TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Saint-Cergue,

  

 

Objet

Assainissement           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 10 avril 2024 leur fixant un délai au 28 juin 2024 pour la révision ou la mise hors service de la citerne sise sur leur DDP 620 de la commune de Saint-Cergue.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont au bénéfice d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP) 620 sur la parcelle 343 du cadastre de la commune de Saint-Cergue. Dite surface supporte une habitation de 71 m2 (bâtiment ECA 377) dotée d'un système de chauffage au mazout. Celui-ci est stocké dans une citerne intérieure d'une contenance d'environ 1'500 litres (ci-après: la citerne).

Le DDP 620 se situe en zone S3 de protection des eaux souterraines ainsi que dans un périmètre de protection desdites eaux.

B.                     Par courrier du 2 février 2022, la Municipalité de Saint-Cergue (ci-après: la municipalité), a rappelé au couple son obligation de lui remettre un rapport de révision ou de mise hors service de leur installation de stockage d'hydrocarbures. Un délai au 30 juin 2022 leur était alors imparti pour ce faire.

Par lettre du 17 janvier 2024, intitulée "Détermination sur la révision de la citerne", la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), se référant au courrier de la municipalité du 2 février 2022 ainsi qu'au dernier rapport de révision en sa possession, datant du 21 juillet 2011, a constaté que A.________ et B.________ n'avaient pas fourni de nouveau rapport à l'échéance du délai légal de dix ans, à savoir au 21 juillet 2021. Un délai au 28 mars 2024 leur était imparti pour réviser leur citerne ou la mettre hors service. En cas de non-respect de ce délai, une procédure administrative serait engagée à leur encontre.

C.                     Par décision du 10 avril 2024, faute d'avoir reçu de rapport de révision ou de mise hors service de la citerne, la DGE a fixé à A.________ et B.________ un ultime délai au 28 juin 2024 à cet effet.

Le 19 avril 2024, A.________ et B.________ ont adressé un courriel à la DGE requérant une prolongation du délai pour procéder à la mise hors service de leur installation.

Par acte du 8 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 10 avril 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP) en concluant à ce que le délai pour procéder à la mise hors service de leur citerne soit prolongé à une date raisonnable, permettant de réaliser une transition énergétique sans embûches administratives superflues. A l'appui de leur recours, ils reconnaissent que leur citerne n'est plus aux normes et qu'elle devrait être assainie. Ils indiquent toutefois vouloir changer de système de chauffage dans le cadre d'un projet plus étendu de revalorisation énergétique et d'extension de l'habitat. Ils entendent ainsi procéder à un appel d'offre pour le système de chauffage, puis requérir des subventions sur ce point et enfin obtenir la validation du financement en lien avec le projet global. Le délai fixé au 28 juin 2024 serait dès lors irréaliste au vu de la vitesse d'avancement de la procédure de remplacement du système de chauffage. Dans ces conditions, ils refusent de procéder à l'assainissement de la citerne, car celui-ci serait coûteux (de l'ordre de 3'000 fr.) et inutile (puisqu'ils entendent de toute façon remplacer cette installation). Ils refusent également de procéder à sa mise hors service, dès lors qu'une telle mesure ne serait pas faisable sans démantèlement de l'installation et qu'elle les empêcherait de prétendre aux subventions cantonales pour le remplacement des systèmes de chauffage au mazout, seul un remplacement, non pas une nouvelle acquisition, donnant droit à ces subventions. Enfin, ils ajoutent que leur citerne est actuellement vide et non utilisée de sorte qu'elle ne présenterait aucun risque pour l'environnement.

La DGE a déposé une réponse le 20 juin 2024, concluant au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas exercé leur droit de réplique dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, prise par la DGE, soit le service cantonal compétent en application du droit de la protection de l'environnement (art. 16 let. b du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [RVLPE; BLV 814.01.1]), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95 LPA‑VD). Le propriétaire de l'installation visée a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA‑VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      En substance, les recourants contestent non pas l'obligation qui leur est faite de procéder aux mesures requises par la DGE mais uniquement le délai qui leur a été imparti. Cela étant dit, un survol des dispositions applicables est préalablement nécessaire.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La LPE fixe les principes à respecter dans le cadre de procédures d’assainissement pour tous les domaines du droit de la protection de l’environnement, et donc également pour celui de la protection des eaux. En effet, l’art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1).

b) L'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. Décrites à l'annexe 4, ch. 12 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), les zones de protection des eaux souterraines se subdivisent en zone S1 (zone de captage), zone S2 (zone de protection rapprochée) et zone S3 (zone de protection éloignée; cf. annexe 4 ch. 121 OEaux).

Selon l'art. 19 al. 2 LEaux, la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux. Les zones S1, S2 et S3 sont comprises dans les secteurs particulièrement menacés au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux (cf. art. 29 OEaux, TF 1C_86/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 et la référence).

A teneur de l'art. 21 LEaux, les cantons délimitent les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines.

L'al. 1 de l'art. 22 LEaux dispose que les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19 al. 2 LEaux) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations. L'al. 3 de l'art. 22 LEaux précise que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.

L'art. 32 OEaux est rédigé de la manière suivante:

"1 ...

2 Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:

a. [non pertinent]

b. [non pertinent]

c. [non pertinent]

d. [non pertinent]

e. [non pertinent]

f. [non pertinent]

g. [non pertinent]

h. les installations d’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir;

i.  les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;

j. [non pertinent]

3 Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).

