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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et M. David Prudente, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Municipalité de Lausanne du 30 mai 2024 (dispense d'enquête publique pour l'extension d'une terrasse pour le C.________). |
Vu les faits suivants:
A. La société B.________ (ci-après: la société) exploite l'établissement C.________ sur la parcelle n° 5163 du registre foncier, sise au Rond-Point 1 à Lausanne. Cette parcelle est située en zone mixte de forte densité et zone ferroviaire et est classée en zone III de degré de sensibilité au bruit. La licence d'exercer a été accordée à ********, comme titulaire de l'autorisation d'exercer et à la société comme étant autorisée à exploiter. Dans sa dernière version, délivrée le 6 décembre 2019, cette licence précise que les locaux de débits sont constitués d'une salle de consommation et d'une terrasse sur le domaine privé.
B. Le 5 mars 2015, le Service de l'économie de la Ville de Lausanne (ci-après: le Service de l'économie) a octroyé à la société l'autorisation d'exploiter une terrasse sur le domaine privé, soit sur la parcelle n° 9053 située au nord de l'établissement. Ce document se réfère à une pièce photographique pour attester des dimensions de la terrasse. Il prévoit en outre diverses conditions et charges relatives à la sécurité et à la tranquillité publiques (police du feux, prévention des nuisances sonores, etc.).
C. Au cours de la pandémie du coronavirus, la société a bénéficié d'une autorisation temporaire d'extension de la terrasse sur la place Alfred Stücky, soit la parcelle n° 20448 du registre foncier située à l'est de l'établissement, du 19 mai au 31 octobre 2020, puis du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021. La surface occupée représentait la moitié de la place concernée.
Le 21 décembre 2020, la société a déposé une demande de permis de construire visant notamment l'installation de vingt places assises sur la place Alfred Stücky en vue de pérenniser en partie l'extension de sa terrasse à cet endroit. Cette demande a fait l'objet d'une enquête publique du 5 février au 8 mars 2021, enquête qui a suscité notamment l'opposition de A.________, domicilié ******** à ********.
Par décision du 12 mai 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après: l'autorité intimée ou la municipalité) a accordé le permis de construire sollicité et a écarté les oppositions. Ce permis de construire était assorti de conditions impératives liées aux horaires d'exploitation, soit de 7h00 à 23h00, rangement compris, ainsi que l'interdiction de diffusion de musique. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue définitive et exécutoire.
D. Le 13 septembre 2021, le Service de l'économie, se fondant sur le permis de construire précité, a accordé l'autorisation d'exploiter la terrasse située la place Alfred Stücky sur une superficie totale de 26 m2.
Le 22 septembre 2021, la société a requis de pouvoir installer trois tables supplémentaires au sud de la place Alfred Stücky. Le Service de l'économie, par décision du 29 novembre 2021, a octroyé l'autorisation d'installer ces trois tables supplémentaires, portant la superficie totale de cette terrasse à 38 m2, tout en rappelant les conditions d'exploitations nécessaires. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une procédure formelle complémentaire, ni d'une enquête publique.
A.________, par correspondances des 6 février et 10 avril 2023 adressées au Service de l'économie, s'est étonné du fait que l'exploitation de la terrasse par la société ne semblait pas respecter les conditions d'exploitation liées aux autorisations délivrées. Il a en particulier relevé que l'extension de la terrasse n'avait pas fait l'objet d'une enquête publique.
Par lettre du 14 avril 2023, le Service de l'économie a indiqué à A.________ que la Municipalité de Lausanne avait décidé d'accorder sans procédure de mise à l'enquête une extension de la terrasse autorisée, puisque celle-ci était d'une taille de minime importance, tant en termes de dimensions que d'impact sur l'environnement.
Le 24 avril 2023, A.________ a requis que lui soit communiquée la date de la séance au cours de laquelle la municipalité a pris la décision d'accorder sans procédure l'extension de la terrasse ainsi que les possibilités de recours.
Par envoi du 26 mai 2023, le Service de l'économie a indiqué à A.________ être l'auteur de la décision de renoncer à une procédure complète ainsi qu'à une mise à l'enquête et a indiqué que la municipalité était compétente pour connaître d'un éventuel recours.
E. Le 19 juin 2023, A.________ a recouru auprès de la municipalité contre la décision précitée du 26 mai 2023. Par décision du 30 mai 2024, l'autorité intimée a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision du 26 mai 2023 du Service de l'économie.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, le 24 juin 2024, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur l'objectivité d'une mise à l'enquête publique de la création d'une nouvelle terrasse par la société et pour qu'elle applique les conditions impératives du permis de construire du 12 mai 2021 et des dispositions légales.
