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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 avril 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; MM. Miklos Ferenc Irmay et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________ et C.________, à ********, |
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3. |
D.________ et E.________, à ********, |
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4. |
F.________ et G.________, à ********, |
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5. |
H.________, à ********, |
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6. |
I.________, à ********, |
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7. |
J.________ et K.________, à ********, |
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8. |
L.________ et M.________, à ********, |
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9. |
N.________, à ********, |
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10. |
O.________ et P.________, à ********, |
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11. |
Q.________, à ********, |
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12. |
R.________, à ********, |
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13. |
S.________ et T.________, à ********, |
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14. |
U.________, à ********, |
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15. |
V.________, à ******** |
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16. |
W.________ et X.________, à ********, |
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17. |
Y.________, à ********, |
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18. |
Z.________, à ********, |
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19. |
AA.________ et AB.________, à ********, |
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20. |
AC.________, à ********, |
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21. |
AD.________ et AE.________, à ********, |
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22. |
AF.________ et AG.________, à ********, |
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23. |
AH.________ et AI.________, à ********, |
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tous représentés par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité d'Epalinges, à Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 9 avril 2024 levant leur opposition et autorisant la construction d'un garage-dépôt pour le service de la voirie sur l'assiette du droit de superficie n° 2913, propriété de la commune d'Epalinges (CAMAC n° 225294), ainsi que c/ les autorisations spéciales cantonales délivrées par la DGE/DIRNA et la DGE/DIREN le 21 février 2024. |
Vu les faits suivants:
A. La commune d'Epalinges est propriétaire des parcelles nos 906 et 1934 du registre foncier, sur son territoire. La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle no 2809, grevée d'un droit distinct et permanent (DDP) de superficie n° 2913 en faveur de la commune d'Epalinges. Ces trois parcelles, qui se succèdent les unes aux autres d'ouest en est, forment un compartiment de terrain bordé au sud par le bois de la Chapelle, et séparé au nord de la route de Berne par des terrains supportant des bâtiments à caractère résidentiel. Le secteur est partiellement occupé par des bâtiments de la voirie. D'une surface de 2'310 m2, la parcelle no 1934, la plus à l'ouest, supporte, d'après les données du guichet cartographique du canton de Vaud, deux constructions (ECA nos 2339a et 1132), respectivement de 460 et 366 m2 au sol, reliées par un couvert non cadastré, ainsi qu'une dépendance (ECA no 3298) de 22 m2 au sol. Le bâtiment ECA no 1132 est enterré. Le bâtiment ECA no 2339a empiète partiellement sur la parcelle voisine no 906 en direction de l'est, notamment pour ce qui est de sa partie en sous-sol (ECA no 2339b), cadastrée. D'une surface de 3'390 m2, la parcelle no 906 supporte un bâtiment (ECA no 2844) de 505 m2 au sol, qui abrite des locaux utilisés par la voirie et par des sociétés locales. Cette construction est bordée au nord et à l'est par un chemin d'accès qui conduit depuis la route de Berne au bois de la Chapelle. Enfin, la parcelle no 2809, la plus à l'est et la plus vaste, a une surface de 16'761 m2. Elle est reliée, du point de vue cadastral, à la route de Berne (DP no 72) par une étroite bande de terrain qui traverse le quartier. Elle supporte le terrain de football du bois de la Chapelle ainsi que des vestiaires (ECA no 912) de 155 m2 au sol.
Les parcelles nos 906 et 1934 sont classées en zone industrielle d'après le plan général d'affectation (PGA) de la commune d'Epalinges, adopté par le conseil communal dans sa séance du 8 mars 2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. La parcelle no 2809 appartient à la zone de construction d'utilité publique, excepté pour ce qui est de la bande de terrain qui la relie à la route de Berne, colloquée en zone mixte. Le quartier à caractère résidentiel qui sépare au nord les parcelles nos 906, 1934 et 2809 de cette route est lui aussi attribué à la zone mixte. Ces affectations sont définies dans le règlement du plan général d'affectation (RPGA), adopté et entré en vigueur en même temps que le plan. Le PGA est toutefois en cours de révision. Le degré de sensibilité au bruit II (DS II) est attribué aux parcelles nos 2809 et 906, alors que le DS III est attribué à la parcelle voisine no 1922.
B. Le 24 juin 2022, la commune d'Epalinges a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation (CAMAC no 209182) pour l’implantation d’une centrale de chauffe à énergie renouvelable (CAD), la transformation et l'agrandissement des bâtiments de la voirie et des espaces verts, la démolition et la reconstruction des vestiaires pour les terrains de sports, sur les parcelles nos 906, 1934 et 2809 (2913). Le dossier de la demande d’autorisation préalable d’implantation a été mis à l’enquête publique du 16 juillet au 22 août 2022 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de la Communauté des propriétaires d’étages A.________ constituée sur la parcelle n° 1922, qui avoisine au nord la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), ainsi que de plusieurs copropriétaires d’étages.
Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no 209182 établie le 12 janvier 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), qui annulait et remplaçait une précédente synthèse du 2 décembre 2022. Par décision du 9 juin 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré l’autorisation préalable d’implantation requise précisant toutefois que le permis ne concernait pas les bâtiments du garage/voirie et des vestiaires du football mentionnés à titre indicatif sur le plan du géomètre et qui feraient l’objet d’une demande de permis de construire séparée.
Plusieurs recours ont ensuite été déposés devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de l’autorisation délivrée. Les causes ont été enregistrées sous les références AC.2023.0224, AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238 avant d’être jointes par le juge instructeur sous la référence AC.2023.0224. Des modifications importantes ont ensuite été apportées au projet, alors que la procédure était pendante auprès du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 21 août 2024, la CDAP a annulé la décision rendue le 9 juin 2023 par la Municipalité d’Epalinges et celle rendue, ultérieurement, le 27 mars 2024, par la Direction générale de l’environnement (DGE). En bref, le tribunal a considéré que le projet, portant essentiellement sur la réalisation d’une centrale de chauffe à distance avait subi, en cours d’instance, des modifications telles (extension volumineuse, changement d’affectation substantiel d’un bâtiment, etc.) qu’elles devaient faire l’objet d’une nouvelle enquête publique de base.
Les autorités communales ont par la suite abandonné leur projet de construire une centrale de chauffe à distance.
C. Du 25 novembre au 24 décembre 2023, la commune d’Epalinges a soumis à l’enquête publique une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 912 construit sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) abritant les vestiaires du centre sportif et la reconstruction de nouveaux vestiaires. Le projet impliquait l’abattage de cinq arbres au nord du bâtiment et le déplacement du chemin d’accès. Le projet a suscité une opposition, qui a été levée. Le permis de construire n° 51/2023 a été délivré pour la réalisation de ce projet, le 31 mai 2024. Il n'a pas été contesté et il est désormais définitif.
D. Du 25 novembre au 24 décembre 2023 également, la commune d’Epalinges a soumis à l’enquête publique une demande de permis de construire portant sur la construction d’un garage-dépôt pour le service de la voirie sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913). La formule de demande de permis de construire comporte une demande de dérogation en matière de distance entre les constructions et les limites de propriété. La réalisation du projet nécessite en outre l’abattage d’un bosquet et d'un arbre isolé.
Cette demande d’autorisation a notamment suscité l'opposition, le 21 décembre 2023, de la Communauté des propriétaires d’étages A.________, ainsi que des copropriétaires d’étages B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, L.________ et M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________, U.________, V.________, W.________ et X.________, Y.________, Z.________, AA.________ et AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, AF.________ et AG.________, AH.________ et AI.________.
Les opposants soutenaient qu’une constatation de la nature forestière devait être entreprise sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) au motif que la forêt "Bois de la Chapelle" sise sur la parcelle voisine n° 535 s’y étendait désormais et qu’il convenait de procéder à un examen préjudiciel du PGA de 2005 pour établir une nouvelle délimitation de la forêt. Ils soutenaient en conséquence qu’une autorisation de défrichement, dont les conditions n’étaient en outre nullement remplies, faisait défaut. Les opposants critiquaient aussi l’accès à la construction projetée. Ils prétendaient encore que les règles relatives à la distance aux limites, à la hauteur des constructions, aux mouvements de terre, à la pente de la toiture ainsi qu’à l’esthétique n’étaient pas respectées. Le 21 décembre 2023 également, les opposants ont saisi la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE/DIRNA), de la question de la délimitation de la forêt.
