TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et
M.  Pascal Langone, juges; Mme  Shayna Häusler,  greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de BLONAY – SAINT-LÉGIER, à St-Légier – La Chiésaz,

 

 

2.

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

 B.________, aux ********,

 

 

2.

 C.________, à ********,

 

 

3.

 D.________, à ********,

 

 

4.

 E.________, au ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Blonay-St-Légier du 21 mars 2024 et de la Direction générale du territoire et du logement du 21 février 2024 (changement d'affectation de hangar agricole à couvert à voitures, sur la parcelle n° 6291, CAMAC 228318).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 6291 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Blonay – Saint-Légier, appartient, en propriété commune, à la communauté héréditaire formée par B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: l'hoirie). Cette parcelle, d'une surface totale de 2'046 m2, supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 4514) au Nord et un hangar agricole (ECA n° 5905) au Sud. A l'Est de l'habitation se trouve une place de parc privée. Le solde de la surface est en nature de jardin. La parcelle est entourée à l'Ouest, au Nord et à l'Est par la parcelle n° 4830 qui n'est pas construite. Au Sud se trouve la parcelle n° 4829 qui est, quant à elle, partiellement bâtie.

La Commune de Blonay - Saint-Légier résulte de la fusion, effective dès le 1er janvier 2022, de deux anciennes communes, celles de Saint-Légier - La Chiésaz et de Blonay. Les plans d'affectation de ces anciennes communes et leurs règlements sont toujours en vigueur. La parcelle n° 6291 est colloquée en zone agricole selon le plan des zones, secteur Pléiades, de la Commune de Blonay, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988. Elle se trouve donc hors de la zone à bâtir.

B.                     Sur la base des pièces figurant au dossier, l'historique des travaux effectués sur la parcelle n° 6291 se présente notamment comme suit:

-       1976: construction du hangar agricole ECA n° 5905 (permis de construire du 12 mai 1976);

-       1993: installation d'une citerne à mazout au sous-sol du bâtiment ECA n° 4514 (permis de construire du 9 août 1993);

-       2019: transformation du bâtiment ECA n° 4514 avec la création d'un nouveau logement pour un total de deux appartements (permis de construire du 14 juin 2019).

C.                     Le 24 novembre 2023, dans le cadre d'une enquête publique de régularisation d'un changement d'affectation d'ores et déjà intervenu, la Municipalité de Blonay – Saint-Légier (ci-après: la Municipalité) a reçu une demande de permis de construire déposée par l'hoirie dont l'objet était le changement d'affectation de la partie ouverte du hangar agricole (ECA n° 5905) se trouvant sur la parcelle n° 6291 en un couvert à voitures. A cette demande, l'hoirie a notamment joint deux photographies de la façade Sud du hangar agricole (l'une datée de 2019, l'autre de 2023), le questionnaire général CAMAC, ainsi que la formule 66B concernant les constructions et installations hors zone à bâtir sans lien avec une exploitation agricole. On constate que la structure du hangar est identique sur les deux photos produites, à savoir que la partie de droite est fermée par un mur qui ne s'étend pas jusqu'à la toiture, percé d'une porte d'écurie ainsi que d'une fenêtre, tandis que la partie de gauche est ouverte et abritée par le toit.  Sur la première photographie, des véhicules agricoles sont parqués dans la partie ouverte. Sur la seconde, une remorque et un véhicule automobile sont parqués dans la partie ouverte, sur la moitié de la surface uniquement, l'autre moitié étant inoccupée. Le questionnaire général CAMAC précise, sous "places de stationnement", que l'état existant comporte trois places sous couvert, ce nombre demeurant le même dans le cadre du projet.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 10 janvier au 8 février 2024. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité l'opposition d'A.________ (ci-après: l'opposant), copropriétaire de la parcelle n° 4830 qui jouxte la parcelle n° 6291. A l'appui de son opposition du 16 janvier 2024, il a notamment relevé que des eaux claires s'écoulaient dans son champ depuis la parcelle n° 6291 et qu'une écurie dans le hangar agricole de ses voisins avait été créée sans mise à l'enquête, de même que des fenêtres dans la paroi nord. Il a enfin requis la suppression des places de parc.

Le 21 février 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse n° 228318. Les services de l'administration cantonale, dont notamment la Direction générale du territoire et du logement, Domaine hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL), ont délivré les autorisations spéciales requises. Le préavis de la DGTL émis dans la synthèse CAMAC avait, en substance, la teneur suivante:

"Au vu de la future utilisation du bâtiment, il apparaît que le changement ne nécessitera aucuns (sic) travaux de transformation et n'aura pas d'incidence supplémentaire sur le territoire, l'équipement et l'environnement.

Dès lors, le projet de changement d'affectation ne prévoyant pas de travaux, notre direction considère que le projet envisagé respecte le cadre des dispositions de l'art. 24a LAT. [...]

Ayant pris connaissance du résultat d'enquête et de l'opposition formulée, notre direction constate que cette dernière n'a pas d'incidence sur sa décision. Il appartiendra à la Municipalité de statuer sur l'opposition transmise.

[...]

En conclusion, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux concernés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, la Direction générale du territoire et du logement délivre l'autorisation requise pour ce projet (art. 24A LAT)."

Par décision du 21 mars 2024, la Municipalité a délivré le permis de construire sollicité et levé l'opposition précitée, considérant que le projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires.

