TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2024  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

les deux représentés par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,    

  

Autorité intimée

 

Commune de Vevey, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

C.________, à ********, représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne.  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ installation d'une "fan zone" sur la Commune de Vevey sans procédure de permis de construire (déni de justice).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A une date non précisée, C.________ a présenté à la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) le projet de mise en place d'une Fan Zone, pour la durée des Championnats d’Europe de Football (ci-après: l'Euro 2024), du 14 juin au 14 juillet 2024, au Jardin du Rivage à Vevey (parcelle n° 367), d’une capacité maximale de 3'000 personnes.

B.                     Le 22 janvier 2024, A.________, propriétaire de la parcelle n° 368, riveraine du domaine public précité, ainsi que la société B.________, sise à Vevey, ont fait part à la municipalité de leurs préoccupations et se sont opposés à la tenue de cette manifestation à l’endroit prévu, pour des raisons de nuisances sonores en particulier.

Par courriers des 5 et 11 mars 2024, la municipalité a informé respectivement A.________ et B.________ que, lors de sa séance du 19 février 2024, elle avait préavisé favorablement la tenue de la Fan Zone, ajoutant qu'elle avait demandé à l'organisateur de saisir l’autorité compétente d’une demande officielle via le Portail Cantonal des Manifestations (POCAMA), procédure dans le cadre de laquelle seraient examinées notamment les questions liées aux nuisances sonores pour le voisinage. Le 19 mars 2024, A.________ et B.________ ont déclaré former opposition au projet de manifestation, se réservant la faculté de motiver celle-ci après avoir pris connaissance du dossier complet, dont ils ont requis la consultation. Le 26 mars 2024, la Police cantonale a informé les précités qu’aucune demande POCAMA n’avait été déposée par les organisateurs de la manifestation.

Le 3 avril 2024, A.________ et B.________ ont invité la municipalité à rendre une décision, infirmant ou confirmant son préavis. 

Le 15 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la commune de Vevey de permettre la tenue de la manifestation précitée au Jardin du Rivage et à C.________, respectivement à son gérant D.________, d’organiser cette manifestation au Jardin du Rivage, cela sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

Le 16 avril 2024, A.________ et B.________ ont requis de la municipalité qu’elle soumette la Fan Zone projetée à la procédure de permis de construire.

Le 1er mai 2024, C.________ a déposé auprès de la municipalité une demande d'autorisation de manifestation.

C.                     Par acte du 2 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci‑après: la recourante ou, ensemble, les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours pour déni de justice, au motif que la municipalité n'avait pas donné suite à leur demande de mise à l'enquête du projet de Fan Zone. Le recours tendait principalement au renvoi de la cause à la municipalité afin qu'elle mette en œuvre une procédure de permis de construire, ainsi que toute autorisation requise au sens de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et l'ordonnance du 15 décembre 1986 du Conseil fédéral sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), au sens de l'art. 68a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les construction (RLATC; BLV 700.11.1). Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue sur les requêtes qu'ils ont déposé les 3 et 16 avril 2024.

Le même jour, les recourants ont requis du juge instructeur de la CDAP, à titre provisionnel, qu'ordre soit donné à C.________ "(…) d’entreprendre toutes les démarches administratives en vue de constituer un dossier conforme aux formalités relatives à la construction (article 103 ss LATC), conformément à l’art. 68a let. b RLATC, en vue du dépôt de toute procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE et de l’OPB, avant de débuter l’installation de la Fan Zone Euro 2024 au Jardin du Rivage (…)" et à la Municipalité de "(…) soumettre la tenue de la manifestation Fan Zone Euro 2024 à une procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE et de l'OPB avant de rendre une décision formelle permettant ou refusant l’installation d’une telle manifestation au Jardin du Rivage".

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0120.

Dans une écriture spontanée du 3 mai 2024, la municipalité s’est opposée à la requête de mesures provisionnelles, au motif que la manifestation serait soumise aux autorisations usuelles en matière de police du commerce.

Les recourants se sont déterminés spontanément sur cette écriture le 6 mai 2024.

Dans ses déterminations du 14 mai 2024, la municipalité a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants se sont exprimés les 15 et 16 mai 2024 et ont maintenu leur requête.

