TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2025  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, au ********,

 

 

2.

B.________, ********,

tous deux représentés par Me Jean-David PELOT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,  représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 26 avril 2024 ordonnant la remise en état de la parcelle no 126

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires, depuis le 27 juin 2000, de la parcelle no 126 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commune), d'une surface de 1'334 m2.

Cette parcelle est colloquée en zone de villas selon le plan général d'affectation du 6 août 1993 (PGA) et le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993 (RCCAT).

B.                     a) Le 29 juin 1960, les anciens propriétaires de la parcelle no 126 ont déposé une demande d'autorisation de construire une villa individuelle d'une surface de 138 m2  (actuel ECA no 1048), implantée légèrement à l'est de la parcelle, avec un garage de 20 m2 (no ECA 1047) situé à son angle nord-est. Le projet a été mis à l'enquête du 1er au 10 juillet 1960 et le permis de construire y relatif (no 21/60) délivré le 21 décembre 1961. La villa et le garage ont ensuite été érigés sur cette base.

Après dépôt d'une demande le 20 mars 2000, le 8 mai 2000, une nouvelle autorisation de construire (permis no 00/17) a été octroyée aux propriétaires d'alors pour des transformations intérieures, ainsi que pour la création d'une véranda de 24 m2 sur la façade ouest du bâtiment ECA no 1048, autrement dit selon les termes employés dans le permis de construire précité, la "fermeture vitrée d'une terrasse couverte, création d'une verrière" .

b) Actuellement, la parcelle no 126 supporte toujours la villa individuelle (ECA no 1048), telle qu'autorisée en 1961 et transformée en 2000 (169 m2).

Elle comporte en outre:

-      un garage de 21,04 m2, cadastré sous la référence ECA no 1047 (20 m2),

-      deux terrasses, la plus grande aménagée dans le prolongement ouest de la véranda, de 16,47 m2, et la plus petite, de 7,80 m2, aménagée au sud de celle-ci, toutes deux couvertes d'une structure en tuile constituant un prolongement du toit de la villa (en tout: 24,27 m2),

-      une salle de billard de 35,34 m2, érigée à l'angle sud-est de la parcelle en bordure de propriété et cadastrée sous référence ECA no B141 (35 m2),

-      un bûcher couvert de 19,32 m2, accolé à la salle précitée à l'ouest, qui s'étend sur plusieurs mètres en bordure de propriété,

-      un barbecue couvert, à quelques mètres à l'ouest, toujours en bordure de propriété, totalisant une surface de 10,85 m2,

-      une installation en bois munie d'escaliers comportant un jacuzzi surélevé au centre du jardin,

-      un abri de jardin en bois à l'angle nord-ouest du bien-fonds, de 11,95 m2, cadastré sous la référence ECA no B142 (6 m2),

-      un pavillon de jardin, également en bois, de 10,38 m2,

-       un étang, au fond du jardin.

La parcelle est également bordée d'une palissade en bois qui s'étend sur l'entier des limites est et sud de la propriété, ainsi que sur une portion des limites nord et ouest. La partie de la clôture située au nord borde partiellement le DP no 72. Les surfaces des installations précitées ressortent d'un plan d'architecte établi le 16 novembre 2022 (cf. let. C infra).

c) La couverture du sol et les bâtiments de la parcelle no 126 inscrits au Registre foncier peuvent donc être résumés ainsi: une surface jardin de 1'104 m2, la villa (ECA no 1048) de 169 m2, le garage (ECA no 1047) de 20 m2, la salle de billard (ECA nB141) de 35 m2, ainsi que l'abri de jardin (ECA no B142) d'une surface de 6 m2. Avant le 1er mai 2017, la villa était inscrite pour une surface de 138 m2.

C.                     Le 9 juillet 2020, dans le cadre de l'examen de la régularité de la palissade des voisins des propriétaires (parcelle no 1495), la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a requis de A.________ et B.________ qu'ils lui produisent l'autorisation délivrée pour la palissade située sur leur bien-fonds, dans la mesure où aucune autorisation ne se trouvait dans les dossiers de l'autorité municipale. Celle-ci demandait également aux propriétaires si d'autres constructions ou installations avaient été réalisées sur leur bien-fonds le long de cette palissade.

Le 16 juillet 2020, les propriétaires, sous la plume de leur conseil, ont répondu que leur palissade avait été érigée par l'ancien propriétaire de leur parcelle, et devait partant être régularisée puisque datant selon leurs dires de plus de cinquante ans. Ils ajoutaient qu'il existait effectivement diverses constructions le long de la palissade, lesquelles faisaient l'objet d'inscriptions au Registre foncier.

Le 19 août 2020, la municipalité a informé les propriétaires qu'après avoir effectué plusieurs contrôles sur place, dans les archives, au Registre foncier et sur la base de comparaison de photos aériennes prises à différentes périodes, elle avait constaté que plusieurs aménagements, installations et constructions avaient été réalisés sans autorisation ("piscine, mur, palissade, terrasse, bâtiments et installations divers, etc."). Elle les sommait ainsi de déposer au plus tard le 30 septembre 2020, un dossier de demande de permis de construire conforme aux exigences légales, indiquant ce qui avait été réalisé, "afin de statuer du point de vue réglementaire sur ces travaux et dans la mesure du possible, de les rendre conformes au droit". L'autorité détaillait en outre les documents à produire.

Le délai imparti pour la régularisation a été prolongé une fois à la demande des propriétaires. Une deuxième demande de prolongation a été refusée par la municipalité, qui a dénoncé les propriétaires au préfet compétent.

Le 21 décembre 2020, les propriétaires ont fait parvenir à la municipalité différents documents datés de 2016 et 2017 relatifs à l'immatriculation au Registre foncier des bâtiments ECA no 1048, B141 et B142, ainsi qu'à leur estimation fiscale et à l'assurance contre les incendies.

Une audience s'est tenue le 11 octobre 2021 devant le préfet.

Le 28 octobre 2021, la municipalité a adressé aux propriétaires une nouvelle liste des documents nécessaires afin qu'elle puisse examiner les possibilités de régularisation de toutes les installations des propriétaires.

