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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et M. David Prudente, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourante |
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Association Sauver Lavaux, à Lutry, par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à Cully, |
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Constructeurs |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Association Sauver Lavaux c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 13 mars 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour la transformation du bâtiment n° ECA 2072 sur la parcelle n° 4063 (création d'un appartement dans les combles, d'un escalier et d'une entrée, modification de la toiture et pose de tuiles et panneaux solaires photovoltaïques) (CAMAC n° 223946). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 4063 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, à Grandvaux. Cette parcelle d'une surface de 292 m2 supporte un bâtiment de type maison vigneronne (ECA 2072), comprenant un local commercial (épicerie) au rez-de-chaussée, deux étages d'habitation et des combles non habitables. Ce bâtiment a obtenu la note 4 lors du recensement architectural du canton de Vaud.
La parcelle n° 4063 est bordée, au Nord, par les parcelles n° 4067, 4064 et 4069 (de l'Ouest à l'Est), également construites d'une maison d'habitation. La façade Nord du bâtiment ECA 2072 est borgne du fait qu'elle jouxte, sur toute sa hauteur et sa largeur, la façade Sud des bâtiments qui se trouvent sur les trois parcelles voisines précitées. Au Sud-Ouest se trouve la parcelle construite n° 4059, qui est en partie séparée du bâtiment ECA 2072 par une cour intérieure et, qui le jouxte pour le reste. Au Sud-Est se situe la parcelle construite n° 4062. A l'Ouest, la parcelle n° 4063 est bordée par la Ruelle de l'Eglise et, à l'Est, par le Passage de la Voûte, accessible par une extension du jardin hors de la parcelle.
Le bâtiment ECA 2072 se présente comme suit. Dans sa structure générale, la partie Ouest comprend un décrochement entre l'étage des combles et le reste du bâtiment, la surface des combles étant inférieure à celle des autres étages. Le bâtiment possède une façade pignon au Sud. Sa toiture se caractérise par la forme asymétrique de ses pans Ouest et Est. Le faîte de la toiture, qui n'est pas centré sur le milieu du bâtiment mais qui est décalé sur la droite de la façade Sud, se situe à une hauteur de 12 mètres. La corniche à l'Ouest rejoint un toit plat, entouré d'une barrière à la façon d'une terrasse. Le pan Est du toit se dessine dans la continuité du pan Est du toit du bâtiment ECA 2085.
Le pan Ouest du toit comporte un velux ainsi qu'une lucarne à deux pans qui donne accès de plein pied au toit plat précité. Le pan Est du toit comprend également une lucarne à deux pans. Sur la façade Sud du bâtiment, au niveau des combles, se trouve une fenêtre en demi-lune alignée sur le milieu de la façade, en décalage sur la gauche par rapport au faîte qui n'est pas centré. Une fenêtre à vantail unique de 50/52 cm se situe légèrement plus haut, sur la droite de la façade. L'étage inférieur comprend pour sa part trois fenêtres de 84/35 cm constituées de deux vantaux à trois carreaux et munies de volets. Elles sont alignées, la dernière depuis la gauche étant centrée sur le milieu de la façade. A droite de la dernière fenêtre de cette lignée se trouve une fenêtre à vantail unique de 76/90 cm, dont la partie supérieure du cadre est alignée à celle des autres fenêtres.
La parcelle n° 4063 est colloquée en zone village et hameaux selon le plan des zones de la commune de Grandvaux (approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1985) et le Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de Grandvaux du 19 juin 1985, modifié le 28 novembre 1997 (ci-après: le RPA). Elle est également comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43). Elle fait partie du territoire de villages et hameaux protégé par l'art. 18 LLavaux.
Le village de Grandvaux est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS n°4460), au sens de l'ordonnance fédérale y relative du 13 septembre 2019 (OISOS; RS 451.12). Selon la fiche correspondante, la parcelle n° 4063 est comprise dans le périmètre n° 1 de ce village, décrit comme suit: "Tissu villageois dense et organique structuré autour d’une boucle, Grand-Rue serrée qui suit la ligne de crête, bâti constitué de maisons vigneronnes avec dômes ess. 18e–19e s., mais remontant parfois au 16e s., formant de longues séquences contiguës, fontaines animant l’espace-rue". Un objectif de sauvegarde "A" est attribué à ce périmètre, lequel préconise "la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites".
B. Le 19 octobre 2022, par le biais de l'Atelier d'architecture Grand SA qu'ils avaient mandaté, A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé des plans pour examen à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la Municipalité). Le projet consistait en la création d'un appartement – comprenant un séjour, une chambre, une cuisine et une salle de bains – dans les combles de leur bâtiment existant, d'un escalier et d'une entrée ainsi que la modification de la toiture et la pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toiture.
Ce projet a été soumis à la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL) qui s'est déterminée en substance comme suit, le 2 novembre 2022:
" [...] La Commission formule les remarques suivantes:
Elle remarque que la construction ancienne avec un toit plat est peu esthétique. Le projet de rénovation devrait conduire à une amélioration certaine de la situation, ce qui n'est pas vraiment le cas.
Le pan asymétrique sur le pignon n'est pas conventionnel et cette proposition n'est pas heureuse. Une modification de l'ensemble, y compris de la lucarne, devrait être étudiée. Si cette correction devait déranger la pause des panneaux solaires, ceux-ci pourraient également être installés sur le toit de la cuisine.
