TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2025  

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.   

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Château-d'Oex,    

  

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL),    

 

 

2.

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV),    

 

 

3.

Direction générale de l'environnement (DGE),    

  

Propriétaire

 

C.________ à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 11 juin 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la construction nouvelle d'une stabulation libre pour vaches laitières sur la parcelle n° ******** (CAMAC n° ********)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est à la tête d'une exploitation agricole avec une surface agricole utile (SAU) totale de 33,54 hectares (ha) (18.86 ha en propriété et 14,68 ha en fermage), qui se consacre à la production laitière (39 UGB, charge réelle après ajustement) et aux cultures fourragères. Il est notamment propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune de Château-d'Oex, d'une surface totale de 60'356 m2, colloquée partiellement en zone des villages et des hameaux et partiellement en zone agricole par le plan général d'affectation de la Commune de Château-d'Oex. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 109 m2 (ECA n° ********) et trois bâtiments agricoles de respectivement 267 m2 (ECA n° ********), 209 m2 (ECA n° ********) et 40 m2 (ECA n° ********). Les bâtiments sont principalement regroupés à l'Ouest de la parcelle. Fait exception le bâtiment ECA n° ******** sis dans la partie Nord-Est de la parcelle à proximité de la route ********. La parcelle n° ******** est bordée au Sud, à l'aval, par la Sarine et au Nord par la route ********. Du côté Ouest, elle jouxte une zone bâtie et borde la parcelle n° ********, propriété de B.________ et A.________, qui supporte leur bâtiment d'habitation.

B.                     C.________ a soumis à l'enquête publique du 6 avril 2024 au 5 mai 2024 la construction sur la parcelle n° ********, en zone agricole, d'une écurie en stabulation libre pour vaches laitières avec fosse et fumière. Selon la demande de permis de construire, la surface du bâtiment projeté est de 1188 m2 avec une surface brute utile des planchers de 1313 m2. Sa hauteur au faîte est de 11,70 m. La toiture est à deux pans dissymétriques. Le bâtiment est destiné à accueillir 43 vaches et 12 veaux. Il est prévu de l'implanter à environ 18 m de l'extrémité Nord-Est du bâtiment ECA n° ********. Il serait aligné à environ 1,5 m au Nord de la limite actuelle de la parcelle n°******** et s'étendrait sur une longueur de 40,30 m. Le bâtiment, ainsi que le faîte de sa toiture, seraient implantés parallèlement aux courbes de niveau du terrain.

C.                     B.________ et A.________ ont formulé une opposition conjointe le 3 mai 2024. Ils mettaient en cause l'implantation et les dimensions du bâtiment. Ils demandaient des garanties concernant le maintien de l'affectation agricole des bâtiments d'exploitation existants ainsi qu'en ce qui concerne la protection d'une source. Ils demandaient la mise en conformité du hangar jouxtant le bâtiment ECA n° ******** construit selon eux sans enquête publique ou son intégration au nouveau rural.

D.                     Le 31 mai 2024, la centrale des autorisations en matière de construction a rendu la synthèse des autorisations spéciales et préavis des services cantonaux concernés par le projet (synthèse CAMAC). Cette synthèse comprend les autorisations spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) en application de l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et 12 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). Elle comprend également l'autorisation spéciale de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) requise par l'art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour les constructions hors de la zone à bâtir, autorisation subordonnée à un certain nombre de conditions relatives à l'aspect du bâtiment, notamment les teintes utilisées. Dans sa décision, la DGTL relève notamment ce qui suit en ce qui concerne l'implantation du bâtiment:

"Le choix du site d'implantation des constructions doit certes répondre aux exigences agricoles mais aussi aux principes régissant l'aménagement du territoire. Ainsi, les nouvelles constructions sont, en principe, regroupées avec les bâtiments d'exploitation existants et doivent former un ensemble architectural avec ces derniers.

 

Les arrêts du Tribunal cantonal des 14 juin 2016 (AC.2015.0117) et 22 janvier 2018 (AC.2017.0133) ont confirmé que ces exigences légales doivent être respectées si aucun intérêt public ne s'oppose à l'implantation d'un nouveau bâtiment agricole.

 

Dans le cas présent, compte tenu du bâti existant, l'implantation proposée ne concourt certes pas au meilleur regroupement possible.

 

Cependant, compte tenu de la topographie des lieux et des impératifs d'exploitation démontrés, une implantation le long de la route existante en prolongement du bâti existant exposerait fortement aux vues en posant ce rural en promontoire, générerait des mouvements de terre conséquent, gênerait les manœuvres des machines agricoles ainsi que les sorties du bétail et se ferait au détriment de bons terrains pour la pâture. L'implantation proposée peut être admise.

 

Compte tenu des courbes de niveaux, des éléments structurants du site (cours d'eau, talus, etc.) et du cordon boisé existant, cette implantation permet tout de même une intégration adéquate dans le paysage.

 

Selon la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques, la distance minimale à respecter, au sens de la législation sur l'environnement, entre le projet et les habitations est respectée.

 

Concernant l'aspect foncier, afin de respecter les distances minimales aux limites de propriétés, les parcelles n° ******** et n° ******** seront effectivement regroupées."

La Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV) a rendu un préavis positif. Elle a relevé que le projet permettait de mettre aux normes les installations de l'exploitation, de regrouper le bétail et d'offrir un outil de travail rationnel. Elle a confirmé la viabilité à long terme.

E.                     Par décision du 11 juin 2024, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de B.________ et A.________ et délivré le permis de construire. Pour l'essentiel, elle s'est fondée sur l'autorisation spéciale délivrés par la DGTL.

F.                     Par acte du 21 septembre 2022, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 11 juin 2024. Ils concluent implicitement à l'annulation du permis de construire. Ils mettent en cause l'implantation du bâtiment projeté en relevant notamment que celle-ci ne respecte pas au mieux les règles en matière de regroupement des constructions. Ils proposent un rapprochement du nouveau bâtiment à l'existant. Ils demandent des garanties concernant l'affectation des anciens bâtiments d'exploitation afin qu'ils ne soient pas utilisés pour des activités non agricoles. Ils invoquent un risque d'atteinte à une source (source du hameau du Pré). Ils demandent un abaissement du radier afin de limiter l'impact paysager du projet prévu au voisinage immédiat d'une zone de hameau protégé. Ils demandent la pose de gabarits. Ils invoquent un non-respect des conditions de charge en bétail. De manière générale, ils soutiennent que le dossier n'est pas complet.

C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé des déterminations le 6 août 2024. Il conclut implicitement au rejet du recours.

La DGE a déposé des déterminations le 30 septembre 2024 qui portaient principalement sur les griefs des recourants relatifs à la protection de la source du hameau du Pré.

La DGAV a déposé des déterminations le 30 septembre 2024. Elle indique que les bâtiments existants utilisés par le constructeur sont des bâtiments anciens, bâtis selon des standards et des dimensions incompatibles avec le mode de production actuel. Elle estime par conséquent que la nécessité d'un bâtiment adapté aux normes actuelles et disposant de surfaces destinées au bétail et de volumes de stockage du fourrage est avéré.

La DGTL a déposé des déterminations le 30 octobre 2024. Elle confirme que le site d'implantation est adéquat et conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 19 décembre 2024. Ils indiquent avoir proposé une variante qui consisterait en un agrandissement de la partie Nord-Est du bâtiment existant en reprenant une partie du hangar construit en 2007. Ils relèvent que le niveau "0" du bâtiment serait abaissé d'environ 3 m. Pour ce qui est du dimensionnement du bâtiment projeté, Ils invoquent à nouveau un non-respect des conditions de charge en bétail et l'insuffisance du dossier sur ce point. Ils évoquent les usages non agricoles qui seraient faits de certains bâtiments, notamment le bâtiment ECA n° 37. Ils font valoir que des travaux auraient été réalisés par le passé sans autorisation.

Le constructeur a déposé des déterminations le 22 janvier 2025.

Le 30 janvier 2025, la DGE s'est déterminée sur la question des surfaces fertilisables.

La DGTL a déposé des déterminations le 31 janvier 2025. Elle relève qu'un couvert en façade Est du bâtiment ECA n° 33 aurait été réalisé sans autorisation, que ces travaux feront l'objet d'une procédure séparée et qu'ils restent sans effet sur la décision attaquée, qui concerne la construction d'un nouveau bâtiment.

La DGAV a déposé des déterminations le 14 février 2025.

Le 14 février 2025, le juge instructeur a demandé à la DGAV de produire les données justifiant le dimensionnement du projet et ayant servi à l'établissement de son préavis. En réponse à cette requête, la DGAV a produit le 8 février 2025 un document établi par Proconseil (filiale de Prométerre) intitulé "Programme de répartition des volumes". Elle indique que ce document couvre aussi bien les questions liées aux surfaces agricoles utiles, à la charge du bétail ainsi qu'aux volumes nécessaires pour le stockage du fourrage. Les recourants se sont déterminés sur ce document le 24 mars 2025. Ils relèvent qu'il ressort de ce rapport une charge totale projetée trop importante et une charge en UGB fumure trop élevée. Ils invoquent des lacunes et des incohérences. Ils demandent la production du "formulaire de recensement finaux 2024" comprenant la liste des parcelles inscrites, des baux pour les parcelles en location et la liste des parcelles en estivage. Pour ce qui est des surfaces fertilisables, ils font valoir que les terrains constructibles et ceux en dehors du rayon usuel d'exploitation de 15 km par la route ne doivent pas être pris en considération. Ils demandent qu'une analyse externe et indépendante du document "Programme de répartition des volumes" soit réalisée.

Le tribunal a tenu audience le 9 avril 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 14h00 sur la parcelle n° ******** du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Château-d'Oex.

(...)

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

Le juge instructeur soulève la question de la qualité pour agir des recourants dès lors que le bâtiment litigieux ne serait pas visible depuis leur propriété.

La Cour se déplace dans le jardin des recourants, soit au sud de leur bâtiment d'habitation ECA n° ******** se trouvant sur la parcelle n° 8, adjacente à la parcelle n° ********. Il est constaté qu'un des piquets délimitant la future construction est visible, de sorte que la construction prévue se verra depuis le jardin des recourants. En revanche, cette construction ne sera pas visible depuis l'intérieur de leur maison en l'absence de toute fenêtre directe.

