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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mai 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Philippe Grandgirard et David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________, à ********, représentée par Me David CONTINI, avocat à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, |
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3. |
E.________, à ********, |
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4. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 9 avril 2024 autorisant la construction de deux villas et l'abattage d'arbres sur la parcelle no 3633 (CAMAC 223898) |
Vu les faits suivants:
A. C.________, D.________, E.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle no 3633 du registre foncier, sur le territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne. D'une surface de 1'400 m2, cette parcelle est reliée du point de vue cadastral au domaine public (chemin de la Croix) par une étroite bande de terrain. La parcelle no 3633 est issue, avec la parcelle voisine no 3632 (1'713 m2), du fractionnement en 2021 de la parcelle de base no 17 (3'407 m2). Avant la division, cette ancienne parcelle appartenait à G.________ (1929-2013), inventeur des magnétophones Nagra (cf. Hahling: "G.________", in: Dictionnaire historique de la Suisse [DHS], version du 6 mars 2014, traduit de l’allemand): elle supportait sa maison d'habitation (bâtiment ECA no 1094, désormais sur la parcelle no 3632) autour de laquelle s'étend un parc arboré. L'actuelle parcelle no 17 supporte également un bâtiment d'habitation (ECA no 2744) plus récent.
La parcelle no 3633, qui correspond à la portion sud du parc de l'ancienne propriété, n'est pas bâtie; elle est plantée de nombreux arbres d'agrément. D'après les données du géoportail de l'Office fédéral de topographie swisstopo (map.geo.admin.ch > "Voyage dans le temps - images aériennes"), la plupart de ces arbres ont été plantés à la fin des années 1960, peu après la construction de la villa de G.________. Le parc arboré s'étend en contrebas des bâtiments d'habitation (ECA nos 1094 et 274), jusqu'au ruisseau de la Croix, qui traverse un cordon boisé. Ce dernier, d'environ un kilomètre de long, suit un axe Nord-Sud/Sud-Ouest et est interrompu par le chemin des Echelettes.
La parcelle no 3633 a été promise-vendue le 8 juin 2021 à six sociétés, parmi lesquelles B.________, dont le siège est à Pully et qui a notamment pour but toutes activités et prestations de services en matière de promotion, courtage, gérance, achat et vente de bien immobilier, construction et rénovation de biens immobiliers ainsi que tout investissement et toutes activités se rapportant au domaine de l'immobilier.
Les trois parcelles nos 17, 3632 et 3633 appartiennent à un quartier classé en zone de villas par le plan général d'affectation (PGA) de la Commune du Mont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. La destination de cette zone est définie par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT): il s'agit de l'habitation familiale à raison de deux logements au plus par bâtiment (art. 60 RCAT). La plupart des autres parcelles de ce secteur sont déjà bâties (de part et d'autre de la route de la Blécherette, sur laquelle débouche le chemin de la Croix).
B. Le 2 mai 2023, B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire (CAMAC no 223898) pour la construction de deux villas juxtaposées et d'un couvert à voiture sur la parcelle no 3633. Le chemin d'accès aux villas est projeté sur la bande de terrain reliant le domaine public au reste de la parcelle.
C. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 17 juin au 16 juillet 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a notamment suscité l'opposition de A.________.
Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis et autorisations spéciales regroupés dans la synthèse no 223898 établie le 27 juillet 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).
Par décision du 9 avril 2024, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
D. Agissant le 10 mai 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire requis est refusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il prétend en substance que le projet contrevient à la clause d'esthétique.
Dans sa réponse du 16 août 2024, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 21 octobre 2024, la constructrice a répondu au recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
Dans leur réponse du 7 novembre 2024, les propriétaires de la parcelle no 3633 concluent au rejet du recours.
