TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et
Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,   

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous représentés par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,   

  

Constructeurs

1.

 C.________,   

 

 

2.

 D.________,   

 

 

3.

 E.________,

tous à ******** et représentés par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 7 juin 2024 levant leur opposition et délivrant un permis de construire pour la transformation d'une maison vigneronne ECA n° 143 sur la parcelle n° 35 (n° CAMAC 233304).

 


 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 35 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Chexbres, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE) dont les lots comprennent les quotes-parts suivantes:

-       PPE Chexbres 5601/50, pour 53/100, appartenant en copropriété simple, chacun pour ½, à D.________ et E.________;

-       PPE Chexbres 5601/51, pour 47/100, appartenant en propriété à C.________.

D'une surface de 202 m2, cette parcelle, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation (ECA no 143) de 125 m2, s'imbrique, à l'est, dans la parcelle voisine no 17, supportant notamment le bâtiment d'habitation ECA no 145 de 248 m2. Les bâtiments ECA nos 143 et 145 sont contigus. Côté ouest, le bâtiment ECA no 143 est séparé du bâtiment voisin ECA no 546, sis sur la parcelle n° 18, par une courette qui prend place entre les deux immeubles. Les trois parcelles nos 35, 17 et 18 sont situées au centre de la localité de Chexbres, au lieu-dit "En Crousaz". Elles sont classées en zone de village selon le plan des zones de la commune de Chexbres, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 24 février 1984. Leur affectation est définie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé en même temps que le plan des zones.

B.                     Le 9 janvier 2023, C.________, E.________, D.________ (ci-après aussi: les constructeurs) ainsi que F.________ (épouse de C.________) ont déposé une demande de permis de construire (CAMAC 217602) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Transformation et agrandissement d'une maison Vigneronne"

Le projet comprenait plusieurs volets d'interventions constructives. Il consistait d'abord en des transformations intérieures du bâtiment d'habitation ECA no 143, avec une reconfiguration des pièces et une modification de l'allocation des volumes. Ensuite, le bâtiment ECA no 143 devait faire l'objet de deux agrandissements distincts: en façade sud, d'une part, il était prévu de construire une nouvelle pièce au rez-de-chaussée, sur le toit de laquelle devait être aménagée une terrasse d'environ 12 m2 accessible depuis le 1er étage. En façade ouest, d'autre part, le projet consistait à combler le vide existant sous l'escalier qui permet d'accéder à la porte-fenêtre du 1er étage, pour y réaliser une entrée, avec un sas, qui débouchait sur la pièce à vivre du rez-de-chaussée. Une dérogation à la distance aux limites avait été requise.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 11 février au 12 mars 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle voisine no 18, sur laquelle est érigée le bâtiment ECA no 546.

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 16 mars 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 12 juin 2023, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition susmentionnée et a délivré le permis de construire requis.

D.                     Sur recours du 12 juillet 2023 de A.________ et B.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) a annulé, le 22 mars 2024, la décision municipale du 12 juin 2023, tout en lui renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024). En particulier, la CDAP a considéré que les bâtiments ECA nos 143 et 546 n'étaient pas en ordre contigu, puisqu'ils étaient séparés par une courette, de sorte que les constructions devaient respecter les distances aux limites règlementaires. Tel n'était pas le cas de la nouvelle pièce prévue au sud, de même que les travaux prévus sur la façade ouest du bâtiment ECA n° 143.

E.                     Le 23 avril 2024, C.________, E.________ et D.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire (CAMAC 233304) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Complément d'enquête pour la transformation d'une maison Vigneronne"

Ce nouveau projet comprenait toujours la construction d'une nouvelle pièce au rez-de-chaussée en façade sud, toutefois réduite à la limite des constructions côté ouest, soit à 3 m de la limite de propriété. Sur le toit de cette pièce, une terrasse de 9,1 m2 était envisagée. Un brise-vue végétalisé devait être installé sur la terrasse côté ouest. En outre, il était prévu de démolir la fenêtre du deuxième étage sur la façade sud et de la remplacer par deux nouvelles fenêtres.