E. Par décision du 9 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé. Les autorisations cantonales spéciales ont été délivrées aux termes de la synthèse CAMAC n° 225294 du 21 février 2024 qui était annexée au permis de construire pour en faire partie intégrante. La DGE/DIRNA, Division biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) a, en particulier, délivré l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:
"Le projet consiste à construire un nouveau garage-dépôt pour la voirie. Il est situé en zone affectée à des besoins publics 15 LAT. La réalisation du projet va entraîner l’abattage d’un bosquet composé d’arbres, de buissons et de plantes herbacées situés en dehors de l’aire forestière. Il s’agit d’un bosquet au sens de l’art. 18 alinéa 1bis de la loi fédérale sur la protection de la nature du 01 juillet 1966 (LPN) qu’il y a lieu de protéger tout particulièrement.
Une réunion sur place s’est tenue le 30.01.2024 entre la DGE-BIODIV et la Municipalité afin d’analyser le bosquet et de visualiser l’impact des travaux sur ce milieu naturel. Les documents versés en complément du dossier détaillent la surface de bosquet qui va être enlevée (150 m2). La liste des essences composant ce bosquet est également fournie, montrant qu’il s’agit d’espèces communes, mixtes, non menacées. Ce bosquet ne présente pas de caractère typique ou de particularité. Vu l’important linéaire de lisière forestière attenant au bosquet à abattre, ce dernier ne revêt pas une importance particulièrement grande et ne joue qu’un rôle marginal dans l’équilibre naturel local. Le site n’est pas inclus dans le réseau écologique cantonal (REC-VD) ni comme territoire d’intérêt biologique supérieur (TIBS) ni en tant que territoire d’intérêt biologique prioritaire (TIBP).
Vu ce qui précède, l’atteinte d’ordre technique au bosquet est autorisée car elle s’impose à l’endroit prévu et correspond à un intérêt prépondérant, soit une utilisation conforme à la zone. L’intérêt public à une utilisation conforme à la planification en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la LAT tenant compte de l’objectif de densification des territoires l’emporte sur la conservation du bosquet (art. 1 alinéa 2 lettre abis, art. 3 al. 3 lettre abis LAT).
Le Maître d’ouvrage compense l’atteinte au bosquet par la plantation d’essences indigènes sur la parcelle BF349 pour une surface équivalente (150 m2) conformément à l’art. 14 alinéa 7 OPN. Par ailleurs, le dossier mis à l’enquête détaille les arbres isolés à abattre et les plantations compensatoires prévues (localisations, essences).
La DGE/DIRNA/BIODIV a délivré l’autorisation spéciale requise en application de l’art. 71 al. 4 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) à certaines conditions que la synthèse énonce, en relation avec la protection du bosquet, celle du patrimoine naturel et paysager, celle de la faune et par rapport aux plantes exotiques envahissantes. Ainsi, l’autorité a exigé, en matière de protection du bosquet que le maître de l’ouvrage contrôle la bonne reprise des plantations compensatoires au moins pendant trois ans. En matière de protection du patrimoine naturel et paysager, l’autorité a posé comme conditions que les arbres qui ne sont pas touchés par les travaux soient préservés de toute atteinte, en application de la norme « VSS 40577 » concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier, et qu’aucun dépôt (matériels, machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.) ne soit réalisé, même temporairement, sous la couronne des arbres à préserver pendant toute la durée du chantier. Par ailleurs, si une fouille devait se faire dans une zone racinaire, la constructrice devra veiller à s’accompagner d’un spécialiste des arbres, appliquer ses recommandations et veiller à la bonne reprise des plantations compensatoires des arbres pendant au moins trois ans après les plantations. Dans le cadre de la protection de la faune, l’autorité a exigé que les travaux soient prévus de telle manière que les arbres et arbustes ne soient pas supprimés pendant la période de reproduction des oiseaux, aucune intervention ne pouvant avoir lieu entre les mois de mars et de juillet. En matière de plantes exotiques et envahissantes, il a été imposé au maître de l’ouvrage de vérifier, avant le début des travaux, la présence de telles plantes dans le périmètre du projet et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer et éviter leur dissémination. Par ailleurs, un contrôle devait être prévu à la fin des travaux et pendant trois ans pour constater qu’aucune plante exotique ne se soit développée sur les surfaces réaménagées. En cas d’apparition de telles plantes, des travaux d’élimination devront être entrepris, à la charge du maître de l’ouvrage.
F. Par acte de leur avocat commun du 7 mai 2024, la Communauté des propriétaires d’étages A.________ et les opposants cités plus haut ont recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 9 avril 2024 et deux autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC n° 225294 du 21 février 2024, délivrées par la DGE-DIRNA et la DGE-DIREN, concluant principalement à leur réforme en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales sont refusées et les oppositions admises. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation des décisions entreprises.
La municipalité intimée a répondu par l’intermédiaire de son avocat, le 17 juillet 2024. Elle a conclu au rejet du recours.
Le 13 août 2024, la Direction générale de l’environnement (DGE) a répondu. En substance, elle a conclu implicitement au rejet du recours.
Le 30 septembre 2024, les recourants ont déposé une réplique, sous la plume de leur conseil. Ils ont requis la production, par la DGE, des instructions DGE-Forêt du 9 septembre 2016 sur la constatation de nature forestière, du plan de la lisière de la surface boisée de la parcelle n° 2809 d’Epalinges en tenant compte de tous les arbres abattus et d’une ligne virtuelle sise au minimum à 2 m de l’axe des troncs des arbres, ainsi que du calcul de la limite de 3 kWh/m2 de l’art. 40 al. 2 let. c RLVLEne en tenant compte exclusivement de la surface des sanitaires d’environ 9 m2. Les recourants ont requis que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) soit invitée à se déterminer sur les problématiques de l’accès, ainsi que la tenue d’une inspection locale et d'une audience de débats publics au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Le 14 novembre 2024, l’autorité municipale s’est déterminée par la plume de son avocat.
Le 6 décembre 2024, le tribunal a tenu une audience d’inspection locale et de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH. Le compte-rendu établi à cette occasion retient, en résumé, ce qui suit:
"[Le chef du service de l’urbanisme, de l'architecture et de l'énergie de la commune] indique que les autorités communales ont abandonné leur projet d’implanter une centrale de chauffage à distance (CAD) sur les parcelles nos 1934 et 906, voisines à l’ouest de la parcelle n° 2809 et supportant des bâtiments utilisés par la voirie. Il ajoute qu’un permis de construire – désormais définitif – a été délivré pour la démolition et la reconstruction des vestiaires destinés aux terrains de sport situés sur le DDP n° 2913. Quant au projet de dépôt ici litigieux et devant s’implanter à l’ouest du DDP n° 2913, il est destiné au service forestier, dont les locaux actuels, à la ferme de la Girarde, sont désuets.
L’inspection locale débute à l’angle sud-ouest des vestiaires (bâtiment ECA no 912). Le tribunal constate que les infrastructures sportives sont desservies d’est en ouest par le Chemin du Bois de la Chapelle, qui traverse la forêt qui s’étend en direction du sud. A l’angle droit du Chemin du Bois de la Chapelle, à proximité des vestiaires, s’embranche un chemin goudronné qui longe les vestiaires et se prolonge au nord pour desservir un quartier résidentiel. Il est emprunté par les piétons et les cyclistes; la construction du dépôt projeté entraînera son déplacement.
A l’ouest, la parcelle n° 2809 surplombe les parcelles nos 906 et 1934 qui abritent des bâtiments de la voirie construits dans un dévers. Des piquets désignent les angles du dépôt projeté, dans un bosquet d’arbres et de buissons à abattre qui, d’après les représentants de la DGE et pour les raisons que cette autorité a explicitées dans ses écritures auxquelles il est renvoyé, ne se trouve pas en aire forestière.
