|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 mai 2025 |
|
Composition |
M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
Recourants |
|
A.________, et B.________, à ********, représentés par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de St-Sulpice, à St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
|
Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, |
|
|
|
2. |
D.________, à ********, toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
|
|
|
3. |
E.________, à ********. |
|
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 3 avril 2024 levant leur opposition et délivrant un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble et d'une villa, la démolition des bâtiments ECA nos 83 et 1027, la rénovation d'un bâtiment existant et la réalisation de sondes géothermiques sur les parcelles nos 85, 757 et 1773 - CAMAC n° 218905. |
Vu les faits suivants:
A. Aux nos 65a, 67, 67a et 69 de la Rue du Centre à Saint-Sulpice, se trouvent des parcelles construites d’habitations, imbriquées les unes dans les autres, qui forment un quadrilatère étiré dans la direction Nord-Sud. Au Nord-Ouest, les biens-fonds sont construits de trois habitations contiguës, soit depuis le Nord en bordure de la Rue du Centre en direction du Sud: ECA no 83 de 113 m2 sur la parcelle n° 85, ECA n° 84 de 55 m2 sur la parcelle n° 757 et ECA n° 85 de 113 m2 sur la parcelle n° 86. A l’opposé, à l’angle Sud-Est du quadrilatère, est érigée l’habitation ECA n° 928 de 90 m2 sur la parcelle n° 677. Au centre, se trouvent deux garages (ECA no 1027 de 21 m2 sur la parcelle n° 757 et ECA n° 927 de 20 m2 sur la parcelle n° 677).
D’après les informations figurant au registre foncier, E.________ est propriétaire, au Nord, de la parcelle n° 85 qu’elle a promis de vendre aux deux sociétés anonymes D.________ et C.________ qui sont également copropriétaires des parcelles no 1773 – issue de la division de la parcelle n° 86 – et n° 757 qui encadrent, au Nord, à l'Est et au Sud, la parcelle n° 86, sise à l'Ouest du quadrilatère. Précédemment, du 21 octobre 2021 au 16 mai 2023, D.________ et C.________ étaient également copropriétaires de la parcelle n° 86. Le 3 mars 2023, elles ont divisé ce bien-fonds. Elles ont vendu une surface de 420 m2 qui supporte l’habitation ECA n° 85 à des tiers, le 16 mai 2023. Elles ont conservé la propriété du solde non construit de 767 m2, qui porte désormais le n° 1773. Enfin, A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 677.
La partie Nord du quadrilatère décrit ci-dessus est colloquée en zone de village et la partie Sud en zone de faible densité selon le plan général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions (RGATC), adoptés par le Conseil communal les 16 avril 2008, 25 février 2009 et 22 juin 2011, approuvés et mis en vigueur par le Département compétent du canton de Vaud le 18 août 2011.
B. Du 1er au 30 juillet 2023 a été mis à l’enquête publique le projet de D.________ et de C.________ visant, d’une part, à démolir, outre le garage ECA n° 1027 sur la parcelle n° 757, le bâtiment ECA n° 83 érigé au Nord de la parcelle n° 85 (qui porte la note *6* au recensement architectural du canton de Vaud) et à le remplacer par un couvert à voitures adossé au bâtiment ECA n° 84 construit sur la parcelle n° 757 (qui porte la note *4* au recensement), ce dernier étant restauré et conservé. D’autre part, le projet vise à construire, au Nord-Est des parcelles nos 85 et 757 un bâtiment comprenant six logements et, au Sud, sur la – nouvelle – parcelle n° 1773, une villa avec piscine. La réalisation de sondes géothermiques est également prévue.
Le plan de situation dressé pour enquête par un géomètre officiel le 13 décembre 2022 reproduit le parcellaire, tout en indiquant qu'il est prévu de regrouper les parcelles nos 85, 757 et 1773, ce qui impliquerait la radiation de certaines limites.
C. Le projet a fait l’objet d’oppositions, dont celle du 28 juillet 2023 de F.________ et de G.________, copropriétaires des deux lots de propriété par étages constitués sur la parcelle n° 90 qui jouxte à l'Ouest la limite de la parcelle n° 1173 et celle du 30 juillet 2023 de A.________ et de B.________. En résumé, ces derniers se plaignent du fait que le projet entraînerait une modification des limites de parcelles qui aurait pour effet d’augmenter la capacité constructive de la partie du bien-fonds située en zone de faible densité. Ils se plaignent également de la violation des normes Minergie, des normes réglementaires en matière de capacité constructive, de distances aux limites, de calcul de surfaces habitables, de toitures, des règles en matière d’accès, de servitudes, d’abattage, de préservation du patrimoine, de places de parc pour les véhicules et les vélos, d’équipement et de pompes à chaleur. Par ailleurs, les opposants relèvent des irrégularités dans le dossier d’enquête.
D. A.________ s’est adressée à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) pour obtenir la révision de la note *6* attribuée en 1991 par le recensement architectural au bâtiment ECA n° 83. Dans une lettre documentée du 10 octobre 2023, la Section recensements de la DGIP a confirmé cette note. Il ressort de cette lettre que, même si cette ancienne maison paysanne reconstruite en 1907, transformée en habitation au cours de la seconde moitié du XXe siècle, présente aujourd’hui une architecture modeste, moins bien préservée que ses voisines, elle fait partie d’un petit ensemble de bâtiments attesté au début du XVIIIe siècle en tout cas, qui formait le front oriental de l’ancien quartier, à la fois résidentiel et agricole, dit "A la Tour", de sorte que la Section recensements espérait que la commune serait attentive dans le futur à conserver l’identité de ce quartier qui façonne l’histoire du lieu.
E. Par décision du 3 avril 2024, la Municipalité de Saint-Sulpice (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé. Il résulte notamment de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 30 août 2023 n° 218905, qui fait partie intégrante du permis de construire, que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines (DGE/DIRNA/GEODE/HG) a délivré l’autorisation spéciale requise pour l’implantation de six sondes géothermiques verticales de 160 mètres à certaines conditions et charges. Quant à la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/A15), elle a préavisé favorablement le projet. S’agissant du bruit des installations techniques, elle a retenu que, selon les informations transmises par l’architecte du projet, il n’était pas prévu de chauffer les bâtiments par une pompe à chaleur air/eau, mais à l’aide de pompes à chaleur à sonde géothermique.
F. Par acte du 25 avril 2024 de leur avocate, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 3 avril 2024 et les décisions spéciales contenues dans la synthèse CAMAC n° 218905, concluant, à titre principal, à leur annulation et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont requis, à titre de mesures d’instruction, la production, par la municipalité intimée, de son dossier, la tenue d’une inspection locale ainsi que l’interpellation de la DGIP au sujet de la démolition du bâtiment ECA n° 83 et de la transformation du bâtiment ECA n° 84.
Le 19 juillet 2024, D.________ et C.________ , également représentées par un avocat, ont déposé une réponse, au terme de laquelle elles ont conclu au rejet du recours.
Le 20 août 2024, l’autorité intimée, sous la plume de son conseil, a répondu au recours et a conclu au rejet de celui-ci, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit le dossier de la cause.
Le 21 octobre 2024, les recourants ont déposé des observations complémentaires.
Le 21 janvier 2025, le tribunal s’est rendu sur place pour une audience d’instruction, en présence des recourants, de représentants de l’autorité intimée, de la propriétaire de la parcelle n° 85 et de représentants des constructrices, assistés de leurs avocats respectifs pour ceux qui l’étaient. Le compte-rendu d’audience, qui résume les déclarations des parties ainsi que les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale, indique notamment ce qui suit:
"Me Bovay confirme que le seul plan de situation qui a été établi par un ingénieur-géomètre officiel est celui dressé pour enquête par le bureau de géomètres officiels H.________ le13 décembre 2022 et qui figure au dossier.
L’inspection locale débute dans le jardin qui jouxte le bâtiment ECA n° 83, sur la parcelle n° 85. Des gabarits figurent la silhouette du bâtiment de six logements prévu à cheval entre les parcelles nos 85 et 757.
Le président relève que la formule de demande de permis de construire prévoit qu’après travaux, 12 places de stationnement sont prévues alors que l’on en dénombre que 10 sur les plans d’architecte du 13 juin 2024. Les représentants des constructrices répondent que les 2 places restantes sont celles qui se trouvent dans le garage aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 85.
Les parties s’expriment au sujet des caractéristiques patrimoniales des bâtiments ECA n° 83 (dont la démolition est prévue) et n° 84 (qui doit être rénové). Tandis que Me Roulier et Me Sözermann se réfèrent aux notes de la DGIP figurant au dossier et sont d’avis que le couvert prévu à la place de l’actuel bâtiment ECA n° 83 perturbera, en raison de son caractère insolite, le front bâti le long de la Rue du Centre et gâchera le bâtiment ECA n° 84 auquel une note 4 est attribuée, Me Bovay rappelle que le bâtiment ECA n° 83 est en note 6 et que, selon lui, il ne présente aucun intérêt architectural ni urbanistique. Me Bovay relève en particulier le caractère inesthétique de la façade pignon, avec ses volets thermolaqués verts, sa porte d’entrée en verre dépoli et ajoute que sa démolition permettra de mettre en valeur le bâtiment ECA n° 84, en le dégageant. Les représentants de l’autorité intimée partagent cette analyse. Me Sözermann renonce à ce que la DGIP soit interpellée mais maintient le grief soulevé par ses clients à ce sujet.
Interpellé au sujet de l’abattage et de l’arborisation compensatoire, Me Bovay confirme que 7 arbres seront abattus et que 7 seront replantés. Les représentants des constructrices désignent ensuite les haies qu’il est prévu de supprimer à l’est, sur les parcelles nos 85 et 757. Les constructrices sont requises de compléter le dossier au moyen d’un document qui décrira lisiblement les essences qu’il est prévu de supprimer ainsi que les compensations prévues. Les représentants de l’autorité intimée précisent avoir considéré que les abattages demandés étaient justifiés par l’utilisation des droits à bâtir du terrain en question et que les plantations compensatrices proposées dans le cadre de la procédure de recours sont adéquates.