Afin que la barrière qui sécurise le toit plat ne soit pas visible depuis la rue, elle devrait être reculée intérieurement.
Sur la façade SUD, les fenêtres modifiées doivent être semblables à celles de l'étage du dessous.
[...] En fonction de ce qui précède, la Commission souhaite revoir le projet une nouvelle fois avant la mise l'enquête (sic)."
Le 14 février 2023, les constructeurs ont transmis des plans modifiés pour nouveau préavis de la CCL. Ils ont précisé avoir apporté les modifications suivantes:
"Réadaptation de la toiture et de ses pentes afin d'obtenir des pans symétriques avec des pentes plus adaptée (sic) selon vos commentaires datant du 26 janvier 2023 (sic), et aux remarques de la CCL ainsi qu'au règlement communal.
Modification des fenêtres sur la façade SUD afin de correspondre à l'esthétique des fenêtres de l'étage inférieur [...]"
Le 1er mars 2023, la CCL a rendu son deuxième préavis, qui comprenait en substance les remarques suivantes:
"[...]
1. La Commission s'interroge sur l'utilité de la 3ème fenêtre qui touche presque la toiture. Il faudrait soit la supprimer soit lui donner plus d'espace pour un visuel harmonieux. Si la solution des 3 ouvertures est maintenue, le faîte du toit devrait être axé sur ces dites ouvertures ou décalé vers l'OUEST, mais la pente du toit ne devra pas être moins raide.
2. Une fenêtre aux proportions 2/3 est impérativement constituée de 2 vantaux de 3 carreaux chacun. [...]
3. En revanche, la fenêtre de la lucarne pourra être la plus simple possible et ne devra pas comporter de petits bois.
4. Selon les plans, il semblerait que l'élément cuisine soit partiellement agencé contre une partie de vitrage ce qui n'est pas des plus ingénieux.
Pourtant, au vu de ce qui précède et moyennant la prise en considération des observations ci-dessus, le projet pourra être mis à l'enquête, dans le respect du règlement communal sur les constructions. [...]"
Le 6 mars 2023, la Municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait décidé d'appliquer la clause d'exception de l'art. 5.3 al. 2 RPA sur la base, notamment, du préavis positif de la CCL et de soumettre le projet à l'enquête publique. Elle a expliqué en substance que le projet améliorait la situation en rééquilibrant le faîte et en augmentant la pente des pans du toit.
Le 9 mars 2023, les constructeurs ont transmis des plans modifiés à la Municipalité, précisant avoir axé la toiture avec les nouvelles fenêtres de la façade Sud.
C. Le 12 septembre 2023, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire avec des plans modifiés. Le projet, dans sa teneur finale, prévoyait en substance les travaux suivants:
- Le rehaussement de la toiture, impliquant le déplacement du faîte au centre de la façade du bâtiment ainsi que sa surélévation à 13.47 mètres. A cet égard, la demande de permis de construire contenait une demande de dérogation pour la hauteur du faîte supérieure à 12 mètres pour des raisons d'harmonie, en application de l'art. 5.3 al. 2 RPA.
- L'augmentation de la pente des deux pans du toit à 28.5°;
- Le recouvrement intégral de la toiture par des tuiles photovoltaïques de couleur brune;
- La surélévation de la corniche Ouest à 9.64 mètres et l'abaissement de la corniche Est à 8.65 mètres;
- Sur le pan Est du toit, la modification de la lucarne existante, à savoir une nouvelle dimension de 173/98 cm ainsi qu'un toit plat d'une pente de 10° recouvert de panneaux solaires photovoltaïques (7.48 m2);
- Sur le pan Ouest du toit, la modification de la lucarne existante, à savoir l'agrandissement de sa dimension à 160/220 cm ainsi qu'un toit plat d'une pente de 10° recouvert de panneaux solaires photovoltaïques (3.74 m2);
- Sur le pan Ouest du toit, le percement d'un nouveau velux de 79/98 cm en remplacement de l'ancien;
- Sur la façade Sud, le percement de trois fenêtres alignées à l'étage des combles, identiques en tout point à celles de l'étage inférieur, centrées sur le milieu du bâtiment et le nouveau faîte;
- Sur la façade Sud, à l'étage des combles, la suppression de la fenêtre en demi-lune et la création d'une nouvelle fenêtre en demi-lune de 90/45 cm au-dessus des trois fenêtres précitées, centrée sur le milieu du bâtiment et du nouveau faîte.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 novembre au 4 décembre 2023. L'Association Sauver Lavaux, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition le 1er décembre 2023.
Le 5 février 2024, la Centrale des autorisations en matière de constructions (ci-après: la CAMAC) a rendu sa synthèse n°223946 (ci-après: la synthèse CAMAC). Les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées, moyennant le respect de certaines conditions impératives qui devaient être reportées sans modification dans la décision de la Municipalité. C'est le cas, en particulier, de celle de la Direction des ressources et du patrimoine naturels (Division Biodiversité et paysage) (ci-après: la DGE) et de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites) (ci-après: la DGIP) en matière de panneaux solaires. Elles ont respectivement formulé les remarques suivantes:
DGE
"Contexte: Le dossier a fait l'objet d'un préavis de la Commission consultative de Lavaux (CCL) en date du 1er mars 2023. Le projet est considéré comme ayant un impact mineur sur le paysage.
[...]
Conditions et charges:
1-1. Toutes les précautions doivent être prises pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage (couverture du toit, utilisation de matériaux intégrés au site, coloris des façades, etc.).
