TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2024  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Tolochenaz, à Tolochenaz, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,   

  

Constructrice

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Tolochenaz du 17 juin 2024 levant son opposition et autorisant la démolition de l'immeubles ECA no 359 et la construction d'un bâtiment de 12 logements et surfaces artisanales sur la parcelle no 383 (CAMAC 226667).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société B.________ est propriétaire de la parcelle no 383 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tolochenaz. D'une surface de 1'574 m2, cette parcelle en forme de "L" supporte actuellement un bâtiment d'habitation (ECA no 359). La parcelle est classée en "zone mixte habitat / travail A" selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Tolochenaz, approuvé par le Département des infrastructures le 30 août 2000. Cette affectation est définie aux art. 27 ss du règlement communal sur le PGA et la police des constructions (RPGA), approuvé en même temps que le plan.

B.                     Le 1er octobre 2023, la société C.________ a déposé, pour le compte de la propriétaire B.________, une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Démolition du bâtiment no ECA 359. Construction d'un bâtiment de 12 logements et surfaces artisanales avec garage souterrain de 15 places et 8 places de stationnement extérieures. Pose d'une pompe à chaleur air/eau intérieure."

Le projet consiste, d'une part, à démolir le bâtiment d'habitation existant et, d'autre part, à le remplacer par un bâtiment mixte de trois niveaux. Il est prévu d'aménager, au rez-de-chaussée, une surface artisanale de 263,8 m2, avec plusieurs sanitaires et trois bureaux. Douze appartements doivent être réalisés dans les trois niveaux supérieurs. Le bâtiment projeté, également en forme de "L", épouse la configuration de la parcelle no 383. Sur le devant, au droit du chemin des Chambrettes, il est prévu de réaliser un parking avec des places de stationnement pour les visiteurs et pour les activités. Le bâtiment projeté est desservi par une rampe qui borde à l'ouest la parcelle no 383, en limite de propriété, et qui mène au garage souterrain. Le nouveau bâtiment est pourvu d'un toit plat et culmine à une hauteur de 10,48 m à l'acrotère.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 16 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Durant ce délai, il a suscité l'opposition de A.________, qui indique être domicilié rue ********, dans le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle voisine no 747.

Par décision du 17 juin 2024, la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

D.                     Agissant le 5 juillet 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale. Le recourant remet en cause la hauteur du bâtiment, qu'il trouve excessive, et fait valoir que le bâtiment n'est pas conforme à l'affectation de la zone mixte.

Dans sa réponse du 4 septembre 2024, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 8 septembre 2024, le recourant a déposé ses observations, maintenant implicitement ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, qui a fait opposition et qui déclare habiter dans le bâtiment érigé sur la parcelle voisine no 757, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Le recourant paraît contester la réglementation applicable à la zone mixte de Tolochenaz, qui permettrait une "utilisation abusive des surfaces". Il critique en outre la manière dont s'est développé le quartier. Ce grief est manifestement étranger à l'objet du litige, qui porte uniquement sur le projet mis à l'enquête publique, sur lequel la municipalité a statué par décision administrative. Les critiques que le recourant forme à l'encontre de la zone mixte ou de l'urbanisation du secteur sont irrecevables devant la CDAP (sur la détermination de l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal, cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1). Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint d'abord de la hauteur du bâtiment projeté, qu'il trouve excessive. Il critique l'effet d'écrasement que celui-ci produit sur les constructions environnantes.

a) Par le permis de construire, l'autorité compétente vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales (CDAP AC.2023.0311 du 26 juin 2024 consid. 2a; AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa). Dans la "zone mixte habitat / travail A" de la commune de Tolochenaz, la hauteur des constructions est réglée à l'art. 30 RPGA, qui prévoit notamment ce qui suit:

"Pour les bâtiments d'activités ou mixtes la hauteur maximum n'excédera pas 10,50 m au faîte. Les toitures plates sont autorisées, la hauteur à l'acrotère sera alors de 10,50 m."

Il ressort en l'occurrence des plans d'enquête que le bâtiment mixte projeté aura une hauteur à l'acrotère de 10,48 mètres. Le recourant ne prétend pas que les calculs de l'architecte seraient erronés ou que les indications des plans seraient inexactes. Le règlement communal est donc respecté sur ce point. Il n’est pas non plus contesté que les distances aux limites de propriété voisine sont réglementaires.

b) Le recourant souligne encore que le bâtiment projeté "sera […] un immeuble sans grâce ni esthétique particulière", qui écrase de sa hauteur les constructions environnantes. La formulation ne permet pas de dire si le recourant reproche à la municipalité d'avoir fait une mauvaise application de la clause d'esthétique, en ce sens qu'elle aurait dû refuser un immeuble réglementaire qui n'est pas en harmonie avec les bâtiments existants. Un tel grief serait de toute manière infondé. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel n'est manifestement pas le cas. La construction projetée – qui est parfaitement réglementaire – n'est pas de nature à enlaidir le quartier dans lequel elle devrait prendre place ; celui-ci est en effet composé de bâtiments hétéroclites (y compris de  halles et entrepôts de grandes dimensions); les bâtiments environnants à vocation artisanale côtoient des immeubles d'habitation et/ou mixte présentant une architecture ordinaire (cf. images sur le Guichet cartographique cantonal: https://www.geo.vd.ch; www.google.com/maps).

3.                      Le recourant conteste la conformité du bâtiment projeté à l'affectation de la zone mixte. Il soutient que le rez-de-chaussée sera affecté à des activités commerciales, et non pas à de l'artisanat, en violation du droit.

a) La parcelle no 383, sur laquelle est projeté le nouveau bâtiment, est affectée en "zone mixte habitat / travail A". La destination de cette zone mixte est réglée à l'art 27 RPGA, disposition libellée de la manière suivante:

"La zone A est destinée à l'artisanat et/ou à l'habitation collective. La surface minimale d'une parcelle dans ce cas est de 800 m2. L'habitation individuelle telle qu'elle est définie à l'art. 20 peut y être admise ; la surface minimale d'une parcelle dans ce cas est de 1000 m2."

Selon la jurisprudence cantonale, les activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone industrielle et artisanale. Des activités commerciales peuvent toutefois également être autorisées dans une zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une pratique constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de services, de détente ou de loisirs (CDAP AC.2023.0114 du 15 novembre 2023 consid. 3b/aa; AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c et les références).

b) En l'occurrence, le bâtiment projeté est un immeuble mixte comprenant, au rez-de-chaussée, une surface artisanale de 263,8 m2, avec trois bureaux. Les étages supérieurs sont consacrés au logement. Rien au dossier ne laisse penser, à ce stade, que le rez-de-chaussée sera affecté à une activité autre qu'artisanale. La municipalité a au demeurant indiqué, dans sa réponse, que lorsqu'une activité artisanale sera envisagée dans les locaux, elle exigerait le dépôt d'un nouveau dossier de demande de permis de construire, afin d'examiner la conformité du projet. Le cas échéant, le recourant pourra toujours, s'il apparaît qu'une activité commerciale est exercée au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, interpeller l'autorité communale à ce sujet, afin qu'elle vérifie si cette activité est conforme à l'affectation de la zone.

c) Enfin, que le recourant trouve qu'il eût été plus judicieux de construire un immeuble affecté uniquement à du logement est sans pertinence: dès lors que la constructrice présente un projet qui respecte les prescriptions légales et réglementaires, elle a droit à une autorisation de construire. Le recourant échoue à démontrer que le projet litigieux est contraire à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui la régissent.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Tolochenaz, qui a procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 17 juin 2024 par la Municipalité de Tolochenaz est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de Tolochenaz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 14 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.