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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseures; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, toutes deux représentées par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mathod, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne, |
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Opposante |
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C.________, à ********, |
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Propriétaire |
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D.________, à ********. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Mathod du 8 mai 2024 rejetant leur demande de permis de construire deux immeubles sur la parcelle n° 149 (CAMAC no 225823). |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle no 149 de la Commune de Mathod. D’une superficie totale de 3’912 m2, cette parcelle comprend sur sa moitié sud-est un vaste bâtiment agricole (ECA no 193), d’une surface au sol de 822 m2, et sur sa partie nord-ouest un bâtiment d’habitation (ECA no 236), d’une emprise au sol de 126 m2, et un bâtiment d’habitation et rural (ECA no 240), d’une emprise au sol de 110 m2. Le reste du bien-fonds, correspondant à une surface de 2’854 m2, est en nature de jardin selon l’extrait du registre foncier.
La parcelle no 149 se trouve à l’est du village de Mathod. Elle est bordée le long de sa limite sud-est par le Chemin des Grebeires (DP communal), lequel débouche perpendiculairement sur la Route de Suscévaz à l’entrée du village de Mathod. Plusieurs parcelles jouxtent la parcelle no 149, à savoir: la parcelle no 151 au sud-ouest, affectée en zone d’installations publiques, comprenant un terrain de sport et à l’extrémité nord-ouest de laquelle se trouve l’église de Mathod (ECA no 184), inscrite en note 2 à l’inventaire cantonal du patrimoine culturel immobilier; les parcelles no 1041 et no 1036 au nord-ouest et au nord, sur lesquelles sont implantés des bâtiments d’habitation; ainsi que la parcelle no 148 au nord-est, sur laquelle se trouve un bâtiment industriel (ECA no 265), propriété de C.________.
La parcelle no 149 est affectée en zone de village (zone centrale 15 LAT), selon le plan général d’affectation et le règlement communal sur le plan général d’affectation (ci-après: RPGA), approuvés préalablement par le département compétent le 19 juin 2017 et mis en vigueur les 14 décembre 2017 et 20 juin 2018.
B. La société A.________, ayant son siège à ********, a pour but l’acquisition, la vente, la promotion, le courtage, l’administration et la gérance d’immeubles ainsi que l’exploitation d’une entreprise générale de construction et d’un bureau d’architecture. La société B.________, ayant son siège à ********, a notamment pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture ainsi que toute activité dans le domaine de l’immobilier.
Les sociétés A.________ et B.________ sont promettant-acquéreuses d’une partie du bien-fonds no 149, d’une surface de 2'050 m2, correspondant approximativement à la moitié sud-est de celui-ci.
C. Dans le courant du printemps 2023, par l’intermédiaire de E.________, les sociétés A.________ et B.________ (ci-après: les constructrices) ont soumis à la Municipalité de Mathod un avant-projet de construction sur la parcelle no 149.
Cet avant-projet a fait l’objet d’une séance de discussions avec les représentants de la municipalité le 22 mai 2023.
Le 5 juillet 2023, la municipalité a en particulier indiqué aux constructrices que l’avant-projet présenté ne répondait pas aux règles sur l’intégration et l’esthétique des constructions de la commune de Mathod, précisant qu’avec deux rangées de villas individuelles juxtaposées, il dénotait des maisons cossues à caractère rural du village. Elle a considéré qu’il était nécessaire de prendre en compte les objectifs du RPGA et de prolonger l’esprit de la zone du village, afin de conserver la qualité du bâti existant, de sorte que des bâtiments de type villas ne pouvaient pas être réalisés dans la zone village. La municipalité a par ailleurs formulé diverses remarques concernant le stationnement, l’accès à la partie nord-ouest de la parcelle no 149, les espaces verts, la place de jeux, les aménagements extérieurs et l’arborisation.
D. Après avoir modifié leur projet, les constructrices ont déposé auprès de la municipalité, le 17 juillet 2023, un dossier en vue de la démolition du hangar ECA no 193 et de la construction de deux ensembles de quatre logements, parking souterrain de 13 places voitures et 2 places visiteurs sur la parcelle no 149.
Par courrier du 23 août 2023, la municipalité a en substance indiqué aux constructrices que certains éléments de son courrier du 5 juillet 2023 n’avaient pas été pris en compte, la typologie de bâtiments de type villas ne pouvant pas être réalisée dans la zone village. Elle a ajouté que l’intégration et l’esthétique devaient être pensées de façon à préserver et mettre en valeur la qualité du bâti villageois existant et des espaces publics. La parcelle étant située à l’entrée du village de Mathod et le château et l’église faisant partie de ce paysage, elle a considéré que l’impact du projet n’était pas négligeable et que les villas projetées dénotaient du bâti existant.