Le 30 juin 2022, les propriétaires se sont déterminés sur chaque objet dont la municipalité avait demandé la régularisation. Ils indiquaient notamment qu'en "toute bonne foi", ils avaient pensé "que la mise à jour du cadastre de leur propriété était suffisante pour régulariser les aménagements extérieurs effectués". A l'appui de leurs courriers, ils ont transmis à l'autorité un lot de documents, dont une nouvelle fois le plan dressé pour immatriculation de bâtiment déjà produit le 21 décembre 2020, divers plans d'architecte datés du 28 juin 2022 recensant les installations des recourants, accompagnés de photographies et de 6 plans de coupe, ainsi que trois courriers établis par leurs soins et contresignés par leurs voisins relatifs à la construction du bûcher (17 septembre 2010) et du barbecue (18 avril 2014), et à la palissade des voisins. Dans le courrier du 17 septembre 2010, il est écrit: "nous envisageons de fermer notre entrepôt du bois, pour mieux le protéger contre les intempéries et humidités surtout en hiver. Comme nous avions discuté sur place, nous allons certainement profiter de créer une salle entièrement fermée, mais ne savons pas encore son utilité […]". Dans le courrier du 18 avril 2014, les propriétaires indiquent: "nous allons aménager notre BBQ. L'emplacement se situe proche de la limite de propriété, comme nous vous l'avons montré sur place lors de notre dernière rencontre. […]".

Une séance a eu lieu le 18 octobre 2022 en présence des propriétaires et de la municipalité.

Le Service de l'urbanisme de la commune a procédé à l'examen des documents remis par les propriétaires le 30 juin 2022. Dans son rapport, non daté, le service retient en particulier que la surface bâtie admissible sur la parcelle des propriétaires, évaluée à 166,75 m2, est dépassée de 102,13 m2, que la surface admissible pour les dépendances, de 36 m2, est dépassée de 72,88 m2, que les petites constructions non assujetties à autorisation sont trop nombreuses et que les murs de clôture (palissades) modifiés ou posés après l'approbation du RCCAT sont trop hauts. Dans ce document, le service effectue plusieurs propositions de mise en conformité et établit une liste des modifications des plans qui doivent être entreprises par les propriétaires.

Par courriel du 30 novembre 2022, l'architecte des propriétaires a transmis à la municipalité des plans actualisés, datés du 16 novembre 2022, qui comportaient notamment les cotes des surfaces des différentes installations litigieuses.

Par courrier du 15 février 2023, la municipalité a transmis aux propriétaires une synthèse des règles applicables à leurs installations et des éléments qui y contrevenaient. Elle les a également informés que les aménagements effectués ne pouvaient être régularisés sur la base des documents produits, ceux-ci n'étant pas suffisants et divers choix devant encore être opérés. Elle relevait en particulier que le plan de géomètre datait de 2017, que tous les éléments construits n'y étaient pas illustrés et qu'il ne correspondait pas aux plans d'architecte. Ceux-ci étaient également lacunaires en ce qui concerne de nombreuses cotes qui devaient être ajoutées. En conséquence, la municipalité accordait aux propriétaires un nouveau délai de trente jours pour la renseigner sur leurs intentions vis-à-vis des éléments relevés et, le cas échéant, compléter et corriger le dossier.

Après une prolongation du délai imparti, le 5 mai 2023, les propriétaires se sont déterminés, sous la plume de leur architecte. Ils ont notamment sollicité l'octroi d'une dérogation pour leurs palissades.

Le 22 mai 2023, le Service de l'urbanisme a examiné les arguments soulevés par les propriétaires. Il a confirmé les constats de son précédent rapport et précisé qu'aucune dérogation ne se justifiait en l'espèce.

Une nouvelle séance a eu lieu le 26 juin 2023, en présence des propriétaires et de la municipalité.

Le 11 juillet 2023, la municipalité a indiqué aux propriétaires que, "comme convenu lors de la séance précitée", un nouveau dossier d'enquête publique était attendu de leur part afin de "spatialiser et illustrer, dans le bon code couleur, de manière claire" leurs intentions et les solutions de régularisation envisagées. L'autorité ajoutait: "si elles sont conformes à l'analyse du Service de l'urbanisme et suivent ses recommandations, le dossier suivra la procédure usuelle pour une mise à l'enquête. Si, toutefois, des éléments non réglementaires étaient maintenus délibérément, la Municipalité se réserve le droit de lancer toute procédure qu'elle jugera utile pour rendre la situation conforme au droit". Un délai au 31 août 2023 leur était imparti.

Le 28 septembre 2023, après avoir demandé une première prolongation du délai pour procéder, les propriétaires ont indiqué à l'autorité être prêts à soumettre officiellement leur demande, mais avoir encore besoin de réponses à diverses questions qui auraient été posées dans une précédente correspondance. Le lendemain, ils se sont finalement déterminés sur chaque objet litigieux et ont produit de nouveaux plans, datés du même jour, visant leur mise en conformité. En substance, ils prétendaient pouvoir conserver, tels qu'existants, les deux terrasses couvertes, le garage, la salle de billard, le jacuzzi et l'étang, ainsi que, moyennant une dérogation, le barbecue, l'abri de jardin, le pavillon de jardin et les palissades. Ils acceptaient de réduire à 9 m2 la surface du bûcher.

Le 25 octobre 2023, le Service de l'urbanisme s'est à nouveau penché sur les documents produits par les propriétaires. Il a conclu en substance à l'absence de motifs pour l'octroi de dérogation et à la confirmation de ses précédents constats.

Par courrier du 14 décembre 2023, la municipalité a résumé la situation ainsi: "la surface bâtie admissible de la parcelle, qui est de 166 m2, est dépassée; la surface admissible pour les dépendances de 36 m2 est dépassée; les constructions de minime et peu d'importance sont trop nombreuses; la hauteur des murs de clôture (palissades) modifiés et/ou posés est trop élevée; la description des aménagements extérieurs (types de végétation et plantation, revêtements, etc.) ne figure nulle part". Dans cette lettre, elle effectuait un nouveau rappel des dispositions applicables et des solutions envisagées. Elle constatait que les propriétaires étaient d'accord de réduire la taille du bûcher et de régulariser le jacuzzi par le dépôt d'une demande; elle leur demandait de se déterminer sur les éléments encore restés en suspens, à savoir les terrasses, les dépendances, les constructions de minime importance, le système séparatif eaux usées/eaux claires, les aménagements extérieurs et les dangers naturels, dans un ultime délai non prolongeable au 26 février 2024. A défaut, elle se réservait de "réactiver" la procédure de dénonciation auprès du Préfet. Si les déterminations et choix devaient déboucher sur un refus de remise en état, elle leur communiquerait aussitôt que possible sa décision d'exécution forcée.

Le 26 février 2024, les propriétaires ont déposé une demande de permis de construire tendant à la démolition partielle du bûcher, de la salle de billard, de l'abri de jardin, et à la régularisation des autres installations, moyennant l'octroi de dérogations pour les règles relatives à la surface bâtie, aux palissades et à la distance aux limites. La demande était accompagnée d'un lot de plans datés du 23 février 2024, ainsi que d'une lettre de l'architecte des propriétaires détaillant leur position quant à chaque objet. En substance, les propriétaires prétendaient au maintien de leurs terrasses couvertes et de leur garage, au maintien de la salle de billard moyennant démolition partielle pour atteindre 16,4 m2, au maintien du bûcher moyennant démolition partielle pour atteindre 9 m2, au maintien du barbecue, de l'abri de jardin et du pavillon de jardin pour atteindre la surface de 9 m2 par élément, à la régularisation de l'étang et du jacuzzi, au maintien des palissades avec dérogation.

