TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2024  

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous les deux représentés par Me Guillaume VIONNET, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Juriens, à Juriens, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,    

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Maxime FLATTET, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Juriens du 15 mars 2024 levant leurs oppositions et délivrant à C._______ un permis de construire pour des travaux sur la parcelle n° 77 (CAMAC 220133).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C._______ est propriétaire de la parcelle no 77 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Juriens. D'une surface de 1'224 m2, cette parcelle supporte un bâtiment (no ECA 69; habitation avec affectation mixte de 362 m2 au sol); le reste de la parcelle (862 m2) est en nature de jardin. Ce terrain est bordé à l'est par la rue de la Poterie et au sud par la rue des Tilleuls.

La parcelle no 77 est classée en zone du village selon le plan général d'affectation en vigueur depuis le 2 juillet 1999. Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au petit artisanat non préjudiciable à l'habitation, ainsi qu'aux services et équipements d'utilité publique (art. III-1 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions [RCPGA]).

B.                     Jusqu'au 20 décembre 2021, la parcelle n° 77 appartenait à D._______, actuel administrateur de C._______. Ces dernières années, le prénommé a réalisé diverses transformations dans son bâtiment, comportant plusieurs appartements ainsi qu'un atelier, où feue sa mère avait exercé son métier de céramiste.

C.                     Le 15 janvier 2019, D._______ a informé la Municipalité de Juriens (ci-après: la municipalité) de son projet d'entreprendre certains travaux intérieurs de faible importance, pour garantir le bon fonctionnement des locaux utilisés comme ateliers, au rez-de-chaussée et au premier étage (partie nord de la maison). Il souhaitait aménager au rez-de-chaussée un WC ainsi qu'un local de stockage, et au premier étage une cuisine, avec une modification des cloisons, afin d'optimiser l'espace pour l'accueil des artistes et des élèves, mais sans modification de la surface brute de plancher utile (SBPu). D._______ a déposé, le 10 mai 2019, une demande d'autorisation de construire en requérant une dispense d'enquête publique. Le 29 mai 2019, la municipalité l'a autorisé à effectuer ces travaux. 

D.                     Après la réalisation des travaux, la municipalité a estimé qu'il y avait lieu de procéder à des vérifications et elle a mandaté à cet effet le bureau E._______, à ********, "pour expertiser l'adéquation des travaux réalisés dans le bâtiment avec la demande de permis de construire (dispense) déposée en 2019". Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2022. Il en ressort en substance qu'au premier étage et dans les combles, certains travaux ont été réalisés (modification de la distribution des pièces et de l'escalier) pour lesquels "un dossier de dispense d'enquête avec circulation CAMAC et formulaire P est au minimum nécessaire, pour autant que les surfaces ne changent pas d'affectation (logement)". Après avoir pris connaissance de ce rapport, la municipalité a demandé à D._______ de déposer une demande de régularisation pour les travaux effectués sans autorisation.

E.                     D._______, pour C.________, a partant déposé en juillet 2023 une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit: "travaux de réaménagement intérieurs et création d'une porte d'accès".

Il est indiqué dans le formulaire officiel (nCAMAC 220133) que le nombre de logements après travaux est de cinq (deux logements de deux pièces, deux logements de trois pièces et un logement de cinq pièces). La surface bâtie, avant et après travaux, est de 362 m2 et la SBPu est augmentée de 5 m2 (748 m2 [auparavant 743 m2] dont 606 m2 consacrés au logement [auparavant 601 m2]). Des plans d'architecte, pour les travaux intérieurs concernés – dans un appartement de cinq pièces en duplex (appartement E, aux premier étage et combles), où l'espace occupé par l'atelier du premier étage a été en partie cloisonné pour créer une chambre et un bureau, les escaliers ayant été par ailleurs modifiés et deux nouvelles chambres aménagées dans les combles – sont joints à la demande. L'architecte a par ailleurs établi des plans figurant et chiffrant toutes les surfaces déterminantes, dans la maison, pour le calcul de la SBPu. Cela étant, les appartements existants dans la partie sud (appartements A, B, C et D) ne font pas l'objet de la demande de régularisation.

Le formulaire indique par ailleurs que le bâtiment dispose déjà de sept places de stationnement (places non couvertes) et que la demande porte sur l'aménagement de cinq places supplémentaires. Le plan de situation (plan du géomètre, du 23 mai 2023) montre que ces cinq nouvelles cases (en jaune) pourraient être créées au nord de sept places de parc existantes (en gris) sur le côté est de la parcelle le long de la rue de la Poterie (domaine public communal). Cependant, dans une lettre à la municipalité (lettre du 27 avril 2023, transmise à nouveau le 12 juillet 2023 avec la demande de permis de construire), C._______ a précisé ce qui suit à propos du parking:

"Un géomètre a été mandaté et a établi un plan avec les 12 places de stationnement demandées dans votre lettre du 22 février 2023, dont 7 existantes et 5 nouvelles.

