TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

 

 

5.

 E.________, à ********,

 

 

6.

 F.________, à ********,

 

 

7.

 G.________, à ********,

 

 

8.

 H.________, à ********,

 

 

9.

 I.________ ,à ********,

 

 

10.

 J.________ ,à ********,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement,

 

 

2.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, 

  

Constructeurs

1.

 K.________ à ********  

 

 

2.

 L.________ à ********

tous deux représentés par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour des transformations et l'agrandissement d'une villa existante (parcelles nos 5432, 5435 et 17766) (CAMAC n° 201021)

 

Vu les faits suivants:

A.                     K.________ et L.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 5432 de la Commune de Lausanne, colloquée dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104 et suivants du règlement sur le plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA). Cette parcelle, sise dans le quartier d'Ouchy au Sud de la ville de Lausanne, supporte une villa construite en 1910-1911 d’inspiration Heimatstil avec un logement et un garage. La maison existante, qui bénéficiait d'une note 4 au recensement architectural au moment où la décision attaquée a été rendue (modifiée en note 3 au mois de novembre 2024), a une surface bâtie de 174 m2 et une surface brute de plancher de 481 m2. Elle se trouve dans le périmètre n° 29 identifié par l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS), qui lui attribue un objectif de sauvegarde "C". Le jardin situé sur la parcelle n° 5432 figure au recensement des jardins historiques de la commune de Lausanne effectué dans le cadre de l'ICOMOS (ci-après: le recensement ICOMOS) avec une note 3.

B.                     Les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation et l'agrandissement de la villa sise sur la parcelle n° 5432 avec la création de quatre logements, d'un garage souterrain pour deux voitures et neuf places deux roues, la pose de panneaux solaires et la création de deux Vélux en toiture. Le projet consistait en la rénovation du bâtiment existant et son agrandissement avec l’adjonction d’annexes à l’Ouest et au Sud. Il portait également sur la création d'un local technique et d'un emplacement conteneurs au Nord-Est de la parcelle, d'une zone de prise en charge, d'une piscine avec pompe à chaleur au Sud de la parcelle, de trois places vélo extérieures et de divers aménagements extérieurs. Il impliquait la suppression de quinze arbres protégés (un cèdre de l'Himalaya de 50 cm de circonférence, un cerisier sauvage de 75 cm de circonférence, un charme commun de 75 cm de circonférence, un frêne commun de 70 cm de circonférence, un houx de 50 cm de circonférence, un if, un sureau à grappes de 100 cm de circonférence et huit thuyas avec des circonférences de 90 cm, 120 cm, 150 cm, 75 cm, 120 cm, 90 cm, 120 cm et 90 cm). La création d'un deuxième accès du côté Sud était prévue pour accéder au nouveau garage souterrain. Cet accès devait se faire sur la parcelle voisine n° 17'766 par l’intermédiaire d’une rampe en utilisant l'assiette d'une servitude existante.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 12 novembre 2021 au 13 décembre 2021. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle de M.________, propriétaire des immeubles nos 5434-13 et 5434-14 sur la parcelle de base n° 5434 jouxtant la parcelle n° 5432 du côté Est et celle de la A.________ et de ses copropriétaires à titre individuel, copropriétaires de la parcelle n° 17'766 jouxtant la parcelle n° 5432 au Sud-Ouest.

Le 28 janvier 2022, la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a établi la synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de l'Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci contenait un préavis favorable de la Division Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement dans lequel il est relevé qu'il n'y a pas d'atteinte à un biotope.

C.                     Par décision du 8 mars 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Il ressortait notamment de cette décision qu'il était prévu des transformations dans un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives, entre autres, à la distance aux limites. La décision relevait que la distance aux limites de propriété de 6 m était respectée pour l'agrandissement (cf. art. 106 RPGA relatif à la zone mixte de forte densité) et qu'il en allait de même pour les façades qui se présentaient obliquement par rapport à la limite de propriété. Des parties du sous-sol ne respectaient pas la distance de 6 m mais ces empiètements pouvaient être admis en application de l'art. 81 RPGA régissant les constructions souterraines. La décision énumérait en outre un certain nombre d'éléments qui ne respectaient pas la distance à la limite de 6 m mais qui pouvaient être admis dans les espaces réglementaires soit en tant que dépendance de peu d'importance (art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]: emplacement pour conteneurs et emplacement de prise en charge, local technique au Nord-Est, places deux-roues, piscine, murs de soutènement), soit comme éléments d'équipement échappant à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété (escaliers extérieurs, chemins piétonniers, rampe d'accès au parking souterrain). La décision autorisait enfin l'abattage des quinze arbres protégés "moyennant compensation par deux arbres".