Par décision du 26 avril 2024, la municipalité a ordonné aux propriétaires de procéder à la "suppression/démolition des deux couverts de terrasses, du barbecue, de l'abri de jardin, du pavillon de jardin et des palissades", dans un délai au 31 août 2024, faute de quoi les travaux seraient effectués par une entreprise spécialisée mandatée par la commune, aux frais des propriétaires. La municipalité prenait note par ailleurs de l'engagement pris par les propriétaires de régulariser le garage, la salle de billard et le bûcher, par la démolition partielle et redimensionnement et en soumettant un dossier de mise à l'enquête, ainsi que de régulariser le jacuzzi et l'étang, également par le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête.

Le 16 mai 2024, la municipalité s'est adressée à leur architecte concernant les éléments que ceux-ci avaient accepté de régulariser, respectivement redimensionner. Elle précisait que le barbecue, l'abri, le pavillon de jardin et les palissades n'étaient pas mentionnées au vu de la lettre du 26 avril 2024. Elle indiquait ensuite les remarques et modifications à apporter aux documents produits le 26 février 2024. Elle concluait en impartissant un délai au 31 août 2024 pour procéder aux corrections et compléments requis, à défaut de quoi elle se réservait "le droit de réactiver la dénonciation à la Préfecture et/ou de lancer toute autre procédure qu'elle jugera[it] utile".

D.                     Par acte du 24 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 26 avril 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi à la "Commune du Mont-sur-Lausanne" pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 17 juillet 2024, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier, qui a été versé à celui de la cause.

Une inspection locale s'est tenue le 29 octobre 2024 sur la parcelle no 126. Des extraits du compte rendu de cette audience sont reproduits ci-dessous:

"La cour fait le tour des constructions existantes sur la parcelle litigieuse et constate qu'elles correspondent à celles décrites dans les plans d'architecte au dossier municipal du 26 février 2024.

La cour se déplace tout d'abord devant les terrasses litigieuses à l'ouest du bâtiment no ECA 1048. La cour constate que l'élément autorisé au titre de "véranda" est en réalité intégré à la villa car il ne comporte qu'une face vitrée à l'ouest, ses deux autres murs étant construits en maçonnerie dans le prolongement des façades de la maison. Les deux terrasses sont recouvertes chacune par une structure en tuile constituant un prolongement du toit existant. Cette structure est soutenue par deux piliers de part et d'autre de la terrasse, implantés quelque peu en retrait de ses angles extérieurs.

Les recourants expliquent qu'une véranda avait été initialement mise à l'enquête en 2000. Le volume actuel n'est toutefois pas une véranda mais une construction. Ils estiment que les documents transmis à la municipalité (plan du géomètre du 23 février 2024 et plans d'architecte du 26 février 2024), contiennent déjà les informations utiles pour une mise à l'enquête en vue d'un changement d'affectation de la véranda. Les recourants estiment que la surface des couverts est inférieure à 25 m2, ce qui respecte la législation communale.

La municipalité souhaite que le changement d'affectation de la véranda en surface construite ressorte clairement de la mise à l'enquête pour pouvoir régulariser les terrasses et renoncer à leur remise en état, ce qui n'est pas le cas selon elle. Elle confirme que si la véranda est affectée à l'habitation, elle peut admettre les couverts en l'état.

S'agissant du garage, la municipalité confirme qu'il n'est plus litigieux.

En ce qui concerne la salle de billard, les recourants indiquent qu'ils ont déjà déposé un dossier en vue de la réduction de sa surface au sol. La municipalité en prend note.

La cour se déplace devant le bûcher au sud-est de la parcelle. Les recourants indiquent qu'ils ont également prévu d'en réduire la taille pour le rendre conforme.

La cour se déplace dans le coin nord-ouest de la parcelle, devant le pavillon de jardin et le couvert abri. La municipalité explique avoir demandé l'enlèvement des trois éléments, soit le barbecue, l'abri de jardin et le pavillon de jardin car les recourants n'ont pas indiqué lequel ils souhaitaient conserver. La décision porte sur l'entier de l'élément "barbecue" et non uniquement sur le couvert.

La cour se rend devant le couvert abritant le barbecue. Elle constate qu'il contient également un four à pizza et constitue une sorte de cuisine extérieure. Il est constaté que ce couvert est assez bien intégré dans la mesure où il est proche de la villa et présente le même parement en pierre. Il sert de support à une glycine de belle taille, qui le recouvre entièrement.

Les recourants expliquent qu'ils n'ont pas choisi quel élément conserver car ils attendaient l'appréciation de la CDAP. Ils soulignent leur souci d'intégration des éléments litigieux, et leur souci de respecter le voisinage. Ils mentionnent également que le règlement communal est ancien et qu'une nouvelle mouture pourrait être plus souple. A choix, ils préféreraient conserver le barbecue et son couvert toutefois.

S'agissant du jacuzzi et de l'étang, les recourants indiquent qu'ils vont les mettre à l'enquête.

Quant à la palissade, les recourants relèvent qu'elle existe depuis 1960, mais qu'elle était cachée par la végétation lorsqu'ils ont acheté leur propriété en 2000. La palissade entre leur parcelle et la parcelle n1495 était également déjà présente lors de l'achat. Ils ont procédé à sa rénovation en ce sens qu'ils ont remplacé les éléments existants par une nouvelle palissade. En revanche, il n'y a pas de palissade sur le côté ouest de la parcelle, à savoir au bas du jardin, où ils ont planté des bambous (contrairement à ce qui est indiqué sur le plan du géomètre du 23 février 2024).

La cour sort de la parcelle pour se rendre sur le chemin de long de la parcelle côté est. Selon les recourants, initialement, il y avait déjà la palissade aujourd'hui présente, ainsi qu'une haie de même hauteur. La hauteur de la palissade est mesurée à 2.20 mètres. Elle est constituée de lames de bois horizontales courant sur toute sa longueur, ce hormis à l'entrée de la propriété, proche du domaine public, où elle est recouverte d'un parement décoratif en pierre. Les recourants confirment qu'après l'enlèvement de la haie, la place disponible a permis l'implantation de la nouvelle palissade plus proche de la limite de parcelle. Les recourants expliquent vouloir garder la palissade pour des questions de sécurité et invoquent de récents cambriolages dans le quartier, ainsi que leur chien. Ils rappellent en outre qu'elle était préexistante.

La municipalité relève aussi qu'il manque un plan des aménagements extérieurs indiquant l'emplacement des arbres existants, abattus et replantés, ainsi que leurs essences. Les recourants s'engagent à le produire.