F.                     Le dossier de la demande de permis de construire complémentaire a été mis à l'enquête publique du 4 mai au 2 juin 2024. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________.

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 5 juin 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction.

Par décision du 7 juin 2024, la municipalité a levé l'opposition précitée et a délivré le permis de construire requis.

G.                     Agissant le 5 juillet 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont demandé à la CDAP d'annuler la décision municipale du 7 juin 2024 et de maintenir leur opposition. Dans un premier grief, ils ont critiqué le remplacement de la fenêtre du deuxième étage par deux nouvelles fenêtres, dont l'une se situerait selon eux à moins de 3 m de la limite de propriété. Dans un second grief, ils ont estimé que l'extension prévue sur la façade sud constituait une aggravation de l'atteinte à leur parcelle.

Dans leur réponse du 23 août 2024 C.________, E.________ et D.________ ont renoncé à la modification des fenêtres au second étage et ont déclaré qu'ils maintiendraient la fenêtre existante intouchée. Pour le surplus, ils ont conclu au rejet du recours.

Le 26 août 2024, la municipalité a déposé sa réponse sur le recours. Elle a déclaré prendre acte de la renonciation à la modification de la fenêtre existante au second étage et a réformé sa décision en ce sens. Au surplus, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 7 juin 2024.

Dans leur réplique du 17 septembre 2024, les recourants ont pris acte de la renonciation à la modification de la fenêtre existante et ont persisté dans leurs autres conclusions. Le 19 septembre 2024, C.________, E.________ et D.________ ont indiqué qu'ils ne se détermineraient pas sur cette dernière écriture. Le 23 septembre 2024, la Municipalité a transmis des déterminations spontanées et a renvoyé à ses précédentes écritures.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand) est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1; CDAP GE.2023.0221 du 11 mars 2024 consid. 2a). L'objet du litige et l'objet de la contestation sont identiques lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5).

a) En l'occurrence, dans leur recours du 5 juillet 2024, les recourants n'ont contesté la décision attaquée que sous deux aspects, soit le respect des distances à la limite en lien avec les nouvelles fenêtres du deuxième étage sur la façade sud d'une part, et le respect des distances à la limite en lien avec la construction d'un volume accolé à la façade sud. Dans leur réponse du 23 août 2024, les constructeurs ont renoncé à la construction des deux fenêtres prévues et ont déclaré qu'ils conserveraient la fenêtre existante. A la suite de cette renonciation, la municipalité a, dans sa réponse du 26 août 2024, réformé sa décision attaquée en conséquence. Les recourants ont pris acte de cette renonciation par les constructeurs et de l'acquiescement de la municipalité le 17 septembre 2024.

b) Dès lors, il y a lieu de constater que les griefs des recourants relatif au respect des distances à la limite en lien avec les fenêtres du deuxième étage sont devenus sans objet et n'ont pas à être examinés dans le présent arrêt. L'objet du litige se limite partant à l'autorisation de construire le nouveau volume accolé à la façade sud du bâtiment ECA n° 143.

3.                      Dans sa décision attaquée, la municipalité a relevé que le projet de construction du volume accolé à la façade sud du bâtiment ECA n° 143 prévoyait désormais une implantation à plus de 3 m de la limite de propriété, soit 3,08 m, de sorte qu'il n'existera aucune atteinte à la réglementation applicable. Selon elle, puisque la construction de cette extension s'implantera strictement au-delà des distances à la limite, l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, BLV 700.11) ne trouverait plus à s'appliquer et toutes les dispositions communales seraient intégralement respectées par le projet.

