TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Savigny, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

B.________, à ********.   

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes pour le compte de B.________, parcelle n° 777, route de Mollie-Margot - CAMAC 221987.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Savigny est propriétaire de la parcelle n° 777 du registre foncier, sise sur le territoire communal. D'une surface de 12'597 m2, cette parcelle colloquée en "zone d’équipements collectifs B" supporte un terrain de football et un bâtiment public (ECA n° 1074) comprenant des vestiaires et une buvette.

B.                     B.________ (ci-après: B.________ ou l'opérateur) a déposé une demande de permis de construire pour une installation de communication mobile (3G, 4G, 5G) sur la parcelle n° 777 prévue sur un des mâts d'éclairage du terrain de football d’une hauteur de 30 m (mât situé à l'angle nord-est du terrain).

Le projet a été mis à l’enquête publique du 14 avril au 17 mai 2023. Le dossier de la demande de permis de construire comprenait une fiche de données spécifique au site (révision 1.3) établie par B.________ le 17 février 2023.

A.________ a formulé une opposition le 15 mai 2023.

C.                     A la suite d’une demande formulée par la Direction générale de l’environnement (ci-après: la DGE), qui demandait que la situation de certains emplacements soit mieux documentée (LUS 6,7 et 8), une nouvelle fiche de données spécifique au site a été établie le 18 décembre 2023 (révision 1.4). Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:

- les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709, dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 2’500 W chacune, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +30°, +130° et +250°;

- les antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 6000 W chacune, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +30°, +130° et +250°;

- les antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 2’000 W chacune, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +30°, +130° et +250°.

Il est en outre précisé que les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays).

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:

- pour le LUS n° 3, 1er étage du bâtiment d'habitation Chemin du Crêt Rouge 1, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.89 volts par mètre (V/m);

- pour le LUS n° 4, rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation Chemin du Crêt Rouge 3, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.52 V/m;

- pour le LUS n° 5, 1er étage du bâtiment d'habitation route de Mollie-Margot 22, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.98 V/m;

- pour le LUS n° 6, dernier étage du bâtiment d'habitation Chemin du Crêt Rouge 8, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.20 V/m;

- pour le LUS n° 7, dernier étage du bâtiment d'habitation Chemin du Crêt Rouge 2, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.97 V/m;

- pour le LUS n° 8, rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation route de Mollie-Margot 17, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.40 V/m.

Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé (LSM), c'est-à-dire au pied du mât supportant les antennes s'élèvera à 8.3 V/m, épuisant 17.3% de la valeur limite d'immissions (VLI). Il ressort également de la fiche que l'intensité du champ électrique due à l'installation dans un autre LSM, à savoir le rez-de-chaussée de la buvette, s'élèvera à 5.0 V/m, épuisant 10.2% de la valeur limite d'immissions (VLI).

D.                     La Centrale des autorisations en matière de construction a établi une synthèse des autorisations spéciales et préavis des services de l’Etat (synthèse CAMAC) le 21 mars 2024. Celle-ci comprend l’autorisation spéciale délivrée par la DGE.

Par décision du 30 avril 2024, la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire.

E.                     Par acte du 29 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 30 avril 2024 en concluant implicitement à ce que cette décision soit réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

La DGE a déposé des déterminations le 27 juin 2024.

La municipalité a déposé sa réponse le 9 juillet 2024. Elle s’en remet à justice.

B.________ a déposé sa réponse le 31 juillet 2024. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 29 août 2024. La DGE, la municipalité et B.________ se sont déterminées sur cette écriture les 17, 20 et 23 septembre 2024. Dans ses déterminations du 20 septembre 2024, déposées par l’intermédiaire d’un avocat, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:

"Se présentent:  

- le recourant M. A.________, accompagné de trois personnes;

- pour la municipalité de Savigny: M. C.________, Municipal en charge de la police des constructions, et M. D.________, du bureau technique, assistés de Me Yasmine Sözerman;

- pour la Direction générale de l'environnement (DGE): Mme E.________ et M. F.________, ingénieurs en technique de l'environnement;

- pour la constructrice B.________: Mme G.________, juriste, et M. H.________, chef de projet. 