Le 30 août 2023, les constructrices ont demandé que leur projet soit mis à l’enquête publique, tout en se déclarant disponibles pour une rencontre afin de clarifier les points évoqués dans le courrier du 23 août 2023. Elles ont relancé la commune le 22 septembre 2023.
Le 27 septembre 2023, la municipalité leur a répondu que sa position n’avait pas changé, les courriers des 5 juillet 2023 et 23 août 2023 restant valables. Elle a pour le surplus listé les éléments à fournir, compléter ou justifier pour la mise à l’enquête du dossier.
E. Les constructrices ont encore apporté quelques modifications et compléments à leur projet, sans en remanier l’aspect général. Le 17 octobre 2023, elles ont déposé une demande de permis de construire pour la démolition du hangar ECA no 193 et la construction de deux ensembles de quatre logements mitoyens chauffés par des PAC individuelles, parking souterrain de 13 places voitures et deux places visiteurs sur la parcelle no 149.
Dans un courrier adressé le 18 octobre 2023 à la commune, les constructrices se sont exprimées sur les différents points abordés par la municipalité dans son courrier du 27 septembre 2023, considérant en substance que leur projet avait été adapté afin de respecter la volonté de la municipalité. Le 30 octobre 2023, elles ont une nouvelle fois demandé la mise à l’enquête publique de leur projet.
Selon les plans, le projet prévoit la construction, sur la moitié sud-est de la parcelle no 149, correspondant à la nouvelle parcelle projetée no 1206 après division parcellaire du bien-fonds no 149 sur un axe du nord-est au sud-ouest plus ou moins en son milieu, de deux ensembles composés de quatre villas mitoyennes chacun. Chaque ensemble, présentant une longueur d’un peu plus de 26 m et une largeur de 11 m environ, compte trois niveaux apparents (rez-de-chaussée, étage et combles). Le projet prévoit également la réalisation d’un sous-sol situé en partie sous chacun des deux ensembles de villas mitoyennes et dans l’espace séparant les bâtiments. Le sous-sol est accessible depuis chaque unité de logement par un escalier et il comprend huit spacieuses caves, treize places pour les voitures, 30 places pour les vélos et un abri PC. Il est en outre prévu que la dalle supérieure du parking, entre les bâtiments, soit en grande partie végétalisée. L’accès au parking en sous-sol se fera par le Chemin des Grebeires, puis le long de la limite nord-est de la parcelle destinée à accueillir le projet, et finalement par une rampe située le long de la limite projetée entre la nouvelle parcelle no 1206 et la parcelle no 149.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 25 novembre 2023 au 24 décembre 2023. Il a suscité trois oppositions, dont une émanant de C.________, propriétaire du bâtiment industriel (ECA no 265) situé sur la parcelle voisine no 148. Les griefs soulevés portaient notamment sur les accès routiers. E.________, par le biais de son mandataire, s’est déterminé sur les oppositions le 14 février 2024.
A la demande de la Direction générale de l’environnement, Section eaux souterraines, un avis hydrogéologique a été établi le 26 mars 2024.
Le 28 mars 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 225823), dont il ressort que les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement au projet, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions impératives.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l’archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS5) a relevé que la parcelle no 149, qui se situe aux abords de l’église de Mathod (ECA no 184) inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immobilier, mérite une attention particulière. Considérant que le projet demande une intégration soignée dans son contexte protégé, afin que les différents éléments constructifs choisis n’altèrent pas le caractère du site, elle a émis des recommandations concernant les tuiles, l’intégration des panneaux solaires, le crépi de façade, les menuiseries extérieures et l’intégration chromatique.
La Direction générale de la mobilité et des routes, Division entretien, Voyer d’arrondissement nord (DGMR/ER/VA4) a également formulé diverses remarques. Elle a attiré l’attention des autorités sur le fait que les distances de visibilité doivent être respectées et elle a relevé que les deux places visiteurs situées en bordure du domaine public communal masqueront la visibilité de cet accès, si bien que ces deux places de stationnement devraient en principe être supprimées ou déplacées. Elle a ajouté que si le Chemin des Grebeires n’est plus utilisé uniquement pour l’agriculture et qu’un trafic supplémentaire lié à des constructions l’emprunte, il y aurait lieu d’augmenter le gabarit d’espace libre à 4.40 m pour permettre le croisement de deux véhicules légers à 30 km/h ou de prévoir des places d’évitement pour permettre le croisement des véhicules.
