|
a |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 décembre 2024 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Fabienne Despot et |
|
Recourante |
|
A.________ à ********
représentée par |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Givrins, représentée par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne, |
|
Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
|
|
|
2. |
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
|
|
Propriétaire |
|
B.________ à ******** |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Givrins du 7 mai 2024 refusant de délivrer un permis de construire pour une nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 228 (CAMAC 202348) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 228 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Givrins. D'une surface de 44'455 m2, cette parcelle, située à environ 150 m à l'ouest du village, supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 479) et un hangar (n° ECA 554a). La parcelle appartient à la zone agricole, conformément au plan des zones et au règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995.
B. Le 21 avril 2021, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire, pour le compte de A.________ (ci-après: ******** ou l'opérateur), pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction d'une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de A.________ avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes."
Le projet consiste en la construction d'une installation de téléphonie mobile pourvue d'un mât d'une hauteur de 21 m accolé au pignon nord-est du hangar n° ECA 554a (lui-même d'une hauteur de 5 m 14), et d'armoires techniques au sol. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site 1.7, établie par ******** le 21 avril 2021, dont il ressort qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil. Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. Les résultats mis en évidence par l'opérateur montrent que l'intensité du champ électrique n'atteint pas la valeur limite de l'installation déterminante de 5,00 volts par mètre (V/m) – cf. let. c du ch. 64 de l'annexe 1 ORNI.
C. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 24 juin au 25 juillet 2022. Il a suscité 16 oppositions, signées par 320 opposants.
D. La Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a délivré son autorisation spéciale assortie des conditions usuelles, qui figure dans la synthèse no 202348 établie le 29 novembre 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). Se référant à la fiche de données spécifique au site établie par l'opérateur le 21 avril 2021, la DGE retient que les exigences de l'ORNI sont respectées.
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI2) a préavisé favorablement le projet.
La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a octroyé son autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, compte tenu de l'implantation du mât hors de la zone constructible. Par souci d'intégration, elle a formulé la condition suivante, à mentionner dans le permis de construire: "la teinte de l'antenne sera foncée et discrète (brun ou gris sombre)". Elle a relevé que l'implantation du mât contre la façade pignon nord-est du bâtiment existant ECA n° 554a permettait de minimiser l'impact de cette installation dans le paysage et le cadre bâti du village de Givrins, inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
La commune de Givrins n'a pas recouru contre ces autorisations spéciales.
E. Par décision du 7 mai 2024, la Municipalité de Givrins (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis, en raison du nombre d'oppositions au projet.
F. Agissant le 11 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, ******** demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'admettre son recours contre la décision municipale (I) et de réformer cette décision en ce sens que l'autorisation de construire requise est délivrée (II). Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (III). À titre de mesures d'instruction, elle requiert notamment la tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 30 août 2024, la municipalité conclut au rejet du recours et se réfère à la décision attaquée.
Le 4 novembre 2024, la DGE s'est déterminée. Elle indique avoir constaté, après vérification des données fournies par la recourante, que le projet était conforme aux prescriptions légales. Elle se réfère, pour le surplus, à son autorisation spéciale. Le 7 novembre 2024, la DGTL s'est également exprimée, rappelant qu'elle avait considéré, dans son autorisation spéciale, que l'implantation de l'installation hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination, tout en soulignant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait. Elle relève que sa décision n'est pas remise en cause par la municipalité. Elle s'en remet dès lors à justice s'agissant du présent recours.
Par courrier de leur mandataire du 11 octobre 2024, les opposants ont indiqué qu'ils renonçaient à participer à la procédure de recours. Bien qu'invité à se déterminer, le propriétaire n'a pas procédé.
Le 27 novembre 2024, la municipalité a déclaré qu'au vu du choix des opposants de ne pas participer à la procédure, elle modifiait ses conclusions et admettait désormais le chiffre II des conclusions du recours du 11 juin 2024.