L'audience débute à 14h00 sur la parcelle n° 777 à Savigny, devant le terrain de football.

A la demande du président, M. I.________ se présente et explique qu'il accompagne le recourant durant l'audience, en indiquant qu'il l'a aidé à rédiger son recours. Le président informe M. I.________ que dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure, il peut assister à l'audience sans toutefois pouvoir intervenir durant celle-ci. M. I.________ exprime son désaccord sur ce qui précède, en répondant qu'il est lui aussi opposant au projet litigieux et qu'il souhaite à ce titre pouvoir intervenir pendant l'audience, ce à quoi le président s'oppose une nouvelle fois en lui réexpliquant qu'il n'est pas partie à la procédure.

Sur demande du président, le recourant confirme que le bâtiment situé sur la parcelle n° 777 abrite la buvette et les vestiaires liés au terrain de football, dont il indique qu'ils ont été réalisés en 1970-1972. 

Le mât n° 4 sur lequel il est projeté de poser l'installation litigieuse est visualisé. Le recourant relève que dans la mesure où il est envisagé de remplacer l'éclairage du terrain de football, la question se pose de savoir où l'installation litigieuse va pouvoir être fixée. M. C.________ répond que le projet de remplacement de l'éclairage du terrain de football et le projet litigieux constituent deux procédures distinctes et séparées. Le recourant maintient qu'il ne voit pas comment il sera possible d'installer les deux choses à la même place. Il se plaint également du fait que des gabarits n'ont pas été posés. Me Sözerman explique qu'il est dans un premier temps uniquement prévu de changer les luminaires autour du terrain de football et que c'est dans un deuxième temps que l'éclairage sera refixé sur le mât de l'antenne litigieuse. M. C.________ relève que les deux projets sont ainsi compatibles. Le recourant fait une nouvelle fois valoir qu'on ne pourra pas installer les deux choses sur le même mât n° 4.

Il est brièvement discuté des lieux à utilisation sensible (LUS) pris en compte dans l'examen du projet litigieux. La cour et les parties visualisent l'emplacement du LUS le plus proche, situé au chemin du Crêt-Rouge. 

Le président donne lecture du passage suivant contenu dans les déterminations de la DGE du 17 septembre 2024: «l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives peut se faire uniquement si les antennes sont équipées d’une limitation de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d’émission moyenne sur une durée de 6 minutes ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée (Annexe 1, ch. 3. Al. 2 ORNI). En outre, le facteur de correction des antennes adaptatives doit être enregistré dans le système d’assurance de la qualité (AQ) des opérateurs de téléphonie mobile et il ne peut être appliqué que si l’AQ et la limitation de puissance automatique ont été vérifiés par un service de contrôle externe indépendant.» En réponse au président qui demande s'il peut être confirmé que ces exigences sont ici respectées, Mme E.________ indique qu'elles le seront lorsque le site sera en activité. M. H.________ ajoute que la constructrice, qui suit les directives de la DGE, disposera d'un délai de 6 mois pour effectuer les mesures requises et pour ensuite transmettre son rapport à la DGE et à la commune.

M. I.________ souhaite une nouvelle fois intervenir, ce à quoi le président s'oppose en lui réexpliquant qu'il n'est pas partie à la procédure.

Le recourant indique ne pas comprendre le choix du lieu retenu pour poser l'installation litigieuse. Il demande pourquoi B.________ a déjà procédé au démontage d'une antenne située un peu bas dans la commune, alors que la présente procédure est encore pendante. M. H.________ indique que le mât posé il y a près de 10 ans le long de la route d'Oron pour le central de Savigny a effectivement été démantelé. Il ajoute que la position de l'antenne litigieuse ne peut pas être reprise par une autre antenne qui serait située plus bas dans le village.