Il est prévu d’implanter le dépôt litigieux dans la pente qui descend en direction de l’ouest, ce qui permettra aux véhicules d’entrer et de sortir au même niveau que la place aménagée sur la parcelle n° 906, à proximité des autres locaux de la voirie.
Les représentants de l’autorité intimée précisent qu’un arbre a été abattu en 2023 car il menaçait de tomber sur un lampadaire; le diamètre de sa souche était inférieur à 30 cm, de sorte qu’ils sont d’avis qu’en vertu du règlement communal applicable à ce moment-là, une autorisation d’abattage n’avait pas besoin d’être délivrée.
Le tribunal fait le tour du bosquet puis revient sur le DDP n° 2913 et s’arrête à l’angle nord-ouest des vestiaires. La question de l’abattage de la végétation et de la compensation est débattue. D’après les recourants, la décision attaquée ne contient pas d’autorisation d’abattage suffisante. Les plans mis à l’enquête ne figurent pas tous les arbres qu’il faudra abattre pour réaliser le projet et la question de la compensation est insuffisamment réglée. Plus particulièrement, à l’est du chemin qui longe les vestiaires, il faudra abattre un bouleau (à proximité immédiate du chemin, abattage figurant sur le plan de situation du projet litigieux) et probablement un chêne (à proximité de l’angle nord-est du futur dépôt). Les représentants de la municipalité répondent que l’autorisation d’abattre des arbres supplémentaires à cet endroit résulte de l’autorisation de construire délivrée dans le cadre de la réfection des vestiaires.
La question de savoir si on se trouve en présence d’un biotope et de la qualité de celui-ci est ensuite débattue et les arguments développés par les parties dans leurs écritures sont exposés.
S’agissant du grief relatif au bruit, les représentants de l’autorité intimée précisent que le dépôt est prévu pour quatre véhicules (deux camionnettes, un tracteur forestier et une jeep avec remorque) dont les mouvements seront en principe limités à un aller-retour par jour pour les véhicules forestiers. Ils ajoutent que les véhicules en question se rendent déjà une fois par jour sur place.
Le tribunal se rend ensuite sur le Chemin du Bois de la Chapelle, à la bifurcation prévue pour desservir les locaux de la voirie installés sur les parcelles nos 1934 et 906. Le chemin, goudronné, est équipé d’une bande longitudinale (jaune) pour les piétons et, à cet endroit, la vitesse est limitée à 20 km/h. Les recourants considèrent que cet accès est trop étroit et que sa dangerosité ne ferait que s’accroître avec la création du dépôt litigieux. Me Keller fait observer que trois véhicules automobiles en provenance ou à destination des locaux de la voirie sont passés en peu de temps et qu’ils ont empiété sur la bande destinée aux piétons en raison, selon lui, de l’étroitesse de la chaussée. Les représentants de l’autorité intimée expliquent que la partie ouest du Chemin du Bois de la Chapelle est empruntée par les véhicules de la voirie, ceux des employés et ceux de quelques habitants du quartier qui se situe au nord des locaux de la voirie, mais qu’un peu plus loin, en direction de l’est, le chemin est interdit aux véhicules automobiles.
Sur la question de l’intégration, le tribunal constate que les locaux de la voirie, dont les façades sont revêtues de lattes de bois, sont munis de toits cintrés, que les villas et les locatifs, de facture classique, qu’on voit en arrière-plan, plus au nord, sont coiffés de toitures à deux ou quatre pans. Actuellement, les vestiaires comportent des façades en bois et un toit à deux pans.
La question de l’importance des mouvements de terre que le projet occasionnera est discutée, de même que celle de la rampe d’accès. S’agissant des autres griefs relatifs à la police des constructions, il est renvoyé aux écritures."
Le 11 décembre 2024, le juge instructeur a adressé une copie du compte-rendu d’audience aux parties et leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Il a en outre ordonné la production, en mains de la DGE, des instructions de la DGE-Forêt du 9 septembre 2016 sur la constatation de la nature forestière, et en mains de la municipalité intimée, du dossier relatif au permis récemment délivré pour la reconstruction des vestiaires destinés aux terrains de sport.
Le 19 décembre 2024, la municipalité intimée a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le compte-rendu et a produit le dossier relatif à l’autorisation de construire délivrée pour la démolition/reconstruction des vestiaires des terrains de sport. Les opposants se sont déterminés à ce sujet, le même jour.
Le 20 décembre 2024, la DGE a produit la directive "Instructions COFO – Constatation de la nature forestière" du 9 septembre 2016 et a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le compte-rendu d’audience. Les opposants se sont déterminés ensuite au sujet de cette directive.
Le 6 janvier 2025, représentés par leur avocat, les opposants ont demandé que le compte-rendu d’audience soit complété par divers ajouts. Le 14 janvier 2025, la municipalité intimée, représentée par son conseil, s’est exprimée à ce propos.
Le 13 janvier 2025, les recourants ont déposé des observations complémentaires, relatives notamment à la directive produite par la Direction générale de l'environnement.
G. Les 14, 20 et 23 janvier 2025, les opposants, par l’intermédiaire de leur mandataire, se sont plaints que des coupes de bois avaient été réalisées dans le bosquet litigieux. Le 20 janvier 2025, la municipalité intimée, représentée par son avocat, s’est déterminée à ce sujet, invoquant une erreur malheureuse. Pour autant que de besoin, le juge instructeur a rappelé à cette autorité, le 22 janvier 2025, qu’en raison de l’effet suspensif dont est assorti le recours, aucuns travaux ne pouvaient être effectués sur la base du permis de construire litigieux.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève des oppositions et délivre le permis de construire, de même que les autorisations spéciales cantonales octroyées en rapport avec celle-ci, peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), par des voisins directs dont il n’est pas contestable qu’ils aient la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Les autorisations litigieuses portent sur la construction, à l’ouest de la parcelle n° 2809 grevée du DDP de superficie n° 2913 en faveur de la commune d’Epalinges, d’un nouveau garage-dépôt destiné au service communal de la voirie. Parallèlement à ces travaux, la municipalité souhaite démolir et reconstruire les vestiaires des terrains de sport qui ne répondent plus aux normes d’hygiène actuelles. Elle est déjà au bénéfice d’un permis de construire définitif en ce sens (n° 51/2023), délivré le 31 mai 2024; ce permis ne fait pas l'objet de la présente procédure.
La réalisation du garage-dépôt nécessite l’abattage d’une surface de 150 m2, sur environ 180 m2 au total se trouvant à l’ouest de la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), de bosquet composé d’arbres, de buissons et de plantes herbacées situé à cet endroit. Ce bosquet comporte, notamment, un peuplier (diamètre de 54 cm), un érable (diamètre de 33 cm), un orme (diamètre 35 cm) et un cerisier (diamètre 28 cm). Ayant poussé sur une petite butte, il forme un triangle délimité grossièrement au sud par le chemin du Bois de la Chapelle qui relie, dans la forêt du "Bois de la Chapelle" (parcelle n° 535), le centre d’Epalinges aux terrains de sport situés sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), à l’est par le chemin qui dessert, depuis les terrains de sport, un quartier résidentiel situé plus au nord, le long de la route de Berne, et à l’ouest, au pied d’une pente, par la place qui jouxte les bâtiments d’utilité publique qui sont construits sur les parcelles nos 906 et 1934. Formant une sorte d’excroissance de la forêt, le bosquet se trouvant sur la parcelle n° 2809 (2913) n’est pas compris dans l’aire forestière attenante du "Bois de la Chapelle" qui résulte du PGA de 2005. La DGE, Inspection des forêts du 18ème arrondissement, dans le cadre de l’opposition du 21 décembre 2023 qui lui avait été directement adressée et qui sollicitait un examen préjudiciel de la délimitation de l’aire forestière, a rejeté celle-ci, considérant que le PGA de la commune d’Epalinges entré en vigueur le 16 novembre 2005 constituait à ce jour le document formel de constatation de la nature forestière et de limite des forêts dans les zones à bâtir et dans la bande des 10 mètres et qu’il n’appartenait pas à la DGE-Forêt d’anticiper les démarches de la commune dans le cadre de la révision de son PGA. Les recourants ont pu prendre connaissance de ce document dans le cadre de la procédure de recours. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendus à ce sujet, lors de la procédure de première instance, serait donc désormais guérie, au vu du large pouvoir d'examen en faits et en droit de la cour de céans (art. 98 LPA-VD).