D.                     Par acte du 30 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour ou la CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 21 mars 2024 de la Municipalité et contre la synthèse CAMAC du 21 février 2024, plus précisément l'autorisation spéciale rendue par la DGTL. En substance, il leur reproche de ne pas l'avoir entendu et de ne pas avoir traité correctement les points qu'il avait soulevé dans le cadre de son opposition. Il conclut à l'annulation de la décision du 21 mars 2024 et de la synthèse CAMAC du 21 février 2024 et à ce que le permis de construire sollicité ne soit pas délivré.

Le 3 juin 2024, la Municipalité a renoncé à se déterminer, s'en remettant à justice. Elle a néanmoins précisé certains faits. A cette même date, la Municipalité a transmis son dossier à la Cour. Celui-ci comprenait notamment la feuille d'enquête et les plans du projet de construction du hangar agricole pour lequel le permis de construire a été octroyé le 12 mai 1976. A la lecture de ces plans, on constate que le hangar agricole est divisé, par deux colonnes, en trois parties de dimensions égales. La partie désormais cloisonnée constitue le tiers de la surface totale du hangar, tandis que la partie ouverte s'étend sur les deux autres tiers.

L'hoirie a déposé une réponse le 6 juin 2024, concluant implicitement au rejet du recours.

Le 1er juillet 2024, le recourant a déposé des déterminations complémentaires spontanées.

Dans sa réponse du 3 juillet 2024, la DGTL a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai au 24 juillet 2024 qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les éventuelles autorisations spéciales cantonales nécessaires peuvent faire l'objet d'un recours par la même voie (cf. art. 120 et 123 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le recourant, qui est copropriétaire d'une parcelle voisine et qui a formé opposition lors de la mise à l'enquête du projet, a manifestement la qualité pour recourir.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu par l'autorité communale.

                   La procédure relative au traitement d'une demande de permis de construire est régie par les art. 103 ss LATC. Il n'y est pas prévu que les opposants doivent nécessairement être entendus oralement par la municipalité, avant qu'elle ne prenne sa décision. De manière générale, les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) garantissent le droit d'être entendues à toutes parties à une procédure administrative ou judiciaire. Ces dispositions de rang constitutionnel ne garantissent toutefois pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Le droit d'être entendu est respecté si l'administré ou le justiciable a eu l'occasion de s'exprimer par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En l'espèce, le recourant a pu exercer son droit d'être entendu en déposant une opposition pendant l'enquête publique, avant que la décision litigieuse ne soit rendue par la municipalité. Celle-ci a donc respecté le droit d'être entendu du recourant et son premier grief d'ordre formel est mal fondé.

3.                      a) Sur le fond, la demande de permis de construire a porté sur le changement d'affectation du hangar agricole (ECA n° 5905) en couvert à voitures, lequel fait désormais l'objet du permis de construire délivré par la Municipalité de Blonay – Saint-Légier le 21 mars 2024 et de l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL (Domaine hors zone à bâtir) dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 228318 du 21 février 2024.

                   b) Le recourant reproche aux autorités intimées de ne pas avoir suffisamment traité les points qu'il avait soulevés dans le cadre de son opposition et qui sont les suivants. Il soutient que la création de l'écurie dans le hangar agricole (ECA n° 5905) et des ouvertures en façade n'ont pas été mises à l'enquête publique et ne figurent pas dans le dossier d'enquête de la présente affaire. Il prétend qu'il en va de même des velux qui ont été créés sur le bâtiment d'habitation (ECA n° 4514). Il allègue encore que les eaux claires du bâtiment de ses voisins s'écoulent dans son champ. Enfin, il demande la suppression des places de parc situées au bord de sa parcelle n° 4830.

c) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

d) En l'occurrence, la décision attaquée traite uniquement du changement d'affectation de la partie ouverte du hangar agricole en couvert pour trois voitures, comme le montrent les documents soumis à l'enquête publique (cf. ch. 10 de la formule de demande de permis de construire et formule 66B), ainsi que l'intitulé de celle-ci et du permis de construire. Le bâtiment d'habitation, la partie fermée du hangar (ancienne écurie), les places de parc et les installations d'évacuation des eaux n'ont pas fait partie de l'enquête publique qui a eu lieu en 2024, ni du permis de construire délivré à son issue. Ainsi, les arguments relatifs à l'écurie, à l'écoulement d'eaux claires sur la parcelle n° 4830, aux vélux créés sur la maison d'habitation et au sort de la servitude d'usage de places de parc concernent des éléments qui excèdent l'objet de la contestation, délimité par la décision qui a été rendue par la municipalité le 21 mars 2024. En effet, le permis de construire est limité à la régularisation du changement d'affectation du hangar ouvert, soit de son utilisation pour y parquer trois véhicules. Les griefs du recourant se rapportent à d'autres aspects (vélux sur la maison d'habitation, suppression de places de parc extérieures, aménagement de l'ancienne écurie ou écoulement d'eaux claires). Ils ne sont donc pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire, qui porte sur un autre objet. Ces griefs sont donc inadmissibles.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucune des parties n'étant assistée par un représentant professionnel (art. 55 LPA-VD a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions rendues le 21 février 2024 par la Direction générale du territoire et du logement et le 21 mars 2024 par la Municipalité de Blonay – St-Légier sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE/OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.