TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Nicole Christe, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.   

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous les deux représentés par Me Daniel GUIGNARD et Me Wendy LAM, avocats à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Morges, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, à Lausanne.    

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Morges du 15 avril 2024 refusant un permis de construire pour des travaux de mise en conformité sur la parcelle n° 1263, et décision de la Direction générale de l'environnement du 6 février 2024 refusant d'octroyer une autorisation spéciale (CAMAC 223435) - cause AC.2024.0152.

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Morges du 3 mars 2025 confirmant son refus de permis de construire pour des travaux de mise en conformité sur la parcelle n° 1263 (CAMAC n° 238753) – cause jointe AC.2025.0073.

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 1263 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Morges, est constituée en propriété par étages, la PPE "********", divisée en 3 lots. A._______ et B._______ sont propriétaires, depuis le 13 juillet 2020, du lot no 3 (no1263-3) qui comprend une villa (bâtiment no ECA 2443) dans la partie nord de la parcelle. Les deux autres lots (immeubles nos 1263-1 et 1263-2) appartiennent à des tiers. Une servitude ID.010-2020/001449 grève la parcelle no 1263 en faveur de l'immeuble no 1263-3. Cette servitude intitulée "usage de jardin et de places" s'exerce sur la partie jardin qui entoure la villa au nord de la parcelle. Selon les informations qui figurent au registre foncier, cette servitude "permet au propriétaire du fonds dominant ou ses ayants-droits de jouir du jardin et des places. Les constructions mobilières ainsi que les piscine, spa ou véranda sont autorisés dans les limites du droit public [...]". Ce terrain - la villa et ses abords - est classé dans la zone de villas (art. 34 ss du règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions).

Dans la partie nord-est de la parcelle no 1263 est planté un cèdre, dont le tronc se trouve à une distance approximative de 7 m de la façade est de la villa et de 6 m de la limite nord de la parcelle.

B.                     Le 15 juillet 2020, A._______ et B._______ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation et la surélévation de leur villa.

Le plan de situation (plan du géomètre) et les plans de l'architecte du 15 juillet 2020 figurent diverses modifications des façades, de la toiture, ainsi que des aménagements intérieurs. Un spa de nage extérieur (2.5/5.0 m) est prévu à proximité de l'angle sud-ouest de la villa, dans un talus au bord de la voie d'accès (chemin du ********).

Le dossier a été soumis aux services concernés de l'administration cantonale. La Direction générale de l'environnement/Direction de l'énergie (DGE-DIREN) a délivré l'autorisation spéciale requise pour la réalisation d'une "piscine extérieure" chauffée (cf. synthèse CAMAC no 196095 du 28 septembre 2020). La législation cantonale sur l'énergie prévoit en effet que la construction d'un jacuzzi extérieur fixe chauffé est soumise à une autorisation spéciale de la DGE (cf. art. 54 du règlement d'application du 4 octobre 2006 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie [RLVLEne; BLV 730.01.1]).

Le 12 octobre 2020, la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire (n° 2020/85). Celui-ci mentionne que l'arbre en place (cèdre) devra faire l'objet de mesures particulières de protection avant le début des travaux et durant tout le chantier.

C.                     Parallèlement aux démarches pour la transformation de leur villa, A._______ et B._______ ont demandé l'autorisation d’abattre le cèdre, qui est un arbre protégé. Par une décision du 21 janvier 2021, la municipalité a refusé de délivrer cette autorisation. Les propriétaires ont recouru en vain contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (arrêt AC.2021.0060 du 23 septembre 2021). 

D.                     Les travaux de transformation et de surélévation de la villa ont été entrepris à partir de la fin de l’année 2020.

Des agents de l’administration communale ont effectué (les 16 décembre 2021 et 16 novembre 2022) des visites du bâtiment transformé en vue de la délivrance du permis d’habiter. Ils ont constaté que certains éléments du projet n’avaient pas été réalisés conformément au permis de construire (n° 2020/85) du 12 octobre 2020. Les propriétaires ont été invités à déposer un dossier de régularisation, notamment à cause de l’installation d’un spa de nage à l’intérieur de la villa, dans la cave, et d’un jacuzzi extérieur non pas à l'emplacement prévu initialement mais dans la partie est du jardin, près du cèdre (ces travaux extérieurs ont été réalisés en mars 2021).

E.                     Le 19 septembre 2023, A._______ et B._______ ont déposé une demande de permis de construire complémentaire pour des travaux décrits ainsi: "Mise en conformité d'un spa intérieur, d'aménagements extérieurs, la création d'un jacuzzi extérieur et des modifications en façade Est". Selon les plans de l'architecte du 13 septembre 2023, le jacuzzi extérieur a été installé à 4 m de la façade est de la villa, dans la partie du jardin où se trouve le cèdre. Un mur de soutènement a été construit au nord et à l'est du jacuzzi, lequel repose sur une base de béton de 2.5 m sur 3 m. Le spa de nage se trouve dans une pièce du sous-sol, adjacente à la cave/buanderie et au garage. Ce bassin de 2.25 m sur 4.5 m occupe une grande partie du local (de 4 m sur 5.5 m), non chauffé. Ce local situé à l'angle nord-est de la villa, qui était auparavant une cave, a été agrandi pour l'installation du spa de nage (déplacement d'une cloison).

L'enquête publique complémentaire s'est déroulée du 23 septembre au 22 octobre 2023. Il n'y a pas eu d'opposition.