D’après les recourants, la DGE aurait dû reconnaître au bosquet décrit ci-dessus la qualité de forêt au sens du droit fédéral. Dans le prolongement de ce grief, les recourants font valoir que l’autorité intimée aurait dû requérir de l’autorité compétente une autorisation de défricher, d’une part, et qu’une nouvelle délimitation de l’aire forestière aurait dû être menée, d’autre part.
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon l’al. 1 de cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, à savoir des fonctions protectrice, sociale et économique en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent préciser, dans les limites fixées à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. L’art. 1 al. 1 OFo indique les limites des valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt: surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2 (let. a); largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres (let. b); âge du peuplement sur une surface conquise sur la forêt: 10 à 20 ans (let. c). Toutefois si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables; il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (cf. art. 1 al. 2). En vertu de l’art. 4 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 12 mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de 20 ans (let. c) sont reconnus comme forêts.
b) Tout d’abord, il faut rappeler que, selon le PGA de 2005, le bosquet en question n’est pas compris dans l’aire forestière attenante à la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) du "Bois de la Chapelle" qui résulte du PGA de 2005.
Selon l’art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1). En vertu de l’al. 2 de cette disposition, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une constatation de nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la nature forestière (let. b). En application de l’art. 13 al. 1 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d’affectation. Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Comme l’a justement fait remarquer la DGE dans sa réponse au recours, le droit fédéral exclut en principe, même en présence d’un nouveau peuplement, qu’une autre limite de la forêt soit prise en considération dans une procédure d’autorisation de construire. Dans ce contexte, le droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans les zones où, pour des motifs d’aménagement du territoire, il faut empêcher une croissance de l’aire forestière (cf. arrêt CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février 2022 consid. 7c; rapport de la CEATE-CE sur l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4087).
Dans le cas présent, l’aire forestière attenante à la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) a été constatée, sur la base d’un levé technique du 20 juin 2001 de l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement, dans le cadre de la révision du PGA, mis à l’enquête publique du 26 octobre au 24 novembre 2004 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. En application de l’art. 13 al. 2 LFo, il est en principe exclu qu’une autre limite de la forêt soit prise en considération, même si les recourants font valoir que, datant d’environ 20 ans, il serait trop ancien.
c) Toutefois, l’art. 13 al. 3 LFo permet un réexamen des limites de forêts dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 LFo lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. Ce principe est formulé de manière analogue à l’art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d’affectations sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s’est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s’agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt TF 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 10.1 et les réf. citées). Un réexamen et une adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; arrêt CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2c et les arrêts cités).
Ainsi, afin de déterminer si les limites de l’aire forestière attenante au projet de construction litigieux doivent être réexaminées et adaptées, il faut d’abord examiner si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées, c’est-à-dire si l’aire forestière s’est étendue, comme le soutiennent les recourants, au point de constituer désormais un prolongement de la forêt du "Bois de la Chapelle".
Ensuite, d’après l’art. 2 al. 1 LFo, pour être reconnu comme forêt, le bosquet litigieux doit être à même d’exercer des fonctions forestières. En référence à l’art. 1 al. 1 let. c LFo, il s’agit notamment de fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée en question puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (arrêt TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les réf. citées).
Dans son Message du 29
juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction
protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles
contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements
de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles exercent une fonction
sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur
aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population,
lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent
contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'elles
assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore lorsqu'elles
offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable; elles représentent
une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est
exploitée.
Enfin, les critères quantitatifs évoqués aux art. 2 al. 4 LFo, 1 al. 1 OFo et 4 al. 1 LVLFo servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints; les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt et non la vider de son sens (ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447; arrêt TF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). A l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, il peut arriver que les critères qualitatifs soient décisifs pour ne pas intégrer une surface à l'aire forestière, en présence de circonstances particulières (arrêts TF 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3e et les références citées).
Aux termes de l’art. 1 du règlement d’application de la loi forestière du 18 décembre 2013 (RLVLFo; BLV 921.01.1), la limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux (al. 1). En cas d’ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l’axe des troncs (al. 2).
e) Pour résoudre la question de l’extension des limites de l’aire forestière attenant au projet de construction litigieux, l’autorité cantonale s’est référée à la directive intitulée "Instructions COFO, Constatation de nature forestière", que la DGE a établie le 9 septembre 2016 et dont l’Annexe I explicite les différents critères à prendre en considération pour savoir si une étendue boisée correspond à la notion de forêt du droit fédéral. Ce document a été versé au dossier et les parties ont pu s’exprimer à ce sujet. Il y a lieu également de tenir en particulier compte des photographies figurant au dossier, des documents produits par la DGE à l’appui de sa réponse, du dossier de l’autorité municipale, des constatations faites par le tribunal lors de l’inspection locale, ainsi que des levés techniques des 5 juillet 2023 et 11 juillet 2024 réalisés par l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement, avec le concours d’un géomètre breveté, dans le cadre de la procédure de révision du PGA. Ces documents sont suffisamment complets pour permettre au tribunal de trancher les questions litigieuses. De leur synthèse, il ressort les éléments suivants.
S’agissant des critères qualitatifs, le tribunal retient que, d’après les informations relevant du site Internet www.geoportail.vd.ch/map.htm - forêts protectrices, le "Bois de la Chapelle" ne présente aucune fonction de protection, ni contre les processus torrentiels, ni contre les glissements, ni contre les chutes de pierre, ni contre les avalanches. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la DGE a retenu que la surface boisée située sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) n’avait pas non plus de fonction de protection. D’après le Plan directeur forestier (PDF) de la Région Centre établi le 19 février 2019 par l’Inspection des forêts des 5ème, 18ème et 22ème arrondissements (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/forets/fichiers_pdf/Plans_directeurs_forestiers/PDF_du_centre/01_PDF_Centre_version_f%C3%A9vrier_2019_opt.pdf; figure 33, p. 75), la partie nord du "Bois de la Chapelle" présente une importance supérieure en matière de fonction d’accueil et de récréation. La DGE a considéré, avec l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement, que cela s’expliquait par la forte fréquentation dans ce massif, son accessibilité et les sentiers existants mais que la qualité de l’accueil dans ce secteur ne dépendait pas de la soumission de la végétation litigieuse au régime forestier. Cette considération est confortée par les photographies figurant au dossier, notamment. A juste titre, la DGE en a conclu que la surface boisée litigieuse n’exerçait pas de fonction sociale. Il ressort du PDF de la Région Centre (figure 31, p. 69), que la fonction biologique du "Bois de la Chapelle" est d’importance moyenne. S’alignant sur l’avis de l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement qui tient compte du fait que le massif forestier s'étend sur plus de 40 ha, la DGE considère que la soumission au régime forestier de la surface litigieuse aurait un impact extrêmement faible sur la qualité biologique de l’ensemble de l’aire forestière et en conclut à juste titre que la surface boisée sur la parcelle n° 2809 n’exerce pas de fonction biologique forestière particulière. Concernant la fonction économique, il résulte du PDF de la Région Centre précité (figure 29, p. 66), que l’importance de la fonction de production de bois est qualifiée de moyenne à faible pour l’ensemble du "Bois de la Chapelle". La surface boisée litigieuse représente environ 180 m2 et l’on peut partager l’avis de la DGE qui considère que cette petite surface ne contribue pas à la fonction de production forestière du secteur, dès lors que, d’après les données de l’inventaire forestier de 2019 dont l’autorité se prévaut, la commune d’Epalinges possède 69 ha de forêt majoritairement exploitable.
