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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, tous représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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E.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12 juin 2024 modifiant l'autorisation de pratiquer l'activité d'éducation canine sur la parcelle n° 177 de la Commune de Bretigny-sur-Morrens. |
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Bretigny-sur-Morrens (ci-après également: la commune) est propriétaire, depuis le 22 décembre 2008, de la parcelle n° 177 de la commune, auparavant propriété de la Commune de Lausanne. D'une surface totale de 32'428 m2 et de forme allongée d'ouest en est, ce bien-fonds comprend le chemin du ********, de 1'473 m2, qui traverse le bien-fonds en son milieu d'ouest en est, un bâtiment (n° ECA 148) de 114 m2 (selon extrait du registre foncier), sis juste au nord du chemin du ******** dans la partie ouest de la parcelle, 9’816 m2 de champ, pré et pâturage, un jardin de 690 m2 ainsi que 20’335 m2 de forêt, situés dans une grande partie de la portion sud de la parcelle et dans l'essentiel de sa portion nord. Ce bien-fonds est délimité au sud par la rivière "Le Talent" et une bande forestière.
Un abri à bois en tôle ondulée se trouve à l’est du bâtiment n° ECA 148. A l'ouest de celui-ci et au nord du chemin du ********, se trouve un parc de dressage pour chiens clôturé, d’une surface d’environ 1'050 m2. Dans la partie sud de la parcelle se trouve un parc de dressage clôturé – sauf aux abords de l’aire forestière sise au sud –, d’environ 2'600 m2. Dans ce parc sont installés un cabanon, un parc à chiots, ainsi que des engins de dressage qui ont été fixés au sol. Une place de stockage à bois, sise le long du chemin du ******** (au sud), est utilisée comme parking hors des périodes d’utilisation forestière.
Le bâtiment précité n° ECA 148 a été mis à l'enquête publique et construit au début des années septante. Il est depuis lors affecté au dressage et à l’éducation des chiens. E.________ (ci-après: E.________) en est propriétaire.
Le bien-fonds n° 177 est colloqué en zone agricole et dans l’aire forestière selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal de Bretigny-sur-Morrens sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Département des infrastructures le 7 décembre 1999.
B. Au sud-ouest du bien-fonds n° 177, que sépare la rivière "Le Talent", se trouve la parcelle n° 232 de la Commune de Cugy, propriété de A.________, sur laquelle est érigée une maison d'habitation (n° ECA 197), dans laquelle ce dernier réside avec son épouse, B.________. Cette maison d'habitation est sise à environ 160 m du bâtiment n° ECA 148 situé sur la parcelle n° 177. Du sud-ouest au sud-est en passant par le nord se trouve sur le bien-fonds n° 232 une bande de forêt plus ou moins large, d'une surface de 5'955 m2. Le bien-fonds n° 15'662 de la Commune de Lausanne, propriété de cette dernière et d'une surface de forêt de 7'912 m2, se trouve au sud de la parcelle n° 177 et de la rivière "Le Talent". Il sépare ces dernières du bien-fonds n° 15'663 de la Commune de Lausanne, propriété de celle-ci, sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation, dont D.________ et C.________ sont locataires et qui est situé à plus de 140 m du bâtiment n° ECA 148.
C. Le 14 juillet 1971, la Commune de Lausanne et F.________ avaient conclu un contrat de bail à ferme (pour parcelles de terrain agricole) portant sur une superficie d'environ 6'840 m2 de la parcelle n° 177 pour une durée de 20 ans. La mention "+5000 m2/100-/an" y avait été ajoutée de manière manuscrite à une date indéterminée. L'art. 7 de ce contrat prévoyait en particulier que le fermier s'engageait à cultiver le terrain d'une manière rationnelle.
