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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et |
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Recourants |
1. |
PATRIMOINE SUISSE, à ********, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise, à ********, |
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3. |
A.________, à ********, |
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4. |
B.________, à ********, |
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5. |
C.________, à ********, |
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6. |
D.________, à ********, |
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7. |
E.________, à ********, |
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8. |
F.________, à ********, |
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9. |
G.________, à ********, tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne, |
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Constructrice |
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H.________ à ******** représentée par Me Stefano FABBRO et Me Léonie SPRENG, avocats à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire un immeuble mixte, après démolition d'un bâtiment sis sur les parcelles nos 1649 et 1667 (CAMAC 190155). |
Vu les faits suivants:
A. L'association H.________ (ci-après également: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n°1649 de la commune de Lausanne. D'une surface de 1'228 m2, elle supporte une villa de 518 m2 datant de 1867 (ECA n° 2510, aussi appelée "villa Haute-Rampe") figurant en note *4* au recensement architectural cantonal, signalant la présence d'éléments anciens conservés (décor soigné en molasse, véranda en bois à pilastres, loggia à colonnades; à l'intérieur: cheminée en marbre rose, armoires), le solde étant en nature de place-jardin.
Ce bien-fonds est colloqué en zone urbaine au sens des art. 95 ss du règlement du plan général d'affectation de Lausanne, approuvé le 4 mai 2006 par le département compétent (ci-après: le RPGA et, pour le plan correspondant, le PGA). Il se trouve par ailleurs entièrement dans le périmètre 63 de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS) de Lausanne qui est décrit ainsi: "Secteur majoritairement résidentiel délimité par l'avenue Vinet au N et la rue St-Roch au S, reliées de biais par la rue Pré-du-Marché; tissu à caractère urbain présentant des séquences de bâtiments contigus longeant les axes, quelques îlots, immeubles résidentiels d'env. six niveaux avec parfois des commerces au rez, origine m. 19e s., développement continu 1re m. 20e s.". La catégorie d'inventaire "B" a été attribuée à ce périmètre, signifiant "existence d'une structure d'origine. L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région". Il bénéficie d'un objectif de sauvegarde "B", préconisant la sauvegarde de la structure avec la "conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure". L'avenue Vinet et la rue du Valentin figurent encore dans l'inventaire ISOS en tant qu'élément individuel 63.0.7 décrit de la manière suivante: "Avenue Vinet et rue du Valentin, définies par un double front de rue d’immeubles de quatre à six niveaux, princ. années 1930–50".
La parcelle n° 1649 est située dans un angle de la rue du Valentin; à l'ouest, celle-ci rejoint la rue Vinet en présentant un double front de rue tel que décrit dans l'élément individuel 63.0.7; en direction du sud, elle est également bordée de bâtiments contigus, à savoir, côté est, une rangée de bâtiments contigus orientés sur la place de la Riponne, plus à l'est, et comprenant, du nord au sud: un bâtiment ECA n° 2509 (maison d'habitation et église méthodiste) constituant un ensemble classé désigné comme "église méthodiste" recensé sous note *2*, puis un bâtiment ECA n° 11133 non recensé et un bâtiment ECA n° 11131 portant la note *4*. La rangée de bâtiments flanquant le côté ouest de la rue se termine, au sud, par l'ensemble constitué notamment par l'église Notre-Dame du Valentin, qui n'est toutefois pas visible depuis la parcelle n° 1649; l'église, classée monument historique, porte la note *2* de même que le site, dont le classement est en cours.
B. Le 29 septembre 2016, la constructrice a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de la villa ECA n° 2510 et la construction d'un immeuble sur la parcelle n° 1649 avec 18 logements de 3 et 4 pièces, des surfaces administratives, des locaux pour l'association, des commerces, un restaurant et une garderie. Le projet implique la destruction de contreforts sur les parcelles adjacentes nos 1666 au nord-est, propriété de l'Etat de Vaud, et 1667 à l'est, propriété de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud. La demande mentionnait des dérogations aux art. 98 (distance aux limites de propriété) et 34 al. 3 RPGA (longueur de la cour).
Ce projet a fait l'objet de plusieurs modifications à la demande des services communaux et des plans modifiés ont été déposés en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023. Par lettre du 14 avril 2022, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) s'est adressée à la constructrice en ces termes:
"(…) Sensible à vos arguments et soucieuse d'aboutir à une solution consensuelle de qualité pour ce projet, la Municipalité a pris dans sa séance du 31 mars 2022, les décisions de principe suivantes, qui sont applicables lors de cas particuliers (au sens du règlement du plan général d'affectation (PGA)):
- concernant les panneaux solaires: la Municipalité autorise la pose en toiture de tous les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques nécessaires, ce qui garantit une meilleure efficacité énergétique et permet un traitement minéral des façades;
- concernant le quota des espaces verts: la Municipalité prend acte que le quota d'espaces verts exigible selon l'article 54 du PGA ne pourra pas être atteint totalement, notamment car la pose de panneaux solaires en toiture aura un impact sur la végétalisation; en contrepartie, la Municipalité demande:
− que les recommandations du Service des parcs et domaines (SPADOM) concernant la réalisation de la toiture végétalisée soient suivies (cf. le guide de la Ville "Toitures végétalisées" et le plan de coupes des toitures végétalisées annexé). Un soin particulier sera apporter [sic] à la disposition et l'inclinaison des panneaux solaires ainsi qu'aux épaisseurs de substrat pour viser une végétation optimale et compatible avec les panneaux solaires en toiture permettant néanmoins de respecter les exigences énergétiques légales en matière de production d'énergie renouvelable; à noter également que les superstructures en toiture devront être réduites à leur minimum et aussi peu visibles que possible;
− que de nouvelles surfaces vertes soient réalisées dans les espaces extérieurs du bâtiment partout où c'est possible, y compris dans l'espace réglementaire et hors des limites de construction (même si ces surfaces ne peuvent être comptabilisées dans le quota des surfaces vertes). Ces surfaces devront être en pleine terre; la Municipalité vous demande de collaborer avec un architecte-paysagiste et avec les services responsables, pour assurer un traitement de qualité de ces espaces, en cohérence avec le domaine public avoisinant; une partie pourra être cédée au domaine public après réalisation;
- concernant le stationnement: la Municipalité autorise l'application de l'article 63 PGA alinéa 2 ("places pour résidants"), pour supprimer le nombre de places de stationnement exigibles et le parking souterrain prévu; en contrepartie, le rez-de-chaussée devra être animé sur les deux façades donnant sur la rue du Valentin et la ruelle en impasse;
- concernant le traitement des façades: la Municipalité demande que les façades soient traitées avec un revêtement minéral aux teintes claires et que la façade sud comprenne des balcons (rue du Valentin, en prolongement des bâtiment voisins), afin de créer un dialogue plus explicite avec l'architecture du quartier et mieux insérer le projet dans le patrimoine bâti existant;
- concernant les balcons sur la façade sud: la Municipalité autorise l'application de l'article 44 PGA ("empiètement sur le domaine public"), car les balcons empiètent sur la limite des constructions et elle autorise des dérogations concernant la forme des balcons, afin d'assurer une meilleure intégration au quartier (dérogations prévues à l'art. 44, alinéa d).
