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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2024 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, tous deux à ********, et représentés par Me Laurence VEYA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________, |
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2. |
D.________, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du 13 mars 2024 de la Municipalité de Blonay-St-Légier (autorisant le remplacement du chauffage à gaz par deux pompes à chaleur air-eau, parcelle 4215) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 6309 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Blonay-Saint-Légier. Ce terrain, d’une surface de 972 m2 supporte le bâtiment d’habitation ECA n° 7136, d’une surface de 121 m2.
Cette parcelle est bordée à l’est par la parcelle n° 4215 du registre foncier, dont C.________ et D.________ (ci-après aussi: les constructeurs) sont copropriétaires. Sur cette dernière parcelle sont notamment érigés les bâtiments d’habitation mitoyens ECA n° 6309, à l’ouest, et n° 6307 à l’est, d’une surface de 88 m2 chacun.
Le degré de sensibilité au bruit II a été attribué à la zone dans laquelle sont situées ces deux parcelles.
B. Le 23 octobre 2023, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire en vue du "remplacement du chauffage à gaz par 2 pompes à chaleur (PAC) air-eau". Il était prévu d’installer une pompe à chaleur sur le côté ouest du bâtiment ECA n° 6309 et une autre sur le côté est du bâtiment ECA n° 6307. Selon le formulaire de demande de permis de construire, le coût des travaux se montait à 39'000 francs.
Le dossier, préparé par une entreprise de chauffage, comporte un "formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire proposé par le Cercle bruit – voir l'aide à l'exécution 6.21 "Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau" [ci-après: l’aide à l’exécution 6.21], publiée en juin 2022 par cet organisme qui est le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit). Ce formulaire, daté du 22 août 2023, indique le modèle de PAC choisi (Mitsubishi Electric PUD-SWM80) et donne les résultats de la détermination du niveau d'évaluation Lr (niveau de bruit engendré par la PAC, avec fonctionnement nocturne actif de 19 à 7 heures) à une distance de 8 m et à une distance de 9 m. Ces niveaux Lr sont de respectivement 39.9 dB(A) le jour et de 40.9 dB(A) la nuit, et 38.9 dB(A) le jour et 39.9 dB(A) la nuit. Le formulaire indique, à la rubrique "Lärmbeurteilung" (évaluation), que la valeur limite est respectée, les mesures préventives proportionnées au but visé étant par ailleurs mises en œuvre.
Un second "formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" a été établi le 30 octobre 2023. En tenant compte d’une distance de 11 m, soit la distance séparant la pompe à chaleur prévue sur la façade est du bâtiment ECA n° 6309 du point le plus proche du bâtiment voisin ECA n° 7136, les résultats de la détermination du niveau d'évaluation Lr sont de 37.2 dB(A) le jour et de 38.2 dB(A) la nuit. Ce formulaire indique également que la valeur limite est respectée et que les mesures préventives proportionnées au but visé sont mises en œuvre.
C. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 13 décembre 2023 au 22 janvier 2024. A.________ et B.________ ont formé opposition le 11 janvier 2024.
Le dossier a été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. La Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis positif, avec les explications suivantes: "L’installation et le modèle de PAC doivent être conformes aux formulaires d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau datés du 22 août 2023. Les valeurs de planification pour la période nocturne seront ainsi respectées pour les voisins les plus proches" (le préavis est inclus dans la synthèse CAMAC 227163 du 25 janvier 2024).
D. Le 13 mars 2024, la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition de A.________ et B.________. Elle a en outre délivré le permis de construire requis. A cette décision était annexé un engagement, signé par C.________ et D.________ le 16 février 2024, à "faire planter un arbuste […] devant le groupe extérieur qui permettra de réduire voire d’annuler l’impact visuel pour les opposants", ainsi qu’à "faire installer un caisson acoustique en cas de réelles nuisances sonores, vérifiées par un expert acousticien neutre". Dans la motivation de cette décision, il est notamment renvoyé à la synthèse CAMAC du 25 janvier 2024, ainsi qu’à la détermination de la DGE/DIREV/ARC sur la lutte contre le bruit et sa validation de l’installation.
