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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et M. David Prudente, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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8. |
H.________, à ********, |
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9. |
I.________, à ********, |
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10. |
J.________, à ********, |
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11. |
K.________, à ********, |
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12. |
L.________, à ********, |
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13. |
M.________, à ********, |
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14. |
N.________, à ********, |
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15. |
O.________, à ********, |
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16. |
P.________, à ********, |
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17. |
Q.________, à ********, |
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18. |
R.________, à ********, |
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19. |
S.________, à ********, |
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20. |
T.________, à ********, |
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21. |
U.________, à ********, |
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22. |
V.________, à ********, |
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23. |
W.________, à ********, |
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24. |
X.________, à ********, |
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25. |
Y.________, à ********, |
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26. |
Z.________, à ********, |
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27. |
AA.________, à ********, |
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28. |
AB.________, à ********, |
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29. |
AC.________, à ********, |
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30. |
AD.________, à ********, |
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31. |
AE.________, à ********, tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne, |
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Constructrice |
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AF.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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AG.________ , à ********, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Montreux, du 23 janvier respectivement du 23 février 2024, autorisant la construction de six bâtiments minergie et d'un parking souterrain de 24 places sur la parcelle n° 2018, propriété de AG.________ et promise-vendue à AF.________ (CAMAC n° 209362) |
Vu les faits suivants:
A. AG.________ est propriétaire de la parcelle n° 2018 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montreux. D'une surface totale de 6'270 m2, cette parcelle comporte un parc arboré cadastré en nature de place-jardin à hauteur de 6'157 m2 et une maison d'habitation de 113 m2 (bâtiment ECA n° 4049). Géographiquement, la parcelle n° 2018 se situe sur une butte et son périmètre marque la limite entre la campagne bâtie de Beauregard et le bassin versant de la Maladaire. A quelques dizaines de mètres à l'est, s'étend un périmètre fortement densifié.
La parcelle n° 2018 fait l’objet du plan de quartier "En Chautemay" (ci-après: PQ) et son règlement (ci-après: RPQ) adoptés le 8 novembre 2017 par le Conseil communal de Montreux (ci-après: conseil communal) et approuvés préalablement le 22 mars 2018 par le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE; désormais le Département des institutions, du territoire et du sport [ci-après: DITS]). Ces décisions ont été contestées par des propriétaires et habitants voisins et A.________ (ci-après: A.________), devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par un arrêt du 8 août 2019 rendu dans les causes AC.2018.0147 et AC.2018.0152, la CDAP a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. Le recours en matière de droit public interjeté par A.________ devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 1C_472/2019 du 15 décembre 2020).
Le PQ définit trois aires d'évolution des constructions affectées à l'habitation de très faible densité et aux activités professionnelles non gênantes pour l'habitation au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 3.1 RPQ). La première est située au sud-est (fraction n° 1), la deuxième au sud-ouest (fraction n° 2) et la troisième au nord (fraction n° 3). Chaque fraction doit recevoir deux bâtiments, accolés ou non (art. 4.2 RPQ). Le PQ définit en outre une aire d'équipements destinée à la réalisation des équipements communs au nouveau quartier (art. 4.3 RPQ), une aire pour l'aménagement de piscines naturelles (art. 4.4 RPQ) et une aire de parc arboré destinée au maintien du parc arboré et à l'aménagement des jardins situés dans le prolongement des bâtiments (art. 4.5 RPQ). Le plan prévoit le maintien de plusieurs arbres existants, qui doivent être entretenus et protégés des atteintes durant les travaux de construction (art. 5.4 al. 1 RPQ). Ce plan figure aussi des arbres nouveaux dont la plantation est obligatoire, même si leur situation exacte est indicative (art. 5.4 al. 3 RPQ), étant précisé que tous les arbres nouveaux doivent être choisis parmi des essences fruitières haute-tige, des essences indigènes en station ou d'origine locale (châtaignier).
B. En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet de nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) entièrement révisé afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972 (ci-après: PGA 1972), mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4 septembre 2014 par le conseil communal, le PGA a été approuvé préalablement le 10 juin 2015 par le DTE. Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Après une suspension de la procédure de recours, le conseil communal a adopté, le 12 octobre 2016, différents amendements du nouveau PGA, lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Celle-ci a statué sur l’ensemble des recours par différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. Sous réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi d'une série de recours contre ces arrêts cantonaux. Il a statué par arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans la cause 1C_632/2018 (ATF 146 II 289), le Tribunal fédéral a annulé le nouveau PGA de la commune de Montreux, au motif notamment que les zones réservées qu'il comportait contrevenaient au droit fédéral. Les décisions d'adoption et d'approbation préalable du plan étaient annulées et la commune de Montreux était en résumé invitée à adapter son projet de PGA sur différents points (cf. arrêt 1C_632/2018 consid. 14).
Par la suite, les autorités communales ont instauré des zones réservées afin de ne pas compromettre la redéfinition en cours des zones à bâtir. Un plan des zones réservées a été adopté par le conseil communal le 22 mars 2022 puis approuvé par le DITS le 16 septembre 2022. Il prévoit six zones (numérotées de 1 à 6), qui couvrent, à quelques exceptions près, toutes les zones du PGA 1972. La parcelle n° 2018, correspondant au périmètre du PQ, n'a pas fait l'objet d'une telle mesure conservatoire.
C. Le 20 septembre 2022, AG.________ (ci-après: la propriétaire) et la promettante-acquéreuse AF.________ (ci-après: la constructrice) ont déposé une demande de permis de construire pour un projet consistant à démolir le bâtiment ECA n° 4049 et réaliser 17 logements répartis sur six bâtiments minergie et un parking souterrain de 24 places, moyennant une dérogation à la distance par rapport à la forêt. Deux plans de situation du 14 septembre 2022 désignaient 30 arbres à abattre et 35 arbres à conserver.