Le recourant déplore le grand nombre d'antennes existantes dans le secteur. Invitée par le président à se déterminer sur la question de la coordination en matière de pose d'antennes, Mme E.________ explique que la planification s'agissant des antennes est du ressort des opérateurs, selon les besoins de ceux-ci. Elle ajoute qu'au niveau du canton la DGE veille à une coordination, en exposant qu'en cas d'antennes situées à une distance de 100 m dans la zone à bâtir, ou 1 km hors zone à bâtir, elle signale aux opérateurs qu'un emplacement commun pourrait être trouvé, si cela est possible.

Le recourant exprime à nouveau son incompréhension par rapport au lieu choisi pour poser l'installation litigieuse, qui sera «devant chez lui». M. Dutoit demande aux représentants de la constructrice ce qui a motivé le choix du mât n° 4 et si un autre mât autour du terrain de football, moins impactant visuellement, a été envisagé. M. H.________ répond que le choix du mât n° 4 a été fait après concertation avec la municipalité. M. C.________ indique que le choix ne pouvait pas se porter sur d'autres mâts car on se serait alors trop rapproché de la limite forestière, M. H.________ ajoutant qu'il fallait également tenir compte des LUS.

M. C.________ relève que le fait de remplacer, sur le mat n° 4, l'éclairage par l'antenne litigieuse conduira à réduire l'impact de cette dernière et qu'il s'agit là d'une opportunité, en soulignant que le projet de remplacement de l'éclairage du terrain de football est intervenu postérieurement au projet litigieux.

Le recourant évoque encore le loyer («royalties») que va percevoir la commune en lien avec l'antenne litigieuse.

Après que M. I.________ tente une nouvelle fois de prendre la parole, le président décide de lever l'audience à 14h15."

En date des 14, 18 et 27 novembre 2024, la DGE, la municipalité et B.________ ont indiqué qu'elles n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Le 16 novembre 2024, le recourant s'est déterminé comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

"Monsieur le juge instructeur,

Votre procès-verbal de l'audience du 5 novembre m'est bien parvenu et je profite de me déterminer sur un certain nombre de points. Je relève l'aspect partial de ce pli, avec de nombreuses omissions et fais appel à un certain nombre de corrections que je vous justifie dans les points ci-dessous.

1.     Sur place, vous avez commencé votre discours par un choix partisan, inacceptable en pareille circonstance «... la séance que nous aurons sera de courte durée...». De quel droit pouvez-vous décider de restreindre une audience à peau de chagrin sinon dans un sens totalement opposé à celui de l'opposant. Au vu de son importance, et par souci de correction merci de faire figurer l'expression de votre choix au PV.

2.     L'ordre dans lequel vous présentez les faits sur le PV est tout à fait erroné, et prête le flanc non seulement à la critique mais également aux doutes sur vos intentions. De fait, vous avez pris la parole en vous présentant, vous vous êtes ensuite tourné vers mois pour que je me présente à mon tour comme recourant puis vous avez demandé à Monsieur I.________ de vous décliner son identité. Ce dernier en a profité pour vous signaler que vous n'aviez pas présenté les 11 intervenants représentant respectivement les intérêts de la commune, ceux de B.________ et ceux de l'Etat. Sans l'intervention de Monsieur I.________, nous n'aurions même pas su à qui nous avions à faire. Je vous prie donc de restituer les événements dans l'ordre chronologique de leurs déroulements.

3.     Merci également de relever que M. I.________ vous a signalé – à très juste titre – qu'il était tout de même un peu fort de café de déplacer une délégation de 11 personnes (dont au moins 3 avocats) pour me tenir tête ou balayer plus facilement toute forme d'opposition et que le ratio d'1 opposant contre 11 personnes était révélateur de vos intentions. Il vous a également dit, non seulement qu'il avait rédigé avec moi le courrier d'opposition – ce que vous avez protocolé – mais encore qu'il s'agissait de faire opposition commune parce que nous n'avions pas tous 3000.—à poser sur la table pour le plaisir.