Cependant, la Municipalité vous rappelle que:
- l'octroi de principe de dérogations ne garantit pas la délivrance du permis de construire et se fait sous réserve expresse du résultat de l'enquête publique;
- le propriétaire assume un risque dans la procédure en cas d'opposition sur les points concernant l'octroi des dérogations (notamment, quota d'espaces vertes exigible non atteint).
(…)."
La Déléguée communale à la protection du patrimoine a mandaté I.________, historien de l'architecture, pour effectuer une étude historique de la villa et de sa valeur patrimoniale. Celle-ci contient la conclusion et les recommandations suivantes:
"Construite en 1868 par une famille importante à Lausanne, les Hollard, qui possède une grande partie du flanc est de la colline du Valentin, la maison rue du Valentin 12 correspond au type habituel de la villa bourgeoise de la seconde moitié du XIXe siècle. Reprenant les dispositifs et les formes stylistiques de l'architecture académique, elle ne présente pas de signes particuliers, si ce n'est une certaine opulence, qui s'exprime notamment dans ses galeries courant sur trois de ses façades.
L'architecte de la maison est inconnu, mais une certaine similitude entre celle du Valentin et celles du carrefour de Georgette, notamment un plan asymétrique dû à des avant-corps légèrement saillants, fait penser qu'il peut s'agir dans les deux cas de Charles Mauerhofer (1831-1919), architecte extrêmement productif à Lausanne et auteur de très nombreuses villas (fig. 83).
Son rachat en 1932 par la communauté italienne donne principalement lieu en 1935 à la construction d'une extension au sud sous forme de grande salle et à la fermeture du balcon au 1er étage pour en faire une véranda. Bien que l'agrandissement soit fait par l'architecte Félix Damia avec un certain souci de continuité avec la partie ancienne (notamment par la reprise de la composition des fenêtres et la répétition de pilastres classiques), l'ensemble présente toutefois un aspect relativement disparate.
En cas de démolition du bâtiment, il est indispensable que les peintures qui se trouvent dans la véranda du 1er étage soient conservées (fig. 64). Leur attribution devrait être confirmée, elles devraient être détachées et restaurées.
Les objets anciens que constituent le panneau de la ******** et la vitrine des anciens combattants devraient être conservés, soit sur place, soit remise au Musée historique de Lausanne, par exemple (fig. 66 et 67). Au nord-est de la parcelle se dresse une sculpture, "La Vela" par Dino Filici, installée pour commémorer les 70 ans du ********. Il serait souhaitable que cette œuvre d'art, ainsi que la plaque apposée au mur de l'entrée, soit soigneusement sauvegardée pour être remise en place après toute forme de reconstruction (fig. 80 et 82).
Enfin, il serait regrettable que certains éléments architecturaux de qualité soient détruits au cours de la démolition. Il serait souhaitable qu'ils soient conservés avec un soin muséographique ou qu'ils fassent l'objet de remplois. Il s'agit de la porte d'entrée, du garde-corps de l'escalier de 1935, du dessus de porte en fer forgé au 1er étage et des poignées de porte anciennes (fig. 59 et 72).
Évidemment, il faudrait aussi prendre grand soin des archives de ******** et ********, ainsi que celles, conservée [sic] dans les locaux, des anciens combattants et de la ******** de Lausanne, fondée en 1869. En cas d'impossibilité de les protéger, il faudrait les transmettre aux Archives de la Ville de Lausanne."
Sur la base de ce rapport, remis en février 2017, la Déléguée communale à la protection du patrimoine a considéré que la démolition du bâtiment était admissible.
Mis à l'enquête du 17 février au 20 mars 2023, le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de Patrimoine Suisse, section vaudoise, qui ne précisait pas agir également pour le compte de l'association faîtière. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré le 16 mai 2023 sa synthèse positive. En particulier, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS3) n'avait pas de remarque à formuler.
Le 10 octobre 2023, la Déléguée communale à la protection du patrimoine a émis un préavis positif assorti de conditions, à savoir l'analyse et la conservation éventuelle (selon le résultat de l'analyse) des peintures murales et l'établissement d'une documentation photographique portant sur le bâtiment à démolir. Le préavis relevait notamment que si le bâtiment méritait l'intérêt pour sa bonne intégration dans le site, ainsi que son statut d'élément emblématique de la ville, il méritait aussi d'être conservé au titre de monument porteur de l'histoire de la ville. Cependant, la Délégation à la protection du patrimoine, s'appuyant sur l'étude historique qu'elle avait mandatée, avait validé la démolition du bâtiment en 2017 déjà. En effet, les conclusions de l'étude indiquaient une valeur patrimoniale du bâtiment insuffisante pour demander sa conservation; il avait subi plusieurs transformations.
C. Par décision du 9 avril 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. La décision comportait notamment les charges avant exécution suivantes:
"Service de l'urbanisme
Délégation à la protection du patrimoine bâti
Une documentation photographique de qualité professionnelle sera effectuée à titre de témoignage par un photographe professionnel. Elle sera réalisée avant tous travaux et portera sur le bâtiment à démolir, extérieurs et intérieurs et sur sa situation dans le paysage bâti actuel. Les photographies seront déposées au musée historique de Lausanne. Une copie sera envoyée à la Délégation à la protection du patrimoine. La Délégation à la protection du patrimoine transmettra une liste de photographes spécialisés dans le patrimoine. Le mandat sera à charge du requérant.
Une analyse des peintures murales sera effectuée par un expert. Si elles présentent une valeur patrimoniale, elles seront conservées, reposées dans le nouveau bâtiment ou déposées au Musées [sic] Historique de Lausanne. L'expert sera choisi par la Délégation à la protection du patrimoine et l'expertise sera à la charge du requérant."
D. Par acte commun du 16 mai 2024, Patrimoine Suisse, association faîtière, Patrimoine Suisse Vaud, section vaudoise, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et le G.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils concluent à la réforme, les oppositions étant admises et le permis étant refusé. En guise de conclusion qui apparaît être subsidiaire mais n'est pas désignée comme telle, ils demandent l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 11 juillet 2024, la constructrice a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dans sa réponse du 17 juillet 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 11 septembre 2024.
L'autorité intimée a dupliqué le 25 octobre 2024 de même que la constructrice le 7 novembre 2024.
Les recourants se sont encore spontanément déterminés le 7 novembre 2024, requérant notamment que la DGIP soit interpellée dans le cadre de la présente procédure. Par avis du 18 novembre 2024, le juge instructeur a rejeté cette requête de mesure d'instruction complémentaire.
Le 21 novembre 2024, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur les parcelles nos 1666 et 1667. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte rendu d'audience suivant a été établi:
"Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. La municipalité produit la Convention entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la coordination et à la répartition de tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti, de juillet 2010, également adressée aux autres parties par courrier postal. D'après cette autorité, cette convention est en vigueur et applicable; des discussions sont en cours pour la mettre à jour, qui ne sont pas uniquement motivées par l'entrée en vigueur de la LPrPCI mais font suite à un rapport de la cour des comptes sur la DGIP. Ces discussions informelles se trouvent à un stade préalable, à savoir qu'il n'y a pas encore de document à produire.