4 L’autorité accorde l’autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations."

c) En l'espèce, le DDP 620 est sis en zone S3 de protection des eaux souterraines et dans le périmètre de protection desdites eaux. La citerne disposant d'une contenance d'environ 1'500 litres, sa construction nécessitait une autorisation conformément à l'art. 19 al. 2 LEaux cum l'art. 32 al. 2 let. i OEaux. Dès lors, c'est à bon droit que les autorités ont exigé, tous les dix ans, la production d'un rapport de révision conformément à l'art. 22 al. 1 LEaux, rapport qui fait défaut en l'espèce.

La citerne n'étant plus aux normes, comme l'admettent les recourants, les art. 16 al. 1 LPE, 19 al. 2 LEaux, 22 al. 1 LEaux et 32 al. 2 let. i OEaux imposent son assainissement ou sa mise hors service.

3.                      Ne reste dès lors qu'à déterminer si le délai au 28 juin 2024 – soit un délai légèrement supérieur à deux mois – est conforme au principe de proportionnalité. Dans ses écritures, la DGE se fonde sur le précédent délai imparti par la municipalité en 2022.

a) A teneur de l'art. 46 de la loi cantonale vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes procèdent au contrôle des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux d'une capacité supérieure à 450 litres soumises à l'autorisation l'art. 19 al. 2 LEaux (al. 1). Elles contrôlent l'exécution des prescriptions émises par le service (al. 2).

Selon l'art. 37 du règlement cantonal vaudois du 16 novembre 1979 d'application de la LPEP (RLPEP; BLV 814.31.1), toute demande d'autorisation de construire, de transformer, d'agrandir et de mettre en état les installations d'entreposage, de transvasement et de traitement de liquides pouvant altérer les eaux est du ressort du département (al. 1). Font exception les réservoirs d'une capacité atteignant 400 litres au maximum, dont l'autorisation est de la compétence communale, aux conditions fixées par le département (al. 2 let. a) ainsi que les grands dépôts servant au stockage des hydrocarbures et d'autres matières explosibles et inflammables dont l'autorisation est de la compétence de l'ECA (al. 2 let. b). De plus, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b RVLPE, la DGE est l'autorité compétente en matière d'assainissement des installations existantes.

b) En l'espèce, si la municipalité est bien compétente pour contrôler – respectivement recevoir le rapport de révision ou de mise hors service –, c'est la DGE (et elle seule) qui est compétente pour prononcer des ordres d'assainissement ou de mise hors service. C'est donc bien la décision de la DGE du 10 avril 2024, fixant un délai au 28 juin 2024, qui doit être considérée comme le premier ordre d'assainissement (le courrier du 17 janvier 2024 pouvait s'apparenter à une décision mais ne contenait aucune voie de droit).

c) Ni la LEaux ni l'OEaux pas plus que la LPE ne fixent de délai d'assainissement ou de mise hors service. A titre de comparaison, l'al. 2 de l'art. 10 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) autorise un délai de 30 jours au moins si l'assainissement peut être exécuté sans investissement important.

aa) S'agissant de l'assainissement de la citerne, les recourants soutiennent qu'une telle opération serait disproportionnée, dès lors qu'elle serait aussi coûteuse qu'inutile. Toutefois, le montant de 3'000 francs articulé par les recourants pour la remise aux normes de leur citerne n'est manifestement pas un investissement important, d'autant moins compte tenu de l'intérêt public en jeu, à savoir la protection des eaux souterraines. Il n'est pas décisif à cet égard que les recourants entendent remplacer cette installation, dès lorsqu'ils ne sont pas en mesure de démontrer que la période précédant ce remplacement serait brève, bien au contraire (cf. consid. cc ci-dessous).

bb) En ce qui concerne la solution alternative, à savoir la mise hors service de la citerne, la DGE mentionne dans sa réponse du 20 juin 2024, qu'une telle opération n'impose pas nécessairement son démantèlement complet et son évacuation, l'autorité intimée reconnaissant comme mise hors service le fait de vidanger, dégazer et sceller les conduites d'introduction du mazout. Or, de tels travaux, pour une citerne de taille réduite de 1'500 litres, n'impliquent pas davantage d'investissements importants et peuvent être exécutés rapidement par une entreprise spécialisée.

cc) Le délai de deux mois imparti par l'autorité intimée pour l'une ou l'autre des opérations n'est ainsi pas critiquable (voir aussi, par analogie, l'art. 10 al. 2 OPAir). Il en va d'autant moins que les recourants avaient non seulement été informés par la DGE le 17 janvier 2024 que des mesures devaient être prises, que le rapport de révision devait être remis à la municipalité avant le 21 juillet 2021 – à savoir il y a trois ans – et enfin que, selon leur recours du 8 mai 2024, ils avaient été avisés en 2022 déjà par une société spécialisée que des travaux sur leur citerne étaient nécessaires. Pour le surplus, les recourants n'arguent pas qu'un tel délai serait irréaliste, mais uniquement qu'ils souhaiteraient attendre l'issue d'une future demande de subvention (cf. let. C supra). A ce titre, une telle requête traduit une simple convenance personnelle laquelle n'a que peu de poids face à l'intérêt public à ce que leur citerne ne constitue aucun danger pour les eaux souterraines. Enfin, leur argument selon lequel celle-ci serait vide et inutilisée n'est pas décisif: en particulier, on rappelle que l'art. 22 al. 3 LEaux exige que les citernes ne soient mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.

4.                      Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 10 avril 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2024

 

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.