1-2. Toutes les remarques et conditions du préavis de la CCL seront respectées.
1-3. Les modules solaires doivent être conçus de manière à obtenir un effet uniforme et discret.
1-4. Seuls les modules solaires non brillants et peu réfléchissants doivent être utilisés.
1-5. Il faut garantir que les installations seront démontées lorsqu'elles ne seront plus utilisées."
DGIP
"S'agissant d'un objet bien intégré (note *4*), au cœur d'un site d'intérêt national identifié par l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde maximal (A), la DGIP-MS émet les remarques suivantes:
- La surélévation devrait être réalisée en maçonnerie, et la façade crépie à la chaux, dans le respect des teintes locales.
- Les nouvelles fenêtres et volets seront réalisés en bois.
- En principe, et selon le guide opérationnel pour la pose de panneaux solaires en périmètre ISOS A de la commune de Bourg-en-Lavaux, les panneaux solaires de teinte noire ne sont pas autorisés dans ces périmètres. Partant de ce constat, la DGIP-MS questionne la pertinence des surfaces prévues sur les lucarnes. Elle estime que celles-ci devraient être supprimées."
Par décision du 13 mars 2024, la Municipalité a délivré le permis de construire et levé l'opposition précitée pour les motifs suivants:
" [...] Le projet de surélévation de toiture apporte une amélioration de la situation existante. Conformément à l'art. 5.3 al. 2 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de Grandvaux, la Municipalité a exceptionnellement accepté une dérogation au dit article.
L'installation solaire projetée soit l'implantation ainsi que la couleur des tuiles est conforme au guide solaire. [...]"
Le permis de construire comprenait la mention de la dérogation demandée en application de l'art. 5.3 RPA concernant la hauteur au faîte. Il spécifiait en outre que son octroi était conditionné aux exigences cantonales contenues dans la synthèse CAMAC. Il contenait en outre des conditions particulières communales, formulées dans un courrier d'accompagnement adressé à l'Atelier d'architecture Grand SA, dont notamment les suivantes:
"Choix des teintes
Le choix simultané des teintes et matériaux devra être approuvé préalablement par la Municipalité. [...] Nous vous rappelons à toutes fins utiles que les teintes des joues de lucarnes, ainsi que celles de superstructures, notamment des cheminées, doivent être dans le ton de la toiture.
Directives panneaux solaires
A Lavaux, dans le périmètre ISOS A, l'installation de panneaux solaires doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas porter atteinte au site et limiter l'impact visuel. Dans le cas présent, elle doit répondre aux exigences minimales suivantes:
- pan ouest, degré de visibilité moyen III: installation intégrée terracotta
Typologie d'implantation: bande horizontale au faîte ou à la corniche/ bande verticale en bordure de toiture.
- pan est degré de visibilité faible IV: installation compacte apposée terracotta
Typologie d'implantation: rectangle isolé, implantation isolée compacte
Le projet autorisé prévoit des tuiles solaires photovoltaïques de teinte brune et des panneaux solaires sur les lucarnes.
- Panneaux impérativement antireflets"
D. Agissant le 26 avril 2024 par l'intermédiaire de son mandataire, l'Association Sauver Lavaux (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour ou la CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision de la Municipalité (ci-après: l'autorité intimée) et au renvoi du dossier à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de la décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, elle demande la tenue d'une inspection locale. En substance, sur le fond, la recourante dénonce la violation des art. 4 et 5 RPA s'agissant du rehaussement de la toiture et des percements qui y sont projetés ainsi que du Guide opérationnel de Grandvaux relatif à l'intégration architecturale de capteurs photovoltaïques dans un contexte à haute valeur patrimoniale (ci-après: le Guide opérationnel).
Le 10 juin 2024, les constructeurs ont maintenu leur demande de permis de construire.
Dans sa réponse du 11 juin 2024, par l'intermédiaire de son mandataire, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
L'association recourante se prévaut d'un droit de recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Cette disposition prévoit que "la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé" (art. 52a al. 1 Cst-VD). Le périmètre du plan de protection est défini précisément par la LLavaux et la parcelle concernée est incluse dans ce périmètre (territoire de villages et hameaux; cf. art. 2, 14 et 18 LLavaux). Aux termes de l'art. 52a al. 2 Cst-VD, toute atteinte à la protection de la région de Lavaux "peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine". Sauver Lavaux est une association de protection de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu par cette disposition de la Constitution cantonale, y compris pour saisir le Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre une décision d'une municipalité au sujet d'un permis de construire dans le périmètre protégé. Une norme spéciale du droit cantonal autorisant cette association à recourir, sa qualité pour agir est fondée sur l'art. 75 let. b LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et non pas sur l'art. 75 let. a LPA-VD.
Dans ce cadre, Sauver Lavaux peut se plaindre d'une violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des constructions qui concrétisent la LLavaux (CDAP AC.2019.0143 du 13 février 2020 consid. 1; AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 1; AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1).
Le présent recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA‑VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La présente affaire porte sur les transformations qui tendent à la création d'un appartement dans les combles du bâtiment situé sur la parcelle n° 4063, à la modification de la toiture et à la pose de tuiles et panneaux solaires photovoltaïques, lesquelles font l'objet du permis de construire délivré par la Municipalité de Grandvaux le 13 mars 2024.