La municipalité confirme que la mise en séparatif EU/EC ne fait pas partie de la décision contestée. Elle souhaite que les recourants produisent un plan comportant l'état actuel des conduites et raccordements existants sur leur parcelle. Cette demande ne signifie pas qu'elle exigera une mise en séparatif dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête en lien avec la régularisation de leurs aménagements.

[…]

Les recourants demandent un délai pour procéder à des calculs complémentaires. Ils relèvent en outre que le plan de géomètre comporte une erreur dans la figuration de la palissade au nord-est, qui se situerait en réalité à plus d'un mètre de la limite de parcelle et du domaine public. Le tribunal constate en effet la présence de deux bornes au milieu du chemin de la Farandole."

A la demande des parties, la procédure a été suspendue à l'issue de cette audience. Elle a été reprise le 10 avril 2025.

Les parties se sont tour à tour déterminées sur le compte rendu de l'audience.

Le 14 juillet 2025, la municipalité s'est encore déterminée.

Considérant en droit:

1.                      La Cour examine librement la recevabilité des recours portés devant elle. Cela implique en l'occurrence de déterminer dans quelle mesure la décision entreprise constitue une décision attaquable, puis de circonscrire l'objet du litige.

a) aa) A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf.; cf. ég. AC.2022.0431 du 14 septembre 2023 consid. 2).

bb) Aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là. L’objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les références citées; cf. ég. CDAP AC.2019.0250 du 13 juillet 2020 consid. 2b).

b) aa) En l'occurrence, au fil du temps depuis l'acquisition de leur parcelle le 27 juin 2000, les recourants ont érigé sur leur bien-fonds les installations suivantes: deux terrasses couvertes, un barbecue/cuisine extérieure, une salle de billard, un abri de jardin, un pavillon de jardin, un jacuzzi, un étang, ainsi que des palissades. Ces installations n'ont fait l'objet d'aucune annonce à la municipalité, ni a fortiori d'une autorisation de construire, ce que les parties ne contestent pas.

La décision entreprise ordonne, tout d'abord, la remise en état, dans un délai fixé au 31 août 2024, des deux terrasses couvertes, du barbecue, de l'abri de jardin, du pavillon de jardin et des palissades. A propos de ces éléments, on se trouve manifestement en présence d'une décision municipale ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au droit, contre laquelle la voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss LPA-VD, est ouverte devant le Tribunal cantonal.

En ce qui concerne toutefois le garage, la salle de billard, le jacuzzi et l'étang, la municipalité déclare, dans la décision du 26 avril 2024, prendre note de la volonté des recourants de procéder à leur régularisation et/ou "démolition partielle et réduction" et les invite en conséquence à déposer un dossier complet de demande de permis de construire. La décision entreprise ne contient en revanche pas d'examen, même bref, de la légalité de ces éléments, se contentant de constater la volonté des recourants de les remettre en état ou de déposer un dossier de régularisation. Elle ne contient ni délai pour y procéder, ni menace de sanction (cf. AC.2016.0379 du 7 décembre 2017 consid. 3 a contrario). Elle indique par ailleurs expressément que de plus amples informations sur ces éléments ("déterminations circonstanciées") parviendront ultérieurement aux recourants (cf. courrier du 16 mai 2024 adressé à l'architecte des recourants). Par conséquent, concernant ces installations, la lettre du 26 avril 2024 ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD.

bb) Au vu de ce qui précède, l'objet du présent litige doit être circonscrit à l'ordre de remise en état relatif aux deux couverts de terrasses, au barbecue, à l'abri de jardin, au pavillon de jardin et aux palissades des recourants (ci-après: les installations litigieuses). Les conclusions formelles des recourants, qui portent exclusivement sur l'ordre de remise en état de ces installations sont par conséquent recevables. Les critiques que ceux-ci présentent concernant l'assujettissement à autorisation de construire et les possibilités de régularisation des autres installations excèdent l'objet de la présente cause; il en sera toutefois tenu compte dans la mesure où elles influencent l'examen de la légalité des autres éléments construits.

cc) Enfin, comme l'a confirmé l'autorité intimée lors de l'audience du 29 octobre 2024, bien qu'évoquée à plusieurs reprises dans le dossier de la cause, la question de la mise en séparatif EU/EC ne fait pas partie de la décision contestée et, partant, de l'objet du présent litige. Quant à la légalité du garage, l'autorité intimée a également précisé qu'elle n'était plus disputée; quoi qu'en disent les recourants, il convient cependant de prendre en considération cet élément pour examiner la légalité des autres installations.

c) Il sied encore de relever que l'acte de recours, y compris ses conclusions, désigne de manière inexacte la Commune du Mont-sur-Lausanne comme autorité intimée. La décision entreprise n'a toutefois pas été rendue par cette autorité, mais bien par la municipalité. Dans la mesure où la décision contestée est clairement désignée et jointe au recours, et où les conclusions doivent être lues à l'aune de l'acte dans son entier, il y a lieu de corriger d'office cette irrégularité.

d) Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataires d'une décision leur ordonnant de remettre en état les divers aménagements effectués sur leur parcelle, les recourants ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      A la lecture des écritures des recourants, il n'est pas clair de savoir si ceux-ci contestent l'assujettissement des constructions et aménagements litigieux à autorisation de construire. Cela semble être le cas, au moins implicitement, lorsqu'ils affirment que certaines des installations litigieuses seraient des aménagements ou constructions "mobilières" de minime importance. Il y a donc lieu de se pencher au préalable sur cette question.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

En droit cantonal, l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), intitulé "Assujettissement à autorisation", dispose:

"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal ;

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

6 Ne sont pas assujettis à autorisation :

a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;

b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale."

L'art. 68a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), intitulé "Non assujettissement à autorisation", est libellé ainsi:

" 1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

-    si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;

-    s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

-    et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation:

a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:

-    bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;

   -    pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;

   -    abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;

   -    fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;

   -    sentiers piétonniers privés;

-    panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m2;

-    ...

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que:

-    clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;

-    excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;

c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;

·       filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement;

·       constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;

·       stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte;

d.  les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement.

2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'article 32a, alinéa 1, OAT[P] et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT ne nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi[A], est applicable pour le surplus.