Dans sa réponse du 23 août 2024, l'autorité intimée, se référant à des déterminations du 14 août 2024 du Service de l'économie, a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).
b) Selon la jurisprudence, lorsque des travaux de construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à défaut il saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours (délai de recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 1a; AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 2b; AC.2018.0411 du 11 mars 2019 consid. 2b, et les références citées; cf. aussi Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 5 ad art. 111 LATC).
c) En l'espèce, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré la lettre du 26 mai 2023 du Service de l'économie informant le recourant qu'il avait renoncé à une mise à l'enquête comme une décision attaquable et qu'elle est entrée en matière sur le recours du recourant. Sa décision du 30 mai 2024 constitue ainsi un acte attaquable auprès de la Cour de céans (art. 92 al. 1 LPA-VD). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée et voisin immédiat de l'établissement ainsi que de la terrasse litigieuse, il est atteint par cette décision et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans sa décision, l'autorité intimée estime que l'extension en cause de la terrasse prévoyant l'ajout de trois tables supplémentaires ne permet que l'accueil d'une clientèle modérée et n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence notable sur la tranquillité du quartier. Dans ces circonstances, elle retient que l'extension ne devait pas faire l'objet d'un permis de construire, avec enquête publique. Elle rappelle en outre que le principe de la terrasse a déjà fait l'objet d'une procédure complète de permis de construire, dans le cadre de laquelle le recourant a pu faire valoir ses arguments. Dans sa réponse du 14 août 2024, elle ajoute que l'horaire de la terrasse est restreint de 9h00 à 23h00, du 1er avril au 31 octobre.
Dans son recours, le recourant conteste que l'extension soit de moindre importance. Selon lui, il s'agit de la création d'une terrasse sur un nouvel emplacement de la place Alfred Stücky, empiétant sur la circulation des sorties d'ascenseurs. Il conteste également l'ajout de seulement trois tables et invoque que six nouvelles tables ont été installées. Il allègue encore que les conditions d'exploitation de l'ensemble de la terrasse ne sont pas respectées en l'espèce. Dès lors, il requiert que la municipalité statue sur l'objectivité d'une mise à l'enquête publique pour la création d'une nouvelle terrasse et qu'elle applique les conditions impératives du permis de construire du 21 mai 2021 et de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).
a) A teneur de l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 à 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire.
b) Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 2a; AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6, et les références citées).
c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1, 1er tiret, RLATC dresse une liste exemplative de tels objets pouvant être dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé à maintes reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. CDAP AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les références citées). Il a également rappelé que l'enquête publique est la règle et la dispense d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées, la commune a la possibilité mais non l'obligation de dispenser d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête publique (CDAP AC.2017.0124 précité consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).
d) Selon la jurisprudence, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC. Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 2a et les références). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 2a; AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 2a/bb et les références citées).
e) En l'occurrence, la création d'une terrasse sur la place Alfred Stücky a – à juste titre – déjà fait l'objet d'une procédure d'autorisation avec enquête publique, ayant débouché sur la délivrance du permis de construire du 12 mai 2021. Dans le cadre de cette procédure, le recourant avait alors formé opposition, laquelle a été traitée puis levée par la municipalité. Cette décision est entrée en force en l'absence de recours de l'intéressé. A ce stade, il y a ainsi lieu de relever que le principe même de la terrasse à l'endroit litigieux a été autorisé après avoir fait l'objet d'une enquête publique. L'impact de cette terrasse sur le voisinage, y compris la question des nuisances sonores, a donc déjà été évalué dans le cadre de la procédure d'autorisation et les personnes concernées ont pu faire valoir leurs arguments. La modification subséquente, faisant l'objet de la présente procédure, ne vise que l'installation de trois tables supplémentaires. La surface de la terrasse initialement prévue de 26 m2 est ainsi augmentée de 12 m2 pour atteindre 38 m2. Cette modification doit encore être considérée comme étant de minime importance. En effet, le tribunal ne voit pas que ces tables supplémentaires modifient sensiblement le projet de terrasse tel qu'il a été mis à l'enquête publique. En particulier, l'ajout de trois tables sur une terrasse déjà exploitée n'aura pas ou que peu d'influence sur les nuisances et la circulation piétonne sur la place en question. Il appert au contraire que cette extension permettra d'optimiser les possibilités d'accueil des usagers, le recourant ayant indiqué que les places assises ne suffisaient pas toujours et qu'une file d'attente pouvait se créer sur le trottoir par des clients dans l'attente d'une place (cf. pièce 5 du bordereau du recourant). Dans ces conditions, il serait disproportionné et contraire au principe de l'économie de procédure d'imposer une nouvelle mise à l'enquête pour cette modification minime. On rappellera aussi que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce cadre, compte tenu de la formulation potestative des art. 111 et 117 LATC.
f) En conséquence, en tant que le grief du recourant porte sur la mise à l'enquête publique de l'extension de la terrasse sur la place Alfred Stücky, il doit être rejeté.