La demande a été complétée avec un dossier des aménagements extérieurs établi le 26 septembre 2022 par le bureau AH.________. Ce dossier contient notamment un plan d'ensemble des espaces extérieurs et une "notice végétation" qui comporte les explications suivantes:
"Actuellement, la végétation de la parcelle est composée d'arbres isolés ou regroupés d’espèces diverses. On distingue principalement 3 catégories végétales à conserver:
- le cordon boisé composé principalement par des Charme, Hêtre et Bouleau
- les groupes des Pins
- l’entrée composée par des feuillus de grand développement, un Châtaigner, des Hêtre, Bouleau et Epicéas.
On y trouve également des arbres fruitiers, Mélèzes et des cyprès, par contre selon des études phytosanitaires, ces essences se trouvent en mauvais état ou à risque.
La haie séparative en limite de parcelle (sud) est un élément à "nettoyer", car apporte beaucoup d’essences exotiques et en mauvais état.
La démolition de la maison existante, l’organisation du futur projet, la disposition du bâti, les modifications topographiques et l’implantation du parking souterrain impliquent l’abattage de 30 arbres.
Pour compenser cet abattage, nous prévoyons la plantation de 34 arbres en cohérence avec le projet et la composition végétale existante: des arbres majeurs en cœur de quartier (chênes) qui peuvent supporter le réchauffement climatique et assurer la continuité végétale sur site, des feuillus (charme, bouleau), des pins et des arbres fruitiers à haute-tige pour enfin valoriser et renforcer l’aspect paysager du site.
La nouvelle arborisation sera choisie pour être adaptée au changement climatique et vient donner une composition végétale forte.
En limite sud, la haie sera adaptée aux essences indigènes supportant les fortes chaleurs et liées à une surface de prairie extensive.
Le cordon boisé gardera majoritairement sa composition liée à un couvre-sol en sous-bois. Nous proposons également de planter des arbres qui peuvent se développer au fil du temps et garantir des beaux bouquets de feuillus (Charme et Bouleau).
La fraction 1 aura en particulier des avant-jardins. Une composition plus dense en vivaces et arbustes, en mélange avec de la prairie, pour compenser le vis-à-vis entre terrasses privés à projeter et les espaces collectifs.
Au cœur du quartier une grande surface en gazon soutient les futurs usages de détente collectifs.
Nous pouvons dire que malgré l’abattage de 30 arbres, les nouvelles plantations permettront de valoriser la qualité paysagère de l’espace et apporter une plus-value écologique."
Un rapport d'expertise sanitaire des arbres majeurs sur la parcelle n° 2018, établi le 16 novembre 2021 par le bureau AI.________ (ci-après: le rapport AI.________), est annexé au dossier des aménagements extérieurs. Ce rapport se réfère au plan de quartier et recense 30 arbres et/ou groupes d'arbres majeurs d'essences indigènes, présentant une forte valeur biologique et écologique (ch. 3). Sur la base d'un examen de l'état physiologique et mécanique et du niveau de risque pour chaque arbre, le rapport identifie 11 sujets à abattre et 19 sujets à conserver (ch. 5). Ce rapport comporte un plan figurant les arbres (p. 5), ainsi qu'un tableau précisant le périmètre vital des arbres maintenus (p. 9). Sous "synthèse des observations et préconisations" (ch. 6), le rapport mentionne ce qui suit:
"6.1. Synthèse des observations
· Patrimoine arboré de grande valeur offrant un impact paysager important
· Niche intéressante pour la flore et la faune locale (arbres d'essences indigènes, groupes d'arbres).
· Etat physiologique bon
· Etat mécanique bon à modéré
· Risque faible à modéré
6.2. Préconisations
Instaurer une gestion réfléchie selon les critères physiologiques, mécaniques et risques dans le but de voir les arbres perdurer tout en minimisant les risques pour les nombreuses cibles et en maximisant la beauté des sujets. Différents soins sont prévus (voir annexe tableau Excel).
6.3. Nous recommandons
· Prodiguer les soins préconisés dès 2022 par une entreprise spécialisée dans le domaine des soins aux arbres. Ces soins peuvent varier selon l'évolution des arbres au fil des années.
· Suivre de près la protection des arbres avant et pendant le chantier. Mettre en place des mesures correctives au besoin.
· Inspecter les sujets 3 ans après travaux afin de suivre leurs évolutions."
La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 10 décembre 2022 au 9 janvier 2023. L'avis d'enquête indiquait que le projet impliquait "l'abattage d'arbre ou de haie". La demande a suscité cinq oppositions, dont une opposition collective de plusieurs propriétaires et/ou habitants de parcelles sises chemin de Madame-de-Warens, route de la Saussaz, chemin des Cornaches et chemin de Piaulliausaz. A.________ s'est aussi opposée au projet.
La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a rendu sa synthèse le 13 mars 2023 (n° 209362). Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales et préavis positifs requis.
En particulier, la Direction générale de l’environnement, Division Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a préavisé favorablement le projet à condition notamment que les mesures et plantations décrites dans la "notice nature du bureau AI.________" soient réalisées dans l’année suivant l’achèvement des travaux et que les arbres à maintenir soient préservés de toute atteinte. La DGE-BIODIV renvoyait à cet égard à la norme VSS 40 577 concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier. Cette autorité précisait encore qu'il avait été constaté la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes sur la parcelle.