Le dossier a été remis aux services concernés de l'administration cantonale.

Le 11 octobre 2023, la DGE-DIREN a demandé aux constructeurs des informations complémentaires au sujet du spa intérieur, en particulier de lui transmettre le formulaire EN-VD-4 "Installations de ventilation". Quelques documents ont été transmis.

La DGE-DIREN a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, au motif que les plans fournis successivement "sont trop divergents et ne permettent pas de se prononcer". Cette décision figure dans la synthèse CAMAC no 223435 du 6 février 2024. La synthèse CAMAC précise toutefois que la DGE-DIREN pourrait octroyer l'autorisation spéciale si un dossier corrigé et complété lui était présenté.

F.                     Le 15 avril 2024, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité, aux motifs, d'une part, que la DGE-DIREN n'ayant pas octroyé l'autorisation spéciale requise, "en l'état, le spa intérieur de nage et le spa extérieur sont considérés comme non conformes", et, d'autre part, que le jacuzzi extérieur empiète largement sur le périmètre vital d'un arbre majeur. La municipalité a exigé la démolition des travaux réalisés sans autorisation et la remise en état complète, conformément au permis de construire du 12 octobre 2020, dans un délai échéant le 15 juillet 2024. La décision décrit plus précisément les travaux de remise en état à entreprendre:

·         le démontage de l'installation du spa extérieur et la remise en état du terrain naturel;

·         la remise en état du pied de l'arbre par un arboriste agréé par la Ville;

·         la démolition des murs extérieurs incluant les revêtements de sol et bordures.

·         le démontage du spa de nage intérieur dans une zone non chauffée du bâtiment ne peut pas être considéré comme une installation extérieure. Il doit donc répondre aux exigences des installations intérieures. L'espace au sous-sol n'est pas considéré comme un espace chauffé selon le bilan thermique du 01.06.2000 et n'entre pas en compte dans le calcul du CUS du 15 juillet 2020 avec l'affectation d'une cave.

La décision renvoie aux conditions énoncées par l'Office communal des parcs et promenades dans un document annexé daté du 29 février 2024, avec la teneur suivante:

"Arbres et aménagements extérieurs

La construction a été réalisée sans autorisation et empiète sur le périmètre vital de l'arbre. Nous refusons la demande de mise en conformité et demandons:

– le démontage de l'installation.

– la remise en état du pied de l'arbre par un arboriste agréé par la ville.

– des mesures de suivi de l'arbre au minimum 3x par an pendant 2 ans par un arboriste agréé par la Ville pour assurer sa survie et sa vitalité [...]"

G.                     Agissant le 24 mai 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ (alors non représentés par un avocat) demandent à la CDAP de réformer la décision rendue le 15 avril 2024 par la municipalité en ce sens que le permis de construire complémentaire sollicité portant sur le spa intérieur, les aménagements extérieurs, la création d'un jacuzzi extérieur et les modifications en façade est délivré, l'ordre de démolition et les injonctions de remise en état étant annulées. Les recourants demandent subsidiairement à la CDAP d'annuler la décision du 15 avril 2024 et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire complémentaire sollicité et à la DGE-DIREN pour qu'elle délivre l'autorisation spéciale pour le spa intérieur. Ils demandent encore plus subsidiairement à la CDAP d'annuler la décision du 15 avril 2024 et de renvoyer la cause à la municipalité et à la DGE-DIREN pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0152.

Dans sa réponse du 21 août 2024, la DGE-DIREN conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 6 février 2024. Elle précise que ses déterminations sont limitées aux moyens formulés par les recourants en relation avec la mise en conformité du spa de nage intérieur, le jacuzzi extérieur ayant été considéré comme conforme par son service.  

Dans sa réponse du 22 août 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 11 février 2025 (par l'intermédiaire de leurs avocats), en maintenant leurs conclusions.

H.                     Le 11 décembre 2024, A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire pour les travaux de régularisation. Sur cette base, la DGE-DIREN a délivré l'autorisation spéciale requise pour la réalisation du spa de nage intérieur (synthèse CAMAC no 238753 du 24 février 2025).

La synthèse CAMAC ayant été transmise à la municipalité, celle-ci a rendu le 3 mars 2025 une nouvelle décision par laquelle elle a confirmé sa décision du 15 avril 2024, en exposant notamment ce qui suit:

"Pour rappel, par décision du 15 avril 2024, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire complémentaire cité en titre (demande de régularisation) et a prononcé un ordre de remise en état au motif que la DGE-DIREN n'avait pas délivré l'autorisation cantonale spéciale requise, d'une part.

D'autre part, la décision municipale du 15 avril 2024 considère que les travaux réalisés sans autorisation ne peuvent pas être régularisés aux motifs que:

-       le jacuzzi (SPA) extérieur empiète sur le périmètre vital d'un arbre majeur et qu'il n'y a aucun motif d'octroyer une dérogation à la protection du patrimoine arboré;

-       l'installation du SPA de nage intérieur dépasse le coefficient d'utilisation du sol (CUS), puisqu'il est installé dans un espace initialement autorisé non chauffé et affecté comme cave.

[…] Le 24 février 2025, la centrale des autorisations CAMAC a transmis à la Municipalité une nouvelle synthèse positive. La DGE-DIREN a notamment délivré l'autorisation spéciale cantonale requise pour le SPA intérieur sur la base d'argument en lien avec la loi vaudoise sur l'énergie.