3. Il se pose toutefois encore la question de savoir si le projet d'agrandissement de la terrasse aurait dû être soumis à l'autorisation de la municipalité. A ce propos, l'art. 44 al. 1 LADB prévoit, d'une part, que les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à l'autorisation spéciale du département et réserve, d'autre part les dispositions de la LATC.
Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 LATC reprend ce principe et soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). A teneur de son alinéa 2, ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); il en va de même pour les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); ainsi que pour les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Quant à l'alinéa 3, il ajoute que les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) ni avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).
L'art. 103 al. 2 LATC prévoit encore que le RLATC mentionne les objets non assujettis à autorisation. La disposition topique est l'art. 68a RLATC, dont les al. 1 et 2 sont ainsi libellés:
"Art. 68a Non assujettissement à autorisation - a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle‑ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. [...]
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation:
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;
- pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;
- abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;
- fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;
- sentiers piétonniers privés;
- panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée [...]
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement."
Au stade de la procédure d'autorisation, il suffit que l'atteinte à un intérêt digne de considération ne puisse pas être exclue pour que celui qui s'en prévaut ait droit à ce que l'autorité examine s'il y a effectivement une atteinte et, le cas échéant, si elle peut lui être imposée (cf. AC.2011.0165 du 15 mai 2012 consid. 2; plus largement au sujet des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins, voir arrêts AC.2022.0196 du 15 mars 2023 consid. 2b, concernant une clôture érigée en limite de propriété; AC.2021.0146 du 24 septembre 2021 consid. 3; AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1b; AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 4).
a) En l'espèce, il ne fait aucun doute que la terrasse exploitée par la société sur la place Alfred Stücky a été agrandie sur un espace supplémentaire. Comme il a été vu ci‑dessus, l'espace à disposition pour l'exploitation commerciale de la terrasse par la société a en effet augmenté de 12 m2. La configuration de la terrasse a ainsi été modifiée par la création d'un nouvel emplacement en vue d'accueillir trois tables supplémentaires. Dès lors, que cet agrandissement est indiscutablement lié à l'activité professionnelle de la société, ces travaux auraient dû au préalable faire l'objet d'une autorisation municipale.
b) Cela étant, il faut rappeler que le principe de la terrasse a déjà fait l'objet d'une procédure d'autorisation auprès de la municipalité avec enquête publique et que l'on n'est pas en présence d'une modification déterminante. A cela s'ajoute quoi qu'il en soit que la municipalité a confirmé la décision du Service de l'emploi dans le cadre de sa décision faisant l'objet de la présente procédure, de sorte que l'on peut considérer qu'elle a validé ultérieurement l'extension de la terrasse. Le recourant a en outre pu contester utilement cette décision auprès de la CDAP, de sorte que tout vice de procédure devrait être considéré comme réparé. Il sera toutefois tenu compte de cette circonstance lors de la fixation des frais de la procédure.
4. Enfin, il faut relever que le recourant invoque essentiellement dans le cadre de la présente procédure que les conditions du permis de construire du 12 mai 2021 ne seraient pas respectées par la société dans l'exploitation de la terrasse, en particulier les horaires d'exploitation et le nombre de tables ajoutées sur l'extension de la terrasse. Cette question excède toutefois l'objet de la présente procédure qui ne concerne que la question de savoir si l'agrandissement de la terrasse litigieux aurait dû faire l'objet d'une enquête publique, respectivement d'une procédure d'autorisation. Sur ce point, il incombe ainsi, le cas échéant, au recourant de saisir la police du commerce et de la gestion du domaine public. On relèvera toutefois que l'autorité intimée a déclaré, dans sa décision du 30 mai 2024 qu'elle n'avait pas eu connaissance de nuisances importantes en lien avec l'exploitation de la terrasse par la société.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant doit supporter l'émolument judiciaire. Celui-ci sera toutefois réduit pour tenir compte du fait qu'il aurait appartenu à l'autorité intimée de délivrer une autorisation avant l'agrandissement de la terrasse. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 49 et 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne 30 mai 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.