F. Par décision du 8 mai 2024, la Municipalité de Mathod a refusé le permis de construire sollicité. Elle a retenu que le projet n’est pas conforme à l’art. 17 RPGA, étant donné que la surface végétalisée sur la dalle du parking souterrain, d’une épaisseur d’environ 30 cm, ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la surface de verdure. Elle a considéré que les accès ne sont pas conformes non plus, les places de parc visiteurs en bordure de la route masquant la visibilité, le gabarit d’espace libre de 4.40 m permettant le croisement de deux véhicules légers n’étant pas respecté et l’accès à la parcelle no 149 n'étant pas possible pour les véhicules de secours. Elle a par ailleurs considéré que plusieurs autres éléments du projet (éclairage et ventilation de certaines chambres, absence de place de détente, arborisation, escaliers, limites de propriété, concept incendie, barrières architecturales, parking souterrain) ne sont pas non plus réglementaires. Se fondant sur l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) et les art. 1, 6, 15 et 59 RPGA, la municipalité a finalement retenu que le projet ne s’intègre pas dans le tissu bâti. Elle s’est référée au guide à l’attention des propriétaires, promoteurs et architectes intitulé "Rénovations du patrimoine bâti, Nouvelles construction, Paysage" disponible sur le site internet de la commune, précisant que la direction architecturale définie pour la zone village correspond à une typologie et une esthétique de maison rurale relativement large et cossue, les bâtiments de type villas n’étant pas souhaités.
G. Le 10 juin 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, les sociétés A.________ et B.________ ont déféré la décision de la Municipalité de Mathod du 8 mai 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de leur recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré, subsidiairement à l’annulation de cette décision. Elles ont produit un lot de plans relatifs aux adaptations du projet, datés 13 mai 2024. Les modifications des plans prévoient notamment le déplacement des places de stationnement visiteurs et la création d’une zone de croisement le long de la limite de propriété bordant le Chemin des Grebeires. Elles ont par ailleurs requis la tenue d’une inspection locale.
La DGMR s’est déterminée sur le recours le 26 juin 2024. Elle a indiqué que l’aménagement d’un accès privé sur une route communale est soumis à autorisation de la municipalité, le Canton étant habilité à prendre des mesures s’il estime que la sécurité routière est mise en péril, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a au surplus renvoyé aux remarques formulées dans la synthèse CAMAC.
Le 11 juillet 2024, C.________ a demandé à recevoir une copie des pièces qui avaient été produites à l’appui du recours. Elle ne s’est ensuite pas déterminée dans le délai prolongé à cet effet.
Dans sa réponse du 20 août 2024, la Municipalité de Mathod a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Les recourantes ont répliqué le 10 septembre 2024, confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer le permis de construire (art. 115 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En tant que destinataires de la décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour leur projet, les recourantes ont la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le mémoire de recours a de plus été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourantes sollicitent, à titre de preuve, la tenue d’une inspection locale.
a) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti notamment par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d’être entendu n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l’occurrence, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée par le dossier, en particulier par les plans soumis à l’enquête publique et les photomontages qu’ils comportent. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment Street View), qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Ces éléments permettent de se représenter les constructions projetées et d’en apprécier pleinement l’impact. La réquisition des recourantes tendant à la tenue d’une inspection locale, qui n’apparaît pas nécessaire ni propre à influencer le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est donc rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3. Les recourantes contestent la non-conformité de leur projet à l’art. 17 RPGA.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) pose, entre autres principes régissant l’aménagement du territoire, de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT). Ce principe concerne aussi bien les surfaces vertes publiques que les surfaces privées (Aemisegger/Kissling, in: Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 43 des remarques préliminaires).
L’art. 17 RPGA, qui réglemente les espaces verts dans la zone de village, s’inscrit dans ce contexte; il a la teneur qui suit:
"Au moins 40 % de la surface de la parcelle située dans la zone sera aménagée en espaces verts pour autant que cette surface cadastrale soit supérieure à 400 m2. Ceux-ci constitueront des ensembles significatifs et utilisables comme lieux de détente, de loisir, de culture ou vergers. Les petites surfaces de verdure comprises sur les aires aménagées en dur ne seront pas prises en compte.
La municipalité peut diminuer cette proportion si la surface bâtie préexistante l’impose et si la réalisation d’espaces verts côté rue n’est pas souhaitable."
