TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2024  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

D.________, à ********, représenté par E.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 26 mars 2024 levant leur opposition et autorisant la construction de deux immeubles sur la parcelle no 3773 (CAMAC no 216809)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a instauré en faveur de D.________, né en 1930, une curatelle de représentation et de gestion. Elle a nommé E.________ curatrice selon les dispositions topiques du Code civil suisse (CC; RS 210).

B.                     D.________ est propriétaire de la parcelle no 3773 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. D'une surface de 2'118 m2, cette parcelle non bâtie supporte un verger de plusieurs arbres fruitiers. Elle appartient à un secteur résidentiel occupé par plusieurs lotissements, lequel est compris entre l'école spécialisée de Rovéréaz, au sud-ouest, et la cité Val-Paisible au nord-est. À l'ouest, la parcelle no 3773 est bordée par un espace de jardins familiaux. Ce bien-fonds est classé en zone mixte de faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Lausanne, mis en vigueur le 26 juin 2006.

C.                     Le 28 février 2022, la parcelle no 3773 a été promise-vendue à C.________, société dont le siège est à Lausanne et qui a pour but l'étude, l'exécution et la fourniture de tous travaux ou prestations dans le domaine de la construction de bâtiments, du génie civil, des travaux publics et d'entreprise générale. Cette société est administrée par F.________.

D.                     Le 30 août 2022, la société C.________ a déposé, par l'intermédiaire d'un bureau d'architectes, une demande de permis de construire portant, pour l'essentiel, sur la construction de deux immeubles (certifiés Minergie) de quatre appartements chacun sur la parcelle no 3773, avec panneaux solaires en toiture et parking souterrain. À la suite d'échanges avec les services communaux de la ville de Lausanne, la constructrice a modifié son projet et a complété le dossier. Le 4 mai 2023, une nouvelle demande de permis de construire, portant sur la construction susmentionnée, a été adressée à l'office communal des permis de construire.

Le projet de construction implique notamment l'abattage de dix arbres fruitiers situés sur la parcelle no 3773. Ces arbres à abattre sont figurés en jaune sur le plan des aménagements extérieurs. Ce plan relève également la présence d'un "[a]rbre voisin à protéger". Il s'agit d'un noyer planté sur la parcelle voisine no 1071, en limite de propriété. Le plan des aménagements extérieurs détermine, par un traitillé rouge concentrique, la zone vitale de cet arbre. Il est spécifié, en rouge sur le plan, qu'"aucune intervention [ne sera] tolérée sans autorisation du SPADOM [Service communal des parcs et domaines] et sous supervision d'un expert-arboriste". Il est également prévu, d'après ce plan, de réaliser une "[s]emelle peu profonde pour ne pas endommager l'arbre (sous contrôle d'un arboriste-conseil)".

Le dossier comprend deux expertises portant spécifiquement sur le noyer planté sur la parcelle no 1071. Dans une note établie le 26 janvier 2023, G.________, de l'entreprise H.________, a relevé que l'état global du noyer était "correct, très dense", avec de "multiples rejets traumatiques" et "[d']anciennes plaies de tailles visibles". S'agissant de l'impact du projet de construction, il a souligné que "[l']implantation du bâtiment [était] proche de la zone vitale", "[m]ais [que] moyennant une attention particulière quant aux travaux d'excavation (dégagement progressif de la rhizosphère à la petite machine et à la main), il [serait] possible de conserver cet arbre en l'état." L'arboriste préconisait dans ce cadre différentes mesures pour ne pas affaiblir le noyer: il s'agissait en particulier de procéder au décapage de la terre végétale avec une petite machine et à la main, pour dégager progressivement les racines, puis de les couper de manière nette, et de les protéger immédiatement par la pose d'un bidime temporaire avant la mise en place de la protection racinaire.

G.________ a établi une seconde expertise le 18 août 2023. Il a notamment procédé à des sondages, effectués sur une profondeur de 30 à 50 cm, lesquels ont révélé des racines de 8 à 25 mm de diamètre. L'expert notait que le système racinaire de l'arbre était très en surface. Il a mis en évidence un ensemble de préconisations destinées à minimiser l'impact des travaux sur la rhizosphère du noyer, lesquelles sont reproduites ci-après:

"1) Décapage progressif de la zone pour éviter des déchirures sur les grosses racines (camion aspirateur, *airspade pour un dégagement préventif le moins agressif)

2) Protection contre le déssèchement des racines (mise en place d'un bidime) [...]