Me Bovay souhaite que la DGIP soit interpellée sur le point de savoir si la convention de 2010 - portant uniquement sur les notes *3*, et non *4* - est toujours applicable et sur l'état d'avancement de la nouvelle convention. Il considère qu'il n'y a pas encore de délégation de compétence valable au sens de l'art. 8 LPrPCI. Il s'agit également de savoir si elle concernera aussi les notes *3* et *4* et ce qu'il en est de l'ISOS.
Le tribunal et les parties effectuent une visite de l'intérieur du bâtiment ECA n° 2510. Ils visitent ainsi l'extension réalisée en 1934-1935 (rez supérieur - salle de spectacles et extension occupée par le restaurant à l'est - et rez inférieur). Depuis son petit balcon à l'angle sud-est au rez supérieur, sont visibles une partie de la Place de la Riponne et du Palais de Rumine; une vue plongeante est également offerte sur le bas de la rue du Valentin. Me Bovay relève que la villa Haute Rampe, y compris sa partie d'origine, est visible depuis la Riponne. A l'angle sud-ouest du rez supérieur, une extension de 1935 sous forme de terrasse a été ultérieurement couverte et fermée. Il est constaté que l'ensemble du bâtiment a fait l'objet de transformations intérieures importantes. A l'entrée en façade nord, sont observées les menuiseries, ferronneries, encadrements et escaliers datant des années 1930. Il en va de même de la cage d'escaliers en direction du rez inférieur, avec ses ferronneries et son carrelage. Les salles au rez inférieur, qui datent de 1934-1935, ont été fortement transformées (bureaux); au sud, une précédente terrasse/loggia ouverte a été fermée. A l'étage, il est constaté la présence d'une fenêtre d'origine (1867) dans la cage d'escaliers. Est également visitée la véranda des années 1930 - initialement une terrasse - où se trouvent les trois peintures murales exécutées sur des panneaux en bois et qui pourraient être attribuées à Gino Severini, Italo et Vincent De Grandi ou encore Baldo Guberti selon l'étude historique de I.________. Les recourants précisent encore que la charpente est d'origine.
Il est ensuite procédé à la visite de l'extérieur de la villa. Il est constaté que la villa Haute Rampe est située en retrait du front de rue, contrairement aux autres bâtiments situés dans cette rue. Depuis la chapelle du Valentin, on voit surtout l'extension des années 1930. La chapelle du Valentin, dont les plans ont été établis par l'architecte anglais Elijah Hoole et l'exécution réalisée par Jules Verrey, est de style britannique pittoresque, alors que la villa contiguë présente un style architectural différent, encore distinct de la villa Haute Rampe, de style néo-classique. Me Bovay considère qu'il y a un lien topographique, historique et architectural entre la chapelle du Valentin, la maison d'habitation adjacente et la villa Haute Rampe; il expose que l'architecte Jules Verrey a réalisé un ensemble avec une cohérence dans la transition entre la chapelle et la villa par le biais de la maison d'habitation, ce qui est contesté par la déléguée communale à la protection du patrimoine.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite à l'avenue de Riant-Mont, d'où un virage offre une vue sur le nord de la toiture de la villa Haute Rampe, encore davantage visible depuis l'appartement du recourant D.________; le platane, vestige de l'ancienne campagne du Valentin situé dans le virage de la rue du Valentin, en haut des escaliers Hollard, est également visible depuis ce promontoire.
De retour au bas de la rampe, à l'angle sud de la parcelle n°1649, il est constaté qu'une perche des gabarits se trouve à proximité de la couronne du platane précité. Me Bovay émet des doutes sur sa sécurité liée au projet contesté et soulève que cet arbre est appelé à figurer à l'inventaire cantonal des arbres remarquables. La municipalité relève que des conditions ont été posées dans le permis de construire et que le SPADOM avait considéré qu'il n'encourrait pas de risque avec la construction; le projet prévoit en outre de laisser son pied en plein terre, ce qui n'est actuellement pas le cas; les architectes précisent que les mesures protectrices nécessaires seront prises.
Enfin, du côté de l'entrée de la villa, il est constaté que l'environnement bâti est constitué de bâtiments hétéroclites, notamment des constructions plus récentes (un bâtiment présentant un toit plat). Deux bâtiments situés au nord-ouest sont mentionnés à l'ISOS comme les seuls éléments perturbateurs du secteur.
Le tribunal et les parties retournent à l'intérieur de la villa. Me Bovay précise que ce n'est pas le seul bâtiment initial de 1867 qui présente un intérêt historique mais également l'extension réalisée en 1934-1935. Il relève qu'il n'a pas trouvé le préavis de 2017 mentionné dans le préavis de la déléguée à la protection du patrimoine. La municipalité précise qu'il n'existe pas de tel document; la validation de la démolition du bâtiment ECA n° 2510 a fait l'objet de documents internes. Même si la note *3* était nouvellement attribuée à ce bâtiment suite à la connaissance nouvelle de l'architecte de ce bâtiment, il n'en demeurerait pas moins que la question de sa conservation ou de sa démolition demeurerait de compétence communale. Me Bovay produit un extrait du quotidien 24 Heures relatif aux maisons Favarger.
L'inspection locale est terminée à 16h30.
Les représentants des parties procèdent aux plaidoiries.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 17h05."
Les parties se sont toutes déterminées sur le contenu du compte rendu d'audience le 9 décembre 2024. En particulier, l'autorité intimée a apporté des précisions sur la bande de pleine terre qui sera située au nord-ouest du platane et non au pied de celui-ci.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile par Patrimoine Suisse, section vaudoise, notamment, dont la qualité pour recourir n'est pas contestée (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la qualité pour recourir ou la recevabilité du recours des autres recourants, qui ont agi en commun avec Patrimoine Suisse, section vaudoise. Tout au plus est-il relevé que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, les recourants 3 à 8 sont bien domiciliés à moins de 100 m du projet litigieux (environ 50 m s'agissant des parcelles et 70 m entre les bâtiments concernés), si bien que la qualité pour recourir ne saurait a priori leur être déniée en raison d'une trop grande distance géographique (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; cf. aussi TF 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1).