D.                     Par acte du 23 avril 2023, M.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision municipale du 8 mars 2023. La A.________ et les copropriétaires à titre individuel ont en fait de même le 24 avril 2023. Les causes ont été jointes sous la référence AC.2023.0115.

Le Tribunal a tenu audience le 9 novembre 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Par arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16 janvier 2024, la CDAP a admis le recours et a annulé les décisions municipales d'octroi du permis de construire et de levée des oppositions. Elle a retenu que le local technique prévu au Nord-Est de la parcelle devait être considéré comme un agrandissement du bâtiment existant et non pas comme une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, que ce local ne pouvait pas être considéré comme une construction souterraine au sens de l’art. 81 RPGA, que sa légalité devait dès lors être examinée au regard de l’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de la jurisprudence y relative et que cette disposition n'était pas respectée. En effet, la façade Est de la villa existante ne respectait pas la distance réglementaire de 6 m par rapport à la parcelle voisine n° 5434 et l’extension de cette villa en direction de la parcelle n° 5434 qu’impliquait la réalisation du local technique allait par conséquent induire une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative aux distances aux limites, ce que ne permettait pas l’art. 80 al. 2 LATC. Dans son arrêt, la CDAP a examiné et écarté les autres griefs des recourants, soit notamment ceux relatifs à l'abattage des arbres, au respect de la législation communale et cantonale sur la protection du patrimoine bâti et à l'atteinte à un jardin figurant au recensement ICOMOS.

E.                     Le 29 février 2024, l'architecte des constructeurs a soumis au service communal de l'urbanisme un projet supprimant le local technique litigieux, celui-ci étant intégré à l'intérieur du bâtiment en lieu et place d'un local précédemment prévu en tant que salle de bain-dressing. Dans sa séance du 28 mars 2024, la municipalité a décidé à nouveau de délivrer le permis de construire et de lever les oppositions. Le 15 avril 2024, le permis de construire a été établi et adressé aux opposants avec les décisions levant leurs oppositions.

Par acte du 17 mai 2024, la A.________ et les copropriétaires à titre individuel, soit B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 15 avril 2024. Ils concluent à sa réforme en ce sens que l'opposition est admise et l'autorisation de construire requise est refusée. Ils concluent également à son annulation.

La municipalité a déposé sa réponse le 5 juin 2023. Elle conclut au rejet du recours.

Le 13 juin 2024, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler dès lors qu'elle n'était pas compétente pour traiter des objets en note 3 et 4 sur le territoire de la Commune de Lausanne.

Dans des déterminations du 24 juin 2024, la Direction générale de l'environnement (DGE) s'est référée à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 28 janvier 2022.

Les constructeurs ont déposé des déterminations le 12 juillet 2024. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par la suite, les recourants, les constructeurs et la municipalité ont déposé des observations complémentaires. A cette occasion, les constructeurs ont produit une attestation établie par leur architecte paysagiste relative au respect des articles 51a al. 1 et 54 al. 1 des modifications du plan général d'affectation récemment mises à l'enquête publique.

Le 25 octobre 2024, les recourants se sont déterminés sur la nouvelle pièce produite par les constructeurs avec leurs observations complémentaires.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 15 novembre 2024 le projet de modification du plan général d'affectation de la Commune de Lausanne et le rapport 47 OAT relatif à ce projet.

Les recourants se sont déterminés le 22 novembre 2024 sur le rapport 47 OAT.

La municipalité a déposé des déterminations le 27 novembre 2024.

Les constructeurs ont déposé des déterminations le 29 novembre 2024.

Les recourants ont déposé des déterminations le 3 janvier 2025. Ils ont joint une prise de position de la DGIP relative à l'attribution d'une note 3 à la maison d'habitation et d'une note 3 à la parcelle n° 5432. Le document produit précise que l'attribution d'une note 3 à la parcelle se justifie "afin de tenir compte de la valeur paysagère du jardin bien arboré, formant un environnement de qualité".


 

 

Considérant en droit:

1.                      Les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. On relève en outre que la Cour, dans la même composition, a procédé à une vision locale dans le cadre de la première procédure relative au projet litigieux, qui a abouti à l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117. Il apparaît donc superflu de mener une nouvelle inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants.