Le 9 janvier 2025, le recourant a répliqué, maintenant ses conclusions. Il a présenté de nouveaux griefs. Il a ainsi exposé que la piscine couverte sur la parcelle no 3632 (propriété de sa société) réduisait la surface maximale constructible sur la parcelle no 3633. Il se référait à la vente des parcelles nos 17 et 3632 par leurs anciens propriétaires en 2021. Dans le cadre de cette opération immobilière, comportant le fractionnement de la parcelle de base no 17, les anciens propriétaires ont demandé à la municipalité de rendre une décision relative à une réquisition de mention, ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone, selon la terminologie de l'art. 83 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La mention au registre foncier, requise par la municipalité et les propriétaires le 18 mars 2021 et inscrite le 4 mai 2021 aux feuillets des parcelles nos 17 et 3632 (mais pas de la parcelle no 3633), trois jours avant le transfert de propriété, indique en particulier ceci: "[a]fin de corriger l'atteinte au règlement communal [art. 63, limitant la surface constructible totale à 1/8 de la surface totale de la parcelle], le calcul de la surface bâtie s'effectuera selon le détail des surfaces ci-dessous":
"Parcelle 17:
Surface bâtie maximum (COS 1/8): 258.50 m2
Surface bâtie actuelle: 286 m2 (dépassement de 27.50 m2)
Surface bâtie maximum attribuée après correction: 286 m2
Parcelle 3632:
Surface bâtie maximum (COS 1/8): 214.13 m2
Surface bâtie actuelle: 158 m2 (réserve à disposition de 56.13 m2)
Surface bâtie maximum attribuée après correction: 186 m2"
Le recourant prétend, dans sa réplique, que le calcul de la surface bâtie, dans cette mention, aurait dû tenir compte de l'existence d'une piscine extérieure non cadastrée, construite principalement sur la parcelle no 3632 mais empiétant sur la parcelle no 17, pourvue d'un dispositif de couverture d'une hauteur maximale d'environ 1,5 m, avec une esplanade aménagée (deck) pour laquelle il a ensuite demandé (et obtenu) une autorisation de régularisation.
E. Le 20 janvier 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties.
A la suite de l'inspection locale, le recourant a requis la jonction de la présente cause avec la cause AC.2024.0130 (recours formé par d'autres voisins contre le permis de construire litigieux). Cette requête a été rejetée par le juge instructeur.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions pour délivrer un permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant est propriétaire d'une parcelle voisine de l'emplacement du projet litigieux: il a participé à la procédure précédente en formant opposition lors de l'enquête publique. Il a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans son acte déposé dans le délai de l'art. 95 LPA-VD, le recourant dénonce une violation de la clause d'esthétique. Selon lui, le projet dénature un quartier de villas harmonieux et cohérent.
a) L'art. 29 al. 1 i.i. RCAT prévoit que la municipalité prendra les mesures nécessaires pour assurer l'intégration harmonieuse dans le site de toutes les constructions et aménagements. Cette norme du droit communal a la même portée que la clause d'esthétique énoncée, en droit cantonal, à l'art. 86 LATC (al. 1: "[l]a municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement"). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, pour un ouvrage par ailleurs conforme aux règles de police des constructions, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. L'autorité de recours qui est amenée à examiner l'application de clauses d'esthétique, doit faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. notamment TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références).
b) En l'occurrence, la municipalité a considéré que le projet litigieux, dont la conformité aux règles de la police des constructions n'est pas contestée dans le recours (dans la réplique, une violation des règles sur les lucarnes est invoquée en vain – cf. infra consid. 4), ne tranchait pas avec le quartier de villas, qui ne présente pas une homogénéité particulière. Selon l'autorité intimée, les environs de la parcelle no 3633 sont constitués de villas individuelles ou bifamiliales aux typologies variées en termes de forme et de volume. Les matériaux et couleurs des façades et éléments extérieurs diffèrent, tout comme les toitures, qui varient entre des toits à deux pans ou plus, avec des matériaux et teintes hétérogènes. Cette appréciation de la municipalité n'est pas critiquable.
Lors de l'inspection locale, il a pu être constaté que les maisons situées sur les parcelles nos 17 et 3632, appartenant au recourant, sont elles-mêmes très différentes: l'une comporte trois niveaux hors sol avec un toit plat et un volume en décrochement, tandis que l'autre compte deux étages hors sol, des combles sous un toit à quatre pans et des fenêtres rampantes. Les villas situées au sud du quartier sont pourvues de toits à deux pans, parfois avec des croupes, tandis qu'à l'est, on trouve des bâtiments d'habitation au style, à l'architecture et à la toiture très disparates. Le quartier n'a manifestement pas l'harmonie et la cohérence que lui prête le recourant. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le projet s'intègre dans un environnement déjà marqué par une grande diversité architecturale. Il ne tranche pas avec les caractéristiques d'un quartier de villas dont il s'agirait de préserver l'unité harmonieuse. Manifestement mal fondé, le grief doit être écarté.