Cette disposition a les effets d’un coefficient d’occupation du sol. Elle a pour fonction d’assurer une limitation de l’emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque bâtiment et permet d’assurer à la fois des conditions d’aération et d’ensoleillement des bâtiments et de limiter la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en maintenant une proportion de surface verte (CDAP AC. 2019.0064 du 13 décembre 2019 consid. 6d; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 11c/cc et l’arrêt cité).
b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (CDAP AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 2b; AC.2024.0106 du 5 décembre 2024 consid. 1 b/aa et les arrêts cités; AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 4d et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation; elle n’interviendra en sanctionnant la décision attaquée que lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2024.0106 précité consid. 1 b/aa et les arrêts cités; AC.2022.0263 précité consid. 4d et les arrêts cités).
c) Dans le cas présent, après division parcellaire, la surface de la parcelle no 1206 destinée à accueillir le projet litigieux serait de 2'050 m2, si bien que la surface de la parcelle aménagée en espaces verts doit être de 820 m2 au minimum en application de l’art. 17 RPGA, ce qui n’est pas contesté.
La municipalité a considéré dans sa décision que le niveau du terrain aménagé sur la dalle du parking souterrain tel qu’indiqué sur le plan de coupe B-B est 5 cm plus haut que le niveau fini du rez-de-chaussée, si bien que lors de la réalisation du projet il faudrait compter avec une épaisseur de terre végétale de 30 cm plutôt que de 35 cm, insuffisante pour que la surface sur le parking puisse être comprise dans le calcul de la surface de verdure.
Les recourantes font valoir que l’art. 17 RPAG ne fixe pas de profondeur minimale de terre pour qu’une portion de parcelle soit considérée comme un espace vert et confirment que le niveau du terrain au-dessus de la dalle du parking sera aménagé 5 cm au-dessus du niveau intérieur des logements, si bien qu’une profondeur de terre végétale de 35 cm est prévue.
Dans sa réponse, l’autorité intimée explique qu’elle interprète l’art. 17 RPGA en ce sens que la surface de verdure doit être perméable et remplir une fonction de sol, soit permettre l’infiltration d’eau et la réalisation de véritables plantations, y compris d’arbres. Elle considère qu’une épaisseur de terre inférieure à 40 cm est insuffisante, la surface végétalisée sur le parking souterrain ne pouvant donc pas être prise en considération. Elle ajoute que même en tenant compte de cette surface, les espaces verts n'atteignent pas le minimum requis.
Dans leur réplique, les recourantes reprochent à la municipalité d’avoir retenu dans sa décision que les secteurs ne comprenant pas une épaisseur de terre de 35 cm ne peuvent pas être comptabilisés et d’affirmer désormais que la profondeur de terre doit être de 40 cm au minimum pour qu’une surface soit considérée dans le calcul de l’indice de verdure.
d) En l’espèce, l’autorité intimée semble en effet avoir initialement considéré que pour pouvoir être comptabilisée comme espaces verts, une surface végétalisée devait avoir une profondeur de 35 cm. Cela résulte, outre des motifs de sa décision concernant l’art. 17 RPGA, également des considérations relatives à l’arborisation. Or, on ignore sur quels éléments la municipalité se fonde pour considérer désormais que seules les surfaces en pleine terre ou présentant une couche de terre de 40 cm au moins entreraient en considération dans le calcul des espaces verts. Elle n’expose en particulier pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour retenir que l’infiltration des eaux et la réalisation de plantations nécessiteraient une surface végétalisée d’une profondeur minimale de 40 cm plutôt que de 35 cm.
Cela étant, il n’apparaît pas nécessaire de trancher cette question, ni le point de savoir si la profondeur de terre une fois le terrain sur le parking aménagé serait de 30 ou de 35 cm.
En effet, la municipalité explique également dans sa réponse au recours que les surfaces destinées aux vélos et à la place de jeux ainsi que les petites surfaces engazonnées au nord de la parcelle ne peuvent pas être prises en compte comme des espaces verts. Cette interprétation de l’art. 17 RPGA est conforme à la lettre de cette disposition, qui spécifie que les espaces verts "constitueront des ensembles significatifs et utilisables comme lieux de détente, de loisir, de culture ou vergers" et que "les petites surfaces de verdure comprises sur les aires aménagées en dur ne seront pas prises en compte". En n’englobant pas les surfaces précitées dans le calcul des espaces verts au sens de l’art. 17 RPGA, la municipalité n’abuse en conséquence pas du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose. La municipalité expose pour le surplus qu’après déduction des surfaces précitées, la surface de verdure minimale n'est déjà plus atteinte (même en comptant la surface végétalisée sur le parking souterrain), les espaces verts ne représentant que 802 m2 (v. plan des espaces verts établi par la municipalité; PL 106 du bordereau des pièces produites à l’appui de la réponse). Or, les recourantes ne remettent pas en cause le calcul de la municipalité. Elles ne contestent en particulier pas qu’en n’incluant pas les surfaces affectées aux vélos et à la place de jeux, ainsi que les divers espaces situés au nord du bien-fonds, à proximité immédiate des cabanons et le long de l’accès au parking, la surface de la parcelle aménagée en espaces verts est inférieure à 820 m2.
