|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 août 2025 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, |
|
|
|
3. |
C.________, à ********, |
|
|
|
4. |
D.________, à ********, |
|
|
|
5. |
E.________, à ********, |
|
|
|
6. |
F.________, à ********, |
|
|
|
7. |
G.________, à ********, |
|
|
|
8. |
H.________, à ********, |
|
|
|
9. |
I.________, à ********, tous représentés par Me Yvan HENZER, avocat à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Saint-Cergue, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne. |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 16 mai 2024 (parcelle n° 266, ordre de remise en état) |
Vu les faits suivants:
A. D'une surface de 4'019 m2, la parcelle n° 266 de la commune de Saint-Cergue est colloquée sur sa partie inférieure (1'991 m2) en zone de verdure. Sur sa partie supérieure (2'026 m2), ce bien-fonds est compris dans le périmètre du plan de quartier "Les Tencoy-Dessus" (ci-après: le PQ "Les Tencoy-Dessus" ou le plan de quartier) entré en vigueur avec son règlement (ci-après: RPQ) le 19 février 2014. Le plan de quartier est destiné à l'habitation et à des activités non-gênantes. Il prévoit une zone d'habitation de faible densité, qui comporte une aire d'évolution des constructions, une aire de verdure et une aire de coulées vertes (art. 3 et 4 RPQ).
Les côtés Nord-Est et Nord-Ouest de la parcelle n° 266 sont compris, sur une bande d'une largeur oscillant entre 5 et 6 m, dans une aire de coulées vertes, laquelle est destinée à la structuration du quartier et à la transition paysagère entre l'aire forestière jurassienne du Jura située au Nord et la zone agricole située au Sud du périmètre du PQ (art. 16 al. 1 RPQ); cette aire de coulées vertes est inconstructible (art. 16 al. 2 RPQ).
B. Le 18 juillet 2019, la Municipalité de Saint-Cergue (ci-après: la municipalité) a délivré aux propriétaires de l'époque de la parcelle n° 266 un permis de construire trois chalets de deux logements chacun (chalets A, B et C) dans le secteur régi par le PQ "Les Tencoys-Dessus". Ce permis mentionnait la société J.________ comme mandataire. Il ressort des plans mis à l'enquête publique (plan de situation du géomètre du 15 avril 2019 et plans de construction du 18 décembre 2018 élaborés par J.________) que les chalets B et C côte-à-côte au Nord-Ouest de la parcelle étaient entièrement compris dans l'aire d'évolution des constructions, que leur façade Nord-Ouest s'implantait en bordure de l'aire de coulées vertes et qu'aucune terrasse n'était prévue.
La validité du permis de construire a été prolongé jusqu'au 18 juillet 2022.
C. Le 20 juillet 2022, la parcelle n° 266 a été constituée en propriété par étages de six lots (ci-après: la PPE). Le lot n° 3 (chalet B1) est propriété de D.________ et E.________ depuis le 3 octobre 2023. Le lot n° 4 (chalet B2) a d'abord été propriété de la société A.________, avant d'être acquis par B.________ et C.________ le 6 octobre 2023. Le lot n° 5 (chalet C1) est propriété de H.________ et I.________ depuis le 25 septembre 2023. Le lot n° 6 (chalet C2) est propriété de F.________ et G.________ depuis le 1er septembre 2023.
Selon les plans et le tableau récapitulatif des surfaces déposés au registre foncier dans le cadre de la constitution de la PPE, les lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 disposent tous d'une terrasse carrée de 9 m2 au rez-de-chaussée côté Nord-Ouest, à laquelle on accède par une porte-fenêtre depuis la pièce cuisine/salle à manger.
Il ressort des explications des parties que les travaux de construction des chalets se sont terminés entre septembre et octobre 2023.
D. Le 4 décembre 2023, la commune de Saint-Cergue a été informée par la Préfecture du district de Nyon du dépôt le 30 novembre 2023 d'une dénonciation d'un habitant du quartier des Tencoys-Dessus, qui se plaignait du fait que des terrasses et des parkings avaient été réalisés dans l'aire de coulées vertes du PQ "Les Tencoys-Dessus".
Le 17 janvier 2024, la municipalité a adressé un courrier intitulé "Terrasses non conformes" aux propriétaires des lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 (s'agissant du lot n° 4, ce courrier a été adressé à A.________). Elle leur a indiqué avoir constaté lors d'un passage dans le quartier la présence sur leurs propriétés de terrasses dallées qui s'implantaient dans l'aire de coulées vertes. Elle leur a signifié que la parcelle n° 266 devait être remise en état conformément à ce qui avait été autorisé par le permis de construire délivré en 2019, en leur impartissant à cet effet un délai au 29 février 2024.
Le 19 février 2024, A.________ a proposé à la municipalité la tenue d'une séance sur place et requis la prolongation d'un mois du délai de remise en état.
Le 4 mars 2024, la municipalité a répondu à A.________ qu'une séance sur place paraissait inutile vu que l'ordre de remise en état des terrasses ne semblait pas contesté et que le caractère illicite de ces dernières était indiscutable. Elle a toutefois suspendu l'exécution de l'ordre de remise en état et a imparti à A.________ un délai pour se déterminer.
Le 20 mars 2024, A.________ a prié la municipalité d'octroyer une dérogation fondée sur les art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 11 RPQ, en relevant qu'une remise en état se révélerait bien trop rigoureuse compte tenu des intérêts en présence. Elle a fait valoir que les terrasses, vu leur faible superficie et leur caractère discret, ne portaient pas atteinte au but de l'aire de coulées vertes; en particulier, leur réalisation n'avait pas eu pour conséquence de réduire la végétation et les plantations dans l'aire de coulées vertes. Elles ne portaient pas non plus atteinte à des intérêts privés puisqu'elles n'étaient visibles d'aucun voisin. Elle a par ailleurs relevé ces terrasses devaient être considérées comme des constructions de minime importance non soumises à autorisation. Elle a réitéré sa demande de visite des lieux et requis la prolongation du délai imparti pour la remise en état.
E. Le 16 mai 2024, la municipalité a adressé à D.________ et E.________, à H.________ et I.________, à F.________ et G.________, ainsi qu'à la société A.________ – désignée comme propriétaire du lot de PPE n° 4 – des décisions séparées mais au contenu identique leur ordonnant, d'ici au 28 juin 2024, de "libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la terrasse dallée rattachée au lot n° 6" (ch. 1 du dispositif).
