TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny, représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 26 avril 2024 levant son opposition au projet de construction de deux immeubles d'habitation sur la parcelle no 3368 à Bussigny (CAMAC 224700)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 14 septembre 2023 a été déposée auprès de la Municipalité de Bussigny (ci-après : la municipalité)  une demande de permis de construire deux immeubles d’habitation sur la parcelle n° 3368 de la commune de Bussigny, propriétaire de B.________ et faisant l’objet d’un droit distinct et permanent (DDP) en faveur de C.________. Mis à l’enquête publique du 4 novembre au 3 décembre 2023, le projet a suscité l’opposition de A.________, qui faisait valoir une violation de la garantie de propriété en lien avec sa parcelle n° 4718 de la commune d’******** sur laquelle avait été instaurée une zone réservée cantonale.

B.                     Par décision du 26 avril 2024, la municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire requis, au motif que l’argumentation de l’opposition ne se rapportait pas au projet de construction en cause, mais avait pour but de régler un litige en cours concernant la parcelle n° 4718 située sur le territoire d’une autre commune.

C.                     Le 29 mai 2024, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre de la décision municipale du 26 avril 2024 sans conclure à l’annulation de celle-ci. Son recours était exclusivement dirigé contre des décisions rendues par la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières de Bussigny-Ouest en matière de répartition des frais dans cadre d’un remaniement parcellaire, dont il demandait le réexamen.

D.                     Seul le dossier de la cause a été requis et produit.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d’examiner la recevabilité du recours du recourant.

a) Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb, et les références citées).

b) En l’espèce, le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il ne répond pas aux exigences de motivation. En effet, l’acte de recours n’est pas dirigé contre la décision municipale du 26 avril 2024 autorisant la construction de deux immeubles d’habitation sur la parcelle n° 3368 de la commune de Bussigny. Les griefs soulevés par le recourant se rapportent uniquement aux décisions rendues par la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières de Bussigny-Ouest en matière de répartition des frais dans cadre d’un remaniement parcellaire. (A noter que ces griefs avaient déjà été examinés et rejetés par la cour de céans dans l’arrêt AF.2021.0002 du 10 décembre 2021, entré en force). A cela s’ajoute que même les arguments du recourant avancés à l’appui de l’opposition dans le cadre de la mise à l’enquête du projet de construction en cause se rapportaient à un tout autre litige (zone réservée) concernant une parcelle sise sur une autre commune.

En résumé, la motivation du recours ne se rapporte pas à l’objet de la décision attaquée. Autrement dit, les griefs contenus dans le présent recours n’ont aucun lien avec la décision attaquée.

2.                      Le recours est ainsi manifestement irrecevable. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 16 juillet 2024

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.