3. A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la mise en œuvre d'une inspection locale à l'occasion de laquelle les parties pourront être entendues.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend notamment les plans de l'état existant du bâtiment concerné, les plans de construction soumis avant les préavis de la CCL ainsi que ceux dressés pour l'enquête publique, des photos et des photomontages, de sorte que sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment Street View), qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). De plus, deux autorités spécialisées, à savoir la DGIP et la CCL, ont examiné le projet en détail et ont préavisé favorablement.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. En outre, les parties ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue. En effet, la tenue d'une audience sur place n'apparaît pas nécessaire, ni susceptible d'influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
4. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint d'une motivation lacunaire de la décision entreprise.
a) L'obligation de motiver les décisions administratives est prévue, au niveau législatif, à l'art. 42 let. c LPA-VD, qui dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie". Lorsque la contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. Plus généralement, ou subsidiairement, l'obligation de motiver une décision ou un jugement découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence à ce propos, l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21 décembre 2016 consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si en revanche l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).
La municipalité qui écarte une opposition à un projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal. On ne saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une décision d'une autorité de recours (CDAP AC.2023.0351 du 30 novembre 2023 consid. 2; AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2). Du reste, la procédure de recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD) permet aux recourants de présenter des griefs à l'encontre du permis de construire même sur des points non traités expressément dans les oppositions ni dans les réponses aux oppositions. Le Tribunal cantonal ayant un libre pouvoir d'examen (conformément à ce qu'exige l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), il peut revoir sans restriction l'application des normes en matière d'aménagement du territoire (au sens large). Même si la réponse à l'opposition est sommairement rédigée, l'opposant peut présenter ses griefs sans réserve à l'autorité cantonale de recours (CDAP AC.2022.0389 précité consid. 2).
b) En l'espèce, la décision entreprise mentionne les règles juridiques sur lesquelles elle se fonde et renvoie au Guide opérationnel. Il apparaît donc que l'autorité intimée a exposé les motifs appuyant sa décision, ce qui a permis à la recourante d'en saisir la portée et de la contester utilement devant la Cour de céans, en exerçant son droit de recours à bon escient. En particulier, l'autorité intimée s'est clairement déterminée dans le cadre de sa réponse au recours, reprenant chacun des griefs soulevés par la recourante. Dès lors que la Cour de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, il y aurait de toute manière lieu de retenir qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure. Mal fondé, ce grief est rejeté.
5. Sur le fond, la recourante conteste les dérogations accordées en matière de hauteur au faîte et à la corniche (art. 5.3 al. 2 RPA). Elle invoque également la violation des règles relatives aux toitures (art. 5.5 RPA) et aux lucarnes (art. 5.6 RPA). Elle critique enfin la conformité des panneaux solaires dont la pose est prévue sur la toiture. A l'appui, elle se fonde sur les protections multiples dont le milieu bâti sur lequel s'inscrit la parcelle 4063 bénéficie. Il convient donc, à titre préalable, de préciser la portée de ces protections.
a) Sur le plan fédéral, l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons ont ainsi l'obligation de transposer les inventaires fédéraux dans un plan d'affectation. A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.; CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3a; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4a et les références).
b) Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2014.0275 précité consid. 4b et les références).
En particulier, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l’art. 5 LPN, les inventaires d’importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l’inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques, en se basant sur le préavis du département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier (let. b); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c).
Au sens de l’art. 14 LPrPCI, le recensement architectural – auquel la loi se réfère désormais explicitement – permet d’identifier, de connaître, d’évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l’exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Il est établi par le département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier, en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est attribuée à chaque objet recensé et la signification de chaque note est donnée par le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1; al. 3). Une note est une indication de la valeur patrimoniale d’un objet ou d’un site et se fonde sur des critères d’évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapporté à l’échelle locale, régionale et nationale (art. 8 al. 1 RLPrPCI). Une note *4* se rapporte à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l’identité de la localité; appartiennent également à cette catégorie les objets n’étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial (al. 3 let. d). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit – toujours valable – ces notes sont un élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3a; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les références).
La LLavaux a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). La LLavaux définit la procédure, les dispositions générales de protection applicables à l’ensemble du site, ainsi que des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération; CDAP AC.2020.0156 précité consid. 2a). Elle s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc; AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 11a/cc et les références).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. En vertu du nouvel art. 4 al. 2 LLavaux accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Conformément à l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent ainsi être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2 p. 136; CDAP AC.2020.0156 précité consid. 2a; AC.2016.0425 précité consid. 11a/cc).
L'art. 18 LLavaux qui régit le territoire de villages et hameaux à la teneur suivante:
"Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants:
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère.
e. Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."
Il découle des considérants qui précèdent que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal (CDAP AC.2016.0425/AC.2016.0427/AC.2016.0428 précité consid. 11a/cc et la référence), les inventaires évoqués ci-avant devant être pris en considération en tant que manifestation d'un intérêt public dans la pesée des intérêts du cas concret.
c) Concernant, d’un point de vue général, l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPA contient les dispositions suivantes en matière d'esthétique (lesquelles figurent, d'une part, parmi les règles relatives à la zone village et hameaux et, d'autre part, parmi les règles générales):
" Art. 4 Bâtiments existants
[...]
Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant. (al. 4)
[...]
La Municipalité peut en outre autoriser les agrandissements qui répondront aux exigences de l'art. 5. (al. 7)
Tous les travaux prévus aux alinéas 3 à 7 ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural. (al. 8)
Art. 5.4 Esthétique
Par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène. (al. 1)
[...]