Dans un courrier commun du 24 mai 2024, les propriétaires des lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 ont fait part à la municipalité de leur surprise quant aux décisions rendues, en exposant ne pas avoir eu connaissance de la spécificité de la zone sur laquelle les terrasses avaient été construites. Ils ont ajouté avoir acheté un lot de PPE incluant une terrasse et avoir payé pour celle-ci. Ils ont sollicité une rencontre avec la municipalité.
Le 18 juin 2024, la municipalité a répondu aux intéressés que le fait d'avoir déboursé de l'argent pour des terrasses non réglementaires relevait du droit privé et ne remettait pas en cause les décisions du 16 mai 2024.
F. Dans l'intervalle, par acte conjoint du 17 juin 2024, A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________ et I.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions municipales du 16 mai 2024 en concluant à leur annulation. Ils ont en particulier fait valoir que s'agissant du lot de PPE n° 4, la municipalité avait erronément notifié sa décision à A.________ et non pas à B.________ et C.________. Ils ont également relevé que le ch. 1 du dispositif de ces décisions, qui exigeait de tous les propriétaires concernés une remise en état de la terrasse rattachée au lot de PPE "n° 6", était inexécutable à l'égard des propriétaires des lots nos 3, 4 et 5 et de A.________ qui ne disposaient d'aucun droit sur ce lot n° 6.
G. Le 22 août 2024, la municipalité a adressé à D.________ et E.________, à H.________ et I.________, ainsi qu'à A.________ (la décision notifiée à cette dernière étant erronément datée du 16 mai 2024) des décisions rectifiant le ch. 1 du dispositif des décisions du 16 mai 2024, en indiquant que celui-ci contenait une erreur manifeste de "copier-coller" s'agissant de la mention de la terrasse rattachée "au lot n° 6". Les ch. 1 du dispositif des décisions étaient modifiés ainsi:
"Ordre est donné à D.________ et E.________, d'ici au 28 juin 2024, de libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la terrasse dallée rattachée au lot 3."
"Ordre est donné à H.________ et I.________, d'ici au 28 juin 2024, de libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la terrasse dallée rattachée au lot 5."
"Ordre est donné à A.________, d'ici au 28 juin 2024, de libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la terrasse dallée rattachée au lot 4."
Également le 22 août 2024, la municipalité a adressé à B.________ et C.________ une décision d'ordre de remise dans laquelle les prénommés étaient désormais désignés comme étant les propriétaires du lot de PPE n° 4. Dans cette nouvelle décision, qui reprenait le contenu des décisions notifiées le 16 mai 2024, elle a cependant ajouté avoir constaté dans l'intervalle que des palissades en bois avaient été installées entre les terrasses dallées. Le ch. 1 du dispositif de cette décision avait la teneur suivante:
"Ordre est donné à B.________ et C.________, d'ici au 30 septembre 2024, de libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes et de la remettre en état, en particulier de supprimer la terrasse dallée rattachée au lot 4 ainsi que la palissade la séparant du lot voisin."
H. La municipalité a déposé sa réponse le 27 août 2024 en concluant au rejet du recours. Se référant à ses décisions rectificatives du 22 août 2024 et à sa nouvelle décision adressée le 22 août 2024 à B.________ et C.________, elle a précisé que l'ordre de remise en état portait sur toutes les terrasses dallées rattachées aux lots de PPE n° 3, 4, 5 et 6, ainsi que sur les palissades en bois nouvellement installées.
Le 5 septembre 2024, les recourants ont soumis au tribunal, pour ratification, un accord procédural confirmant que les parties s'entendaient, à des fins d'économie de procédure, sur le fait que le recours portait sur les décisions du 16 mai 2024, sur les décisions complémentaires du 22 août 2024 rectifiant ces dernières, ainsi que sur la décision adressée le 22 août 2024 à B.________ et C.________.
Par avis du 6 septembre 2024, le juge instructeur a informé les parties que l'accord procédural susmentionné était ratifié par le tribunal.
Les recourants et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 9 et 30 octobre 2024.
Le Tribunal a tenu audience le 31 mars 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 14h00 sur la parcelle n° 266 de Saint-Cergue. Le président procède à un bref rappel historique du dossier. A la demande du président, G.________ indique que les travaux de construction des chalets se sont terminés entre septembre et octobre 2023. A la question du président de savoir si des permis d'habiter ont été délivrés pour les chalets litigieux, K.________ [responsable de la police des constructions] répond que tel n'est pas encore le cas, en expliquant s'être rendu sur place en juin 2024 selon ses souvenirs et ne pas avoir vu durant sa visite les terrasses litigieuses.
La cour et les parties se rendent sur le lot n° 6 pour y visualiser la terrasse et la palissade qui y ont été installées. En réponse au président, L.________ [associé-gérant de la société A.________] indique qu'il a lui-même posé les deux palissades. A la demande du président, Me Schmid [conseil de la Municipalité] confirme que l'ordre de remise en état prononcé par la Municipalité concerne bien l'enlèvement des quatre terrasses et des deux palissades. Elle souligne que dans ses décisions la Municipalité a exigé de libérer «de toute installation» la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes.
Il est discuté de l'aire de coulées vertes. M.________ [Municipale en charge de la police des constructions] désigne son tracé, en indiquant qu'elle longe les façades des chalets B et C. Elle ajoute que l'idée est que cette aire demeure inconstructible. Le Syndic explique que cette aire est prévue par le plan de quartier «Les Tencoys-Dessus», qui est clair au sujet de celle-ci. Il indique que le dossier de demande de permis de construire ne faisait pas mention de terrasses dans l'aire de coulées vertes, de sorte que la municipalité est partie du principe que le projet était conforme au plan de quartier. Il ajoute que la commune ne compte qu'une seule personne s'occupant de la police des constructions et qu'il arrive parfois que certaines situations ne soient découvertes qu'après coup.
A la question du président de savoir si d'autres aménagements empiètent dans l'aire de coulées vertes, le Syndic évoque des places de parc. M.________ fait allusion à un cabanon et à un poulailler qui ont été enlevés à la demande de la Municipalité. Me Schmid se réfère aux autres décisions de remise en état versées au dossier par la Municipalité, lesquelles démontrent la volonté de cette dernière de ne pas tolérer d'aménagements dans l'aire de coulées vertes (trampoline, remorque). Elle précise que la seule chose ayant pu être admise est la présence de billots de bois.
A la demande du président, L.________ explique que les dalles des terrasses sont posées sur du tout-venant et un lit de sable. G.________ soulève l'une de ces dalles.