Les représentants des constructrices précisent que la place de détente prévue au nord, le long de la Rue du Centre (actuellement en zone 30 km/h) et dont elle sera séparée par un mur servira aussi de place de jeux. Les enfants pourront également profiter, à tout le moins pour une partie d’entre eux, des jardins qui seront aménagés aux abords du nouvel immeuble de six logements.
A titre d’exemple d’occupation de l’espace socio-économique prévu au rez du bâtiment ECA n° 84 à rénover, les représentants des constructrices citent un cabinet d’ergothérapie.
Le tribunal longe ensuite la Rue du Centre, en direction de l’ouest, avant de bifurquer quelques dizaines de mètres plus loin sur le Chemin des Chantres en direction du sud pour rejoindre l’accès à la villa projetée sur la parcelle n° 1773 qui est prévu entre les parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au moyen d’une servitude de passage. Le tribunal constate qu’un garage (ECA n° 858) est érigé en partie sur l’assiette de la servitude de passage et que, d’après les plans mis à l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants sont d’avis qu’un passage, de l’ordre de 2 mètres, pour rejoindre les deux places de stationnement prévues pour la villa projetée est trop étroit; ce point est contesté par les constructrices. La Municipalité estime que l’accès est suffisant.
Le tribunal se rend encore au pied d’un sapin planté sur la parcelle n° 1773 qu’il est prévu de maintenir. Me Sözerman doute que ce soit possible, en raison du fait que le sapin est trop proche d’un des gabarits de la villa projetée."
Un diagnostic de l’état sanitaire des arbres muni de plans a été produit le 3 février 2025 par les constructrices et versé au dossier. Les parties ont eu encore l’occasion de se déterminer à propos de ces pièces et du compte-rendu d’audience. Le 5 février 2025, la municipalité a indiqué que ces nouveaux éléments pouvaient être intégrés dans le permis de construire. Les recourants ont déposé des observations le 12 février 2025 et les constructrices le 12 mars 2025.
Considérant en droit:
1. La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les voisins directs, qui se sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le permis de construire litigieux porte en l’occurrence sur la démolition de deux bâtiments, la rénovation d’un bâtiment existant, la réalisation d’un bâtiment d’habitation de six logements et d’une villa avec piscine, ainsi que la réalisation de sondes géothermiques sur les parcelles nos 85, 757 et 1773 – issue de la division de la parcelle n° 86 – de Saint-Sulpice.
Le premier grief soulevé par les recourants concerne le dossier de mise à l’enquête publique. Le plan dressé pour enquête ne permettrait pas d’examiner la réglementarité du projet litigieux puisqu’il n’indique pas la nouvelle parcelle n° 1773 ni les limites de construction sur l’ensemble des parcelles concernées. Par ailleurs, la décision entreprise se réfère à un autre plan de géomètre, qui ne figure nulle part.
a) Selon l’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s’assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d’enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l’art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l’importance et de la nature des travaux projetés (cf. art. 69 al. 2 RLATC; arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid. 2 et les réf. citées).
Dans les cas de constructions nouvelles, d’agrandissements, de surélévations, de transformations d’immeubles ou de changement de leur destination, l’art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande de permis de construire soit accompagnée d’un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et, notamment, la pièce suivante:
1. un plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications suivantes:
a. le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;
b. les noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;
c. les coordonnées cartographiques du bâtiment concerné ou projeté avec indication sur le plan de leur localisation;
d. l'indication des limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les servitudes;
e. le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte;
f. les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m;
g. l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier;
h. en cas de transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments;
i. le ou les accès des véhicules;
j. les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux.
- L'ingénieur géomètre breveté authentifie la conformité du plan de situation au plan cadastral mis à jour et les indications mentionnées.
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. arrêt CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 précité consid. 2 et les références). Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêt CDAP AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2 et les réf. citées). Mais le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêts TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).
b) En l’espèce, la décision attaquée retient que le maître de l’ouvrage a fait établir, après la mise à l’enquête publique, un nouveau plan de géomètre pour clarifier la répartition de la surface de 1'961 m2 (parcelles nos 85, 757 et 1773) entre les zones d’affectation, ce qui permettrait de distinguer une nouvelle parcelle A, de 1'161 m2 – dans la partie Nord -, où serait situé le bâtiment comprenant six logements, d’une nouvelle parcelle B, de 800 m2 – dans la partie Sud -, qui accueillerait la villa avec piscine. Le tribunal constate toutefois qu’aucun document ne figure au dossier à ce sujet et que le seul plan de situation permettant de juger de la réglementarité du projet litigieux est celui établi par un géomètre officiel le 13 décembre 2022 et soumis à l’enquête publique. En audience, les constructrices ont confirmé qu’aucun autre plan de situation n’avait été établi. Il s’ensuit que la réglementarité du projet ne sera examinée qu’au regard du plan de situation du 13 décembre 2022.
Au moment où le plan de situation a été établi, le 13 décembre 2022, n’existaient que les parcelles nos 85, 86 et 757. Toutefois, la division de la parcelle n° 86, qui sera inscrite en mars 2023 au registre foncier ainsi que la nouvelle parcelle n° 1773 résultant de cette opération, sont expressément envisagées, de même que le regroupement des parcelles nos 85 et 757 avec 767 m2 issus de la division de la parcelle n° 86 (actuelle parcelle n° 1773). Ainsi, le plan de situation, qui mentionne que la réalisation du projet implique une mise à jour du plan RF, figure deux nouvelles parcelles projetées, la parcelle B de 420 m2 issue de la division du bien-fonds n° 86, et la nouvelle parcelle A, de 1’961 m2 issue de la réunion des parcelles nos 85 et 757 avec 767 m2 issu de la division de la parcelle n° 86 – et qui sera ensuite inscrite au registre foncier en tant que parcelle n° 1773. Les limites des deux nouvelles parcelles A et B projetées sont expressément reportées sur le plan de situation. La parcelle n° 1773 issue de la division de la parcelle n° 86 n’était pas encore inscrite au registre foncier au moment où le plan de situation a été dressé; il est donc normal qu’elle n’y figure pas. La réglementarité des projets de construction devra être examinée au regard de la parcelle A de 1'961 m2 figurant sur le plan de situation, ce qui est parfaitement possible.
Par ailleurs, le tribunal constate que le plan de situation du 13 décembre 2022 est en tous points conforme aux exigences posées à l’art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC: il mentionne les noms et prénoms des propriétaires des fonds et des propriétaires voisins (let. a et b), les coordonnées cartographiques des bâtiments (let. c), les limites de construction, de zones, l’affectation réglementaire et les servitudes (let. d), le projet de construction, selon les cotes tirées des plans d’architecte (let. e), les distances de la construction aux limites du terrain (let. f), l’emplacement des arbres (let. g), les numéros d’assurance et les notes au recensement architectural des bâtiments (let. h), les accès des véhicules (let. i).
Il suit de ce qui précède que le plan de situation du 13 décembre 2022 permet de se faire une idée tout à fait concrète de la réglementarité du projet des constructrices. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Les recourants reprochent également aux constructrices d’avoir produit à l’appui de leur réponse au recours cinq plans numérotés 06.1, 01.11, 09.01, 01.2 et 01.3 relatifs aux combles du bâtiment ECA n° 84, aux aménagements extérieurs et aux arbres, au calcul des surfaces Minergie A, au calcul des places de parc et à la place de rebroussement de la villa qui ont été établis après l’octroi du permis de construire et le recours. Le tribunal constate que ces pièces sont destinées à apporter des précisions afin de répondre aux arguments développés dans le recours, en conséquence de quoi il ne voit rien à redire à leur production ultérieure. Comme retenu ci-dessus, le dossier tel que mis à l’enquête était suffisamment complet pour permettre à l’autorité intimée de statuer sur la demande de permis de construire en toute connaissance de cause.
3. Les recourants soutiennent ensuite que la modification des limites de biens-fonds sous-tendue par le projet contreviendrait aux art. 3.7 et 4.8 RGATC – de teneur identique s’agissant tant des mesures d’utilisation du sol que de l’implantation – car elle aurait pour effet l’obtention d’une capacité constructive supérieure à celle qui est attribuée à la zone. Selon eux, la villa aurait dû être implantée sur un bien-fonds de 800 m2 au moins en zone de faible densité (en référence à l’art. 14.1 al. 2 RGATC), ce qui n’est pas le cas, puisque la surface de la nouvelle parcelle n° 1773 ne serait que de 767 m2. Au demeurant, seule une surface de 653 m2 est affectée en zone de faible densité. Ainsi, les recourants font valoir que le regroupement des parcelles nos 1773, 757 et 85 semble avoir pour objectif d’atteindre une surface de 800 m2 pour contourner l’exigence de l’art. 14.1 al. 2 RGATC et violerait les art. 3.7 et 4.8 RGATC. Tandis qu’aucune règle n’est pr.ue en matière de surface minimale constructible par le règlement communal pour la zone village, l’art. 14.1 al. 2 RGATC prévoit qu’en zone de faible densité les bâtiments d’habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins et cette règle serait violée selon les recourants.
a) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
Dans le cas particulier, la surface de la parcelle A figurée sur le plan de situation du géomètre du 13 décembre 2022, d’une surface constructible totale de 1'961 m2, est à cheval entre la zone village, pour 1'308 m2, et la zone de faible densité, pour 653 m2 au Sud (cf. plan intitulé "Calcul des surfaces" du 19 décembre 2022, soumis à l'enquête publique).
b) En l'absence de dispositions particulières dans le règlement communal (comme c'est le cas en l'espèce), une construction projetée sur une parcelle s'étendant sur deux zones doit satisfaire aux exigences de chacune des deux zones, en particulier à celles régissant la destination de la zone et le rapport entre la surface de la parcelle et la surface bâtie, lorsque la construction est implantée sur les deux zones (cf. arrêt AC. 2017.0101 du 18 mai 2017 consid. 2a, confirmé par arrêt TF 1C_339/2017 du 6 mars 2018).
