TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2025  

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Dominique von der Mühll et Mme Nicole Christe, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morrens, à Morrens, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morrens du 8 mai 2024 ordonnant la remise en état des volets de sa propriété sise sur la parcelle no 64

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 64 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Morrens. Enclavée, du point de vue cadastral, dans le domaine public communal (DP no 4), cette parcelle d'une surface de 150 m2 est située au cœur du noyau villageois. Elle est entièrement occupée par un bâtiment (ECA no 33) comprenant une partie habitation et un rural. Ce bâtiment a obtenu la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud. D'après la fiche 1 du recensement, il abritait en 1735 le four, le pressoir et la forge de la commune. En 1811, la commune l'a vendu alors qu'il servait d'école au régent et comprenait un appartement, un four et une forge. Par la suite, la maison a été transformée: en 1837, elle disposait de deux logements, d'une grange, d'une écurie et d'une cave. Sa façade nord-ouest, orientée vers la Place du Village, se distingue par la présence de quatre fenêtres disposées en losange.

La parcelle no 64 est classée en zone du village d'après le plan d'extension partiel (PEP) de Morrens-Village et du hameau des Biolettes (cf. art. 5 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions [RPE], approuvé le 16 août 1978 par le Conseil d'Etat). Le bâtiment ECA no 33, figuré en rouge vif sur ce plan, est désigné comme "bâtiment à conserver". Les prescriptions y relatives figurent dans le règlement du PEP de Morrens-Village et du hameau des Biolettes (RPEP), également approuvé le 16 août 1978. La parcelle no 64 est désormais soumise à une zone réservée communale – qui couvre une grande partie du territoire communal – laquelle a été approuvée le 9 janvier 2024 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS).

B.                     En 2018 et en 2022, A.________ a entrepris des démarches tendant à l'installation d'un mât sur le toit de sa propriété afin "d'y suspendre les drapeaux de peuples opprimés, comme les Palestiniens […]". La Municipalité de Morrens (ci-après: la municipalité) a refusé plusieurs projets présentés par l'intéressé. Ces décisions sont entrées en force faute de recours valablement interjeté.

Le 27 avril 2024, A.________ a obturé la fenêtre du deuxième étage de sa propriété en aménageant, dans le prolongement des volets (également repeints), trois planches en bois aux couleurs du drapeau de la Palestine. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait déposé une demande de permis de construire ni, a fortiori, annoncé ces travaux à la municipalité.

Par décision du 8 mai 2024, la municipalité a ordonné à A.________ de remettre en état les volets de sa propriété.

C.                     Agissant le 7 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande en substance à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision.

Dans sa réponse du 19 août 2024, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. Le recourant a répliqué le 10 août 2024, maintenant implicitement ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au droit. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataire d'une décision lui ordonnant de remettre en état les volets de sa propriété, le recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant estime que sa réalisation n'est pas soumise à autorisation de construire, dès lors qu'"il s'agit d'un moyen temporaire de manifester son opinion relative à des événements extrêmement graves".

a) L'art. 22 al. 1 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. 

Si la notion de construction ou d'installation n'est pas définie dans la loi, elle a fait l'objet de nombreuses précisions jurisprudentielles. Sont ainsi considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, chargent l'infrastructure d'équipement ou sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 113 Ib 314 consid. 2b; plus récemment, TF 1C_112/2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.1). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3). Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; TF 1C_112/2023 précité consid. 2.1).

Sont assimilés à des constructions, tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe; l'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; TF 1C_112/2023 précité consid. 2.1). L'assujettissement à une autorisation de construire a ainsi été admis pour une fontaine, un bac à sable, une amphore romaine, un abri en bois et un banc utilisés de manière fixe depuis un certain temps (TF 1C_112/2023 précité consid. 2.1), un local de rangement (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6), une inscription réalisée sur un mur de vignes au moyen d'un nettoyage par sablage (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.2), des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49 consid. 2), une serre (TF 1C_32/2008 du 21 août 2008 consid. 3), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin et un couvert servant de garage (TF 1A.92/1993 du 2 février 1994 consid. 2a et les références) ou encore pour des nattes en géotextile couvrant des talus depuis plus de deux ans (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par Alexander Ruch, in: Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, no 33 ad art. 22 LAT). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3).

b) En l'occurrence, la réalisation litigieuse consiste en la mise en place, en travers de la fenêtre du deuxième étage de la propriété du recourant, de planches de bois aux couleurs du drapeau palestinien, obturant ainsi l'ouverture. L'argument du recourant selon lequel il s'agirait d'un "moyen temporaire de manifester son opinion" est dénué de pertinence: en matière d'aménagement du territoire, seul est déterminant l'impact de la réalisation sur son environnement. Or, l'ouvrage, solidement fixé à la fenêtre du deuxième étage d'un bâtiment situé au cœur du noyau villageois de Morrens, entraîne, avec ses couleurs pétantes (rouge vif, vert foncé, noir et blanc) une modification nettement perceptible de l'aspect du site. Par ailleurs, la réalisation prend place sur un bâtiment "historique" de la localité, qui donne sur la Place du Village, un endroit que la municipalité considère à l'évidence comme sensible. Ce dernier fait l'objet d'une protection particulière. Le RPEP traduit en effet l'existence d'un intérêt public à la préservation des particularités du noyau villageois de Morrens, justifiant un examen préalable des réalisations qui y sont projetées, en particulier sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Dans ces circonstances, la soumission de la réalisation litigieuse à la procédure d'autorisation de construire ne viole pas le droit fédéral.

