TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 septembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bassins, à Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Demande de révision de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public AC.2023.0133 du 15 mars 2024.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B._______ et A._______ sont propriétaires de la parcelle n° 140 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bassins. Ce bien-fonds, qui supporte un bâtiment (n° ECA 95) est classé en zone à bâtir (zone de village).

B.                     Les propriétaires de la parcelle n° 140 ont déposé le 27 novembre 2020 une demande de permis de construire pour un projet de démolition partielle et de reconstruction de leur bâtiment (création de 5 appartements). La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 19 mars au 19 avril 2021. Plusieurs oppositions ont été enregistrées.

C.                     Par des actes datés du 30 juin 2021, adressés à chaque opposant et aux propriétaires – ces actes étant signés par le syndic et la secrétaire municipale, étant précisé que le 30 juin 2021 était le dernier jour de la législature et le dernier jour des fonctions du syndic –, la Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et indiqué qu'elle délivrerait le permis de construire, en précisant que cette décision avait été prise lors de sa séance du 21 juin 2021.

Les opposants ont recouru ensemble, le 30 juillet 2021, contre les décisions municipales datées du 30 juin 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0245.

Par un acte du 24 août 2021, la municipalité – dans sa nouvelle composition dès le 1er juillet 2021 – a informé B._______ et A._______ qu'elle avait décidé, dans sa séance du 17 août 2021, de refuser de délivrer le permis de construire, au motif notamment que les ouvertures en toiture prévues n'étaient pas réglementaires.

Interpellée par la juge instructrice, la municipalité a précisé, le 2 septembre 2021, qu'elle avait annulé les décisions de levée des oppositions du 30 juin 2021.

La juge instructrice, considérant que le recours des opposants était devenu sans objet, a rayé du rôle la cause AC.2021.0245 par une décision rendue le 8 septembre 2021. Cette décision est entrée en force.

D.                     B._______ et A._______ ont recouru le 21 septembre 2021 devant la CDAP contre les décisions de la municipalité du 24 août 2021 (admission des oppositions et refus du permis de construire). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0309.

La CDAP a admis le recours par un arrêt rendu le 15 septembre 2022. Elle a renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. II du dispositif). Dans les considérants, il est exposé en substance que comme le beau-père d'une conseillère municipale ayant pris part à la séance de municipalité du 17 août 2021 avait déposé une opposition contre le projet de construction litigieux, cette édile aurait dû se récuser. La municipalité avait par conséquent rendu ses décisions dans une composition irrégulière. Il lui incombait, après le renvoi de la cause, de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans une composition régulière (consid. 1j).

E.                     La municipalité s'est prononcée à nouveau, dans sa séance du 21 février 2023, sur la demande de permis de construire déposée le 27 novembre 2020. Elle a alors décidé de refuser le permis de construire, et sa décision a été notifiée le 23 mars 2023 à B._______ et A._______. La municipalité a retenu que le projet violait différentes normes de police des constructions du droit cantonal et du droit communal.

F.                     B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision, en demandant à la CDAP de l'annuler, en confirmant sa précédente décision du 30 juin 2021. La CDAP a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 15 mars 2024 (ch. I du dispositif); elle a partant confirmé la décision de la municipalité du 23 mars 2023 (ch. II du dispositif).

Le considérant 3 de cet arrêt AC.2023.0133 a la teneur suivante:

"Dans un premier moyen, les recourants se prévalent du droit à la protection de la bonne foi et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Ils reprochent en substance à la municipalité d'avoir adopté un comportement contradictoire en validant dans un premier temps leur projet et en déclarant vouloir délivrer le permis de construire, le 30 juin 2021, pour ensuite revenir sur cette décision, après le renouvellement de la municipalité et refuser le permis de construire. Ils en déduisent que la décision querellée devrait être annulée et que la décision du 30 juin 2021 délivrant le permis de construire devrait être confirmée.

Il convient d'examiner en premier lieu la validité des décisions rendues le 30 juin 2021 de levée des oppositions, dès lors que les recourants se prévalent de ces décisions et que la municipalité pour sa part soutient qu'elles seraient nulles, subsidiairement qu'elles auraient été révoquées.

a) Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit […].

En droit cantonal, l'art. 114 LATC attribue la compétence d'octroyer ou de refuser le permis de construire à la municipalité. A teneur de l'art. 65 LC, la municipalité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents forme la majorité absolue du nombre total de ses membres (al. 1). Les décisions sont prises à la majorité; le président prend part au vote; en cas d'égalité, sa voix est prépondérante (al. 2).

b) En l'occurrence, les décisions du 30 juin 2021 font référence à une séance de la municipalité du 21 juin 2021 et indiquent que la municipalité a levé les oppositions et qu'elle allait délivrer le permis de construire. Il ressort toutefois des procès-verbaux des séances de la municipalité du mois de juin 2021, qui ont été produits dans la présente procédure, qu'aucune décision de la municipalité de l'époque relative au projet de construction sis sur la parcelle n° 140 n'a été prise, ni lors de la séance du 21 juin 2021, ni lors des autres séances tenues durant le mois de juin 2021, étant rappelé que la municipalité actuelle est entrée en fonction le 1er juillet 2021. Il s'ensuit que la municipalité en fonction en juin 2021 n'a pas statué sur la levée des oppositions et l'octroi du permis de construire litigieux, conformément aux art. 114 LATC et 65 LC.

