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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mai 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda, juge; |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, les deux à ********, et représentés par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Aigle, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________, à ********, représentée par Me David SIFONIOS, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 26 mars 2024 refusant la demande d'arrêt des travaux d'installation d'un chauffage à distance à Aigle. |
Vu les faits suivants:
A. A la fin de l’année 2022, la Commune d’Aigle et C.________ (ci-après aussi: la constructrice) ont conclu une convention intitulée "Convention relative au développement d’un réseau de chauffage à distance à Aigle et à l’utilisation du domaine public". Il ressort de cette convention que C.________ prévoit de développer des réseaux de chauffage à distance, permettant la fourniture de chaleur et de froid, dans un périmètre défini dans une annexe à la convention (annexe 1). Selon l’art. 2 de la convention, les réseaux de chauffage à distance comprennent toutes les infrastructures nécessaires à la distribution et à la fourniture de chaleur et de froid pour tous les types de réseaux thermiques, notamment les conduites, les installations, les infrastructures et les liaisons de communication servant à la gestion des réseaux, à la distribution et à la fourniture d’énergie thermique. L’art. 3 al. 1 et 2 de la convention a la teneur suivante :
"Article 3 Autorisation d’usage accru du domaine public
Dans les limites du périmètre défini dans l’annexe 1 et conformément à sa planification, la Commune d’Aigle accorde à C.________ un droit d’usage accru du domaine public pour construire, mettre en place, maintenir, exploiter et entretenir toutes les conduites et installations du réseau de chauffage à distance nécessaires à la distribution et à la fourniture d’énergie thermique aux clients finaux. Pour ce faire, elle notifiera la décision d’usage accru du domaine public communal annexée à la présente convention pour en faire partie intégrante (annexe 2).
Le droit d’usage accru du domaine public est accordé gratuitement, conformément à l’article 47 al. 1 let. a du Règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie (RLVLEne)."
L’art. 7 al. 1 de la convention prévoit que la construction du réseau sera soumise aux procédures de mise à l’enquête applicables selon les dispositions légales en la matière, ce pour toute intervention. L’art. 9 prévoit que la commune d’Aigle entreprendra la révision de ses plans d’affectation, dans le but de rendre possible la mise en œuvre d’un réseau de chauffage à distance et qu’elle appliquera les dispositions pertinentes de la législation cantonale sur l’énergie en matière de raccordement au réseau de chauffage à distance, en particulier s’agissant de la délivrance des permis de construire et du contrôle du respect des obligations de raccordement.
B. Le 14 février 2023, la Commune d’Aigle a procédé à la publication suivante dans la feuille des avis officiels (FAO):
"La Municipalité de la commune d’Aigle rend notoire qu’elle a décidé d’octroyer un droit d’usage accru du domaine public pour la construction et l’exploitation de réseaux de chauffage à distance à la société C.________, dont le siège social est à ******** aux conditions suivantes :
1. La Commune d’Aigle octroie à C.________ un droit d’usage accru du domaine communal dans le but de construire, exploiter et entretenir des réseaux de chauffage à distance. L’énergie sera issue principalement de la valorisation des déchets, de rejets thermiques et d’énergies renouvelables, les réseaux permettront la distribution et la fourniture de chaleur et de froid (énergie thermique) aux clients finaux.
2. Les réseaux de chauffage à distance concernés comprennent toutes les infrastructures nécessaires à la distribution et la fourniture de la chaleur et de froid, pour tous les types de réseaux thermiques (très haute, haute, moyenne ou basse température), notamment les conduites, les installations, les infrastructures et les liaisons de communication (par exemple par fibre optique) servant à la gestion des réseaux, à la distribution et la fourniture d’énergie thermique.
3. L’étendue du droit d’usage accru octroyé est délimitée par le périmètre défini dans l’annexe 1 de la convention relative au développement d’un réseau de chauffage à distance d’Aigle.
4. Le droit d’usage accru du domaine public est octroyé gratuitement, conformément à l’art. 47 al. 1 let. a du règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie (RLVLEne).
5. Pour le surplus, les conditions et charge de la présente autorisation sont celles prévues par la convention relative au développement d’un réseau de chauffage à distance à Aigle.
Le dossier est consultable du 15 février au 16 mars 2023 au service technique de la Commune d’Aigle durant les heures d’ouverture."
C. Deux permis de fouille ont été délivrés par la Commune d'Aigle à la constructrice les 24 et 28 août 2023. Au mois de septembre 2023, les travaux de réalisation du réseau de chauffage à distance ont débuté.