On voit sur ce plan que la surface disponible sur notre parcelle permet l'ajout de ces 5 places. Toutefois, le nombre de places requis par le règlement induit que chaque appartement et/ou local nécessite 2 places. Nous relevons que deux appartements sont de petites tailles et affectés à la location pour des personnes seules. Il se pourrait donc qu'une partie des 5 nouvelles places ne soient jamais utilisées.

En conséquence, si la municipalité et/ou son ingénieur conseil pense qu'il serait utile et de bon sens de demander et accorder une dérogation sur ce point, nous la remercions par avance de nous le faire savoir et nous suivrons naturellement sa recommandation."

Les sept places existantes, figurées sur le plan de situation comme des cases d'une largeur de 2,50 m (un groupe de quatre et un groupe de trois) ne sont en réalité pas marquées au sol. La bande de terrain entre la façade est de la maison et la rue de la Poterie (asphaltée) est couverte de gravier stabilisé.

F.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2023. Il a suscité les oppositions de B._______ et de A._______. A ce moment-là, B._______ était propriétaire de la parcelle voisine no 79 (de l'autre côté de la rue de la Poterie), avec un bâtiment agricole et une habitation. Cet immeuble a été acquis le 18 décembre 2023 par A._______. B._______ habite toujours le bâtiment de la parcelle n° 79.

G.                     Le dossier a été soumis aux services concernés de l'administration cantonale (voir synthèse CAMAC n° 220133 du 26 septembre 2023). La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien-Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a formulé la remarque suivante:

"La parcelle du projet est bordée par les domaines publics no 4, Rue des Tilleuls et n 3, Rue de la Poterie, qui sont des routes communales en localité. Dès lors, il incombe aux autorités communales d'appliquer les dispositions légales relatives à notre domaine de compétence.

Nous recommandons auxdites autorités de refuser de donner l'autorisation de création des accès aux places de parc projetées, de facto leur réalisation, ceci conformément aux art. 32, 33 et 39 LRou, les art. 8 à 10 de son règlement d'application et les normes VSS 40050 et 40273a. En effet, ces accès seraient non conformes à plusieurs titres (manœuvres sur le domaine public, pas de visibilité, etc.).[…]"

La synthèse CAMAC ne comporte qu'une seule autorisation spéciale, délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), qui retient que les prescriptions de protection incendie sont respectées.

H.                     Le 15 mars 2024, la municipalité a adressé à A._______ et à B._______ une décision motivée levant leurs oppositions; elle les a informés que, dans sa séance du 20 février 2024, elle avait décidé de délivrer le permis de construire en octroyant "une dérogation pour 5 places de stationnement sur les 12 requises". Elle a en particulier exposé ce qui suit:

"Les places de parc supplémentaires prévues par le projet ne sont pas autorisées par la Municipalité pour des raisons de sécurité routière (art. 32 LRou).

En application des art. XI-27 RCPGA et 85 LATC, la Municipalité octroie une dérogation pour 5 places de stationnement sur les 12 requises (art. XI-14 RCPGA) au motif que l'intérêt public à la préservation de la sécurité routière s'oppose à l'augmentation du nombre de places de stationnement sur cette parcelle (cf. synthèse CAMAC du 26 septembre 2023 avec la remarque de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR)."

I.                       En relation avec l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom), les autorités communales ont adopté un plan de zone réservée pour les zones à bâtir du plan de 1999, singulièrement pour la zone du village. La zone réservée, d'une durée de cinq ans, est entrée en vigueur le 27 novembre 2018. Cette mesure conservatoire n'a donc plus d'effet depuis le 27 novembre 2023. Le projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2023.  

Il est prévu de classer la parcelle n° 77 dans la "zone centrale 15 LAT-A", destinée, selon l'art. 5 al. 1 du projet de règlement du PACom (RPACom), à l'habitation, aux constructions d'utilité publique, ainsi qu'aux activités moyennement gênantes au sens du droit fédéral sur la protection de l'environnement et compatibles avec un cœur villageois. L'art. 6 al. 1 RPACom prévoit que la surface de plancher déterminante (SPd) est limitée par un indice d'utilisation du sol (IUS) fixé à 0.5. Néanmoins, toute augmentation de la surface de plancher déterminante, par rénovation ou transformation de bâtiments existants réalisée conformément au droit antérieur (y compris par transformation des combles) est autorisée dans la limite des volumes existants, même en cas de dépassement des droits à bâtir alloués au bien-fonds (art. 6 al. 3 RPACom).

