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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente, M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, ********, |
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6. |
F.________, ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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8. |
H.________, ********, |
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9. |
I.________, à ******** tous représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Constructrice |
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J.________, à ********, représentée par Mes Luc Pittet et Matthieu Seydoux, avocats à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 16 avril 2024 autorisant la construction d'un abribus sur la parcelle n° 432 de Corsier-sur-Vevey (CAMAC n° 222022). |
Vu les faits suivants:
A. La société J.________ (ci-après: la constructrice) est notamment propriétaire des parcelles nos 391, 428, 432, 433 et 438, sises sur le territoire de la commune de Corsier-sur-Vevey. Ces parcelles sont incluses dans le périmètre du plan d'affectation "En Fenil" (ci-après: le PPA "En Fenil") et son règlement (RPPA), tous deux entrés en vigueur le 19 juin 2019. Elles sont colloquées pour l'essentiel dans la zone industrielle destinée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec une activité professionnelle de type industriel ou artisanal (art. 3.1 al. 1 RPPA).
La parcelle n° 433, d'une surface de 127 m2, accueille le bâtiment n° ECA 341 de 75 m2 au sol. Ce bâtiment est composé d'une partie habitation et laiterie, qui figure au recensement architectural du canton de Vaud avec la note 4, et d'une partie grange (dépôt), qui a reçu la note 6. Selon les renseignements historiques figurant sur la fiche du recensement n° 115, le bâtiment a été détruit et reconstruit en 1901. Il était la propriété de la Société anonyme de la Laiterie de Fenil.
B. En 2019, l'ancien propriétaire de la parcelle n° 433, pour le compte de la société J.________, a déposé auprès de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité), une demande d'autorisation de construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 335, 336, 341, 567, B44, B45, B46 sur les parcelles nos 428, 432, 433, et 438 et la construction d'un bâtiment comprenant des laboratoires dédiés au développement de procédés pharmaceutiques, des locaux tertiaires, des utilités de production d'énergies primaires, ainsi que la construction d'un garage souterrain de 98 places et la création de 22 places de stationnement extérieures (CAMAC n° 185334).
Le permis de construire a été délivré le 25 novembre 2019.
C. En mai 2022, J.________ a déposé auprès de la municipalité une demande portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 341, qui a été mise à l'enquête publique complémentaire du 7 septembre au 6 octobre 2022 (CAMAC n° 209324).
Cette demande a suscité plus d'une centaine d'oppositions, dont celles les 12, 16, 30 septembre, 1er, 4 et 5 octobre 2022, d’F.________ et E.________ ainsi que H.________, (tous trois domiciliés ******** ), C.________ (domicilié ********), I.________ (domicilié ******** à Corsier-sur-Vevey), G.________ (domicilié ********), D.________ (domicilié ********), K.________ et L.________ , propriétaires en main commune de la parcelle n° 498 et de A.________ et B.________, locataires d'un appartement dans le bâtiment ECA n° 358 sis sur cette parcelle.
Par décision du 30 août 2023, notifiée à chaque opposant, la municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 28 août 2023, elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de démolir le bâtiment ECA n° 341 au motif que ledit bâtiment n'est ni classé ni inventorié et qu'il ne bénéficie donc pas d'une mesure de protection en vertu de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI), la note 4 attribuée à ce bâtiment ne faisant pas obstacle à sa démolition. Elle relevait en outre que le PPA "En Fenil" et son règlement ne prévoient pas de disposition qui implique le maintien de ce bâtiment.
Le permis de démolir le bâtiment ECA n° 341 délivré à J.________ est daté du 29 août 2023.
Par un seul et même acte du 28 septembre 2023, A.________ et consorts, représentés par un avocat commun, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 30 août 2023 autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 341 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision, en ce sens que les oppositions sont admises et que le permis de démolir le bâtiment ECA n° 341 sur la parcelle n° 433 est refusé.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0327.
D. Du 30 août au 28 septembre 2023, la municipalité a mis à l'enquête publique la demande d'autorisation de construire déposée par J.________ portant sur la construction d'un abribus sur la parcelle n° 432, le long de la route de Fenil (CAMAC n° 222022).
Selon les plans d'enquête établis par le bureau M.________ le 7 juillet 2023, l'abribus serait situé au sud-ouest du bâtiment n° 341 à une distance approximative de 8.50 mètres. Il est mentionné dans le dossier d'enquête que du bois du bâtiment de l'ancienne laiterie serait réutilisé pour l'abribus en mémoire de l'histoire de ce bâtiment et de façon plus large celle de la route du fromage.
Le projet d'abribus a fait l'objet de plusieurs oppositions dont celles des 22 et 23 septembre 2023 de E.________ et F.________, C.________, I.________, G.________, D._______, A.________et B.________, ainsi que celle de Pro Riviera, le 27 septembre 2023. Les opposants faisaient valoir en substance que le projet d'abribus ‑ dès lors qu'il prévoyait de réutiliser du bois de l'ancienne laiterie ‑ aurait dû être coordonné avec la demande de démolition du bâtiment n° 341, étant rappelé qu'ils s'opposaient à la démolition de ce bâtiment.