3. Dans sa réplique, le recourant invoque une violation de l'art. 83 LATC. Selon lui, la municipalité et les propriétaires d'alors n'ont pas tenu compte, au moment du fractionnement de l'ancienne parcelle no 17 en 2021, de la surface de la piscine, qui aurait dû être répartie sur les trois nouvelles parcelles nos 17, 3632 et 3633 pour garantir le respect du coefficient d'occupation du sol (COS). Si la mention corrigeant l'atteinte à la réglementation communale avait été correctement portée au registre foncier, le projet litigieux ne pourrait être réalisé, en raison d'un dépassement du COS.
a) L'art. 83 LATC, intitulé "fractionnement", a la teneur suivante:
"1 Tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.
2 La mention est accompagnée d'un plan coté ; elle indique la portée des restrictions sur les parcelles en cause."
Cette disposition du droit public cantonal prévoit ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque, avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte le caractère réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction (CDAP AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a et la référence doctrinale citée).
b) Dans le cas particulier, la municipalité a déterminé que le fractionnement de la parcelle originelle no 17, prévu dans le cadre d'une opération immobilière réalisée en 2021, affectait le caractère réglementaire du bâtiment d'habitation ECA no 2744 du point de vue des indices de densité. Plus précisément, le coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/8 applicable en zone de villas, tel que prévu par l'art. 63 RCAT, n'était plus respecté sur la (nouvelle) parcelle no 17: la surface bâtie actuelle de cette dernière, par 286 m2, excédait en effet la surface bâtie maximale, par 258,50 m2 (soit un dépassement de 27,50 m2). La municipalité a alors rendu une décision relative à une réquisition de mention ayant pour effet de corriger cette atteinte à la réglementation communale. La mention au registre foncier, requise par la municipalité et les propriétaires le 18 mars 2021 et inscrite le 4 mai 2021 aux feuillets des parcelles nos 17 et 3632 (mais pas de la parcelle no 3633), réattribue les surfaces à bâtir maximum autorisées par parcelle, soit 286 m2 pour la parcelle no 17, et 186 m2 pour la parcelle no 3632, cette dernière ne disposant plus qu'une réserve de surface à bâtir de 28,63 m2, pour tenir compte du dépassement de 27,50 m2 sur la parcelle no 17 (56,13 m2 [réserve initiale de surface à bâtir à disposition sur la parcelle no 3632] – 27,50 m2 [dépassement sur la parcelle no 17] = 28,63 m2). La parcelle no 3633, non bâtie contrairement aux deux autres parcelles, n'était pas concernée par cette opération.
Dès qu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée –, elle est définitive: elle bénéficie de la force de chose décidée (ou autorité formelle de chose décidée). En d'autres mots, l'application du régime qu'elle établit est conforme à l'ordre juridique, et cela même si, en réalité, il eût éventuellement été permis de penser que la décision est viciée, sauf cas de nullité absolue (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 378). La présente occurrence a ceci de particulier que c'est le propriétaire (économique) – soit le recourant – qui remet en cause le bien-fondé d'une décision qui concerne son propre immeuble (parcelle no 3632), en prétendant qu'elle n'est pas suffisamment restrictive. Dans la mesure où cette dernière est entrée en force, la CDAP n'examine – d'office – que son éventuelle nullité, voire les circonstances propres à justifier sa révocation (cf., à ce propos, Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85, LATC, RDAF 1991 p. 413). .
d) aa) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1 et les références).
bb) Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies en l'espèce. La décision relative à une réquisition de mention ayant pour effet de corriger l'atteinte à l'art. 63 RCAT paraît régulière, puisqu'elle émane de l'autorité compétente (art. 83 al. 1 LATC). Quant au fond, le "vice" allégué par le recourant n'est pas évident. L'atteinte à la réglementation communale résultant du fractionnement de l'ancienne parcelle no 17 a été corrigée par la déduction d'une partie de la surface bâtie maximale autorisée sur la parcelle no 3632, réattribuée à la parcelle no 17. L'opération a fait l'objet d'un tableau détaillé et cohérent dans la décision de la municipalité, qui a procédé à un examen minutieux de la situation avant d'adresser la réquisition au registre foncier. On ne voit pas en quoi ce report de surfaces bâties aurait dû concerner également la parcelle no 3633, une telle exigence ne ressortant ni de la loi ni de la jurisprudence. On ne voit pas davantage en quoi la municipalité aurait dû prendre en compte la surface de la piscine érigée à cheval sur les parcelles nos 17 et 3632; l'autorité intimée a expliqué de manière convaincante que cette piscine ne présentait pas les caractéristiques d'une piscine couverte au sens de la réglementation communale, laquelle seule est susceptible d'entrer en ligne de compte pour le calcul du COS. Ce raisonnement n'est pas critiquable, eu égard à la liberté d'appréciation particulière dont bénéficie la municipalité dans l'interprétation de sa réglementation sur la police des constructions (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Le contenu de cette décision administrative ordonnant la restriction de droit public de la propriété n'est ainsi pas critiquable, ce qui permet d'écarter tout vice particulièrement grave. Enfin, à supposer qu'un vice patent et particulièrement grave soit établi, il faudrait encore que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Or, tel n'est pas le cas: le fractionnement ayant donné lieu à la réquisition de mention a permis la création d'une nouvelle parcelle (no 3633) qui doit accueillir le projet litigieux. La constructrice s'est de bonne foi fondée sur l'apparence de droit en élaborant son projet de construction. La nullité de la décision remettrait en cause l'ensemble de ces démarches, causant une atteinte disproportionnée à la sécurité du droit.