La règle fixant la surface minimale d'une parcelle constructible a pour but d'éviter le morcellement outrancier du sol. Conjuguée au principe de l'ordre non contigu et complétée par les règles sur les distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription permet également d'assurer le dégagement, l'hygiène et l'ensoleillement des habitations. Mais surtout, en l'absence de normes fixant le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le développement quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs d'aménagement du territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d'une telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront être créées. La détermination d'une surface minimale est ainsi étroitement liée à celle de l'étendue de la zone à laquelle elle devra s'appliquer (RDAF 2002 I 130 consid. 4 b)bb).
Tout d’abord, il faut constater que le grief développé par les recourants se réfère à un morcellement de la surface de 1'961 m2 issue, après division de la parcelle n° 86, de la réunion des surfaces des parcelles n° 85, 757 et de la nouvelle parcelle n° 1773, qui n’est pas effectif et dont on ne peut pas tenir compte, comme on l’a vu au considérant précédent. Cet éventuel futur morcellement ne figure pas même sur le plan de géomètre, daté du 13 décembre 2022. A supposer qu'une demande de morcellement soit ultérieurement soumise à la municipalité, il lui appartiendra de statuer dans le respect des art. 83 LATC, 3.7 et 4.8 RGATC.
Ensuite, la construction de la villa est prévue sur la surface du terrain de 653 m2 colloquée en zone de faible densité, étant précisé que la surface totale de la parcelle constructible est de 1'961 m2. L'art. 14.1 al. 2 RGATC ne prévoit pas que la surface minimale de 800 m2 doive être exclusivement affectée en zone de faible densité; une partie du terrain concerné peut être colloquée dans une autre zone constructible, comme c'est le cas en l'espèce. La municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation de son règlement, en considérant que la surface minimale de 800 m2 n’avait pas besoin d’être située en totalité dans la zone de faible densité, eu égard à l’existence d’une surface totale constructible de 1'961 m2.
4. D’après les recourants, le projet des constructrices outrepasserait la capacité constructive du terrain.
a) L’art. 3.1 al. 1 RGATC, d’application générale, prévoit que, dans les zones à bâtir, la capacité constructive d’un bien-fonds est limitée proportionnellement à la superficie du terrain, soit par un indice d’utilisation du sol (IUS), soit par un indice d’occupation du sol (IOS) ou un indice de masse (IM), qui s’appliquent conformément à la norme suisse SN 504421 (qui correspond à la norme SIA 421; cf. arrêt CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 6). Les IUS réglementaires sont de 0,60 en zone de village (cf. art. 12.2 RGATC) et de 0,30 en zone de faible densité (cf. art. 14.2 RGATC).
D’après l’art. 3.2 RGATC, l’IUS détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximale – surface de plancher déterminante (SPd) - sous réserve des règles suivantes:
- la surface des balcons, loggias et terrasses quelles que soient leurs dimensions n'est pas prise en compte,
- la surface du niveau des combles, éventuellement sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
- les vérandas non chauffées, représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles sont attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du bien-fonds.
Selon la norme ORL-EPF 514420, l’indice ou coefficient d'utilisation du sol (IUS/CUS) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain. La surface brute du plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, ou encore les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes ainsi que les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursives.
Par ailleurs, l’art. 97 al. 4 LATC permet aux "bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur [de bénéficier] d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol". L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un bâtiment certifié selon le standard "Minergie" ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. Enfin, en application de l’art. 3.6 RGATC, dans les limites du droit cantonal (ancien art. 47 LATC, aujourd'hui art. 24 LATC), la municipalité peut admettre ou attribuer une capacité constructive supérieure de 10 % au plus à celle qui est fixée par les règles particulières, notamment pour apporter sa contribution aux économies d’énergie et au développement durable.
Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97 LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction, pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition résolutoire à ce propos. Par conséquent, un certificat "Minergie" provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6 et les réf. citées).
b) Le projet litigieux a fait l’objet d’un calcul de surfaces, le 19 décembre 2022. Il ressort de ce document, soumis à l’enquête publique, que la capacité constructive de la partie de la parcelle qui est située en zone de faible densité (653 m2) est de 196 m2 (653 m2 x IUS de 0,3). Cette capacité peut être augmentée de (5 + 10 % =) 15 % en application des art. 97 al. 4 et 3.6 RGATC, ce qui la porte à (196 m2 + 15 %) = 225 m2. La surface brute de plancher de villa qu’il est prévu de construire à cet endroit représente au total 213 m2 selon des valeurs qui ne sont pas contestées. Il s’ensuit que la capacité constructive maximale dans la zone de faible densité, compte tenu des bonus Minergie, est respectée.
Les recourants contestent l’application du bonus Minergie, vu que le dossier d’enquête ne contenait pas de demande de certification et qu’aucune condition y relative ne figure dans le permis de construire.
Le projet a été élaboré en tenant compte des exigences énergétiques posées à l’art. 97 LATC, en vue d’obtenir le bonus. La villa individuelle projetée est désormais au bénéfice d’un certificat provisoire Minergie-A délivré par l’autorité compétente le 30 septembre 2024. A la date d’octroi du permis de construire la municipalité, alors au bénéfice d’une demande de certification provisoire, pouvait considérer qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires à ce propos (cf. arrêt CDAP.2023.0042 précité consid. 6). L’autorité intimée était en outre en droit d’accorder le bonus supplémentaire prévu à l’art. 3.6 RGATC même sans avoir été expressément saisie d’une telle demande, celle-ci résultant implicitement du dossier soumis à l'enquête publique. Ainsi, l’octroi d’un bonus supplémentaire ne relève pas d’une application arbitraire du règlement communal. Dans sa réponse, la municipalité intimée admet qu’elle n'a assorti le permis de construire d’aucune condition résolutoire sur ce point mais dit s’être assurée de l’engagement des constructrices à réaliser une villa labellisée Minergie-A en précisant que le contrôle de conformité aura lieu avant la délivrance du permis d’habiter et concernera également la certification Minergie-A définitive. Il convient toutefois, pour la bonne forme, d’assortir le permis de construire d’une condition tendant au respect des exigences énergétiques, le recours devant être très partiellement admis sur ce point.
c) Les recourants reprochent aussi à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en considération l’étage des combles du bâtiment ECA n° 84 à rénover pour calculer l’IUS. Au contraire de l’autorité intimée, les recourants soutiennent que les combles sont destinés à l’habitation, vu que l’appartement qui se trouve au 1er étage dispose d’un accès direct et exclusif à ceux-ci, qui serviront manifestement de chambre à coucher, puisqu’aucune chambre n’est prévue au 1er étage. En effet, seules une salle de bains et une cuisine ouverte sur le salon seront prévues à cet étage. D’après les recourants, il conviendrait d’ajouter la surface des combles dans le calcul de l’IUS, faute de quoi les règles relatives à la capacité constructive maximale en zone village ne seraient plus respectées.
Pour déterminer si un local doit être pris en considération, il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne jouait pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (arrêt CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9).
Le tribunal relève tout d’abord que le dossier comporte un plan des combles et un plan des façades du bâtiment ECA n° 84. Il est prévu d’utiliser l'étage des combles comme buanderie, galetas et réduit. La hauteur de 2 m 40 prévue à l’art. 27 RLATC n’est atteinte que sur une partie de la surface. L’éclairage est faible, assuré seulement par trois velux de respectivement 2 x 0,8 m2 et 1 x 0,2 m2. Les surfaces des deux pièces destinées aux galetas – les plus grandes – sont de 9,98 et 10,08 m2 et ne peuvent objectivement servir qu’au rangement. Aucun chauffage n'est prévu. Enfin, comme le relève l’autorité intimée, l’agencement du premier étage, qui comporte une grande pièce de plus de 25 m2, permet de prévoir une chambre en plus d’un coin salon séparé. Dans ces conditions, l’appréciation de la municipalité, suivant laquelle les combles ne sont pas habitables, ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a en conséquence pas lieu de prendre en considération ces locaux pour le calcul de l’IUS.
d) Les recourants soutiennent aussi que les surfaces correspondant au couloir d’entrée du bâtiment ECA n° 84, aux WC ainsi qu’à l’escalier du rez ne devraient pas être comptabilisées à 50 % de leur surface effective, mais en totalité. Ils invoquent une violation de l’art. 12.9 RGATC, qui prévoit que, sur les biens-fonds adjacents à la Rue du Centre, pour le calcul de la capacité constructive, les locaux du rez-de-chaussée qui sont destinés à une activité socio-économique ou à un équipement d’intérêt général comptent pour les 50 % de leur surface effective (surface brute de plancher utilisable). D’une part, la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment ECA n° 84 ne serait pas adjacente à la Rue du Centre, puisque la parcelle n° 85 se trouve entre eux. D’autre part, les escaliers ne servent pas à l’espace socio-économique, puisqu’ils sont uniquement destinés à desservir l’appartement du 1er étage.