Au vu de ce qui précède et pour les motifs déjà exposés dans la décision du 15 avril 2024, tels que résumés ci-dessus, ainsi que dans la procédure de recours à l'encontre de la décision précitée, la Municipalité a décidé, lors de sa séance du 3 mars 2025, de maintenir et de confirmer sa décision du 15 avril 2024 refusant la régularisation du SPA de nage intérieur et du SPA extérieur et ordonnant la remise en état et y renvoie expressément."

I.                       Agissant le 5 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ (représentés par leurs avocats) demandent à la CDAP principalement de réformer la nouvelle décision de la municipalité, du 3 mars 2025, en ce sens que le permis de construire sollicité le 11 décembre 2024 est délivré, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité, et encore plus subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0073 et elle a été d'emblée jointe à la cause AC.2024.0152.

Dans sa réponse du 2 mai 2025, la municipalité conclut au rejet de ce recours.

J.                      En date du 10 mars 2025, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties.

K.                     L'instruction a mis en évidence les éléments suivants, concernant le cèdre et les risques, pour cet arbre, provenant de l'installation à cet endroit du jacuzzi qui, selon les plans initiaux, était situé ailleurs sur la parcelle.

a) Le cèdre ne remplit pas les critères pour être inscrit à l'inventaire des arbres remarquables de la commune, selon les indications de la municipalité.

b) Mandatée par les recourants, l'entreprise C._______ a établi le 25 juillet 2024 un "rapport d'expertise d'état sanitaire" du cèdre.  L'auteur du rapport s'est rendu sur place le 16 juillet 2024 pour observer l'état physiologique et mécanique de l'arbre, ainsi que d'éventuels dégâts à la base de l'arbre, au tronc et dans la couronne; il a procédé à une analyse de la stabilité et de la force de résistance de l'ancrage et du tronc de l'arbre par test de traction. Le rapport relève notamment ce qui suit (pages 11 à 13):

"7. Plan des travaux

[…] Les constructions du mur de soutènement et du jacuzzi ont été réalisées dans le domaine vital de l'arbre. […]

Le test de traction infirme l'atteinte aux racines charpentières puisque tous les facteurs de sécurité sont au-dessus de 1.5.

L'arbre en période végétative 2024 ne montre aucune baisse de vigueur ou de dynamisme. Cela indique que l'impact sur le cheveu peut soit être estimé faible soit se révélera dans les années à venir.

Il n'est pas rare que les symptômes physiologiques résultant de la coupe de racines se manifestent 5 à 7 ans après les travaux.

[…]

8. Synthèse des éléments recueillis

Etat physiologique a été classé bon: couronne dense et bien fournie, unités de croissance significatives.

L'impact des modifications de la parcelle sur la vigueur et l'état physiologique est actuellement faible. Même si le bâti et les niveaux ont été inchangés à notre connaissance, la pose du jacuzzi et la création du mur ont engendré un tassement des racines les privant d'eau et d'oxygène.

L'état mécanique est évalué bon: aucune anomalie à ce jour. Il semble que relativement peu de racines ont été sectionnées de par la bonne résistance de l'ancrage de l'arbre.

Le niveau de risque de rupture partielle du sujet est évalué faible.

[…]

9. Etude des demandes de la Municipalité de Morges

Aussi, au vu d'une part de la vigueur et de l'état physiologique attendu du sujet après travaux et d'autre part de la force de résistance de l'ancrage, les travaux de remise en état à entreprendre selon la municipalité de Morges […] ne nous apparaissent pas nécessaires.

Même si ces travaux permettraient un espace supplémentaire rendu dans le domaine vital, ils pourraient engendrer des blessures supplémentaires et seraient alors potentiellement plus néfastes que positifs."

C._______ a préconisé des soins racinaires par la création de cheminées avec un apport en matière organique et minérale, puis des apports de biostimulants quatre fois par année pendant trois ans, ainsi qu'un suivi visuel chaque année pendant cinq ans et une nouvelle expertise avec des tests de traction dans les cinq ans.

A l'inspection locale, l'auteur de ce rapport a exposé qu'il avait pris des mesures pour favoriser le développement racinaire de cet arbre en ajoutant un amendement organique (nutriments) et des cheminées amenant davantage d'eau et d'air aux racines. Selon lui, l'arbre est sain et il se développe normalement avec des pousses annuelles de 5 à 7 cm.

c) La municipalité a produit une note de l'Office communal des parcs et promenades du 28 février 2025, rédigée par le responsable du bureau de l'arborisation, qui expose en particulier ce qui suit:

"L'office des parcs et promenades maintient sa décision de démontage de la construction sans autorisation de jacuzzi extérieur et du mur de soutènement. L'office est en accord avec l'expertise d'état sanitaire, réalisée par l'entreprise C._______, en juillet 2024, en ce qu'elle souligne les valeurs dendrologiques et paysagères élevées de l'arbre, son degré de remplaçabilité très faible ainsi qu'elle reconnaît que les constructions illicites ont été réalisées dans le domaine vital de l'arbre et qu'elles ont atteint le système racinaire de l'arbre. En revanche, contrairement à cette expertise d'état sanitaire, l'Office des parcs et promenades préconise un démontage du jacuzzi extérieur avec un suivi adéquat de travaux de démolition pour garantir la démolition sans blessures supplémentaires à l'arbre. En effet, seuls ces travaux permettront de rendre à l'arbre de l'espace supplémentaire dans son domaine vital. […]

