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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, aux ********, |
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2. |
B.________, aux ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessous, au Sépey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
D.________, en ********, tous deux représentés par E.________ et F.________, aux ********, |
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3. |
Commune de Pully, à Pully. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité d'Ormont-Dessous (déni de justice) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) sont propriétaires de la parcelle no 1576 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessous. Ce bien-fonds situé aux Plans, en amont du col des Mosses, appartient à un petit quartier de chalets construits le long du chemin des Cartiers. Il avoisine au nord-ouest les parcelles nos 1575 et 3718, (co-)propriétés de C.________ et D.________. La parcelle no 3718 supporte le bâtiment d'habitation ECA no 1749, dans lequel vivent E.________ et F.________ au bénéfice d'un droit d'habitation. La parcelle no 1575, en contrebas, n'est pas bâtie. Un cabanon (ECA no B31) construit sur la parcelle no 3718 empiète légèrement sur la parcelle no 1575. En amont du chemin des Cartiers, à l’angle que celui-ci forme avec le chemin du Lioson, se trouve la parcelle no 1572, sur laquelle est érigé le Home-Ecole des Mosses (ECA no 1823), construit dans les années 1960 par la Commune de Pully en faveur de ses écoliers. La parcelle no 1572 supporte en outre, d'après les données du guichet cartographique du Canton de Vaud, deux petits bâtiments (ECA no 2491: garage; ECA no 2506: dépendance).
B. Il ressort du dossier qu’à tout le moins depuis l’année 2015, plusieurs échanges ont eu lieu entre les époux A.________ et les autorités communales: en substance, les époux A.________ se plaignaient de plusieurs interventions constructives et ouvrages réalisés sur les parcelles voisines nos 1575, 3718 et 1572. Ils critiquaient, de manière plus générale, l'instruction, par la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité), des demandes de permis de construire, ainsi que le suivi et le contrôle de la bonne exécution des travaux autorisés.
Le 6 juillet 2023, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), qui avait été saisie par B.________, a répondu à celui-ci que les points qu’il avait soulevés relevaient principalement de la compétence de la municipalité.
Le 13 février 2024, la municipalité a fourni à B.________ des renseignements relatifs aux constructions érigées sur les parcelles voisines, tout en précisant que sa lettre ne constituait pas une décision au sens de la législation cantonale sur la procédure administrative.
C. Le 26 février 2024, B.________ a adressé à la municipalité une correspondance dans laquelle il continuait de remettre en cause la conformité du cabanon (ECA no B31), érigé à cheval sur les parcelles nos 1575 et 3718, du chalet (ECA no 1749) sis sur la parcelle no 3718, censément agrandi sans droit, ainsi que de "l'imposante cabane" située sur la parcelle no 1572. Il se plaignait en outre de l'illégalité – supposée – de remblais et de mouvements de terre, ainsi que de places de stationnement aménagées sur la parcelle no 3718. Il terminait sa lettre de la manière suivante:
"Si vous n'avez pas l'intention et la volonté de régulariser une fois pour toutes l'intégralité des points susmentionnés, je vous invite à vous déterminer sous forme d'une décision dûment motivée avec moyens de droits, en vous rappelant que cette dernière devra concerner toutes les parcelles citées en titre. […]
Sans nouvelles de votre part d'ici au 15 mars 2024, je serai dans l'obligation de m'adresser à l'autorité de recours compétente, en application de l'alinéa 2 de l'article 74 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008."
Le 19 mars 2024, la municipalité a adressé à B.________ une lettre qui a la teneur suivante:
"Comme mentionné dans notre courrier du 13 février 2024, le dossier relatif à la mise en conformité des places de stationnement sises sur la parcelle RF 3718 est en cours.
Pour les autres points soulevés, l'autorité exécutive a déjà apporté des réponses.
Enfin, nous précisons que la Municipalité ne donnera plus suite à vos courriers concernant les points pour lesquels des réponses ont d'ores et déjà été données."