D.                     Par décision du 16 mai 2024, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Elle a considéré qu'au vu des courriers de la municipalité des 5 et 11 mars 2024, il n'était pas évident que les recourants puissent se plaindre d'un déni de justice. Quoi qu'il en soit, il apparaissait sur la base d'un examen prima facie que les aménagements prévus pour la Fan Zone n'étaient pas soumis à autorisation de construire. Quant à la question des nuisances sonores invoquée par les recourants, elle serait examinée dans la procédure POCAMA.

E.                     Par acte du 22 mai 2024, les recourants ont saisi la CDAP d’un recours incident contre la décision précitée. La cause a été enregistrée sous la référence RE.2024.0002. A titre principal, ils ont repris leurs conclusions sur mesures provisionnelles du 2 mai 2024. A titre subsidiaire, ils ont demandé l’annulation de la décision du 16 mai 2024 et le renvoi à la juge instructrice de la cause AC.2024.0120 pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La CDAP a rejeté le recours susmentionné et a confirmé la décision du 16 mai 2024 de la juge instructrice par arrêt RE.2024.0002 du 4 juin 2024.

F.                     Par décision du 3 juin 2024, signée le 11 juin 2024, l'Association Sécurité Riviera a autorisé la Manifestation Fan Zone Euro 2024. La municipalité en a informé les recourants le 12 juin 2024.

Le 4 juin 2024, la municipalité et C.________ ont conclu une convention de concession d'utilisation du domaine public pour une durée comprise entre le 11 juin et le 15 juillet 2024.

G.                     C.________ a déposé des déterminations le 12 juin 2024 dans la cause AC.2024.0120 et a conclu au rejet du recours déposé le 2 mai 2024, pour autant qu'il soit recevable. Le même jour, la municipalité a également déposé sa réponse, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours du 2 mai 2024, et subsidiairement à son rejet.

Les recourants ont encore transmis des observations complémentaires le 18 juillet 2024. Ils ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'il soit constaté que la Manifestation Fan Zone Euro 2024 au Jardin du Rivage aurait dû faire l'objet d'une procédure de permis de construire et obtenir toutes les autorisations requises au sens de la LPE et l'OPB, au sens de l'art. 68a RLATC, et qu'ordre soit donné à la municipalité qu'elle mette en œuvre une procédure de permis de construire, ainsi que toute autorisation, lors des prochaines éditions de manifestations footballistiques similaires à la manifestation Fan Zone Euro 2024 au Jardin du Rivage.

Le 16 août 2024, C.________ et la municipalité ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit:

1.                      Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours et en particulier la qualité pour recourir des recourants.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; 136 II 101 consid. 1.1; cf., s'agissant d'un festival de musique récurrent, CDAP AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 1).

b) En l'occurrence, dans leur mémoire du 2 mai 2024, les recourants ont conclu principalement au renvoi de la cause à la municipalité afin qu'elle mette en œuvre une procédure de permis de construire, ainsi que toute autorisation requise au sens de la LPE et l'OPB, au sens de l'art. 68a RLATC. Dans leur écriture du 18 juillet 2024, ils ont modifié cette conclusion principale. D'une part, ils ont demandé qu'il soit constaté que la manifestation litigieuse aurait dû faire l'objet d'une procédure de permis de construire et obtenir toutes les autorisations requises. D'autre part, ils ont demandé qu'ordre soit donné à la municipalité de mettre en œuvre une procédure de permis de construire, ainsi que toute autorisation, lors des prochaines éditions de manifestations footballistiques similaires au Jardin du Rivage. En procédure administrative vaudoise toutefois, les conclusions doivent être formulées dans le délai de recours et ne peuvent pas être modifiées ultérieurement, sauf si elles sont réduites (CDAP AC.2022.0391 du 30 août 2023 consid. 1b et les références citées). Les nouvelles conclusions principales prises par les recourants dans leur dernière écriture paraissent donc irrecevables, cette question pouvant toutefois demeurer ouverte compte tenu du sort qui doit de toute façon être réservé à ce litige.