Les griefs des recourantes en lien avec l’art. 17 RPGA doivent en conséquence être rejetés.
4. Les recourantes contestent en outre que l’accès projeté ne serait pas suffisant en raison d’un manque de visibilité dû aux places de parc et d’une largeur insuffisante.
a) Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LAT, l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. L’art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Cela implique notamment, selon l’art. 19 al. 1 LAT, que le terrain soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès.
Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 8.1; 1C_396/2022 du 7 juillet 2023 consid. 6.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Concernant spécifiquement les croisements, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (TF 1C_208/2022 précité consid. 8.2; 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.2.2; 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.2; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2). L’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1).
b) En application de l’art. 32 LRou, l’aménagement d’un accès privé aux routes communales est soumis à autorisation de la municipalité (al. 1). L’autorisation n’est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). D’après l’art. 39 al. 1 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (v. aussi art. 8 al. 1 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou [RLRou; BLV 725.01.1], selon lequel les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation).
Les places de stationnement à l’air libre sont assimilées aux aménagements extérieurs visés à l’art. 39 LRou selon la jurisprudence (CDAP AC.2023.0214 du 19 juillet 2024 consid. 8a/bb; AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4f/aa; AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 8a et les références citées; AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 5e).
Par ailleurs, l’art. 44 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que les gabarits d’espace libre sont définis par les normes professionnelles en vigueur, soit en l’occurrence la norme VSS SN 640 201. Cette norme, intitulée "Profil géométrique type" traite des dimensions de base et gabarits des différents usagers de la route. Elle fournit des indications sur les dimensions de base des véhicules et les marges de mouvement et de sécurité pour les croisements des différents types de véhicules selon la vitesse de circulation. A 30 km/h, la largeur requise théorique pour le croisement de deux voitures de tourisme de 1,8 m de large est fixée respectivement à 4,4 m et 4,8 m.
c) A teneur de la décision attaquée, l’autorité intimée a en particulier retenu, reprenant les recommandations de la DGMR, que les deux places visiteurs en bordure de la route communale, qui masquent la vue, devaient être déplacées. Elle a en outre considéré que le Chemin des Grebeires n’atteint pas un gabarit d’espace libre de 4.40 m, permettant à deux véhicules légers de se croiser à 30 km/h, de sorte qu’il fallait prévoir le respect de ce gabarit ou la création de places d’évitement afin de permettre le croisement des véhicules. Elle a ajouté que l’accès prévu pour la parcelle no 149 ne tenait pas compte du développement futur de cette parcelle, qui n’était pas accessible aux véhicules de secours.
Les recourantes exposent que "même si l’accès projeté satisfait sans doute aux exigences qui découlent de la jurisprudence", elles ont modifié leur projet. Se référant aux plans relatifs à ces adaptations (v. PL 2 du bordereau des pièces produites à l’appui de leur recours), elles exposent que les cônes de vision ont été dessinés selon la norme VSS 40273a, que les places de stationnement visiteurs à l’entrée du site ont été déplacées le long de la limite pour garantir une bonne visibilité et qu’une zone de croisement a été dessinée, afin de se conformer aux remarques contenues dans la synthèse cantonale. Elles font pour le surplus valoir que le potentiel développement futur du nord de la parcelle no 149 ne justifiait pas le refus du permis de construire et que l’accès par les services de secours y est garanti.
La Municipalité confirme dans sa réponse que les places visiteurs situées en bordure du domaine publique communal masquent la visibilité de l’accès privé prévu, que le projet ne respecte donc pas les art. 32 et 39 LRou, et que le domaine public communal desservant la parcelle no 149 a une largeur d’environ 4 m, insuffisante pour permettre le croisement de véhicules.