Les tests de résistance mécanique ne démontrent pas de risque significatif concernant la stabilité du cèdre, à l'été 2024. Cependant, la pérennité, à moyen et long terme, ne peut être assurée et l'absence de dégât significatif du système racinaire n'a pas été démontrée. Selon l'étude et les mesures de C._______, le système d'ancrage n'a que peu été touché. Le chevelu racinaire a été réduit par les travaux, sur près de 20% de la surface. L'alimentation en matières nutritives, en eau et en air, de l'arbre a donc été touchée et cette dégradation pourrait se faire ressentir sur la partie aérienne que plusieurs années après les travaux. […]

Des travaux soignés doivent être entrepris par un arboriste reconnu par l'office des parcs et promenades, pour remettre en état la zone, avec le démontage du jacuzzi extérieur et du mur de soutènement. Ces travaux devront être effectués selon une méthodologie d'exécution spécifique, validée par l'Office des parcs et promenades, afin de ne pas impacter le système racinaire existant. La remise en état de cette zone en terre végétale permettrait de rendre l'espace disponible à la prospection racinaire selon la situation avant travaux. […] "  

A l'inspection locale, le responsable du service de l'arborisation de la commune a relevé qu'il estimait l'impact sur le domaine vital de l'arbre d'environ 20% avec la dalle et le mur qui imperméabilisent le sol, que la perte de l'espace perméable pour les racines est significative et que la remise en état permettrait de rendre à cet espace la perméabilité précédente.

d) Après l'inspection locale, un rapport écrit (réponse à des questions, art. 29 al. 1 let. e de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV 173.36) a été demandé à la division de la DGE biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), qui est l'organe cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine arboré ou naturel. La cheffe de la section "Nature dans l'espace bâti et paysage" s'est rendue sur place avec un collaborateur (gestionnaire nature) le 31 mars 2025. Ils ont eu connaissance des documents cités plus haut. Leur rapport, du 25 avril 2025, expose en particulier ce qui suit:

"1. Un impact peut-il être constaté deux après les travaux, selon l'expérience générale?

Réponse: Non. L'état général de l'arbre est bon, la cime est saine, il n'y a aucune présence de champignons au sol indiquant que des racines sont mortes ou affaiblies. Il n'y a aucun signe anormal de dépérissement tels que des branches mortes ou feuillage moins dense. Selon toute vraisemblance, l'arbre continue à pousser. Des travaux de remontée de couronne ont été effectués sur le cèdre, on y voit des plaies de coupes qui se referment. Il s'agit d'une technique d'élagage qui consiste à couper les branches basses d'un arbre et supprimer les branches sèches, pour dégager l'espace au sol, dans le cas présent probablement pour permettre le passage d'engins de chantier. Ces travaux de coupe ont été faits "dans les règles de l'art", à savoir qu'ils ont été faits de manière nette et propre sans occasionner de blessures à l'arbre.

 

2. Les constatations du rapport du 25.07.2024 permettent-elles ou non d'exclure, selon toute vraisemblance, un impact à long terme?

Le rapport du 25.07.2024 est basé sur une observation minutieuse de l'arbre et des conditions de sol alentour ainsi que sur un test de traction (dont la méthode et les résultats détaillés figurent certainement dans les annexes). Le rapport conclut à un bon état physiologique de l'arbre, à un état mécanique bon ainsi qu'à un risque très faible. Ces conclusions sont rassurantes. Le rapport indique également ce qui suit: "Même si le bâti et les niveaux ont été inchangés à notre connaissance, la pose du jacuzzi et la création du mur ont engendré un tassement des racines, les privant alors d'eau et d'oxygène". La première partie de la ph[r]ase n'est pas claire car le bâti et les niveaux ont à l'évidence été modifiés. Cela étant, c'est plutôt la deuxième partie qui importe, qui souligne que les travaux effectués pour construire le jacuzzi et le muret ont été réalisés dans l'espace vital du cèdre. En effet, le sujet concerné a une taille très imposante, avec une circonférence de 320 cm mesurée à 1 m du sol. Son système racinaire s'étend au-delà de 3 m autour du tronc, peut-être jusqu'à 10 m ou plus, surtout en largeur (les racines des cèdres descendent peu en profondeur, mais s'étalent largement en général sur cette essence d'arbre). Les travaux ont donc bien été réalisés dans l'espace vital du cèdre.

Les impacts que l'on peut envisager, du moins sur le plan théorique, sont les suivants:

Pour le muret: compactage du sol, coupure mécanique des racines pendant l'excavation, charge supplémentaire sur le système racinaire (poids de la fondation en béton et des éléments de mur);

Pour le jacuzzi et la dalle en béton: modification de la perméabilité du sol, réduction de l'apport d'eau et d'air aux racines, charge supplémentaire sur le système racinaire (poids de la dalle en béton et jacuzzi).

La visite de terrain n'a pas permis d'observer de tels effets directement sur l'arbre. Evidemment, il n'est pas possible d'observer si des racines ont été coupées (pour cela il faudrait démonter le jacuzzi et le muret). Mais on peut observer au nord-est du cèdre que son système racinaire est très étalé. Il est donc très vraisemblable que cela soit également le cas côté jacuzzi et muret.

Nous en concluons que les constatations du rapport du 25.07.2024 ne permettent pas d'exclure, selon toute vraisemblance, un impact à long terme, mais que le risque est évalué à très faible.