La Direction générale de l’environnement, Division Inspection cantonale des forêts du 4ème arrondissement (ci‑après: DGE-FORET) a délivré son autorisation spéciale en exposant ce qui suit:
"1ère partie : Forêt
Constatation de la nature forestière (art. 23 LVLFo)
L’aire forestière figurée sur le plan de situation est celle figurant au cadastre et correspondant à la couche « couverture du sol /surface boisée ». L’inspection des forêts du 4ème arrondissement signale que cette dernière n’est pas conforme à la constatation de nature forestière faite le 28.03.2007 pour ce secteur dans le cadre de la révision du PGA de la Commune de Montreux et reprise dans le plan de quartier « En Chautemay » du 04.07.2016. En effet, toute la parcelle n° 2033 a été considérée comme forestière lors de ces délimitations.
Cette différence n’a toutefois pas d’incidence sur la limite des constructions selon l’art. 27 LVLFo pour le présent projet sis sur la parcelle n° 2018.
Le projet tel que présenté sur le plan, prévoit la construction d’un accès à un parking souterrain, de chemins d’accès et de canalisations situés à moins de 10 mètres de la lisière forestière. Par conséquent, il requiert l'octroi d'une dérogation au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo.
Le projet s’inscrit à la suite de l’adoption du plan de quartier «En Chautemay ». L’accès à la parcelle correspond à l’accès actuel et est sis dans l’aire d’équipements selon le plan de quartier « En Chautemay » (en force depuis 2019). Cet accès respecte la morphologie du terrain et a été conçu de manière à préserver un maximum d’arbres existants.
Considérants
Sur la base du dossier d’enquête, la DGE-FORET considère que :
1. L’aire d’évolution des constructions est sise à plus de 10 m de la lisière forestière ;
2. Le chemin de Madame-de-Warens (DP 240) existant est directement adjacent à l’aire forestière et sépare la parcelle 2018 de l’aire forestière ;
3. L’accès au bâtiment existant se fait déjà en dérogation à l’art. 27 LVLFo et sera remplacé par l’accès au souterrain;
4. Seule une modification de la couverture du sol est prévue dans les 10 m. Les ouvrages d’art (mur et rampe d’accès au souterrain) sont prévus hors de zone inconstructible des 10 m.
5. La situation par rapport à la forêt demeure inchangée."
De nouveaux plans d'architecte modifiés du projet ont été déposés le 24 avril 2023, en particulier un plan de situation.
Par la suite, la constructrice a remis à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) une réquisition d’inscription au registre foncier d'une mention selon laquelle les 17 logements prévus seraient utilisés comme résidence principale.
D. Par décisions du 23 février 2024 (la décision adressée à A.________ portant par erreur la date du 23 janvier 2024), la municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.
E. Par un acte commun du 12 avril 2024, A.________ et trente consorts parmi les voisins ayant collectivement formé opposition ont recouru contre les décisions qui leur étaient adressées devant la CDAP, en concluant à leur annulation.
Dans sa réponse du 23 mai 2024, la constructrice a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 26 juillet 2024, la municipalité a conclu au rejet du recours.
La DGE a déposé des déterminations le 26 juillet 2024.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires, le 17 octobre 2024. Ils ont demandé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause 1C_200/2024 (recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal AC.2022.0332 du 23 février 2024, confirmant un permis de construire octroyé sur la parcelle n° 2052 de la commune de Montreux faisant l’objet du plan partiel d'affectation "Les Grands Prés") ainsi que l’annulation de la décision attaquée.
La constructrice s’est déterminée sur la requête de suspension de la cause, dans une écriture du 18 octobre 2024.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 25 novembre 2024. Les parties ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion, la propriétaire, AG.________, désormais assistée d'un avocat, a conclu au rejet du recours, avec allocation de dépens. Le compte rendu dressé à cette occasion comporte notamment les passages suivants:
"[…]
Le tribunal arrive devant la parcelle n° 2018 et constate qu'elle n'est plus entretenue depuis longtemps. Le terrain est envahi par des bambous et des lauriers tachetés de chaque côté du portail d'entrée. Des broussailles et des ronces ont entièrement recouvert l'ancien chemin qui menait à la maison située au sommet de la butte.
Les recourants contestent la dérogation à la distance de 10 m par rapport à la limite de la forêt qui a été accordée pour l'accès au garage souterrain. AJ.________ explique que la bande inconstructible, qui est représentée en vert sur le plan de situation, a été définie par rapport à la limite des parcelles nos 2032 et 2033. La délimitation de la forêt prévue dans la loi est une notion statique. La dérogation à la lisière accordée concerne uniquement l'accès au garage souterrain. La DGE-FORET considère que le projet répond aux conditions de l'art. 27 al. 4 LVLFo, dès lors que l'accès au garage souterrain est situé dans l'aire d'équipements prévue par le plan de quartier "En Chautemay" (PQ), qu'il a été conçu de manière à préserver un maximum d'arbres et qu'il n'implique pas de mouvements de terrain. Le chemin de Madame-de-Warens marque de plus la séparation entre la forêt et la parcelle n° 2018. Selon Me Haldy, la situation d'espèce serait identique à celle qui a été examinée à Cossonay dans l'arrêt AC.2022.0384 du 7 décembre 2023, à savoir un accès marquant concrètement la limite de la forêt.
Le tableau figurant dans la réponse du 26 juillet 2024 de la DGE dresse la liste de 31 arbres à abattre (13 sujets) respectivement à conserver (18 sujets). Ce tableau ne correspond pas au plan de situation, qui indique 30 arbres à abattre et 35 arbres à conserver. Interpellé sur cette question, AK.________ déclare que certains arbres seraient des bosquets.
[...]
Me Chiffelle met en doute le respect de l'art. 5.4 RPQ. AL.________ indique que la parcelle comporte des bosquets. Les secteurs où l'on peut abattre correspondent donc bien au PQ. Les parties discutent de la question de savoir si la parcelle sera davantage arborisée après la construction. La municipalité souligne qu'il y aura plus d'arbres nouveaux que d'arbres abattus.