aa) Le recourant, en tant que propriétaire de la parcelle voisine du Jardin du Rivage, a un intérêt digne de protection dans le sens où il est directement touché par les nuisances occasionnées par la manifestation litigieuse. Il n’est en outre pas exclu que B.________, qui organise des événements dans le Château de l’Aile, soit également touchée plus que quiconque et qu'elle dispose pour cette raison d'un intérêt digne de protection (cf. sur ce point RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 1 et les références citées). Cette question souffre, quoi qu’il en soit, de demeurer indécise, du moment que le recourant a de toute manière qualité pour recourir.

bb) Plus délicate est la question de l'intérêt actuel au recours dès lors que la manifestation s'est terminée le 14 juillet 2024 et que les installations ont depuis lors, selon toute vraisemblance, été démontées. Cela étant, il ressort des écritures versées à la procédure que les éditions footballistiques importantes, soit notamment l'Euro et la Coupe du Monde, ont donné lieu à des projections de matchs sur grand écran au Jardin du Rivage depuis 2006. En principe, ces événements ont lieu en alternance tous les deux ans et il est dès lors vraisemblable qu'une telle manifestation se répètera à nouveau à l'avenir à cet endroit, dans des conditions identiques ou analogues, ce qui permettrait au tribunal de se saisir du recours alors même que les recourants n'ont plus d'intérêt actuel. A défaut, les recourants risqueraient d'être privés de toute possibilité d'obtenir une décision sur les questions soulevées avant qu'elles ne perdent de leur actualité. Par ailleurs, il existe un intérêt public suffisant à ce que ces questions soient soumises à la cour de céans. La question de l'intérêt actuel au recours n'a toutefois pas besoin d'être tranchée définitivement, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui vont suivre.

2.                      Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de justice en ne rendant pas de décision formelle assortie des voies de recours afin de s'opposer à la tenue de la manifestation et en n'exigeant pas de l'organisateur qu'il se soumette aux procédures et autorisations requises par la loi, à savoir en particulier, selon les recourants, un permis de construire.

a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il n’y a pas de déni de justice lorsque l’autorité constate l’inexistence d’un droit à une nouvelle décision (CDAP PE.2014.0303 du 14 octobre 2014 consid. 1c).

b) En l'occurrence, par lettres des 5 et 11 mars 2024, la municipalité a informé les recourants de ce qu'elle avait préavisé favorablement la tenue de la Fan Zone au Jardin du Rivage entre le 14 juin et le 14 juillet 2024. Elle leur a en outre indiqué qu'elle avait demandé à l'organisateur de déposer une demande officielle via le Portail cantonal des manifestations (POCAMA), en informant au surplus que les questions des nuisances sonores seraient examinées dans ce cadre. Il faut reconnaître que la municipalité a ainsi estimé que l'installation de la Fan Zone n'était pas soumise à la procédure du permis de construire. Bien qu'au moment du dépôt du présent recours le 2 mai 2024, aucune décision autorisant ou refusant la tenue de la manifestation n'avait encore été rendue, les recourants avaient donc déjà été informés non seulement de la procédure qui serait menée, mais également du fait que leurs griefs y seraient analysés. Dès lors, à ce stade, il est déjà douteux que les recourants puissent se prévaloir d'un déni de justice puisque la municipalité avait déjà clairement pris position au mois de mars 2024. Au demeurant, la question de savoir si ses lettres des 5 et 11 mars 2024 constituent des décisions formelles et attaquables qui auraient permis, le cas échéant, aux recourants de s'opposer à la manifestation souffre de rester ouverte au vu de ce qui va suivre.   

c) Il reste en effet à examiner si la municipalité devait se saisir de la requête des recourants en soumettant la tenue de la manifestation à la procédure du permis de construire.

aa) Les recourants se sont fondés sur l'art. 68a RLATC, lequel indique, en substance, que tout projet de construction doit être soumis à la municipalité. Ils ont estimé que la Fan Zone n'entrait pas dans les exceptions prévues par cette disposition qui ne concerne que des événements de petite envergure. De plus, selon les recourants, si la formulation potestative de l'art. 68a al. 2 RLATC permet à l'autorité de ne pas soumettre à autorisation certaines constructions, installations ou aménagements, cette habilitation tombe lorsque le projet "concerne un objet architectural ou de renom" comme en l'occurrence le Château de l'Aile, conformément à l'art. 68a al. 1 let. b RLATC. Les recourants ont également reproché à la municipalité de n'avoir procédé à aucun contrôle et ont fait part de leurs craintes quant aux nuisances sonores engendrées par ce type de manifestation.