Un avenant au contrat précité incluant un plan de situation a été signé le 29 décembre 1986, à la suite d'une visite locale du 7 octobre 1986. Ces documents précisent que la location a pour objet la surface du bâtiment et la place-jardin qui l'entoure (805 m2), un pré et un parc (5'090 m2), se trouvant en aval de la route, au sud-ouest et au sud de la parcelle, un pré (4'920 m2), en amont du chemin du ********, à l'ouest du bâtiment n° ECA 148, ainsi qu'une place de parcage et de dépôt à bois (335 m2), au sud du chemin. Cet avenant précise en particulier ce qui suit: "Nous vous autorisons à sous-louer les surfaces agricoles (utilisées pour le dressage de vos chiens) à l'agriculteur de votre choix. [...] La place de parc peut servir, temporairement et à bien plaire, de dépôt pour les bois exploités sur la parcelle. Comme convenu, notre service procédera aux aménagements de la lisière vers le parking".
Depuis le 22 décembre 2008, la Commune de Bretigny-sur-Morrens est propriétaire de la parcelle n° 177. Celle-ci demeure louée au E.________.
D. Dès 1983, B.________ et A.________ se sont plaints auprès de la commune des nuisances sonores occasionnées par les activités canines exercées sur la parcelle n° 177. A partir d'août 2011, ceux-ci l'ont par ailleurs informée de la construction, depuis fin 2007, de plusieurs installations sur ce fonds, dont ils doutaient qu'elles aient été dûment autorisées; ils faisaient également valoir que l'activité en question apparaissait incompatible avec la zone agricole. Le 23 juin 2014, B.________ et A.________ ont encore informé la municipalité que deux chiens avaient franchi la rivière et pénétré sur leur parcelle.
E. Le 25 janvier 2013, A.________ et C.________ ont signalé au Service cantonal du développement territorial (ci-après: le SDT, désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) que, depuis 2007, des aménagements avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 177, en particulier une zone grillagée, un cabanon, l'installation d'engins, un portail, une clôture grillagée, une zone de parcage de véhicules sur des prés et champs, un enclos pour chiens bétonné et un éclairage nocturne installé sur un mât et alimenté par une génératrice. Les intéressés requéraient la démolition de ces installations ainsi que l'interdiction de toute activité canine en raison des importantes nuisances générées.
A la requête du SDT, la municipalité a, le 31 octobre 2013, produit différentes pièces et donné des explications sur la situation.
Le 23 avril 2015, la Direction générale de l'environnement – Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE-FORET) a rendu un préavis. Le 7 mai 2015, le SDT a, pour sa part procédé à une inspection locale.
Après divers échanges d'écritures, le SDT a, par décision du 22 février 2016, régularisé le dépôt pour matériel accolé à la façade nord-est du bâtiment n° ECA 148 ainsi que les clôtures des deux parcs de dressage (A. Travaux régularisés). Il a par ailleurs toléré la place de stockage à bois en tant que places de parc et l'abri à bois en tôle situé à l'est du bâtiment n° ECA 148 (B. Travaux tolérés). Il a en revanche ordonné la suppression du parc à chiots sis au sud de la parcelle n° 177, constitué de clôtures grillagées reposant sur des socles en béton et situé dans la bande des 10 m à la lisière de la forêt, celle du cabanon se trouvant au nord du parc à chiots et celle du mât servant au système d'éclairage (C. Mesures de remise en état des lieux). Le SDT a enfin indiqué qu'une mention serait inscrite au registre foncier précisant qu'en cas de disparition de la place à bois, aucune utilisation comme places de parc ne serait possible et qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, l'abri à bois en tôle ondulée sis à l'est du bâtiment ECA n° 148 ne pourrait être reconstruit. Un délai au 31 mai 2016 a été imparti pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées et une séance de constat sur place fixée au 2 juin 2016 (D. Autres mesures). S'agissant des engins de dressage, le SDT a considéré qu'ils n'étaient pas soumis à autorisation.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré irrecevable le recours interjeté conjointement par B.________, A.________ ainsi que par D.________ et C.________ contre la décision précitée du 22 février 2016 (cause AC.2016.0093). Selon elle, les conclusions demandant, en substance, que le nombre de membres du E.________, de chiens et de cours soient ramenés à leur niveau de 1972, que l'activité canine soit proscrite les dimanches et jours fériés ainsi qu'au-delà de 20 heures et requérant l'interdiction de nouvelles installations dépassaient l'objet du litige. Elle a en outre retenu que les recourants ne bénéficiaient pas de la qualité pour recourir concernant les conclusions tendant à la suppression des aménagements réalisés sans autorisation, celles-ci étant par ailleurs tardives en tant qu'elles portaient sur la suppression de la place de stockage à bois utilisée comme parking.