Les recourants indiquent agir également pour protéger les intérêts du quartier.

Les constructeurs expliquent n'être propriétaires que de la parcelle n° ********, mais être locataires à d'autres endroits. Ils précisent avoir également des chalets d'alpage pour l'estivage, ainsi qu'une ancienne grange à ********, laquelle n'abrite plus de bétail depuis une soixantaine d'années. Cette grange est utilisée actuellement comme dépôt mais n'a pas de vocation agricole. Ils indiquent ne pas pouvoir l'utiliser car elle n'a pas d'accès sur la route.

La Cour retourne sur la parcelle n° ******** des constructeurs pour visiter le bâtiment ECA n° ********. Celui-ci est actuellement utilisé comme une étable pour 29 vaches laitières attachées. Cette étable accueille également des veaux. Les constructeurs précisent que la fosse de cette étable date de 1982 et qu'elle n'est pas adaptée à l'utilisation actuelle. Ils expliquent que leur projet est de transformer cette étable en stabulation pour leurs génisses, qui sont actuellement dans un autre bâtiment en location à l'est de leur parcelle. Les vaches laitières seraient alors déplacées dans le bâtiment projeté.

La Cour se rend ensuite dans le bâtiment ECA n° ******** adjacent. Au rez-de-chaussée, il est constaté que ce bâtiment sert de garage, de petit atelier et de stockage de matériel. A l'étage, les constructeurs utilisent l'espace pour y stocker notamment des céréales pour le bétail.

Les constructeurs montrent ensuite le bâtiment qu'ils louent actuellement pour leurs génisses, soit le bâtiment ECA n° ******** situé sur la parcelle n° ********. Ils précisent louer la fois la grange et le terrain. Ils indiquent que ce bâtiment ne dispose pas de fosse et qu'ils ne peuvent demander au propriétaire d'en installer une au vu du prix d'une telle installation, soit environ 300'000 francs. Il est constaté que la hauteur sous plafond dans ce bâtiment est d'environ 1.80 m. A l'étage, les constructeurs stockent du foin.

La Cour se déplace le long de la route (DP 1004) en direction du nord de la parcelle des constructeurs jusqu'à un groupe de trois bâtiments. Seul le bâtiment ECA n° ******** leur appartient, soit une ancienne grange. Les constructeurs expliquent qu'ils mettent ce bâtiment à disposition de tiers. Trois petits locaux au rez-de-chaussée sont loués à un paysagiste, qui est propriétaire des deux autres bâtiments à côté. La Cour constate que ces locaux contiennent du matériel et des vélos. Il est relevé que ce bâtiment est situé en zone agricole.

L'étage de ce bâtiment est utilisé par un menuisier pour y déposer du matériel.

Les constructeurs expliquent que ce bâtiment a été une écurie mais qu'elle est aujourd'hui inutilisable puisqu'elle ne dispose pas de fosse, n'a pas d'eau ni d'électricité, ne dispose pas d'un chemin d'accès et n'a pas de pont roulant. Dans ces conditions, ils estiment qu'il serait compliqué de l'utiliser pour leur bétail, surtout en hiver avec la neige. Ils relèvent aussi la proximité avec le voisinage.

Le recourant reconnaît que ce bâtiment est ancien et qu'il n'est pas accessible mais il est d'avis que tous les bâtiments des constructeurs doivent être comptabilisés dans les bâtiments existants. Il ne conteste pas le besoin des constructeurs mais relève que plusieurs bâtiments ont été construits ces dernières années et qu'ils ne sont pas tous utilisés pour l'agriculture.

Les représentants de la DGAV confirment avoir analysé la nécessité pour les constructeurs de disposer d'un nouveau bâtiment. Ils relèvent que les bâtiments actuels sont anciens et ne sont plus utilisables, sauf pour du jeune bétail. Ils ajoutent que l'utilisation du bâtiment ECA n° ******** ne fait pas de sens pour des vaches laitières et qu'il est peu envisageable de venir y chercher du foin.

Vincent Pitteloud [pour la DGAV] relève que la destination de ce bâtiment, en tant qu'il sert de stockage à un menuisier et un paysagiste, n'est pas conforme. Il se réfère à l'art. 24a LAT sur le changement d'affectation hors zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation. Il souligne qu'en l'occurrence il n'y a eu aucuns travaux ni aucun impact sur le territoire dès lors qu'il ne s'agit que de dépôts.

Le juge instructeur relève qu'il ressort du rapport de Proconseil produit par la DGAV que les volumes de stockage de fourrage existants ne seront pas réutilisés. Sur ce point, les constructeurs indiquent que le fourrage sera stocké dans la grange actuelle et dans la nouvelle grange, mais plus dans les locaux actuellement loués.

La Cour descend dans le pré pour se rendre à l'endroit où il est prévu de construire le nouveau bâtiment. Quatre piquets ont été plantés pour délimiter les quatre coins de la construction.

Les constructeurs expliquent que l'accès se fera depuis la route (DP 1004) le long du hangar situé au sud-ouest. La fosse sera construite en contrebas, soit au sud du bâtiment prévu, ce qui permet de ne pas trop creuser. Un mur de soutènement sera érigé devant la fosse.