Comme dit précédemment, le plan de situation soumis à l’enquête publique, qui mentionne que la réalisation du projet implique une mise à jour du plan RF, figure deux nouvelles parcelles projetées, la parcelle B de 420 m2 issue de la division du bien-fonds n° 86, et la nouvelle parcelle A, de 1’961 m2 issue de la réunion des parcelles nos 85 et 757 avec 767 m2 issus de la division de la parcelle n° 86 – et qui sera ensuite inscrite au registre foncier en tant que parcelle n° 1773. Les limites des deux nouvelles parcelles A et B projetées sont expressément reportées sur le plan de situation. La parcelle A, qui supporte le bâtiment ECA n° 84 jouxte la Rue du Centre, de sorte que le premier argument des recourants peut être écarté. Il s’ensuit que la surface des WC et de l’entrée par un hall commun, qui servent l’espace socio-économique du rez, peut être comptabilisée à hauteur de 50 % de leur surface effective. La question de savoir s’il faut ou non comptabiliser la rampe des escaliers qui conduit au premier étage en totalité ou à 50 % peut rester ouverte, puisqu'une surface brute de plancher habitable de plus de 50 m2 sera encore à disposition après rénovation du bâtiment ECA n° 84 et réalisation du nouveau bâtiment d’habitation de six logements, même sans tenir compte d'un éventuel bonus lié à Minergie. L'indice applicable en zone de village est respecté, puisqu 67,50 m2 (en comptabilisant la rampe d'escalier à 50 %) et 663 m2, soit 730,50 m2 de surface de plancher habitable seront réalisés, alors que 784,8 m2 (1308 m2 x 0,6) pouraient l'être. Il y a donc encore un disponible de 54,30 m2. Une telle surface disponible absorbera à coup sûr la totalité de la surface de l’escalier desservant le 1er étage.
e) Les recourants soutiennent encore que, s’agissant de l’immeuble de six logements projeté, il faudrait tenir compte des surfaces des galetas, qui constituent des surfaces habitables au motif, en particulier, que deux d’entre eux disposent de lucarnes, de même que des vérandas, qui sont habitables au motif que, même si elles ne sont pas chauffées à proprement parler, elles sont incluses en large majorité dans l’enveloppe isolée du bâtiment (murs, toiture, plancher, triples vitrages).
Aux termes de l’art. 3.2 RGATC, les vérandas non chauffées, représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles sont attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du bien-fonds. En l’espèce, le futur bâtiment de six logements comporte deux étages et des combles. Au deuxième étage, en façades Est et Ouest sont prévues deux vérandas qui, même si elles sont incluses en grande partie dans l’enveloppe isolée du bâtiment ne sont pas chauffées. Leurs surfaces mesurent respectivement 9,94 m2 et de 10,62 m2, ce qui représente à l’évidence largement moins de 10 % de la surface du niveau auquel elles sont attachées (qui mesure 248 m2 sans les vérandas, selon le calcul des surfaces du 19 décembre 2022 déjà cité). C’est en conséquence sans abus du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, que l’autorité intimée a considéré que les vérandas pouvaient être réalisées en plus de la capacité constructive du bien-fonds.
Quant aux quatre galetas prévus dans les combles de l’immeuble de six logements projeté, ils ne mesurent que 40 cm de largeur sur 5 m de longueur de sorte que, même si deux d’entre eux sont éclairés par de minuscules lucarnes, ils ne répondent manifestement pas aux critères qui permettraient de les considérer comme des surfaces habitables.
En définitive, toutes les critiques émises par les recourants en lien avec l'IUS sont mal fondées.
5. Les recourants invoquent une violation de l’art. 6.2 RGATC, relatif aux toitures. Le projet de bâtiment comprenant six logements prévoit des dalles végétalisées destinées à protéger les balcons dans la partie Sud-Ouest de l’immeuble. Elles s’inscrivent dans le prolongement de la toiture. D’après les recourants, ces couvertures plates de balcons constitueraient des parties du toit qui contreviendraient à l’art. 6.2 RGATC au motif qu’il ne s’agit pas d’une construction dont l’impact serait limité au sens de cette disposition. Il est également reproché à ces dalles de 38 m2 de culminer à plus de 8 m de hauteur, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme couvrant des constructions basses.
a) L’art. 6.2 RGATC dont la violation est invoquée est libellé comme il suit:
"Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à très faible pente notamment:
- pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,
- pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées,
- pour les réalisations d'utilité publique,
- pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée.
Les règles applicables à la zone village et aux constructions anciennes sont réservées."
En zone village, où le bâtiment de six logements est prévu, la pente des toitures est comprise entre 60 et 80 % (cf. art. 12.6 al. 2 RGATC).
b) L’art. 6.2 RGATC a déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral qui s'est concentré sur la question de la forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que les prescriptions relatives à la forme du toit d'une construction visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son environnement et relèvent ainsi d'un intérêt local pour la préservation duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (TF 1C_92/2015 précité consid. 3.2.2).
c) Dans un arrêt du 14 septembre 2021 (AC.2020.0266 consid. 4 et 5), la Cour de céans a rappelé la jurisprudence fédérale précitée relative à l'art. 6.2 RGATC: ainsi la liste prévue dans cette disposition n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité. Le Tribunal a retenu dans cette affaire que les parties plates du toit protégeant les balcons et l’escalier desservant les étages, sous forme de grandes dalles, avaient un impact notable sur la perception du volume bâti et ne pouvaient pas être distinguées, soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale, des autres éléments des toitures présents. Ces couvertures plates de balcons et d’escalier constituaient des parties du toit et l’on ne se trouvait pas dans le cas d’une construction dont l'impact était limité au sens de l'art. 6.2 al. 2 RGATC. La commune a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'interprétation faite par le Tribunal cantonal de l'art. 6.2 RGATC, étant précisé que les constructeurs n'avaient pas recouru contre l'arrêt précité. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF 1C_620/2021 du 17 décembre 2021). Dans l’arrêt AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 7d), la CDAP a considéré que la partie de la toiture qui recouvrait la terrasse au premier étage n’était pas conforme à l’art. 6.2 RGATC. On se trouvait en l’espèce en présence d’une toiture pour l’essentiel à deux pans avec une pente à 40 %. Cette toiture était prolongée, dans sa partie sud, par une dalle plate qui recouvrait la terrasse en question d’une longueur de 4 m. Même si elle était ouverte en son centre, elle était prévue à une hauteur d’environ 6 m et ne pouvait ainsi être considérée comme couvrant une construction basse, telle que prévue à l’art. 6.2 RGATC. Ajouté à la paroi à claire-voie sur la façade ouest, l’impact de cette dalle sur la perception du bâti était encore augmenté. Une telle dalle, même partiellement ouverte en son centre, ne pouvait pas être distinguée, soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes d’expression architecturale des autres éléments de la toiture et même si elle restait d’une surface modeste par rapport à l’ensemble de la toiture, son impact visuel demeurait conséquent et non pas limité, tel qu’exigé par l’art. 6.2 RGATC.
d) Il ressort en l’espèce des plans et d’un photomontage en 3D que l’immeuble de six logements projeté est recouvert d’une toiture à deux pans qui coiffe l’ensemble de la construction et qui est largement dominante. En dessous, en façade Sud et sur une petite partie de la façade Ouest, le projet prévoit qu’une modeste dalle végétalisée recouvre à cet endroit des vérandas et des balcons, tout en se trouvant en léger retrait par rapport à ces derniers. Visuellement, la dalle en question se distingue de la toiture et se comprend comme une sorte d’avant-toit. La surface de la dalle est relativement modeste par rapport à l’ensemble de la toiture, dont la surface de chaque pan mesure 180 m2 environ. Vu les caractéristiques de la dalle litigieuse relevées ci-dessus, le tribunal ne constate pas d’abus du pouvoir d’appréciation de la municipalité lorsque celle-ci retient qu’il s’agit, par rapport au gabarit général du bâtiment, d’une structure mineure et annexe qui ne vient pas perturber la lecture d’un toit à deux pans conforme à l’art. 6.2 RGATC. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
e) D’après les recourants, les ouvertures en toiture du bâtiment de six logements projeté ne seraient pas réglementaires.
L’art. 6.3 RGATC prévoit, de manière générale, que, dans les combles, les locaux destinés à l'habitation sont éclairés et aérés par des ouvertures pratiquées sur des façades pignons et/ou par des percements réalisés sur les pans de la toiture; le nombre et les dimensions de ces percements, par exemple pignons secondaires, lucarnes, baies rampantes, sont limités aux nécessités propres à l'éclairage et à l'aération des locaux (al. 1). Cette disposition réserve toutefois à son alinéa 3 les règles applicables à la zone village. Dans cette zone, l’art. 12.6 al. 3 RGATC est libellé comme il suit:
"Les locaux aménagés dans les combles prennent jour, partout où cela est possible sur des façades pignons. A défaut de pignons exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des baies rampantes peuvent être réalisées sur le pan des toitures aux conditions suivantes:
- la largeur additionnée des faces de lucarnes correspond, au plus, aux 30 % de la longueur de la corniche correspondante du bâtiment,
- la surface vitrée des baies rampantes s'élève, au plus, aux 3 % de la superficie du pan correspondant de la toiture."
Les recourants prétendent que les ouvertures des combles ne sont pas prévues sur des façades pignons et que, suivant leurs propres calculs, la surface vitrée des baies rampantes excéderait 3% de la superficie du pan correspondant de la toiture.
En l’espèce, l’autorité intimée a considéré, sans qu’on puisse lui en faire grief au vu des dimensions du bâtiment, que, pour que chaque pièce aménagée dans les combles puisse bénéficier de lumière naturelle adéquate, des ouvertures seulement en façades pignons étaient insuffisantes. Des ouvertures en toiture sont donc admissibles dans le cas particulier en application des art. 6.3 et 12.6 RGATC. L’autorité intimée fait ensuite la distinction entre les lucarnes rampantes et les baies rampantes, estimant que l’on se trouve en présence de la première structure, soit une ouverture vitrée, pratiquée en saillie dans la pente de la toiture, et non de la deuxième, qui se comprend comme une fenêtre intégrée dans le plan incliné du toit. Le projet prévoit en effet deux ouvertures vitrées pratiquées en saillie dans la toiture, sous forme de lucarnes à un pan, dont la largeur (6,20 m mesurée sur le plan n° 06) correspond au 30 % de la longueur de la corniche du bâtiment (20,60 m mesurée sur le plan n° 06). Le grief tiré de la non-réglementarité des ouvertures pratiquées en toiture peut ainsi être écarté.