La municipalité et C.________ ont confirmé que d'après elles les installations litigieuses n'étaient pas soumises à un permis de construire puisqu'il s'agissait d'une manifestation temporaire de moins de trois mois. La municipalité s'est en outre prévalue de son autonomie, qui devait lui permettre de renoncer à soumettre la manifestation concernée à une procédure de permis de construire. Enfin, la municipalité a indiqué que la question des nuisances sonores pour le voisinage en général et en particulier pour le Château de l'Aile avaient été examinées dans le cadre de la procédure POCAMA. 

bb) L’art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) a la teneur suivante:

"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant      de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un   bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1,        et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation :

    a.        les constructions, les démolitions et les installations de minime importance                    ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation             est liée à l'occupation du bâtiment principal;

    b.        les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de                          terrassement de minime importance;

    c.        les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

  Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les         conditions cumulatives suivantes :

  a.         ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la              protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques                  ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

  b.         ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la            municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou          de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions pour les projets dont       l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des monuments   historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local         en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est   préservée.

(…)"

Intitulé "Non assujettissement à autorisation", l’art. 68a al. 2 RLATC dispose:

"1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

  - si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;

  - s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

  - et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

 

2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :

[...]

c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que

·         chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;

·         filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement;

·         constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;

·         stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte;

[…]"

Les installations visées à l’art. 68a al. 2 let. c RLATC sont soumises à des autorisations municipales de police concernant notamment les mesures d’hygiène et de sécurité, la réglementation des accès et du stationnement. En revanche, ces installations échappent à l’exigence d’une enquête publique et aux règles matérielles applicables à la zone, même s’il s’agit d’une zone agricole. C’est ainsi que le Tribunal administratif a jugé que les installations du Paléo festival de Nyon ne nécessitaient pas une autorisation de construire spéciale prévue hors des zones à bâtir par l’art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), car les installations au sens des art. 22 et 24 LAT sont des ouvrages conçus pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol, ce qui n’était manifestement pas le cas des installations mobilières liées à un festival annuel d’une durée de 6 jours, qui ne répondent pas à une telle définition (arrêt AC.1991.0093 du 29 avril 1994 consid. 2c). Le même raisonnement a été appliqué, s’agissant de mesures provisionnelles, aux installations de cinéma "open air" prévues sur l’esplanade de Montbenon à Lausanne, dès lors qu’il s’agissait d’installations mobilières sans lien étroit avec le sol, prévues pour une période légèrement inférieure à un mois, le délai de trois mois pour les chapiteaux étant largement respecté pour la manifestation litigieuse (CDAP arrêt RE.2017.0005 du 20 juillet 2017 consid. 5b). Il en est encore allé de même pour des manifestations estivales ponctuelles de deux semaines pour l'une d'elles (bar d'une société de jeunesse) et de quelques jours chacune pour les autres (CDAP arrêt AC.2015.0152 du 30 juillet 2015 consid. 2f, confirmé par arrêt TF 1C_434/2015 du 8 avril 2016). Ce dernier arrêt confirme que les installations présentes durant une petite vingtaine de jours par an n'entrent pas dans la catégorie des constructions au sens de l'art. 22 LAT, dans la mesure où elles ne représentent pas un aménagement durable et fixe (consid. 4.2).

Aussi, dans un arrêt AC.2013.0331 du 12 février 2014, la CDAP a relevé s'agissant du Festival St-Prex Classics, d'une durée de douze jours, que dans la mesure où il impliquait la réalisation d'aménagements destinés à perdurer pour les manifestations futures, en particulier de points d'ancrage dans le sol, masqués par un couvercle pavé, en dehors de la période du festival, un permis de construire comprenant une mise à l'enquête publique devait assurément être requis (consid. 4b). 

cc) En l'espèce, l'Euro 2024 s'est déroulé entre le 14 juin et le 14 juillet 2024. Dans ce laps de temps, 21 soirs de matchs ont été diffusés sur la Fan Zone de Vevey. Concrètement, celle-ci dispose d'un écran géant, d'un bar linéaire de 30 m, d'une zone VIP comportant des gradins et un bar, des WC et des "food trucks". Toutes ces installations sont temporaires et étaient d'emblée destinées à être intégralement démontées à l'issue de la manifestation, comme cela ressort du ch. 2 de la convention de concession d'utilisation du domaine public du 4 juin 2024 conclue entre la Ville de Vevey et C.________ (pièce 213).