La cour et les parties se rendent sur la terrasse du lot n° 4. L.________ indique qu'il avait acheté la parcelle et avait ensuite vendu les lots de PPE. Le président demande si la réalisation de terrasses était prévue dès le départ. L.________ répond que ce n'était pas le cas, en expliquant avoir acheté le projet deux ans après sa mise à l'enquête publique et avoir posé les terrasses peu avant la fin des travaux. Il ajoute qu'il ignorait l'existence de l'aire de coulées vertes et qu'il ne s'est pas demandé si un permis de construire était nécessaire.
Me Pirrello [conseil des recourants] évoque des places de parc empiétant dans l'aire de coulées vertes. G.________ indique où elles se situent. G.________ déplore le fait qu'on puisse stationner dans l'aire de coulées vertes mais qu'en même temps on refuse à des familles l'installation de quelques dalles dans leur jardin. Me Schmid intervient en relevant que ces places de parc n'ont pas été autorisées non plus et que des mesures ont été prises concernant celles-ci. M.________ confirme que des procédures sont en cours s'agissant de ces places constituées de grilles-gazon posées sans autorisation. Le Syndic souligne que l'objectif est que personne ne stationne dans l'aire de coulées vertes.
Le Syndic s'étonne du fait que le promoteur ignorait l'existence de l'aire de coulées vertes, en relevant que les chalets sont construits en limite de celle-ci. Il reproche au promoteur d'être passé en force pour la réalisation des terrasses. Me Pirrello objecte que cela ne s'est pas passé de cette manière, comme l'a expliqué L.________ précédemment. M. Grandgirard demande si la municipalité pourrait admettre la plantation de haies à la place des palissades. Le Syndic répond qu'il faudrait examiner la question, l'objectif restant d'avoir le «minimum du minimum» dans l'aire de coulées vertes. Le Syndic indique regretter la situation que vivent les propriétaires concernés, mais insiste sur le fait que le permis de construire était clair et que la municipalité, qui a fait confiance, a été mise devant le fait accompli. Me Pirrello relève que le but de l'aire de coulées vertes n'est pas une inconstructibilité, mais bien de marquer la délimitation entre l'aire forestière et l'aire agricole. Il ajoute qu'on peut douter que les aménagements litigieux soient de nature à nuire à ce but. Me Schmid répond que les espaces libres doivent être préservés.
La présence d'une barrière sur le lot n° 6 est constatée. Me Schmid rappelle que les décisions municipales ordonnant la remise en état portent sur toutes les installations présentes dans l'aire de coulées vertes, dont cette barrière également. G.________ explique que cette barrière a été installée uniquement à des fins de sécurité pour éviter que son fils de 2 ans puisse chuter, vu la pente. Me Schmid souligne qu'un tel aménagement paraît moins logique pour lot n° 6 que pour le lot n° 5 situé en contrehaut. G.________ répond que cette barrière a peut-être aussi pu être posée en lien avec un animal, ce à quoi Me Schmid répond qu'il ne s'agit alors pas d'un problème de sécurité."
La municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience le 16 avril 2025, en demandant qu'il soit modifié respectivement complété comme suit:
"Page 1, 1er para.
Il est indiqué qu'«[à] la question du président de savoir si des permis d'habiter ont été délivrés pour les chalets litigieux, K.________ répond que tel n'est pas encore le cas, en expliquant s'être rendu sur place en juin 2024 selon ses souvenirs et ne pas avoir vu durant sa visite les terrasses litigieuses».
La fin de la phrase est inexacte. K.________ n'a pas indiqué qu'il n'avait pas vu les terrasses litigieuses durant sa visite. En effet, il avait nécessairement connaissance de celles-ci au moment de cette visite dès lors que les décisions ordonnant leur remise en état avaient déjà été rendues à l'époque. Il a d'ailleurs indiqué que les permis d'habiter n'avaient pas encore été délivrés notamment en raison des terrasses litigieuses.
Page 1, para 4
Il est indiqué que «[Me Schmid] précise que la seule chose ayant pu être admise est la présence de billots de bois».
Il convient de préciser que c'est Mme la Municipale M.________ qui a pris la parole à cet égard et qu'elle a exposé que seuls des bacs à fleurs en rondins de bois ont été tolérés et ce afin d'éviter que des voitures ne stationnent sans droit dans l'aire de coulées vertes.
Page 2, para. 3
Il ressort du procès-verbal que «Me Schmid intervient en relevant que [les] places de parc [dans l'aire de coulées vertes] n'ont pas été autorisées non plus et que des mesures ont été prises concernant celles-ci».
Il convient de préciser que Me Schmid a indiqué que des mesures allaient être prises concernant ces places de parc. Comme indiqué ensuite par M.________, les procédures sont en cours. Les décisions y relatives n'ont pas encore été rendues."
Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 25 avril 2025, en requérant qu'il soit modifié comme suit:
"- «A la question du président de savoir si des permis d'habiter ont été délivrés pour les chalets litigieux, K.________ répond que tel n'est pas encore le cas, en expliquant s'être rendu sur place en juin 2024 selon ses souvenirs et ne pas avoir vu durant sa visite les terrasses litigieuses» (procès-verbal, p. 1, §1)
Déterminations:
Ces propos ont effectivement été tenus par K.________. Il est du reste exact que des représentants de la municipalité se sont rendus sur place le 20 juin 2024, en vue de la délivrance du permis d'habiter.
Cependant, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il n'est pas possible que K.________ n'ait pas vu les terrasses litigieuses lors de sa visite, dès lors que (i) si le permis d'habiter n'a à ce jour toujours pas été délivré c'est vraisemblablement en raison de ces terrasses, et que (ii) la municipalité s'était déjà manifestée en janvier 2024 à ce sujet (...)
- «A la demande du président, Me Schmid confirme que l'ordre de remise en état prononcé par la Municipalité concerne bien l'enlèvement des quatre terrasses et des deux palissades. Elle souligne que dans ses décisions, la Municipalité a exigé de libérer de «toute installation» la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes» (procès-verbal, p. 1 § 2).
Déterminations:
Ce point du procès-verbal est incomplet. En effet, le président a relevé des incohérences dans le dispositif des nouvelles décisions rendues par la municipalité le 22 août 2024. Il a fait remarquer, en particulier, que les décisions rectificatives adressées à I.________ et H.________, à E.________ et D.________, ainsi qu'à A.________ ne comportent aucune référence aux palissades. Le président a ainsi noté que seule la nouvelle décision adressée à C.________ et à B.________ exige le retrait de la palissade, et ce uniquement pour le lot 4. Il a alors interpelé la municipalité afin qu'elle clarifie ces incohérences.