Dans sa décision du 15 mars 2024, la municipalité expose ce qui suit à ce propos:

"En l'espèce, la surface de plancher déterminante maximale de 612 m2 est dépassée par son augmentation à 748 m2. Toutefois, cette augmentation peut être autorisée car l'art. 6 al. 3 RPACom permet un dépassement des droits à bâtir dans la limite des volumes existants et la transformation a été réalisée conformément au droit antérieur puisque l'art. III-8 RCPGA est respecté."

J.                      Agissant le 30 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ présentent les conclusions suivantes à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal:

"III. Le recours est admis.

IV. La décision de la Municipalité de Lausanne [recte: de Juriens] du 15 mars 2024 dans la cause "Parcelle n° 77, travaux de réaménagement intérieurs et création d'une porte d'accès […]" écartant l'opposition et autorisant le projet en cause, est annulée.

V. Le permis de construire n° 03/23 délivré le 20 février 2024 est annulé.

VI. Les décisions des départements et de leurs services concernés contenues dans la synthèse CAMAC n° 220133 du 26 septembre 2023 annexée à la décision visée sous chiffre IV ci-dessus sont annulées.

VII. La demande de permis de construire et les demandes d'autorisations spéciales sont rejetées.

VIII. Ordre est donné au propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de remettre les constructions litigieuses en l'état telles qu'elles existaient avant que les constructions et aménagements litigieux soient réalisés, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement.

IX. Ordre est donné au propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de supprimer les nouvelles surfaces du ou des nouveaux logements, faisant l'objet de la procédure, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement.

X. Ordre est donné au propriétaire de la parcelle n° 77 de la commune de Juriens de supprimer toutes les places de stationnement aménagées sur la parcelle n° 77, situées en bordure de la route sise à la rue de la Poterie, à Juriens, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement."

Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La municipalité a produit son dossier.

K.                     Les recourants ont par ailleurs requis le prononcé de mesures provisionnelles (conclusions I et II de leur mémoire de recours). Après avoir procédé à une inspection locale et entendu les parties sur place le 23 mai 2024, le juge instructeur a rejeté cette requête par une décision du 24 mai 2024.

 

 

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art.  99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, à la date du dépôt du recours, l'opposant A._______ peut se prévaloir de sa situation de propriétaire d'un immeuble voisin et il a donc qualité pour recourir. Cette question peut rester indécise en ce qui concerne l'opposant B._______, propriétaire de cet immeuble au moment de l'enquête publique, mais plus à la date de la décision attaquée.

Il convient de rappeler que le tribunal ne peut statuer que dans le cadre défini pour le litige. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). Cela étant, il est évident que ce qui excède l'objet de la contestation ne fait pas partie de l'objet du litige.

2.                      Les recourants soulèvent des griefs au sujet des places de stationnement. Ils font valoir que l'augmentation des surfaces de logement, depuis quelques années, aurait dû amener la municipalité à exiger, dans la procédure de régularisation, que dix places de stationnement et non pas cinq soient mises à l'enquête publique et fassent l'objet d'une décision. Les recourants ne reprochent pas à la constructrice – ni à ses mandataires techniques – d'avoir présenté un plan de situation figurant douze places de parc, soit sept existantes et cinq projetées, mais bien plutôt de n'avoir pas prévu que cinq des sept places existantes soient également soumises à une procédure de régularisation (en d'autres termes, ces cinq places en gris auraient dû être mentionnées sur le plan de situation comme des places de parc projetées, et non pas existantes). Les recourants font encore valoir que les dimensions des places existantes seraient non conformes.

a) La bande de terrain, devant la maison, actuellement utilisée pour le stationnement, n'a pas fait l'objet récemment (singulièrement dès 2019) de travaux concrets d'aménagement ou de construction. Il s'agit d'un espace qui n'est pas utilisé comme jardin mais qui, sans avoir été spécialement aménagé, est directement accessible aux véhicules depuis le domaine public. Cette configuration est fréquente dans les villages, devant les fermes.

La présente procédure administrative – celle ayant donné lieu à la décision attaquée – a été ouverte à la suite de vérifications effectuées par la municipalité en relation avec des travaux intérieurs autorisés le 29 mai 2019. Il n'a jamais été question, dans ce cadre, de travaux d'aménagement extérieurs. En d'autres termes, la municipalité n'a pas estimé que la procédure de régularisation qu'elle exigeait devait également porter sur des aménagements extérieurs existants, non visés par l'autorisation précitée. L'objet de la procédure de régularisation a du reste été clairement défini dans le mandat d'expertise confié à E._______.