Le juge instructeur relève que le dimensionnement du bâtiment permettra, selon le dossier, d'accueillir au maximum 43 vaches et 12 veaux et que le cheptel se monte actuellement à 35 vaches laitières.

Les constructeurs précisent que leur cheptel, depuis ce matin, s'élève à 34 vaches laitières, soit 29 vaches qui traient et 5 en gestation. Ils confirment ne pas vouloir augmenter leur cheptel après la construction prévue. Ils précisent à ce propos que le dimensionnement du bâtiment prévu est déjà limite puisque les vaches de plus de 2 ans doivent être avec les vaches laitières. Ils ont actuellement 6 vaches dans cette situation, à ajouter à leurs 34 autres vaches laitières. Au total ce sont donc déjà 40 places qui seraient occupées dans le bâtiment projeté.

Sur le dimensionnement du projet, les représentants de la DGAV indiquent avoir contrôlé que la base fourragère permettait de couvrir au moins 70% des besoins de l'exploitation. Le bâtiment tel que prévu prend en compte la fluctuation saisonnière. En retenant une part de 46 UGB, ils estiment que les dimensions sont correctes.

Le recourant conteste que les surfaces d'épandage soient suffisantes et demande que le bâtiment soit construit en tenant compte des surfaces disponibles telles qu'elles ressortent du rapport de Proconseil.

Interpellé sur ce qu'il entend par «abaissement du radier du nouveau bâtiment», le recourant explique qu'il demande que le bâtiment soit enfoncé dans le terrain afin de diminuer sa hauteur et son impact visuel. Il en résulterait selon lui une meilleure intégration dans le paysage. L'idée serait de faire partir le nouveau bâtiment depuis la façade est du hangar en contrebas. Ainsi, le bâtiment serait moins haut et s'avancerait moins loin sur la parcelle.

Les constructeurs expliquent qu'ils sont financièrement à la limite de leurs possibilités avec ce projet qui utilise la topographie du terrain. Un abaissement de 3 m engendrerait notamment des mouvements de terre supplémentaires. Ils indiquent que toute charge supplémentaire ne serait financièrement pas possible pour eux. Ils soulignent également la nécessité de respecter une distance de 10 m entre chaque bâtiment selon les normes de l'ECA. Ils confirment que le hangar sera conservé, lequel est actuellement utilisé pour stocker de la paille et des machines.

Les représentants de la DGTL rappellent avoir procédé à une analyse de variantes. Le projet en cause présente une logique fonctionnelle et agricole et tient compte de la topographie du terrain. Il implique moins de mouvement de terre. Les représentants de la DGTL se réfèrent à une photographie aérienne qui illustre la topographie du site, qu'ils vont verser au dossier.

Les représentants de la DGTL indiquent encore que la question de la viabilité de l'exploitation à long terme doit aussi être prise en compte. A ce propos, ils estiment que les coûts qu'induiraient des mouvements de terre supplémentaires pourraient la mettre en péril à long terme.

Le recourant souligne que le projet prendrait place sur un promontoire, soit la partie la plus haute et estime que cette situation n'est pas optimale. Il est d'avis que ce bâtiment aura un impact énorme sur le paysage. Il précise que l'idée serait d'agrandir le hangar existant, en utilisant la partie nord. Il reconnaît que ceci impliquerait des coûts supplémentaires.

Les représentant de la municipalité rappellent que la commune a estimé que l'intégration du bâtiment ne posait pas de problème. En ce qui concerne la variante proposée par les recourants, ils relèvent que l'ECA exigera probablement un cloisonnement entre le hangar existant et la nouvelle partie, ce qui engendrera des coûts supplémentaires.

Le recourant critique l'avant-toit du projet, d'environ 3 m. Il craint que cet avant-toit serve à abriter des machines, de sorte que le hangar existant n'aurait plus d'utilité et qu'il pourrait être utilisé pour autre chose.

Les constructeurs indiquent que le hangar actuel dispose d'un tunnel de passage donnant accès au terrain et qu'il doit pouvoir continuer à être utilisé.

Les représentants de la DGTL émettent une réserve en lien avec l'espace réservé aux eaux, en ce sens que la variante proposée par les recourants pourrait potentiellement prendre place dans une zone inconstructible. Ils préconisent que la commune produise un plan mentionnant l'espace réservé aux eaux.

Les constructeurs relèvent qu'un plan de fumure est établi chaque année par exploitation et que ce plan doit s'équilibrer par rapport aux surfaces. Ils indiquent n'avoir jamais eu de problème avec cette exigence.

Le représentant de la DGE se réfère aux calculs présentés dans son écriture du 30 janvier 2025. Il précise que les recommandations fédérales en matière de surfaces fertilisables sont utilisées dans le canton de Vaud mais avec une certaine retenue en raison des fluctuations dans les UGB. Il indique que les cantons ont jusqu'en 2026 pour les intégrer dans leurs législations, ce qui n'est pas encore le cas du canton de Vaud. La DGE va produire ces recommandations fédérales. Le représentant de la DGE confirme que le formulaire 52 faisait partie de la demande et va également le produire.