D. Le 6 juillet 2024, les époux A.________ ont déposé auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice formel, en prenant les conclusions suivantes:
"1. Le présent recours est admis.
2. La Commune d'Ormont-Dessous est invitée à ordonner la démolition du cabanon de jardin sis sur la parcelle RF 3718, qui n'est pas conforme aux plans approuvés.
3. La Commune d'Ormont-Dessous est invitée à ordonner la mise en conformité, par le biais d'un géomètre officiel, qui procédera à un contrôle d'implantation prévu à l'article 77 RATC, du bâtiment ECA 1749 sis sur la parcelle RF 3718, suite à son agrandissement.
4. La Commune d'Ormont-Dessous est invitée à procéder aux démarches nécessaires en vue d'une régularisation des impôts (communaux, cantonaux et fédéraux) dus rétroactivement par les propriétaires, suite à l'agrandissement du bâtiment ECA 1749 sis sur la parcelle RF 3718.
5. La Commune d'Ormont-Dessous est invitée à ordonner la mise en conformité du niveau du terrain séparant les parcelles voisines RF 3718 & 1575 avec celle des recourants (parcelle RF 1576).
6. La Commune d'Ormont-Dessous est invitée à ordonner, par le biais d'une enquête publique, la mise en conformité des divers travaux de transformations effectués sur le bâtiment ECA 1749 sis sur la parcelle RF 3718.
7. La Commune d'Ormont-Dessous est invitée à veiller à la réalisation, dans les plus brefs délais, des deux places de parc exigées récemment aux propriétaires de la parcelle RF 3718.
8. La Commune d'Ormont-Dessous est invitée à ordonner à la Commune de Pully, la régularisation, par le biais d'une enquête publique de mise en conformité, de la construction de la cabane de jardin réalisée aux alentours des années 2015/2016.
9. Les frais sont à la charge de la Commune d'Ormont-Dessous."
À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la production par l’autorité intimée des dossiers de demande de permis de construire (avec les autorisations) portant sur le bâtiment d'habitation (ECA no 1749) construit sur la parcelle no 3718.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge instructeur a attrait à la procédure D.________, copropriétaire de la parcelle no 3718 et propriétaire de la parcelle no 1575, C.________, copropriétaire de la parcelle no 3718, et la Commune de Pully, propriétaire de la parcelle no 1572, en leur transmettant une copie du recours et des pièces produites à l'appui de celui-ci.
Le 29 juillet 2024, les recourants ont remis à la CDAP, à la demande du juge instructeur, les échanges de correspondances qu'ils ont eus avec la DGTL en lien avec l'affaire.
Par lettre du 9 août 2024, E.________ et F.________ ont indiqué à la CDAP qu'ils représentaient D.________ et C.________, en produisant des procurations.
Dans sa réponse du 16 août 2024, la Commune de Pully a conclu au rejet du recours, pour le point la concernant.
Le 19 août 2024, E.________ s'est brièvement déterminée sur le recours, sans prendre de conclusions, et se référant aux écritures de la municipalité.
Dans sa réponse du 26 août 2024, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le 13 septembre 2024, les recourants ont déposé des observations complémentaires, maintenant leurs conclusions, et requérant la production de deux pièces complémentaires (deux factures relatives à la cabane de jardin réalisée sur la parcelle no 1572).
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre un refus de la municipalité de statuer sur la régularité d'ouvrages et de travaux réalisés sur les parcelles nos 1575, 3718 et 1572.
a) L'art. 92 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:
"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) dispose que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Cette disposition consacre le recours pour déni de justice formel. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1; 2C_1052/2021 du 27 décembre 2022 consid. 4.1).