Le dossier a ensuite été transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) qui a rendu une première synthèse le 27 novembre 2023, laquelle a été annulée et remplacée par celle du 12 décembre 2023 (n° 222022). Cette synthèse est positive. Cependant, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP), a formulé la remarque suivante:
"S'agissant de la construction d'un abribus sur la parcelle n°432, selon le projet faisant l'objet du présent examen, la DGIP-MS n'a pas de remarque à formuler.
Néanmoins, puisque les plans font explicitement mention de la récupération des planches de la Laiterie de Fenil voisine (ECA 341, parcelle n°433), actant ainsi la démolition de cette dernière, la DGIP-MS précise sa position sur ce point:
La Laiterie de Fenil participe d’un corpus architectural régional significatif, qui témoigne de l'importante activité laitière passée. De manière générale, les objets recensés en note *4* représentent plus des deux-tiers des objets patrimoniaux recensés dans le Canton de Vaud. A ce titre, ils ont une importance cruciale dans l’identité des villes et villages vaudois. Ils méritent d’être conservés, en particulier quand leur état sanitaire le permet - comme c'est le cas de la Laiterie - et qu'aucune nécessité majeure ne peut justifier leur démolition. Le défaut d'usage - pour ce qu'il a de provisoire - ne constitue pas une justification satisfaisante."
E. La municipalité a rendu le 16 avril 2024 une décision notifiée à chaque opposant, dans laquelle elle a informé les opposants que, dans sa séance du 15 avril 2024, elle avait levé les oppositions et délivré le permis de construire l'abribus. Elle a exposé notamment ce qui suit:
"A l'encontre du projet d'abribus, vous invoquez le fait qu'il serait prématuré dès lors qu'il n'a pas été statué sur le recours contre le permis de démolir la laiterie. S'il est exact que le recours contre le permis de démolir est encore pendant, cela ne signifie pas que la Municipalité serait empêchée de statuer sur la demande de permis portant sur la construction de l'abribus mise à l'enquête; en effet, il y aurait empêchement si le projet était prévu à l'emplacement de la laiterie, la construction de l'abribus étant pratiquement et juridiquement subordonnée à la démolition de celle-ci.
Mais tel n'est pas le cas: en effet, le projet d'abribus est prévu sur une autre parcelle que la laiterie et il n'y a juridiquement aucune dépendance entre le permis de démolir celle-ci et le projet d'abribus qui peut être construit (ou non) indépendamment de la démolition (ou non) de la laiterie. Il est donc parfaitement et juridiquement possible de statuer sur le permis pour l'abribus."
Le permis de construire n° 09/2024 a été délivré à J.________ le 16 avril 2024.
F. Par un seul et même acte du 13 mai 2024, les opposants E._______ et F.________, C.________, I.________, G.________, D.________, A.________, B.________, d'une part, ainsi que H.________, d'autre part, tous représentés par le même avocat, ont recouru devant la CDAP contre la décision du 16 avril 2024 en concluant pour l'essentiel à la réforme de la décision en ce sens que les oppositions sont maintenues et que le permis de construire n'est pas délivré. Les recourants reprennent leur grief relatif à la violation du principe de la coordination (art. 25a LAT) car, selon eux, le projet de démolition du bâtiment ECA n° 341 et la construction de l'abribus auraient dû faire l'objet d'une même enquête puisqu'il est prévu d'utiliser des matériaux de l'ancienne laiterie dans l'abribus, lequel est destiné à remplacer visuellement l'ancienne laiterie.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0136.
G. Les recourants ont requis la jonction des causes AC.2024.0136 et AC.2023.0327. Cette demande a été rejetée par la juge instructrice le 20 juin 2024.
H. La municipalité, par l'intermédiaire de son avocat, a répondu le 11 juin 2024 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle estime que les recourants n'ont pas la qualité pour recourir au vu de la distance qui sépare leurs lieux d'habitation et l'abribus projeté et dès lors qu'ils ne sont pas particulièrement touchés par celui-ci. Sur le fond, elle relève que la construction d'un abribus à cet endroit est conforme au PPA et à son règlement et que la question de la démolition du bâtiment ECA n° 341 (ancienne laiterie) n'a pas d'incidence sur le projet d'abribus, celui-ci étant prévu sur une autre parcelle que celle sur laquelle est érigé ledit bâtiment. Quant au fait que le projet mentionne l'utilisation de bois provenant de l'ancienne laiterie, il ne s'agit pas d'une condition du permis de construire, l'abribus pouvant être réalisé avec d'autres matériaux.