Art. 5.5 Toitures
[...]
Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration aux bâtiments voisins, la Municipalité peut imposer l'orientation et la hauteur des faîtes, le type de toiture (nombre de pans) et la dimension des avant-toits. (al. 2)
Art. 32 Esthétique
La Municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. (al. 1)
Les constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs. (al. 2)
[...]"
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367 et les références citées; cf. également CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 5a/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 366 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; CDAP AC.2019.0358 précité consid. 5a/bb). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter en dépit de son pouvoir d'examen complet (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2).
6. Dans un premier grief de fond, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir accordé aux constructeurs une dérogation non justifiée s'agissant de la hauteur au faîte et à la corniche. Elle précise que le projet de surélévation du faîte à une hauteur de 13.47 mètres n'est pas conforme au règlement communal. Elle ajoute que l'autorité intimée n'a pas statué formellement sur la dérogation de la hauteur des nouvelles corniches qui n'a pas été demandée, ce qui justifierait une annulation du permis délivré et constituerait une violation de son droit d'être entendue. L'autorité intimée quant à elle explique avoir admis de déroger aux exigences de l'art. 5.3 al. 1 RPA en acceptant le rehaussement du toit, au motif que ces nouvelles valeurs permettaient au bâtiment concerné de former une cohérence d'ensemble avec les toitures avoisinantes.
a) L’art. 109 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 litt. g du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) précise qu’il doit indiquer les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les dérogations sont fondées. L’art. 51 RPA, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que la demande de dérogation doit impérativement figurer dans le dossier de demande de permis de construire mis à l’enquête publique (al. 5).
L’absence de ces indications ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant plus si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 14 mai 1975, in RDAF 1978 p. 53). Tel est le cas en l’espèce puisque les plans intitulés "coupe longitudinale" et "façade sud" indiquent clairement le rehaussement de la corniche à l'Ouest. Ce point n’a d’ailleurs pas échappé à la recourante qui l’a d’emblée invoqué dans son acte de recours. Le fait que l’avis d’enquête ne mentionnait pas de dérogation pour la hauteur à la corniche ne saurait dès lors affecter la validité du permis de construire, ni par ailleurs constituer une violation du droit d'être entendu (cf. CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2a/bb et les références; AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2b/aa).
b) aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."
La Commune de Grandvaux a fait usage de cette faculté à l'art. 5.3 al. 2 RPA. L'art. 5.3 RPA relatif aux hauteurs des nouveaux bâtiments dans la zone village et hameaux est libellé comme suit:
"La hauteur à la corniche de chaque façade prise séparément, mesurée au chéneau, ne peut excéder 7m. et la hauteur au faîte 12 m., au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée excepté. (al. 1)
Exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des valeurs différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la voie et le terrain constructible. (al. 2)"
Aux termes de l’art. 51 RPA, disposition relative aux dérogations applicable à toutes les zones, la municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions du présent règlement pour permettre l’édification de bâtiments ou ouvrages d’intérêt public qui, par leur destination ou leur nature, exigent des dispositions particulières; hors des zones à bâtir, les dérogations ne peuvent porter que sur la distance à la limite de propriété (al. 1). Elle peut également accorder des dérogations pour permettre l’installation des dispositifs tendant à réduire la consommation d’énergie non renouvelable et à permettre l’apport de sources individuelles d’énergie renouvelable (énergie solaire et autre) (al. 2). La municipalité peut accorder d’autres dérogations, pour autant que des circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas atteinte à d’autres intérêts publics ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 3). Les dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions ou de charges particulières (al. 4).
bb) Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3 et les références; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les références). Les raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d).
S'agissant de l'interprétation d'une norme règlementaire communale, il convient d'abord de rappeler qu'en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0405 du 7 juin 2023 consid. 3b; AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2 et les références).
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).
c) En l'espèce, le faîte de la toiture atteint actuellement une hauteur de 12 mètres. Le projet prévoit sa surélévation à une hauteur de 13.47 mètres. Les nouvelles corniches quant à elles sont projetées à une hauteur respectivement de 8.65 mètres à l'Ouest et de 9.64 mètres à l'Est.
Il convient d'examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, la dérogation accordée en application de l'art. 5.3 al. 2 RPA pour des motifs d'intégration et d'harmonie est fondée. Dans le cadre de cet examen, il est rappelé que la parcelle concernée se trouve dans un site sensible, le village de Grandvaux étant inscrit à l'ISOS et se trouvant dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. Pour ce qui est de son intégration dans l'environnement bâti, on constate que la toiture du bâtiment litigieux est plus basse que celles des bâtiments qui se trouvent sur les parcelles 4064 et 4069 au Nord et qu'elle se caractérise par un pan asymétrique sur le pignon Sud. Les constructeurs ont précisément modifié leur projet à la suite du premier préavis de la CCL qui les enjoignait à étudier une modification de l'ensemble de la toiture au motif notamment que le pan asymétrique sur le pignon n'était pas conventionnel. Le rehaussement du faîte et des corniches qu'implique le projet litigieux aura par conséquent un impact positif en ce qui concerne l'aspect visuel de l'ensemble bâti, créant une harmonie avec les toitures des bâtiments voisins. En outre, il permet d'augmenter la pente du toit, entraînant ainsi une amélioration de l'état existant qui n'est pas conforme au règlement communal (à ce sujet voir infra consid. 7).