Par arrêt du 13 novembre 2018 (1C_611/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________, A.________, D.________ et C.________ contre l'arrêt susmentionné; il l'a annulé et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a tout d'abord jugé que le Tribunal cantonal avait dénié à tort aux recourants la qualité pour recourir, ceux-ci ayant rendu vraisemblable que les activités du E.________ généraient d'importantes nuisances sonores, ainsi que des risques d'intrusions de chiens sur leurs parcelles. Il a ajouté que dès lors que le centre de dressage représentait une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), il appartenait aux autorités cantonales, dans le cadre de l'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), de déterminer s'il devait être considéré comme une installation nouvelle ou déjà existante et d'en examiner la conformité en conséquence avec la LPE et, en particulier, l'OPB.
Par arrêt de renvoi du 3 avril 2019 (cause AC.2018.0432), la CDAP a admis le recours des intéressés, annulé la décision du SDT du 22 février 2016 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018 susmentionné. Elle relevait dans son arrêt que le Tribunal fédéral avait jugé qu'il convenait de statuer sur le fond en effectuant notamment une pesée globale des intérêts, tenant compte en particulier de la protection de l'environnement et plus spécifiquement de la protection contre le bruit. Le Tribunal cantonal constatait également qu'aucune autorité spécialisée en la matière ne s'était effectivement prononcée sérieusement sur cette question.
F. Dès mai 2019, des échanges de courriers ont eu lieu entre les différentes parties, portant notamment sur la question de la réalisation d'une étude acoustique.
G. Le 1er avril 2021, B.________, A.________, ainsi que D.________ et C.________, tout en reconnaissant que les cours d'activités canines n'avaient pas retrouvé leur niveau d'intensité précédant la pandémie, mais qu'ils reprenaient peu à peu, ont déposé auprès de la DGTL une requête de mesures provisionnelles tendant à l'interdiction de toute activité d'éducation canine les dimanches et les jours fériés ainsi qu'après 20 heures. Reprochant à la DGTL de n'avoir procédé à aucune réelle instruction et se fondant sur l'art. 11 al. 2 LPE, soit sur le principe de prévention, ils faisaient valoir qu'il était contraire aux intérêts publics et de santé visant à une réduction des nuisances sonores que les fortes nuisances, dénoncées près de dix ans auparavant, perdurent.
Par décision sur mesures provisionnelles du 27 mai 2021, la DGTL a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposées par les intéressés.
Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP le 9 juin 2021 (cause AC.2021.0193).
Le 10 mai 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par les intéressés, faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (ATF 149 II 476).
Par arrêt du 21 août 2023, la CDAP a rejeté le recours des intéressés formé contre la décision de refus de mesures provisionnelles prononcé par la DGTL le 27 mai 2021.
H. Entre-temps, le 16 juillet 2021, la DGTL a requis du E.________ qu'il mandate, comme convenu, un bureau d'acoustique pour qu'il procède à une première évaluation et rende un rapport qui serait ensuite analysé par la Direction générale de l'environnement (DGE). Le 11 août 2021, B.________, A.________, D.________ et C.________ se sont opposés au mode d'exécution de l'évaluation acoustique, qui ne correspondait selon eux pas à ce qui avait été prévu, requérant que celle-ci se déroule sous la direction de la DGTL et durant les périodes d'exploitation du E.________.