E. Agissant le 12 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) d’annuler la décision de la municipalité et de refuser le permis de construire requis. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour décision dans le sens des considérants.
Dans leur réponse du 21 mai 2024, les constructeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 24 mai 2024, la DGE/DIREV/ARC a rappelé que la valeur de planification pour la période nocturne était respectée avec une marge de 5 dB(A) pour le récepteur le plus proche situé à 9 m et a renvoyé au surplus à son préavis.
La municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité par réponse du 19 juin 2023.
Le 19 septembre 2024, les recourants ont maintenu intégralement les conclusions prises au pied de leur recours. Par écriture spontanée du 4 octobre 2024, la municipalité a rappelé que l’installation litigieuse respectait largement les valeurs de planifications.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD); elle doit à l'évidence être reconnue aux propriétaires fonciers, voisins direct des requérants de l'autorisation. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Ils ont rappelé avoir relevé, dans leur opposition, qu’aucune mesure de diminution du bruit généré par la pompe à chaleur n’était prévue dans le projet de mise à l’enquête et que la situation des lieux, soit l’exposition directe de leurs pièces à vivre aux émissions de bruit leur était défavorable. Or, selon eux, la décision de la municipalité n’avait aucunement statué sur ces griefs, ni indiqué en quoi les exigences du droit fédéral sur la protection de l’environnement étaient respectées.
a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, dans sa décision attaquée, la municipalité a renvoyé à la synthèse CAMAC du 25 janvier 2024, en relavant que la DGE/DIREV/ARC s’était déterminée sur la lutte contre le bruit et avait validé le projet. La municipalité a implicitement retenu que le respect des valeurs de planification était suffisant en l’espèce. Si cette motivation est certes sommaire, elle ne fait toutefois pas défaut. Quoi qu'il en soit, les recourants ont pu contester l'appréciation de la municipalité de manière circonstanciée dans le cadre de leur recours et ont encore pu préciser leurs arguments dans leur réplique du 19 septembre 2024. Dans ces conditions, toute violation du droit d'être entendu peut être écartée, la cour de céans disposant d’un très large pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).
3. Au fond, la contestation porte, d'après le recours, exclusivement sur l'autorisation d'installer la pompe à chaleur sur la façade ouest du bâtiment ECA n° 6309 et sur l'application des normes de limitation du bruit de cet équipement.
a) A ce propos, les recourants ont invoqué une violation des art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) dans le sens où la décision attaquée ne contenait aucune mesure de diminution du bruit généré par les pompes à chaleur. Or, selon eux, il existait des mesures simples et non onéreuses permettant de rendre le projet de construction conforme à la législation en vigueur. Par exemple, le fait de décaler de quelques mètres la pompe à chaleur et de l’installer sur la façade nord de l’immeuble sis sur la parcelle n° 4215 permettrait de diriger les émissions de bruit en direction de la route en lieu et place de leur immeuble. Une telle mesure serait apte, d’après eux, à diminuer sensiblement les immissions de bruit sur leur parcelle, de sorte que l’atteinte à leurs droits serait amoindrie. En outre, ils ont estimé que cette manière de procéder ne modifiait en rien la substance du projet et ne générait aucun coût supplémentaire, de sorte qu’elle serait limitée à la stricte mesure du nécessaire. Enfin, ils ont estimé que leur intérêt au déplacement de la pompe à chaleur côté nord était manifestement prépondérant à celui des constructeurs.
Les constructeurs ont rappelé que les exigences de protection contre le bruit étaient respectées. Ils ont en outre produit une attestation du fournisseur selon laquelle il serait indiqué d’installer l’unité extérieure de la pompe à chaleur du côté le plus chaud de la maison, c’est-à-dire plutôt au sud, et à l’abri des vents dominants en particulier. Selon cette attestation, une installation au nord engendrerait des consommations d’énergie plus élevées.