3) Mise en place d'un matelas pédologique [...]

4) Mise en place d'un mulch sous la couronne

5) Mise en place d'un arrosage de type goutte-à-goutte sous toute la couronne. Point d'eau proche pour mise en place d'un compteur et d'une minuterie. A laisser sur place après le chantier afin de pérenniser l'arbre."

Le rapport reproduit, en lien avec le matelas pédologique, des directives pour la protection de l'arbre en limite de chantier, et figure les mesures décrites par plusieurs illustrations (montrant l'utilisation d'un décompacteur pour dégager les potentielles racines ainsi que des exemples de protection).

E.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 10 novembre au 11 décembre 2023. Durant ce délai, il a suscité l'opposition de A.________ et de B.________, copropriétaires de l'immeuble no 13213 du registre foncier, correspondant au lot no 5 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle voisine no 1071. Les opposants ont en particulier relevé que les travaux risquaient de porter atteinte au noyer planté sur leur terrain.

Les autorisations spéciales et les préavis des services de l'administration cantonale ont été regroupés dans la synthèse no 216809 établie le 15 janvier 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale de l'environnement (DGE), par la Division Biodiversité et paysage de sa Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE/DIRNA/BIODIV4), a délivré son autorisation spéciale. Elle a cependant fixé, en lien avec la protection du patrimoine naturel et paysager, plusieurs conditions, parmi lesquelles:

"[...] les arbres qui ne seront pas touchés par les travaux devront être préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS 40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée. Aucun dépôt (matériels, machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.), ne pourra être réalisé, même temporairement, sous la couronne des arbres à préserver pendant toute la durée du chantier.

[...] comme une partie des travaux devra se faire dans une zone racinaire, le requérant veillera à s'accompagner du spécialiste des arbres et appliquer ses recommandations (chapitre 24.3 de la norme VSS 40577)."

Par décision du 26 mars 2024, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

F.                     Agissant ensemble le 7 mai 2024, les époux A.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer les décisions attaquées, soit la décision de la municipalité ainsi que celles contenues dans la synthèse CAMAC, en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de ces décisions et au renvoi du dossier aux autorités inférieures pour complément d'instruction et nouvelle décision. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment la tenue d'une inspection locale et une audience publique au sens du droit conventionnel.

Dans sa réponse du 4 juin 2024, la constructrice conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 19 juillet 2024. Elle a notamment requis la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 22 juillet 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés sur ces écritures le 30 août 2024, en maintenant leurs conclusions et en réitérant leurs réquisitions d'instruction.

Le 10 septembre 2024, la constructrice s'est spontanément déterminée sur l'écriture des recourants en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD: selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Elle est reconnue aux proches voisins. Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid. 1 et les références). En l'espèce, les copropriétaires d'un lot PPE sur la parcelle no 1071 remplissent ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants invoquent d'abord une violation de leur droit d'être entendus. Ils estiment que la motivation de la décision est insuffisante. Ni cette dernière, ni l'autorisation spéciale de la DGE ou l'avis du SPADOM auxquels elle renvoie ne permettent, selon eux, d'appréhender les mesures de protection concrètes qui assureront la préservation du noyer dans le cadre du futur chantier.

Ce grief formel est manifestement mal fondé. Il ressort du dossier que la constructrice devra s'assurer du concours d'un spécialiste arboriste pour l'exécution des travaux dans la zone vitale de l'arbre (cf. infra). Si les mesures concrètes ne sont pas reprises expressément dans la décision municipale (ou dans les préavis des services concernés), elles sont détaillées dans deux rapports d'expertise versés au dossier d'enquête. Les recourants ont pu en prendre connaissance et expliquer pourquoi, selon eux, de telles mesures ne permettent pas d'assurer la conservation du noyer planté sur leur parcelle. La motivation est on ne peut plus claire, même si les recourants ne la partagent pas. Leurs préoccupations font au demeurant l'objet du considérant suivant du présent arrêt, auquel il peut être renvoyé. Le droit d'être entendu des recourants n'a à l'évidence pas été violé.