Après divers échanges d'écritures, la DGTL a imparti un ultime délai au 31 août 2022 au E.________ pour fournir l'analyse acoustique attendue. Le 31 août 2022, le E.________ a informé la DGTL qu'un membre du bureau G.________ s'était rendu sur place, sans annoncer sa présence, et avait considéré qu'une expertise était inutile, dans la mesure où il était peu probable qu'une détermination chiffrée mette en évidence un dépassement des exigences de la LPE aux endroits des habitations des voisins. Dans un écrit du 13 octobre 2022, cet expert confirmait ce qui précède, en ajoutant qu'une expertise était possible, mais qu'elle serait onéreuse (5'000 à 10'000 fr.). A réitérées reprises, B.________, A.________, D.________ et C.________ ont contesté l'avis de l'expert acousticien précité, en lui reprochant, notamment le 27 octobre 2022, un manque d'impartialité et de ne pas s'être rendu sur leurs parcelles. Ils requéraient de la DGTL la désignation d'un expert neutre et sans a priori et à ce qu'une expertise soit ordonnée et diligentée sans délai. Les 31 octobre et 30 novembre 2022, E.________ a en particulier contesté l'existence d'un conflit d'intérêts avec l'expert, en précisant que le processus suivi par celui-ci était celui qui avait été discuté, soit une première appréciation de la situation, puis, s'il devait y avoir des doutes, la mise en oeuvre d'une expertise plus complète. Le 29 novembre 2022, B.________, A.________, D.________ et C.________ ont à nouveau demandé la réalisation sans plus tarder d'une expertise.
Le 12 juillet 2023, la DGTL a organisé une inspection locale, qui s'est tenue sur la parcelle n° 177, dans le secteur dévolu aux activités canines, en présence d'un représentant de la commune, du président du E.________, du mandataire de celui-ci et d'un membre du bureau d'acoustique G.________, de B.________, A.________, D.________ et C.________ et de leurs mandataires, ainsi que de trois représentants de la DGTL. A cette occasion, il a notamment été constaté que le mât d'éclairage ainsi que le cabanon sis au nord de l'ancien parc à chiots avaient été supprimés et que le parc à chiots avait été déplacé. Le président du E.________ a aussi indiqué que le club utilisait les terrains deux fois par mois: les samedis et dimanches, de 9h30 à 11h30. Il a également précisé qu'il pouvait arriver que les moniteurs viennent durant l'après-midi à titre privé. Il a rappelé que plus aucune manifestation n'était organisée sur la parcelle. Il arrivait, en revanche, que certains membres boivent un verre quand ils venaient ranger le matériel utilisé à l'extérieur. L'acousticien a expliqué comment il avait pu établir son analyse en venant sur le terrain à l'improviste un samedi et un dimanche matin. La DGTL a aussi indiqué que la division Air, climat et risques technologiques de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV-ARC) avait été consultée et que celle-ci avait retenu les conditions suivantes: limitation de la fréquence, avec maximum deux séances par semaine, ainsi que limitations des horaires, avec l'interdiction de cours après 20h00 et le dimanche matin (préavis du 9 décembre 2022).
I. Le 6 décembre 2023, après divers échanges d'écritures, la DGTL a communiqué un projet de décision aux parties.
En substance, E.________ et la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, tous deux le 31 janvier 2024, ont indiqué se rallier au dispositif de la décision projetée, le premier proposant l'ajout du terme "sensible" au chiffre 7 du dispositif. Le 13 mars 2024, B.________, A.________, D.________ et C.________ ont émis un certain nombre de critiques à l'encontre du projet de décision, notamment concernant la perceptibilité du bruit qui devait selon eux être qualifiée de forte et non de moyenne. Ces critiques ont été transmises à la DGE-DIREV-ARC par la DGTL pour prise de position. Celle-là s'est prononcée le 23 avril 2024, en concluant à la confirmation de son évaluation et de son préavis du 9 décembre 2022.
J. Le 12 juin 2024, la DGTL a rendu la décision suivante:
"A. Travaux régularisés
1. Le dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment ECA n° 148.
2. Les clôtures des deux parcs de dressage.
3. Le parc à chiots.
B. Travaux tolérés
4. La place de stockage à bois en tant que places de parc.
5. L'abri à bois en tôle à l'Est du bâtiment ECA n° 148.
C. Autres mesures
6. La pratique de l'activité d'éducation canine est autorisée aux conditions suivantes:
a. Limitation de la fréquence: maximum 2 séances d'une demi-journée par semaine.
b. Limitation des horaires: pas de cours après 20h00, ni le dimanche matin jusqu'à 13h30.
c. Toute aggravation nécessitera une annonce préalable à la DGTL (art. 103 LATC).
d. Accès interdit aux privés en dehors des cours.