Les recourants ont contesté ce point. Selon eux, la construction du volume accolé à la façade sud est une extension du bâtiment ECA n° 143, lequel doit donc s'apprécier comme un tout, soit une construction non conforme dont une transformation est envisagée. Ils ont encore estimé que le simple fait que les distances aux limites soient respectées ne permettait pas encore de retenir que la construction de ce nouveau volume ne serait plus en mesure d'aggraver l'atteinte globale du bâtiment pour les recourants. Le respect de ces limites ne dispensait pas de l'analyse de l'aggravation de l'atteinte pour le voisinage de cette construction, sauf à s'écarter du texte de l'art. 80 al. 2 LATC. Or, à ce propos, les recourants ont estimé que l'atteinte projetée par la transformation était inévitable. D'une part, la surface disponible de la cour commune serait indubitablement réduite et serait plus souvent occupée par les propriétaires voisins des recourants qu'elle ne l'était jusqu'alors. D'autre part, la terrasse constituerait un lieu de vie qui amènerait son lot de nuisances pour les recourants. Au demeurant, la mise en place d'un brise-vue sur la terrasse risquerait également de contribuer à l'atteinte dans la mesure où elle limiterait la lumière dans la cour.

Les constructeurs ont contesté l'existence d'une cour commune puisque la construction envisagée devait être intégralement réalisée sur leur parcelle. Ils ont souligné que les recourants ne bénéficiaient que d'une servitude de passage, laquelle portait sur un passage dans la cour et que les travaux envisagés ne limitaient en aucune manière. Par ailleurs, ils ont estimé que lorsque la distance à la limite était respectée s'agissant de la création d'un espace supplémentaire, les intérêts des habitants des biens-fonds contigus étaient préservés. A titre subsidiaire, ils ont invoqué que leur intérêt à pouvoir réaliser les droits à bâtir octroyés par la règlementation communale devait primer les prétendus intérêts des recourants, lesquels étaient presque inexistants. 

a) aa) La réglementation communale contient notamment, concernant l'ordre des constructions et la distance aux limites, la disposition générale suivante:

"*Art. 5.- Nouveaux bâtiments et bâtiments existants conformes

Sous réserve des secteurs définis par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 41 et 42 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, les constructions nouvelles ou les transformations de bâtiments conformes sont soumises aux conditions fixées ci-après :

*5.1         Ordre des constructions: Partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

Cependant, la Municipalité peut autoriser l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les voisins pour construire simultanément et que les constructions font l'objet d'un plan d'ensemble.

*5.2         Distances : Sous réserve des plans d'alignement, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin est une vigne située en zone viticole.

[...]"

bb) Si l'ordre contigu prévaut le long de la rue du Bourg-de-Crousaz, celui-ci est interrompu par la courette qui sépare le bâtiment ECA no 143, construit sur la parcelle no 35, et le bâtiment ECA no 546, sis sur la parcelle no 18 des recourants (sur ce point, cf. CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4a). Il y a donc lieu de tenir compte en l'espèce des distances prévues par la règlementation communale.

b) aa) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que le projet litigieux prévoit un agrandissement du bâtiment ECA no 143, lequel est situé à moins de 3 m de la limite de propriété, de sorte que l'art. 80 al. 2 LATC trouve à s'appliquer. Selon cette disposition, la transformation ou l'agrandissement d'un tel bâtiment "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut rechercher le but que poursuivent les normes transgressées. Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre 2023 consid 3b/cc). La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c‑d et jurisprudence citée). Notamment, l'agrandissement d'un bâtiment existant par la création d'un nouveau volume habitable à un endroit où la distance à la limite n'est pas respectée constitue une aggravation à la règlementation (RDAF 2006 I 242 n° 59). La CDAP a par ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa). Il n'y a pas non plus d'aggravation de l'atteinte à la règlementation en cas de transformation et d'agrandissement d'un bâtiment dans la mesure où les murs et le toit de l'annexe, qui transgressent les règles de distance, sont maintenus dans les limites actuelles (RDAF 2006 I 243 n° 60).