4.     (alinéa 1 de la page 2) la seule vérité de ce paragraphe réside dans la 1 ère partie de la phrase initiale qui dit en substance ceci : «... il est brièvement discuté des lieux à utilisation sensible...». Ces LUS semblent être pour vous aussi un sujet sensible sur lequel vous ne désireriez pas vous attarder et que vous avez soigneusement botté en touche en muselant M. I.________ lors de sa dernière intervention (voir à ce sujet le dernier alinéa du PV et ma remarque à ce sujet). Plus concrètement et contrairement à ce que vous affirmez, il est totalement erroné de dire que le plus proche LUS se trouve au chemin du Crêt Rouge, Non! Le premier LUS est bel et bien le terrain de foot lui-même qui voit évoluer des enfants et des adultes directement en dessous de l'antenne. Ignorer cet état de fait relève de la malhonnêteté intellectuelle.

5.     Il n'est pas non plus fait mention de mon intervention concernant le faux rédigé par M. D.________ sur la rédaction de la liste des opposants à ce projet, où vous m'avez simplement répondu que ce sujet sera traité dans un autre cadre. Intervention que je désire aussi voir figurer sur ce protocole au vu du poids de cette grave erreur professionnelle qui invalide probablement l'ensemble du projet. Là aussi, force m'est de constater que vous faites preuve d'une souplesse à géométrie variable entre l'erreur du technicien de la commune et la présence du rédacteur de mon opposition à la construction de cette antenne. Une nouvelle fois je ne peux que constater la partialité des signataires de ce PV.

6.     6 ème paragraphe. Il est exact que la municipalité a été consultée pour la possibilité de mettre cette antenne sur un autre mât, mais la vraie raison de ce choix est la distance de 150 mètres à respecter par rapport au ruisseau et là à nouveau, on se retrouve dans le débat des LUS que vous avez vous-même admis avoir brièvement abordés dans cette séance, et pour cause...Si l'on considère que le ruisseau et cette lisière de forêt ont (en raison de la faune qui y a élu domicile) un poids suffisant pour éloigner cette antenne de 150 mètres, on est en droit de se demander pourquoi nos enfants qui évolueront directement sous cette antenne à une distance bien moindre n'ont pas eu droit à ces égards ? Dommage Monsieur le Président que votre coup de sang vous ait dispensé d'entendre les explications et les arguments de M. I.________ relevant que la vie humaine mesurée à l'once des promoteurs de la 5 G avait bien moins de valeur que celle d'un batracien ou d'un parasite.

Pour votre information, la séance inofficielle s'est prolongée sans vous, et Monsieur I.________ a au moins pu renvoyer l'ensemble de ce panel de politiciens et d'employés étatiques à leur conscience et à leur responsabilité. J'en fais de même pour vous, Monsieur le Président. Que diriez-vous aux opposants de ces antennes, lorsque peut-être un jour vous serez nommément cité pour non-assistance à personne en danger, comme l'ont été ceux qui n'ont pas vu les dangers des radiographies, de l'amiante ou des produits de phytosynthèse par le passé. Au détail près que ces derniers n'avaient ni le recul ni les connaissances, ni les preuves que vous avez aujourd'hui en la matière.

7.     Dernier paragraphe de la page 1 de votre courrier concernant le mât No 4. Je ne reviens pas sur le vote du conseil communal concernant les mâts et en particulier celui qui sera remplacé par l'antenne, si ce n'est pour vous dire qu'il y a très certainement un non-sens de voter sur un objet qui disparaîtra et surtout une volonté de cacher l'avancement du dossier de cette antenne 5 G. Il me paraît tout de même intéressant de relever que s'agissant d'une décision ressemblant à une farce (passer sur le remplacement d'un poteau par une antenne) on fait appel au conseil communal pour présenter une option qui ne sera jamais respectée, et par contre pour l'objet principal (érection de l'antenne) on fait la passe sur l'aval du conseil communal, et la Municipalité décide, à elle seule, d'un sujet qui va forcément péjorer la qualité de vue des citoyens de la commune mais je ne perdrais pas plus d'énergie pour ce point, véritable non-sens de mon point de vue.