3.                      Il y a donc lieu d'examiner si la construction litigieuse, réalisée sans droit par le recourant, peut être régularisée.

a) Dans sa décision attaquée, la municipalité invoque l'application de la clause d'esthétique pour refuser le projet. Elle dénonce, dans sa réponse, l'impact visuel important de l'ouvrage obturant la fenêtre de la propriété du recourant. Elle relève que les couleurs du drapeau palestinien tranchent avec les couleurs des volets des maisons voisines et provoquent une rupture de l'équilibre et de l'harmonie de l'ensemble du vieux-village de Morrens.

b) aa) La clause d'esthétique est prévue en droit cantonal à l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette règle dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l'art. 77 RPE prévoit que la municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits (al. 3). L'art. 100 al. 2 RPE précise que les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des constructions doivent être soumises préalablement à la municipalité. S'agissant plus précisément de la zone du village, l'art. 30 RPEP dispose que le caractère architectural des transformations et des nouvelles constructions doit s'intégrer correctement dans le contexte général (al. 1). La municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement de la zone du village. Elle peut refuser tout permis de construire pour des bâtiments dont la qualité architecturale ou l'intégration dans le site sont jugées insuffisantes (al. 2). D'après l'art. 31 RPEP, l'architecture des façades doit s'harmoniser avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails de construction, la forme, les proportions et la répartition des ouvertures (portes, fenêtres, etc.). L'art. 32 RPEP prévoit enfin que les peintures extérieures, les enduits et les matériaux de façades, dont la teinte peut nuire au bon aspect du lieu, sont interdits.

bb) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (CDAP AC.2024.0141 consid. 3a/bb du 13 janvier 2025 et les références citées). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2023.0300 du 22 mars 2024 consid. 3a/bb et la référence citée). En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT).

c) Dans le cas présent, la réalisation litigieuse a un impact visuel indéniable, d'autant plus qu'elle est située en hauteur (deuxième étage) et qu'elle domine la Place du Village, au cœur de la localité de Morrens. Les images disponibles sur Google Street View montrent que les bâtiments et les maisons alentour sont pourvus de volets à l'allure villageoise plutôt discrète, dans des tons de rouge et de rose assez neutres et uniformes. Les couleurs du "drapeau" palestinien affiché sur la propriété du recourant rompent de manière marquée avec l'harmonie des lieux. L'atteinte aux caractéristiques du site est d'autant plus importante qu'elle concerne un bâtiment "historique" du village qui, s'il a reçu la note 4 au recensement architectural, n'en conserve pas moins une certaine valeur de témoignage, en ce qu'il a accueilli, par le passé, le four et la forge de la commune (XVIIIe siècle), puis son école (XIXe siècle) avant d'être affecté à l'habitation. Les couleurs vives du "drapeau" attirent particulièrement le regard, ce qui correspond au reste à l'intention du recourant, lequel explique dans son recours vouloir exprimer son soutien à la cause d'un peuple opprimé. La municipalité était ainsi fondée à considérer, au vu de son large pouvoir d'appréciation, que les caractéristiques de la réalisation, particulièrement visible, nuisaient à l'équilibre du site. Le refus d'autoriser le projet litigieux n'est donc pas contraire au droit.

d) Dès lors que le projet doit de toute manière être refusé en application de la clause d'esthétique, il n'y a pas lieu de l'examiner à l'aune des autres règles invoquées par les parties, notamment celles de la législation cantonale sur les procédés de réclame.

4.                      Le recourant estime que l'ordre de remise en état est disproportionné.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les références; CDAP AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3a).

b) En l'occurrence, le recourant a délibérément mis l'autorité intimée devant le fait accompli. Après avoir tenté vainement d'obtenir l'autorisation d'aménager un mât porte-drapeau sur sa propriété, le recourant a réalisé sans droit un "drapeau" palestinien sur la façade nord-ouest de sa maison, sous la forme de planches de bois obturant la fenêtre du deuxième étage. L'intérêt public poursuivi par la remise en état, soit la préservation des caractéristiques du noyau villageois de Morrens, l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver l'ouvrage litigieux. L'intéressé ne prétend pas que l'enlèvement des planches fixées devant la fenêtre l'exposerait à des frais disproportionnés. La mesure litigieuse ne l'empêche au reste pas de continuer à soutenir la cause palestinienne par de nombreux autres moyens (réseaux sociaux, manifestations, associations, etc.). L'ordre de remise en état, qui repose sur une base légale suffisante (art. 105 al. 1 LATC) et respecte le principe de la proportionnalité, échappe à la critique.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Morrens, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 8 mai 2024 par la Municipalité de Morrens est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune de Morrens à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 18 mars 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.