2. Les recourants requièrent le contrôle préjudiciel du plan d'affectation de la Commune de Lausanne, au sens des art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; 700.11). Selon eux, l'inscription postérieure au PGA du site à l'ISOS (ISOS Lausanne 2014), la nouvelle loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) justifieraient un contrôle du plan, alors que l'autorité intimée a justement mis à l'enquête certaines modifications du PGA et de son règlement mais surtout le nouveau règlement concernant les territoires forains dont certaines dispositions seront reprises pour la réglementation générale du reste du territoire communal.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application (un permis de construire, notamment) est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies. Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts cités).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Sont en particulier à prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les références; TF 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1). Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2). Si ces conditions sont réalisées, il convient d'entrer en matière sur la demande de révision et déterminer, au terme de la pesée complète des intérêts (deuxième étape), si et dans quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3; TF 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle de la LAT du 15 juin 2012, en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019; 1C_308/2017 du 4 juillet 2018). Il a en revanche admis la nécessité de procéder à un contrôle incident de la planification lors de la présence de plusieurs éléments tels que l'inscription à l'ISOS et le caractère non construit des parcelles litigieuses, associés à l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15 juin 2012 et de l'intérêt important revêtu par la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée (cf. TF 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 5.1 ainsi que 1C_619/2019 précité et 1C_87/2019 du 11 juin 2020). En revanche, en l'absence d'impact ou d'altération du projet de construction litigieux sur les caractéristiques de l'élément individuel ou du périmètre inscrit à l'ISOS, un contrôle incident du plan d'affectation sous cet angle ne se justifie pas (TF 1C_391/2023 précité; 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.3.2 et 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2.1 in DEP 2021 p. 368; sur cette question, voir aussi Aurélien Wiedler, Plans d'affectation des objectifs de protection de l'ISOS: l'intégration dans les plans d'affectation et objectifs de protection préconisés par l'ISOS et le contrôle préjudiciel de ces plans, in DC 2020 p. 256; Thomas Merkli, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [ISOS], in: Véronique Boillet et al. [éd.], Le droit public en mouvement, Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, 2020, p. 977). Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a ajouté que si une planification en cours d'élaboration peut justifier que l'autorité de délivrance des permis de construire s'en inspire, voire, si le droit cantonal le prévoit, bloque temporairement la procédure d'autorisation de construire, il ne peut s'agir d'une modification de circonstances justifiant l'adaptation du plan, auquel cas chaque planification cesserait systématiquement d'être valable sitôt une révision - à la durée, voire à l'issue, incertaine - entreprise (consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, les recourants invoquent, d'une part, l'ancienneté du RPGA qui date de 2006 et sa révision en cours, ainsi que l'inscription de la Ville de Lausanne à l'ISOS, de même que, d'autre part, l'entrée en vigueur des nouvelles LPrPCI et LPrPNP. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'une planification communale, datant de 1964, ne constituait pas à elle seule une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, s'agissant par ailleurs d'une parcelle déjà construite (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 3, qui cite au consid. 3b l'arrêt AC.2017.0458 du 27 mai 2019 consid. 4b).
Dans le cas présent, tout comme dans le premier arrêt précité du 28 juillet 2023, il y a lieu de relever que la parcelle, déjà construite, est bordée de toutes parts de parcelles également bâties, comme c'est le cas dans tout le secteur, et que son équipement n'est pas contesté. Le caractère constructible de ce secteur sera par ailleurs maintenu à l'avenir. En effet, les autorités communales de Lausanne ont engagé des procédures de révision du plan directeur communal ainsi que du plan général d'affectation de 2006 (cf. notamment à ce propos, sur le site internet de la ville www.lausanne.ch, la rubrique Service de l'urbanisme>A propos>Projets). Dans ce cadre, un redimensionnement de la zone à bâtir a été opéré dans les secteurs forains, à savoir sur le territoire communal situé hors du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges. Le quartier Vinet-Valentin dont il est ici question se trouve toutefois dans le périmètre compact de l'agglomération et ne fait pas partie des secteurs forains où la question du redimensionnement de la zone à bâtir se pose, selon le processus de mise en œuvre de la mesure A11 du Plan directeur cantonal (CDAP AC.2023.0343 du 6 décembre 2024; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 3b; AC.2020.0187 du 19 octobre 2021, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 3b). Par ailleurs, selon la jurisprudence, si un plan a déjà été mis en œuvre par l'octroi d'autorisations de construire et qu'il est déjà réalisé en tout ou partie, ce qui est le cas en l'espèce, sa stabilité doit en principe être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2). Ainsi, les intérêts liés au principe de la sécurité du droit et à la stabilité du plan doivent l'emporter sur les intérêts des propriétaires voisins tendant à la révision du plan d'affectation, même si un délai relativement long s'est écoulé depuis l'adoption du plan (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2; CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 9a; AC.2019.0260 du 19 octobre 2020 consid. 3c). La seule circonstance du caractère ancien du plan ne suffit dès lors pas à elle seule à entraîner une modification sensible des circonstances impliquant une adaptation du plan au sens des art. 21 al. 2 LAT et 27 LATC.
c) S'agissant de l'ISOS, les recourants n'expliquent pas en quoi la présente situation serait différente des autres cas où le PGA a été appliqué en lien avec la protection de l'ISOS, application qui a toujours été validée par la cour de céans. Ils n'exposent pas non plus quelles conséquences juridiques auraient les nouvelles LPrPCI et LPrPNP sur leur situation.
Il est rappelé que dans un arrêt concernant un projet de construction dans le village de Lignerolle, inscrit à l'inventaire ISOS, le Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan d'affectation communal entré en vigueur en 1995 (avant l'inscription à l'ISOS) se justifiait parce que, sur le terrain litigieux - un "espace vert intérieur agrémenté de vergers" constituant une caractéristique essentielle du site, avec un objectif de sauvegarde maximum -, "toute délivrance d'autorisation de construire altérera[it] inévitablement les caractéristiques du site" (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2). En l'occurrence, il convient d'examiner si la situation est comparable et si les conditions pour un contrôle préjudiciel du plan d'affectation - lequel doit rester exceptionnel, d'après la jurisprudence (cf. supra, consid. 3a) -, sont réunies.
D'après l'inventaire ISOS, la parcelle concernée fait partie d'un secteur majoritairement résidentiel (périmètre 63) avec un tissu à caractère urbain présentant des séquences de bâtiments contigus longeant les axes, quelques îlots, des immeubles résidentiels d'environ six niveaux avec parfois des commerces au rez-de-chaussée. Ce secteur s'est vu attribuer un objectif de sauvegarde "B", préconisant la sauvegarde de la structure avec "conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure".
Comme examiné au prochain considérant, le nouveau bâtiment d'habitation et d'activités n'altèrera pas les caractéristiques du site et ce projet est en soi compatible avec l'objectif de sauvegarde de la structure de ce quartier. S'il ne conserve certes pas la disposition et l'aspect de la construction sur la parcelle litigieuse, il se conformera aux éléments et caractéristiques essentiels de la rue en question et plus généralement de l'ensemble du quartier.
L'objectif du périmètre ISOS concerné peut être atteint par une application adéquate des règles de la zone à bâtir, qui fixent notamment des critères pour l'esthétique et l'intégration des constructions. L'ISOS n'est pas un élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des mesures de protection supplémentaires; il contient bien plutôt des données objectives permettant, dans l'application du droit cantonal et communal et la pesée des intérêts, d'évaluer la valeur du site. Ainsi, le plan d'affectation en vigueur peut servir de base à la décision attaquée et la municipalité pouvait délivrer le permis de construire sans examen préalable incident de cette planification (voir TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2 dans lequel le TF est déjà parvenu à la même conclusion, en relation avec l'ISOS, à propos d'un projet de construction en zone à bâtir en ville de Lausanne; cf. également CDAP AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 4c confirmé par TF 1C_391/2024 du 8 août 2024 consid. 5.2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 4d).
d) aa) Les recourants se prévalent par ailleurs de l'art. 47 LATC en ce sens que l'autorité intimée aurait dû invoquer cette disposition pour refuser le projet en attendant son nouveau règlement général du plan d'affectation communal (PACom) et par cohérence avec celui des territoires forains récemment mis à l'enquête publique. En effet, ce dernier contient deux art. 33 et 34 qui prévoient notamment que les objets et sites de compétence communale doivent en principe être conservés, ainsi que leurs abords, au titre de leur valeur patrimoniale; des démolitions et reconstructions ne peuvent être autorisés que pour des raisons objectivement fondées et dûment argumentées, et pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à la cohérence du tissu bâti.