AL.________ rappelle que l'expertise du bureau AI.________ a identifié les arbres à abattre en fonction de leur état phytosanitaire. L’assesseur Irmay note que l'expertise a été réalisée en novembre, à une période où les arbres ont moins de feuilles, alors que le feuillage est un indicateur de la santé et de la qualité d'un arbre. AK.________ n'a pas connaissance des critères qui ont été appliqués pour évaluer l'état sanitaire des arbres. Il fait confiance au bureau AI.________. AL.________ explique que c'est notamment le mauvais entretien des arbres qui justifie certains abattages.
[...]
Me Chiffelle rappelle que les valeurs naturelles sur la parcelle n° 2018 ont été analysées pour la dernière fois en 2013, dans le cadre de l’élaboration du PQ. Il souligne le temps écoulé. AK.________ indique qu'il est venu examiner la parcelle en janvier 2023. Il a passé environ une demi-heure sur place. Un collègue biologiste est venu à peu près à la même période pour évaluer le terrain. Ils ont tous deux constaté l'existence d'une zone en friche envahie par de nombreuses espèces exotiques. AK.________ estime que le potentiel de biodiversité est moins intéressant sur la parcelle n° 2018 que sur la parcelle n° 2033 (châtaigneraie). Le potentiel de la parcelle n° 2018 sera meilleur avec la réalisation du projet. Les recourants mettent en doute la pertinence des constats établis par la DGE-BIODIV. Ils réitèrent leur demande qu'une nouvelle expertise quant à l'éventuelle présence d'un biotope protégé soit ordonnée.
Les recourants signalent la présence d'oiseaux (hiboux, chouettes, pics-verts) et de biches sur la parcelle n° 2018. [...] AK.________ ne met pas en doute la présence d'animaux, mais relève que la parcelle ne se trouve pas dans un territoire d'intérêt biologique. AJ.________ rappelle que le jardin actuel est clôturé en partie et que les parcelles voisins sont aussi clôturées.
Le tribunal et les parties se déplacent au sommet de la butte, où se trouve la villa existante à démolir. Au nord-est de la villa, plusieurs cabanons délabrés se trouvent en bordure de parcelle. La maison surplombe la parcelle n° 2019 en contrebas, propriété de la commune (affectée à une zone d'utilité publique), une zone de villas à l'ouest et une zone sportive plus au nord, de l'autre côté de la route de la Saussaz. La parcelle n° 2019 descend en pente irrégulière. Un mur surmonté d’une clôture longe la limite avec la parcelle n° 2019. Ce mur sera conservé dans le cadre du projet.
[...]
Les parties discutent du maintien à long terme des arbres à conserver. Les architectes expliquent que le projet a été élaboré après l'expertise du bureau AI.________. Interpellés par l'assesseur Irmay, les représentants de la constructrice confirment que le projet tient compte de l’espace vital des arbres à conserver et de l'espace vital des nouveaux arbres. Les emprises du chantier respecteront aussi l'espace vital des arbres. Le bureau AI.________ aura un mandat de suivi après la construction. Les arbres en lisière seront entretenus pour garantir une continuité avec l'arborisation sur la parcelle 2033.
Le tribunal et les parties retournent devant le portail d'entrée de la parcelle n° 2018 pour observer un châtaignier et un hêtre plantés au bord de la route. Ces arbres présentent une taille importante. Leur maintien est confirmé.
[...]"
Les recourants, la constructrice et la DGE se sont déterminés, le 9 décembre 2024, sur le compte rendu d'audience.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
L'art. 75 LPA-VD reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l'occurrence, les recourants ont formé avec des tiers, une opposition collective au projet. La majorité d'entre eux sont propriétaires et/ou habitants de parcelles sises chemin de Madame-de-Warens, route de la Saussaz et chemin des Cornaches, à proximité du projet litigieux. A ce titre, ils sont particulièrement touchés par les décisions attaquées et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à leur annulation. Ils ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Dans la mesure où le recours est clairement recevable en ce qui les concerne, il convient d'entrer en matière sans examiner davantage la situation propre à la recourante N.________ (dont l'habitation au chemin de Piaulliausaz ******** se trouve à environ 350 m de la parcelle n° 2018) et à A.________ (cf. dans ce sens TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 1.1; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 1).
2. Les recourants demandent la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause 1C_200/2024, à la suite du recours en matière de droit public dirigé contre l’arrêt AC.2022.0332 du 23 février 2024 de la CDAP.
a) Ces procédures concernent le plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) "Les Grands-Prés", entré en vigueur le 3 juillet 2018, qui régit l'affectation de la parcelle n° 2052 de la commune de Montreux, située à une centaine de mètres environ de la parcelle n° 2018 (cf. www.geo.vd.ch). Le permis de construire qui a été délivré le 16 septembre 2022 pour la parcelle n° 2052 a fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP (causes AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0331, AC.2022.0332, AC.2022.0349). En parallèle, par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de la commune de Montreux a accepté une initiative populaire intitulée "Sauver les Grands-Prés", qui avait pour objet l'abrogation du PPA en vigueur et l'adoption, en remplacement pour le même périmètre, d'un nouveau plan d'affectation prévoyant la création d'une zone de verdure inconstructible. Dans l'arrêt AC.2022.0332 du 23 février 2024, la CDAP a constaté que le conseil communal n'avait pas encore pris les décisions utiles à la mise en œuvre de l'initiative dans le délai légal de quinze mois suivant la votation, et que l'on ne pouvait pas déduire du vote populaire que l'application des règles du droit de l'aménagement du territoire imposerait, à terme, l'abrogation du PPA puisque la pesée des intérêts prescrite par le droit fédéral n'avait pas encore été effectuée. La CDAP en a conclu que l'aboutissement de l'initiative populaire communale et le résultat de la votation du 18 juin 2023 ne constituaient pas des faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée, justifiant la révocation du permis de construire (cf. consid. 2c). Elle a par ailleurs considéré que le PPA n'avait pas à faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire (consid. 3).
b) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Dans le cas présent, les recourants considèrent qu'il convient d'attendre l'issue du recours dirigé contre le PPA "Les Grands Prés", dans le cadre duquel le Tribunal fédéral sera appelé à se prononcer sur la question d'un éventuel contrôle préjudiciel du plan. Ils relèvent que l'Office fédéral de l'environnement a indiqué, dans cette procédure-là, qu'il était favorable à un tel contrôle, dans une écriture du 27 septembre 2024. Les recourants estiment que le raisonnement du Tribunal fédéral devra s'appliquer au cas d'espèce s'agissant d'un plan partiel d'affectation adopté le même jour que le PPA "Les Grands Prés", avec les mêmes références au PGA entretemps annulé.
La situation diffère cependant dans la présente espèce, dans la mesure où il n'y a pas eu de référendum ni votation populaire contre le PQ "En Chautemay" sur la parcelle n° 2018. Le périmètre du PPA "Les Grands Prés", d'une surface de 2,5 ha, diffère sensiblement du périmètre du PQ "En Chautemay", la parcelle n° 2018 ayant une surface de 6'270 m2. Le sort de cette procédure concernant une autre portion du territoire communal n'aura en outre pas d'incidence directe sur l'issue de la demande de permis de construire litigieuse qui fait l'objet d'une planification distincte. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de donner suite à la requête des recourants tendant à suspendre la présente cause dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause 1C_200/2024.
3. Les recourants demandent au tribunal de procéder au contrôle préjudiciel du PQ à la lumière de l’annulation du PGA de Montreux par le Tribunal fédéral, afin d’examiner si la parcelle n° 2018 peut véritablement être colloquée en zone à bâtir. Il s'agirait à leur avis d'un espace vide destiné à aérer le bâti.
a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de cette disposition peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3).
La réduction de zones bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision - respectivement de contrôle préjudiciel - d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances comme la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).
bb) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que l'annulation du nouveau PGA de la commune de Montreux, selon ses arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement l'invalidation des plans d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAT, et ne condamnait pas inconditionnellement toute construction nouvelle sur son territoire (TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1.6 et 4; 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2).
b) En l'occurrence, le PQ n'a pas été inclus dans le plan communal des zones réservées approuvé par le département le 16 septembre 2022. En renonçant à placer ce secteur en zone réservée, l'autorité communale a considéré que celui-ci ne se prêtait a priori pas à un déclassement. En ce sens, elle a déjà vérifié si l'attribution de la parcelle n° 2018 à la zone à bâtir était encore justifiée au vu du surdimensionnement actuel (ATF 148 II 417 consid. 3; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 3.2). Le PQ est récent. Il règle l'urbanisation d'un secteur central (périmètre compact) de l'agglomération Rivelac, qui est bâti en partie, équipé et situé à proximité d'un arrêt de bus ("Chailly Montreux, Poneyre"). Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen préjudiciel du PQ dans le cadre de la présente procédure de permis de construire.
4. Les recourants contestent l'abattage des arbres autorisé, en faisant valoir que la pesée des intérêts à laquelle la municipalité a procédé ne tiendrait pas compte des exigences de la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Le préavis de la DGE-BIODIV ne tiendrait pas non plus compte de la LPrPNP, puisqu’il a été rendu avant son entrée en vigueur ou très peu de temps après. Les recourants contestent encore le respect de l'art. 5 RPQ. Ils soutiennent aussi que la demande de dérogation pour l’abattage de 30 arbres protégés aurait dû faire l’objet d’une enquête publique séparée, conformément à l’art. 15 al. 3 LPrPNP. Ils estiment que l’avis d’enquête qui a été publié dans la Feuille des avis officiels manquait de précision à ce sujet.
a) aa) A teneur de l’art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de permis est mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1). L’avis d’enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l’Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). Il résulte de l’art. 72 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) que l'avis d'enquête doit notamment indiquer la mention que le projet contient une demande d'autorisation de défrichement ou d'abattage de haies, d'arbres ou d'autres atteintes à un biotope (let. l).
bb) En l'espèce, l'avis d'enquête indiquait que la réalisation du projet impliquait "l'abattage d'arbre ou de haie". Il est vrai que cette simple mention ne suffisait pas pour se représenter le nombre et la nature des arbres dont la suppression était requise. Les plans de situation du 14 septembre 2022, ainsi que le dossier des aménagements extérieurs, permettaient néanmoins de comprendre qu'il s'agissait d'abattre une trentaine d'arbres protégés. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de contester cet aspect du projet dans le cadre de leurs oppositions, à supposer une éventuelle informalité dans l'avis d'enquête à ce sujet. Il n'y a donc pas lieu de mettre en cause le respect des exigences des art. 109 al. 2 LATC et 72 al. 1 let. l RLATC dans le cas présent, ni les exigences formelles de l'art. 15 LPrPNP (cf. ci-dessous).
b) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). Cette législation instaurait une protection des "arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau communal étaient définies par la loi ainsi que par le règlement d'application de la loi. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Lorsque la protection instaurée par la commune procédait non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une construction. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la LAT sont ainsi des éléments déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/aa; AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2; AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8).
c) Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la LPrPNP. Cette loi a notamment pour but de sauvegarder et développer le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP). Elle prescrit toujours l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière".
La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'art. 16 est applicable pour le surplus."
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
d) La commune de Montreux a édicté un règlement sur la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. Selon l'art. 2 dudit règlement, sont notamment protégés les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu. L'art. 5 du règlement soumet l'abattage d'arbres protégés à l'autorisation de la municipalité, qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions sont réalisées, et l'art. 8 impose de procéder le cas échéant à des plantations de compensation.