 

3. S'il y a un risque d'impact non perceptible actuellement, après combien d'années d'observation pourra-t-on confirmer ou exclure l'impact?

La période de 5 ans préconisée dans le rapport [du] 25.07.2024 est une période de moyen terme permettant d'observer les premiers signes de stress. Un arbre cicatrise une plaie, qu'elle soit racinaire ou aérienne, par un processus de compartimentation. Il forme progressivement un bourrelet cicatriciel qui englobe la blessure et, si la coupe a été correctement réalisée, finit par recouvrir la zone avec une nouvelle couche d'écorce. En revanche, si la coupe racinaire n'a pas été effectuée dans les règles de l'art, le processus de cicatrisation peut s'étendre sur une quinzaine d'années, voire ne jamais aboutir complètement.

 

4. Y a-t-il un risque que l'arbre dépérisse et doive être abattu à cause de ces travaux?

Selon toute vraisemblance, il n'y a pas de risque immédiat que l'arbre dépérisse et doive être abattu à cause de ces travaux. La vision locale ne montre effectivement actuellement aucun signe de dépérissement. Cela étant, le cèdre est un arbre sensible à la sécheresse et il n'est pas exclu que sa survie soit mise en péril suite à d'autres causes pouvant s'ajouter au stress lié aux travaux connus, comme par exemple les sécheresses répétées causant un stress hydrique alors que le milieu est déjà contraint (espace restreint, gazon entretenu de manière intensive avec un robot, engrais).

 

5. Est-ce que le démontage du jacuzzi (y compris dalle en béton de 7.5 m2 et mur de soutènement d'une surface au sol d'environ 2.5 m2), même si les travaux sont exécutés sous la surveillance d'un arboriste, pourrait causer des atteintes supplémentaires à l'arbre ou à son domaine vital?

Oui, le démontage du jacuzzi et du muret peut potentiellement causer des atteintes supplémentaires à l'arbre. Les dommages potentiels seraient les suivants:

a)    Réexposer ou redéstabiliser les racines: si des racines ont été sectionnées ou comprimées pendant les travaux initiaux, leur système de récupération est fragile. Le fait de déterrer, casser une dalle, ou creuser de nouveau à proximité pourrait réendommager des racines qui tentaient de se régénérer.

b)    Modifier brutalement le microclimat racinaire: le muret ou le jacuzzi créaient probablement un ombrage ou une régulation thermique/hydrique autour des racines. En les retirant, on peut exposer brutalement des racines à la chaleur, à l'air, ou à un changement de drainage, ce qui peut causer un stress supplémentaire.

c)     Provoquer un compactage du sol: les engins de chantier pourraient recompacter le sol et rendre le milieu anaérobique, causant alors la mort des racines.

Ce scénario pessimiste sera fortement réduit si les travaux de démontage sont effectués de manière appropriée, soit:

a)    En minimisant les interventions mécaniques dans la zone des 5-7 m autour du tronc;

b)    En cassant les installations par morceaux, sans creuser sous la dalle;

c)     En rebouchant et retalutant l'espace libéré par un substrat meuble, non compacté et bien drainé (selon notre estimation sur 10-15 m2 plutôt que 10 m2);

d)    En remettant un paillage organique (type copeaux de bois, feuilles mortes, compost léger) après le démontage pour reconstruire un sol vivant;

e)    En ne laissant pas des racines exposées nues et en les recouvrant avec un géotextile humide temporaire pendant les travaux;

f)      En faisant surveiller le chantier par un arboriste.

 

6. Est-ce que le fait de rendre à nouveau perméable cette surface de 10 m2 (en enlevant la dalle en béton et le mur de soutènement) permettrait le bon développement de cet arbre? Est-ce une mesure nécessaire à cet effet?

Nous ne pouvons pas répondre de manière catégorique à cette question. Les atteintes aux racines de l'arbre ont été faites.

 

7. Est-ce que les mesures déjà mise en place par C._______ (soins racinaires par la création de cheminées et apport de nutriments) et préconisées par cet arboriste (soins racinaires par apport de biostimulants quatre fois par année sur trois ans, suivi visuel une fois par année sur cinq ans et nouvelle expertise avec test de traction dans les cinq ans) sont suffisantes pour garantir que cet arbre puisse continuer à se développer comme il le ferait normalement ou, autrement dit, sans la présence des installations litigieuses?

Les mesures déjà mises en place par C._______ ainsi que celles préconisées pour les prochaines années sont suffisantes pour garantir que cet arbre puisse continuer à se développer.

En conditions normales, c'est-à-dire sans la présence des installations litigieuses, ces mesures seraient inutiles. Les seules mesures seraient alors d'alléger légèrement l'arbre (nous avons en effet observé un déséquilibre de branches, moins dense côté est) afin de donner de la lumière au sol, d'arrêter la tonte au robot et l'apport d'engrais."

Les recourants et la municipalité ont pu se déterminer sur le rapport de la DGE-BIODIV du 25 avril 2025.