bb) Dans le cas d'espèce, le règlement du plan d'affectation communal relatif aux territoires forains - mis à l'enquête après la délivrance du permis de construire litigieux - ne s'applique pas au projet litigieux, celui-ci se trouvant dans un périmètre distinct (territoire urbain, soumis à un PGA différent). Quant aux modifications apportées au PGA du territoire urbain, elles ne comportent aucune réglementation de protection du patrimoine équivalente aux art. 33 et 34 du PACom des territoires forains, ce qui n'est pas contesté par les recourantes. Enfin, comme l'a exposé l'autorité intimée, le processus de révision du PGA du territoire urbain n'est suffisamment avancé pour qu'elle invoque l'art. 47 LATC en lien avec la protection du patrimoine, dans le cas d'un projet qu'elle a examiné de manière extrêmement détaillée du point de vue patrimonial, faisant même réaliser une étude historique - qui a été complétée par les recourants en cours d'instruction -, et soumis à des exigences élevées d'esthétique et d'intégration, au cours d'une procédure ayant duré plusieurs années.
e) Par ailleurs, on ne distingue pas d'autres éléments qui devraient conduire à l'examen préjudiciel de la validité du plan d'affectation. C'est donc à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir renoncé à cet examen.
3. Les recourants font valoir que le remplacement de l'ancienne maison ******** par un important bâtiment locatif et résidentiel dénaturera complètement l'image du carrefour. En outre, ils considèrent que la note *4* attribuée au bâtiment existant est trop faible.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration des constructions" et applicable à toutes les zones, dispose quant à lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2). L'art. 73 RPGA prévoit quant à lui que la direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis (al. 1). Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations (al. 2). Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (al. 3). Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4).
Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb).
bb) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès lors, l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - tels que les dimensions, effet urbanistique et traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).
Selon la jurisprudence, l'application de la clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).
Conformément à ce que prescrit la loi sur l'aménagement du territoire, il existe un intérêt public à densifier les centres urbains (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b).
cc) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).
dd) Les cantons et les communes ont l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3b/aa; AC.2017.0298 du 12 juillet 2017 consid. 4). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1).
b) aa) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1; 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2). En vertu de l’art. 6 al. 2 LPN, lorsqu’il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie relève d'une tâche de la Confédération (ATF 131 II 545 consid. 2.2; TF 1C_296/2022 précité consid. 4.1; 1C_347/2016 précité consid. 3.1). L'art. 6 al. 2 LPN est dès lors applicable dans ce contexte. Cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais que seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_296/2022 précité consid. 4.1; 1C_347/2016 précité consid. 3.1).
Ces principes sont repris à l’art. 10 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon cette disposition, dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles; de légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet (al. 1). Lors d’interventions sensibles dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet (al. 2).
bb) Le patrimoine est également protégé au niveau cantonal par la loi précitée sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI). En application de l’art. 14 LPrPCI, le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la LPrPCI (al. 3). D’après l’art. 8 du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), la note attribuée est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale (al. 1). Une note 4 constitue la reconnaissance d'un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial (art. 3 let. d). Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), l'identité de ces bâtiments mérite d'être sauvegardée; toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux. Une note 3 identifie un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (art. 3 let. c RLPrPCI).
Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c). L'art. 8 let. d LPrPCI prévoit que les communes transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation de construire, respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine culturel immobilier d'importance locale et si elles l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments considérés comme bien intégrés; une délégation de compétence du département aux municipalité est possible par convention de droit public, ce qui est le cas de la Ville de Lausanne.
Au niveau communal, l’art. 73 RPGA prévoit, pour les objets figurant au recensement, que tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti (al. 2). Sur la base de ce préavis, la municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (al. 3).
Selon la jurisprudence, à l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions (v. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 4b; AC.2022.0207, AC.2022.0217 du 6 février 2024 consid. 4d; AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16 janvier 2024 consid. 9a/cc; AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 6e/cc).
cc) Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 5.1 non publié in: ATF 147 II 125). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 OAT; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.1 et la référence doctrinale citée).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la matérialité des objets qui le composent - celle-ci constitue son authenticité - mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace patrimoniale - "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives compétentes - de même que les tribunaux - ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question - juridique - de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4).
4. a) Les recourants font valoir que le bâtiment mérite une note meilleure que *4*.
aa) Il sied en premier lieu de rappeler l'existence de la Convention établie les 23 et 30 juillet 2010 entre l'Etat de Vaud (par le chef de son ancien Département des infrastructures) et la Ville de Lausanne relative à la coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti. Cette convention prévoit notamment que les objets évalués en note *3* au recensement architectural cantonal, placés sous protection générale au sens des art. 46 ss de l'ancienne LPNMS, font l'objet d'un préavis de la Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti avant que la municipalité ne statue dans le cadre d'une autorisation de construire. La municipalité signale au département compétent tout danger imminent pouvant porter atteinte au monument et au site protégés afin que celui-ci puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires au sens de l'art. 47 al. 2 aLPNMS. Pour le cas où elle ne suivrait pas l'avis de sa Déléguée, la municipalité communique le préavis de cette dernière et sa propre détermination au département compétent. Cette délégation étant valable pour les notes *3*, délégant à la Déléguée communale à la protection du patrimoine d'émettre le préavis usuellement délivré par la DGIP, il en va a fortiori de même des bâtiments en note *4*, pour lesquels la DGIP n'émet pas même de préavis. Enfin, même si elle est fondée sur l'ancienne LPNMS, abrogée, cette convention est encore en vigueur, comme l'a confirmé l'autorité intimée lors de l'audience. La LPrPCI conservant au demeurant le système de notes du recensement architectural ainsi que le principe de la protection générale attribuée aux notes *3*, il n'y a pas lieu de considérer que la convention précitée ne serait plus applicable (v. ég. CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 2a).
En l'espèce, le bâtiment bénéficie d'une note *4*. A ce titre, aucun préavis de la DGIP n'était nécessaire. Même s'il fallait lui attribuer une note *3*, un préavis de la DGIP ne serait toujours pas nécessaire, celui-ci ayant été délégué à la commune sur la base de la convention précitée. Par ailleurs, on relève que la DGIP a néanmoins reçu le dossier dans le cadre de la circulation CAMAC et a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler; les éléments relevés dans l'étude historique lui étaient alors connus, dont les toiles potentiellement attribuées à Gino Severini, artiste internationalement reconnu, de même que les différents éléments de construction relevés par les recourants dans leurs écritures. Seule l'identité de l'architecte n'était pas connue lorsque le dossier a circulé auprès de la DGIP.
bb) La protection du patrimoine bâti procède à l'évidence d'un intérêt public important. En application de ce qui précède et en présence d'un bâtiment noté *4* voué à la démolition par le projet litigieux, l'autorité intimée a mandaté un historien de l'architecture pour effectuer une étude historique du bâtiment, estimant qu'il lui était nécessaire d'obtenir davantage d'informations à son sujet. Sur la base de cette étude historique confiée à l'historien de l'architecture et de l'art I.________, elle reconnaît certes que la villa existante possède une valeur patrimoniale, dont attestent, outre sa note *4*, les éléments relevés dans l'étude historique et le préavis de la Déléguée communale à la protection du patrimoine. Toutefois, comme le relève l'étude historique, sa valeur patrimoniale doit être considérée comme modérée après avoir été altérée par de nombreuses transformations donnant au bâtiment un aspect disparate. Il ne s'agit en outre pas d'un bâtiment qui serait l'un des principaux représentants d'un style en particulier.