Dans un courrier adressé le 19 septembre 2023 à la Municipalité d’Aigle (ci‑après: la municipalité), A.________ a demandé la cessation immédiate des travaux et la remise en état des tronçons routiers concernés au motif que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une enquête publique. Il indiquait agir en tant que citoyen aiglon et membre du Conseil communal. La municipalité lui a répondu le 4 octobre 2023 que les travaux étaient au bénéfice d’un droit d’usage accru du domaine public communal, selon publication officielle parue dans la FAO du 14 février 2023, consultable au service technique du 15 février au 16 mars 2023. La municipalité précisait que les fouilles avaient fait l’objet d’une demande de permis de fouille auprès du service technique et que les travaux étaient similaires à d’autres types d’intervention de déploiement et d’entretien réalisés par des fournisseurs de services industriels tels Swisscom, Holdigaz ou Romande Energie.
Après que A.________ ait interpellé la cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport par l’intermédiaire de son conseil, la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL ou l'autorité intimée) lui a répondu le 13 février 2024 que la municipalité n’avait enfreint aucun règlement et que les travaux entrepris par C.________ ne dépassaient pas le cadre légal. Par courriel du 16 février 2024, le conseil de A.________ a relancé la DGTL. Il faisait valoir qu’un permis de construire était nécessaire et qu’un permis de fouille ne suffisait pas. Il invoquait également la nécessité d’une planification. Il soutenait que les travaux en cours étaient illicites et demandait à la DGTL, en sa qualité d’autorité de surveillance au sens de l’art. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), de faire cesser immédiatement et sans délai l’ensemble des travaux en cours dans la ville d’Aigle en lien avec l’installation du chauffage à distance.
Le 26 mars 2024, la DGTL a rendu une décision dans laquelle elle indiquait que la Municipalité d’Aigle n’avait enfreint aucun règlement, que les travaux entrepris par C.________ ne dépassaient pas le cadre légal, qu’ils respectaient et suivaient les enjeux cantonaux en matière d’énergie et que, par conséquent, elle ne procéderait pas à l’arrêt des travaux. Cette décision mentionnait une étude de planification énergétique existant au niveau communal donnant des lignes directrices pour les 15 prochaines années avec des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et une priorité donnée aux énergies renouvelables, ceci de manière cohérente par rapport aux objectifs du Canton et de la Confédération. Elle relevait qu’était mentionné dans cette planification le développement du chauffage à distance avec la collaboration du réseau thermique de la C.________. Elle relevait également que la loi cantonale sur l’énergie encourageait les installations de chauffage à distance en mentionnant à cet égard différentes études et directives, notamment le "guide pour les communes sur les planifications énergétiques" qui prévoit que les chauffages à distance valorisant des rejets de chaleur haute température sont prioritaires.
D. Par acte conjoint du 23 avril 2024, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGTL du 27 mars 2024 en prenant les conclusions suivantes :
A titre préalable, soit par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :
I. Ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels mandataires de cesser immédiatement tous travaux en lien avec l’installation d’un chauffage à distance sur la Commune d’Aigle, respectivement de suspendre ces travaux jusqu’à droit connu sur le présent recours.
A titre principal :
II. Le recours est admis
III. Les travaux effectués par C.________ dans le cadre de l’installation d’un chauffage à distance sur la Commune d’Aigle sont illicites.
IV. Ordre est donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels mandataires de cesser l’ensemble des travaux précités respectivement de remettre en état et à ses frais l’ensemble du domaine public impacté par ces travaux.
Les recourants invoquaient une insuffisance de motivation de la décision attaquée, des vices de forme dans la procédure de mise à l’enquête publique (absence d’affichage au pilier public ou sur le site internet de la commune), l’absence de planification, l’absence de permis de construire, l’absence d’étude d’impact sur l’environnement et l’absence de procédure de marché public.
Dans l’accusé de réception du recours, le juge instructeur a indiqué que la demande de mesure provisionnelle tendant à faire cesser immédiatement les travaux était refusée à titre provisoire.
Les 1er et 23 mai 2024, les recourants ont réitéré leur requête de mesure provisionnelle.
E. Le 27 mai 2024, la constructrice a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesure provisionnelles et, subsidiairement, à son rejet. Elle a par ailleurs conclu au paiement par les recourants d'une garantie. L'autorité intimée et la municipalité ont également conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles respectivement les 27 et 29 mai 2024.
Par deux correspondances du 30 mai 2024, les recourants se sont déterminés et ont persisté dans leurs arguments.