Les décisions rendues le 30 juin 2021 comportent certes la signature du syndic de l'époque. Or, les compétences du syndic, définies aux art. 72 ss LC, ne comprennent pas celle de statuer sur les demandes de permis de construire. Par ailleurs, la municipalité actuelle n'a pas ratifié les décisions du 30 juin 2021 dès lors qu'elle a refusé de délivrer le permis de construire.

c) Dans ces circonstances, force est de constater que les décisions du 30 juin 2021 qui émanent du seul syndic sont nulles, étant rappelé que la nullité absolue d'une décision peut être constatée en tout temps."

Plus haut, au consid. 2c, il est écrit ceci:

"Les recourants souhaitent également que l'ancien syndic soit entendu sur le déroulement exact des faits survenus au mois de juin 2021. Le tribunal dispose de tous les procès-verbaux des séances de la municipalité alors en fonction, du mois de juin 2021, lesquels sont signés par l'ancien syndic, étant précisé que lesdits procès-verbaux ont été ratifiés par la municipalité de l'époque. Les faits sont donc établis à suffisance de droit et le témoignage de l'ancien syndic n'est donc pas nécessaire."

G.                     Agissant le 11 juin 2024 par la voie de la demande de révision, B._______ et A._______ demandent à la CDAP de réformer son arrêt du 15 mars 2024 "dans le sens que la décision rendue le 23 mars 2023 par la Municipalité de la Commune de Bassins […] est annulée et la décision de la Municipalité de la Commune de Bassins du 30 juin 2021 octroyant le permis de construire à MM. A._______ et B._______ est confirmée" (conclusion principale III). Les requérants prennent en outre des conclusions subsidiaires, tendant à la réforme de l'arrêt visé dans le sens d'une annulation de la décision municipale du 23 mars 2023 et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision (conclusion IV), ou à l'annulation de l'arrêt de la CDAP pour que cette cour statue à nouveau (conclusion V).

La demande de révision se réfère à une lettre adressée le 3 avril 2024 à B._______ et A._______ par les "membres de la municipalité de Bassins 2016-2021" – C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, syndic –, qui évoque l'arrêt de la CDAP et comporte les passages suivants:

"Le reproche fait à l'autorité, de l'époque, repose sur une supputation que le permis de construire ait été signé uniquement par le syndic, sans que la totalité du collège en soit informée.

Nous pouvons attester que cette argumentation est erronée. Pour preuve ce dossier a été à moult reprises traité en séance. Nous pouvons fournir des notes manuscrites et d'échanges de courriels avec le secrétariat sur le contenu des courriers de levée d'oppositions faisant suite à la séance de municipalité du 21 juin 2021. Si cette lacune administrative, relevée par le jugement, est le seul élément justifiant un refus d'un permis de construire, nous sommes assez surpris […]"

H.                     Invitée à se déterminer, la municipalité conclut, dans un mémoire du 2 septembre 2024, à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet.

Les requérants ont répliqué le 13 septembre 2023 en confirmant leurs conclusions.

I.                       B._______ et A._______ ont par ailleurs formé, contre l'arrêt de la CDAP du 15 mars 2024, un recours en matière de droit public, actuellement traité par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (cause 1C_258/2024). Par une ordonnance du 12 juin 2024, le Président de cette Cour a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par la CDAP sur la demande de révision de son arrêt du 15 mars 2024.

Considérant en droit:

1.                      En vertu de l'art. 100 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) – dans la section I du chapitre VI de la loi, intitulée "Révision" –, un arrêt rendu par la CDAP en application de cette loi et entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête, "si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque".  

a) En l'espèce, les requérants demandent l'annulation ou la modification de l'arrêt de la CDAP AC.2023.0133 du 15 mars 2024 en invoquant les faits suivants: dans un courrier du 3 avril 2024, les anciens membres de la municipalité, dans sa composition pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, indiquent qu'ils ont rendu ensemble la décision du 30 juin 2021 et que cette décision octroyait le permis de construire requis par les requérants. Comme la CDAP a considéré, dans l'arrêt précité, que l'ancien syndic avait pris seul les décisions du 30 juin 2021, ceci en se fondant sur les procès-verbaux des séances de municipalité du mois de juin 2021, les requérants affirment que la preuve nouvelle qu'ils produisent permettrait de conclure que les décisions du 30 juin 2021 ont bien été rendues par l'autorité compétente au sens du droit cantonal, à savoir la municipalité, conformément à ce que prescrit l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