8.     Dernier paragraphe de votre pli : « Après que Monsieur I.________ tente une nouvelle fois de prendre la parole, le président décide de lever l'audience...». Ce n'est pas toute à fait dans cette ambiance sereine que vous avez décidé d'interrompre cette séance. D'abord Monsieur I.________ n'a rien tenté, il a affirmé et dit haut et fort des choses sans tenir compte de vos injonctions et contrairement à ce que vous prétendez il est bel et bien partie prenante de cette opposition, et, à ce titre (ne vous en déplaise) vous n'avez pas à le museler....

J'aurais plutôt tendance à dire : «... suite à l'intervention de Monsieur I.________ qui veut revenir sur le point crucial des LUS (et dont je vous laisse prendre connaissance dans les points 4 et 6 évoqués plus haut), Monsieur le président, faute de pouvoir l'interrompre, perd la face et les nerfs et suspend la séance en la déclarant levée, et, suivi de sa clique de soldats soumis part en catimini .... », ce qui serait plus honnête et plus représentatif de votre piètre prestation. Chez les enfants, en pareille situation on parle d'un caprice ou d'un caca nerveux. Chez les adolescents, d'une crise d'adolescence. Ici on peine à trouver les mots correspondants...

Pour me résumer, cette façon d'inverser les chronologies, d'ignorer vos manquements, de ne pas mentionner les interventions gênantes, de décider à l'avance de réduire une séance en l'amputant de tout échange de discussion, de gommer votre irritation et votre « claquement de porte » pour éviter toute contradiction, bref de vous montrer sous un jour différent que celui que vous nous avez dévoilé ce mardi 5 novembre porte un nom « la manipulation » et il est doublé d'un substantif « l'abus de pouvoir » tous deux inacceptables de la part d'un président d'une cour juridique.

Pour ces raisons, j'émets de très gros doutes sur votre impartialité dans cette affaire.

Je vous remercie en tout état de cause d'apporter les corrections nécessaires pour que votre PV soit représentatif de ce qui s'est réellement passé et ne ressemble pas à une grosse farce dont je serais le dindon.

Respectueusement."


 

 

Considérant en droit:

1.                      Le recourant relève que son nom ne figurait pas dans la liste des opposants. Il semble également remettre en cause le périmètre d’opposition, qui serait fixé par B.________ et les instances fédérales.

a) L’opposition formulée par A.________ le 15 mai 2023 a été prise en compte puisque la municipalité a statué à son sujet dans la décision attaquée du 30 avril 2024. Pour le surplus, le rayon d’opposition n’est pas fixé par les opérateurs mais découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. On ne voit au demeurant pas pour quels motifs le recourant met en cause dans le cas d’espèce le rayon d’opposition calculé par B.________ sur la base de la jurisprudence dès lors que sa qualité pour faire opposition a été admise.

b) Vu ce qui précède, les griefs formels du recourant en relation avec la procédure d’opposition doivent être écartés.

2.                      Le recourant met en cause l’absence de gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 3a; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf. CDAP AC.2023.0039 précité consid. 3a; AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).

b) En l'espèce, comme l'installation sera fixée sur un mât existant qui sera réhaussé, on se représente aisément la hauteur à laquelle culminera le mât sur lequel sera posée l'installation. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant qu'elle était en mesure de statuer sur la base du dossier, sans ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC. Le Tribunal s'estime au surplus suffisamment renseigné sur le projet et son impact pour renoncer à cette mesure au stade du recours, l'inspection locale ayant aussi contribué à ce que le Tribunal se rende compte de la situation de la parcelle et de ses environs et de l'impact du projet au plan paysager.

Dès lors, ce grief doit être rejeté.

3.                      Le recourant met en cause l’absence de planification du réseau.

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère de manière constante que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.2; s'agissant en particulier d'une planification directrice, cf. TF 1C_251/2022 du 13 octobre 2023 consid. 8.1). Ce grief doit par conséquent également être écarté.

4.                      Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est mise en cause dans le cas d’espèce.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.).