Les recourantes, se référant à la réponse de la DGMR, se prévalent encore dans leur réplique du fait que la sécurité routière n’est pas mise en danger. Elles ajoutent que la possibilité de croiser ne constitue pas une condition pour considérer un accès comme suffisant au sens de la jurisprudence, qu’une zone de croisement est néanmoins prévue et que le déplacement des places visiteurs répond à la norme VSS 40273a en garantissant une bonne visibilité.
d) Concernant d’abord la problématique de la visibilité au débouché de l’accès privé projeté sur le Chemin des Grebeires, les recourantes n’exposent pas en quoi les recommandations de la DGMR, reprises par la municipalité, procéderaient d’une constatation inexacte des faits ou d’une violation des normes applicables. En particulier, elles ne prétendent pas que l’aménagement de places de parc visiteurs à l’endroit où elles étaient initialement prévues ne masquerait pas la vue. Il résulte d’ailleurs de la comparaison des plans soumis à l’enquête publique (v. plan des aménagements extérieurs) et des plans produits dans le cadre de la présente procédure (v. plan des aménagement extérieurs du 13 mai 2024; PL 2 du bordereau des pièces produites à l’appui de leur recours), que les deux places de parc jouxtant le débouché de l’accès privé sur le chemin des Grebeires se trouvaient, avant leur déplacement, en grande partie dans l’espace compris à l’intérieur des cônes de vision représentés sur le second de ces plans, ce qui accrédite l’opinion des autorités.
Quant à la question de la largeur du Chemin des Grebeires, la DGMR a relevé dans la synthèse CAMAC que le domaine public à cet endroit n’excède pas 4 m de largeur environ, ce qui ressort également du plan de situation. Les recourantes ne contestent pas cette largeur, ni le fait qu’elle ne permet pas à deux véhicules légers de se croiser. Elles ne soutiennent pas non plus que compte tenu des circonstances locales (visibilité au débouché de l’accès privé sur le Chemin des Grebeires, pente et tracé de ce chemin, distance à parcourir, etc.) il serait possible de renoncer à la création d’une place d’évitement offrant des possibilités de croisement suffisantes, se contentant de relever, sans autre justification, que l’accès projeté satisfait sans doute aux exigences découlant de la jurisprudence. Elles ont au demeurant adapté leur projet en vue de tenir compte des recommandations de la DGMR.
Au vu de ces éléments, la municipalité était fondée à considérer que le projet ne respecte pas les art. 32, 39 et 42 LRou et à refuser le permis de construire pour ces motifs.
Les recourantes ont certes depuis lors adapté leur projet: les nouveaux plans produits prévoient le déplacement des places de stationnement visiteurs plus au sud-ouest le long de la limite de la parcelle no 149 bordant le Chemin des Grebeires ainsi que la création d’une zone de croisement à l’endroit où se trouvaient ces places. Cela étant, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ces modifications ont cependant pour effet de réduire la surface des espaces verts (v. plan des aménagements extérieurs mis à l’enquête et plan de ces aménagements du 13 mai 2024; PL 2 du bordereau des pièces produites à l’appui du recours), laquelle n’était déjà pas conforme à la réglementation communale (v. supra consid. 3c). Les adaptations apportées par les recourantes à leur projet ne permettent donc pas de retenir qu’il serait désormais conforme à la réglementation communale.
5. Les recourantes contestent par ailleurs que leur projet viole les dispositions et la jurisprudence applicables en matière d’esthétique et d’intégration des constructions.
a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour les projets susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, à teneur de son art. 1er, le RPGA fixe les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire de la commune. Il tend notamment à assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol; offrir des possibilités de développement pour l’habitation comme pour les activités professionnelles, les services et les équipements publics; valoriser le tissu villageois et sa campagne; et préserver le patrimoine bâti et naturel ainsi que les sites et paysages de qualité. D’après l’art 6 RPGA, la zone de village est destinée à l’habitation et aux activités moyennement gênantes pour le voisinage ainsi qu’à la préservation et la mise en valeur de la qualité du bâti villageois existant et des espaces publics. La problématique de l’esthétique est au surplus réglementée à l’art. 15 RPGA, applicable en zone de village, et à l’art. 59 RPGA, figurant au chapitre des règles générales applicables à toutes les zones, qui prévoient ce qui suit:
"Art. 15
Toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de bâtiment, d’annexe et d’aménagement extérieur, doit s’harmoniser avec le site, les constructions et les aménagements environnants.
[...]
Art. 59
La municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissement, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d’un lieu, sont interdits.
[...]"
Les dispositions précitées concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue à l’art. 86 LATC.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.4; 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3a/cc; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d et l’arrêt cité). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (v. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2; 1C_710/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1.1; 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0090 précité consid. 3a/cc).
c) Dans le cas présent, l’autorité intimée a retenu, se fondant sur les dispositions susmentionnées et le guide intitulé "Rénovations du patrimoine bâti, Nouvelles construction, Paysage", que le projet ne s’intègre pas dans le tissus bâti, la direction architecturale définie pour la zone de village correspondant à une typologie de maison rurale relativement large et cossue et les bâtiments présentant les caractéristiques de villas n’étant pas souhaités.