Concernant en outre la parcelle n° 2018 faisant l'objet du PQ "En Chautemay", l'art. 5.4 RPQ prévoit ce qui suit:
"5.4 Arbres
al. 1 Les arbres existants maintenus qui figurent sur le plan de détail doivent être entretenus et protégés des atteintes durant les travaux de construction. A ce titre, les recommandations édictées par l’USSP doivent être appliquées.
al. 2 Les arbres nouveaux qui figurent sur le plan de détail sont obligatoires. Toutefois, leur situation exacte est indicative. Tous les arbres nouveaux doivent être choisis parmi des essences fruitières haute-tige, des essences indigènes en station ou d’origine locale (châtaignier).
al. 3 Les conditions de remplacement des arbres existants supprimés sont fixées par la Municipalité conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des arbres qui demeure applicable."
e) La municipalité a statué le 23 février 2024 sur l'octroi du permis de construire et le sort des oppositions. La LPrPNP était entrée en vigueur lorsque les décisions attaquées ont été rendues. C'est donc cette législation qui s'applique en l'espèce. Il convient ainsi de se référer aux dispositions de la LPrPNP (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1).
f) En délivrant le permis de construire, la municipalité a autorisé l'abattage de 30 arbres et/ou groupements d'arbres protégés sur la parcelle n° 2018. Les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que les arbres en question présenteraient des caractéristiques remarquables par leur valeur paysagère, biologique ou historique ou encore par leur rareté. La municipalité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de protection d'arbres ordinaires, a retenu qu'ils pouvaient être abattus en vue de la réalisation du projet compte tenu de leur situation dans l'emprise, ou très proche de l'emprise des nouveaux bâtiments et de la voie d'accès au garage souterrain. Il s'agit ainsi d'évaluer si des impératifs de construction, au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, justifient de déroger au principe de la conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP) auquel les arbres litigieux sont soumis.
La parcelle n° 2018 est intégrée dans le périmètre compact de l'agglomération Rivelac. Elle se situe dans un secteur urbanisé, à proximité de deux axes routiers (route de Chailly qui mène au centre de Montreux et route de Brent qui rejoint l'autoroute A9) et d'un arrêt de bus ("Chailly Montreux, Poneyre"). La construction de six bâtiments comprenant 17 logements sur ce bien-fonds va dans le sens de l'objectif de densification des territoires réservés à l'habitat préconisé par la LAT (cf. art. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT). Les abattages dont il est question sont ensuite prévus par le PQ, dès lors que les arbres se trouvent, pour la plupart, dans les aires dévolues aux constructions et aux équipements (garage souterrain et rampe d'accès), ou très proches de ces dernières. Dans l'arrêt AC.2018.0147, AC.2018.0152 du 8 août 2019 validant l'adoption du PQ, la CDAP avait mis en évidence que cet instrument instaurait un équilibre entre les différents intérêts en présence, en permettant à la fois une densification modérée de la parcelle et une bonne conservation des éléments paysagers et environnementaux du site (cf. consid. 8f et 10c).
Ainsi, il convient de constater que l'intérêt à la conservation de 30 arbres protégés doit céder le pas à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle d'un terrain à bâtir conforme à la planification d'affectation et aux objectifs de développement définis par la commune. Partant, la municipalité n'a pas contrevenu aux art. 14 et 15 LPrPNP en autorisant les abattages prévus.
g) Dans sa pesée des intérêts, la municipalité a tenu compte du nombre de nouvelles plantations prévues (34 nouveaux arbres) et de leur qualité, tout en soulignant que la DGE-BIODIV exigeait la plantation d'espèces exclusivement indigènes, diversifiées et adaptées à la station. L'emplacement des plantations compensatoires est défini dans un plan général des aménagements extérieurs figurant au dossier d'enquête.
Il n'est pas contesté que les exigences de l'art. 16 LPrPNP en matière de remplacement du patrimoine arboré sont respectées. Cela étant, parmi les plantations prévues, trois arbres majeurs (chênes) doivent être plantés en pleine terre au centre de la parcelle, dans un secteur servant de zone de rencontre et de détente. Or, les plans du dossier d'enquête montrent qu'une partie de ce secteur est prévue au-dessus du garage souterrain et que deux chênes seront plantés directement en bordure de celui-ci. A l'audience, l'architecte paysagiste de la constructrice a expliqué que le tracé initial de cette construction en sous-sol avait été modifié pour offrir une surface en pleine terre aux arbres. Reste que la surface en pleine terre dont ces chênes devraient bénéficier est limitée. Il semble donc douteux que cet espace soit suffisant pour permettre à trois arbres de se développer convenablement, si l'on se réfère notamment aux recommandations de l'Union suisse des Services des Parcs et Promenades (USSP) pour la protection des arbres sur les chantiers (éd. 2024): ces recommandations prévoient une protection de la zone racinaire en référence à la couronne des arbres. La compensation prévue à cet endroit avec la plantation de trois arbres n'apparaît ainsi pas garantie. Dans cette mesure, la pesée des intérêts effectuée en relation avec la plantation de trois chênes au centre de la parcelle est insuffisante et justifie un complément d'instruction.
h) Le tribunal relève encore que la conservation de plusieurs arbres qui doivent être maintenus dans le cadre du projet est douteuse, compte tenu de leur proximité avec les nouvelles constructions. Les recourants mettent en doute à cet égard le respect de l'art. 5.4 RPQ précité.
aa) A teneur du plan de quartier, un certain nombre d'arbres doivent être maintenus, conformément à l'art. 5.4 RPQ. Comme mentionné ci-dessus, les recommandations USSP pour la protection des arbres sur les chantiers auxquelles cette disposition se réfère incluent des exigences non seulement pour le tronc et la couronne, mais aussi les racines. A teneur de ces recommandations, la zone de protection des arbres correspond à un espace de 1 à 2 m en dehors de la couronne, propre à préserver la zone racinaire et les parties aériennes.