2.                      En se fondant sur l'importance du projet et l'atteinte qu'il implique selon eux pour le bâtiment existant et le jardin recensé ICOMOS, les recourants soutiennent que le projet contrevient à l'art. 80 LATC.

a) L’art. 80 LATC prévoit ce qui suit:

"Art. 80    Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

b) Il n'est pas contesté que la villa existante n'est pas réglementaire dès lors que sa façade Est ne respecte pas la distance réglementaire de 6 m par rapport à la parcelle n° 5434. Dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117, le tribunal a constaté qu'un élément posait problème au regard du principe selon lequel les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, à savoir la réalisation du local technique. Avec le nouveau projet, cette question est réglée puisque le local technique est désormais prévu à l'intérieur du bâtiment existant.

c) aa) Reste la question de savoir si la transformation et l'agrandissement du bâtiment existant va induire une "atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone" au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, question qui n'a pas vraiment été examinée dans l'arrêt précité.

bb) On l'a vu, la parcelle n° 5432 de la Commune de Lausanne est colloquée dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104 et suivants RPGA.

Aux termes de l'art 104 RPGA, cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. Dès lors que, après sa transformation, le bâtiment litigieux demeurera affecté à l'habitation, le projet n'aura aucun impact sur la destination de la zone.

cc) Il est délicat de déterminer ce qu'il faut entendre par atteinte sensible au "caractère de la zone". On peut déduire de la jurisprudence qu'un projet de construction pourrait poser problème à cet égard s'il compromet l'aspect urbanistique et esthétique du quartier dans lequel il doit s'intégrer (cf. TA AC.1994.0038 du 16 mai 1995 consid. 5). Dans un arrêt AC.2004.0094 du 26 octobre 2005 concernent une installation de téléphonie mobile, le Tribunal administratif avait ainsi constaté que pouvait constituer une telle atteinte  l'adjonction de deux fausses cheminées à chaque extrémité d'une toiture, ceci en raison de l'impact de ces éléments au niveau de l'esthétique et de l'intégration (arrêt précité consid. 2 et 4).

En l’espèce, on relève que le projet n’implique pas la démolition de la villa désormais en note 3. Il porte en effet sur une extension de cette villa avec la création d’une sorte de soubassement autour de la maison existante. Comme relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117, cette extension s’effectue essentiellement par l’adjonction d’éléments bas et horizontaux (sauf en façade Ouest) qui soulignent le bâtiment existant et qui, selon l’assesseur spécialisé du tribunal, ont plutôt tendance à respecter les qualités du bâtiment existant, sans altérer ses façades principales. C’est également le cas du patio qui est prévu du côté Sud, qui mettra en valeur l’élément arrondi de la villa existante, soit un des éléments qui lui confère un intérêt. La villa existante est ainsi maintenue, contrairement par exemple à la parcelle voisine n° 5434 où la villa existante en note 3 a été démolie et remplacée par un immeuble locatif. Pour ce qui est de l'intégration par rapport à l'environnement bâti, on peut également noter la présence sur la parcelle voisine n° 17766 (soit la parcelle des recourants) d'un immeuble moderne de grande dimension.

Pour ce qui est du jardin recensé ICOMOS, il a été relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 (consid. 9b/bb) que, à la suite du projet de construction sur la parcelle n° 5434 voisine, ce jardin a été amputé de toute sa partie Est et que la partie qui reste sur la parcelle n° 5432 ne présente guère d’aménagements ou de plantations anciennes méritant d’être conservées. La déléguée à la protection du patrimoine a ainsi considéré qu’une extension de la villa peut être envisagée dans le jardin, accompagnée d’un projet paysager de qualité établi par un architecte paysagiste, ce qui est le cas.

Vu ces différents éléments, on ne saurait considérer que le projet litigieux est susceptible de compromettre l'aspect urbanistique et esthétique du quartier et, partant, de porter atteinte au "caractère de la zone" ou au "développement de la zone" au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Partant, le grief des recourants relatif à l'art. 80 LATC n'est pas fondé.

3.                      Les recourants invoquent à nouveau des griefs relatifs à l'abattage des arbres, au patrimoine bâti et au jardin recensé ICOMOS.  

Ces différents griefs ont été examinés et écartés dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 (consid. 8 et 9). Dès lors que, à l'exception de l'intégration du local technique à l'intérieur du bâtiment existant, le projet n'a pas été modifié, il n'y a pas lieu de les examiner à nouveau. On relèvera au surplus que l'attribution d'une note 3 postérieurement à la délivrance du permis de construire n'est pas déterminante. Il avait en effet été expressément relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 que l'attribution d'une note 3 ne remettrait pas en cause le permis de construire qui a été délivré (cf. consid. 9c).