- «L.________ indique qu'il avait acheté la parcelle et avait ensuite vendu les lots de PPE. Le président demande si la réalisation des terrasses était prévue dès le départ. L.________ répond que ce n'était pas le cas, en expliquant avoir acheté le projet deux ans après sa mise à l'enquête publique et avoir posé les terrasses peu avant la fin des travaux» (procès-verbal, p. 2, § 2)
Déterminations:
Le procès-verbal doit être précisé sur ce point, en ce sens que ce n'est pas L.________ personnellement qui a acheté la parcelle, respectivement le projet. L.________ faisait bien évidemment référence à ses sociétés.
- «Me Pirello relève que le but de l'aire de coulées vertes n'est pas une inconstructibilité, mais bien de marquer la délimitation entre l'aire forestière et l'aire agricole» (procès-verbal, p. 2 § 4).
Déterminations:
Le procès-verbal doit être complété en ce sens que le soussigné a indiqué que l'inconstructibilité de l'aire de coulées vertes ne doit pas être comprise que comme un moyen devant permettre d'atteindre le but visé par l'aire de coulées vertes, à savoir assurer une délimitation paysagère entre l'aire forestière et l'aire agricole."
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité, après avoir délivré un permis de construire et constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce qui avait été autorisé, ordonne le rétablissement d'une situation conforme au droit peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (cf. CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 1). En tant que destinataires des décisions rendues les 16 mai 2024 et 22 août 2024, A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________ et I.________ ont qualité pour recourir contre celles-ci (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants requièrent la jonction de la présente cause à d'éventuels recours pendants devant la CDAP relatifs à d'autres décisions de l'autorité intimée ordonnant la remise en état d'infrastructures empiétant sur l'aire de coulées vertes.
a) Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune, en vertu de l'art. 24 al. 1 LPA-VD en lien avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD.
b) En l'occurrence, le litige porte exclusivement sur le point de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure les ordres de remise en état adressés aux recourants peuvent être confirmés. D'éventuelles décisions de remise en état qu'aurait pu adresser l'autorité intimée à d'autres propriétaires en lien avec un empiètement sur l'aire de coulées vertes ne concerneraient ainsi pas les mêmes parties et porteraient sur des objets différents, dont le sort pourrait être réglé de manière indépendante. Dans ces conditions, il n'y aurait pas lieu de joindre à la présente cause d'éventuels recours contre ces décisions qui seraient actuellement pendants devant la CDAP. La requête formulée en ce sens par les recourants doit ainsi être écartée.
3. a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2; CDAP AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 2a). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a). L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, les parties ont convenu (cf. accord procédural du 5 septembre 2024 soumis au tribunal) que le recours portait non seulement sur les décisions du 16 mai 2024, mais également sur les décisions rectificatives du 22 août 2024, ainsi que sur la décision adressée aux recourants B.________ et C.________ le 22 août 2024, ce dont le tribunal prend acte. Vu la teneur de ces différentes décisions et compte tenu des explications fournies par l'autorité intimée à l'audience – selon lesquelles ces décisions exigent la libération "de toute installation" de la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées vertes –, l'objet du litige doit être compris comme portant d'une part sur le refus de régulariser les terrasses dallées rattachées aux lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 ainsi que les deux palissades en bois installées entre celles-ci, d'autre part sur l'ordre de remise en état concernant ces terrasses et palissades.
4. Selon la jurisprudence cantonale, le prononcé d'une mesure de remise en état présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même si elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, se pose alors la question de la proportionnalité de la mesure (CDAP AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2a; AC.2023.0186 du 12 mars 2024 consid. 3b).
5. Les recourants ne contestent pas que les terrasses et les palissades litigieuses s'implantent dans l'aire de coulées vertes et que ces installations ne figuraient pas sur les plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré en 2019. Ils soutiennent cependant qu'elles constituent des aménagements extérieurs non soumis à autorisation. Ainsi, dans la mesure où il ne s'agirait pas de constructions, elles ne contreviendraient pas à l'art. 16 al. 2 RPQ et ne pourraient par conséquent pas nuire au but visé par l'aire de coulées vertes. Ils exposent que les terrasses présentent chacune une superficie limitée de 9 m2 et qu'elles ne sont formées que de simples dalles posées à même l'herbe (en réalité sur du tout-venant et un lit de sable selon les explications fournie à l'audience), sans radier, dalle en béton ou autre structure pour les soutenir ou les maintenir en place. Quant aux deux palissades, composées chacune de deux panneaux légers en bois, ils indiquent qu'elles s'intègrent à leur environnement, qu'elles visent à préserver l'intimité des copropriétaires lorsqu'ils utilisent leur terrasse, qu'elles ne sont pas situées en limite de propriété de la parcelle, qu'elles ne sont que peu visibles depuis la rue et que tous les recourants souhaitent leur maintien.
a) aa) L'art. 16 RPQ relatif à l'aire de coulées vertes prévoit ce qui suit:
"1 L'aire de coulées vertes est destinée à la structuration du quartier et à la transition paysagère entre l'aire forestière jurassienne du Jura située au Nord et la zone agricole située au Sud du périmètre du PQ.
2. Elle est inconstructible et les éléments existants tels que murs en pierres sèches, arbres et haies vives doivent être préservés. Leur suppression peut être autorisée pour des raisons objectives et après consultation du Centre de Conservation de la Faune et de la Nature (ci-après: CCFN) et moyennant une compensation quantitative et qualitative.
3. Elle permet la réalisation de mesures de compensation décrites à l'article 13.8 du présent règlement."
bb) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 22 al. 2 let. a LAT dispose que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone.
L'art. 22 al. 1 LAT constitue une norme fédérale minimale directement applicable qui règlemente de manière globale l'obligation d'un permis de construire et de transformer pour toute construction ou installation. Le droit cantonal ne peut donc pas restreindre le cercle des constructions et installations que l'art. 22 LAT soumet à autorisation; il peut, en revanche, définir plus largement les objets assujettis à l'autorisation de construire (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2; TF 1C_112/2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0001 du 30 juillet 2024 consid. 2a).