 

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Les deux décisions rendues par la municipalité, respectivement le 15 avril 2024 (AC.2024.0152) et le 3 mars 2025 (AC.2025.0073), sont des décisions de refus d'un permis de construire, demandé pour la régularisation de travaux non réalisés conformément au permis initial délivré en 2020  (cf. art. 115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif, conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les propriétaires de l'immeuble concerné, requérants de l'autorisation, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le premier recours (AC.2024.0152) est dirigé non seulement contre la décision négative de la municipalité, mais également contre le refus de la DGE de délivrer une autorisation spéciale, prescrite par la législation sur l'énergie, pour l'installation intérieure (spa de nage installé dans la cave) (cf. art. 123 al. 3 LATC, notification simultanée du refus du permis de construire et du refus de l'autorisation spéciale). Or cette autorisation spéciale a en définitive été délivrée, après que les recourants ont déposé une demande de permis complétée (voir synthèse CAMAC no 238753 du 24 février 2025, notifiée par la municipalité le 3 mars 2025). Le premier recours est donc devenu sans objet dans cette mesure. L'objet du litige est par conséquent limité au refus de l'autorisation communale (permis de construire), que la municipalité a communiqué aux recourants d'abord le 15 avril 2024 puis qu'elle a confirmé par décision du 3 mars 2025. Les deux recours, joints, sont recevables à la forme et il y a lieu d'entrer en matière. 

2.                      Les recourants contestent le refus de la municipalité de régulariser le spa de nage intérieur, en faisant valoir que l'utilisation à cet effet d'un local au sous-sol ne serait pas contraire à la réglementation communale de la zone de villas.

a) Dans ses deux décisions, la municipalité retient en substance qu'un local dans lequel on installe un spa de nage doit être considéré comme un local habitable. Il faudrait dès lors qu'il respecte les prescriptions de police des constructions pour les locaux habitables (hauteur, éclairage naturel, etc.) et qu'avec cette utilisation de la pièce – qui ne correspond pas à l'utilisation habituelle d'une cave –, le coefficient ou indice maximum d'utilisation du sol (CUS, IUS) fixé pour la parcelle ne soit pas dépassé. Or ces conditions ne sont pas remplies, d'après la municipalité.

b) Le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté par le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990, fixe en effet un coefficient d'utilisation du sol à ne pas dépasser, dans la zone de villas. Les dispositions spécifiques sont les suivantes:

Art. 38 RPGA, Coefficient d'utilisation.

Le coefficient du sol, soit le rapport entre la surface brute de plancher utile, calculée selon l'art. 77, et la surface totale de la parcelle, ne peut dépasser 0,3 pour l'habitation et pour les activités (artisanat, commerce, bureaux, etc.) non gênantes pour le voisinage et 0,4 au total, dépendances comprises, telles que prévues par les art. 41 et 42.

 

Art. 77 RPGA, Surface brute de plancher utile.

La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

Pour les combles et les surcombles, seules les parties dont le vide d'étage est supérieur à 1,30 m sont prises en compte.

N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteurs, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.

La définition figurant à l'art. 77 RPGA - singulièrement en ce qui concerne les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, qui ne sont pas prises en considération dans le calcul du CUS (al. 3) - n'est pas propre à la réglementation communale de Morges; elle est reprise du texte d'une directive élaborée en 1966 par un institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Institut für Orts, Regional- und Landesplanung, ORL). Cette directive est souvent citée ou incorporée par les communes vaudoises dans leurs règlements (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 161; le texte de la directive est également reproduit in Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 603).

Lorsque l'autorité doit examiner si, dans une maison d'habitation, la surface d'un local ou d'une pièce doit être comptée dans la surface brute de plancher utile, déterminante pour le CUS (il s'agit des locaux habitables stricto sensu), et aussi lorsque l'autorité doit vérifier si l'on est tenu, pour la pièce en question, de respecter les prescriptions du droit cantonal en matière de salubrité, valables pour "tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire" (volume, hauteur, éclairage et ventilation, cf. notamment art. 25, 27 et 28 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]), elle tient compte des critères énoncés dans la directive de l'Institut ORL, quand la réglementation communale y renvoie. Elle doit aussi tenir compte de la jurisprudence plus récente, au sujet des locaux habitables. Dans un article publié en 2016 (Locaux non "habitables" mais "occupables": deux qualificatifs juridiques "incroyables", in BR/DC 2016 p. 79), le Professeur Zufferey s'est prononcé sur la situation des locaux qui ne peuvent pas être affectés à l'habitation mais qui peuvent être occupés à d'autres fins. A propos des locaux "tantôt habitables tantôt occupables" en fonction du règlement et de l'interprétation que l'autorité donne à ce dernier, il a cité un "arrêt vaudois particulièrement parlant", à savoir l'arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013 (consid. 2a). Selon cette jurisprudence, qui se réfère à des arrêts précédents, ont déjà été admis comme locaux non habitables, outre des locaux techniques, caves, buanderies, etc. (déjà expressément mentionnés dans la directive ORL de 1966), des locaux de fitness ou un carnotzet.

L'auteur précité retient que, selon la jurisprudence, un même local, avec la même configuration, pourra être considéré comme habitable ou non suivant l'endroit où il se trouve dans le bâtiment; en particulier, il sera inhabitable (mais néanmoins occupable) dans la mesure où il se situe en sous-sol et est enterré (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, p. 369). Il est fait référence dans cet ouvrage à un arrêt AC.2010.0106 du 30 août 2011 (consid. 4), où il a été considéré – à propos de l'application d'une norme limitant le nombre de niveaux avec des pièces d'habitation – qu'un sous-sol comportant un home cinéma, un cellier, une cave et une piscine avec divers locaux annexes ne pouvait pas être qualifié d'habitable. On trouve du reste, dans la jurisprudence cantonale récente, d'autres arrêts retenant que les espaces disponibles en sous-sol, ne respectant pas les exigences pour de véritables locaux d'habitation, peuvent être utilisés comme salle de sport ou de jeux, voire comme locaux dédiés au fitness et au wellness; la surface de ces locaux n'a donc pas à être prise en considération dans le calcul du CUS (AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 7, AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 3, AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 6d). Des questions analogues se sont posées dans différents cantons. On peut relever à ce propos qu'à l'époque où la Commune de Morges adoptait le RPGA, dans le canton de Zurich – où la directive de l'Institut ORL avait également influencé les réglementations applicables –, on retenait que certains locaux comme ceux destinés au bricolage, les piscines, les saunas, n'étaient pas comptés comme locaux habitables (cf. Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, thèse Zurich 1986, p. 61 ss).