Mme Uehlinger indique avoir procédé elle-même aux calculs et être arrivée à un résultat différent, soit à 6 UGB de trop.

Les constructeurs précisent qu'il est prévu que l'intégralité du fumier et du purin de la nouvelle ferme ira dans la fosse. 

Les constructeurs précisent encore que seule une partie de leur parcelle est en zone constructible actuellement, soit le vergé et le garage. Les représentant de la municipalité indiquent que la commune est en train de procéder à la révision de son PACom et que les zones à bâtir vont être réduites.

Le recourant requiert la production du recensement de toutes les parcelles utilisées par les constructeurs.

Les constructeurs confirment avoir des baux écrits pour les parcelles qu'ils louent. Ils vont produire ces baux.

Les parties sont informées qu'elles recevront prochainement le compte-rendu d'audience et qu'un délai leur sera imparti pour faire valoir leurs observations.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h30."

Le 23 avril 2025, la DGE a produit le formulaire Q52a fourni par le constructeur ainsi qu'un extrait du document de l'Office fédéral de l'environnement "Fumure et environnement" publié en 2006 (ci-après: les recommandations fédérales de 2006).

Le 28 avril 2005, le constructeur a produit la liste 2025 des parcelles utilisées pour l'épandage selon le recensement officiel sur la plateforme "Acorda" en distinguant, d'une part, les parcelles en propriété et les parcelles affermées et, d'autre part, les surfaces en location épandables et les surfaces en location extensives et litière (ci-après: le recensement des parcelles 2025) ainsi que des copies des baux à ferme agricoles. Il a également formulé les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"Par ailleurs, après avoir pris connaissance du procès-verbal d'audience du 9 avril 2025, je souhaite apporter les quelques compléments d'informations suivants:

-       En bas de la page 2, 3ème paragraphe avant la fin, il est fait mention d'un mur de soutènement érigé devant la fosse. Or c'est bien le mur de la fosse. Or c'est bien le mur de la fosse lui-même qui fera office de mur de soutènement;

-       A la dernière ligne de la page 2, il faut lire «...puisque les génisses de plus de 2 ans...» et non pas «... puisque les vaches de plus de 2 ans...»."

Le 30 avril 2025, la municipalité a produit un extrait du projet de PACOM relatif à la parcelle indiquant notamment l'espace réservé aux eaux (ERE) de la Sarine. Elle a précisé que le PACom n'avait pas été approuvé et qu'une enquête complémentaire était en cours de préparation.

Les recourants ont déposé des déterminations le 1er mai 2025.

Le 2 mai 2025, la DGAV a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Le 2 mai 2025, la DGTL a demandé que le 8e paragraphe complet de la page 2 du procès-verbal de l'audience soit complété comme suit:

"Vincent Pitteloud relève que la destination de ce bâtiment, en tant qu'il sert de stockage à un menuisier et un paysagiste, n'est pas conforme à la destination de la zone agricole. Il se réfère à l'art. 24a LAT (suite sans changement)."

Le 5 mai 2025, la faculté a été donnée aux parties de déposer des déterminations finales.

Le 12 mai 2025, la DGTL a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques complémentaires à formuler.

Les recourants ont déposé des déterminations finales le 16 mai 2025. Ils mettent à nouveau en cause les dimensions du bâtiment projeté et une charge excessive en bétail.

Le constructeur a déposé des déterminations finales le 20 mai 2025.

La DGE a déposé des déterminations finales le 21 mai 2025 accompagnées de différentes pièces, dont le "Formulaire 52 complété selon mentions" et un extrait du cahier des charges BioSuisse 2025. Elle indique que les calculs de charge en bétail peuvent s'appuyer soit sur les coefficients prévus par les recommandations fédérales de 2006 (qui impliquent en l'espèce une charge excédentaire estimée à 2 UGB) soit sur les coefficients issus du cahier des charges BioSuisse (qui impliquent en l'espèce une charge excédentaire estimée à 6,5 UGB). Elle indique s'être fondée dans ses déterminations du 30 janvier 2025 sur les coefficients prévus par les directives fédérales de 2006 dès lors que l'exploitation du constructeur n'est pas enregistrée selon le cahier des charges BioSuisse. Elle précise encore ce qui suit:

"Il convient de relever que les coefficients utilisés, qu'ils proviennent de la recommandation fédérale ou du cahier des charges de BioSuisse, ne sont pas explicitement fixés dans une base légale formelle. Ils constituent toutefois des références couramment admises dans la pratique pour évaluer la charge en bétail. La base légale applicable demeure l'article 14, alinéa 4, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS CH 814.20), qui prévoit que la charge en bétail ne doit pas dépasser 3 UGB par hectare. A ce titre, l'exploitation de Monsieur et Madame Zulauf est conforme à la législation fédérale, la charge moyenne de l'exploitation s'élevant à 1.42 UGB par hectare (cf. Courrier de la DGE-AUR du 30 janvier 2025)."

Le 22 mai 2025, la DGE a produit un exemplaire complet du document "Formulaire 52 complété selon mentions".