Les recourantes font valoir que leur projet implique la démolition d’un bâtiment mal noté (note 6) et constitue une amélioration, qu’il ne se situe pas dans un site particulièrement digne de protection, mais à proximité de villas ne présentant pas un caractère rural, ajoutant que le caractère "cossu" mis en avant par la municipalité ne ressort pas de la règlementation et est difficile à définir, le guide évoqué ne donnant pas de précision à ce sujet. Elles relèvent que la DGIP a validé le projet, moyennant quelques exigences concernant l’apparence des façades et des toitures. Elles ajoutent que les bâtiments projetés, de forme traditionnelle, respectant l’échelle du quartier et de la zone village et situés en retrait de l’entrée du village dont ils sont séparés par le terrain de sport, ne sont pas de nature à altérer le secteur. Elles considèrent par ailleurs qu’il faut prendre en considération les objectifs posés en particulier à l’art. 3 al. 3 let. abis LAT dans la pesée des intérêts.
La municipalité explique dans sa réponse qu’en présence de divers projets de construction, elle a contacté EspaceSuisse pour obtenir un conseil externe et qu’un guide a été réalisé sur cette base et a permis la mise en place d’une pratique constante. Elle expose que le bâti existant en zone village est composé principalement de maisons cossues, de taille importante, ayant une certaine largeur et de type rural, et que l’implantation de villas nuirait à l’esthétique de la zone en ne s’y intégrant pas. Elle considère que la façade sud du projet, avec son alignement de quatre villas mitoyennes typiques de l’habitat individuel moderne, ne correspond pas à la typologie de bâtiments importants intégrant le caractère rural du village. Elle ajoute que l’intégration et l’esthétique du projet sont d’autant plus importantes que celui-ci se trouve à l’entrée du village, qu’il est visible depuis le Route de Suscévaz et se situe à proximité immédiate d’une zone de sites construits protégés de part et d’autre de la route, soit du château et de son parc sis sur la parcelle no 56 (bâtiments notés 1 et 2 et jardins ICOMOS) et de l’église située sur la parcelle no 151 (bâtiment noté 2). Elle estime que l’espace libre de construction sur la parcelle no 151, qui rend le projet particulièrement visible, doit mettre en valeur un bâti de qualité correspondant à l’image du village.
Les recourantes invoquent dans leur réplique le fait que le guide mentionné par la municipalité a été publié sur le site internet de la commune plusieurs mois après le dépôt de la demande de permis de construire, sans qu’un exemplaire provisoire ne leur ait été remis ou que l’autorité intimée n’en ait même fait mention lorsqu’ils ont présenté leur avant-projet. Elles ajoutent que celui-ci a été retravaillé pour répondre au mieux aux indications reçues de la part de la municipalité. Elles font par ailleurs valoir que les bâtiments notés 1 et 2 et les jardins répertoriés à l’ICOMOS sur la parcelle no 56 ne se situent pas à proximité de la parcelle no 149, de laquelle ils ne sont pas visibles, et qui est bordée d’un espace de jeux, de villas et d’une menuiserie. Elles estiment que leur projet s’intègre à l’évidence mieux au bâti existant que le hangar non entretenu destiné à être démoli.
d) Les recourantes se prévalent en vain du fait qu’elles n’auraient pas eu connaissance du guide auquel se réfère l’autorité intimée. Cet élément n’est en effet pas déterminant, si l’on considère que dès le 5 juillet 2023 à tout le moins, elles savaient que la municipalité n’entendait pas autoriser la construction en zone de village de bâtiments de type villas, qui dénotent selon elle des maisons villageoises à caractère rural. Cela leur a ensuite été rappelé les 23 août 2023 et 27 septembre 2023, si bien que les recourantes avaient connaissance de la position de la municipalité lorsqu’elles ont déposé leur demande de permis de construire.