S’agissant des critères quantitatifs, la DGE considère que le critère de surface de 800 m2 de l’art. 4 al. 1 let. a LVLFo est rempli puisque, si la nouvelle surface boisée litigieuse ne représente qu’environ 180 m2, elle n’est pas isolée de la surface boisée totale à considérer, à savoir celle du "Bois de la Chapelle", qui, d’un seul tenant, fait plus de 40 ha. En revanche, la largeur moyenne de la nouvelle surface boisée sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) est inférieure à 12 m et est donc insuffisante pour qu’une forêt soit reconnue en application de l’art. 4 al. 1 let. b LVLFo. La mesure est certes contestée par les recourants, mais les pièces au dossier permettent de vérifier que la largeur moyenne du bosquet est nettement inférieure à 12 m (voir en particulier le plan cadastral dressé pour la constatation des lisières forestières du 12 juillet 2024, pièce 101 produite par la DGE). La DGE est enfin d’avis qu’on est en présence d’un peuplement qui est âgé de plus de 20 ans, de sorte que le critère de l’art. 4 al. 1 let. c LVLFo est rempli.
En conclusion, la nouvelle surface boisée sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) n’exerce pas de fonction protectrice, sociale, biologique ou économique particulière; elle ne répond à aucun des critères qualitatifs permettant de la considérer comme forêt. De plus, en raison de sa largeur moyenne inférieure à 12 m, elle ne remplit pas l’ensemble des critères quantitatifs de l’art. 4 al. 1 LVLFo. Sur la base des levés techniques effectués les 5 juillet 2023 et 11 juillet 2024, l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement a par conséquent constaté qu’en application des art. 2 al. 1 LFo, 1 OFo et 4 al. 1 LVLFo, le nouveau boisement sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) ne constituait pas de la forêt au sens de la LFo et de la LVLFo.
f) Dans la mesure où l’aire forestière attenante à la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) ne s’est pas étendue à cette dernière, il n’y a pas de modification sensible des conditions effectives au sens de l’art. 13 al. 3 LFo et les limites de l’aire forestière figurant dans le PGA actuellement en vigueur n’ont pas à être modifiées. Cette conclusion est confortée par le fait que la végétation qui a poussé sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913), même si elle est attenante à la forêt du "Bois de la Chapelle", est, dans les faits, pour l'essentiel entourée d’accès aménagés qui la délimitent grossièrement et qu'elle subit la pression des divers bâtiments qui sont construits tout autour.
Puisque l’on ne se trouve pas en présence d’une forêt, le projet de construction litigieux n’implique pas un défrichement au sens des art. 4 à 9 LFo. Il n’y a pas d’autorisation cantonale de défricher au sens de l’art. 17 LVLFo à rendre.
Enfin, le projet de construction se situe à plus de 10 m de la limite de l’aire forestière à considérer, de sorte qu’aucune dérogation au sens de l’art. 27 al. 4 LVLFo n’est nécessaire.
g) Mal fondés, les griefs formés par les recourants en lien avec la législation forestière doivent être rejetés. Les éléments figurant au dossier et les constatations faites lors de l'inspection locale sont suffisants à ce sujet, sans qu'il soit nécessaire de requérir encore la production d'autres plans de la lisière, ceux figurant au dossier, en particulier la délimitation forestière figurant sur le PGA de 2005 et le plan dressé pour la constatation des lisières forestières du 12 juillet 2024, sont suffisants. Seul un arbre a été abattu en 2023 et cela ne peut pas avoir une influence décisive sur la nature forestière du secteur à abattre, sa largeur moyenne étant actuellement d'environ 8 m, selon ce qui peut être constaté sur le plan précité du 12 juillet 2024.
3. Les recourants reprochent ensuite à la DGE-BIODIV d’avoir autorisé l’enlèvement du bosquet pour permettre la réalisation de la construction projetée au terme d’une pesée des intérêts lacunaire.
a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L’art. 18 al. 1bis LPN prévoit qu’il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Les bosquets font, sur le principe, partie des habitats considérés comme dignes de protection au sens de l’art. 18 al. 1bis LPN, pour peu qu’ils présentent une qualité écologique suffisante (TF 1C_96/2022 rendu le 18 mars 2024 consid 6.3; ATF 133 II 223 consid. 2.3 et les réf. citées).
Suivant l’art. 18 al. 1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L’art. 14 al. 6 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1) prévoit qu’une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a); son rôle dans l’équilibre naturel (let. b); son importance pour la connexion des biotopes entre eux (let. c); sa particularité ou son caractère typique (let. d). L'art. 14 al. 7 OPN, qui reprend l'art. 18 al. 1ter LPN, rappelle que l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope, sans donner plus de précisions sur la mise en oeuvre de ces mesures de conservation.
Selon la lettre de l'art. 18 al. 1ter i.f. LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (arrêt TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11.1; arrêt CDAP AC.2022.0025, AC.2022.0030, AC.2022.0031 du 21 novembre 2023 consid. 4a).
L'art. 71 al. 4 LPrPNP dispose que jusqu'à l'adoption de l'inventaire déterminant, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
Pour évaluer le biotope, l’autorité cantonale s’est fondée, notamment, sur les constatations qu’elle a faites lors d’une inspection locale, le 30 janvier 2024. Ces constatations sont conformes aux pièces figurant au dossier et aux constatations que le tribunal, composé notamment d'un ingénieur forestier, a lui-même faites lors de sa propre inspection locale, le 6 décembre 2024. Les essences constatées sur place (aulne, saule, cornouiller sanguin, ronce, buis, troène, lierre, cerisier, érable, peuplier, chèvrefeuille, mousses et lichens) sont des espèces communes, mixtes et ne sont pas menacées. Personne n’a constaté la présence d’espèces animales protégées, menacées et rares. Le bosquet litigieux n’a donc pas d’importance spécifique au sens de l’art. 14 al. 6 let. a OPN. Au regard de l’importance de la lisière forestière attenante au bosquet, c'est à raison que l’autorité cantonale a retenu que celui-ci ne revêt pas d’importance particulièrement grande et ne joue qu’un rôle marginal dans l’équilibre naturel local. Le site n’est par ailleurs pas inclus dans le réseau écologique cantonal (REC-VD), ni comme territoire d’intérêt biologique supérieur (TIBS) ni en tant que territoire d’intérêt biologique prioritaire (TIBP). Il s’ensuit que le rôle du bosquet litigieux dans l’équilibre naturel et son importance pour la connexion des biotopes entre eux, au sens de l’art. 14 al. 6 let. b et c OPN, ne sont pas déterminants. Les recourants objectent que la forêt se situe dans un corridor à faune d’importance régionale; il résulte toutefois de la pièce 15 produite par les recourants que la surface concernée par le projet ne fait pas partie d'un corridor à faune. Enfin, il n’y a pas lieu de reconnaître au bosquet litigieux une particularité ou un caractère typique au sens de l’art. 14 al. 6 let. d OPN. A ces constatations s’ajoute celle que, limité sur deux de ses trois côtés par des accès et en présence de plusieurs bâtiments à proximité, le bosquet subit une pression importante du milieu bâti. Il suit de ce qui précède que l’intérêt au maintien d’un bosquet à cet endroit est affaibli au regard du fait qu’il ne présente pas de caractéristiques déterminantes, que sa surface est modeste et qu’il subit une importante pression du milieu bâti. D’après les recourants, l’intérêt de la commune à construire un dépôt à cet endroit serait inexistant puisque le service forestier en dispose déjà d’un ailleurs. D’après les explications convaincantes fournies par les représentants de la constructrice, les locaux en question sont vétustes et la commune dispose d’un intérêt à regrouper sur le même site le service forestier et celui de la voirie. En définitive, en comparaison avec l’intérêt au maintien du bosquet, celui de la constructrice à utiliser sa parcelle à des fins conformes au PGA en vigueur, qui prévoit une zone constructible pour des besoins publics, en construisant un garage-dépôt pour son service forestier à proximité d’autres bâtiments d’intérêt public servant notamment à la voirie, est manifeste et prépondérant. En privilégiant l’intérêt de la constructrice sur celui au maintien du bosquet litigieux, l’autorité cantonale a procédé à une correcte balance des intérêts en présence. Enfin, il faut constater que l’autorité cantonale, en autorisant l’atteinte au bosquet litigieux, a imposé à la constructrice plusieurs charges et conditions figurant dans la synthèse CAMAC, dont la réalisation de plantations compensatoires selon un projet élaboré par la constructrice. Il est ainsi prévu de planter des arbustes sur 150 m2 – soit l’équivalent de la surface arrachée sur le bien-fonds litigieux – sur la parcelle n° 349, située à l’ouest de la route de Berne. Les essences prévues pour les compensations sont la coronille, le chèvrefeuille des haies, le rosier des alpes, l’aulne vert, l’amelanchier, l’épine noire, l’églantier, le cornouiller sanguin, l’aubépine épineuse, le troène, le viorne obier, la cytise, le cornouiller mâle, le noisetier et le sureau noir. Ces espèces présentent des caractéristiques variées, en terme de hauteur, de vitesse de croissance, de fruits, de couleurs automnales et des intérêts écologiques différenciés (fleurs mellifères, apportant une amélioration du sol, de la nourriture pour les oiseaux ou procurant des lieux de nidification). Ce projet de compensation, diversifié et de qualité, offre même une amélioration par rapport à ce qui a spontanément poussé sur la parcelle n° 2809 en terme d’intérêt écologique. Il faut encore écarter la critique des recourants suivant laquelle une compensation ne pourrait pas intervenir sur une parcelle qui comporte déjà un boisement, telle la parcelle n° 349. La partie sud de celle-ci est en effet actuellement affectée en zone de verdure et non pas en aire forestière. Ce secteur se prête donc à une compensation en y plantant différentes essences qui changeront sa nature, celle-ci étant actuellement guère boisée. Vu ce qui précède, on se trouve en présence d’un remplacement adéquat au sens de l’art. 14 al. 7 OPN.