Pour ce qui est de la pesée des intérêts en présence, on relève que la dérogation répond à un intérêt public, à savoir l'harmonie et l'intégration de l'ensemble bâti, sans prétériter d'autres intérêts publics. En outre, on ne voit pas qu'elle puisse heurter des intérêts privés prépondérants, notamment ceux des voisins des constructeurs. En effet, on constate que le rehaussement du toit ne portera pas atteinte au dégagement de la vue dont bénéficient actuellement les bâtiments se trouvant sur les parcelles n° 4064 et 4069. Il n'aura en outre aucun impact visuel pour le bâtiment construit sur la parcelle 4067 qui est plus bas que le bâtiment ECA 2072 et dont la façade Sud est mitoyenne à la façade Nord de celui-ci. Certes le rehaussement devrait permettre aux constructeurs de gagner du volume dans les combles. Ceci n'implique toutefois pas une modification de la pesée des intérêts publics et privés à prendre en considération qui serait susceptible de remettre en cause l'octroi de la dérogation.
Dans ces conditions, le rehaussement de la toiture ne perturbera manifestement pas la silhouette générale de l'environnement bâti et n'affectera pas les caractéristiques et l'équilibre du site. Au contraire, l'adaptation de la volumétrie du toit permettra de respecter le caractère de l'ensemble, conformément à la LLavaux et le RPA. On relève que les constructeurs ont modifié leur projet afin de respecter les conditions posées tant par la CCL, que la DGIP et la DGE. Cette dernière a en particulier conditionné l'octroi de son autorisation au respect des remarques et des conditions posées par la CCL.
Enfin, l'argument de la recourante selon lequel le bâtiment concerné ne mérite ni amélioration ni correction au motif qu'il bénéficie de la note 4 au Recensement architectural (bien intégré) tombe à faux. En effet, le règlement communal ne prévoit pas que les bâtiments au bénéfice d'une note 4 doivent systématiquement et strictement conserver leur état, notamment leur volumétrie. Au contraire, l'art. 4 al. 4 RPA prévoit que les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.
Il découle de ce qui précède que la toiture du bâtiment concerné, en rupture avec les toitures avoisinantes, est modifiée pour des raisons d'intégration ou d'harmonie. L'octroi par l'autorité intimée d'une dérogation au sens de l'art. 5.3 al. 2 RPA se justifie pour ces motifs. Compte tenu de la liberté d'appréciation que la juridiction cantonale doit lui reconnaître s'agissant tant de l'octroi de la dérogation que de la question de l'esthétique, l'application que l'autorité intimée a fait de son règlement communal n'est pas critiquable et tient compte de la situation concrète. On doit retenir que, s'appuyant sur le préavis favorable de la CCL et des autres autorités cantonales spécialisées, elle n'a par conséquent pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la surélévation de la toiture s'intégrerait dans le site construit et que la dérogation octroyée était ainsi fondée. Le grief relatif à l'octroi d'une dérogation pour la hauteur de la toiture est donc rejeté.
7. Dans un deuxième grief de fond, la recourante soutient que le projet aggravera la situation existante au motif que le bâtiment, dans son état actuel, n'est pas conforme à la règlementation communale en ce qui concerne la hauteur à la corniche et la pente du toit. L'autorité intimée conteste ce grief en soutenant que le projet de transformation litigieux permettra d'améliorer la situation actuelle.
a) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; cf. en outre Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).
L’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire mais prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les références). Par ailleurs, les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).
b) En l'espèce, comme susmentionné, le projet prévoit une nouvelle hauteur à la corniche de 8.65 mètres à l'Ouest et de 9.64 mètres à l'Est. Il prévoit en outre une modification de la pente des deux pans du toit à 28.5°, soit 54.3 %.
Afin de déterminer si les travaux projetés satisfont aux conditions prescrites par l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée, en l'occurrence la règlementation relative à la hauteur maximale à la corniche et au degré de pente des toitures. D'une manière générale, les normes relatives à la hauteur des bâtiments poursuivent un double but: protéger les propriétaires voisins contre des constructions trop hautes qui les priveraient de vue ou de soleil; préserver le caractère des quartiers d’habitation (CDAP AC.2009.0259 du 26 août 2010 consid. 3a).
En l'occurrence, le projet, voué à l'habitation, est conforme à la destination de la zone de village et hameaux dans laquelle il prend place. Le volume du projet, certes plus imposant que la toiture existante, reste toutefois dans le gabarit des toitures des habitations voisines. Il ressort de ces constatations que le projet ne porte pas atteinte au caractère de la zone. A cet égard, il est lieu de relever que, selon la DGE, le projet a un impact mineur sur le paysage.
Pour résoudre la question de savoir si le projet de rehaussement de la toiture entraîne une aggravation de l'atteinte à la réglementation concernée, à savoir les art. 5.3 al. 1 et 5.5 al. 1 RPA, il convient de le comparer à l'état actuel de la toiture. Concernant tout d'abord les deux pans du toit, même si leur degré de pente actuel ne figure pas au dossier, le plan mis à l'enquête permet d'établir qu'il n'est pas conforme à la règlementation communale. En effet, le plan indique une augmentation de la pente projetée à 54.3 %, ce qui demeure inférieur au minimum requis par l'art. 5.5 al. 1 RPA selon lequel la pente des toitures doit être comprise entre 65% et 100%. Force est toutefois de constater que le projet permet une amélioration de la situation existante, la pente étant augmentée et se rapprochant ainsi du minimum prescrit. S'agissant ensuite de la hauteur à la corniche, il ressort du plan mis à l'enquête qu'un léger abaissement de celle qui se trouve à l'Est est prévu. Certes, cette nouvelle hauteur reste supérieure au maximum de 7 mètres fixé par l'art. 5.3 al. 1 RPA. Toutefois, la modification projetée entraîne, sur ce point également, une amélioration de la situation existante. Il s'ensuit que la transformation du toit ne peut être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation, mais consiste en réalité en une diminution de celle-ci.