La réglementation des art. 38 et 77 RPGA, adoptée il y a plus de 35 ans et reprenant, sur le point décisif en l'espèce, des critères élaborés il y a 60 ans par un institut universitaire, alors qu'il était peu fréquent d'installer des salles de sport, des locaux de fitness voire des piscines dans le sous-sol de maisons d'habitation, doit être interprétée en tenant compte de l'évolution dans les conceptions architecturales et les besoins des habitants. La jurisprudence cantonale s'est, précisément, adaptée à cette évolution et les notions générales déterminantes pour le calcul du CUS – lesquelles ne dépendent généralement pas de circonstances locales ni de décisions politiques d'aménagement du territoire communal – doivent être interprétées en fonction de cette évolution. Il est vrai que l'autorité communale, lorsqu'elle statue sur une demande de permis de construire en interprétant son règlement de police des constructions, doit en principe bénéficier d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'autorité cantonale de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ni remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; CDAP AC.2024.0189 du 5 août 2025 consid. 6b, AC.2024.0224 du 19 décembre 2024 consid. 2a et les références). Néanmoins, si l'article d'un règlement communal reprend des notions de normes techniques ou des concepts figurant dans la réglementation d'autres communes, régulièrement appliqués ou interprétés par la jurisprudence, le Tribunal cantonal, qui doit exercer le libre pouvoir d'examen prévu par l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne peut pas s'en remettre simplement à l'appréciation de la municipalité.

c) Dans sa réponse au second recours, la municipalité expose que, selon son interprétation de l'art. 77 RPGA, les locaux non pris en considération, selon l'alinéa 3,  sont des locaux de service souterrains, comprenant les surfaces destinées aux installations techniques (chauffage, électricité), aux caves, aux buanderies, aux lieux de stockage ainsi qu'aux locaux d'un usage similaire. L'installation d'une piscine (plus précisément: d'un spa de nage ou machine de natation hydraulique, engin de fitness aquatique) dans une cave aurait pour effet de faire perdre à la pièce sa qualification de "local de service" ou d'"espace secondaire de service". Avec un spa de nage, le local serait utilisé plus intensément qu'une cave ou une buanderie. Cet engin ne correspondrait pas à un engin que l'on trouve usuellement dans les sous-sols des habitations individuelles (tapis de course, installation de musculation, vélo d'appartement), en raison de "sa taille et de ses conséquences en termes d'humidité et de salubrité".

On peut déduire de la réponse de la municipalité – les décisions attaquées n'étant que très sommairement motivées sur ce point – que les locaux non habitables mais occupables au sous-sol devraient être des "locaux de service" et que cette notion juridique indéterminée vise des activités ou fonctions traditionnelles nécessaires (faire la lessive, faire fonctionner le chauffage, stocker du matériel), sans exclure néanmoins certaines activités physiques à but sportif ou thérapeutique qui n'ont aucune fonction de service mais qui sont usuelles, parce qu'elles s'effectuent avec des engins couramment achetés par les utilisateurs, engins moins importants en volume qu'un spa de nage.

Cette interprétation restrictive de la recommandation de l'Institut ORL, reprise à l'art. 77 RPGA, n'est pas conforme au sens qui doit être donné à cette clause, vu la pratique générale et la jurisprudence (cf. supra consid. 2b). La pratique admet des locaux de fitness en sous-sol; on ne voit pas de motif objectif d'autoriser (ou de tolérer) dans ce cadre, comme paraît le faire la municipalité, l'aménagement d'une cave avec des engins pour entraîner la course à pied ou le cyclisme mais pas la natation. La distinction entre différents sports, ou différents muscles mis à contribution, n'est pas défendable; il en va de même de la distinction entre les petits et les gros engins de fitness. Le critère de l'humidité n'est pas pertinent, sinon on exclurait les buanderies au sous-sol. On ne voit au demeurant pas en quoi l'installation d'un engin de fitness poserait des problèmes de salubrité, dans une pièce qui n'est pas vouée à l'habitation proprement dite. Ni les règles sur le CUS ni celles relatives aux caractéristiques des pièces habitables (dimensions, éclairage) ne sont pertinentes, s'agissant de l'occupation de cette cave. La municipalité a donc eu tort de refuser d'emblée la régularisation de l'installation du spa de nage, ses décisions résultant d'une mauvaise application du droit communal.  