7. Tout changement sensible de circonstances (par exemple nouveaux horaires, nouvelles installations, augmentation de la fréquence d'occupation du site) conduira au réexamen de la présente autorisation. Le club cynologique devra contacter la Municipalité qui consultera préalablement la DGTL et les services concernés, l'issue de la procédure étant réservée.
8. Une mention sera inscrite par la DGTL au Registre foncier précisant:
a) qu'en cas de disparition de la place à bois, aucune utilisation comme places de parc ne sera possible (art. 44 OAT).
b) qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, l'abri à bois en tôle ondulée sis à l'est du bâtiment ECA n° 148 ne pourra être reconstruit."
K. Par acte du 11 juillet 2024, B.________, A.________, C.________ et D.________, agissant par leurs mandataires, interjettent recours contre la décision précitée du 12 juin 2024 auprès de la CDAP, en retenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
Principalement:
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12 juin 2024 est réformée en ce sens que:
a. Le dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment ECA n° 148 est supprimé;
b. Les clôtures des deux parcs de dressage sont supprimées, et les parcs situés sur la parcelle n° 177 de la commune de Bretigny-sur-Morrens sont remis dans leur état de 1972, pour être consacrés à une activité purement agricole;
c. Le parc à chiots est supprimé;
d. La place "de stockage à bois" n'est pas utilisée comme place de parc; elle doit être remise en état, avec notamment évacuation des gravats et des résidus bitumineux, dans les limites qu'elle avait en 1972;
e. L'abri à bois en tôle à l'Est du bâtiment ECA n° 148 est supprimé;
f. Toute activité de dressage et d'éducation de chiens est interdite sur la parcelle n° 177 de la Commune de Bretigny-sur-Morrens.
g. Interdiction est faite de procéder à tous autres installations ou aménagement.
Subsidiairement:
III. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12 juin 2024 est réformée en ce sens:
a. Le dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment ECA n° 148 est supprimé;
b. Les clôtures des deux parcs de dressage sont supprimées, et les parcs situés sur la parcelle n° 177 de la Commune de Bretigny-sur-Morrens sont remis dans leur état de 1972, pour être consacrés à une activité purement agricole;
c. Le parc à chiots est supprimé;
d. La place "de stockage à bois" n'est pas utilisée comme place de parc; elle doit être remise en état, avec notamment évacuation des gravats et des résidus bitumineux, dans les limites qu'elle avait en 1972;
e. L'abri à bois en tôle à l'Est du bâtiment ECA n° 148 est supprimé;
f. E.________, respectivement H.________ est tenue de limiter le nombre de chiens, cours et toute autre activité d'éducation canine de manière qu'elles soient ramenées à leur état tel qu'il existait en 1972, et qu'elles soient en outre absolument proscrites quotidiennement après 19h00, les weekends et les jours fériés.
g. Interdiction est faite de procéder à tous autres installations ou aménagement.
Plus subsidiairement:
III. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants."
Dans sa réponse du 30 septembre 2024, E.________, par son mandataire, conclut au rejet du recours, en tant qu'il est recevable.
Dans sa réponse du 30 septembre 2024, la commune, par son avocat, conclut également à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement. à son rejet.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2024, la DGTL conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Le 22 novembre 2024, les recourants, par leurs mandataires, ont déposé des déterminations spontanées et confirmé les conclusions de leur recours.
Le 4 décembre 2024, la commune a également présenté spontanément des déterminations, confirmant les conclusions de sa réponse.
Le 13 mai 2025, les recourants, par leur avocat, ont produit une expertise acoustique réalisée le 12 mai 2025 par la société I.________ sur leurs parcelles respectives, qui qualifiait les nuisances subies par B.________ et A.________ de "très gênantes".