5.                      Le recourant semble soutenir qu’il y aura un dépassement des valeurs limites, notamment en relation avec les antennes adaptatives qui sont prévues.

a) aa) A la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques correspondants et de rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art. 19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901, entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1. Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI détermine le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.

bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février 2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il ressort qu'avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire ("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA) garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent effectivement que pendant une courte période et restent statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection préventive de la santé reste assurée".

cc) Dans ses directives, l'OFEV a clairement décrit le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de correction KAA. Or, et à la lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe 1 de l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données spécifiques. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Le fonctionnement de cette limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant (cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4). Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes adaptatives, dans l'attente des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle nationale (cf. TF 1C_694/2021 précité consid. 6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h).

b) Compte tenu de ce qui précède et comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2f; AC.2022.0307 précité consid. 4e), il n'y a pas lieu de douter de la légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes adaptatives, dont en particulier celles sur l'application d'un facteur de correction KAA et la limitation automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces questions également, il n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE (cf. CDAP AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 9).

c) En l'espèce, en se fondant sur les explications fournies par la représentante de la DGE lors de l'audience, on relève que, lorsque le site sera en activité, les antennes seront équipées d’une limitation de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d’émission moyenne sur une durée de 6 minutes dans un secteur donné ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée (Annexe 1, ch. 63. al. 3 ORNI). En outre, le facteur de correction des antennes adaptatives sera enregistré dans le système d’assurance de la qualité (AQ) de l'opérateur. Enfin, l’AQ et la limitation de puissance automatique seront vérifiés par un service de contrôle externe indépendant. Les exigences en la matière sont par conséquent respectées.

6.                      Le recourant semble mettre en cause les valeurs limites de l’ORNI en faisant valoir que le devoir de prévoyance ne serait pas respecté et que le public ne serait pas suffisamment protégé du rayonnement non ionisant. Il met notamment en cause le fait que les valeurs et principes de l’ORNI auraient été établis en 1999, à l’époque où la téléphonie mobile consistait essentiellement en conversations téléphoniques, et n’auraient pas été adaptées à l’évolution de la technologie. Il soutient que B.________ occulte toutes les études faites par des organes indépendants qui ne vont pas dans son sens et se fonde sur des études qu’elle a elle-même financées.

a) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 précité, le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf. consid. 5.3 à 5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de violation de ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas d'indications suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de l'administration fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander, respectivement procéder à une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_100/2021 précité consid. 5.7). Cette appréciation a été confirmée à de nombreuses reprises depuis lors (TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 6.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 7.4; 1C_542/2021 du 21 septembre 2023 consid. 4.4; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 6; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 4.4; 1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 6; 1C_694/2021 précité consid. 5), et les craintes alléguées par le recourant ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.

Lorsque, dans les lieux à utilisation sensible (LUS) à prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement. En d'autres termes, si les antennes peuvent être mises en service sans dépasser la VLInst, les émissions sont réputées limitées suffisamment, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, aucune autre limitation ne pouvant être exigée en vertu du principe de prévention (cf. ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_100/2021 précité consid. 5.3.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 4.1).

On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par ailleurs, les valeurs limites d’immissions (VLI) et les valeurs limites de l'installation fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique (cf. explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2).

b) Vu ce qui précède, le grief relatif au devoir de prévoyance n'est pas fondé.

7.                      Le recourant soutient que la couverture est suffisante et que l’installation litigieuse ne répondrait par conséquent pas à un besoin.

En zone à bâtir, le requérant a un droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). D'après la jurisprudence, une installation de téléphonie mobile ne peut par conséquent, en règle générale, pas être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin (d'après les opposants), qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; cf. ég. CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 4; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 3). Le recourant semble remettre en cause cette jurisprudence, confirmée encore récemment, dont la CDAP n'a pas de motifs de s'écarter. Ce grief n’est par conséquent également pas fondé.