Ces éléments ressortent tant de l'étude historique que d'autres documents figurant au dossier tels que la fiche de recensement et les photographies, et le tribunal a pu les constater lors de l'inspection locale. En particulier, l'étude historique n'en recommande pas la conservation, en relevant notamment que l'ensemble présente un aspect relativement disparate. Il y figure toutefois la conservation indispensable des peintures de la véranda du premier étage ainsi que le souhait que d'autres éléments soient conservés (panneau de la ******** et vitrine des anciens combattants; porte d'entrée, garde-corps de l'escalier de 1935, dessus de porte en fer forgé au premier étage et poignées de porte anciennes; sculpture au nord-est de la parcelle). La Déléguée communale à la protection du patrimoine, se basant notamment sur cette étude historique, a assorti son préavis favorable de deux conditions, à savoir la réalisation d'une documentation photographique de qualité professionnelle à déposer au Musée historique de Lausanne, d'une part, et une analyse des peintures murales par un expert et leur conservation si elles présentent une valeur patrimoniale, d'autre part. Ces deux conditions ont été reproduites dans le permis de construire litigieux.
En revanche, ni l'étude historique ni la Délégation communale à la protection du patrimoine n'ont préconisé l'attribution d'une note *3* ou supérieure à la villa au lieu de sa note *4* et aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel aurait dû être le cas. En particulier, même si les recourants insistent sur le fait que ce n'est pas uniquement le bâtiment d'origine qui présente un intérêt historique mais également les modifications ultérieures, particulièrement celles des années 1934-35, il n'en demeure pas moins que l'étude historique et la déléguée communale à la protection du patrimoine ont retenu que ces modifications avaient largement altéré la valeur historique du bâtiment. Si de nombreux éléments comme les cadres de fenêtres en PVC ou les différents revêtements modernes peuvent aisément faire l'objet de restaurations plus respectueuses du caractère du bâtiment, le tribunal a pu constater que les modifications plus lourdes - à savoir les différentes extensions - ont pour effet que l'ensemble présente un aspect relativement disparate. La valeur de l'ensemble n'apparaît pas suffisante à justifier son maintien ni a fortiori une note plus élevée que *4*, voire *3*.
cc) En cours d'instruction, les recourants ont produit un article de la revue de l'association recourante "G.________" consacré à la villa "Haute-Rampe" et dont il ressort que son architecte était Jules Verrey, alors que l'étude historique sur laquelle s'était basée l'autorité intimée concluait que l'identité de cet architecte était inconnue. Invitée à se déterminer sur ce point, l'autorité intimée a confirmé cette nouvelle information qu'elle qualifiait de bienvenue et a relevé qu'elle ne pouvait que constater et regretter que l'étude historique précitée était incomplète sur ce point. Cependant, le fait que la villa soit l'œuvre de cet architecte - connu pour ses réalisations dans différents domaines - n'était pas de nature à modifier sa décision. Il s'agissait certes d'un élément pertinent, qui prenait toutefois place parmi de nombreux autres dans la pesée des intérêts. En particulier, il ne s'agissait pas d'une œuvre particulièrement emblématique de cet architecte, puisqu'elle n'était même pas reconnue comme telle jusqu'ici et, par ailleurs, avait reçu une note moins élevée au recensement que d'autres bâtiments du même architecte. En outre, même s'il était indéniable que ce bâtiment possédait une valeur patrimoniale, celle-ci avait été altérée par diverses adjonctions et modifications. La villa telle que conçue par l'architecte était ainsi déjà nettement modifiée par les volumes annexes ajoutés postérieurement par un architecte différent. Quant à la chapelle du Valentin, située en contrebas, elle avait certes fait l'objet d'un premier projet établi par Jules Verrey, qui avait toutefois été écarté au profit d'un architecte anglais. Jules Verrey n'en avait ainsi assuré que la direction du chantier en apportant quelques modifications ponctuelles liées à des contraintes financières et liées au terrain, tout en respectant le style britannique adopté par l'architecte. Elle ne présente ainsi pas de similitude particulière avec la villa "Haute-Rampe" du point de vue architectural. Ainsi, tout bien considéré, l'identité de l'architecte ne permet pas de modifier la pesée globale des intérêts; dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, l'autorité intimée estime que la densification qualitative du centre-ville a ici un poids prépondérant. A titre de comparaison, la cour de céans a très récemment confirmé, également à Lausanne, la démolition d'un immeuble non recensé initialement mais dont les qualités architecturales et patrimoniales ont justifié l’attribution d’une note *3*, communiquée après la décision municipale (ainsi qu'une note de site *3*): dans ce cas, l'identité de l'architecte, en l'espèce Favarger, était connue mais il n'était pas contesté que ce bâtiment ne constituait pas une de ses oeuvres emblématiques (CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3f).
Cette argumentation convainc également le tribunal, dont la section est constituée notamment de deux assesseurs spécialisés (architectes). Il est en particulier relevé que si la valeur patrimoniale de la villa ne se résume pas à sa partie initiale, il n'en demeure pas moins que les transformations successives, bien qu'également intéressantes, donnent précisément au bâtiment son apparence disparate, nuisant à la lecture du volume ancien, lourdement transformé. Il ne s'agit ainsi pas d'un volume homogène: comme le souligne l'autorité intimée, le contraste entre la toiture plate moderne (extension sud) et la toiture à pans (toit à la Mansart) de la villa d'origine est disgracieux. L'intérieur a également fait l'objet de transformations importantes, nuisant à la lecture du bâtiment, toutes n'étant pas réversibles. Quant aux éléments intérieurs présentant potentiellement une valeur intéressante (en particulier les peintures situées dans la véranda au sud), ils devront faire l'objet d'un examen approfondi ainsi que d'une documentation photographique de qualité professionnelle, voire devront être conservés. On relève au passage que ces éléments ne sont actuellement pas accessibles au public alors que leur conservation par le Musée historique de Lausanne en permettrait une forme de valorisation accessible au public. S'agissant en outre de l'association constructrice qui est propriétaire de ses locaux et qui y a tenu ses réunions et activités culturelles depuis des dizaines d'années, on rappelle qu'elle accueillera les activités précitées dans le nouveau bâtiment, tout en continuant de prendre soin de son histoire à travers ses archives et les objets qu'elle conserve. Plus généralement, il convient également de constater que la villa n'a pas fait l'objet d'une mention dans l'inventaire ISOS, que ce soit dans le périmètre, à titre d'élément individuel ou encore dans le texte accompagnant la fiche; elle n'a ainsi pas été jugée suffisamment digne d'intérêt. Le périmètre dans lequel elle s'inscrit (n° 63) est décrit comme un "tissu à caractère urbain présentant des séquences de bâtiments contigus longeant les axes, quelques îlots, immeubles résidentiels d'env. six niveaux avec parfois des commerces au rez, origine m. 19e s., développement continu 1re m. 20e s.". La catégorie d'inventaire "B" a été attribuée à ce périmètre, signifiant "existence d'une structure d'origine. L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région", ce qui n'est toutefois pas le cas du bâtiment ici litigieux, qui ne s'inscrit par ailleurs pas non plus dans une "séquence de bâtiments contigus longeant les axes" décrite pour ce périmètre. L'ordre contigu et des gabarits importants se sont imposés dans ce secteur depuis le début du 20ème siècle et ce sont ces caractéristiques qui sont relevées dans l'inventaire ISOS; ce secteur figure également dans l'inventaire ISOS en tant qu'élément individuel 63.0.7 décrit de la manière suivante: "Avenue Vinet et rue du Valentin, définies par un double front de rue d’immeubles de quatre à six niveaux, princ. années 1930–50". La villa existante ne présente pas ces caractéristiques, dans un voisinage qui ne comporte par ailleurs pas de villas. Située dans un angle de la rue du Valentin qui est bordé des deux côtés par les alignements d'immeubles décrits dans l'élément individuel 63.0.7, elle forme un décrochement dans cet alignement; le bâtiment voisin présente du reste un mur d'attente à la limite de la parcelle n° 1649 - mur qui serait recouvert par le projet litigieux.