4.                      Les recourants relèvent que le PGA de 2006 est antérieur à l'établissement de l'inventaire ISOS. Ils mentionnent également l'entrée en vigueur récente de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel et immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Selon eux, ces éléments devraient conduire à un examen incident du plan d'affectation en vigueur.

a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).

bb) Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si une inscription d'une commune à l’inventaire ISOS postérieure au plan d'affectation communal justifiait un examen incident du plan d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (arrêt 1C_312/2022 du 14 mars 2024 [commune d’Echichens] et arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020 [commune de Lignerolle]).

Dans le cas de Lignerolle, le village avait été inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 25 ans. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait relevé que le caractère non construit des parcelles concernées par le projet de construction litigieux était précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS. Celui-ci définissait en effet l’intérêt du site comme suit: "Emprise du tissu de l’agglomération agricole, bâti dense et faiblement organisé s’échelonnant du, 18e-20e s., articulé par un espace vert intérieur agrémenté de vergers". La présence de cet espace vert était donc une caractéristique essentielle du site, un objectif de sauvegarde maximum était attribué, et tant la qualité spatiale que la qualité historico-architecturale et la signification du site étaient considérées comme prépondérantes à teneur de la fiche ISOS. Le Tribunal fédéral en avait déduit que toute délivrance d'autorisation de construire dans cet espace vert altérerait inévitablement les caractéristiques du site, ce qui justifiait un examen incident du plan d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_87/2019 précité consid. 3.2).

Dans le cas d’Echichens, le village avait été inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 2003. Le projet de construction litigieux altérait une "échappée dans l’environnement"  en cachant la vue sur la silhouette des toits du noyau historique du village, y compris, depuis un certain point, sur un "clocher emblématique". Le projet portait par conséquent atteinte à un dégagement que l’ISOS voulait protéger. Le Tribunal fédéral relevait ainsi qu’il résultait clairement de l’ISOS que la parcelle sur laquelle devait s’implanter le projet litigieux devait demeurer inconstructible. Selon lui, ces éléments mis en avant lors de l’inventaire ISOS n’avaient manifestement pas (à tout le moins matériellement) été pris en compte lors de l’élaboration de la planification de 2003. Il apparaissait dès lors que les conditions d’un examen préjudiciel au sens de l’art. 21 al. 2 étaient réunies (TF 1C_312/2022 précité consid. 3. 4 et 3.5).

b) En l'occurrence, on constate que, contrairement à ce qui était le cas dans les deux arrêts précités, le projet ne porte pas atteinte à des éléments spécifiquement protégés dans le cadre de l'inventaire ISOS. Comme relevé dans l'arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 (consid. 9 c), selon la déléguée communale à la protection du patrimoine, le projet n’est pas de nature à perturber le voisinage immédiat de la villa et ne porte pas atteinte aux objectifs de protection de l’ISOS pour ce secteur de la ville de Lausanne (objectif de sauvegarde "C ", le moins contraignant, soit la sauvegarde du "caractère"). Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cet avis, compte tenu notamment des qualités du projet constatées dans l'arrêt précité. On l'a vu, ce projet n'implique en effet pas une altération du caractère du quartier (qui comprend dans les environs des bâtiments modernes de grande dimension, notamment sur la parcelle des recourants) et est pas conséquent compatible avec l'objectif de sauvegarde C.

Vu ce qui précède, l'inscription de la ville de Lausanne à l'ISOS au 1er janvier 2006 ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant, dans le cas d'espèce, le réexamen du plan général d'affectation.

c) La nécessité d'un contrôle incident du plan d'affectation ne saurait également se justifier par le simple fait qu'une procédure de révision de ce plan est en cours; seul l'examen des autres circonstances factuelles et juridiques pertinentes pourraient remettre en cause l'affectation prévue. Or, on l'a vu, l'inscription de la ville de Lausanne à l'ISOS ne permet pas d'aboutir à un tel résultat et on ne voit pas quel autre élément pourrait justifier un contrôle incident (cf. pour un cas comparable TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.5). Ce constat concerne notamment l'entrée en vigueur de la LPrPCI et de la LPrPNP. On ne voit en effet pas en quoi l'entrée en vigueur de ces deux lois cantonales, qui tendent à la protection du patrimoine culturel et immobilier et à la protection du patrimoine naturel et paysager, justifierait un contrôle incident du plan d'affectation à l'occasion de la procédure d'autorisation de construire litigieuse, étant rappelé que la conformité du projet à ces lois, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à un bâtiment en note 4 et au jardin recensé ICOMOS, a été examinée dans l'arrêt  AC.2023.0115, AC.2023.0117.