Considérant en droit:
1. a) Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour son installation de téléphonie mobile, l'opérateur a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) L'autorité intimée acquiesce désormais au chiffre II des conclusions du recours, à savoir que la décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré. Se pose dès lors la question de savoir si le recours conserve un objet.
Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
L'effet dévolutif du recours (transfert de la compétence de statuer à l'instance de recours; ATF 130 V 138 consid. 4.2) ne disparaît que dans la mesure où une nouvelle décision répond à la demande du recourant et met fin au litige (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; 113 V 237). Une instance judiciaire n'est donc en principe libérée de son obligation d'examen et de motivation (et ne peut classer la procédure pour défaut d'objet) que si l'autorité précédente rend une nouvelle décision dont le dispositif donne entièrement droit aux conclusions du recourant. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'autorité intimée s'étant limitée à proposer l'admission du recours. La Cour de céans, qui applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 41 LPA-VD; art. 89 LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ne peut dès lors se dispenser d'examiner les conditions de droit et de fait et de consigner au moins sommairement le résultat correspondant (cf. Pascal Richard et Julien Delaye in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, n. 39 et 41 ad art. 58 PA; TF 9C_683/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.2.3; voir aussi TAF B-2570/2017 du 20 juillet 2017 consid. 3.3).
2. a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (cf. art. 42 let. c LPA-VD). La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) contient une règle semblable à son art. 115, qui prescrit que le refus du permis de construire est communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées". L'émotion, les craintes ou les résistances que suscite un projet de construction ou d'installation, ne constituent pas en soi un motif de refus d'autorisation. En particulier, le nombre d'oppositions ne saurait justifier un refus de permis de construire indépendamment de leur bien-fondé (CDAP AC.2023.0340 du 6 février 2024 consid. 2a; AC.2011.0139 du 26 juillet 2011 consid. 2).
Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire, car il s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa); la municipalité ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique (CDAP AC.2023.0340 précité consid. 2a; AC.2011.0139 précité consid. 2).
b) En l'occurrence, la municipalité s'est limitée, dans sa décision, à invoquer les nombreuses oppositions reçues, sans mentionner une quelconque base légale ou réglementaire que violerait le projet litigieux. Un tel motif relève à l'évidence de l'opportunité politique; il ne saurait conduire à un refus du permis de construire. Sa réponse au recours n'apporte pas davantage de motifs de rejet de la demande de permis; la municipalité se borne à renvoyer à la décision attaquée, se réservant "de faire siens les arguments qui seraient développés par les opposants dans le cadre de la présente procédure". Or, les opposants ont renoncé à participer à la procédure de recours et il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office les griefs qu'ils ont soulevés dans le cadre de leur opposition.
c) Pour le reste, la municipalité n'a pas recouru contre les autorisations spéciales cantonales de la DGE et de la DGTL, de sorte que le refus de permis de construire ne peut se fonder sur des motifs tirés du droit fédéral appliqué par l’autorité cantonale. Dans ce contexte, le recours de l'opérateur ne conduit à examiner le refus municipal que s’agissant des domaines qui n’ont pas fait l’objet d’autorisations cantonales, celles-ci devant être tenues pour acquises à tout le moins en ce qui concerne la commune (CDAP AC.2023.0205 du 2 février 2024 consid. 2a; AC.2023.0056 du 10 novembre 2023 consid. 1 et les nombreuses réf. cit.).
La municipalité restait néanmoins habilitée, au nom de l'autonomie dont elle dispose dans ce domaine, à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique (art. 86 LATC) ou sur son droit communal basé sur cette disposition (cf. TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.1.2 et la réf. cit.). Dès lors qu'elle ne développe, in casu, aucune critique à ce propos, il y a lieu de conclure qu'elle aurait dû délivrer le permis de construire requis, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs plus.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, bien fondé. La cause doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'administrer d'autres preuves, singulièrement d'ordonner la tenue de l'inspection locale requise par l'opérateur.
4. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la Commune de Givrins (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 mai 2024 par la Municipalité de Givrins est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Givrins.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Givrins.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.