8.                      Le recourant met en cause les lieux à utilisation sensible (LUS) qui ont été pris en compte. Il soutient que le bâtiment ECA n° 1335 implanté sur la parcelle n° 898 ainsi que le terrain de football sont également des LUS.

a) La notion de lieu à utilisation sensible (LUS) est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là, principalement, les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (c). Cette notion recouvre autant les lieux d'habitation que de travail. Schématiquement, ce sont les lieux dans des immeubles dans lesquels des personnes peuvent se tenir durant au moins 800 heures par année ou environ deux heures par jour (TF 1C_34/2009 du 19 juin 2009 consid. 3.2; voir aussi Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement – La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199, spéc. p. 219 ss).

b) A la demande de la DGE, le bâtiment ECA n° 1335 implanté sur la parcelle n° 898 a été pris en compte (LUS 6). Les calculs effectués montrent que la valeur limite de 5 V/m est respectée. Sur ce point, le grief du recourant est par conséquent sans objet.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les lieux où les jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins d’enfants et les places destinées aux jeunes sont considérées comme des LUS au sens de l’art. 3 al. 3 ORNI (TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5; 1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7). On peut en revanche déduire de cette jurisprudence que, en général, les installations sportives et de loisirs ne sont pas considérées comme des LUS (cf. TF 1C_44/2011 précité consid. 5; le Tribunal fédéral se réfère à cet égard à la Recommandation d’exécution de l’ORNI portant sur les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil [WLL] édictée par l’office fédéral de l’environnement en 2002).

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le terrain de football n’a pas été pris en compte comme LUS.

d) De manière générale, le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause les LUS pris en compte et le calcul du rayonnement dans les LUS figurant dans la fiche de données spécifique. Il y a lieu par conséquent de constater que la VLInst est respectée.

9.                      Le recourant invoque une atteinte pour les biens immobiliers sis à proximité de l’installation projetée.

Le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (CDAP AC.2022.0065, 2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 11; AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b). Partant, ce grief doit également être écarté.

10.                   Le recourant met en cause le caractère énergivore des antennes 5 G.

Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le relever (cf. CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 précité consid. 9; AC.2021.0211, AC.2021.0212 du 19 avril 2022 consid. 9), il ne fait aucun doute que l'impact environnemental de la 5G fait débat, au moins autant que ses effets potentiels sur la santé. La technologie 5G est conçue pour permettre des débits supérieurs à la 4G sur les smartphones et son déploiement aboutira à une hausse de la consommation de données et d'usage des télécommunications, synonyme d'une très forte consommation d'énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs. On peut toutefois aussi considérer que l'efficacité énergétique de la 5G est supérieure à celle de la 4G dans la mesure où elle consomme moins d'énergie que la 4G pour un même débit de données. Les griefs du recourant ne sont pas dénués de pertinence, mais ils relèvent toutefois d'une problématique de société qui pour l'heure ne fait pas l'objet d'une règlementation particulière.

De manière générale, il convient de relever qu'une installation de téléphonie mobile doit être autorisée si elle respecte le droit fédéral de l'environnement (soit la LPE et l'ORNI) et le droit cantonal des constructions et de l'urbanisme. Un permis de construire ne saurait par conséquent être refusé en application de dispositions régissant d'autres domaines, notamment la législation fédérale et cantonale sur l'énergie (cf. CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 précité consid. 9).

11.                   Le recourant semble mettre en cause la compatibilité du projet avec le projet de remplacement de l’éclairage du terrain de football soumis au Conseil communal en juin 2024.

Sur la base des explications fournies par les représentants de la municipalité lors de l'audience, le tribunal constate qu'il s'agit en réalité de deux projets distincts et que ces deux projets sont compatibles. Le mât n° 4 pourra par conséquent accueillir aussi bien le nouvel éclairage que l'installation de téléphonie mobile litigieuse.

12.                   Le recourant relève que la Confédération possède 51% du capital de B.________. Il invoque des "conflits d’intérêts à tous les niveaux".

On l’a vu, une installation de téléphonie mobile doit être autorisée si elle respecte le droit fédéral de l'environnement (soit la LPE et l'ORNI) et le droit cantonal des constructions et de l'urbanisme, ce qui est le cas en l’espèce. Partant, le fait que la Confédération possède 51% du capital de B.________ n’est pas pertinent et ne saurait conduire au refus du permis de construire, étant relevé que la procédure relève de la compétence des autorités communale et cantonale et non pas de la Confédération. Il n'y a par conséquent pas de conflits d'intérêts.

13.                   Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune de Savigny, qui a procédé partiellement par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Savigny un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.