Le 20 mai 2025, la DGTL a pris position sur le contenu de l'expertise produite par les recourants et confirmé les conclusions de son mémoire de réponse.
E.________, par son avocat, s'est également prononcé sur celle-ci le 4 juin 2025 en renvoyant aux déterminations susmentionnées de la DGTL du 20 mai 2025.
Le 4 juin 2025 également, la commune, agissant par son représentant, a pris position sur l'expertise produite, en indiquant maintenir les conclusions de son mémoire de réponse.
Le 13 juin 2025, les recourants, par leur mandataire, ont déposé des observations sur les prises de position susmentionnées et confirmé les conclusions de leur recours.
Considérant en droit:
1. a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque, comme en l'espèce, la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) E.________, la commune de Bretigny-sur-Morrens et la DGTL contestent la qualité pour agir des recourants.
aa) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux. Le critère de la distance n'est toutefois pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir. En matière d'immissions matérielles, pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir. L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_307/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.2 et les autres références citées).
bb) Dans l'arrêt 1C_611/2017 du 13 novembre 2018, portant sur le présent litige, le Tribunal fédéral avait relevé que les bâtiments d'habitation situés sur les parcelles nos 232 et 15'663 étaient distants de 160 m, respectivement de 140 m, du bâtiment principal du E.________ (ECA n° 148) et que la parcelle n° 177 – ainsi que ses installations – n'était guère visible depuis la parcelle n° 232 et était cachée à la vue des locataires du fonds n° 15'663 par le tampon que constitue la parcelle n° 15'662, recouverte de forêt (7'912 m2). Il a toutefois retenu que les recourants disposaient de la qualité pour recourir après avoir constaté que E.________ exerçait une partie de son activité de dressage canin sur le parc clôturé situé au sud de la parcelle n° 177, que la parcelle n° 232 n'était séparée de la partie aval de cette parcelle que par la rivière "Le Talent" et un mince cordon boisé et que le bâtiment d'habitation se situait, quant à lui, à une quarantaine de mètres environ de cette limite. Le Tribunal fédéral avait en outre constaté que les recourants avaient rendu vraisemblable que les activités de ce groupe généraient d'importantes nuisances sonores, en produisant notamment un rapport d'expertise immobilière du 18 juillet 2016, et qu'ils avaient invoqué qu'en raison de la proximité des installations en cause, des chiens étaient parvenus à s'échapper, à traverser la rivière et à pénétrer sur la parcelle n° 232 (consid. 2.3.2).
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral avait donc déjà tranché la question de la qualité pour recourir des recourants, toutefois en lien avec la décision du SDT du 22 février 2016 et non avec celle rendue par la DGTL le 12 juin 2024. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, selon lequel l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1), ne s'applique donc pas strictement dans le cas d'espèce. Il se pose ainsi la question de savoir si les recourants disposent également d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il convient dès lors d'examiner en quoi celle-ci diffère de la décision du 22 février 2016 et si les recourants ont rendu vraisemblable, comme ils l'avaient fait dans le cadre de cette dernière décision, que les activités du E.________ généraient toujours d'importantes nuisances sonores et des intrusions de chiens sur leur parcelle.
cc) En l'occurrence, la décision attaquée, contrairement à la décision prononcée en février 2016, réduit fortement la fréquence des nuisances en imposant des mesures au E.________, avec une limitation du nombre maximum de séances à deux demi-journées par semaine, une limitation des horaires (pas de cours après 20 h et le dimanche matin jusqu'à 13h30) et une interdiction d'accéder au site en dehors des cours pour les privés. Toutefois, dans les présentes circonstances, on ne peut pas retenir que la situation se serait modifiée d'une façon telle que les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2016 perdraient leur pertinence. En effet, la topographie et les distances entre les lieux d'activité du E.________ et les parcelles des recourants sont restées les mêmes. En particulier, comme l'avait déjà retenu le Tribunal fédéral, la parcelle n° 232 n'est séparée de la partie aval du fonds n° 177 que par la rivière "Le Talent" et un mince cordon boisé. Le bâtiment d'habitation se situe, quant à lui, à une quarantaine de mètres environ de cette limite et E.________ exerce une partie de son activité de dressage canin sur le parc clôturé situé au sud de la parcelle, qui constitue, en surface, le plus grand des deux parcs exploités (environ 2'600 m2) (consid. 2.3.2). Un risque d'intrusion de chiens sur leur parcelle est également toujours présent, bien que très théorique, le dernier cas mentionné par les recourants datant de juin 2014. Comme déjà mentionné, la Haute Cour avait également retenu que l'existence d'importantes nuisances sonores générées par l'activité du E.________ avait été rendue vraisemblable par les recourants, notamment par le biais d'un rapport réalisé par un expert immobilier en juillet 2016.