Dans sa réponse, la municipalité a souligné que, au vu de la marge confortable avec laquelle les valeurs de planification étaient respectées, il n’y avait quasiment aucun risque que celles-ci soient dépassées. Quant aux autres mesures de limitations, les constructeurs avaient déjà fait le choix d’un modèle de pompe à chaleur ayant un faible niveau sonore et disposant d’un mode nuit moins bruyant. L’installation intérieure de la pompe à chaleur ou l’installation d’un caisson acoustique n’étaient en outre pas des mesures économiquement supportables. Enfin, le déplacement de l’installation sur la façade nord du bâtiment n’était pas une mesure simple et non onéreuse puisque, outre des coûts supplémentaires, il ressortait du dossier que la pompe à chaleur devait être installée sur le côté chaud de l’immeuble, soit le plus au sud possible.
b) La pompe à chaleur litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition de l'ordonnance du Conseil fédéral ayant la même portée que la règle légale précitée), que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Dans une zone à laquelle le DS II a été attribué – c'est le cas du secteur dans lequel se trouvent les parcelles nos 6309 et 4215 –, les valeurs de planification à observer sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit.
c) Dans le concept de la LPE, l'obligation de respecter les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE) ne dispense pas le détenteur de l'installation de respecter le principe énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE qui dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable" (principe de prévention). C'est pourquoi, s'agissant de la limitation des émissions de nouvelles installations fixes, l'OPB énonce également, à son art. 7 al. 1 let. a, une règle correspondant matériellement à l'art. 11 al. 2 LPE ("[l]es émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable").
L'art. 7 OPB a été récemment modifié par le Conseil fédéral dans le but de simplifier l’exécution des prescriptions en matière de protection contre le bruit s'appliquant aux pompes à chaleur. C’est ainsi que l’alinéa 3 nouvellement introduit dispose que "[l]es mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation".
Auparavant, dans la jurisprudence relative à l'installation de nouvelles pompes à chaleur extérieures, il était rappelé la nécessité d'examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions, nonobstant le respect des valeurs de planification. L’application concrète de ces normes – singulièrement des exigences supplémentaires tirées de l'art. 11 al. 2 LPE quand le respect des valeurs de planification selon l'art. 25 al. 1 LPE est garanti – pouvait freiner le remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant avec des combustibles fossiles par des installations exploitant la chaleur présente dans l'environnement. D'après la jurisprudence constante, l'application combinée des art. 25 al. 1 LPE et 11 al. 2 LPE implique que, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de limitation (préventive) des émissions ne sont considérées comme économiquement supportables que si elles permettent une réduction importante du niveau de bruit avec un coût relativement faible (ATF 127 II 306 consid. 8, 124 II 517 consid. 5a; cf. aussi Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, Art. 25 N 14). Le Conseil fédéral retient ainsi dans le nouvel art. 7 al. 3 OPB que, lorsque les valeurs de planification ne sont pas dépassées, une diminution du niveau sonore d'au moins 3 dB est nécessaire pour obtenir une réduction notable des immissions (en dessous des valeurs de planification) et fixe à 1% des coûts d'investissement le seuil pour le "coût relativement faible". Ces critères, qui n'ont pas une portée générale mais servent à définir abstraitement la portée du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) pour un type particulier d'installation – les pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification –, sont objectifs et praticables. Par conséquent, les autorités administratives chargées d'appliquer la LPE dans une procédure de permis de construire doivent se prononcer sur la base de l'art. 7 OPB dans sa nouvelle teneur dès son entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (cf. arrêts CDAP AC.2024.0009 du 29 mai 2024 consid. 2b-c et AC.2023.0410 du 30 avril 2024 consid. 2b-c).
L’aide à l’exécution 6.21 suggère en outre trois mesures primaires de réduction des émissions, à savoir l’installation intérieure de la pompe à chaleur, le choix d’une installation avec un faible niveau de puissance acoustique et l’optimisation de l’emplacement. Les constructeurs ont déjà choisi une pompe à chaleur particulièrement silencieuse et disposant d’un mode nuit. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’une installation intérieure, s’agissant d’un bâtiment déjà existant, engendrerait des coûts bien supérieurs à 1% du prix de la pompe à chaleur.