6. La réalisation du projet litigieux occasionne un abattage d’arbres également critiqué par les recourants. La décision attaquée retient que, parmi les arbres à abattre, seuls deux sujets sont considérés comme protégés par le règlement communal sur la protection des arbres et qu’en compensation le projet propose la plantation de sept nouveaux arbres indigènes dont la taille et l’espèce seront déterminées en accord avec la commune. Les recourants considèrent au contraire que tous les arbres sont protégés – y compris l’arbre I (selon le plan figurant en page 1 du Diagnostic de l'état sanitaire des arbres du 24 juin 2024) planté il y a quelques années en qualité de compensation – ainsi que les haies et que ces plantations ne peuvent pas être abattues sans motif particulier. Selon eux, certains abattages pourraient être épargnés, moyennant le déplacement de l’emprise des constructions projetées. Ainsi, la villa pourrait être prévue plus au Nord et sa longueur réduite, pour éviter l’abattage de l’arbre A. De même, le couvert à voitures pourrait être prévu à un autre endroit pour permettre le maintien de l’arbre B. Enfin, la surface actuellement occupée par le bâtiment ECA n° 83 pourrait être reconstruite afin d’éviter des abattages. Les recourants reprochent également à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts commandée par la jurisprudence pour autoriser l’abattage. Le plan du 25 juin 2024 portant sur l’arborisation compensatoire et auquel il est reproché de ne pas figurer la hauteur des arbres de remplacement, aurait dû par ailleurs être soumis à l’enquête publique.
a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la sauvegarde et du développement du patrimoine arboré, qui fait partie du patrimoine naturel et paysager du canton de Vaud. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit dans leur teneur encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
bb) L'art. 15 de l'ancien règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de l’aLPNS (aRLPNS; BLV 450.11.1), encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait ce qui suit:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)
1 En cas d’abattage ou d’arrachage justifié selon l’article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la Municipalité. La décision d’abattage ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu.
2 La plantation de compensation doit assurer l’équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée."
cc) Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (arrêts CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (arrêts CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
dd) Le Conseil communal de la commune de Saint-Sulpice a adopté un règlement sur la protection des arbres (RPA), le 14 mars 2018, approuvé par le Département du territoire et de l'environnement le 28 mai 2018. Ce règlement prévoit à son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. L’art. 3 al. 1 RPA soumet l’abattage des arbres protégés au sens de l’art. 2 RPA à la délivrance d’une autorisation. Selon l’art. 4 al. 2 RPA, la municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de l'ancienne loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ou dans des dispositions d’application, notamment l'art. 15 RLPNS, sont réalisées.
b) En l’espèce, le tribunal constate que l’autorité intimée a appliqué l’ancienne réglementation et limité l’autorisation aux – deux – arbres protégés selon la réglementation communale, à savoir les espèces dont le diamètre du tronc mesuré à 1 m 30 de hauteur est au moins de 30 cm. Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 du nouveau droit, plus restrictif, le tribunal considère quant à lui que la demande d’autorisation d’abattage qu’il faut examiner s’étend aux six arbres désignés par les lettres A, B, C, D, I et J sur le plan de géomètre du 13 décembre 2022, ainsi qu’à la glycine désignée par la lettre E dans le Diagnostic de l'état sanitaire des arbres établi le 28 janvier 2025 par I.________, dont l’abattage ne fait pas de doute. En effet, la nouvelle législation cantonale protège en zone à bâtir, dès le 1er janvier 2023, en principe tous les arbres dont la circonférence mesurée à un mètre du sol est d'au moins 40 cm, ce qui correspond à un diamètre d'un peu moins de 13 cm (cf. art. 15 al. 3 et annexe 3 du règlement d'application de la LPrPNP [RLPrPNP; BLV 450.11.1]). Le projet comprend aussi l’arrachage de haies, suivant le plan des aménagements extérieurs établi par les constructrices en cours de procédure, le 25 juin 2024, et la compensation des végétaux abattus selon le même plan. Outre ces documents, le 24 juin 2024, l’entreprise I.________ a établi un diagnostic de l’état sanitaire des arbres ayant poussé sur les parcelles concernées muni de photographies, qui mentionne les plantations compensatoires prévues, indique les haies à arracher et reprend les directives pour la protection des arbres en limite de chantier, dont il y aura également lieu de tenir compte; ce diagnostic a fait l'objet d'un document mis à jour le 28 janvier 2025 avec une liste des plantations comprenant les essences composant les haies ainsi qu’un plan des aménagements extérieurs qui reprend, en particulier, les arbres/haies à abattre, les arbres/haies maintenus, ainsi que les arbres/haies à planter, qui correspond pour l'essentiel à celui du 25 juin 2024. Ces documents répondent à l’ordonnance de production du tribunal faite dans le cadre de l’inspection locale. Les recourants tiennent le plan pour illisible, les légendes étant minuscules et les haies à arracher n'étant figurées, ainsi que leur composition, que de manière imprécise. Le tribunal relève à cet égard que le plan du 28 janvier 2025 est désormais de grand format, de sorte que sa lisibilité n’est plus problématique. Il comporte de plus l’ensemble des haies à arracher. Les recourants prétendent que deux haies manqueraient. Ils les ont fait figuer en rouge sur une copie du plan. Toutefois, la consultation des orthophotographies du guichet cantonal permet de se convaincre qu’il ne s’agit pas d’une haie mais de simples buissons. Le nouveau plan correspond pour l’essentiel à celui du 25 juin 2024, de sorte que ces documents doivent faire l’objet d’une lecture globale.
D’après les recourants, la demande d’abattage des haies aurait dû expressément faire l’objet d’une mise à l’enquête publique. Il est vrai que les haies à abattre ne figurent pas sur le plan de situation du géomètre mis à l’enquête publique. La question de savoir si elles auraient dû y figurer peut cependant rester ouverte. En effet, de jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur les travaux projetés. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts CDAP AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 4a; AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb, et les références citées). Or, in casu, les voisins étaient en mesure de se rendre compte, au moyen des documents soumis à l’enquête publique, que le projet de construction litigieux nécessiterait, outre l’abattage d’arbres, l’abattage des haies qui se trouvent sur son emprise. Les recourants n’ont pas été gênés dans l’exercice de leurs droits en raison de cette éventuelle informalité dont ils se prévalent expressément à l’appui de leur recours.
Ensuite, il ressort des divers documents et des constatations faites à l’audience que les parcelles nos 85, 757 et 1773 supportent un jardin planté d’arbres et de haies. Le projet prévoit l’abattage d’une partie des arbres et des haies existants. Au Sud, à l’emplacement de la future villa et de ses dépendances, l’abattage de quatre sujets est prévu. Il s’agit d’un cerisier (A; diam. 45 cm), de deux pommiers (B; diam. 25 cm et D; diam. 13 cm) et d’un épicéa (C; diam. 20 cm). D’après le diagnostic du spécialiste du 28 janvier 2025, la vitalité et l’état sanitaire global de ces quatre sujets sont qualifiés de corrects mais si la pérennité des feuillus est bonne, celle du conifère est moyenne, puisqu’à moyen terme cette espèce souffrira des fortes chaleurs. La suppression de ces arbres est justifiée par les interventions constructives liées à la réalisation de la villa et de ses dépendances, qui entraînera aussi l’abattage d’une glycine (E; sur un vieux tronc, diam. 50 cm en bon état sanitaire). Le maintien du pommier désigné sur le plan par la lettre B n’est pas envisageable, puisqu’il est planté à une trop grande proximité du futur couvert à voitures et qu’il en obstruera l’accès. Il paraît en outre vraisemblable, d’après le plan de géomètre, que les sujets C et D entrent en contradiction avec les canalisations, vu l’endroit où ces dernières sont prévues. Les constructrices ont en revanche choisi de maintenir un sapin (F; diam. 35 cm, en bon état sanitaire mais qui souffrira à moyen terme des fortes chaleurs), à l’Est. Les recourants doutent que le maintien de ce sapin soit possible, estimant que celui-ci est planté trop près de la future villa. Toutefois, grâce à la création, au niveau de la toiture, d’un angle rentrant à cet endroit et du respect de mesures de protection du système racinaire lors du chantier, l’opération paraît envisageable. Dans la partie Nord des terrains, les constructrices souhaitent abattre un frêne (I; diam. 15 cm) ainsi qu’un cerisier (J; diam. 40 cm, sec sur pied). Si la pérennité, la vitalité et l’état sanitaire du frêne sont jugés bons, il n’en va pas de même du cerisier, sec sur pied et donc condamné. Là aussi, l’abattage est commandé par les interventions constructives liées à la réalisation d’un bâtiment de six logements. Il est également commandé, s’agissant du cerisier (J), par son état sanitaire. Les recourants font valoir que l’un des arbres serait lui-même une plantation de compensation. On ne voit toutefois pas en quoi cela empêcherait de l’abattre s’il empêche la réalisation d’une nouvelle construction. Les constructrices prévoient en revanche de maintenir un saule marsault (K; diam. 20 cm), au centre des terrains, dont la vitalité, l’état sanitaire global et la pérennité ont été jugés corrects par I.________. Le plan figure encore deux arbres plantés sur la nouvelle parcelle n° 86, qui seront maintenus: un cerisier (G; diam. 25 cm) et un noisetier (H; diam. 12 cm). Enfin, les constructrices ont prévu d’arracher, dans la partie Nord des terrains, trois haies: une haie de charmilles, plantée à l’Est, en bordure de l’accès, une haie de cornouillers sanguins, berberis, qui lui fait face plus au centre, ainsi qu’une haie de noisetiers, cornouillers, charmilles et pyracantha, plus au Sud, plantée en forme de C inversé. L’arrachage des haies est également une conséquence de l’utilisation des capacités constructives de la parcelle.