F. La municipalité a déposé une écriture complémentaire le 3 juin 2024 et s'est référée à sa précédente détermination. Les recourants se sont encore déterminés les 5 et 11 juin 2024.
G. Par décision du 13 juin 2024, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l’arrêt immédiat des travaux en cours. Cette décision relevait que les travaux litigieux étaient réalisés sur la base d’une autorisation d’usage accru du domaine public publiée dans la FAO, décision qui n’avait pas été contestée en temps utile par les recourants et qui était par conséquent entrée en force. Les recourants étaient ainsi à tard pour faire valoir que les travaux auraient dû faire l’objet d’une procédure de permis de construire et non d’une concession d’usage accru du domaine public et le recours au fond semblait dès lors voué à l’échec. La décision relevait également que la qualité pour agir des recourants était douteuse et que l’intérêt à la poursuite des travaux en cours était prépondérant, vu notamment les enjeux en matière énergétique.
H. Par acte du 26 juin 2024, les recourants ont saisi la CDAP d’un recours incident contre la décision précitée. Ce recours a été enregistré sous la cause RE.2024.0005. Ils ont conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à C.________ respectivement à tous ses éventuels mandataires de cesser immédiatement les travaux en lien avec l’installation d’un chauffage à distance sur la commune d’Aigle, respectivement de suspendre ces travaux jusqu’à droit connu sur le recours interjeté le 23 avril 2024 et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge instructeur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt RE.2024.0005 du 7 août 2024, la CDAP a rejeté le recours incident dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision rendue le 13 juin 2024 par le juge instructeur dans la présente cause.
I. Dans leur envoi du 11 septembre 2024, les recourants ont requis de la municipalité qu'elle engage une procédure de régularisation des ouvrages qu'elle a commencé à réaliser. Le 27 mars 2025, les recourants ont sollicité du tribunal la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur cette dernière requête. Le 28 mars 2025, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure.
Le 17 avril 2025, les recourants ont requis la production par l'Office fédéral des transports de toute autorisation délivrée en faveur de la Commune d'Aigle en lien avec les travaux en cause.
Considérant en droit:
1. Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours et en particulier la qualité pour recourir des recourants.
a) Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable à cet égard.
b) C.________ et la municipalité dénient aux recourants la qualité pour recourir contre la décision attaquée, en particulier pour la raison qu'ils ne seraient pas directement touchés, par exemple en qualité de propriétaires de bien-fonds proches ou adjacents du futur réseau de distribution.
aa) A qualité pour former recours au sens de l’art. 75 LPA-VD toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).
bb) En droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).
cc) En l’occurrence, dans leur écriture du 5 juin 2024, les recourants ont indiqué que le recourant A.________ est propriétaire de parcelles sises à proximité directe d’endroits où des travaux de réalisation du chauffage à distance sont en cours. Il exploite en outre une ******** au centre d’Aigle et explique être directement impacté dans son activité par lesdits travaux, qui boucheraient la majorité des accès au centre-ville.
Vu ces informations, la qualité pour agir des recourants, notamment celle de A.________, peut se poser. Vu le sort du recours, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
2. Dans leur écriture du 5 juin 2024, les recourants ont requis la production par la municipalité du plan des zones réservées ainsi que de la liste des propriétaires de la Commune d'Aigle, y relative, dont ils disent faire partie. En outre, dans leur écriture du 17 avril 2025, ils ont requis la production par l'Office fédéral des transports de toute autorisation délivrée en faveur de la Commune d'Aigle en lien avec les travaux de pose d'un chauffage à distance traversant les voies des transports publics du Chablais.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.07) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA‑VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
b) Dans le cas d’espèce, dès lors qu'il est entré en matière sur le présent recours et que la question de la qualité pour recourir des recourants a été laissée ouverte, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production, par la municipalité de la liste des propriétaires de la Commune d'Aigle.
En ce qui concerne la réquisition visant la production de toute autorisation délivrée par l'Office fédéral des transports, la CDAP ne voit pas que cet élément soit déterminant pour l’issue du litige, qui ne concerne que la demande d'arrêt des travaux déposée par les recourants auprès de la DGTL. Comme il sera vu ci-dessous (cf. consid. 3 infra), la décision de la municipalité d'octroyer un droit d'usage accru du domaine public pour la construction et l'exploitation de réseaux de chauffage à distance à C.________ est entrée en force et les travaux en cause font l'objet de deux permis de fouille. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause la décision en force de la municipalité. Au demeurant, les recourants n'expliquent pas en quoi la production de cet élément serait pertinente pour l'objet du présent litige. Quoi qu'il en soit, la cour considère que cette mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier.
c) Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les réquisitions de pièces des recourants.
3. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, dans le sens où la décision de l'autorité intimée serait lacunaire et pas suffisamment motivée. Ils relèvent à ce propos que la décision querellée comporte plusieurs liens Internet en relation notamment avec la planification énergétique. Or, ils estiment qu'une décision, pour être valable, doit être autoporteuse et motivée, les références à des liens Internet n'étant pas suffisantes.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA‑VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) En l'espèce, dans sa décision attaquée, l'autorité intimée mentionne clairement que la Commune d'Aigle avait octroyé à la constructrice un usage accru du domaine communal dans le but de construire, exploiter et entretenir un réseau de chauffage à distance. Elle a aussi précisé que cet octroi avait fait, au préalable, l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiel (FAO) le 14 février 2023. Si cette motivation apparaît certes sommaire, on comprend que la DGTL a décidé de ne pas procéder à l'arrêt des travaux litigieux dès lors que la procédure a été respectée dans le cas présent. D'ailleurs, dans sa précédente lettre du 13 février 2024 (cf. pièce 13), la DGTL avait déjà informé les recourants, de manière plus précise, que le dossier était consultable à la Commune d'Aigle avant le début des travaux, soit du 15 février au 16 mars 2023, en soulignant qu'ils n'avaient pas formulé d'opposition pendant cette période. Elle précisait également que ces travaux étaient couverts par le permis de fouille octroyé. On comprend ainsi, au vu du dossier, les raisons pour lesquelles la DGTL a refusé l'arrêt des travaux. D'ailleurs, il faut relever que les recourants ont été en mesure de saisir ces raisons à la lecture de la décision puisqu'ils ont pu la contester utilement auprès de la CDAP, qui jouit au demeurant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée.
La DGTL a en outre indiqué dans sa décision que les chauffages à distance ne faisaient pas l'objet de planifications spécifiques dans le plan directeur cantonal mais qu'ils pouvaient être identifiés dans les études de planification énergétique communales et inscrits dans les plans d'affectation communaux si la commune le souhaitait. Elle a relevé que tel était le cas de la Commune d'Aigle, en renvoyant au site Internet de la planification énergétique territoriale de cette commune. Quant aux autres liens Internet contenus dans la décision attaquée, ils renvoient à des sites Internet officiels de l'Etat de Vaud et renseignent sur les zones favorables au chauffage à distance, ainsi qu'à l'importance de développer de tels chauffages. On ne voit pas qu'en se référant à ces liens Internet la décision souffre d'un défaut de motivation sur la question du respect de la procédure engagée par l'autorité intimée pour permettre les travaux litigieux.
c) Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendus des recourants n'a pas été violé par l'autorité intimée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. a) Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si la DGTL aurait dû ordonner l’arrêt des travaux en cours en vue de la réalisation d’un chauffage à distance sur le territoire de la Commune d’Aigle au motif que, en l’état, ces travaux n’auraient pas été valablement autorisés. Les recourants soutiennent à cet égard que les travaux litigieux nécessitaient l’adoption d’un plan d’affectation puis la délivrance d’un permis de construire en application des art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 103 et suivants LATC, avec notamment une mise à l’enquête publique. En particulier, ils se prévalent d'une violation de l'art. 109 al. 2 LATC dès lors qu'il n'avait pas été établi que la publication de la décision d'octroyer un droit d'usage accru du domaine public ait été affichée au pilier public, respectivement sur le site Internet officiel de la Commune d'Aigle. Par surabondance, ils se posent encore la question de la violation de l'art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) qui impose une étude d'impact sur l'environnement des installation susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement ainsi que la question de l'absence de marché public lorsque la Commune d'Aigle a accordé la réalisation des travaux à C.________, en soulignant que la majeure partie de ses actionnaires sont des collectivités publiques.
b) Le droit fédéral prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (art. 664 al. 1 CC); il appartient à la législation cantonale de régler l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivière (art. 664 al. 3 CC). Pour une voie publique du domaine public cantonal ou communal, ce sont les dispositions de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) qui s'appliquent.
La LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère phrase, LRou).
Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les termes suivants:
"Art. 27 Usage accru
1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.
2 Sont notamment soumis à autorisation:
a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;
b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;
c. les dépôts ou échafaudages sur la voie publique."
"Art. 29 Usage privatif
1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.