En ce qui concerne l’éventuel déplacement de la pompe à chaleur sur la façade nord du bâtiment des constructeurs, le dossier ne fait état ni des coûts que cette mesure engendrerait, ni des bénéfices en termes de diminution du niveau sonore. Cela étant, indépendamment des nuisances engendrées, cette mesure semble compromettre les conditions d’exploitation de l’installation. Le fournisseur de la pompe à chaleur a, à ce propos, indiqué qu’une installation au nord n’était pas recommandée, au risque d’une consommation d’énergie plus élevée. En effet, dès lors que la pompe à chaleur cherche à capter la chaleur de l’air, il est nécessaire d’installer l’unité extérieure du côté le plus chaud de la maison, soit plutôt au sud, et à l’abri des vents dominants en particulier. D’ailleurs, sur ce point, l’aide à l’exécution 6.21 précise que si l’optimisation de l’emplacement d’une pompe à chaleur constitue bien une mesure de réduction des émissions envisageable au titre des mesures préventives, plusieurs critères doivent cependant être pris en compte. En particulier, dans le cas d’une pompe à chaleur installée à l’extérieur, son emplacement peut avoir une incidence sur la longueur des conduits et sur les pertes de chaleur.
Selon le Tribunal fédéral, il n’existe au demeurant pas de droit à faire installer par son voisin une nouvelle pompe à chaleur à un endroit où celle-ci engendrerait le moins d’immissions possibles et il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une mise en balance complète des intérêts de tous les emplacements possibles sur la parcelle. Il suffit que le choix de l’emplacement soit simplement rendu plausible (TF 1C_569/2022 du 20 février 2024 consid. 5.6).
En l’occurrence, les constructeurs ont rendu plausible leur intérêt à installer la pompe à chaleur dans un endroit chaud et à l’abri des vents dominants, soit sur la façade ouest de leur bâtiment, afin de bénéficier de performances optimales et d’éviter une surconsommation d’énergie. Cet intérêt l’emporte sur celui des recourants voisins à voir baisser encore davantage des valeurs d’émissions sonores déjà très faibles.
e) Il s'ensuit que l'octroi de l'autorisation de construire par la municipalité, sans conditions supplémentaires relatives à l'installation ou à l'exploitation de la pompe à chaleur, est conforme au droit fédéral et proportionnée. Les griefs des recourants sont par conséquent mal fondés.
4. Finalement, les recourants ont invoqué une violation du principe de la sécurité du droit, particulièrement de la non-rétroactivité en ce sens que les conditions annexes au permis de construire se référaient aux Directives de la Romande Energie du 15 décembre 2023. Or la demande de permis de construire a été déposée avant l’entrée en vigueur de ces Directives puisque la mise à l’enquête a eu lieu du 13 décembre 2023 au 22 janvier 2024.
a) La légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Les modifications ultérieures de la loi ne doivent être prises en compte que dans des cas exceptionnels s’il existe des raisons impérieuses pour l’application immédiate de la nouvelle loi (144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 243 consid. 11.1).
b) En l’espèce, le permis de construire indique que les directives de la Romande Energie du 15 décembre 2023 doivent être strictement respectées. Les recourants ne remettent pas en cause le contenu de cette condition du permis de construire, mais uniquement la date de la lettre envoyée par la Romande Energie. On ne voit toutefois pas en quoi la mention des recommandations faites par la Romande Energie pour des raisons de sécurité et qu’elle a valablement envoyées pendant le délai de la mise à l’enquête violerait les principes de la sécurité du droit et de la non-rétroactivité tels que rappelés ci‑dessus, dès lors que la municipalité tient compte des faits survenus et applique le droit en vigueur au jour où elle rend sa décision. C'est au demeurant ce qu'elle a fait ici en tenant notamment compte de l'entrée en vigueur, au 1er novembre 2023, du nouvel art. 7 OPB (cf. consid. 3 supra).
c) Mal fondé, ce grief doit être écarté.
5. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD).
Les constructeurs et la municipalité, qui obtiennent
gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la
charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
III. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux constructeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Municipalité de Blonay-Saint-Légier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.