Concernant spécifiquement la problématique de l’esthétique et de l’intégration, il ressort du dossier d’enquête, en particulier des plans et des photomontages, que le projet litigieux, qui prévoit la construction de deux ensembles de quatre logements mitoyens, présente effectivement les caractéristiques typiques de villas contiguës modernes. Cet aspect est renforcé par les volumes décalés des deux logements situés au centre des ensembles projetés par rapport à ceux prévus aux extrémités de ceux-ci. Le caractère de villas est accentué également par l’apparence des toitures, qui présentent un décrochement horizontal puisque les toits des unités se trouvant au milieu de chacun des deux ensembles sont plus bas que ceux situés sur les côtés. La parcelle destinée à accueillir les constructions est en outre bien visible depuis la Route de Suscévaz à l’entrée est du village de Mathod et il y a tout lieu de penser qu’elle le restera, puisque la parcelle voisine no 151 est affectée en zone d’installations publiques et comprend un terrain de sport sur la majeure partie de sa surface. Aux abords de la parcelle no 149, à l‘extrémité nord-ouest de la parcelle no 151, se trouve par ailleurs l’église de Mathod, qui est inscrite en note 2 à l’inventaire cantonal du patrimoine immobilier. Dans une telle configuration, l’autorité intimée était fondée à considérer qu’une attention particulière devait être portée au projet des recourantes s’agissant de son aspect et de son intégration.
A cet égard, l’autorité intimée a considéré en substance que le projet se différenciait du bâti existant en zone de village, composé en grande partie de maisons aux caractéristiques rurales, de taille importante et présentant une certaine largeur, si bien que l’implantation de villas, ne correspondant pas à une typologie rurale du bâti, nuirait au caractère de la zone. Si l’autorité intimée a par ailleurs admis l’existence dans le secteur du projet de constructions dont la typologie correspond à celle de villas, elle a exposé dans la cadre de la présente procédure que l’esthétique et l’intégration avaient par le passé été négligées et qu’elle avait désormais clarifié sa pratique avec le guide qui avait été établi. La volonté de l’autorité intimée d’accorder une plus grande attention à l’aspect des constructions constitue une évolution positive. Sa pratique plus exigeante consistant à ne plus autoriser la construction de bâtiments ayant l’aspect de villas en zone de village et à exiger que les nouvelles constructions dans cette zone présentent les caractéristiques d’un bâti villageois rural n’a du reste pas été appliquée dans le seul cas d’espèce, mais aussi à d’autres projets. La municipalité a effectivement expliqué avoir mis en œuvre strictement et avec constance ses exigences à des projets de constructions récemment mis à l’enquête sur les parcelles nos 1107 et 1205 et nos 1200 et 1204, sur lesquelles elle a refusé la construction de villas contiguës. Elle a produit des plans y relatifs en attestant (v. PL 107 et 108 du bordereau des pièces produites à l’appui de la réponse). On ne saurait déduire de ces éléments que l’autorité intimée, en modifiant sa pratique, aurait outrepassé l’importante marge de manœuvre dont elle disposait. L’appréciation de la situation qu’elle a effectuée s’avère au contraire motivée sur la base de critères objectifs et elle n’apparaît pas déraisonnable.
Par ailleurs, le fait que la DGIP ait émis des recommandations ne concernant que l’aspect des toitures, des façades et des menuiseries extérieures du projet ne faisait pas obstacle à ce que la municipalité refuse néanmoins le permis de construire pour d’autres motifs liés à l’esthétique. Peu importe aussi que le projet implique la démolition d’un bâtiment mal noté, cet élément n’étant pas suffisant en tant que tel pour juger de l’intégration du projet.
On ajoutera encore que les recourantes, qui se prévalent de l’art. 3 al. 3 let. abis LAT, qui prescrit de prendre les mesures d’aménagement propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat, ne prétendent pas que les objectifs imposés par cette disposition ne pourraient pas être respectés, ni que le potentiel de la parcelle no 149 ne pourrait pas être exploité pleinement, sur la base des exigences posées par l’autorité intimée.
En définitive, il n’apparaît donc pas qu’en refusant le permis de construire sur la base de l’art 86 LATC et des dispositions du RPGA concrétisant cette norme, la municipalité a abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière.
6. Eu égard aux considérations qui précèdent et dès lors que le projet litigieux devra être remanié pour pouvoir être autorisé, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner encore les autres griefs des recourantes, portant notamment sur l’éclairage et la ventilation de certaines chambres, la place de détente, les escaliers, le concept incendie ou encore l’accessibilité au parking pour les personnes à mobilité réduite.
7. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision rendue le 8 mai 2024 par la Municipalité de Mathod, rejetant la demande de permis de construire deux immeubles sur la parcelle n° 149 (CAMAC no 225823), doit être confirmée.
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la cause solidairement entre elles (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et a pris des conclusions en rejet du recours, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 55, 51 par renvoi de 57, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Mathod du 8 mai 2024 rejetant la demande de permis de construire deux immeubles sur la parcelle n° 149 (CAMAC no 225823) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des sociétés A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV. Les sociétés A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la Commune de Mathod une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.