Par la suite, le constructeur, la DGTL, la DGE et la DGAV ont encore déposé des déterminations. Pour l'essentiel, elles ont indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.                                                                                                                                                                

Considérant en droit:

1.                      Le constructeur met en cause la qualité pour agir des recourants au motif que le bâtiment projeté ne serait pas visible depuis les fenêtres de leur maison.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b; AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid. 1 et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).

b) En l'espèce, la parcelle des recourants jouxte le bien-fonds qui doit accueillir le projet litigieux. En outre, il n'est pas contesté que le bâtiment projeté serait visible depuis une véranda et depuis le jardin des recourants. Dans ces conditions, on peut admettre que les recourants sont touchés de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Partant, leur qualité pour agir doit être admise.  

2.                      Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir exigé la pose de gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 LATC, la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 3; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf. CDAP AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).

b) En l'espèce, les plans du projet permettent de se rendre compte de l'impact et de l'emprise de la future construction sur les lieux. L'inspection locale a aussi contribué à ce que le Tribunal se rende compte de la situation de la parcelle et de ses environs et de l'impact du projet sur l'immeuble des recourants notamment. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant qu'elle était en mesure de statuer sur la base du dossier, sans ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC. Le Tribunal s'estime au surplus suffisamment renseigné sur le projet et son impact pour renoncer à cette mesure au stade du recours.

Dès lors, ce grief doit être rejeté.

3.                      Vu les pièces produites pendant la procédure de recours, sur lesquelles les recourants ont pu se déterminer, on peut considérer que les griefs relatifs au caractère incomplet du dossier, pour autant qu'ils étaient fondés, sont devenus sans objet.

4.                      Les recourants mettent en cause l'implantation du bâtiment. Ils soutiennent que celle qui a été choisie est défavorable en ce qui concerne l'intégration dans le paysage. Ils invoquent une violation des règles relatives au regroupement des constructions. Ils préconisent un rapprochement du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment existant. Ils suggèrent une variante, soit un agrandissement de la partie Nord-Est du bâtiment existant en reprenant une partie des hangars construits en 2007. Ils soutiennent que la variante qu'ils proposent diminuerait l'impact sur le paysage ainsi que l'emprise sur les surfaces herbagères et rapprocherait le nouveau bâtiment de la route d'accès.

                   a) En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 313 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu, ce qui suppose un examen de tous les intérêts en présence (cf. TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). La pesée des intérêts exigée par l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Elle comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Parmi les intérêts à prendre en considération figurent notamment la disparition de surfaces d'assolement (SDA), l'intégration au paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT et 3 al. 2 let. b LAT), le regroupement des constructions, la disponibilité limitée de terrains et le respect du droit fédéral de l'environnement (cf. TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.6; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 et 3.4.2). Elle inclut, parmi les intérêts privés du constructeur à prendre en considération, l'étendue du besoin agricole objectif justifiant le projet litigieux (cf. TF 1C_96/2018 précité consid. 3.4.1).

Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible ("konzentrationsprinzip") (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_221/2016 précité consid. 5.1.1). Il s'agit d'éviter, en adéquation avec les intérêts majeurs de l'aménagement du territoire, un mitage du territoire par la dispersion des constructions (cf. TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.2.3). Dans la zone agricole aussi, il faut ainsi tendre à regrouper les bâtiments. Si le centre d'exploitation se trouve dans un milieu bâti, il existe un intérêt public à ce que les bâtiments d'exploitation agricole soient édifiés à proximité du centre d'exploitation, soit également dans le milieu bâti déjà existant. L'édification de constructions qui seraient séparées géographiquement du milieu bâti agricole doit être évitée dans un tel cas s'il n'existe pas des motifs importants de choisir un emplacement en dehors de ce milieu. Ainsi, à l'intérieur de la zone agricole, il faut examiner en premier lieu si les nouvelles constructions peuvent être édifiées en remplacement des constructions existantes qui ne sont plus utilisées (TF 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2). L'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural; des dérogations sont toutefois possibles si des impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).

                   L'intérêt d'éviter la dispersion des constructions doit s'analyser en relation avec l'objectif d'une délimitation claire des zones constructibles, mais il ne vise pas à accoler les constructions agricoles aux zones à bâtir. Autrement dit, il s'agit de regrouper les constructions agricoles entre elles et non pas de les implanter à proximité immédiate des villes et des villages (cf. TF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.3).

Après pesée de tous les intérêts, il doit apparaître qu'aucun autre emplacement plus approprié n'entre en ligne de compte (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1)

b) Pour ce qui est de la variante proposée par les recourants, le tribunal relèvera que l'accès et la circulation autour du bâtiment seraient plus compliqués. Elle impliquerait également des mouvements de terre plus importants puisque la construction serait réalisée dans un secteur qui présente une topographie moins régulière. Pour le reste, le déplacement du bâtiment en direction des bâtiments existants n'impliquerait a priori pas d'amélioration significative en ce qui concerne l'impact paysager. Enfin, l'enfoncement du bâtiment dans le terrain demandé par les recourants ne saurait être exigé dès lors qu'il impliquerait des coûts supplémentaires qui apparaissent disproportionnés.