3.                      Les recourants contestent les décisions de la municipalité en tant qu'elles ordonnent le démontage de l'installation du spa extérieur, la démolition du mur attenant avec les revêtements de sol et bordures, et la remise en état du terrain naturel. Ils font valoir que le cèdre est en bonne santé et que ces travaux de remise en état risqueraient de causer de nouvelles blessures au système racinaire du cèdre.

a) L'installation d'un spa de nage extérieur dans le jardin de la villa n'est pas en soi contraire à la réglementation de la zone de villas. Cela avait été autorisé dans le permis de construire du 12 octobre 2020, à un autre emplacement. Le litige porte sur la question de savoir si, en installant sans autorisation préalable (en violation d'une règle formelle, cf. art. 103 LATC) le spa à un autre endroit, à proximité d'un cèdre, les recourants ont violé des règles matérielles de police des constructions ou de protection de la nature. Le cas échéant, la question de la proportionnalité d'un ordre de démolition ou de remise en état se pose. Selon le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 36 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.), une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ceux-ci ne pouvant être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence). Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures.

b) La première décision attaquée, du 15 avril 2024, invoque la législation cantonale sur la protection du patrimoine arboré pour justifier l'ordre de remise en état. Elle retient que la construction illicite empiète largement sur le périmètre d'un arbre majeur.

Les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figurent dans la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'art. 14 al. 1 LPrPNP dispose que le patrimoine arboré est conservé; ce principe vaut pour le cèdre des recourants (cf. aussi art. 3 al. 10 LPrPNP). En vertu de l'art. 8 LPrPNP, il incombe notamment aux autorités communales d'assurer la protection du patrimoine arboré (let. d) et prendre toute autre mesure qu'elles jugent utile au maintien et à la valorisation du patrimoine naturel et paysager local (let. n).

L'ancienne législation cantonale (la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [aLPNMS]) instaurait déjà une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres désignés par les communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). A Morges, l’art. 2 du règlement relatif à la protection des arbres (ci-après: RPA), entré en vigueur le 5 juin 1987, prévoit que sont protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol (le cèdre correspond à cette définition). Selon l'art. 3 al. 4 RPA, des travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines ou toute autre partie de l'arbre, sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation. Aux termes de l'art. 7 al. 2 RPA, une surface au sol suffisante doit être maintenue libre autour des arbres protégés pour l'irrigation et la respiration des racines. Si besoin est, des constructions appropriées devront être réalisées afin de protéger leurs racines de l'infiltration de substances dommageables.

La mesure litigieuse est imposée par la municipalité parce que les travaux d'installation du spa extérieur (ou jacuzzi), non autorisés, ont été réalisés dans le domaine vital de l'arbre, atteignant son système racinaire. Ce qui est toutefois déterminant, pour la pesée des intérêts que requiert le principe de la proportionnalité, c'est de savoir si l'on peut constater, plusieurs années après ces travaux, une atteinte à l'arbre lui-même. Il est en outre décisif d'évaluer les risques, pour l'espace vital de l'arbre et son système racinaire, liés à des travaux de remise en état (enlèvement de la dalle et du muret). Ces questions ont été soigneusement examinées par la DGE, qui est le service cantonal spécialisé en matière de conservation du patrimoine arboré (cf. art. 7 LPrPNP). Il y a lieu de renvoyer à son rapport du 25 avril 2025 (cf. supra, let. K), qui n'exclut pas un impact à long terme des travaux déjà réalisés, mais qui évalue le risque à très faible. La DGE retient que le démontage du jacuzzi et du muret pourrait causer des atteintes supplémentaires à l'arbre, le risque pouvant néanmoins être fortement réduit (mais pas supprimé) moyennant diverses précautions lors des travaux. Quoi qu'il en soit, les atteintes aux racines de l'arbre ont été faites et les travaux de remise en état ne pourraient pas reconstituer à cet endroit le système racinaire. La DGE conclut que les mesures déjà mises en place et préconisées pour la suite par le spécialiste engagé par les recourants sont suffisantes pour garantir que le cèdre puisse continuer à se développer. Ce rapport de la DGE a valeur d'expertise; il n'y a aucun motif de demander à ce service spécialisé des compléments ou des précisions.

En définitive, l'ordre de remise en état n'est pas une mesure nécessaire à la conservation du cèdre et la suppression du spa ou jacuzzi – installation en principe admissible dans un jardin de la zone de villas, et bénéficiant de l'autorisation cantonale spéciale prescrite par la législation sur l'énergie – porte une atteinte excessive, non justifiée par un intérêt public pertinent, aux intérêts des recourants. La décision de la municipalité du 15 avril 2024, confirmée par cette autorité le 3 mars 2025, viole donc le droit fédéral (principe de la proportionnalité).

4.                      Il résulte des considérants que les deux recours doivent être admis et que les décisions attaquées, qui refusent d'accorder les permis de construire complémentaires requis et qui ordonnent des travaux de remise en état, doivent être annulées. La cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision (art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à savoir pour qu'elle statue sur la demande de permis de construire concernant l'aménagement du local au sous-sol où le spa de nage a été installé, sur la demande de régularisation du spa ou jacuzzi extérieur, en tenant compte des considérants du présent arrêt et en fixant les conditions et charges adéquates (singulièrement celles préconisées par C._______). Il incombera également à la municipalité de statuer formellement sur les modifications en façade Est, faisant l'objet de la demande de permis de construire complémentaire.

Vu l'issue de la cause, il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de leurs avocats, pour les opérations postérieures au dépôt du premier recours, ont droit à des dépens, mis à la charge de la Commune de Morges (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis. 

II.                      Les décisions rendues par la Municipalité de Morges le 15 avril 2024 et le 3 mars 2025 sont annulées, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants A._______ et B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Morges.

 

Lausanne, le 22 janvier 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.