En outre, aucune aggravation des inconvénients de la construction pour les voisins n'est à constater en lien avec la transformation du volume de la toiture existante. Au contraire, le léger abaissement de la hauteur à la corniche Est ainsi que l'augmentation du pan Est du toit permettent de dégager la vue d'une des fenêtres du bâtiment ECA 2076 qui est, dans l'état actuel, partiellement obstruée. L'augmentation de la hauteur à la corniche Ouest, certes supérieure au maximum prévu par l'art. 5.3 al. 1 RPA, n'entraîne pas non plus d'inconvénient pour les voisins des parcelles 4067 et 4064. En l'absence de tout inconvénient pour le voisinage, il s'ensuit que les exigences posées par l'art. 39 al. 4 RLATC et la jurisprudence y relative sont respectées.
Au regard de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 80 LATC doit être rejeté.
8. Dans un troisième grief, la recourante fait valoir que les percements dans la toiture prévus par le projet litigieux ne sont pas conformes au règlement communal. Elle soutient que les fenêtres prévues sur la façade pignon Sud devraient à elles seules garantir l'habitabilité des combles, si bien que la nécessité du velux et des lucarnes Ouest et Est n'a pas été démontrée. Elle précise que le percement à l'Ouest ne constitue ni une lucarne, ni un dôme, mais une porte-fenêtre qui donne accès à un toit plat proscrit par le règlement communal. L'autorité intimée quant à elle explique que le velux et la lucarne à l'Est permettent d'éclairer les pièces prévues dans les combles. Elle soutient en outre que l'ouverture projetée à l'Ouest est un dôme.
a) L'art. 5.6 RPA traitant des lucarnes est libellé comme suit:
"Autant que possible, les combles prennent jour sur les façades à pignon. Des petites fenêtres rampantes (tabatières), des lucarnes ou des dômes peuvent être aménagés sur le plan des toitures aux conditions suivantes:
a. Tabatières
· surface maximum par tabatière: 1 m2
· surface maximum des tabatières par pan de toiture: 3 % de la surface du pan
· saillie maximum par rapport à la couverture: 0,15 m
b. Lucarnes
Les dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire selon les exigences de salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables. En général, la couverture est identique à celle de la toiture. Les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la couverture ou en cuivre. D'autres matériaux peuvent également être soumis à la Municipalité.
· hauteur maximum de la face de la toiture aval et le linteau: 1.40 m
· largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à la moyenne des longueurs du faîte et du chéneau: 1/3.
c. Dômes
La réalisation d'un seul "dôme" peut être admise si:
· l'architecture du bâtiment est compatible avec cette forme de construction,
· les dimensions sont adaptées à l'importance de la façade,
· la forme et l'architecture sont conformes au mode de construction local,
· la couverture et les joues sont en tuiles plates du pays."
b) En l'espèce, le projet prévoit un vélux sur le pan Ouest de la toiture de 78/98 cm ainsi qu'une lucarne sur le pan Est de la toiture de 173/98 cm. En raison de la typologie du bâtiment, dont la façade Nord est borgne, les percements de toiture en cause sont adaptés à son architecture et sont conformes aux dimensions prescrites par l'art. 5.6 RPA. L'autorité intimée a démontré leur nécessité en termes de salubrité, le velux à l'Ouest et la lucarne à l'Est permettant d'éclairer et d'aérer respectivement la salle d'eau et la chambre à coucher prévues dans les combles. On constate par ailleurs leur bonne intégration au sein des toitures voisines qui disposent fréquemment de lucarnes et de velux, comme l'atteste la photographie produite par la Municipalité issue du guichet cartographique cantonal. C'est ainsi à raison que l'autorité intimée a admis ces percements qui sont conformes au règlement communal.
En ce qui concerne le percement de 160/220 cm prévu sur le pan Ouest, il ne peut pas être qualifié de dôme au sens de l'art. 5.6 let. c RPA, ce terme désignant traditionnellement un élément de construction semblable à une lucarne de hauteur d'homme, fermée par une porte, construite au nu de la façade pour permettre de hisser denrées et matériaux au niveau des combles à l'aide d'une poulie (AC.2003.0223 du 15 novembre 2004). Il constitue en réalité une lucarne au sens de l'art. 5.6 let. b RPA. Toutefois, il ne respecte pas la limite de hauteur prescrite par cet article de sorte qu'il ne peut pas être autorisé en l'état. La hauteur de ce percement doit par conséquent être réduite à 1.40 mètres à tout le moins, conformément au règlement communal.
Il résulte de ce qui précède que le grief de la recourante sur les percements doit être partiellement admis.