L'implantation projetée présente l'avantage de suivre une topographie régulière. Le bâtiment est prévu dans le sens de la pente avec un faîte parallèle aux courbes de niveau, ce qui limitera l'impact visuel et les mouvements de terre dès lors qu'on utilise judicieusement la pente, notamment en ce qui concerne la construction de la fosse. La vision locale a ainsi montré que le projet tient compte de la topographie en suivant une ligne de crète, sans être sur un promontoire. Le tribunal n'a par conséquent pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par la DGTL dans son autorisation spéciale selon laquelle, compte tenu des courbes de niveau, des éléments structurants du site (cours d'eau, talus) et du cordon boisé existant, l'implantation prévue permet une intégration adéquate. Pour ce qui est de l'intégration paysagère, il convient également de tenir compte des exigences posées par la DGTL dans son autorisation en ce qui concerne le traitement architectural.

L'endroit prévu pour la construction du bâtiment est également suffisamment proche des autres bâtiments et du centre d'exploitation pour qu'on puisse admettre que le principe de regroupement des constructions est respecté.

Finalement, le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause l'implantation prévue, qui ne contrevient à aucun intérêt prépondérant et est admise aussi bien par la municipalité que par le service cantonal spécialisé (DGTL), étant souligné que le secteur ne fait pas l'objet de mesures de protection particulières. Ce grief doit par conséquent être écarté.

5.                      Les recourants semblent mettre en cause la nécessité et les dimensions du bâtiment projeté. Ils font valoir dans ce cadre que le constructeur disposerait de bâtiments agricoles qui seraient utilisés à d'autres fins (dépôts de meubles, charpenterie, etc.).

a) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone. Selon l'art. 16a LAT sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 OAT précise ces conditions. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction : celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de la proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent. Il y a lieu ainsi de limiter les constructions à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone inconstructible (ATF 133 II 370 consid. 3.2; 129 II 413 consid. 3.2). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (cf. TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Une nouvelle construction n'est conforme à la zone agricole, respectivement imposée par sa destination en dehors de la zone à bâtir, que dans la mesure où celui qui requiert une autorisation ne dispose pas de volumes construits suffisant à son objectif, le cas échéant au moyen de transformations (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc, JdT 1998 I 512).

b) aa) Il convient tout d'abord de relever, notamment sur la base des constatations faites lors de la vision locale, que le constructeur ne dispose pas de volumes construits adéquats pour accueillir son bétail conformément aux normes actuelles, même en réalisant de transformations. La vision locale a ainsi confirmé que les bâtiments sis sur la parcelle du constructeur sont des constructions anciennes, réalisées selon des standards et des dimensions incompatibles avec les normes actuelles. Elles ne peuvent ainsi être que partiellement utilisées pour du jeune bétail (génisses), ceci concernant le bâtiment ECA n° 33.

bb) Comme le soulignent les recourants, il apparaît que tout ou partie des bâtiments agricoles sis sur la parcelle n° 382 sont utilisés pour des activités non agricoles, notamment le stockage du matériel d'un menuisier et d'un paysagiste. Il appartiendra à la DGTL d'examiner si, et dans quelle mesure, cette situation peut être admise. De même, il lui appartiendra d'examiner si toutes les constructions réalisées en zone agricole bénéficient des autorisations communale et cantonale requises. Ces éléments dénoncés par les recourants feront l'objet de procédures distinctes et ne sauraient remettre en cause la délivrance du permis de construire litigieux.

c) Comme cela ressort notamment du document "programme de répartition des volumes" établi par Proconseil (filiale de Prometerre), le bâtiment a été dimensionné en prenant en compte les besoins du constructeur pour le logement des animaux, le stockage du foin et le stockage de la paille pour la litière et la fosse à purin. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que la construction projetée est adaptée, par ses dimensions, aux besoins objectifs du constructeur. Le fait de prendre en compte une marge de manœuvre de cinq à six places ne prête notamment pas le flanc à la critique. On peut ainsi confirmer l'analyse du service cantonal spécialisé (DGAV) selon laquelle le projet permettra de mettre aux normes les installations de l'exploitation et d'offrir un outil de travail rationnel. Sur ce point, il convient de rappeler que les bâtiments agricoles doivent nécessairement être dimensionnés de manière à accueillir le bétail dans le respect des normes actuelles (ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn; RS 455.1]; ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]; ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13], etc.; cf. CDAP AC.2022.0234, AC.2022.0275 du 8 mai 2024 consid. 6d/bb).

6.                      Les recourants soutiennent, en substance, que l'exploitation ne disposerait pas d'une surface suffisante pour l'épandage des engrais de ferme.

a) L'art. 14 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) est ainsi libellé:

"Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1 Toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais.

2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3 L’exploitation doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation.

5 [non pertinent]

6 L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.

7 [non pertinent]

8 Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg."

A son chapitre 4, l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe par ailleurs les exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, de la manière suivante:

"Art. 23     Unités de gros bétail-fumure (UGBF)

Pour convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants qu'ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d'azote et de 15 kg de phosphore.

 

 

 

Art. 24      Rayon d'exploitation usuel

1 Le rayon d'exploitation usuel (art. 14, al. 4, LEaux) comprend les surfaces agricoles utiles situées à une distance maximale de 6 km par la route de l'étable où sont produits les engrais de ferme.