Les critères essentiels pour savoir si une construction est soumise ou non à l'obligation d'obtenir une autorisation sont, en particulier, le type et la sensibilité de l'environnement au sein duquel le projet doit être réalisé (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 32 ad art. 22 LAT; CDAP AC.2023.0151 du 2 octobre 2024 consid. 3d). L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, démontables (TF 1C_112/2023 précité consid. 2.1; CDAP AC.2023.0173 du 13 juin 2024 consid. 5c/aa; AC.2023.0352 du 22 mars 2024 consid. 3a).
cc) En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), qui prévoit ce qui suit:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. (…)
2 Ne sont pas soumis à autorisation:
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. (…)"
Selon l'art. 68a al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l'art. 68a al. 2 RLATC, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et enfin s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2, pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos non fermés d'une surface maximale de 6 m² ou fontaines, sculptures, et cheminées de jardin autonomes (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ou les excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0.50 m et le volume de 10 m3 (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c).
dd) L'assujettissement à une autorisation de construire a été admis (cf. TF 1C_112/2023 précité consid. 2.1) pour une fontaine, un bac à sable, une amphore romaine, un abri en bois et un banc utilisé de manière fixe depuis un certain temps (TF 1C_79/2022 du 30 septembre 2022 consid. 5), une inscription réalisée sur un mur de vignes au moyen d'un nettoyage par sablage (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.2), des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49 consid. 2) ou encore pour des nattes en géotextile couvrant des talus depuis plus de deux ans (TF 1C_107/2011 précité consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des aménagements extérieurs hors de la zone à bâtir tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre, une terrasse ou le réaménagement de jardins ou d'une cour constituaient des installations dont la construction était soumise à autorisation selon l'art. 22 LAT (TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; 1C_79/2022 du 30 septembre 2022 consid. 5.1.1; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1). Il a en outre retenu qu'une terrasse formée de dalles posées sur une surface d'environ 10 à 15 m2 ne pouvait pas être considérée comme étant de minime importance et qu'elle modifiait l'identité du chalet de vacances qu'elle desservait, situé en zone de protection du paysage au sens de l'art. 17 al. 1 let. b LAT, soit hors de la zone à bâtir (TF 1C_162/2019, 1C_163/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.5).
Parmi les affaires traitées par le Tribunal administratif, il a été retenu dans un arrêt du 27 octobre 2006 (auquel se réfèrent les recourants) que l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m2 – constituait un simple aménagement extérieur non soumis à autorisation (TA [Tribunal administratif] AC.2003.0115 du 27 octobre 2006 consid. 4a, cité notamment in: AC.2024.0017 du 5 décembre 2024 consid. 7b/cc; AC.2023.0244 du 14 mars 2024 consid. 2c et AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 5c). La CDAP a pour sa part jugé en relation avec de aménagements réalisés en zone agricole que s'il n'est pas contestable que des pierres éparses sur une parcelle ne constituent pas une construction, ces mêmes pierres, déplacées et disposées de manière organisée autour d'un étang, n'ont rien de naturel mais constituent une structure créée par la main de l'homme, soumise à autorisation (CDAP AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 2). Dans une affaire du 3 juillet 2023 (à laquelle renvoient aussi les recourants), la CDAP a relevé que selon la jurisprudence les pergolas sont assimilées à des terrasses non couvertes (CDAP AC.2022.0162 consid. 3a et les références aux arrêts AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a; AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b). dd). Dès lors qu'une pergola peut ne pas être soumise à autorisation de construire si ses dimensions sont inférieures à 12 m2 (cf. art. 68a al. 2 let. a RLATC), on pourrait en déduire que le même constat devrait être fait pour une terrasse de 9 m2 .
Il a par ailleurs été jugé dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 qu'une clôture, bien que restant en-deçà de la limite de hauteur de 1.20 m, devait être soumise à autorisation dès lors qu'elle était destinée à être installée en limite de propriété d'une parcelle sur laquelle des véhicules stationnaient régulièrement et qu'elle allait également border une servitude de passage public (consid. 4). Il en allait de même d'une palissade d'une hauteur de 1.80 m que les propriétaires entendaient ériger le long de la limite de la parcelle ou légèrement en retrait de celle-ci (CDAP AC.2014.0181 du 12 février 2015 consid. 2; voir aussi AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1). En revanche, dans une affaire AC.2014.0274 du 13 octobre 2014 à laquelle se réfèrent les recourants, le tribunal a considéré qu'un pare-vue (quatre panneaux en bois) près d'une piscine, destiné à préserver l'intimité des enfants utilisant le bassin, situé à distance du bien-fonds voisin et peu visible aux yeux des usagers de la rue, n'était pas soumis à autorisation quand bien même la hauteur de 1.20 m était dépassée. Il en allait de même d'un pare-vue de 2.10 m de haut, long de 3,60 m, type palissade de bambou, posé le long d'une palissade en bois existante (CDAP AC.2012.0148 du 14 mars 2013 consid. 2c).
b) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, la question de l'assujettissement à une autorisation doit être examinée de cas en cas, à la lumière de différents critères (cf. TF 1C_107/2011 précité consid. 3.3). A cet égard, les recourants ne sauraient tirer argument des développements émis dans les arrêts précités AC.2003.0115 ou AC.2014.0274, où des terrasses ou palissades ont été considérées comme non soumises à autorisation. En effet, à la différence de la situation qui prévalait dans ces arrêts où les aménagements discutés prenaient place dans un secteur constructible au sein de la zone à bâtir, la présente affaire concerne des installations qui s'inscrivent dans un secteur (aire de coulées vertes) qui, bien qu'également situé en zone à bâtir, fait l'objet d'une protection particulière en ce sens qu'il est défini comme "inconstructible" (cf. art. 16 al. 2 RPQ). Il en découle un intérêt public à ce que les travaux projetés au sein de ce secteur que le planificateur communal a voulu inconstructible soient annoncés à l'autorité compétente et que leur conformité à la réglementation existante fasse l'objet d'un contrôle. Dans ces circonstances, le fait qu'on soit éventuellement en présence d'une construction ou d'un aménagement extérieur de minime importance au sens de l'art. 68a al. 2 let. a et b RLATC n'est pas déterminant (étant relevé que les terrasses ne sont pas mentionnées dans la liste [exemplative] prévue par cette disposition) . On note au surplus que les terrasses et palissades en cause, en dépit de leur mode de construction léger (pour les terrasses léger dégrappage et pose d'une couche de tout-venant pour davantage de stabilité) et de leur caractère facilement démontable, n'en demeurent pas moins des installations prévues pour être utilisées durablement qui ont un effet et un impact visuel sur le périmètre inconstructible que constitue l'aire de coulées vertes.
Partant, dans les conditions particulières du cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ces installations étaient soumises à autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 3 let. a LATC. Les griefs formulés sur ce point doivent être écartés.
