TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens, à Renens, représentée par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne.   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 28 mai 2024 refusant de statuer sur leurs demandes de permis de construire concernant 11 appartements à la rue du Simplon 1 à 5, à Renens (parcelle n° 674)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, dont le siège est à Genève, est une société qui a pour but l'étude, la promotion et la réalisation de projets, principalement dans le domaine de l'immobilier.

                   B.________, dont le siège est à Vernier, est une société qui a pour but toutes activités s’inscrivant dans le cadre de l’exploitation d’un bureau d’architecture, de même que l’achat et la vente de biens immobiliers.

B.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 674 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Renens. La parcelle, située entre les voies CFF et la rue du Simplon, fait l'objet du plan partiel d'affectation (PPA) "P 32" adopté par le Conseil communal le 15 décembre 1988 et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 mars 1989, qui prévoit la construction de deux bâtiments; l'un (rue du Simplon 1 et 3), en forme de L, comprend six niveaux, les quatre premiers étant destinés aux activités tertiaires, les deux derniers au logement. Le second bâtiment (rue du Simplon 5) peut comporter deux niveaux, depuis la terrasse de la construction basse, destinés aux commerces et aux activités tertiaires. Ce PPA a été concrétisé au début des années 1990 par la construction d'un centre administratif, commercial et d'habitat, avec notamment un immeuble de six étages (rue du Simplon 1, 3 et 5) comprenant des locaux destinés aux activités tertiaires aux quatre premiers niveaux, et des habitations aux deux derniers, conformément au PPA.

C.                     La parcelle no 674 fait l'objet d'un contentieux administratif.

En 2017, les autorités communales compétentes ont constaté qu'après avoir acquis la parcelle no 674, la société A.________ avait modifié sans droit l'affectation des locaux: onze logements avaient été aménagés aux niveaux 2, 3 et 4 de l'immeuble sis rue du Simplon 1 et 3, soit cinq studios, un 2 pièces et cinq 3 pièces. Ces logements avaient ensuite été mis en location.

Le 13 novembre 2018, la Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité) a demandé la régularisation des logements créés sans autorisation, soit par la remise en état des onze appartements en locaux destinés exclusivement à de l'activité tertiaire, soit par le dépôt d'un dossier en vue de la régularisation des logements, avec mise en conformité par rapport à l'ensemble des normes actuelles (ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs [OPAM, RS 814.012]; ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB, RS 814.41]; normes de protection contre les incendies et les éléments naturels, etc.). A.________ a choisi la seconde possibilité et a présenté, le 19 décembre 2019, une demande de permis de construire (CAMAC no 188733) pour la régularisation des onze appartements et la création de treize logements supplémentaires, soit 24 au total.

Le 22 juin 2020, la municipalité a délivré le permis de construire requis (no 2019-78), en l’assortissant de plusieurs exigences particulières concernant l'observation de prescriptions de droit public, notamment en lien avec la protection contre les incendies et les accidents majeurs, et avec l’adaptation, d’un point de vue énergétique et acoustique, des fenêtres et de certaines façades. A la requête de la constructrice, la validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 22 juin 2023.

Parallèlement, A.________ a déposé, en mai et juin 2022, trois demandes de permis de construire portant chacune sur la régularisation d'un logement individuel sur les onze aménagés sans droit. Le 11 octobre 2022, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur ces demandes, reprochant à la constructrice de ne pas avoir commencé les travaux de mise en conformité autorisés par le permis délivré en 2020 (no 2019-78). Le 18 octobre 2022, A.________ a indiqué à la municipalité qu'elle n'entendait pas réaliser les travaux autorisés car ceux-ci étaient finalement trop coûteux.

Par décision du 7 décembre 2022, la municipalité a ordonné à A.________ soit la mise en conformité, selon les conditions et charges du permis de construire no 2019-78, des 11 logements construits sans autorisation, soit leur remise en état conformément au plan partiel d'affectation "P 32". Dans les deux cas, le délai d'exécution était fixé au 23 juin 2023.

Par arrêt AC.2023.0033 du 24 juillet 2023, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision municipale. Un nouveau délai au 31 janvier 2024 a été imparti à A.________ pour procéder à la remise en état des onze logements aménagés sans droit dans le bâtiment sis à la rue du Simplon 1 et 3, conformément à la réglementation du PPA "P 32", soit une réaffectation des surfaces concernées à des activités tertiaires et non plus à du logement.

Par arrêt 1C_453/2023 du 29 mai 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public déposé par A.________ à l'encontre de l'arrêt de la CDAP, dans la mesure où il était recevable. 

D.                     En septembre 2023, alors que la procédure relative à la contestation de la décision du 7 décembre 2022 était pendante devant le Tribunal fédéral, la société A.________ a déposé, par l'intermédiaire du bureau d'architectes B.________, son mandataire, trois demandes de permis de construire portant sur le changement d'affectation des surfaces administratives en des logements. Etaient visés:

¾     au 2ème étage du bâtiment sis rue du Simplon 1 et 3, les appartements nos 221 et 121, situés dans le coude dudit bâtiment (CAMAC no 213811);

¾     au 3ème étage du bâtiment précité, l'appartement no 231, situé partiellement dans le coude du bâtiment, et les appartements nos 232, 233 et 234, dans son aile est (CAMAC no 213808);

¾     au 4ème étage, les appartements nos 242 et 141, situés dans le coude du bâtiment, et les appartements nos 142, 143 et 144, dans l'aile nord (CAMAC no 213802).