e) Comme on l'a vu, la présente occurrence a ceci de particulier que le recourant est propriétaire de la parcelle no 17 et détient économiquement la parcelle no 3632, ces deux parcelles étant concernées par la mention. Il pourrait demander à la municipalité de revoir ou reconsidérer la décision de 2021 relative à la restriction de droit public litigieuse, concernant les deux parcelles précitées (mais pas la parcelle no 3633). Mais cette question est sans rapport direct avec l'objet de la présente contestation. On ne voit toutefois pas quel intérêt personnel et patrimonial le recourant aurait à demander une modification de la mention pour tenir compte de sa piscine. En effet, à suivre l'argumentation développée dans sa réplique, il en résulterait une diminution des possibilités constructives sur sa parcelle no 3632, la réserve de 28,63 m2 (correspondant à la soustraction, à la réserve initiale de surface à bâtir à disposition sur la parcelle no 3632 [56,13 m2], de la surface excédentaire sur la parcelle no 17 [27,50 m2]) étant consumée par la prise en compte de la surface de la piscine, estimée par le recourant dans ses écritures à plus de 80 m2. Cela signifie qu'une modification de la correction de l'atteinte à la réglementation communale, au sens de l'art. 83 LATC, ne pourrait se faire qu'au détriment de la propriété du recourant. Cela étant, comme on l'a vu à propos de la nullité, le principe de la sécurité juridique fait d'emblée obstacle à une telle révocation (sur ces questions, cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1023 ss).
Il s'ensuit que le grief du recourant relatif à la violation de l'art. 83 LATC est infondé.
4. Le recourant invoque l'art. 67 RCAT, qui dispose en particulier que dans la zone de villas, "les lucarnes sont interdites dans les surcombles ainsi qu'au niveau des combles des villas à deux niveaux en façade" (al. 2). Il prétend que le projet comprend une lucarne. Or il ressort des plans que tel n'est pas le cas, l'éclairage des combles étant assuré notamment par des fenêtres rampantes, autorisées par l'art. 67 al. 4 RCAT, et non pas par des lucarnes. La notion de lucarne, dans ce règlement communal, correspond manifestement à une fenêtre avec l'excroissance restreinte qui a pour fin d'abriter celle-ci (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 621 et 686). Le grief de violation de l'art. 67 RCAT doit donc être écarté.
5. Le recourant prétend encore que le projet ne respecte pas certaines servitudes inscrites au registre foncier. Il admet toutefois d'emblée que le respect des servitudes relève du droit privé. Il n'incombe en effet pas à la juridiction administrative, compétente pour contrôler la bonne application des normes de droit public (du droit cantonal ou du droit communal), de se prononcer à ce sujet. La municipalité n'a donc pas commis de violation du droit (cf. art. 76 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) en ne traitant pas cette question.
En relation avec ce grief, le recourant fait enfin valoir que les contrats constitutifs de ces servitudes contiendraient une clause instaurant des mesures de protection et de sécurité à prendre lors des travaux sur la parcelle no 3633. Or la jurisprudence retient que la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2024.0201 du 24 février 2025 consid. 2 et les arrêts cités).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune du Mont-sur-Lausanne, de la constructrice et des propriétaires, qui ont tous procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 avril 2024 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la Commune du Mont-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
V. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la constructrice B.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
VI. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser aux propriétaires C.________, D.________, E.________ et F.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 6 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.