6. Il convient encore d'examiner la réglementarité des terrasses et palissades litigieuses, soit en d'autres termes si celles-ci peuvent être régularisées a posteriori.
a) Les recourants font valoir que les terrasses et les palissades ne portent pas atteinte au but poursuivi par l'aire de coulées vertes. Ils rappellent que, aux termes de l'art. 16 al. 1 RPQ, cette aire est destinée à la structuration du quartier et à la transition paysagère entre l'aire forestière jurassienne du Jura située au Nord et la zone agricole située au Sud. Ils soutiennent que la structuration du quartier est principalement assurée par des murs en pierres sèches et de la végétation, sur laquelle les terrasses n'empiètent pas. On discernerait en outre mal en quoi l'aire de coulées vertes permettrait d'assurer une transition entre l'aire forestière située au Nord et la zone agricole au Sud, dans la mesure où le quartier est déjà très densément construit. Ils allèguent ainsi qu'à elles seules les quelques dalles des terrasses ne dénaturent pas un paysage déjà considérablement modifié par l'homme, ni ne brisent la transition paysagère qu'est censée assurer l'aire de coulées vertes, interrompue par de nombreuses constructions. Ils estiment qu'une dérogation au sens de l'art. 11 RPQ devrait partant leur être octroyée, en soulignant que l'emplacement où sont implantées les installations en cause constitue l'unique espace extérieur utilisable.
L'autorité intimée retient que l'aire de coulées vertes est catégoriquement inconstructible et que le RPQ ne prévoit aucune exception à la règle. Elle considère que les terrasses et palissades sont de nature à mettre en péril le but de cette aire, soit notamment assurer qu'elle reste libre de constructions d'afin de garantir la transition entre le milieu bâti et la zone forestière et agricole, et qu'elles portent atteinte à la structuration du quartier et à la transition paysagère mentionnée à l'art. 16 al. 1 RPQ. Cette dernière serait notamment assurée par le fait que certains espaces entre les zones constructibles restent libres de constructions. La municipalité indique ainsi que la structuration du quartier n'est pas seulement assurée par les murs en pierres sèches et la végétation, mais aussi par des espaces non bâtis. Elle souligne par ailleurs que la végétation inclut également le sol végétalisé sur lequel empiètent les dalles des terrasses. Elle relève enfin que rien ne justifie en l'espèce l'octroi d'une dérogation.
b) aa) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).
bb) L'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations dans la zone à bâtir", prévoit que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et de charges particulières (al. 2).
L'art. 11 RPQ prévoit qu'à titre exceptionnel la municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du RPQ dans le cadre des conditions fixées à l'art. 85 LATC.
Les dispositions dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2).
La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2022.0194, AC.2022.0195 du 21 mars 2024 consid. 4c/aa).
c) En l'espèce, la formulation de l'art. 16 al. 2 RPQ est claire quant au fait que l'aire de coulées vertes est "inconstructible" et on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'interpréter strictement cette disposition en veillant à ce que cet espace reste libre de toute construction et aménagement. Dans ce cadre, n'apparaît pas insoutenable son appréciation selon laquelle la présence des quatre terrasses et des deux palissades litigieuses est de nature à mettre en péril la fonction même poursuivie par la délimitation de cette aire inconstructible, soit structurer le quartier et assurer une transition paysagère entre l'aire forestière jurassienne et la zone agricole (cf. art. 16 al. 1 RPQ). La présence de nombreux bâtiments dans le quartier, comme l'allèguent les recourants, rend d'ailleurs d'autant plus important le fait de préserver libres de toute construction les espaces délimités par le législateur communal dans le cadre de l'adoption de l'aire de coulées vertes, afin que les caractéristiques essentielles de cette dernière puissent continuer à être assurées.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de régulariser les terrasses et les palissades litigieuses. La décision attaquée doit être confirmée sur ce point et les griefs des recourants être écartés. Pour les mêmes motifs, c'est également sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'octroyer la dérogation à l'art. 16 al. 2 RPQ requise par les recourants. On ne discerne en effet pas quels seraient ici les motifs d'intérêt public ou les circonstances objectives au sens des art. 11 RPQ et 85 LATC qui pourraient justifier une dérogation au principe de l'inconstructibilité de l'aire de coulées vertes. N'apparaît à cet égard pas pertinent le fait que les endroits où ont été aménagées les terrasses et les palissades constitueraient les seuls emplacements extérieurs utilisables, cette situation découlant du choix initial de positionner les deux bâtiments B et C en limite de l'aire de coulées vertes, ce qui rendait d'emblée impossible tout aménagement extérieur de ce côté.
7. Reste à examiner si l'ordre de remise en état concernant les terrasses et palissades est conforme aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
a) L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2022.0383 du 24 mai 2023 consid. 4a).
Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; TF 1C_6/2021 du 17 août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (TF 1C_6/2021 précité consid. 3.1; CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3b).
Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2023.0051 du 11 janvier 2024 consid. 2a/bb; AC.2021.0180 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).
b) Les recourants soutiennent que l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité. Selon eux, l'autorité intimée ne pouvait pas ignorer que les portes-fenêtres figurant sur les plans mis à l'enquête publique donnaient naturellement accès à des terrasses, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre aujourd'hui avoir été mise devant le fait accompli. En tous les cas, l'absence des terrasses sur les plans ne permettrait pas, vu la présence de portes-fenêtres, de retenir que les constructeurs ont agi de mauvaise foi. Ils allèguent que la construction des terrasses aurait d'autant plus pu être anticipée que ces portes-fenêtres constituent le seul accès vers l'extérieur menant à une zone plate autour des chalets et avec suffisamment d'espace à disposition. Des terrasses construites à un autre endroit sur la parcelle, si tant est que cela soit possible, seraient en outre déconnectées d'un accès facilité aux bâtiments et ne seraient plus protégées du soleil comme actuellement. Il en découlerait pour les propriétaires une atteinte importante à leur droit de propriété. Une utilisation de l'espace litigieux sans dalles ne serait pas non plus envisageable en raison du terrain très humide et meuble, inutilisable une grande partie de l'année, solution qui constituerait là aussi une importante restriction à leur droit de propriété. Ils font également valoir que l'emprise des terrasses et des palissades en cause dans l'aire de coulées vertes est minime, que les dalles n'empiètent que sur une infime partie de la végétation naturellement présente au sol, qu'il existe tout autour une importante zone herbeuse, en particulier en direction de la lisière, et que les terrasses ne sont que très légèrement visibles puisque l'aire de coulées vertes est séparée par des arbres et autre végétation formant une haie naturelle entre les bâtiments de la parcelle n° 266 et les chemins qui la jouxtent au Nord-Ouest et Nord-Est. Ils ajoutent qu'à l'Ouest et au Sud, la parcelle n° 266 est bordée par une forêt dense, tandis qu'à l'Est les terrasses sont masquées par les bâtiments sur la parcelle.