Le rapport AI.________ a recensé les arbres à proximité des différents périmètres d'implantation du PQ et estimé leur périmètre vital. Les arbres dont le maintien est prévu par le PQ sont ceux numérotés de 3 à 4, 9 à 12, 14 à 17, 20 à 21, 22 à 24 et 26. Selon le plan de géomètre, du 14 septembre 2022, les arbres 9 à 12 se trouvent à proximité du futur bâtiment 2A, les arbres 14 à 17 et 20 à 21 à proximité des bâtiments 3A et 3B, et l'arbre 26 entre les bâtiments 1A et 1B. Les arbres 22 à 24 se trouvent en bordure est de la parcelle entre les périmètres des bâtiments 1A et 1B et 3A et 3B. Les arbres 3 et 4 se trouvent en bordure de la parcelle, au sud-est du bâtiment 2B. En page 9 du rapport AI.________, il est indiqué que les périmètres vitaux des arbres équivalent en théorie au minimum de projection au sol de l'aplomb de la couronne + 1 mètre en direction de l'extérieur. Ce rapport estime ensuite le périmètre vital en cm pour chaque arbre.
bb) Or l'examen des plans au dossier, en particulier le plan de géomètre, du 14 septembre 2022, le plan général des aménagements extérieurs, du 26 septembre 2022, et le plan intitulé "Base architecte – Situation", du 24 avril 2023, montre que la façade nord-est du bâtiment 2A empiète sur la couronne d'un pin sylvestre (arbre 11 sur le plan de situation figurant en p. 5 du rapport AI.________) et se trouve à proximité immédiate de deux autres arbres qui semblent correspondre aux arbres 10 et 12 du rapport AI.________. Si l'on comprend que le plan de géomètre reproduit l'aplomb de la couronne des arbres, le mètre supplémentaire en direction de l'extérieur de la couronne, tel que préconisé par le rapport précité, ainsi que par les recommandations USSP, empiète sur les constructions litigieuses. Ainsi, le périmètre vital de ces arbres (400 cm) n'apparaît pas respecté. On relève encore que, selon le plan général des aménagements extérieurs, du 26 septembre 2022, un mur de soutènement est prévu à proximité immédiate de l'arbre 12 et touche la couronne de cet arbre. Il en va de même des arbres 14 à 17: un mur de soutènement pour la rampe d'accès pédestre aux bâtiments 3A et 3B est prévu dans la couronne même de ces arbres et ne respecte à l'évidence pas le périmètre vital de ceux-ci. Un tel ouvrage, dans la pente du terrain, va impliquer un ancrage dans le sol de nature à porter atteinte aux racines de ces arbres. Le gabarit du garage souterrain semble également empiéter sur le périmètre vital de l'arbre 17 (400 cm). Le périmètre vital de l'arbre 26 (900 cm) n'apparaît pas non plus respecté par rapport au bâtiment 1B, voire aussi par rapport au bâtiment 1A. Quant aux arbres 20 et 21, leur périmètre vital (800 cm) n'apparaît pas respecté par rapport au bâtiment 3B. Force est ainsi de constater que le domaine vital de plusieurs arbres dont le maintien est exigé par le PQ ne paraît pas respecté. Dans ces circonstances, leur survie compte tenu des constructions litigieuses n'apparaît pas garantie.
La pesée d'intérêts effectuée par la municipalité est donc insuffisante sous l'angle de la préservation des arbres existants, dont plusieurs arbres d'essence majeure. Il convient en conséquence d'annuler les décisions attaquées, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour complément d'instruction quant à la protection des arbres dont le maintien est prévu et nouvelle décision.
5. Les recourants soutiennent que les arbres à abattre font partie d'un biotope digne de protection, utile pour la faune locale (oiseaux et petits mammifères). Ils rappellent que les valeurs naturelles sur la parcelle ont été examinées pour la dernière fois en 2013, dans le cadre de l’élaboration du PQ. Ils considèrent que la municipalité ne disposait pas de renseignements suffisants, lorsqu'elle a statué, pour pouvoir considérer que les qualités paysagères et biologiques de la parcelle étaient préservées.
a) L'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
La notion de biotope ne s'applique pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'Office fédéral de l'environnement; e) d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN). Les cantons doivent en outre aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La protection des biotopes d'importance régionale et locale ancrée à l'art. 18b LPN est une tâche fédérale déléguée aux cantons par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2; TF 1C_653/2019 précité consid. 3.1).
b) En l'occurrence, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir pris en compte un rapport d'analyse environnementale établi le 23 août 2013 par un bureau spécialisé dans le cadre de l’élaboration du PQ "En Chautemay". Ce rapport examinait les valeurs biologiques et paysagères du site, sans mentionner la présence d'un biotope. Il retenait qu'une partie des valeurs existantes étaient maintenues par le projet de PQ, notamment des arbres majeurs, des murs en pierre et des haies. D'autres éléments qualitatifs étaient en revanche appelés à disparaître, soit quelques arbres et un talus, compensés par de nouveaux aménagements positifs tels que des plantations d'essences indigènes, des murets en pierres sèches, etc. Divers éléments dépréciatifs devaient également être supprimés, à savoir la végétation exotique et une clôture assez hermétique (cf. arrêt AC.2018.0147, AC.2018.0152 précité consid. 10b). Vu le temps écoulé depuis 2013, les recourants demandent au tribunal d'ordonner une expertise.