Le recours pour déni de justice formel peut en principe être formé en tout temps. On peut toutefois se demander si, lorsqu'une autorité refuse explicitement de rendre une décision, son refus ne constitue pas en lui-même une décision qui doit être contestée dans le délai légal de recours (TF 8C_595/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3; 9C_71/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.2.2). Le destinataire d'un acte ne contenant pas l'indication des voies de droit et ne mentionnant pas qu'il s'agit d'une décision ne peut pas simplement l'ignorer. Il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou, en cas de doute, d'entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches nécessaires pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner sur les moyens d'attaquer cet acte. Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral a déduit de cette jurisprudence que le destinataire d'un acte par lequel l'autorité refusait d'entrer en matière sur une demande tendant à ce qu'une décision soit rendue pouvait être tenu, malgré des vices de forme, de déposer son recours pour déni de justice dans le délai de recours, en application du principe de la bonne foi (TF 2C_1052/2021 précité consid. 4.4; 9C_71/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.2.3 et les références citées).
b) Dans le cas présent, les recourants se sont plaints, lors d'échanges avec les autorités communales, de la prétendue non-conformité d'ouvrages réalisés sur des parcelles voisines de leur bien-fonds. La municipalité a fourni, le 13 février 2024, des renseignements à ce sujet, tout en précisant que sa lettre ne constituait pas une décision administrative sujette à recours. Le 26 février 2024, les recourants ont requis de la municipalité qu'elle statue formellement sur les irrégularités supposées. Par lettre du 19 mars 2024, l'autorité intimée a refusé de le faire, en indiquant aux intéressés qu'elle avait "déjà apporté des réponses" et qu'elle "ne donnera[it] plus suite à [leurs] courriers concernant les points pour lesquels des réponses [avaient] d'ores et déjà été données."
Lorsqu'une autorité refuse de statuer au fond et qu'elle expose les motifs de son refus dans une lettre adressée à l'administré, celui-ci ne peut, de bonne foi, rester inactif s'il n'est pas d'accord avec ce refus. S'il entend faire valoir que le refus de statuer de l'autorité viole l'interdiction du déni de justice formel, il doit former recours dans le délai ordinaire, ou se renseigner, dans un délai raisonnable, sur les voies de droit dont il dispose (TF 2C_1052/2021 précité consid. 4.7). En l'occurrence, les recourants ont attendu plus de trois mois avant de réagir au courrier du 19 mars 2024, en déposant leur recours pour déni de justice formel le 6 juillet 2024. Cette inaction interroge, ce d'autant qu'ils pressaient, le 26 février 2024, la municipalité de rendre une décision sur les ouvrages litigieux, lui impartissant même un délai au 15 mars 2024 pour ce faire, à défaut de quoi "[ils] serai[ent] dans l'obligation de [s']adresser à l'autorité de recours compétente, en application de l'alinéa 2 de l'article 74 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008". Leurs explications selon lesquelles la lettre du 19 mars 2024 ne portait pas refus exprès de statuer, ce qui les aurait amenés à attendre, ne convainc pas: la teneur de celle-ci est on ne peut plus claire et les recourants ne pouvaient pas se méprendre sur la volonté de la municipalité de ne pas se prononcer sur le fond. Les recourants avaient du reste annoncé, dans leur requête, qu'ils saisiraient la CDAP d'un recours pour déni de justice formel en invoquant la disposition légale topique – ce qui prouve qu'ils étaient parfaitement renseignés sur le moyen d'attaquer le courrier litigieux. En restant inactifs pendant plus de trois mois, les recourants n'ont pas agi avec toute la diligence requise. Leur comportement contrevient, en définitive, au principe de la bonne foi auquel ils sont tenus (cf. TF 2C_107/2024 précité consid. 5.2 et les références). Leur recours pour déni de justice formel, déposé largement en dehors du délai ordinaire, est tardif, et doit partant être déclaré irrecevable.
2. Le recours pour déni de justice formel étant irrecevable, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune d'Ormont-Dessous, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
III. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune d'Ormont-Dessous à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.