2ter Des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :

a. un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et

b. un descriptif avec photographies ou croquis."

bb) Selon la jurisprudence, ont notamment été subordonnés à l’autorisation de construire, un abri amovible fait de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibrociment ondulé (RDAF 1974, 367), un barbecue (RDAF 1990, 240), un bûcher pourvu d'une toiture (AC.2018.0014 du 7 juin 2018 consid. 2a; cf. ég. RDAF 1991, 83), un dépôt de planches utilisée par un menuisier (RDAF 1974, 367), un modérateur de trafic (gendarmes couchés sur une route privée - RDAF 1991, 83), une piscine gonflable (RDAF 1989, 82; 1990, 240), un portail (RDAF 2008 I 259, n° 61), un jacuzzi, ainsi que le déplacement d'un jacuzzi sur une parcelle (AC.2016.0082 du 4 mai 2017 et AC.2018.0081 du 13 juin 2019 consid. 1), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (TF 1A.92/1993 consid. 2a et les références citées).

Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un élément ne doit en revanche pas nécessairement être fixé au sol. La CDAP a ainsi jugé qu’une cabane de jeu munie d’une plateforme, aménagée à environ 5 m de hauteur sur un tilleul, d’une hauteur et d’une surface réduites, ne permettant pas de se tenir debout à l’intérieur, était une installation soumise à une autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC (AC.2023.0244 du 14 mars 2024 consid. 2c; AC.2009.0018 du 27 décembre 2001 consid. 2c), tout comme une cabane d’enfants d’une emprise de 7,6 m2 environ, d’une hauteur intérieure de 1.90 m, de forme hexagonale, pourvue de cinq fenêtres et d’un toit plat surmonté d’un fronton triangulaire, bâtie sur un noyer et reliée au sol par une échelle (AC.2023.0244 du 14 mars 2024 consid. 2c; AC.2011.0226 du 6 février 2012 consid. 2c).

cc) Le RCCAT ne contient pas de disposition – ni dans les règles applicables à toutes les zones, ni dans celles applicables à la zone de villas – dispensant d'autorisation de construire certaines constructions sur le territoire de la commune. Il prévoit en revanche expressément, à son art. 43, que tous les projets de murs et clôtures en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la municipalité.

b) En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause qu'aucune des installations litigieuses n'a fait l'objet d'une annonce à la municipalité, ni a fortiori d'une autorisation de construire. Or, toutes ces installations auraient non seulement dû être annoncées à la municipalité en vertu de l'art. 103 al. 4 LATC et de l'art. 68a al. 1 RLATC, mais elles auraient en outre dû faire l'objet d'autorisations de construire conformément aux art. 103 al. 1, 68a RLATC et 72d RLATC, aucune d'entre elles n'entrant dans les potentielles exceptions prévues à l'art. 68a al. 2 RLATC. En effet, les terrasses sont pourvues de structures en tuiles qui constituent le prolongement du toit de la villa; elles ne peuvent manifestement pas être assimilées à des terrasses ou pergolas non couvertes (art. 68a al. 2 let. a RLATC a contrario; cf. ég. AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 4b). La terrasse couverte aménagée dans le prolongement ouest de la véranda dispose en outre d'une surface bien supérieure à 12 m2. S'agissant du barbecue, il a été constaté lors de l'inspection locale du 29 octobre 2024 qu'il consistait en réalité en une forme de cuisine extérieure, comportant non seulement un barbecue mais également un four à pizza, et pourvue d'un couvert. Vu ces caractéristiques et sa surface de 10,85 m2, cette installation ne peut être assimilée à une construction de minime importance au sens des dispositions précitées. Il en va de même de l'abri et du pavillon de jardin dont la surface respective de 11,95 et 10,38 m2 excède celle de 8 m2 retenue à l'art. 68a al. 2 let. a RLATC pour les cabanes de jardin. S'agissant des palissades, celles-ci sont expressément soumises à autorisation de construire délivrée par la municipalité en application de l'art. 43 RCCAT. C'est le lieu de relever que les allégations des recourants, selon lesquelles ces palissades dateraient des années 1960 ne sont démontrées par aucun élément du dossier et ne peuvent par conséquent être retenues. Enfin, les recourants se méprennent gravement lorsqu'ils soutiennent que le fait d'avoir cadastré l'abri de jardin au Registre foncier – pour une surface de 6 m2 en outre largement inférieure à la surface réelle de 11,95 m2 – constituerait une forme d'autorisation et/ou de régularisation de ces installations qui pourraient être opposées à la municipalité.

c) Il s'ensuit que les installations en cause n'ont pas fait l'objet des autorisations de construire nécessaires.

3.                      Les recourantes s'en prennent à l'ordre de mise en conformité qui leur a été signifié, qu'ils tiennent pour disproportionné et contraire au droit.

L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'une mesure de rétablissement d'une situation conforme au droit présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même si elle a été réalisée sans autorisation.

4.                      En premier lieu, l'autorité intimée retient que les installations sises sur la parcelle des recourants excèdent ce qui est admissible au regard des règles relatives à la surface constructible maximale au sol.

a) Aux termes de l'art. 63 RCCAT, intitulé "Superficie des constructions", la surface constructible totale au sol, dans la zone de villas, ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle – coefficient d'occupation du sol COS – sous réserve de l'art. 26 RCCAT qui précise que la surface de la parcelle prise en considération correspond à la partie affectée à la construction. Les bâtiments d'habitations doivent, quant à eux, avoir un minimum de 70 m2 de surface bâtie au sol.

L'art. 15 RCCAT, contenu dans les dispositions générales applicables à toutes les zones de la commune (art. 10 et 59) et intitulé "Surface bâtie", prévoit que la surface bâtie, sous-sol non compris, est mesurée sur l'étage de la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses découvertes, seuils, perrons, escaliers non couverts n'excédant pas 1 m 50 et autres éléments semblables. L'art. 23 RCCAT, qui régit le "COS-CUS", précise enfin que le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle.

b) En l'occurrence, la superficie de la parcelle, entièrement affectée à la construction, est de 1'334 m2, de sorte que la surface bâtie maximale selon l'art. 63 RCCAT est de 166,75 m2. Selon les plans établis le 20 mars 2000 par les précédents propriétaires de la parcelle, la surface de la villa des recourants (ECA no 1048) était à cette date de 138 m2, et ne tenait pas compte de la surface de la véranda dont la construction était projetée à ce moment-là. En se fondant sur ces 138 m2, il reste ainsi un solde de 28,75 m2 de surface bâtie pouvant être utilisé par les recourants pour d'éventuelles autres installations et/ou constructions. Or, comme on le constatera dans les considérants qui suivent, un nombre élevé d'installations effectuées sur la propriété des recourants, totalisant plus que le solde précité, doit être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

c) Il y a lieu tout d'abord d'examiner les règles relatives à la prise en compte des vérandas et autres terrasses couvertes dans la surface bâtie.

aa) L'art. 16 RCCAT, intitulé "Couverts", prévoit que, pour les terrasses couvertes attenantes au bâtiment d'habitation, seule la partie excédant 25 m2 pour les villas à un logement ou deux logements superposés, et 35 m2 pour les villas à deux logements juxtaposés, est prise en compte dans le calcul des surfaces bâties, même si la surface constructible n'atteint pas le minimum requis par l'art. 62 RCCAT.