Partant, les conditions posées à la délivrance de l’autorisation spéciale pour l’enlèvement du bosquet litigieux par la DGE-BIODIV sont adéquates.
Il s’impose encore de constater que, lors de l’inspection locale, la question de savoir si l’emprise du projet de dépôt nécessitait d’autres abattages que celui du bosquet s’est posée, en raison de la grande proximité d’arbres plantés au nord des vestiaires du club de football (il s’agit d’un bouleau, de deux chênes, d’un pin et de deux hêtres). Une fois le dossier complété à ce propos, il s’est avéré que le projet d’abattage du bosquet et des arbres ainsi que leur compensation avaient été réalisés conjointement entre deux demandes de permis de construire: celle relative à la construction du garage-dépôt ici litigieux et celle relative à la démolition du bâtiment ECA n° 912 et la reconstruction des vestiaires du club de football. C’est dans le cadre de cette deuxième autorisation (permis de construire n° 51/2024 délivré le 31 mai 2024), définitive depuis plusieurs mois, que l’abattage de 5 des 6 arbres ayant poussé à proximité des vestiaires a été délivrée. Seul l'abattage de l'arbre n° 1 (bouleau) fait partie du permis de construire n° 52/2023, délivré le 9 avril 2024, objet de la présente procédure. Une compensation de 7 arbres (un aulne glutineux, deux saules blancs, un cormier, un alisier blanc, un sorbier des oiseleurs et un alisier torminal) est prévue sur deux autres parcelles (nos 906 et 1626, soit en limites ouest et est du bien-fonds litigieux), ainsi que la réalisation d’un bosquet sur la parcelle n° 349. Ces compensations sont adéquates et suffisantes, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Le détail figure sur les documents annexés au permis de construire, pour en faire partie intégrante (cf. p. 4 du permis de construire n° 52/2023, "Aménagements extérieurs").
Les recourants craignent encore que l’étendue de la surface à enlever ne soit pas suffisante et que le bosquet restant soit abîmé lors du chantier. Toutefois, cette question est réglée par la décision cantonale, qui pose comme conditions, en matière de protection du patrimoine naturel et paysager, à la délivrance de l’autorisation que des mesures soient prises: ainsi les arbres qui ne sont pas touchés par les travaux devront être préservés de toute atteinte, dans le respect de la norme « VSS 40577 » relative à la protection des arbres lors des travaux de chantier; aucun dépôt de matériels, de machines, d’outils, de véhicules, de matériaux terreux ou de déchets ne devra être réalisé, même temporairement, sous la couronne des arbres; enfin, si une fouille devait se faire dans une zone racinaire, la constructrice devra veiller à s’accompagner d’un spécialiste des arbres et appliquer ses recommandations. Mal fondé, le grief doit être écarté.
4. Les recourants s’en prennent ensuite à l’autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l’environnement, Direction de l’énergie (DGE-DIREN) dans la synthèse CAMAC n° 225294 du 21 février 2024. Cette autorité aurait à tort octroyé une dérogation pour l’installation d’un chauffage électrique dans le projet de construction litigieux.
Aux termes de l’art. 30a al. 1 de la loi cantonale sur l’énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01), sont interdits le montage et le renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage des bâtiments (let. a), de l’eau chaude sanitaire (let. b), des terrasses et endroits ouverts (let. c). L’art. 30a al. 2 LVLEne prévoit cependant que des autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d’eau chaude sanitaire sont définies dans le règlement et que celles-ci ne peuvent être octroyées que pour des installations provisoires (let. a), pour des chauffages de secours (let. b), ou lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné (let. c). En application de l’art. 40 al. 2 let. c du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la loi sur l’énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1), l’interdiction d’un chauffe-eau électrique direct est notamment considérée comme disproportionnée lorsque cela concerne des petits chauffe-eau décentralisés, dans des bâtiments dont la consommation d’eau chaude sanitaire est inférieure à 3 kWh/m2.
D’après le formulaire EN-VD-72 rempli par la constructrice à l’attention de la DGE-DIREN dans le cadre de la mise à l’enquête de son projet, il ressort, s’agissant de l’eau chaude, que les besoins, évalués à moins de 0.3 kWh/m2 par an sont très faibles et que la production se fera via un boiler électrique alimenté par un panneau solaire photovoltaïque, raison pour laquelle une dérogation est demandée. Les documents produits à ce sujet ont été vérifiés par le service spécialisé de l'administration cantonale et il n'y a aucune raison d'en demander d'autres. En particulier, la surface à prendre en compte est celle de l'ensemble du bâtiment et non pas seulement celle des sanitaires (art. 40 al. 2 let. c RLVLEne, qui se réfère à un bâtiment et non pas à un local). L’installation d’un chauffage électrique dans le dépôt litigieux servira à la production d’eau chaude sanitaire, pour le seul lavabo prévu, utilisé pour l’hygiène des mains des utilisateurs des WC (soit les collaborateurs du service forestier). La consommation prévue est largement inférieure au seuil maximal de 3 kWh/m2 fixé à l’art. 40 al. 2 let. c RLVLEne. Enfin, le tribunal fait sienne l’appréciation de l’autorité cantonale, qui relève, sous l’angle de l’efficience énergétique, que la solution d’installer un petit chauffe-eau électrique instantané est plus adéquate que l’installation d’une chauffe-eau thermodynamique (boiler, pompe à chaleur) puisque ces derniers sont souvent équipés d’accumulateurs d’eau de plusieurs centaines de litres. Une telle quantité d’eau (en comparaison des quelques litres d’eau du chauffe-eau électrique instantané), maintenue à haute température, dissiperait inutilement sa chaleur à travers l’enveloppe du chauffe-eau tout au long de la journée, alors que les utilisateurs n’auront besoin d’eau chaude sanitaire que ponctuellement. En conclusion, les pertes seraient plus importantes avec un chauffe-eau thermodynamique. Il suit de ce qui précède que la dérogation demandée à l’interdiction d’un chauffe-eau électrique direct est justifiée. L'utilisation du garage-dépôt se limitera aux collaborateurs de la commune pendant quelques heures par jour. L'installation d'un petit chauffe-eau électrique instantané est donc opportune en l'espèce.