5.                      Les recourants soutiennent que le projet litigieux contrevient à des dispositions qui figurent dans une modification du règlement du PGA de 2006 (ci-après: MPGA) mise à l'enquête publique du 17 avril au 16 mai 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ainsi qu'à des dispositions figurant dans le projet de règlement du plan d'affectation communal "territoires forains", également mis à l'enquête publique du 17 avril au 16 mai 2024.

a) On relève d'emblée que la question de l'application des dispositions du projet de règlement du plan d'affectation communal "territoires forains" ne se pose pas puisque la parcelle n° 5432 ne fait pas partie de ces territoires.

b) aa) A teneur de l'art. 49 LATC, la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). Selon la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (CDAP AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (CDAP AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2a; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 178 s.).

bb) En l'occurrence, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir fait application de cette disposition lorsqu'elle a rendu la décision attaquée puisque, à ce moment-là, les dispositions du MPGA invoquées par les recourants n'avaient pas encore été mises à l'enquête publique.

cc) Il reste à examiner quelle est la conséquence du fait que les dispositions du MPGA ont été mises à l'enquête publique après le dépôt du recours.

Selon la jurisprudence, lorsqu'un recours est dirigé contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage de l'art. 47 LATC, la mise à l'enquête publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le permis de construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12d, la question ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

En revanche, la CDAP a retenu que lorsqu'un projet de plan d'affectation est mis à l'enquête publique après le dépôt d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité refusant le permis de construire, l'incidence du plan d'affectation sur le permis de construire doit être examinée au regard de l'art. 49 LATC, le rejet du recours sur la base de l'art. 49 LATC ne faisant que confirmer le refus municipal (CDAP AC.2022.0415 du 7 février 2024 consid. 3b; AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12d; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c et 3; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; voir aussi décision de la CCR n° 2557 du 13 octobre 1971, résumée in: RDAF 1973 p. 295).

En l'espèce, on se trouve dans le cas de figure où la municipalité a délivré le permis de construire en renonçant à faire usage de l'art. 47 LATC. Partant, en application de la jurisprudence AC.2016.0165 précitée, la mise à l'enquête du projet de MPGA après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le permis de construire en application de l'art. 49 LATC.

c) On relèvera encore que, dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a examiné le cas de figure où, après une décision municipale de refus du permis de construire contestée par le constructeur devant la CDAP, une zone réservée a été mise à l'enquête publique pendant la procédure de recours (cf. arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 concernant la commune de Lausanne et arrêt 1C_514/2022 du 22 novembre 2023). Il a considéré qu'il y avait lieu dans ce cas d'effectuer une pesée des intérêts mettant en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation de son projet et les intérêts publics liés à la création d'une zone réservée (arrêt 1C_230/2022 précité consid. 4.5.3; arrêt 1C_514/2022 précité consid. 3.3).

En l'espèce, on constate que, contrairement à ce qui était le cas dans la cause 1C_230/2022 où la commune de Lausanne avait mis à l'enquête une zone réservée dès lors que, selon elle, le projet mettait notamment en péril les objectifs de protection de l'ISOS, la commune n'a pas mis à l'enquête de zone réservée pour s'opposer au projet litigieux et ne considère pas que ce dernier est susceptible de poser problème au regard de l'ISOS, à juste titre comme on l'a vu plus haut. On relève en outre qu'on se trouve dans l'hypothèse d'une mise à l'enquête publique pendant la procédure de recours d'une simple modification du règlement du plan général d'affectation, hypothèse qui, selon le Tribunal fédéral, doit être distinguée de celle de la mise à l'enquête publique d'une zone réservée (cf. arrêt 1C_230/2022 précité consid. 4.5.3 avec référence à l'arrêt 1P.421/2006 du 15 mai 2007).

Pour ce qui est des dispositions du MPGA invoquées par les recourants, il apparaît que le projet litigieux n'est pas conforme à l'art. 28a MPGA qui prévoit que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne peuvent pas déborder de l'emprise des bâtiments. Il n'est également apparemment pas conforme à l'art. 28b MPGA qui prévoit que les trémies et rampes d'accès aux parkings souterrains doivent être intégrées dans les bâtiments et ne peuvent déborder de leur emprise (al. 1), étant précisé qu'un tunnel, une trémie ou une rampe d'accès peut exceptionnellement être admise hors de l'emprise du bâtiment si la Municipalité considère qu'aucune autre solution architecturale n'est satisfaisante, l'impact paysager devant être limité au maximum (al. 2).