L'art. 73 RCCAT, qui régit les jardins d'hiver, dispose quant à lui que, dans le cadre des mesures propres à favoriser les économies d'énergie, en référence à l'art. 56 RCCAT, les terrasses couvertes autorisées par l'art. 16 RCCAT peuvent être fermées principalement en verre transparent pour autant qu'il en résulte un bénéfice énergétique. Des annexes vitrées (vérandas), hors coefficient constructible, ne peuvent être réalisées que dans la mesure où le disponible – couvert selon art. 16 RCCAT –, n'est pas utilisé et dans les mêmes limites.

bb) En l'occurrence, sur la parcelle des recourants, sont construites non seulement une véranda de 24 m2, érigée en 2000, mais également deux terrasses couvertes par un toit en tuiles, de respectivement 16,47 m2 et 7,80 m2, aménagées sans autorisation, dans le prolongement à l'ouest et au sud de ladite véranda. Compte tenu de la règle de l'art. 73 al. 2 RCCAT, qui assimile la véranda à une terrasse couverte, ces trois éléments entrent dans la définition des couverts au sens de l'art. 16 RCCAT et ne peuvent échapper à la prise en compte dans la surface constructible que pour autant que leur surface soit, au total, inférieure à 25 m2. Or, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, le quota prévu par l'art. 16 RCCAT, qui permet de soustraire une surface de 25 m2 utilisée pour la création de couverts de la surface constructible, est en l'espèce déjà presque entièrement utilisé par la véranda de 24 m2 créée en 2000. Selon les plans produits alors, la véranda n'était en effet pas comptabilisée dans le calcul de la surface bâtie, en application des art. 73 et 16 RCCAT. Partant, les terrasses couvertes litigieuses, de 16,47 m2 et 7,80 m2, dépassent le solde disponible (de 1 m2); elles ne peuvent ainsi bénéficier de ces dispositions et doivent être prises en compte dans le calcul de la surface constructible. On relèvera au passage que l'art. 74 RCCAT invoqué par les recourants, relatif aux constructions souterraines et aux terrasses-toitures, ne présente aucune pertinence en l'espèce.

cc) C'est encore le lieu de relever que, lors de l'inspection locale du 29 octobre 2024, la Cour a pu constater de visu que la véranda construite en 2000 était en réalité intégrée à la villa, car elle ne comportait qu'une face vitrée à l'ouest et que ses deux autres murs étaient construits en maçonnerie dans le prolongement des façades de la maison. Comme l'a suggéré à plusieurs reprises l'autorité intimée dans ses correspondances avec les recourants, ainsi que dans le texte de la décision attaquée, une solution consisterait à changer l'affectation de la véranda pour l'intégrer au volume de la villa, ce qui permettrait de libérer le quota de 25 m2 de l'art. 16 RCCAT et, ainsi, de régulariser les terrasses couvertes dont la surface totalise 24,27 m2. Un tel changement d'affectation doit cependant faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire en bonne et due forme (cf. art. 39 RCCAT). Il faut en l'occurrence suivre la municipalité lorsque celle-ci indique qu'une telle demande n'a jamais été déposée; les recourants, qui se contentent de contester cette appréciation, n'expliquent pas en quoi les documents déposés par leurs soins permettraient de retenir le contraire. Le simple fait que la demande de permis de construire déposée le 26 février 2024 indique en première page "changement d'affectation" ne suffit pas. Les plans produits à son appui n'illustrent pas le changement d'affectation requis.

Sur la base de la situation actuelle toutefois, c'est à bon droit que la municipalité a constaté la non-conformité des deux terrasses couvertes, pour les motifs indiqués ci-dessus.

d) Il convient ensuite d'analyser la régularité de l'abri de jardin, du pavillon de jardin, du barbecue/cuisine extérieure, ainsi que de la salle de billard, qui selon la municipalité doivent en l'état être comptabilisés dans la surface bâtie en application de l'art. 72 RCCAT.

aa) Cette disposition, intitulée "Dépendances", a notamment la teneur suivante:

"Dans le calcul de la surface bâtie, il est fait abstraction d'une seule dépendance par parcelle, de 36 m2 au plus, sur un seul niveau dont les hauteurs (cf. art. 64) n'excèdent pas 2,70 m. partie basse, 5 m. au faîte et dont la pente de la toiture n'excède pas 70%.

La Municipalité peut en outre autoriser, conformément à l'art. 39 RATC, la construction d'une telle dépendance dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines.

[…]

Cas échéant, la Municipalité se réserve la possibilité d'autoriser la répartition des 36 m2 en deux dépendances."

bb) Le RCCAT ne définit pas ce qu'il faut entendre par "dépendance". La municipalité se réfère toutefois à la définition de cette notion prévue à l'art. 39 al. 2 RLATC. Le RCCAT renvoie par ailleurs, dans ses dispositions finales, à la LATC et au RLATC "pour ce qui ne figure pas dans le règlement".

L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit que, par dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telle que garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Conformément à cette disposition, pour définir une dépendance de peu d'importance, on se fonde donc sur le caractère distinct du bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non-affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle (AC.2023.320 du 15 avril 2024 consid. 3; AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 7b; AC.2021.0378 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (AC.2022.0057 du 23 novembre 2022 consid. 3c et les arrêts cités; AC.2022.0409 précité consid. 3a; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b et les arrêts cités).

La jurisprudence a notamment retenu qu'un couvert et un réduit de jardin de respectivement 19,5 m2 et 8,5 m2 pouvaient être considérés comme des dépendances au sens de la disposition précitée (AC.2023.0320 du 15 avril 2024 consid. 3). Il en va de même du garage d'environ 40 m2 sans communication avec la villa qu'il dessert (AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 4b et les références citées), d'un dôme servant de bûcher d'environ 12 m2 (AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 2) et d'un fourneau à bois, fait de planches, assimilable à un barbecue (AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 5b).

dd) En l'occurrence, la parcelle supporte un garage d'une surface cadastrée à hauteur de 20 m2, érigé sur la base du permis de construire délivré à de précédents propriétaires de la parcelle en 1961. Comme l'a retenu à juste titre la municipalité, cette construction constitue une dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC. Dès lors qu'il est au bénéfice d'un permis de construire et a effectivement été réalisé, le garage doit ainsi être pris en compte dans le bonus de surface bâtie de 36 m2 au plus, accordé par l'art. 72 RCCAT. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le fait que cet élément construit ne soit pas concerné par l'ordre de démolition n'a pas pour conséquence qu'il devrait être soustrait du calcul de la surface bâtie. Partant, après soustraction des 20 m2 précités, il ne reste aux recourants qu'un solde de 16 m2 pouvant être utilisé à titre de dépendance n'entrant pas dans le calcul de la surface bâtie. C'est le lieu de préciser que le dossier contient des indications divergentes sur la surface réelle du garage. Les plans d'architecte du 16 novembre 2022 indiquent une surface de 21,04 m2, alors que le plan du géomètre du 23 févier 2024 retient 19,64 m2 (544 cm x 361 cm). Dans le meilleur des cas, le solde disponible serait donc de 16,36 m2, ce qui ne change cependant rien à la solution du présent litige.