2 Pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus."

Le respect de l'art. 14 LEaux s'examine au regard du questionnaire particulier 52 intitulé, comme déjà indiqué (let. B supra), "Installations de stockage d'engrais de ferme, calcul du dimensionnement, approbation de la capacité et de la charge".

                   b) Il résulte du questionnaire particulier 52 que la charge totale du cheptel du projet se monte à 52 UGBF, respectivement 39 UGBF en tenant compte de l'estivage du bétail par 13 UGBF.

                   La SAU disponible, telle qu'elle résulte du recensement des parcelles 2025, permet de respecter sans problème l'art. 14 al. 4 LEaux qui prévoit que la charge en bétail ne doit pas dépasser 3 UGB par hectare.

                   c) aa) En pratique, la DGE indique également procéder à un examen sur la base des recommandations fédérales de 2006, tout en précisant que celles-ci n'ont pas force de loi. Le Canton de Vaud n'a ainsi apparemment pas formellement donné suite à l'art. 14 al. 6 LEaux qui, selon les recommandations précitées (p. 33), implique que les cantons doivent adapter et réduire la valeur limite d'UGBF de la Confédération (3 UGBF/ha) en fonction des conditions locales de l'exploitation et doivent par conséquent fixer des valeurs limites d'UGBF plus sévères au niveau cantonal.

                   Les recommandations fédérales de 2006 prévoient que les coefficients relatifs au nombre d'UGB peuvent être réduits en fonction de la zone géographique (plaine, colline, zone de montagne 1 à 4). En l'espèce, l'examen effectué par la DGE sur la base de ces recommandations aboutit au constat qu'il existerait un dépassement de 2 UGB, ceci en tenant compte des surfaces soumises à une restriction de fumure. La DGE considère ce dépassement comme admissible (cf. déterminations de la DGE du 30 janvier 2025 et du 21 mai 2025).

bb) Si on examine le respect des recommandations fédérales de 2006 sur la base du recensement des parcelles 2025 produit par le constructeur le 28 avril 2025, on relève un dépassement limité en réalité à 1,44 UGB. Il ressort en effet de ce document que le constructeur dispose de 24,54 ha de surfaces fertilisables en zone de montagne (ZM) 3 (2630 ares - 176 ares) et de 2,92 ha de surfaces fertilisables en ZM 4 (724 ares - 432 ares). Le calcul du nombre maximum d'UGB en fonction de la surface fertilisable selon les coefficients des recommandations fédérales par zone (ZM 3: ha x 1,4; ZM 4: ha x 1,14) aboutit à une charge en UGB admissible de 37,56 UGB (24,54 ha x 1,4 = 34,35 UGB; 2,92 ha x 1,1 = 3,21 UGB). En tenant compte du fait que les recommandations fédérales de 2006 n'ont pas force de loi, qu'il n'existe en l'état pas de législation cantonale édictée en application de l'art. 14 al. 6 LEaux et que l'art. 14 al. 4 LEaux est clairement respecté, le tribunal considère que ce léger dépassement ne saurait remettre en cause la validité du permis de construire. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

7.                      Les recourants invoquent un risque de pollution pour une source alimentant la fontaine du quartier classée en note 2 (source communale "Le Pré") en indiquant que chaque propriétaire du hameau dispose d'un droit d'eau sur cette source. Ils demandent que la zone de captage soit protégée de manière permanente et que les mesures nécessaires soient imposées pour garantir le respect de la législation sur la protection des eaux.

a) L'art. 20 al. 1 LEaux a la teneur suivante:

"Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété."

b) Pour ce qui est de l'impact des travaux litigieux sur les eaux souterraines, on relève que seuls pourraient être recevables devant la CDAP des griefs relatifs à la violation de dispositions de la LEaux.

Dans ses déterminations sur le recours, le service cantonal spécialisé (DGE) relève sur ce point que la source mentionnée par les recourants n'est pas référencée comme un captage d'eau potable d'intérêt public au sens de l'art. 20 al. 1 LEaux, car elle n'alimente pas de réseau public d'eau potable. Elle ne bénéficie par conséquent pas de zones S de protection des eaux souterraines et sort ainsi du domaine de compétence de la DGE. Ce sont par conséquent les dispositions du Code civil qui sont applicables et tout dommage résultant des travaux devra faire l'objet d'une action civile.

c) Il ressort de ce qui précède qu'une éventuelle atteinte à la source "Le Pré", induite par la construction du bâtiment litigieux relèverait exclusivement du droit privé. Cas échéant, il appartiendrait ainsi aux propriétaires de cette source d'agir devant les tribunaux civils. Dans ces conditions, il n'appartient pas à la CDAP, compétente uniquement pour examiner les griefs relevant du droit public, d'examiner cette question plus avant

8.                      Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que la décision de la municipalité ainsi que les autorisations spéciales cantonales figurant dans la synthèse CAMAC doivent être confirmées.

Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire est mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 11 juin 2024 et les décisions figurant dans la synthèse CAMAC du 31 mai 2024 sont confirmées.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.

IV.                     Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Lausanne, le 25 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.