Si le maintien des arbres et des haies plantés sur les parcelles litigieuses répond à l’intérêt public de protection du paysage consacré à l’art. 1 al. 2 let. a LAT, l’intérêt privé des constructrices à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par leurs terrains, conformément à la planification d’affectation et aux règles de la police des constructions, doit également être considéré (cf. arrêt CDAP AC.2023.0061 du 21 décembre 2023 consid. 2b). Les parcelles litigieuses sont situées en zone constructible, dans un environnement largement bâti, le long de la Rue du Centre qui dessert le cœur du village de Saint-Sulpice et le long duquel se trouvent des arrêts de bus. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant prévaloir l’intérêt à construire sur celui au maintien de la végétation. C’est d’autant plus vrai que l’on se trouve dans le territoire d’une commune qui est intégrée dans le périmètre compact d’un plan d’agglomération, en l’occurrence le Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), dont l’un des principaux objectifs de la stratégie d’urbanisation est de concentrer le développement vers l’intérieur du milieu bâti, conformément aux principes de densification des zones à bâtir et du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti souhaités par la LAT (cf. art. 1 al. 2 let. abis et b LAT). Enfin, le tribunal constate encore que le déplacement plus au Nord de la villa et le rétrécissement de sa longueur, pour épargner l’arbre A, ne permettrait sans doute plus de respecter les limites de construction et reviendrait à priver les constructrices des capacités de construire liées à l'actuelle parcelle n° 1773. Quant au déplacement du couvert à voitures prévu à l’angle Sud-Ouest, également préconisé par les recourants pour maintenir l’arbre B, il reviendrait à empêcher toute manœuvre de rebroussement. Enfin, on ne saurait imposer aux constructrices de reconstruire en bordure de la Rue du Centre le bâtiment qu’elles envisagent de démolir et de le remplacer par un couvert à voitures.
Le résultat de la pesée des intérêts en présence, auquel la décision attaquée aboutit, est d’autant moins critiquable que les sept arbres qui vont être abattus seront compensés par la plantation de sept nouveaux sujets, quatre amélanchiers le long de la Rue du Centre au Nord, un frêne à petites feuilles à mi-distance entre les façades du bâtiment ECA n° 84 et du nouveau bâtiment de six logements, un cerisier tige et un cognassier tige au Nord de la villa projetée. Les constructrices ont en outre prévu de planter de nouvelles haies pour séparer les différentes constructions entre elles; deux d’entre elles seront des haies vives, comportant des essences comme le cornouiller, la viorne, le troène, le chèvrefeuille. Les plantations compensatoires sont variées, de qualité et en nombre suffisant. Il convient cependant d’assortir formellement l’autorisation d’abattre les arbres et les haies de la condition que soit réalisée l’arborisation prévue sur le plan des aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, le recours étant également très partiellement admis sur ce point.
7. Les recourants font également valoir que la démolition du bâtiment ECA n° 83 et la réalisation d’un couvert à voitures à la place contreviendraient aux règles relatives à la préservation du patrimoine bâti. Ajoutés à la rénovation du bâtiment ECA n° 84, les travaux prévus nuiront à l’harmonie de l’ensemble villageois que constituent les bâtiments de la Rue du Centre 67, 67a et 69. L’autorité intimée considère pour sa part que la démolition du bâtiment d’habitation ECA n° 83, qu’elle estime mal intégré en raison des multiples interventions réalisées en façades au fil du temps, et les modifications mises à l’enquête sur le bâtiment ECA n° 84 amélioreront la visibilité des anciennes maisons paysannes ECA nos 84 et 85, ce qui préservera l’harmonie de l’ensemble.
a) aa) Concernant, d’un point de vue général, l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 363 consid. 3a; plus récemment arrêts TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; arrêt TF 1C_22/2016 déjà cité, ibidem).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. D’après le Tribunal fédéral, il n’en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52, consid. 3.6).
bb) La protection du patrimoine bâti est également assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (arrêt CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a et la réf. citée).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 LPrPCI (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. arrêt CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a et les réf. citées).
L'attribution d'une note *4* au recensement architectural s'opère lorsque le bâtiment est "bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité". Un tel objet ne possède ni la qualité architecturale ni l'authenticité justifiant à eux seuls l'intervention de l’autorité compétente. Il nécessite néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver l'image du site. Sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être garanties dans le cadre de la planification communale. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancienne LPNMS, toujours pertinente (arrêt CDAP AC.2022.0032 ibidem), à l'exception des notes *1* et *2* (qui doivent en principe, s’ils ne sont pas classés, être inscrits à l’inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. art. 14 LPrPCI). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5 et les réf. citées; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; arrêt CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a et les réf. citées).
cc) A Saint-Sulpice, l’art. 9.1 al. 1 RGATC prévoit que, dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l’altération du paysage; ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un ouvrage digne de protection, à l’aspect d’un site ou au paysage en général, ne sont pas admis. L’art. 9.2 RGATC prévoit la manière dont les constructions anciennes du territoire identifiées et évaluées par le recensement architectural sont traitées, suivant les catégories de constructions que le recensement détermine:
- les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en accord avec l'Autorité cantonale compétente,
- les constructions ou parties de constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité; des transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l'ouvrage,
- les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
b) En l’espèce, les bâtiments ECA nos 83, 84 et 85 forment un ensemble de trois petits bâtiments d’habitation contigus, construits sur deux étages plus combles, perpendiculairement à la Rue du Centre (nos 67, 67a et 69). Les constructrices ont prévu de démolir le bâtiment ECA n° 83, situé en bordure de la Rue du Centre et de réaliser un couvert à voitures à cet emplacement. Cet ouvrage sera accolé à la façade Nord du bâtiment ECA n° 84 pour lequel des rénovations sont projetées. Il s’agit notamment de changer l’affectation du rez-de-chaussée en local socio-économique, de créer une porte d’accès en façade Nord, sous le couvert à voitures, et deux ouvertures aux étages, en forme d’œil de bœuf. De petites transformations intérieures sont également prévues.
D’après le recensement architectural cantonal, les bâtiments d’habitation ECA nos 83 et 84 ont été reconstruits en 1907, à la suite d’un incendie. A l’origine, ils faisaient partie d’un petit ensemble de trois bâtiments contigus, visibles sur le plan cadastral de la commune levé en 1728, comprenant deux maisons prolongées au sud par des "masures". Ces constructions formaient le front oriental d’un petit quartier situé à l’extrémité Ouest du village de Saint-Sulpice, le long du chemin public traversant l’agglomération. Incendiés le 4 octobre 1906, les édifices ont été reconstruits, en 1907, comme "logement et cave" (ECA n° 84), accompagné de dépendances rurales contiguës abritant "grange, remise, écurie et fenil". Ces dernières ont été transformées en habitation au milieu du XXe siècle (ECA n° 83). Au sujet de l’évaluation, le recensement indique que ce petit ensemble de bâtiments sis Rue du Centre nos 67, 67a et 69, attesté au début du XVIIIe siècle en tout cas, présente un intérêt historique et urbanistique, témoignant, malgré diverses transformations, du caractère à la fois résidentiel et agricole de cet ancien quartier situé au lieu-dit "A la Tour", à l’Ouest du village de Saint-Sulpice, dont il faudrait préserver l’identité. S’agissant du bâtiment ECA n° 83, le recensement précise que d’importants travaux ont été entrepris vers 1930, puis en 1959 (modernisation de la plupart des baies et de la porte d’entrée, création d’un balcon en façade Est), donnant au bâtiment une grande partie de ses dispositions actuelles. Le recensement mentionne encore que l’ensemble a malheureusement été très fortement transformé une fois encore dans les années 1990 (modification du balcon du premier étage, création de logement dans les combles et installation d’un second balcon, modification de la toiture à quatre pans reposant sur des bras de force, en une toiture à deux pans), rendant ainsi la typologie d’origine très peu lisible. Quant au bâtiment ECA n° 85, le recensement indique que l’habitation a été également partiellement incendiée en 1906 et retaxée en 1907 comme "logement, grange et écurie". Visible dans son volume actuel sur le plan cadastral de 1907, la maison s’accompagne d’un jardin au sud, doté d’un puits. Le bâtiment a sans doute également fait l’objet de travaux entre 1922 et 1954. A cette dernière date, la maison a perdu sa fonction agricole. Si la note *4* a été attribuée par le recensement aux bâtiments ECA nos 84 et 85, c’est une note *6* qui a été attribuée au bâtiment ECA n° 83.