L'art. 73 al. 1 RCCAT pose le principe selon lequel il ne peut être fait abstraction dans la surface bâtie que d'une seule dépendance. Il découle toutefois de l'art. 73 al. 5 RCCAT que la Municipalité a la possibilité d'autoriser la répartition des 36 m2 en deux dépendances. Dans le présent cas, les 16 m2 de disponible peuvent donc, tel que l'a retenu la municipalité, être utilisés pour la construction d'une seconde dépendance. Tout aménagement d'une dépendance supplémentaire est en revanche exclue.

La décision entreprise ordonne la démolition de l'abri de jardin, du pavillon de jardin et du barbecue. Elle laisse subsister en revanche le bûcher et la salle de billard, respectivement elle ne traite pas directement de ces éléments, partant du principe qu'ils seront adaptés/réduits et feront l'objet d'une mise à l'enquête publique ultérieure. Dès lors que la salle de billard existante (ou tout au moins partie d'entre elle pour respecter le solde disponible) serait maintenue, elle constitue une seconde dépendance et épuise à ce titre les possibilités d'aménagement d'autres dépendances sur la parcelle. Par conséquent, tout élément supplémentaire, qu'il s'agisse du pavillon de jardin, de l'abri de jardin ou du barbecue, ne saurait être autorisé. Confrontée à l'absence de régularisation de ses installations par les recourants, le choix de la municipalité d'ordonner la démolition de ces trois éléments (plutôt que le bûcher ou la salle de billard) ne saurait être critiqué. Elle a en effet donné le choix aux recourants, qui ne se sont toutefois pas clairement exprimé à ce sujet, ni dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, ni dans celui de la présente procédure, par exemple en prenant des conclusions subsidiaires sur ce point. Les plans datés du 2 avril 2025 produits par les recourants ne permettent pas de parvenir à une autre solution puisqu'ils proposent la conservation de plus que deux dépendances.

e) Il s'ensuit qu'en l'état, les terrasses, l'abri de jardin, le pavillon de jardin et le barbecue ne peuvent être régularisés, dans la mesure où ils contreviennent aux règles relatives à la surface bâtie maximale et au nombre de dépendances pouvant être autorisées sur la parcelle concernée.

5.                      L'autorité intimée retient par ailleurs que les palissades aménagées par les recourants autour de leur bien-fonds contreviennent à l'art. 75 RCCAT.

a) Cette disposition, intitulée "Murs de clôture, hauteur", prévoit que la hauteur des murs de clôture et des palissades ne peut excéder 1 m 20, mesurée à partie du niveau du terrain naturel. Sur une longueur de 6 mètres au maximum, la hauteur peut être portée à 2 mètres, avec l'accord du voisin.

Cet article renvoie encore à l'art. 43 RCCAT, déjà évoqué plus haut, qui dispose que tous les projets de murs et clôtures en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la municipalité (al.1). Ils doivent être implantés à 1 mètre au moins en retrait de la limite du domaine public, des dérogations à cette règle pouvant être accordées par la Municipalité (al. 2).

b) En l'occurrence, les palissades concernées sont toutes d'une hauteur supérieure à 2 mètres, celle implantée à l'est de la propriété ayant été mesurée lors de l'inspection locale du 29 octobre 2024 à environ 2 m 20 et celle située au sud, en bordure de propriété avec la parcelle voisine no 1495, atteignant presque 4 mètres selon les plans d'architecte produits par les recourants le 26 février 2024. Les palissades litigieuses sont donc d'une hauteur largement supérieure à celle autorisée par le règlement. En ce qui concerne la possibilité de maintenir une partie de ces palissades à 2 mètres maximum sur une longueur de 6 mètres, en application de l'art. 75, 2e phrase, RCCAT, la Cour ne peut que constater que les recourants n'ont jamais indiqué s'ils souhaitaient faire usage de cette faculté et pour quelle partie de leur palissade, y compris en déposant d'éventuelles conclusions subsidiaires sur ce point. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'autorité intimée, ni à la Cour de céans de procéder à un choix en lieu et place des recourants; il faut ainsi retenir que l'intégralité de la palissade ne peut être régularisée.

c) Les recourants ne contestent pas ce qui précède. Ils se limitent à évoquer l'existence de "droits acquis" dans la mesure où ces palissades auraient été construites en 1961. Or, comme on l'a vu plus haut, ils n'apportent aucun élément probant, qui permettrait de démontrer la véracité de leurs allégations.

Au demeurant, on ne voit pas ce que les recourants entendent tirer de l'argument selon lequel le RCCAT serait trop ancien et que la future réglementation communale, en cours de révision, devrait, sans aucun doute, permettre d'éviter cette "chasse aux palissades" menée selon eux par la municipalité. S'il est vrai que le RCCAT, approuvé en 1993, est ancien, cela ne suffit pas en l'occurrence à justifier un contrôle incident ou préjudiciel du plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, dont il faut rappeler qu'il est en principe exclu (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.1).

d) Dans la décision entreprise, la municipalité ordonne "la suppression/démolition […] des palissades et clôtures". Si la municipalité peut être suivie lorsqu'elle constate que les palissades litigieuses ont une hauteur excessive, la formulation de sa décision ne peut en revanche être confirmée telle quelle dans la mesure où elle ne respecte pas l'art. 75 RCCAT, qui autorise l'installation de tels éléments s'ils ne dépassent pas les 1 m 20. Il convient donc d'admettre partiellement le recours sur ce point en ce sens que l'ordre de remise en état se limite à exiger de rabattre les palissades et clôtures à une hauteur maximale de 1 m 20 depuis le niveau du terrain naturel.

e) Enfin, il faut encore relever qu'une partie de la palissade érigée côté nord de la parcelle (le petit décrochement vers le nord), contrevient également à l'art. 43 RCCAT, dans la mesure où elle s'arrête à l'angle du domaine public (cf. let. B/b ci-dessus). Sur ce point, il y a lieu de constater que les recourants n'ont jamais produit le plan de géomètre corrigé, évoqué lors de l'inspection locale du 29 octobre 2024, qui devait démontrer leurs allégations selon lesquelles la palissade se situait à plus d'un mètre de la limite de parcelle et du domaine public. De surcroît, la Cour relève que le plan d'architecte du 2 avril 2025, produit par les recourants dans le cadre de la présente procédure, n'est conforme ni au plan géomètre du 23 février 2024, ni à ce qui ressort clairement du guichet cartographique cantonal. En effet, à l'examen du cadastre, il s'avère que les deux bornes observées lors de l'inspection locale au milieu du Chemin de la Farandole ne constituent pas la délimitation du DP no 72. La borne la plus au nord se situe en effet sur la limite entre la parcelle voisine no 128 et le DP no 62. Il en découle que la palissade implantée au nord de la parcelle litigieuse ne respecte pas l'exigence du retrait à un mètre de la limite du domaine public puisque son tracé s'avance jusqu'à se superposer au point limite séparant la parcelle no 126 du DP no 62. Se pose toutefois dans ce cadre la question d'une éventuelle dérogation, ce qui sera examiné au chiffre suivant.