b) Il convient de relever en premier lieu que les décisions du 30 juin 2021 ne constituent pas l'objet de la contestation dans la procédure de recours AC.2023.0133. Comme cela ressort de la décision de la juge instructrice du 8 septembre 2021 dans la cause AC.2021.0245, le Tribunal cantonal a alors considéré que les "décisions de levée des oppositions, du 30 juin 2021" avaient été annulées par la municipalité dans le courant de l'été 2021, la procédure de recours ayant par conséquent perdu son objet. Les requérants n'ont pas contesté cette décision du 8 septembre 2021 par la voie du recours en matière de droit public. Ils n'en ont pas non plus demandé la révision sur la base des art. 100 ss LPA-VD. Dans la présente cause, il y a donc simplement lieu de prendre acte que selon un prononcé de la CDAP entré en force en 2021, les décisions municipales du 30 juin 2021 ont été valablement annulées. Les requérants n'avaient plus la possibilité de demander ensuite à la CDAP de confirmer ces décisions du 30 juin 2021. Aussi, dans son arrêt du 15 mars 2024 – celui dont la révision est demandée –, la CDAP s'est-elle prononcée uniquement sur la légalité de la nouvelle décision municipale du 23 mars 2023 (voir le ch. II du dispositif); vu l'objet de la contestation dans la cause AC.2023.0133, elle ne pouvait pas annuler ni confirmer  des décisions antérieures. La présente demande de révision ne saurait tendre à ce que le jugement visé soit modifié en dehors du cadre de l'objet de la contestation.

c) Cela étant, on comprend qu'en invoquant une preuve nouvelle – la lettre du 3 avril 2024 des anciens membres de la municipalité –, les requérants entendent établir qu'un de leurs griefs aurait dû être admis par la CDAP: celui, tiré du principe de la bonne foi ou du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3, art. 9 Cst.), selon lequel les prises de position de l'ancienne municipalité, en juin 2021, auraient pour effet de lier matériellement la nouvelle municipalité, en mars 2023. En d'autre termes, pour résumer leur argumentation, les requérants affirment que s'ils parviennent à prouver que les membres de la municipalité de juin 2021 avaient déjà acquis la conviction, au cours de séances de cette autorité, que leur projet était conforme au droit des constructions, la nouvelle municipalité aurait ensuite été tenue, au moment de statuer formellement sur la demande d'autorisation du 27 novembre 2020 au début de l'année 2023, de délivrer le permis de construire, sans plus ample analyse du projet au regard des normes de police des constructions.

Pour pouvoir se prévaloir du motif de révision de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, le requérant doit invoquer des faits nouveaux importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt visé, et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. Procédure administrative vaudoise – LPA-VD annotée [Bovay/Blanchard/Grisel Rapin], 2e éd. 2021, art. 100 N. 3.1.3). Il convient donc d'examiner si le contenu des déclarations des conseillers municipaux est un fait nouveau pertinent ou décisif. En l'espèce, après l'enquête publique, la municipalité devait à la fois statuer sur les oppositions et, pour autant que le projet respecte les normes de police des constructions, octroyer formellement le permis de construire (cf. art. 114 et 116 LATC). Ces deux décisions, ou deux composantes de la décision sur la demande de permis de construire, doivent être coordonnées: la municipalité doit veiller à la concordance matérielle de ces actes ainsi qu'à une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; cf. arrêt TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015). Dans l'arrêt AC.2023.0133, la CDAP a considéré que le moyen de preuve pertinent, pour établir l'existence d'une décision coordonnée, était le procès-verbal des séances de la municipalité. La tenue d'un procès-verbal des décisions est prescrite par la loi (cf. art. 64 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). La CDAP a considéré, après avoir consulté les procès-verbaux des séances du mois de juin 2021, qu'aucune décision coordonnée, sur les oppositions et l'octroi du permis de construire, n'avait été formellement prise par l'ancienne municipalité.

Il apparaît ainsi que le moyen de preuve décisif ou pertinent est le procès-verbal au sens de l'art. 64 LC. La loi sur les communes ne prévoit pas qu'une déclaration conjointe des membres de l'autorité, contenant des informations ne figurant pas au procès-verbal, puisse avoir la force probante du procès-verbal. Il s'ensuit que la lettre du 3 avril 2024 ne constitue pas un fait nouveau important, à savoir pertinent ou décisif. Il en irait de même des déclarations que ces anciens édiles pourraient faire lors d'une audience d'instruction; aussi n'y a-t-il pas lieu d'ordonner leur audition.

d) Il y a lieu enfin de relever que l'arrêt dont la révision est demandée n'est pas entré en force (cf. art. 100 al. 1, 1ère phrase LPA-VD) puisqu'il fait l'objet d'un recours en matière de droit public. Cela ne fait cependant pas obstacle au traitement de la présente demande, vu la suspension de la procédure fédérale de recours jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3; 144 I 208 consid. 4.1).

2.                      Il résulte des considérants que la demande de révision doit être rejetée, le moyen invoqué n'étant pas un motif de révision au sens de la loi.

Les requérants, qui succombent, doivent payer les frais de justice (art. 49 et 105 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Commune de Bassins, la réponse ayant été déposée par un avocat (art. 55 et 105 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de révision est rejetée.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des requérants.

III.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Bassins à titre de dépens, est mise à la charge des requérants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 25 septembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.