La constructrice, sous la plume de ses avocats, a répondu le 19 juin 2024 en concluant avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle conteste également la qualité pour recourir pour les mêmes motifs que la municipalité. Elle soutient que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de circonstances spéciales dont on pourrait déduire qu'ils sont particulièrement atteints par la construction de l'abribus projeté. Sur le fond, elle conteste la violation du principe de la coordination en faisant valoir l'absence de liens entre le projet d'abribus et la démolition du bâtiment ECA n° 341.
La DGIP s'est également déterminée en confirmant qu'elle ne s'oppose pas à la construction de l'abribus pour autant que cette construction n'implique pas la démolition du bâtiment ECA n° 341.
Les recourants se sont encore exprimés spontanément le 1er juillet 2024.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; cf. aussi TF 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1). Parmi d'autres exemples, la jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet car ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1; AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).
b) En l'occurrence, les recourants les plus proches sont A.________ et B.________, locataires d'un appartement dans le bâtiment ECA n° 358 sis sur la parcelle n° 498. Ils justifient leur qualité pour recourir par la distance qui sépare le bâtiment dans lequel ils louent un appartement et la proximité de la parcelle n° 432 sur laquelle est prévu l'abribus, soit environ 35 mètres. Ils exposent que l'abribus projeté serait une construction relativement inesthétique et qu'ils peuvent, dans ces circonstances, se prévaloir d'immissions immatérielles en lien avec cette construction.
En l'espèce, la parcelle n° 498 surplombe le périmètre du PPA "En Fenil" dans lequel est situé la parcelle n° 432. S'il est vrai, comme l'indiquent les recourants, qu'une distance de 35 m environ sépare la limite sud de la parcelle n° 498 de la limite nord de la parcelle n° 432, l'emplacement prévu pour l'abribus est, quant à lui, distant d'environ 220 m de la parcelle n° 498 et d'environ 260 m du bâtiment dans lequel habitent les recourants A.________ et B.________. De dimensions modestes, l'abribus projeté prendra place dans un talus existant. Actuellement, le bâtiment de l'ancienne laiterie (ECA n° 341) crée un obstacle visuel entre le bâtiment ECA n° 358 et l'emplacement sur lequel l'abribus est projeté. Même en cas de démolition du bâtiment ECA n° 341, les recourants ne feront tout au plus qu'entrapercevoir l'abribus. Or, le tribunal de céans a déjà considéré à plusieurs reprises que le simple fait d'éventuellement apercevoir un bâtiment depuis chez soi ne saurait fonder la qualité pour recourir (cf. CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid 2b; AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1d; AC.2016.0061 du 5 avril 2018 consid. 3a). Dès lors qu'ils ne verront pas distinctement l'abribus projeté, les recourants A.________ et B.________ ne seront pas atteints par cet ouvrage qu'ils qualifient de construction inesthétique.
Les recourants A.________ et B.________ ne font pas valoir que leur situation serait touchée d'une autre manière par l'abribus projeté, étant relevé que, comme l'indique à juste titre l'autorité intimée, la question de la démolition du bâtiment ECA n° 341, situé sur une parcelle voisine, n'est pas liée matériellement et juridiquement à l'autorisation de construire l'abribus. Il ne s'agit en effet pas d'une condition du permis de construire litigieux, l'abribus pouvant être réalisé avec d'autres matériaux. Quant à la proximité de leur lieu d'habitation avec le périmètre du PPA "En Fenil", elle n'est pas déterminante. Le présent litige ne porte pas sur une question de planification, étant rappelé que le PPA "En Fenil" est en vigueur depuis 2019. La référence citée par les recourants à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2020, 1C_489/2020 du 12 novembre 2021(partiellement publié aux ATF 148 II 139), qui portait sur l'adoption d'un plan d'affectation cantonal, n'est donc pas pertinente ici.
c) Au vu des éléments mentionnés ci-dessus et tenant compte de la jurisprudence rendue à propos de la qualité pour recourir des voisins contre une autorisation de construire, le Tribunal retient que les recourants A.________ et B.________, à défaut d'avoir rendu vraisemblable les nuisances qui pourraient être occasionnées par l'abribus litigieux, ne disposent pas d’un intérêt personnel à recourir contre la décision contestée. Quant aux autres recourants, ils habitent dans d'autres secteurs plus éloignés encore du lieu où est prévu l'abribus. A fortiori, la qualité pour recourir doit également leur être déniée.
2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). La municipalité et les constructeurs ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens, à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants E.________ et F.________, C.________, I.________, G.________, D.________, A.________ et B.________, ainsi que H.________, débiteurs solidaires.
III. Les recourants E.________ et F.________, C.________, I.________, G.________, D.________, A.________ et B.________, ainsi que H.________, débiteurs solidaires, verseront un montant de 1'000 (mille) francs à la Commune de Corsier-sur-Vevey, à titre de dépens.
IV. Les recourants E.________ et F.________, C.________, I.________, G.________, D.________, A.________ et B.________, ainsi que H.________, débiteurs solidaires, verseront un montant de 1'000 (mille) francs à la constructrice J.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.