6.                      Les recourants sollicitent l'octroi de dérogations, au sens de l'art. 85 LATC, sans toutefois indiquer pour quelles dispositions légales ou réglementaires de telles dérogations devraient être accordées. On en déduit dès lors que leur demande concerne toutes les installations litigieuses.

a) L'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations dans la zone à bâtir", prévoit que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire concerné à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.2.2; 1C_447/2020 du 5 juillet 2021; 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 4.3; 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les références; AC.2024.0126 du 8 avril 2025 consid. 7a). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances.

Le cadre fixé par l'art. 85 LATC est cependant subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas dans lesquels une dérogation peut être accordée (AC.2012.0182 du 23 septembre 2013 consid. 2c).

b) En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que le RCCAT ne contient aucune disposition générale, sur le modèle de l'art. 85 LATC, qui permettrait d'accorder des dérogations aux dispositions du règlement. Par ailleurs, les dispositions spéciales régissant les installations litigieuses, en particulier celles relatives à la surface bâtie et à la hauteur des palissades, ne contiennent pas non plus de possibilités de dérogation spécifiques. A défaut de dispositions autorisant les dérogations sur ces points, les recourants ne peuvent trouver aucun secours dans l'art. 85 LATC.

L'art. 43 al. 2 RCCAT fait néanmoins exception puisqu'il prévoit que, si les clôtures doivent en principe être implantées à 1 mètre au moins en retrait de la limite du domaine public, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par la Municipalité.

En l'occurrence, on observe que la largeur du domaine public à cet endroit, d'au moins 8 mètres, permet aux véhicules de tourner, manœuvrer et se croiser sans difficulté sur un chemin réservé à la desserte d'au maximum une vingtaine de villas. Telle qu'implantée, à moins d'un mètre du domaine public, la palissade en question n'entraîne pas d'inconvénient particulier pour le trafic. Elle se situe par ailleurs dans un espace en cul-de-sac, dont l'agrandissement ne présente pas d'intérêt significatif pour la fluidité des circulations à cet endroit. Dans ces conditions, au vu de surcroit du contexte de remise en état d'un élément existant, une dérogation à l'implantation en retrait d'un mètre du domaine public peut ici être considérée comme répondant au principe de la proportionnalité. Il convient ainsi de considérer que l'implantation actuelle de la palissade est admissible et que seule sa hauteur ne peut être régularisée.

7.                      Les recourants tiennent pour disproportionné l'ordre de remise en état prononcé par l'autorité intimée et invoquent en outre le principe de la bonne foi.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, déjà mentionné plus haut, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constructions érigées sans autorisation doivent en principe être démolies. Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les références; AC.2024.0164 du 18 mars 2025 consid. 4a; AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3a). Le propriétaire qui ne respecte pas son autorisation est en principe coupable de négligence – à plus forte raison s'il bénéficie déjà d'une dérogation – ce qui exclut toute référence à la bonne foi (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, 2024, ch. 1021, et la référence citée à la note 1339). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut toutefois invoquer le principe de proportionnalité (arrêt TF 1C_6/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; cf. aussi arrêt AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 5b, et les références citées).

b) En l'occurrence, le tribunal ne peut que constater que le comportement des recourants, qui ont, au fil des ans et sans en informer l'autorité compétente, érigé de nombreuses installations sur leur bien-fonds, n'est pas admissible. Quoi qu'ils en disent aujourd'hui, vu leur nombre et leurs caractéristiques, les irrégularités constatées ne sont pas négligeables; elles modifient bien au contraire de manière conséquente l'aspect global de la façade et de la toiture de leur villa (en ce qui concerne les terrasses couvertes), ainsi que de leur jardin. Par ailleurs, bien qu'ils aient été régulièrement invités à régulariser leurs installations – la première fois le 19 août 2020, soit il y a presque cinq ans –, les recourants n'y ont jamais procédé, contestant tantôt l'appréciation de l'autorité intimée, puis acceptant – en partie – de régulariser leurs installations sans pour autant effectuer les démarches utiles. Ils ont ainsi agi au mépris manifeste des règles de police des constructions, mettant délibérément l'autorité intimée devant le fait accompli, de sorte qu'il est évident qu'ils ne peuvent aujourd'hui se prévaloir du principe de la bonne foi. On relève d'ailleurs que la municipalité leur a, à cinq reprises, détaillé les documents nécessaires pour les régularisations envisagées. Elle leur a en outre accordé de nombreux délais pour y procéder et a mis en œuvre deux séances avec les recourants. L'autorité municipale a donc fait preuve d'une patience particulière avant d'ordonner la remise en état litigieuse, dans le respect du principe de la proportionnalité. Compte tenu de toutes ces circonstances, la municipalité pouvait faire prévaloir l'intérêt public à ne pas donner une prime au fait accompli et le strict respect de la réglementation et des objectifs d'aménagement poursuivis par celle-ci. L'ordre de remise en état échappe dès lors à la critique, sous réserve du maintien des palissades aux conditions exposées ci-dessus.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dans la mesure où il est recevable. La décision municipale sera confirmée, sous réserve de l’ordre de remise en état des palissades et clôtures qui sera modifié en ce sens que celles-ci devront être rabattues dans leur intégralité à la hauteur maximale de 1 m 20 depuis le niveau du terrain naturel.  

Malgré l'admission partielle du recours, les recourants succombent pour la plus grande part. Un émolument de justice réduit d'un tiers sera mis à leur charge (art. 49 LPA-VD), le solde étant supporté par la municipalité. Les parties ayant toutes deux consulté des avocats, elles ont droit à des dépens, répartis dans les mêmes proportions que l'émolument de justice. Après compensation, les recourants verseront donc une indemnité réduite à la municipalité (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne le 26 avril 2024 est modifiée en ce sens que les palissades/clôtures seront rabattues dans leur intégralité à la hauteur maximale de 1 m 20 depuis le niveau du terrain naturel; la décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

V.                     Après compensation, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune du Mont-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 août 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.