Cela étant, dans la décision attaquée, la municipalité s'est prononcée, globalement (en tenant compte de tous les locaux de la maison), sur le nombre de places de stationnement nécessaires sur la parcelle n° 77, compte tenu de la règle de l'art. XI – 14 al. 2 RCPGA ("La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour véhicules qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain en rapport avec l'importance et la destination des constructions, transformations et agrandissements, mais au minimum deux places de stationnement par logement"). Comme elle est parvenue à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire d'aménager davantage de places de stationnement – la validité de cette dérogation sera examinée plus bas (consid. 2b) –, elle a en définitive admis le statu quo. C'est pourquoi la présente procédure administrative ne concerne pas, concrètement, la bande de terrain utilisée actuellement pour le stationnement de véhicules (places de parc existantes, sur le plan de situation).

Cette définition par la municipalité de l'objet de la procédure de régularisation n'est à l'évidence pas critiquable. On ne voit pas quelles règles du droit fédéral, cantonal ou communal cette autorité aurait violées à ce propos. Aussi la municipalité n'avait ensuite à statuer que sur le contenu de la demande de permis de construire. Dans la mesure où les recourants soutiennent que l'aménagement de la bande de terrain actuellement utilisée pour le stationnement aurait dû être inclus dans la procédure de régularisation, ils présentent des griefs sur un ouvrage qui ne fait pas partie de l'objet de la procédure administrative et, partant, de l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ces griefs doivent donc être écartés.

b) La détermination du nombre total de places de stationnement nécessaires sur la parcelle n° 77  après régularisation des travaux dans l'appartement E a été effectuée par la municipalité en application des art. XI-14 et XI-27 RCPGA, cette dernière disposition permettant à l'autorité d'accorder des dérogations à une norme réglementaire communale "pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient".

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions communales sur le stationnement. Quand un nombre (minimal ou maximal) de cases est prescrit, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation, pour appliquer la norme en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (cf. AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b, AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d et les références). En l'occurrence, la municipalité se fonde sur une clause dérogatoire du droit communal (l'art. XI-27 RCPGA) compatible avec le droit cantonal (cf. art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les motifs pour lesquels elle a accordé la dérogation – et partant refusé d'imposer l'aménagement de cinq nouvelles places de stationnement – sont objectifs: la municipalité pouvait estimer qu'il n'était pas indispensable, pour les besoins du fonds (la parcelle n° 77), de prévoir un tel aménagement directement accessible depuis une route communale (cf. art. 32 al. 1 et 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]); la préservation de la sécurité routière à cet endroit était du reste une préoccupation mise en évidence par la DGMR dans son préavis. L'application en l'espèce de l'art. XI-27 RCPGA est compatible avec la jurisprudence qui retient que les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive (cf. AC.2023.0088 du 10 octobre 2023 consid. 2a,  AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les arrêts cités). Le résultat de la pesée des intérêts est correct et il n'a manifestement pas à être revu par le Tribunal cantonal.

En définitive, les griefs des recourants relatifs aux places de stationnement, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.

3.                      Les recourants prétendent que l'exactitude des données numériques du dossier, s'agissant de la surface de plancher déterminante ou du volume du bâtiment existant (cube SIA), devrait être remise en cause. Ils requièrent la mise en œuvre d'une expertise sur ce point, en alléguant des divergences avec des données de dossiers antérieurs. Cela étant, ils ne se plaignent pas d'une violation des normes communales sur les dimensions des constructions.

Ce grief est manifestement mal fondé. Comme cela ressort de la décision attaquée, ces données ont été vérifiées par la municipalité, en fonction des résultats de mensurations numériques récentes et du nouveau calcul des surfaces déterminantes (cf. ch. 3 de la décision). Les recourants n'allèguent aucun fait propre à mettre en doute la fiabilité des indications décisives. Elles sont valables et il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point.

4.                      Les recourants concluent à l'annulation des décisions "des départements et de leurs services concernés" (conclusion VI). Or la seule autorisation cantonale spéciale, dans ce dossier, n'a pas été rendue par un département mais par un établissement public (ECA). Le recours ne contient quoi qu'il en soit aucun grief contre cette autorisation spéciale. Les autres entités n'ont émis que des préavis. Cette conclusion des recourants doit manifestement être rejetée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire ainsi que des décisions rejetant les oppositions. Les autres conclusions du recours, découlant de ces conclusions principales, doivent elles aussi être rejetées. L'affaire peut être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision de la municipalité rejetant les oppositions des recourants.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice, pour le présent arrêt et la décision sur leur requête de mesures provisionnelles (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la constructrice, d'une part, et à la Commune de Juriens, d'autre part, qui ont été invitées à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et qui étaient l'une et l'autre représentées par un avocat à l'audience du 23 mai 2024 (cf. art. 55 LPA-VD).

 

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Juriens du 15 mars 2024 rejetant les oppositions de A._______ et de B._______ et délivrant le permis de construire est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A._______ et de B._______.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C._______ à titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et de B._______, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Juriens à titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et de B._______, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 5 juin 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.