L'autorité intimée fait valoir que l'intérêt public à assurer que l'aire de coulées vertes reste libre de constructions, pour permettre la transition entre le milieu bâti et la zone forestière et agricole, est important et que les installations en cause mettent en péril ce but. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à déduire de l'existence de portes-fenêtres sur les plans d'enquête que des terrasses adjacentes, non figurées sur ces mêmes plans, étaient projetées. Elle indique que si les terrasses ne figuraient pas sur les plans, c'est précisément parce que le constructeur savait que l'aire de coulées vertes devait demeurer libre de constructions et que si elles avaient été dessinées, le permis de construire n'aurait pas été délivré. Elle relève également que le fait que ces terrasses ne pourraient pas être installées à un autre endroit ne change rien, en soulignant que si des terrasses étaient indispensables il aurait alors fallu modifier le projet de telle manière à ce qu'elles puissent être intégrées dans une zone constructible. Elle soutient enfin que la remise en état n'implique pas de travaux excessifs puisqu'il suffit aux propriétaires d'enlever les dalles et les palissades en bois, ainsi que de replanter de l'herbe. Selon elle, le principe de proportionnalité est par conséquent respecté.
c) En implantant sans autorisation des terrasses et des palissades dans l'aire de coulées vertes, les constructeurs ont placé l'autorité intimée devant le fait accompli, quoi qu'en disent les recourants. On rappelle en effet que les plans du 18 décembre 2018 mis à l'enquête publique, élaborés par J.________, prévoyaient d'une part que les façades Nord-Ouest des chalets s'implantaient en bordure immédiate de l'aire de coulées vertes, d'autre part ne figuraient aucune terrasse. Contrairement à ce que les recourants tentent de faire valoir, ces éléments parlent en faveur du fait que l'auteur des plans avait connaissance du caractère inconstructible de l'aire de coulées vertes et qu'il a délibérément renoncé à faire figurer sur les plans d'enquête des terrasses empiétant sur celle-ci, visiblement conscient du fait que de tels aménagements auraient été refusés par la municipalité à l'issue de l'examen du dossier d'enquête. En outre, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, l'autorité intimée n'avait pas à déduire de l'existence de portes-fenêtres en façades Nord-Ouest des chalets B et C sur les plans du 18 décembre 2018 que celles-ci serviraient nécessairement à accéder à des terrasses en dur. A noter encore que sur les plans déposés au registre foncier dans le cadre de la constitution de la PPE en 2022, des terrasses de 9 m2 à disposition de chacun des lots nos 3, 4, 5 et 6 et empiétant dans l'aire de coulées vertes ont bien été représentées. Il s'ensuit que la bonne foi des constructeurs ne saurait être retenue. Pour le surplus, le fait que les propriétaires recourants ont certainement acquis de bonne foi leur logement en pensant bénéficier d'une terrasse sur la base des plans présentés par les vendeurs n'est pas déterminant. S'ils estiment que l'irrégularité ne leur est pas imputable mais qu'elle résulte d'une faute d'un tiers (promoteur, entrepreneur ayant mal exécuté les travaux, par exemple), il leur incombe de régler ces questions dans le cadre des rapports de droit privé. L'autorité chargée de la police des constructions n'a pas à examiner ces questions de responsabilité (cf. notamment AC.2023.0295 du 12 juin 2024 consid. 4; AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2d et les réf. cit.) Il n'y a partant aucun motif de déroger au principe selon lequel l'autorité doit d'avantage se préoccuper de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter des inconvénients aux propriétaires concernés.
Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on relève que la dérogation à la règle n’est pas mineure, puisqu'est en cause le respect du caractère inconstructible de l'aire de coulées vertes expressément prévu à l'art. 16 al. 2 RPQ, ceci contribuant à préserver la structuration du quartier et la transition paysagère entre l'aire forestière et la zone agricole conformément à l'art. 16 al. 1 RPQ (cf. consid. 6c ci-dessus). Il s'agit là d'un intérêt public important qui l'emporte sur l'intérêt privé des recourants au maintien des terrasses et palissades réalisées sans autorisation, intérêt de pure convenance s'agissant d'installations d'agrément permettant une utilisation plus commode de leurs espaces extérieurs. Ces aménagements ne sauraient par conséquent être maintenus, quand bien même ils ne seraient que peu visibles du voisinage. Le grief tiré d'une violation de la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 Cst. doit également être écarté dans la mesure où les recourants pourront continuer à utiliser leurs espaces extérieurs sans que des dalles doivent impérativement y être posées, même si cela devait s'avérer un peu moins confortable durant certaines périodes de l'année. Quant à l'argument selon lequel il s'agirait de la seule surface plate à disposition autour des chalets, le tribunal relèvera, en se fondant sur les constatations faites par ses assesseurs spécialisés lors de la vison locale, que le profil du terrain naturel à cet endroit a probablement été modifié pour réaliser les terrasses litigieuses et que c'est vraisemblablement suite à d'importants mouvements de terre opérés dans ce cadre que les recourants peuvent aujourd'hui profiter d'une surface aplanie devant leurs portes-fenêtres.
Le tribunal ne voit par ailleurs aucune autre mesure moins incisive qui permettrait de rétablir une situation conforme au droit et de répondre au but poursuivi par la remise en état, à savoir respecter le caractère inconstructible de l'aire de coulées vertes. Pour le reste, compte tenu des dimensions des terrasses, ainsi que du fait que leurs dalles ont été posées à même le terrain naturel sur un lit de tout-venant et de sable, sans bétonnage, les mesures qui devront être mises en œuvre (suppression des terrasses et des palissades, réensemencement) ne devraient pas occasionner des frais excessifs, si bien que la décision attaquée s'avère sous cet angle conforme au principe de la proportionnalité, ce que les intéressés ne contestent pas.
A juste titre, les recourants ne remettent pas non plus en cause le délai d'un peu plus d'un mois imparti par les décisions entreprises pour procéder à cette remise en état, laps de temps qui apparaît suffisant pour mener à bien les travaux nécessaires. Ce délai étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée d'en fixer un nouveau aux recourants.
d) Il ressort de ce qui précède que l'ordre de remise en état exigeant de libérer de toute installation la partie de la parcelle n° 266 sise dans l'aire de coulées est conforme au principe de proportionnalité et peut être confirmé. Le recours est rejeté sur ce point également.
8. Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
Le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid. 8.1). La pratique illégale constante doit être celle de l'autorité compétente. Elle peut consister en une application erronée de la loi, mais aussi dans sa non-application. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (TF 2C_519/2023 précité consid. 8.1).