Les installations litigieuses entrent dès lors sans conteste dans la catégorie des constructions mobilières prévues pour moins de trois mois au sens de l'art. 68a al. 2 let. c RLATC et ne nécessitaient donc pas d'autorisation de construire conformément à la jurisprudence précitée. La présente situation est très similaire aux précédents susmentionnés dès lors qu'elle concerne une manifestation d'une durée limitée de tout juste un mois de nature à causer des émissions sonores en pleine ville, en particulier à l'affaire RE.2017.0005 qui portait sur des installations temporaires entourées d'habitations en ville de Lausanne. En revanche, les recourants ne sauraient tirer d'arguments de l'arrêt AC.2013.0331 dont ils se prévalent dans leurs écritures. Contrairement à cette affaire, il ne ressort pas du dossier, et les recourants ne l'allèguent d'ailleurs pas, que l'installation de la Fan Zone impliquait la réalisation d'aménagements dans le Jardin du Rivage destinés à perdurer au-delà de la manifestation. Finalement, s'agissant d'installations temporaires n'ayant aucun impact direct ni durable sur le Château de l'Aile, il importe peu pour la présente affaire que ce dernier constitue un objet architectural ou de renom. La jurisprudence précitée conserve ainsi toute sa pertinence.

c) Dans ces circonstances, la Municipalité n'avait pas à se saisir de la requête des recourants en statuant sur la mise en œuvre d'une procédure de permis de construire, dès lors que les installations de la Fan Zone n'y étaient pas soumises et qu'elle avait déjà informé les recourants qu'elles feraient l'objet d'une procédure POCAMA. Par conséquent, la municipalité n'a pas commis de déni de justice. Si la demande n'a certes été déposée que le 1er mai 2024 par les organisateurs, il n'en reste pas moins que l'autorisation a été accordée une quarantaine de jours plus tard, soit le 11 juin 2024, et avant le début de la manifestation. Le délai dans lequel il a été statué n'apparaît dès lors pas non plus déraisonnable.   

d) Enfin, la manifestation litigieuse pouvant être considérée comme une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE (voir AC.1991.0193 du 29 avril 1994), elle doit faire l'objet d'une procédure d'autorisation, indépendamment du fait qu'elle ne relève pas de l'ensemble des règles du droit de l'aménagement du territoire et de la police des constructions. Les questions liées aux nuisances sonores, notamment, doivent ainsi être examinées lors de la procédure POCAMA. Si les recourants entendaient contester ces aspects et faire valoir leurs intérêts privés, il leur appartenait de recourir contre la décision municipale rendue dans ce cadre, respectivement d'invoquer un éventuel déni de justice en lien avec cette décision. A l'examen des éléments au dossier, il n'est a priori pas évident que la manifestation ait fait l'objet d'un examen conforme aux exigences de la LPE et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont la décision d'autorisation ne comporte pas d'analyse juridique sur ce point. Toutefois, d'une part, les recourants n'ont pas contesté la décision rendue dans le cadre de la procédure POCAMA. D'autre part, ils ont limité les conclusions du présent recours à la mise en œuvre d'une procédure de permis de construire, respectivement au constat qu'une telle procédure aurait dû être suivie. Dès lors, les griefs des recourants en lien avec les nuisances sonores engendrées par la manifestation litigieuse sont irrecevables dans l'examen du présent recours. Tel est également le cas d'éventuelles irrégularités en lien avec le dépôt de la demande, comme l'allèguent les recourants qui estiment qu'elle aurait dû être déposée trois mois avant le début de la manifestation.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité concernée et la tierce intéressée, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vevey une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 septembre 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.