Le 28 mai 2024, la municipalité a refusé de statuer sur les demandes de permis de construire, en motivant sa décision comme il suit:

"Pour mémoire, la Municipalité s’est déjà prononcée sur le sort de ces logements par décision du 7 décembre 2022, puis le 24 juillet 2023, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a rendu un jugement concernant ces 11 appartements aménagés sans droit. Celui-ci impartit à A.________ un délai au 31 janvier 2024 pour les remettre en état, conformément à la réglemenation du PPA "P 32", soit une réaffectation des surfaces concernées à des activités tertiaires et non plus à du logement. Ainsi, une décision a d’ores et déjà été rendue, portant sur le même objet.

Cela étant, la décision de la CDAP n’est pas encore entrée en force, puisqu’elle fait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral, déposé par la société propriétaire, qui a par ailleurs requis l’effet suspensif.

Partant, la Municipalité refuse de statuer à nouveau sur vos demandes de permis de construire, pour autant qu’elle puisse le faire au vu de l’effet dévolutif du recours, et reste dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Tribunal fédéral.

Au demeurant, la Municipalité considère que celles-ci visent à éluder les charges contenues dans le permis de construire N° 2019-78, désormais échu."

E.                     Agissant ensemble le 17 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la CDAP, en substance, d'annuler la décision du 28 mai 2024 et d'ordonner à la municipalité d'instruire jusqu'à leur terme et de statuer sur les onze (recte: trois) demandes de permis de construire. A titre de mesures d'instruction, les recourantes requièrent l'audition de certains de leurs administrateurs ainsi que la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Dans sa réponse du 27 août 2024, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 9 septembre 2024, les recourantes se sont déterminées sur la réponse, maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      L'objet de la contestation est une décision municipale refusant de soumettre des demandes de permis de construire à l'enquête publique. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la législation ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître. Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la qualité pour recourir du bureau d'architectes en charge du projet, également recourant, cette question pouvant rester indécise en l’espèce (sur la qualité pour recourir de l'architecte, cf. notamment TF 1C_541/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1 et les références).

2.                      Les recourantes contestent le refus de la municipalité de soumettre leurs demandes de permis de construire à l'enquête publique.

a) L'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Selon la jurisprudence, la mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la municipalité ne peut s'écarter (sauf cas de dispense d'enquête; cf. art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2.2; CDAP AC.2019.0264 du 21 janvier 2021 consid. 2a; AC.2012.0321 du 26 février 2013 consid. 2a).

b) En l'occurrence, le projet litigieux a pour objet le changement d'affectation de surfaces se trouvant dans l'immeuble rue du Simplon 1 et 3, transformées sans droit en logements par la recourante. Les onze appartements dont la régularisation est requise sont situés aux 2ème, 3ème et 4ème étages. Une telle modification serait manifestement contraire à l'art. 2 du règlement du PPA "P 32", qui prévoit que les quatre premiers niveaux du bâtiment, comptés depuis le niveau de la terrasse sur la construction basse, doivent être affectés à des activités tertiaires, et non pas à du logement. La municipalité était ainsi fondée à refuser de soumettre les projets à l'enquête. Il n'y a pas lieu de se prononcer, dans le présent arrêt, sur son argumentation relative à l'autorité de la chose décidée/jugée de l'ordre de remise en état (décision municipale du 7 décembre 2022, confirmée par la CDAP, puis par le Tribunal fédéral); la décision attaquée peut être maintenue par substitution de motifs. Des dérogations à la réglementation du plan, d'ailleurs non demandées par la propriétaire, n'entrent pas en ligne de compte, vu la teneur de l'art. 102 du règlement du plan d'extension – police des constructions, adopté par le Conseil communal de Renens les 20 mars 1946 et 29 mai 1947, et approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947, relatif aux "[d]érogations exceptionnelles", auquel renvoie l’art. 23 du règlement du PPA "P 32". A l'évidence, il ne s'agit pas d'un bâtiment dont la destination ou l'architecture réclamerait des dispositions spéciales (let. a). Une dérogation n'est pas davantage justifiée par des considérations esthétiques ou relevant d'un intérêt public (let. b).

c) Vu l'issue claire de la cause, il n'y a pas lieu d'admettre les réquisitions d'instruction formées par les recourantes. On ne voit pas en quoi l'audition de certains de leurs administrateurs ou la mise en oeuvre d'une expertise technique seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).

3.                      Le recours doit donc être rejeté et la décision municipale confirmée par substitution de motifs et dans le sens du considérant qui précède. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Celles-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Renens, qui a procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision rendue le 28 mai 2024 par la Municipalité de Renens est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Renens à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 14 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.