Une pratique constante demeurera cependant sans effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion d'une procédure judiciaire; dans ce cas de figure, il est présumé que l'autorité l'adaptera pour se conformer à la loi. Ce n'est que si l'autorité renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (ATF 122 II 446 consid. 4a; TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1; CDAP AC.2022.0437, AC.2023.0009 du 14 décembre 2023 consid. 2a).
b) Les recourants invoquent l'existence à d'autres endroits de l'aire de coulées vertes de plusieurs installations (poulailler, petit cabanon) et de nombreuses places de parc, en produisant à cet égard une photographie. Ils soutiennent que cette situation perdure depuis de nombreuses années et que rien n'indique que l'autorité intimée compte y mettre un terme. On comprendrait dès lors mal les raisons poussant celle-ci à exiger le retrait de quelques dalles de l'aire de coulées vertes, alors que des places de parc y sont tolérées et que la présence régulière de véhicules dans l'aire en question s'avère bien plus problématique que la simple présence de dalles au sol. Les décisions litigieuses créeraient ainsi une inégalité de traitement flagrante.
c) Tant dans ses écritures que lors de l'audience, l'autorité intimée a clairement exprimé sa volonté de faire respecter sur tout le territoire communal – et non pas uniquement sur la parcelle des recourants – le caractère inconstructible de l'aire zone de coulées vertes et de ne pas y tolérer de constructions ou d'aménagements. Dans ce contexte, elle a précisé que d'autres décisions de remise en état avaient été adressées à certains propriétaires (portant sur l'enlèvement d'un cabanon, d'un poulailler, d'un trampoline ou encore d'une remorque) et que des procédures étaient par ailleurs en cours s'agissant des places de parc mises en cause par les recourants constituées de grilles-gazon aménagées sans autorisation, explications que le tribunal ne voit pas de motif de mettre en doute. Les recourants ne se prévalent en outre d'aucun cas dans la commune où l'autorité intimée aurait autorisé, respectivement renoncé à ordonner une remise en état concernant des aménagements comparables à ceux ici en cause, soit des terrasses et des palissades réalisées dans l'aire de coulées vertes. Dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement doit être rejeté.
9. Les recourants contestent qu'un ordre de remise en état puisse être adressé à A.________ en lien avec le lot de PPE n° 4, en alléguant que cette société n'est plus propriétaire dudit lot depuis le 6 octobre 2023 et qu'elle ne dispose d'aucun droit sur celui-ci.
a) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées en principe contre le perturbateur. Il faut distinguer à ce propos le perturbateur par comportement, qui a occasionné la situation illégale par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, et le perturbateur par situation, qui exerce sur la chose à l'origine de la situation illicite un pouvoir de fait ou de droit. Selon la jurisprudence, s'il y a plusieurs perturbateurs, l'autorité peut s'adresser alternativement ou cumulativement au perturbateur par comportement et au perturbateur par situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a; TF 1C_55/2023 du 2 février 2024 consid. 4.2; 1C_158/2023 du 23 juin 2023 consid. 2.3; 1C_292/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.1; CDAP AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2d/bb). Elle dispose d'une certaine marge d'appréciation dans le choix du destinataire (TF 1C_180/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3; 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1.3).
b) En l'occurrence, pour ce qui concerne les lots de PPE nos 3, 5 et 6, leurs propriétaires respectifs ne contestent pas que l'ordre de remise en état s'agissant des terrasses et des palissades pouvait leur être adressé en leur qualité de perturbateurs par situation. S'agissant du lot de PPE n° 4, l'autorité intimée a adressé un ordre de remise en état non seulement à B.________ et C.________, mais également à A.________.
Pour justifier l'ordre de remise en état qu'elle a notifié à A.________, l'autorité intimée a tout d'abord argué que cette société était encore inscrite comme propriétaire du lot de PPE n° 4 lorsque les décisions du 16 mai 2024 ont été rendues. Avec les recourants, on constate toutefois que l'extrait du registre foncier produit par l'autorité intimée pour étayer ses allégations porte la date du 9 avril 2024, soit plus d'un mois avant le prononcé de la décision adressée à A.________. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever que depuis le 6 octobre 2023 déjà, A.________ ne dispose plus d'un pouvoir de fait ou de droit s'agissant du lot de PPE n° 4, lot qui a été vendu aux recourants B.________ et C.________. Partant, A.________ ne saurait être considérée comme perturbatrice par situation.
L'autorité intimée a ensuite avancé un autre motif pour légitimer l'ordre de remise en état adressé à A.________, à savoir que cette société fait partie du même groupe que J.________, que ces sociétés sont gérées par la même personne et qu'elles ont leur siège à la même adresse. Elle en déduit que A.________ doit être considérée à tout le moins comme perturbatrice par comportement dès lors que c'est cette société, respectivement J.________ qui ont occasionné la situation illégale en installant les terrasses et les palissades litigieuses.
En l'espèce, c'est la société J.________ qui a posé les terrasses et palissades concernées et qui pourrait à ce titre, a priori, être considérée comme perturbatrice par comportement (ce que les recourants contestent). On ne voit en revanche pas que A.________ – qui s'est limitée à acheter un lot de PPE qu'elle a revendu depuis – devrait (aussi) être considérée comme une perturbatrice par comportement comme le fait valoir l'autorité intimée, ceci au seul motif que les deux sociétés ont le même administrateur et un siège à la même adresse. En tous les cas, l'autorité intimée ne démontre pas concrètement que A.________ se prévaudrait abusivement de son indépendance juridique par rapport J.________ (cf. sur la question ATF 137 III 550 consid. 2.3.1; CDAP MPU.2012.0012 du 19 septembre 2012 consid. 4a).
Il ressort de ce qui précède que A.________ n'est perturbatrice ni par comportement ni par situation. Il s'ensuit que les décisions d'ordre de remise en état qui lui ont été adressées doivent être annulées et le recours être admis sur ce point uniquement.
10. Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis en ce sens que les décisions d'ordre de remise en état des 16 mai 2024 et 22 août 2024 adressées à A.________ sont annulées. Les autres décisions adressées aux propriétaires actuels des lots de PPE nos 3, 4, 5 et 6 sont quant à elles confirmées.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont principalement mis à la charge des recourants et partiellement à la charge de la Commune de Saint-Cergue (art. 49 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits pour tenir compte de ce qui précède, à la Commune de Saint-Cergue qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Saint-Cergue des 16 mai 2024 et 22 août 2024 sont confirmées, à l'exception de celles adressées à A.________ qui sont annulées.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à raison de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, et à raison de 500 (cinq cents) francs à la charge de la Commune de Saint-Cergue.
IV. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Cergue une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.