Il y a dès lors lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée relative à la protection du bâtiment ECA n° 2510. Doit partant être rejetée la requête des recourants tendant à ce que la DGIP soit interpellée pour se prononcer sur la note - actuellement *4* - du bâtiment au regard de l'information nouvelle de l'identité de son architecte et la requête des recourants en ce sens doit être rejetée.
b) La question de l'intégration du bâtiment projeté dans le quartier doit également être examinée.
aa) S'agissant de l'environnement bâti et plus particulièrement du périmètre ISOS, l'autorité intimée relève à juste titre que, contrairement à l'allégation des recourants, le projet ne se trouve pas à cheval sur les périmètres ISOS 63 et 64; il ressort en effet distinctement de la carte contenue dans la fiche ISOS que la parcelle se trouve exclusivement dans le périmètre 63, bien qu'à sa limite nord. Ce périmètre est décrit comme un "secteur majoritairement résidentiel (…); tissu à caractère urbain présentant des séquences de bâtiment continus longeant les axes, quelques îlots, immeubles résidentiels d'env. six niveaux avec parfois des commerces au rez, origine m. 19e s., développement continu 1re m. 20e s.".
Il ressort des explications de l'autorité intimée, des photographies versées au dossier et des constatations faites par le tribunal lors de l'inspection locale, que la parcelle concernée se trouve dans un quartier densément bâti dans lequel le tissu urbain est composé essentiellement d'immeubles de taille moyenne ou importante, de tailles variées. Il n'y a pas de villas individuelles. La rue du Valentin, sur laquelle sera alignée la façade sud-ouest du bâtiment projeté, est bordée des deux côtés par des alignements d'immeubles datant de la fin du 19ème siècle jusqu'aux années 1950; actuellement, le bâtiment existant sur la parcelle n° 1649 forme un décrochement du fait de son implantation en retrait de la rue et surplombe par ailleurs celle-ci par un mur de soutènement, également situé en retrait du front de rue. L'autorité intimée a précisé dans ses écritures que l'ordre contigu et des gabarits contigus se sont imposés dans ce secteur depuis la construction des immeubles sis aux numéros 18 à 24 en 1907-1908, ce qui est visible sur les photographies versées au dossier. Les opérations des années 1930 et 1950 ont confirmé ce caractère urbain et lui ont conféré un effet d'ensemble; le bâtiment sis sur la parcelle n° 1648, adjacente à la parcelle n° 1649 à l'ouest de celle-ci, comporte d'ailleurs un mur d'attente à la limite avec cette dernière - mur qui serait recouvert par le projet litigieux. Force est ainsi de constater que s'agissant de l'environnement de la parcelle, c'est le bâtiment existant qui s'éloigne des caractéristiques principales du quartier. En effet, même le sud de la rue du Valentin, et en particulier la chapelle du Valentin et la maison d'habitation située entre celle-ci et la villa Haute-Rampe, sont implantées en ordre contigu; par ailleurs, même si ces bâtiments présentent des styles architecturaux différents, ils restent lisibles dans leur individualité, ce qui ne peut pas être retenu s'agissant de la villa Haute-Rampe, dans laquelle les différentes interventions se sont entremêlées.
bb) Le bâtiment projeté présente quatre étages et attique sur rez-de-chaussée, soit six niveaux en tout. La façade sur la rue du Valentin (façade sud-ouest) comprend à la requête de l'autorité intimée des balcons aux deuxième, troisième et quatrième étages, soit les étages accueillant des logements alors que le rez-de-chaussée et le premier étage présentent des ouvertures vitrées (commerce au rez-de-chaussée et garderie au premier étage), reprenant la typologie et le rythme du front de rue contigu à l'ouest. Dans le cadre des discussions antérieures au dépôt de la demande de permis de construire, d'autres aspects ont été modifiés afin d'améliorer l'intégration dans le tissu bâti existant, également à la requête de l'autorité intimée: ainsi, les panneaux solaires initialement prévus en façade ont été déplacés en toiture, les façades sombres ont été remplacées par un revêtement minéral aux teintes claires, notamment (cf. ég. lettre de l'autorité intimée du 14 avril 2022).
Du fait de la contiguïté prévue avec le bâtiment voisin sis à l'ouest et actuellement pourvu d'un mur en attente, il comblera également le décrochement existant tout en supprimant le mur de soutènement occupant actuellement toute la partie inférieure de la façade sur rue (façade sud-ouest). Il est vrai que le projet supprimera également la rampe d'accès au bâtiment, lui ayant conféré son surnom; ce faisant, il alignera le rez-de-chaussée du bâtiment projeté sur le niveau du pied de la rampe. Ce point n'a pas échappé à l'autorité intimée, qui a constaté dans sa pesée des intérêts que le futur rez-de-chaussée s'alignera sur celui du bâtiment sis dans son prolongement, implanté comme lui sur le coteau s'élevant du Valentin à Riant-Mont. La topographie et l'aspect actuels du lieu seront ainsi certes sensiblement modifiés du fait de la suppression de la rampe existante, mais le nouveau bâtiment s'implantera néanmoins dans son environnement sans créer de modification du terrain le long de ses façades visibles (soit sud-ouest, sud-est et nord-est, la dernière n'étant toutefois pas visible depuis la rue du Valentin), par rapport aux parcelles environnantes. Il ne saurait ainsi être reproché à l'autorité intimée de considérer que la reprise de la topographie existante n'est pas compatible avec la création d'un bâtiment ayant une relation avec la rue du Valentin et d'autoriser par conséquent la démolition du mur de soutènement et la modification de la topographie; de même, son appréciation selon laquelle une telle implantation est plus intéressante que celle du bâtiment existant, dans une situation d'hypercentre, ne prête pas le flanc à la critique.