Aucun élément ne permet cependant de retenir que les qualités paysagères et biologiques du site auraient évolué de telle manière qu'il conviendrait de procéder à une nouvelle analyse circonstanciée des milieux présents. Aucun inventaire ne recense la présence d'un biotope digne de protection sur la parcelle (cf. CDAP AC.2018.0147, AC.2018.0152 du 8 août 2019). La DGE-BIODIV n'a pas émis de remarque à ce sujet dans son préavis et a fourni des explications en audience quant à la végétation présente. La vision locale effectuée sur place par le tribunal a permis de confirmer l'appréciation de cette autorité. La parcelle est certes fortement arborisée et présente de nombreux éléments naturels. Elle n'a toutefois pas été entretenue depuis des années et de la végétation buissonnante, en partie constituée par des espèces exotiques envahissantes, s'est implantée. Le représentant de la DGE-BIODIV, qui avait effectué une visite des lieux en janvier 2023, a mis en évidence que le potentiel de biodiversité y est peu intéressant. Le site constitue donc en quelque sorte une friche, qui abrite certainement une partie de l'année des oiseaux et de la petite faune, mais n'a pas de valeur biologique en soi. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé à cet égard.
En conclusion, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN, qui ferait obstacle à l'abattage des arbres présents sur la parcelle. Ce grief est partant rejeté, sans qu'il faille mettre en œuvre une nouvelle expertise.
6. Les recourants contestent enfin la dérogation à la distance de 10 m par rapport à la limite de la forêt qui a été accordée pour l'accès au garage souterrain. A titre préalable, ils posent la question de la nécessité de délivrer une autorisation de défricher.
a) aa) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).
En vertu de l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT, notamment là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo prévoit que les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3).
bb) En l'espèce, les parcelles nos 2032 et 2033, séparées de la parcelle n° 2018 par le chemin de Madame-de-Warens, sont classées en aire forestière. Les recourants font valoir que la forêt recouvrant ces parcelles s'est considérablement étendue au fil des ans et qu'elle occupe désormais aussi la partie sud-est de la parcelle 2018. La réalisation de l'accès au garage souterrain porterait ainsi atteinte à l'aire forestière. Dans son autorisation spéciale intégrée dans la synthèse CAMAC du 13 mars 2023, la DGE-FORET relève cependant que seule est déterminante la nature forestière qui a été constatée le 28 mars 2007 dans le cadre de la révision du PGA de la commune de Montreux et reprise dans le PQ "En Chautemay". La DGE-FORET rappelle en effet que le droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une croissance de l'aire forestière (cf. à ce sujet CDAP AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 8). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Rien ne justifie au demeurant de procéder à un réexamen de la limite forestière.
Il convient ainsi de suivre l'autorité cantonale spécialisée en retenant qu'aucun élément du projet de construction litigieux n'empiète sur l'aire forestière.
b) L'art. 17 LFo dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). En droit cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée (al. 4). En outre, l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise ce qui suit:
"Art. 26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)
1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière.
2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.
3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."
Par ailleurs, selon l'art. 58 LVLFo, le long des lisières, un espace libre de tout obstacle doit être laissé sur une largeur minimale de quatre mètres.
Le but de ces dispositions est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Elle sert encore à protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (TF 1C_388/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; voir aussi le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo in FF 1988 III 157, spéc. p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p. 181).
Pour statuer sur une demande de dérogation, l'autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette dérogation. D'après la jurisprudence cantonale, l'intérêt public à la protection de la forêt – qui est garantie notamment par le respect de la distance minimale prévue par l'art. 17 LFo, à cause de la valeur paysagère, esthétique et biologique des lisières – l'emporte en principe sur les intérêts de convenance personnelle des propriétaires. Sur ce point, on peut relever que l’espace inconstructible des 10 m à la lisière forestière est une zone de transition qui constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Une lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (CDAP AC.2023.0173 du 13 juin 2024 consid. 5c/aa et les références).
c) En l'espèce, la DGE-FORET a accordé la dérogation requise pour l'accès au garage souterrain (ainsi que des chemins d'accès et des canalisations) qui empiète sur la distance de 10 m à la limite de la forêt. Elle estime que cet ouvrage n'aura pas d'impact négatif sur la forêt: il ne compromet ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt (art. 27 al. 4 LVLFo). Lors de l’inspection locale, l’inspecteur des forêts a confirmé cette appréciation. Il a relevé que l'accès au garage souterrain est situé dans l'aire d'équipements prévue par le PQ – si bien que sa construction s'impose à cet endroit – et qu'il remplacera le chemin d'accès au bâtiment existant, qui empiète déjà sur la bande inconstructible des 10 m à la lisière. L'inspecteur forestier a au demeurant souligné que la situation d'espèce est particulière, dès lors que le chemin de Madame-de-Warens (DP 240) marque concrètement la séparation entre l'aire forestière et la parcelle n° 2018 (pour une problématique similaire de route marquant la limite de la forêt, v. CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023). Il a encore souligné que le projet a été conçu de manière à préserver un maximum d'arbres et qu'il respecte la morphologie du terrain, seule une modification de la couverture du sol étant prévue dans la bande inconstructible des 10 mètres.
Dans ces circonstances, le tribunal n’a aucun motif de mettre en cause l’appréciation dûment motivée de l’autorité cantonale spécialisée selon laquelle une dérogation pour la construction de l'accès au garage souterrain prévu dans les dix mètres à la lisière peut être octroyée, dans la situation particulière, en vertu de l’art. 27 al. 4 LVLFo.
Ce grief est partant rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions attaquées. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Succombant, la constructrice et la propriétaire, débitrices solidaires, supporteront l'émolument de justice et verseront aux recourants une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Montreux du 23 février 2024 sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de AF.________ et AG.________, débitrices solidaires.
IV. AF.________ et AG.________, débitrices solidaires, verseront aux recourants A.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.