9. La recourante fait enfin valoir que le projet ne pouvait être autorisé en raison des panneaux solaires photovoltaïques dont la pose est prévue sur les toits des lucarnes. Elle précise que le rehaussement de la toiture aura pour conséquence d'augmenter le degré de visibilité des pans du toit et par-là même celui des panneaux. Elle conteste encore le coloris noir des panneaux photovoltaïques, soutenant qu'il n'est pas conforme au Guide opérationnel. L'autorité intimée se prévaut de l'art. 18a al. 4 LAT qui consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques.
a) La norme spéciale de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire relative aux installations solaires, l'art. 18a LAT, prévoit à son alinéa 4 que "l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques". Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op. cit., n° 60). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe (ATF 146 II 367 consid. 3.1;TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral retient que l'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire (cf. TF 1C_415/2021 précité consid. 3.2.2).
b) L'art. 32 LLavaux prévoit que les teintes mettant en évidence les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site, sont interdites.
L'art. 38 RPA relatif aux teintes et matériaux a la teneur suivante:
"Les teintes et matériaux mettant en évidence les volumes et les surfaces de nature à nuire à l'harmonie du site sont interdits, notamment "les matériaux réfléchissants".
Les éléments autorisés en saillie sur la toiture ou dans le volume de celle-ci (lucarnes) doivent être dans le ton de la couverture ou celui des façades."
c) En l'espèce, le projet litigieux prévoit la pose de panneaux photovoltaïques de couleur noire sur les toits des lucarnes Ouest et Est de la toiture.
aa) La question du degré de visibilité des pans du toit n'apparaît pas pertinente dès lors que l'octroi du permis de construire pour le rehaussement de la toiture est fondé pour les motifs développés précédemment (cf. supra consid. 6 et 7) et que la pose de tuiles photovoltaïques brunes n'est pas critiquée par la recourante. En particulier, les nouveaux toits des lucarnes Ouest et Est ne sont pas significativement plus élevés que les toits des lucarnes actuelles, si bien que la question n'apparaît pas non plus déterminante de ce point de vue.
bb) Pour rappel, la remarque formulée par la DGIP dans la synthèse CAMAC, valant conditions spécifiques cantonales à l'octroi du permis de construire, souligne qu'en principe, les panneaux solaires de teinte noire ne sont pas autorisés dans le périmètre de Bourg-en-Lavaux. La DGE quant à elle a souligné que toutes les précautions devaient être prises pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage.
Le bâtiment de la parcelle n° 4063 se trouve dans le périmètre réglé par le Guide opérationnel. Il en ressort que le pan Ouest de la toiture du bâtiment a un degré de visibilité moyenne (III), tandis que le pan Est a un degré de visibilité faible (IV). Ce guide prévoit le type d'installation photovoltaïque selon le degré de visibilité de la toiture concernée, comme suit:
"Pour les toitures de niveau "moyenne", il est recommandé d’installer des modules de plaques terracotta, de type 4 ou 5, de manière intégrée et compacte. La typologie d’implantation recommandée sera au minimum en bandeau horizontal ou vertical (III).
Pour les toitures de niveau "faible", les types d’installations 7 sont économiquement plus avantageux. L’implantation doit se faire à minima de manière isolée compacte (III).
Pour l’ensemble des degrés de visibilité, une intégration chromatique est requise. Cela signifie que les modules utilisés doivent être de couleur terre cuite ou en harmonie avec le matériau de couverture du bâtiment ou de l’ensemble bâti. Les détails de ferblanterie doivent également être soignés pour un rendu visuel optimal."
Le permis de construire prévoit en outre comme condition spécifique communale que les panneaux solaires doivent être de couleur terracotta.
Par conséquent, le coloris noir des panneaux photovoltaïques n'est pas conforme au règlement communal, ni aux conditions spécifiques cantonales et communales dont le permis de construire est assorti. En particulier, il n'est pas dans le ton de la couverture de la toiture qui sera recouverte de tuiles photovoltaïques de couleur brune, rompant ainsi l'harmonie du site qui bénéficie d'une protection particulière.
L'autorité intimée se contredit donc lorsqu'elle soutient que le coloris des panneaux photovoltaïques se justifie pour une raison d'harmonisation avec la couverture des lucarnes en ferblanterie foncée, alors que le permis de construire qu'elle a délivré conditionne précisément son octroi à la pose de panneaux solaires de couleur terracotta, le choix des teintes et matériaux devant être approuvé préalablement par la Municipalité. Ainsi, la Cour peut s'abstenir de trancher la question de la couleur des panneaux photovoltaïques sous l'angle du présent grief. Elle rappelle qu'il s'agit d'une condition spécifique dont le permis de construire est assorti, si bien que l'autorité intimée doit veiller à son respect et ne peut s'en écarter.
cc) Pour le surplus, le grief est rejeté, le principe de la pose de ces panneaux ne prêtant pas le flan à la critique au regard du principe consacré par l'art. 18a al. 4 LATC.
10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonné à la réduction de la hauteur de la lucarne à l'Ouest de la toiture à 1.40 mètres à tout le moins. Pour le surplus, la décision attaquée est maintenue.
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de justice doivent être répartis à part égale entre la recourante, qui n'obtient pas entièrement gain de cause, et les constructeurs (art. 49 al. 1, 51, 91 et 99 LPA-VD). Pour le surplus, les dépens sont compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 13 mars 2024 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonné à la réduction de la hauteur de la lucarne à l'Ouest de la toiture à 1.40 mètres à tout le moins.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'Association Sauver Lavaux.
IV. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs, A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 26 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.