Les différents plans et images de synthèse figurant au dossier montrent par ailleurs que par son volume, le bâtiment s'insérera harmonieusement dans le tissu bâti environnant, tant sur la rue du Valentin (au nord et au sud) qu'au sud-est de la parcelle (Place de la Riponne) ou encore au nord-est. Contrairement à un autre projet dont le refus de permis de construire a été récemment confirmé par la cour de céans (AC.2024.0026 du 28 novembre 2024 consid. 3b), qui concernait également la démolition d'un bâtiment noté *4* dans un périmètre ISOS avec objectif de sauvegarde B, le projet ici litigieux ne contrastera en effet pas nettement avec l'ordonnancement général de la rue du fait de sa hauteur élevée, qui rompt avec celle plus réduite des autres immeubles du chemin, et de son alignement très proche du trottoir, qui ne respecte pas l'aire de dégagement formé par les jardins et ne correspond pas à la structure du quartier. Ici, le projet présente au contraire un volume, un nombre de niveaux et une implantation similaires à l'ensemble de la rue.
L'inscription de la parcelle dans le périmètre 63 de l'ISOS ne modifie rien à ce constat: en effet, la description de ce périmètre relève qu'il présente un tissu urbain comportant des séquences de bâtiments contigus longeant les axes, quelques îlots, des immeubles résidentiels d'environ six niveaux avec parfois des commerces au rez, ce à quoi le projet litigieux se conforme. S'il se distingue des bâtiments sis à l'avenue de Riant-Mont, au nord, il convient de rappeler que ce secteur, largement résidentiel, fait l'objet d'un périmètre ISOS distinct (n° 64). Situé en amont du périmètre 63, il ne subira par ailleurs pas d'atteinte du fait du projet litigieux, qui s'insère en aval de deux des trois éléments ayant fait l'objet d'une observation dans l'inventaire ISOS, à savoir les éléments individuels 64.0.1 "Immeubles entourés d’espaces engazonnés, cinq niveaux, toits à croupes, en pente légère, années 1960"; conformément aux explications relatives à l'ISOS, une observation est l'indication de thèmes ou d’éléments qualitativement neutres qui nécessitent une localisation dans le site. Du point de vue du nombre de niveaux et du volume général des bâtiments, on constate que ces deux éléments précités, sis dans le périmètre n° 64, offriront une transition entre le nouveau bâtiment implanté dans le périmètre n° 63 et les maisons bourgeoises situées en amont dans le périmètre n° 64.
L'autorité intimée a par ailleurs pris en compte l'intérêt public important à la densification sur cette parcelle située dans l'hypercentre de la ville, à proximité immédiate de toutes les commodités et de nombreux transports publics, permettant de favoriser les modes de transport doux ou publics dans la perspective de lutter contre la pollution et le changement climatique; le bâtiment ne comportera du reste aucune place de stationnement pour voitures mais offrira 98 places pour les vélos dans des locaux fermés, outre quelques places à l'extérieur. Par ailleurs, elle a relevé que le nouveau bâtiment est non seulement destiné à accueillir les nouveaux locaux de l'association constructrice ainsi que son restaurant, mais également plusieurs commerces, des surfaces administratives ainsi qu'une garderie pour enfants ainsi que 18 logements (appartements de 3 et 4 pièces, la surface dévolue au logement passant de 215 m2 actuellement à 2'064 m2). Dans sa pesée des intérêts, elle relève encore l'intérêt public important à la création de nouveaux logements et de nouveaux commerces.
cc) Il y a donc lieu de constater qu'en considérant à l'issue d'une pesée complète et circonstanciée des intérêts en présence d'une part que la construction, à cet emplacement dans l'hypercentre bien desservi par les transports publics (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018 du 5 mai 2019 consid. 4.2.3), d'un nouvel immeuble bien intégré et de bonne qualité architecturale offrant 18 logements, des surfaces commerciales et administratives, une garderie, un restaurant et des locaux pour l'association propriétaire, présentait un intérêt public qui primait celui, public également, à la protection de la villa existante ayant une valeur patrimoniale modérée et en retenant d'autre part qu'il s'agissait d'une densification qualificative de la parcelle, l'autorité intimée n'a pas abusé de son important pouvoir d'appréciation.
c) Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5. Les recourantes contestent l'atteinte portée par le projet aux surfaces vertes existant sur cette parcelle et ses alentours, ainsi qu'aux arbres qui seraient à leurs yeux prétendument maintenus en plus de ceux qui seraient abattus.
Les recourants ne citent dans leurs écritures aucune base légale ou réglementaire qu'ils considéreraient enfreinte, ni ne désignent aucun arbre en particulier qui serait situé trop près du bâtiment projeté et dont le système racinaire risquerait d'être endommagé durant les travaux. Il apparaît donc que ce grief, non motivé, est irrecevable (art. 79 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, il devrait être rejeté. En effet, lors de l'inspection locale, les recourants ont relevé qu'une des perches des gabarits était située à proximité du platane situé dans l'angle de la rue du Valentin, sur le DP 1133. Or il ressort du permis de construire que le SPADOM a considéré que la distance entre l'arbre et les travaux était suffisante pour que les atteintes à l'arbre soient limitées; cette appréciation peut être confirmée étant donné que la perche n'était pas située dans la couronne de l'arbre - et donc l'espace racinaire présumé - mais bien à l'extérieur de celle-ci. Le permis de construire ordonne en outre que des mesures soient prises pour réduire les impacts sur l'espace racinaire et qu'un suivi de l'arbre soit effectué. Le SPADOM relève enfin que l'espace vert à l'ouest du projet (recte: de l'arbre) serait en pleine terre, ce qui permettra l'infiltration en eau et l'alimentation du platane, situé en contrebas. Il n'est pas contestable que cette dernière mesure en particulier améliorera la situation de l'arbre, dont les racines se trouvent actuellement largement recouvertes d'un revêtement en pavés.
Quant aux "surfaces vertes" présentes sur le site, on ne saurait considérer qu'elles seraient vastes: la parcelle est en effet entièrement minéralisée à l'exception d'un petit espace vert ("jardin") situé en façade sud en contre-haut de la rue, accueillant un faux-cyprès, et d'un petit frêne sis en façade nord-est. Elles seront par ailleurs largement compensées par la plantation d'onze nouveaux arbres et de plusieurs massifs de plantes vivaces - notamment dans l'espace de pleine terre au sud-ouest - ainsi que la création d'une toiture végétalisée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. Les recourants déclarent que "l'atteinte au dégagement et à l'ensoleillement des bâtiments voisins doit être relevée" et qu'il ne suffit pas de se limiter à renvoyer les voisins à des litiges civils.
Les recourants n'apportent pas la moindre motivation à leur grief, qui n'est même formulé que de manière excessivement succincte. Partant, il ne répond pas aux exigences de motivation minimale découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et n'est ainsi pas recevable.
7. Les recourants contestent enfin le fait que ce projet éradique le lieu de réunion historique du ******** qui a marqué la vie lausannoise en se limitant à n'en conserver que deux fresques hors de leur contexte et un peu de documentation. Ils considèrent qu'on devrait faire mieux pour tous ceux dont les parents et grands-parents sont liés à ce lieu attachant et caractéristique du centre de Lausanne.
A nouveau, les recourants ne citent aucune base légale ou réglementaire distincte de celles dont le respect a précédemment été examiné. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur ce grief formulé de façon particulièrement floue.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'association H.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.