2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.
3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.
4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."
Au niveau communal, le règlement de police du 5 octobre 2021 de la Commune d'Aigle (ci-après: le RGP) dispose notamment ce qui suit:
"Article 17 Autorisations
1 L'usage accru du domaine public communal est subordonné à la délivrance préalable d'une autorisation.
2 Les autorisations sont délivrées moyennant le paiement d'émoluments. Elles peuvent être assorties de charges ou de conditions. Les factures y relatives valent titre de mainlevée au sens de la loi fédérale du 1l avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Les demandes d'autorisation doivent être déposées auprès de la Municipalité, de l'autorité délégataire ou par l'intermédiaire du portail cantonal au moins 30 jours avant la date planifiée de l'occupation accrue du domaine public. La durée de l'autorisation est fixée par la Municipalité ou l'autorité délégataire.
[…]
Article 19 Concessions
1 L'usage privatif du domaine public communal est soumis à la délivrance préalable d'une concession.
2 Les concessions sont délivrées moyennant le paiement d'émoluments et peuvent être subordonnées au paiement d'une rente par l'administré qui en bénéficie. Les factures relatives aux montants y relatifs valent titre de mainlevée au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Les concessions peuvent être assorties de charges ou de conditions.
4 Les demandes de concession doivent être adressées à la Municipalité ou à l'autorité délégataire. La Municipalité fixe par règlement les documents à joindre.
5 La demande de concession, ainsi que tous les documents à l'appui, doivent être signés par l'auteur du projet et par la personne sollicitant l'octroi de la concession."
c) En l’occurrence, conformément à ce que prévoit l’art. 29 al. 1 LRou et l'art. 19 al. 1 RGP, deux permis de fouille ont été délivrés à C.________, les 24 et 28 août 2024, pour la pose des conduites que nécessite la réalisation des réseaux de chauffage à distance sur le territoire de la Commune d’Aigle. Il est souligné ici que les travaux en cause visent uniquement à mettre en place des tubes souterrains pour le déploiement du chauffage à distance. Il n'apparaît pas du dossier, et les recourants ne l'invoquent d'ailleurs pas non plus, que ces travaux entraîneront une modification durable de la chaussée, laquelle devrait être reconstruite à l'identique.
Quoi qu'il en soit, l'octroi d'une concession pour usage accru du domaine public – impliquant la délivrance subséquente des permis de fouille – a fait l’objet d’une publication dans la FAO du 14 février 2023 avec l’indication de la possibilité de consulter le dossier du 15 février au 16 mars 2023, publication qui n’a pas suscité de réaction de la part des recourants. Cette décision relative à la délivrance du permis prévu par l’art. 29 al. 2 LRou est par conséquent entrée en force, ce qui implique que les recourants sont à tard pour la remettre en cause et ne sauraient en tous les cas obtenir un arrêt des travaux pour ce motif.
En particulier, les recourants auraient dû faire valoir leurs griefs relatifs à la mise en place d'une procédure de permis de construire, en lieu et place d’une concession d’usage accru du domaine public, ensuite de la publication du 14 février 2023 dans la FAO de la décision municipale d'octroyer un tel droit d'usage accru. Les recourants admettent expressément ne pas contester la publication de dite décision dans la FAO le 14 février 2023 et n'invoquent pas ne pas avoir pu en prendre connaissance. Au contraire, dès lors que l'un des recourants fait partie du conseil communal d'Aigle, il avait nécessairement eu connaissance des travaux en cause, de sorte que l'absence de réaction de sa part est d'autant moins justifiée. A défaut de toute opposition à cette période, les griefs des recourants en lien avec la violation alléguée des art. 22 LAT et 103 ss LATC sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure. C'est également à la suite de la publication dans la FAO que les recourants auraient dû faire valoir, s'ils l'estimaient nécessaire, toute éventuelle irrégularité en lien avec la publication de cette décision municipale au pilier public, respectivement sur le site Internet de la Commune d'Aigle, ainsi que l'absence d'une étude de l'impact sur l'environnement du projet, ou encore la nécessité d'une soumission des travaux aux marchés publics.
d) Partant, il y a lieu de constater que la décision de la municipalité d'octroyer un droit d'usage accru du domaine public pour la construction et l'exploitation de réseaux de chauffage à distance à C.________ est entrée en force à défaut de recours et que les travaux en cause font l'objet de deux permis de fouille. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison d'ordonner l'arrêt des travaux en cause.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité concernée et C.________, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais d’arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
III. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d’Aigle une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.