Quant au préjudice au voisinage mentionné à l'art. 80 al. 2 LATC, il a été défini de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: il doit dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/bb; RDAF 1990, 225).

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté par les recourants que l'agrandissement projeté ne prendra pas place dans l'espace règlementaire et que les parties existantes du bâtiment ECA n° 143 transgressant les règles des distances sont maintenues dans leurs limites actuelles. En ce sens, il est donc clair que le projet litigieux ne consacrera aucune aggravation de l'atteinte à la règlementation communale puisque le projet ne crée pas de nouvel empiètement sur la distance aux limites et ne génèrera donc aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires.

Ensuite, s'agissant des inconvénients pour le voisinage, on ne voit pas en quoi ceux-ci seraient aggravés par la construction de cette nouvelle surface, y compris la terrasse prévue sur son toit. Tout d'abord, il faut relever avec les constructeurs qu'elle prendra place dans la cour devant le bâtiment en question, soit à un endroit qui peut déjà être utilisé par les intéressés pour s'y tenir. Il n'appert ainsi pas que l'utilisation de cette nouvelle terrasse aggraverait la tranquillité ou l'intimité des recourants, ce d'autant moins qu'elle respecte, comme il a été vu ci-dessus, les distances aux limites, lesquelles ont notamment pour objectif de garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Dans le précédent qui opposait les parties, le tribunal n'avait, certes, pas exclu que la portion de la nouvelle terrasse construite dans les espaces réglementaires puisse porter atteinte à la tranquillité des habitants du voisinage. Cela étant, les constructeurs ont désormais renoncé à cette portion de la terrasse. Le brise-vue prévu le long du côté ouest de la terrasse contribuera au surplus à garantir une plus grande intimité, au profit aussi bien des usagers que des voisins.

Les distances aux limites visent également à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions et à éviter que les habitants des biens‑fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Dès lors que ces distances sont respectées, l'agrandissement projeté n'impliquera pas de préjudice sur le voisinage qui dépasse les seuls inconvénients supportables sans sacrifices excessifs, même en tenant compte du brise-vue prévu à l'ouest de la terrasse.

Enfin, la construction projetée se trouvant entièrement sur la parcelle n° 35, il n'y a aucune raison de retenir une inégalité dans l'usage commun de la cour. Le nouveau volume prendra en effet place à un endroit qui est déjà actuellement utilisé uniquement par les propriétaires de dite parcelle et non par les recourants. Au surplus, il n'incombait pas à la municipalité de vérifier si le projet qui lui est soumis respecte les éventuels droits civils dont se prévalent les recourants à l'égard des constructeurs (cf., sur ce point, CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 3).

c) Par conséquent, l'agrandissement du bâtiment en cause est conforme à l'art. 80 al. 2 LATC et pouvait être autorisé par la municipalité.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, telle que réformée par la municipalité dans sa réponse du 26 août 2024.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Une indemnité est allouée à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. al. 2 LPA-VD).

Dans le cas particulier, il y a lieu de considérer que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, dans la mesure où, à la suite du dépôt de leur recours, les constructeurs ont renoncé à un point du permis de construire contesté par les recourants et que la décision attaquée a été réformée dans ce sens par la municipalité.

Dès lors, il se justifie de répartir l'émolument de justice entre les parties, à hauteur de 2'000 fr. à charge des recourants et de 500 fr. à charge des constructeurs. S'agissant des dépens, les recourants supporteront une indemnité de 2'000 fr. en faveur des constructeurs et de 2'000 fr. en faveur de la municipalité. Les constructeurs supporteront, en faveur des recourants, une indemnité de 500 fr., laquelle sera compensée avec l'indemnité en leur faveur.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Chexbres du 7 juin 2024, telle que réformée dans sa réponse du 26 août 2024, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

V.                     A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à C.________, D.________ et E.________, créanciers solidaires.

VI.                    A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Chexbres.

Lausanne, le 15 octobre 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.