3.                      Au fond, les recourants ne contestent pas l'abattage des arbres plantés sur la parcelle concernée par le projet. Ils prétendent en revanche que la protection du noyer situé sur leur terrain, en limite de propriété, n'est pas assurée, et que les mesures constructives prises durant le chantier risquent d'y porter atteinte. Ils estiment que les immeubles projetés devraient être déplacés de plusieurs mètres en direction du sud, ce qui permettrait de garantir la conservation de l'arbre litigieux.

On peut se demander si un tel grief est recevable. La prévention des éventuels dommages que les travaux projetés sont susceptibles de causer au noyer relève de l'application des règles de l'art de construire (Norme VSS 40577 [Espaces verts, protection des arbres ; étude de projets, mise en œuvre et contrôle des mesures de protection], Recommandations pour la protection des arbres USSP, Directives pour la protection des arbres Lausannois fondées sur celle-ci). Rien ne permet à ce stade d'affirmer que les travaux ne seront pas effectués conformément à celles-ci. Une éventuelle atteinte au fonds voisins (cf. art. 685 CC) relève du droit privé et échappe à la cognition de la CDAP. Celle-ci doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (cf. art. 104 LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers. Les moyens tirés du non respect du droit privé sont irrecevables devant la CDAP (CDAP AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).

A supposer qu'une telle critique soit recevable, elle serait de toute manière infondée. La constructrice a mandaté un arboriste pour qu'il se penche sur la question du seul noyer planté sur la parcelle des recourants. Cet expert s'est rendu sur place et a procédé à des sondages. Il a établi deux rapports d'expertise circonstanciés sur les mesures à prendre en vue d'assurer, lors des travaux, la protection de l'arbre litigieux – décapage progressif de la zone, mise en place d'un bidime temporaire, puis mise en place d'un matelas pédologique, d'un mulch sous la couronne ainsi que d'un arrosage de type goutte-à-goutte. La CDAP n'a pas de raison de croire que l'observation rigoureuse de ces mesures ne serait pas de nature à garantir la protection du noyer. Ces préconisations sont du reste intégrées dans leur permis de construire, que ce soit par le biais du plan des aménagements extérieurs, qui prévoit expressément la "supervision d'un expert-arboriste" pour les travaux dans la zone vitale de l'arbre, ou par le biais de l'autorisation spéciale de la DGE, qui fixe comme condition impérative le concours d'un spécialiste des arbres pour les travaux dans la zone racinaire. L'ensemble de ces éléments répond aux préoccupations des recourants. On ne voit au demeurant pas ce que la constructrice aurait pu faire de plus, étant précisé que le droit public des constructions n'impose pas au requérant d'une autorisation de construire de présenter des variantes à l'autorité lorsque le projet, tel que conçu, respecte le droit et le plan en vigueur (cf. CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 4b/dd) – ce que ne contestent pas les recourants.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une inspection locale (requise par les recourants et la DGE). On ne voit pas en quoi une telle mesure d'instruction serait susceptible de conduire à un résultat différent s'agissant de la protection du noyer litigieux. Ce dernier a fait l'objet de deux expertises. L'expert-arboriste et les représentants du SPADOM se sont rendus sur place. Plusieurs photographies figurent au dossier, qui permettent, avec les différents documents dont elle dispose, à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Le noyer n'est manifestement pas un arbre remarquable. La DGE ne le tient pas pour tel (cf. détermination du 19 juillet 2024) et la ville de Lausanne n'a pas l'intention de l'inscrire à l'inventaire des arbres remarquables. Il n'est du reste pas même recensé sur le guichet cartographique de la ville de Lausanne (consultable sur le site internet de cette dernière, rubrique Vie pratique > Nature > Patrimoine arboré et forestier). S'agissant d'un arbre "ordinaire" (et non pas remarquable), le régime applicable à sa conservation (ou à sa suppression) relève de la compétence de la municipalité (art. 15 al. 2 de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]). Dans ces conditions, on voit mal ce que la DGE pourrait tirer de la tenue d'une inspection locale portant sur un objet qui échappe à sa compétence.

L'affaire pouvant sans autre être jugée en procédure écrite, vu la nature des griefs invoqués et l'issue claire de la cause, il n'est pas nécessaire d'ordonner la tenue d'une audience de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la constructrice, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 26 mars 2024 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice C.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.