Il ressort du rapport établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif au MPGA que les art. 28a et 28b MPGA sont essentiels pour éviter la perte progressive (et souvent irrémédiable) de la pleine terre en ville de Lausanne. Le rapport 47 OAT relève à cet égard qu'un sol de qualité (à savoir une pleine terre) joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Cela étant, on ne saurait considérer que, s'agissant du projet litigieux, une application immédiate de ces nouvelles dispositions répondrait à un intérêt public majeur, dont l'application ne souffrirait aucun délai et qui justifierait de refuser un permis de construire pour un projet de construction qui permet de respecter les qualités du bâtiment existant en note 4 (actuellement en note 3) sans le démolir (cf. arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 consid. 9c) et qui est accompagné d'un projet paysager de qualité (cf. arrêt AC.2023.0115, AC.2023.0117 consid. 9d/bb). Sur ce dernier point, on note que dans une prise de position du 30 septembre 2024 (pièce n° 105 des constructeurs), que le tribunal n'a pas de raison de remettre en question, l'architecte paysagiste des constructeurs s'est prononcé sur le respect des art. 51a al. 1 et 54 al. 1 MPGA relatifs à la valeur écologique des espaces verts et à la végétalisation des toitures plates. A cette occasion, l'architecte paysagiste a attesté du fait que le jardin projeté favorisera globalement la biodiversité en relevant que le patrimoine végétal sera grandement enrichi par rapport à la situation actuelle avec une diversité de strates (arborée, arbustive et herbacée) et une très grande richesse des essences, ce qui renforcera la fonction d'habitat et de refuge pour la petite faune, les insectes et la flore. Il a également confirmé que la toiture de l'extension sera végétalisée sous la forme d'une toiture dite extensive. Dans ces conditions, on peut a priori considérer que les art. 54 al. 1 et 54 al. 1 MPGA sont respectés.

dd) Vu ce qui précède, la pesée des intérêts en présence justifie de ne pas faire application de l'art. 49 LATC et de ne pas annuler le permis de construire pour ce motif, étant rappelé qu'on parvient déjà à ce résultat si on applique l'arrêt AC.2016.0165 qui, on l'a vu, a fait l'objet d'une procédure de coordination.

6.                Les recourants relèvent que le règlement communal sur les constructions est en cours de révision et que la nouvelle réglementation protégera mieux les bâtiments en notes 3 et 4, les jardins recensés ICOMOS et la pleine terre, avec une augmentation de la couverture végétale. Ils soutiennent par conséquent que la municipalité aurait dû faire application de l'art. 47 LATC pour refuser le permis de construire.

a) Selon l'art. 47 al. 1 LATC, la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC – la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c; AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (CDAP AC.2023.0131 du 30 janvier 2024 consid. 2b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Toutefois, lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2 p. 314 s.; 125 II 385 consid. 5b p. 390 s.; CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c).

b) En l'espèce, on ne saurait considérer que, en renonçant à faire application de l'art. 47 LATC en relation avec un projet qui permet le maintien de la villa existante (contrairement à ce qui a été le cas sur des parcelles voisines) et est accompagné d'un projet paysager de qualité, la municipalité aurait abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère cette disposition.  Sur ce point, on peut relever encore une fois que la vision locale effectuée dans le cadre de la procédure AC.2023.0115, AC.2023.0117 a confirmé que la plupart des arbres dont l’abattage est prévu ne sont pas en bonne santé et ne présentent pas d’intérêt particulier au niveau esthétique ou biologique, le seul arbre intéressant ne devant pas être abattu mais être déplacé. En outre, on a vu que l'extension de la villa s’effectue essentiellement par l’adjonction d’éléments bas et horizontaux (sauf en façade Ouest) qui soulignent le bâtiment existant et qui, selon l’assesseur spécialisé du tribunal, ont plutôt tendance à respecter les qualités du bâtiment existant, sans altérer ses façades principales.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 47 LATC doit également être écarté.

7.                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et le permis de construire être confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens aux constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la A.________ et les copropriétaires à titre individuel, soit B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires.

IV.                    La A.________ et les copropriétaires à titre individuel, soit B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires, verseront à K.________ et L.________, créanciers solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.