Les recourants critiquent la démolition du bâtiment ECA n° 83 construit le long de la Rue du Centre. Or, le recensement retient que la typologie d’origine du bâtiment a quasiment disparu suite aux nombreuses modifications dont cette construction a fait l’objet au fil du temps (transformation de la toiture à quatre pas en une toiture à deux pans, ajout de balcons) ainsi qu’à l’ajout d’éléments contemporains (volets thermolaqués verts, porte d’entrée en verre dépoli), dont le tribunal a constaté la présence lors de l’inspection locale et sur les photographies versées au dossier. C’est une note *6*, qui est attribuée lorsqu’un objet est considéré comme neutre, sans intérêt patrimonial tant du point de vue de son intégration que de son architecture ou de son histoire, qui lui a été attribuée. Elle paraît, au vu des circonstances, justifiée, et avait du reste été confirmée par la Section recensements de la DGIP le 10 octobre 2023. Dite Section avait retenu que ce bâtiment faisait partie d’un petit ensemble de bâtiments, attesté au début du XVIIIe siècle en tout cas, formant le front oriental de l’ancien quartier, à la fois résidentiel et agricole, dit "A la Tour" et espérait que la commune serait attentive dans le futur à conserver l’identité de ce quartier qui façonne l’histoire du lieu. Compte tenu toutefois du faible intérêt patrimonial du bâtiment ECA n° 83, qui ne présente plus que très peu de caractéristiques architecturales relatives à son ancienne fonction agricole et qui a perdu cet usage de longue date, l’autorité intimée était en droit de considérer qu’il pouvait être démoli au bénéfice d’un projet de nature à améliorer la visibilité du bâtiment ECA n° 84 auquel la note *4* a été attribuée par le recensement. Les travaux de rénovation envisagés sur cet édifice ne porteront du reste atteinte ni à la volumétrie ni à l’architecture de la construction. En effet, les murs externes seront conservés. Deux ouvertures en façade pignon, qui se retrouvera opportunément dégagée, en forme d’œil de bœuf seront créées, ce qui sera un rappel de l’ancien usage agricole de la construction. Ces ouvertures feront écho à celles qui existent déjà en façade Ouest du bâtiment ECA n° 85. Ensuite, l’appréciation de l’autorité intimée, qui voit dans la création d’un couvert à voitures, adossé en façade, un apparentement avec un bûcher, du fait qu’il présente un toit à un pan recouvert de tuiles reposant sur des piliers, ne saurait objectivement être contredite. Avec le projet, le style architectural villageois demeurera, la configuration des bâtiments sera préservée dans leur volumétrie et l’identité de ce petit ensemble sera conservée. Le projet n’entre ainsi pas en contradiction avec les recommandations de la Section recensements de la DGIP de préserver l’identité de ce petit groupe de bâtiments.
En conclusion de ce qui précède, il faut reconnaître que les travaux envisagés permettront un traitement non seulement approprié mais aussi soigné du bâtiment d’habitation ECA n° 84 et que l’harmonie du petit noyau de constructions que celui-ci forme avec le bâtiment ECA n° 85 sera non seulement préservée mais aussi améliorée par le remplacement du bâtiment ECA n° 83 par un couvert à voitures apparenté à un ancien couvert à bois. Une violation des art. 8 al. 1 let. c LPrPCI et 9.2 RGATC peut être écartée. L’autorité intimée n’a ainsi pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en autorisant les travaux de démolition du bâtiment ECA n° 83 et la rénovation du bâtiment ECA n° 84.
8. Les recourants trouvent que l’accès prévu pour le couvert à voitures de la villa projetée ne permet pas de garantir la sécurité des personnes et du trafic vu l’absence d’une zone de manœuvre sur les plans initiaux d’une part, et l’étroitesse du passage à côté du garage ECA n° 858, d’environ 2 m, d’autre part. Ils invoquent une violation de l’art. 8.3 RGATC.
a) L’art. 8.3 RGATC prévoit que les voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic (al. 1). Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d’une place de rebroussement pour véhicules (al. 2).
b) En l’espèce, la nouvelle parcelle n° 1773 sur laquelle les constructrices ont prévu d’ériger une villa est accessible à pied et en voiture depuis la Rue du Centre en direction du Sud par le Chemin des Chantres puis en direction de l’Est par un chemin privé qui passe entre les parcelles nos 1745, 95, 90 et 91 au bénéfice de la servitude de passage à pied, pour véhicules et toutes canalisations quelconques inscrite au registre foncier sous n° ID.010-2001/001547. Sur place, le tribunal a pu constater que le garage ECA n° 858 est construit à l’angle Nord-Est de la parcelle n° 91, en partie sur l’assiette de la servitude, et que, d’après les plans mis à l’enquête, il n’est pas prévu de le démolir. Les recourants estiment que la largeur du passage à cet endroit, de l’ordre de 2 mètres (2 m 21 sur le plan 01 établi par les architectes le 28 janvier 2025), serait trop étroite pour rejoindre en voiture le couvert à voitures qu’il est prévu de construire à l’angle Sud-Est de la nouvelle parcelle n° 1773. Il ne peut être que constaté que la présence d’un garage sur la servitude limite le passage, de sorte que l’accès n’est à cet endroit pas idéal, mais l’espace reste toutefois suffisant pour le passage d’une voiture. L’accès est en conséquence praticable pour l’utilisation d’un bien-fonds qui ne sera construit que d’une villa familiale. Par ailleurs, le plan 01.3 du 13 juin 2024 (plan de rebroussement villa) illustre comment un véhicule automobile peut rebrousser chemin sur la place en forme de "L" prévue au Sud de la piscine afin de se retourner et d’éviter de sortir de la parcelle en marche arrière. La place dévolue aux manœuvres n’est peut-être pas très large, mais le plan qui illustre la manœuvre démontre la possibilité de l’effectuer. En conclusion, le tribunal considère que l’accès et la zone de manœuvre destinés à un ou deux véhicules automobiles sont peut-être étroits mais que, moyennant le respect des règles élémentaires de prudence, on ne saurait considérer qu’ils constitueraient une entrave à la sécurité des piétons et du trafic telle que le projet ne pourrait pas être autorisé. Le tribunal ne constate par conséquent pas de violation de l’art. 8.3 al. 1 RGATC.
9. Les recourants s’en prennent aussi au nombre de places de stationnement qui sont prévues pour les véhicules automobiles pour le bâtiment de six logements projeté. Il conviendrait selon eux de tenir compte du haut de la fourchette de calculs déterminée par la norme VSS/SN applicable. En référence au Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges, il faudrait ainsi éviter un sous-dimensionnement de l’offre prévue pour les logements, susceptible d’impliquer des reports de demande sur les places publiques de stationnement, une pression sur les espaces publics et les parcelles privées à proximité, ainsi qu’un trafic de recherche de places indésirable. Les recourants critiquent également les emplacements retenus au Nord et au Sud.
a) En vertu de l’art. 8.4 RGATC, toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base des normes VSS (Union des professionnels suisses de la route) SN 640 281 (al. 1). En application de l’al. 3, l’équipement est conçu en fonction des règles suivantes: les 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des couverts; les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d’un revêtement perméable; une partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention, être implantée en empiètement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal.
La norme VSS/SN 640 281 (dans son édition de 2019, elle porte désormais le numéro 40 281) prévoit à son chapitre 9 régissant l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement, que cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives rappelées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture; ch. 9.4), en particulier lorsqu’une habitation se situe en ville et à proximité d’une desserte de transports publics (cf. arrêt CDAP AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b et les réf. citées). A cet égard, le ch. 6.1 de la norme VSS/SN 40 281 mentionne que, pour l’établissement de l’offre en cases de stationnement, il s’agit de tenir compte des objectifs de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la rentabilité et de la solidarité sociale, comme exposé dans la norme VSS/SN 40 280.
D’après la jurisprudence fédérale, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme VSS et il n’est pas exclu de s’écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (arrêt TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1 et les réf. citées).
Selon la doctrine, l'obligation d'aménager des places de stationnement s'oppose parfois à de nombreux intérêts, tant publics (par ex. augmentation du trafic, perte de surfaces vertes, etc.) que privés (p. ex. augmentation des coûts de construction, etc.). A cela s'ajoute que, dans les villes et les régions urbaines, de plus en plus de ménages ne possèdent pas de voiture. Il arrive qu'ils louent leurs places de stationnement à des pendulaires, ce qui ne tend pas à favoriser l'utilisation des transports publics de manière générale. Il peut donc exister un intérêt public important à permettre certaines constructions sans imposer l'aménagement de places de stationnement afin de développer des zones d'habitat sans voiture ou, simplement, avec peu de voitures (utilisation économe du sol, sécurité, qualité du bâti, environnement, etc.: cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, N. 42 ad art. 19 LAT).
b) En l’espèce, le projet comporte la rénovation du bâtiment ECA n° 84 (présentant une surface brute de plancher de 93 m2 d’après la demande de permis de construire), la création d’une villa (présentant une surface brute de plancher de 213 m2) et la création d’un bâtiment de six logements (présentant une surface brute de plancher de 663 m2). Au total, la surface brute de plancher représente 969 m2. Cela entraîne la création de 9,69 places de parc + 10 % pour les visiteurs, soit 10,66 places arrondi à 11. En autorisant la création, au total, de 10 places de stationnement pour des véhicules automobiles (cf. plan 01.2, Calcul places de parc, du 13 juin 2024), l’autorité intimée explique avoir cherché à réduire les nuisances vis-à-vis du voisinage et à promouvoir la mobilité douce. Elle a également considéré que les nombreuses possibilités de parking public aux alentours permettaient d’offrir des places aux visiteurs.
Rien ne permet de tenir le raisonnement suivi par l’autorité intimée pour arbitraire. En effet, la volonté de réduire les nuisances dans un quartier d’habitation répond à un intérêt public. Le projet bénéficie par ailleurs d’une bonne desserte en transports publics, à proximité. Ainsi, le projet litigieux se situe à 80 m environ de l’arrêt de bus Chantres, desservi en semaine toutes les 15 minutes par le bus n° 31 reliant en 6 minutes le bus n° 1 pour rejoindre le centre de Lausanne ou en 10 minutes le métro M1, respectivement à 400 m de l’arrêt Ochettaz-Ormet desservi par le bus n° 701 qui relie Saint-Sulpice à Morges. La situation n’est donc pas comparable à celle jugée dans l’arrêt AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 9h invoqué par les recourants, où le projet était distant de 500 m de l’arrêt de bus le plus proche. Enfin, le projet se situe à proximité d’un parking public aménagé à côté de l’arrêt de bus Chantres dont il était question plus haut, ce qui offre quelques places pour les visiteurs. L’on ne saurait considérer que l’offre que propose le projet en matière de places de stationnement serait sous-dimensionnée. En conséquence, le tribunal retient que la municipalité intimée n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la création d’un nombre de places très légèrement inférieur à celui préconisé par la valeur indicative de la norme VSS/SN à laquelle renvoie l’art. 8.4 RGATC.