5. Les recourants se plaignent aussi d’une violation de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), en raison de l’augmentation du trafic routier que l’utilisation du dépôt projeté engendrera selon eux, alors que le secteur est déjà fortement impacté par les nuisances sonores occasionnées par la route de Berne, où, d’après un extrait du cadastre du bruit établi par l’OFEV, les valeurs limites sont déjà dépassées. La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet, en le subordonnant au respect des exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'OPB. En conséquence, il faudra que, pour cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne dépassent pas les valeurs de planification prévues en matière d’exposition au bruit de l’industrie, des arts et métiers.
Le projet litigieux est soumis aux exigences en matière de lutte contre le bruit définies dans la LPE et l’OPB. En vertu de l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution: dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). L’annexe 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont également valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation (cf. art. 1 de l'annexe 6 à l'OPB).
En l’espèce, les voisins sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit III. Les valeurs limites de planification de l’annexe 6 de l’OPB pour ce type d’installation sont de 60 dB(A) pour la période diurne (07h00-19h00) et de 50 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00).
D’après les plans mis à l’enquête, quatre places de stationnement intérieures sont dessinées. Elles sont destinées à accueillir des véhicules électriques, qui produisent des immissions plus légères que les véhicules thermiques. A l’audience, les représentants de l’autorité municipale ont précisé que les places étaient destinées à deux camionnettes, un tracteur forestier et une jeep avec remorque. En revanche, aucune machine bruyante n’est prévue. Les véhicules entreront et sortiront au même niveau que la place aménagée sur la parcelle n° 906, à proximité des autres locaux de la voirie, soit en contrebas par rapport au bâtiment des recourants. D’après les représentants de la commune, les mouvements des véhicules, qui s’effectueront à l’opposé des logements occupés par les recourants, seront en principe limités à un aller-retour par jour pour les véhicules forestiers. Ces véhicules se rendent déjà maintenant une fois par jour sur place. Il n’y aura pas d’activité la nuit. Rien ne permet de dire qu’il y en aura le week-end. Dans ces circonstances, les mouvements rattachés aux quatre nouvelles places de stationnement intérieures seront globalement faibles. Ils n’entraîneront guère d’usage accru des voies de communication et les immissions en découlant pour le voisinage seront très faibles, le bâtiment des recourants se trouvant au nord-est de la future construction, alors que l'accès à celle-ci se fera par le sud-ouest, soit depuis la direction opposée et de surcroît en contrebas. Mal fondé, le grief est rejeté.
6. Les recourants se plaignent du fait que le bien-fonds litigieux ne disposerait pas d’un accès suffisant.
a) Dans le cadre d’une procédure de demande de permis de construire, l’art. 104 al. 3 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde celui-ci que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon la jurisprudence, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de la voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf. citées; arrêt TF 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêt TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les réf. citées). Enfin, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1).
b) En l’espèce, il est prévu que l’entrée et la sortie des véhicules s’opère par l’ouest, du côté de la parcelle n° 906, propriété de la commune d’Epalinges. Le chemin existant sur la parcelle n° 535, également propriété de la commune d’Epalinges, permet de rejoindre, à l’ouest toujours, le domaine public du chemin du Bois de la Chapelle puis celui du chemin de Mon Repos (DP 71) pour accéder au centre d’Epalinges ou à la route de Berne. La voie d’accès est suffisante d’un point de vue juridique.
Les recourants font valoir que l’accès par l’intermédiaire du chemin du Bois de la Chapelle sur la parcelle n° 535 n’est pas conforme aux normes VSS car il ne dispose ni d’un trottoir ni d’une largeur suffisante pour un trafic poids lourds croisant des piétons. Ils sont d’avis que la construction d’un bâtiment engendrant un trafic poids lourds créant des difficultés de croisement avec les piétons ne saurait être autorisée, en particulier au regard du fait que l’accès piéton est emprunté par des enfants qui fréquentent les terrains de football situés sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) ou qui se rendent au Pavillon scolaire du Grand-Chemin. Les recourants font aussi valoir que, dans le cadre de l'autorisation préalable d’implantation annulée concernant la parcelle n° 906, la DGMR avait requis que le projet intègre toute mesure de signalisation, de construction d'obstacles physiques et de suppression des servitudes visant à empêcher toute augmentation de la fréquentation des accès privés existants à la RC 601-B-P (route de Berne). Ces mesures devaient permettre le maintien de ces accès, malgré la non-conformité à la loi sur les routes, mais le projet ici litigieux ne comprend aucun de ces aménagements et la DGMR n’a pas été consultée alors qu’elle aurait dû l’être. On ne saurait toutefois imposer à la commune de réaliser à l’occasion d’un dépôt pour son service forestier des mesures qui se rapportent à un tout autre projet, soit la création d’une centrale de chauffe, aujourd'hui abandonné.
Ensuite, lors de l’inspection locale, le tribunal s’est rendu sur le chemin du Bois de la Chapelle, à la bifurcation prévue pour desservir les locaux de la voirie installés sur les parcelles nos 1934 et 906. Il a constaté que le chemin est goudronné. Il est donc praticable pour le trafic lié au projet; il est du reste déjà utilisé actuellement par les véhicules de la voirie. Le chemin ne comporte certes pas de trottoir, mais à la place, il est équipé d’une bande longitudinale (jaune) délimitant une bande pour les piétons. Lorsque des véhicules automobiles en provenance ou à destination des locaux de la voirie sont passés lors de l’inspection locale du 6 décembre 2024, ils ont empiété sur la bande destinée aux piétons. Il est vrai que la chaussée est étroite, mais à cet endroit, la vitesse est limitée à 20 km/h, ce qui est une mesure destinée à assurer la sécurité des piétons. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la voie de desserte prévue exposerait les usagers à des dangers excessifs. Par ailleurs, les nouveaux véhicules qui emprunteront cet accès, à raison d’un aller-retour par jour pour les véhicules forestiers, ne sont pas des poids lourds, mais des véhicules moins larges et plus légers, puisqu’il s’agit de deux camionnettes, d’un tracteur forestier et d’une jeep avec remorque. Il s’ensuit qu’une fois le dépôt construit, son utilisation n’entraînera pas une augmentation du trafic ne pouvant être absorbée par le réseau routier, ni ne provoquera des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. En conclusion, l’accès n’est peut-être pas idéal, mais il est suffisant. Il n’y a pas lieu d’interpeller la DGMR à ce sujet, les éléments figurant au dossier et les constatations faites sur place étant suffisantes pour analyser ce moyen de recours. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
a) En matière de distance aux limites, l’autorité municipale aurait accordé à tort une dérogation puisque celle-ci ne répondrait qu’à des besoins purement architecturaux et d’utilisation optimale du terrain, en voulant ériger deux bâtiments sur une faible portion de terrain disponible.
En vertu de l’art. 50 al. 1 RPGA, applicable à la zone de constructions d’utilité publique, la distance entre les constructions et la limite de propriété est de 6 m au minimum. En l’occurrence, il ressort du plan de situation que la distance de 6 m entre l’angle nord-ouest du dépôt projeté et la limite de la parcelle n° 906 n’est pas respectée puisqu’elle est de 3 m 30.
Suivant l’art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). L’art. 60 RPGA, applicable à toutes les zones, prévoit quant à lui que la municipalité peut exceptionnellement accorder des dérogations aux prescriptions contenues dans le règlement (notamment en matière de surface admissible, de hauteur, de distances, etc.) et aux plans, lorsqu’une telle mesure se justifie au regard de l’intérêt public ou de circonstances objectives au sens de l’art. 85 LATC (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre précaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières; elles feront le cas échéant l’objet de mentions au Registre foncier, l’inscription étant effectuée aux frais du propriétaire bénéficiant de la dérogation (al. 2).
Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire concerné à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêts TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.2.2; 1C_447/2020 du 5 juillet 2021; 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 4.3; 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les références). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances.