Les critiques adressées par les recourants à l’emplacement choisi pour les places au Nord et au Sud peuvent en outre être écartées. En effet, celles situées au Nord, sous le couvert à construire le long du bâtiment ECA n° 84, sont certes l’une face à l’autre mais chacune est accessible depuis la voie publique au moyen de son accès respectif à l’Est ou à l’Ouest. Quant au couvert prévu au Sud pour la villa, il pourra accueillir deux voitures côte à côte, vu la largeur prévue, de 5.20 m d’après le plan de situation.
10. Les recourants critiquent aussi les places de stationnement prévues pour les vélos de l’immeuble de six logements. D’une part, leur nombre serait insuffisant – il en faudrait 23 (compte tenu de quatre appartements de 4,5 pièces, d’un appartement de 3,5 pièces et d’un appartement de 1,5 pièces, soit 23 pièces en tout). D’autre part, les places de stationnement pour les vélos ne sauraient être prévues dans des caves qui sont destinées à l’entreposage de matériel et qui ne permettent pas, en plus, de stationner des vélos.
L’art. 8.5 al. 3 RPGA prévoit que les équipements collectifs, les établissements professionnels et les bâtiments d’habitation comprenant plusieurs logements doivent être pourvus de places de stationnement pour les cycles respectant la norme VSS/SN 640 065 (depuis 2019 VSS/SN 40 065, ayant pour objet la détermination des besoins et choix de l’emplacement des aménagements de stationnement pour vélos). Aux termes de l’art. 14 de dite norme, le besoin standard dans le cas de nouvelles constructions se détermine à l’aide de valeurs indicatives qui se réfèrent à l’utilisation prévue. Pour les immeubles comportant des appartements, on compte une place de stationnement pour vélos par pièce pour les habitants. Le nombre de places de parc pour vélos pour les visiteurs est inclus dans la valeur indicative pour les habitants (cf. art. 15, Tab. 1). Dans le cas d’immeubles d’habitation, on ne réalise pas d’adaptation lorsque les particularités locales le justifieraient, parce que, dans ce cas, le facteur décisif n'est pas l’utilisation du vélo mais sa possession (cf. art. 17 al. 1). S’agissant du choix de l’emplacement, la norme VSS/SN 40 065 préconise que la distance à pied entre l’aménagement de stationnement et l’entrée d’un bâtiment doit être la plus courte possible, ne devant en principe pas dépasser environ 100 m pour le stationnement de longue durée (cf. art. 22), que les aménagement soient accessibles, en roulant et sans obstacle, si possible directement depuis le réseau routier et que, dans le cas du stationnement de longue durée, des rampes à faible pente soient prévues (cf. art. 23). Les places de stationnement de longue durée devraient être situées, si possible, en surface et les places permanentes peuvent être souterraines ou sur un étage supérieur; les aménagements souterrains ne devraient pas être situés à des niveaux inférieurs au 1er sous-sol et l’accès sera conçu de façon à ce que l’aménagement soit accessible en roulant (cf. art. 24).
En l’espèce, d’après la rubrique B13 de la demande de permis de construire concernant le bâtiment de six logements projeté, celui-ci comportera 20 pièces au total, réparties en six logements (quatre appartements de quatre pièces, un appartement de trois pièces et un appartement de 1 pièce). Il n’y a pas lieu d’y ajouter, en les cumulant, d’éventuelles ½ pièces (cf. arrêt CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020, consid. 6c). En conséquence, en application de l’art. 15, tableau 1 de la norme VSS/SN 40 065, le bâtiment d’habitation litigieux doit comporter 20 places de stationnement pour les vélos destinées au stationnement de longue durée (cf. art. 8), cas échéant au stationnement permanent (cf. art. 9). Or, d’après un plan du 13 juin 2024 relatif aux places de parc (véhicules automobiles et vélos) ainsi qu’à leur calcul, ce nombre est respecté puisque ce sont 22 places de stationnement intérieures pour les vélos qui seront aménagées.
In casu, les 22 places pour les vélos sont prévues dans le garage souterrain commun, l’une en bordure d'une place de parc pour une voiture, sept dans le parking souterrain. Dix places sont prévues dans deux locaux à vélos distincts et quatre, privatisées, dans deux zones vélos aménagées dans deux caves. Toutes bénéficient d’un accès par la rampe du garage souterrain, ou par une seconde rampe extérieure, qui conduit à la porte d’entrée de l’immeuble. Sur les 22 places prévues, seules quatre sont prévues dans un espace dévolu dans des caves, séparées de l’espace de rangements, ce qui n’apparaît pas critiquable, des deux roues non motorisés pouvant être, au besoin, entreposés dans les caves des appartements (cf. arrêt CDAP AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier 2025 consid. 7). Enfin, on peut raisonnablement attendre des usagers qu’ils mettent pied à terre peu de mètres avant de rejoindre les places de stationnement prévues dans les caves. Le projet n’apparaît pas non plus critiquable quant au choix de l’emplacement des places de parc pour les vélos tel que dicté par la norme VSS/SN applicable.
En conclusion, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le projet était conforme à l’art. 8.5 RGATC.
11. D’après les recourants, le projet ne disposerait pas d’une place de jeux alors que l’art. 8.8 RGATC imposerait selon eux la création d’une place de jeux et de détente. Les recourants sont d’avis qu’aucun aménagement de détente, à l’instar de bancs, n’est prévu et qu’il est douteux que la proximité avec la Rue du Centre soit propice à la création d’une telle place.
Suivant l’art. 8.8 RGATC, les bâtiments ou groupes de bâtiments d’habitation comprenant plus de cinq logements sont pourvus d'une place de jeux et de détente réservée aux habitants, dont la superficie peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée en fonction du nombre de logements desservis (al. 1). La municipalité peut renoncer à exiger la réalisation de cet équipement à proximité d’un aménagement public de même nature (al. 2).
Le projet prévoit, au Nord-Est, en bordure de la Rue du Centre (dont la vitesse est actuellement limitée à 30 km/h) dont il sera séparé par un mur, une "zone de détente" sur le plan du 19 décembre 2022, qui servira d’aire de jeux. Cet espace a du reste été rebaptisé "place de jeux et de détente" sur les plans des 25 juin 2024 et 28 janvier 2025. Le fait que des installations de jeux fixes ou des bancs ne soient pas dessinés sur le plan n’apparaît pas déterminant dans la mesure où un espace dévolu à la détente et aux jeux a été expressément prévu. En audience, les constructrices ont précisé que les enfants pourront également profiter, à tout le moins pour une partie d’entre eux, des jardins qui seront aménagés aux abords du nouvel immeuble de six logements. Dans ces conditions, le tribunal ne constate pas de violation de l’art. 8.8 RGATC.
12. a) Les recourants soutiennent enfin que la piscine prévue au Sud de la villa ne respecterait pas les distances à la limite. Ils préconisent de tenir compte de la longueur de la piscine dans son entier, soit 10,60 m, ce qui ramène la distance à la limite du côté de leur propriété à environ 4,60 m. Les recourants invoquent en conséquence une violation de l’art. 7.3 al. 1 RGATC, qui prévoit que les équipements de sport, de loisirs ou de détente en plein air tels que piscine, tennis ou autre installation de même type sont, dans la règle, implantés au moins à la distance à la limite (d) qui s'applique aux bâtiments. La distance en question est de 5 m en zone de faible densité (cf. art. 14 al. 4 RGATC).
b) D’après le plan de situation mis à l’enquête publique, le bord Est de la piscine est implanté à son angle le plus rapproché de la parcelle des recourants à 5,96 m, de sorte que la distance prévue aux art. 7.3 al. 1 et 14 al. 4 RGATC est respectée. Toutefois, selon le plan des aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, il n'est plus prévu d'étendre la terrasse vers le Sud, sur une largeur d'environ un mètre, le long de la piscine. Ainsi, même en tenant compte de l'épaisseur des murs de la piscine, les art. 7.3 al. 1 et 14 al. 4 RGATC sont respectés. Au surplus, l'art. 7.3 al. 1 RGATC prévoit, avec l’usage du terme "dans la règle", que des exceptions peuvent être envisagées, ce qui aurait permis d'autoriser l'extension de la terrasse initialement prévue, à supposer que l'on doive considérer qu'elle formait un tout avec la piscine, ce qui est discutable. Au vu du nouveau plan des aménagements extérieurs du 28 janvier 2025, cette question ne se pose toutefois plus.
Mal fondé, ce grief est également rejeté.
13. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens des considérants 4b) et 6b) ci-dessus. L’admission très partielle du recours implique une diminution de l’émolument de justice devant être supporté par les recourants, qui succombent en grande partie (art. 49 al. 1 LPA-VD); le solde de l'émolument sera mis à la charge des constructrices. Des dépens réduits et partiellement compensés sont accordés à celles-ci et à la commune, qui obtiennent pour l’essentiel gain de cause (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le permis de construire (ou de démolir) n° 2450 établi le 3 avril 2024 par la Municipalité de Saint-Sulpice, dans la procédure CAMAC n° 218905, est réformé en ce sens qu’il est complété par les deux conditions supplémentaires suivantes:
a) le respect du plan des aménagements extérieurs établi le 28 janvier 2025 par le bureau J.________;
b) l’obtention d’une certification Minergie définitive à la fin des travaux, pour la villa devant être réalisée sur l'actuelle parcelle n° 1773.
La décision du 3 avril 2024 est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de D.________ et C.________, solidairement entre elles.
V. Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à la commune de Saint-Sulpice à titre dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
VI. Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à E.________ et à D.________, solidairement entre elles, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.