En l’espèce, l’implantation du dépôt résulte des contraintes liées à la configuration du site. La parcelle litigieuse comprend des terrains de football, dont il résulte une surface inconstructible, dont il faut tenir compte. Deux bâtiments d’intérêt public sont projetés à l’ouest de la parcelle. Il s’agit de nouveaux vestiaires pour le club de football et du dépôt litigieux. Entre ces deux constructions, une servitude de passage public à pied et autres moyens de mobilité douce en ligne droite, qui profite notamment aux recourants pour rejoindre leurs logements situés plus au nord, est inscrite au registre foncier. Le décalage du dépôt en vue du respect des règles relatives à la distance à la limite de la parcelle voisine aurait entraîné la suppression de ce chemin. L’autorité municipale a toutefois considéré que l’octroi d’une dérogation à la distance à la limite entre deux biens-fonds dont elle est propriétaire ou superficiaire était justifié puisqu’il permettait le maintien du chemin. Par ailleurs, le dépôt doit avoir une profondeur suffisante pour accueillir les véhicules nécessaires à l’accomplissement des tâches du service forestier. La solution adoptée par l’autorité municipale, qui aboutit à l’octroi d’une dérogation permet en définitive de concilier plusieurs intérêts: celui à la construction d’un dépôt et la rénovation de vestiaires tous deux d’utilité publique, d’une part, et celui au maintien d’un chemin réserv.aux piétons et à la mobilité douce en ligne droite, d’autre part. Une telle solution résulte d’une correcte balance globale des intérêts en présence, qu’il y a lieu d’approuver et de confirmer.
b) Les recourants se plaignent ensuite d’une violation des règles relatives à la hauteur à la sablière. A ce sujet, l’art. 80 al. 1 RPGA prévoit que le dessus de la sablière ne doit pas être surélevé de plus de 0,5 m par rapport au plancher des combles. Le croquis en annexe 2 du RPGA illustre l’application de cette disposition. Cette règle serait ici violée car le dessus de la sablière dépasse de 1 m 90 le plancher de la mezzanine.
D’après les plans mis à l’enquête, le dépôt litigieux comporte un rez-de-chaussée servant au stationnement des véhicules du service forestier, surmonté d’une mezzanine destinée à l’entretien et au stockage. La construction est prévue dans la pente du terrain. La hauteur des façades est largement inférieure à la hauteur maximale de 12 m prévue à l’art. 51 al. 1 RPGA applicable à la zone de constructions d’utilité publique. Dans la mesure où la construction projetée aurait pu comporter plusieurs niveaux supplémentaires jusqu’à une hauteur de 12 m, l’autorité intimée a retenu que la mezzanine constituait en réalité un étage et que la construction était dépourvue de combles, de sorte que l’art. 80 al. 1 RPGA était inapplicable en l’espèce. L’autorité municipale invoque sa pratique en la matière, se référant à des autorisations délivrées sur les parcelle nos 1553 et 2209. Dans l’arrêt AC.2023.0046/AC.2023.0293 du 14 octobre 2024 consid. 5b, la CDAP a avalisé une telle pratique et reconnu qu’en l’absence de combles, l’art. 80 RPGA ne trouvait pas application, de sorte que la question de son respect (à savoir la hauteur de la sablière) ne se posait pas. De toute façon, en l'espèce, le mur d'embouchature du deuxième niveau a une hauteur supérieure à 1 m, si bien que cet étage ne peut pas être qualifié de combles (CDAP AC.2021.0349 du 4 août 2023 consid. 15b et réf. citées). En conclusion, l’art. 80 RPGA ne s’applique pas au projet litigieux.
c) D’après les recourants, les mouvements de terre, d’environ 2 m 15 selon eux (soit environ l’équivalent de la différence d’altitudes entre les terrains naturels mesurés à 795.50 m à l’est et 793.32 m à l’ouest sur la coupe F du projet), seraient excessifs.
La question est réglée à l’art. 83 RPGA, applicable à toutes les zones, qui est libellé comme il suit:
"Art. 83 – Mouvements de terre
Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou moins 1,20 mètre du terrain naturel et 1,50 mètre dans les terrains en forte pente; font exception à cette règle les excavations et les rampes d’accès à des garages enterrés.
Le pied du talus ou du mur de soutènement, quel qu’il soit, doit être éloigné de la limite de propriété d’une distance au moins égale à celle de sa hauteur, mais au minimum un mètre.
Le niveau définitif du terrain doit être en continuité avec les parcelles voisines.
Les dispositions du Code rural et foncier sont réservées."
La disposition est complétée par un croquis en annexe 1 du RPGA.
La municipalité intimée expose que le profil du terrain naturel qui figure sur la coupe F, au milieu du bâtiment, montre que plus de la moitié du volume du garage est enterré. Les recourants le contestent et ajoutent que l’accès au garage se fait au niveau du sol à l’ouest et qu’aucune rampe d’accès pour un garage enterré n’est prévue. Ils ne peuvent être suivis. Il résulte en effet de la coupe F que plus de la moitié du volume du niveau inférieur est enterré. Conformément à la pratique municipale dans ce domaine, qui n'a rien d'arbitraire ni de contraire au droit supérieur, un tel niveau correspond à une excavation, si bien que l'art. 83 RPGA ne lui est pas applicable. Il s’ensuit que les mouvements de terre peuvent être supérieurs à 1 m 20 ou 1 m 50 . En conclusion, la municipalité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en interprétant l’art. 83 RPGA et en autorisant des mouvements de terre supérieurs à 1 m 50.
d) La pente de la toiture ne serait pas réglementaire. Les recourants, qui constatent que l’un des pans prévoit une pente de 10° et l’autre pan prévoit une pente de 32°, invoquent une violation de l’art. 87 RPGA qui prévoit que, dans les zones de villas, la pente des toitures sera comprise entre 32,5 % (18°) et 100 % (45°) pour les toitures sur rez-de-chaussée et entre 32,5 % (18°) et 58 % (30°) pour les toitures sur premier étage (al. 1). Dans les zones urbaines et de bâtiments locatifs I, la pente des toitures n’excédera pas 58 % (30°; al. 2). L’autorité intimée est d’avis que l’art. 87 RPGA ne s’applique pas à la zone de constructions d’utilité publique. Cette interprétation, qui se réfère à la lettre de la disposition en question, ne peut être qu’approuvée. Le législateur communal a soigneusement règlementé la question des pentes des toitures en fonction des zones où les constructions sont prévues. Il n’y a pas de raison de penser que l’absence de règles sur les pentes de toitures dans la zone de constructions d’utilité publique résulterait d’une lacune.
e) Enfin, le projet violerait la clause d’esthétique.
Au niveau cantonal, la clause générale d’esthétique est prévue à l’art. 86 LATC, qui est libellé comme il suit:
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Règle générale |
1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Au plan communal, le RPGA contient en matière d’esthétique la règle générale suivante:
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"Art. 62 |
Esthétique |
1 La Municipalité peut imposer des mesures destinées à éviter l’enlaidissement du territoire communal.
2 Elle doit refuser le permis de construire lorsque le projet est de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un quartier.
3 Pour assurer l’intégration, la Municipalité peut imposer une forme d’arborisation, une autre implantation, une autre pente des toitures et une autre orientation des faîtes, que celles qui sont prévues par le constructeur."
Les recourants s’en prennent tout particulièrement à la toiture de la construction litigieuse, qu’ils jugent disgracieuse car recouverte de deux pans présentant des pentes différentes. Or, le site, comportant des bâtiments d’utilité publique à proximité de logements, ne présente pas d’unité architecturale ni de caractéristiques esthétiques méritant d’être préservées. La municipalité intimée fait remarquer que les futurs vestiaires présenteront une toiture identique et que cette dernière n’a pas suscité d’opposition. La réalisation de toitures comparables pour deux bâtiments érigés à proximité immédiate, offrira une certaine cohérence architecturale. Le tribunal ne constate pas une mauvaise application de la clause d’esthétique et retient que le projet n’est pas de nature à compromettre l’aspect ou le caractère du secteur au sens des art. 86 al. 2 LATC et 62 al. 2 RPGA.
f) En conclusion, les griefs soulevés par les recourants en relation avec la violation des règles de police des constructions doivent également être rejetés.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt et verseront des dépens à la commune, pour l’intervention de son conseil (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d’Epalinges du 9 avril 2024 est confirmée.
III. Les décisions rendues par la Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA et DGE/DIREN), le 21 février 2024, sont confirmées
IV. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à la commune d’Epalinges la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.