La question de savoir quel poids doit être donné à ce rapport, notamment au regard de la décision attaquée – qui limite fortement la fréquence des nuisances en comparaison avec la décision de février 2016 –, suppose de résoudre une question à double pertinence, dès lors qu'elle se recoupe avec le fond du litige. Dans un tel cas, il suffit au stade de la recevabilité que la partie recourante rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché avec l'examen de la cause au fond (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4 et les arrêts cités; TF 2C_236/2022 du 2 mai 2023 consid. 1.2, non publié aux ATF 149 I 316). Dans le présent cas, on peut admettre que les recourants ont rendu vraisemblable l'existence des nuisances en cause, en se référant aux éléments qui avaient été retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2016 et en produisant l'expertise acoustique du 12 mai 2025, étant précisé qu'ils ont à plusieurs reprises réclamé la réalisation d'une telle expertise auprès de la DGTL.
Il convient donc d'entrer en matière.
2. La commune fait valoir que les déterminations spontanées des recourants du 22 novembre 2024 seraient irrecevables, car tardives.
Selon la jurisprudence, le droit de déposer de telles déterminations doit être exercé sans tarder (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.8 et les autres références). Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, le Tribunal fédéral n'a pas fixé un délai strict au-delà duquel le droit de prendre position spontanément serait périmé. Dans l'arrêt 5A_17/2020 du 20 mai 2020, que la commune cite à l'appui de son argumentation, la Haute Cour précise uniquement qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (consid. 3.2). En l'occurrence, les recourants ont réagi environ 20 jours après avoir reçu la prise de position de la DGTL, ce qui reste admissible.
3. Invoquant les art. 6 CEDH (RS 0.101) et 29 al. 1 Cst. (RS 101), les recourants se plaignent d'une violation du principe de la célérité. Ils reprochent à la DGTL la durée déraisonnable de la procédure. Ils précisent avoir saisi l'ancien SDT sur la question de la licéité des installations en cause il y a plus de onze ans et reprochent en particulier à la DGTL l'absence de démarches et de mesures d'instruction accomplies depuis l'arrêt de renvoi de la CDAP du 3 avril 2019, prononcé à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018, soit durant cinq ans.
En l'occurrence, les recourants ne prennent aucune conclusion en lien avec le retard injustifié invoqué. Les motifs du recours ne permettent pas non plus de comprendre en quoi, même avéré, le constat d'un tel retard servirait l'une des conclusions de leur recours ni ce que souhaitent les recourants en invoquant ce grief. On relèvera par ailleurs que l'art. 6 par. 1 CEDH, qui impose aux autorités de statuer dans un délai raisonnable, ne s'applique qu'aux causes judiciaires (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2) et donc pas à la DGTL, qui est une autorité administrative. Les recourants ne pouvant tirer aucun avantage pratique de ce grief, celui-ci est irrecevable.
4. Dans deux autres griefs de nature formelle, les recourants dénoncent un défaut d'instruction et une violation de leur droit d'être entendus, reprochant à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à leur demande d'expertise acoustique et de ne pas avoir expliqué dans la décision attaquée pour quelle raison elle y avait renoncé.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l'art. 27 al. 2 Cst-VD (BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ég. art. 34 LPA-VD; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité n'est pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"). Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment l'autorité à prendre en considération d'office les pièces pertinentes versées au dossier (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle peut mettre un terme à l'instruction si, à la suite d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il n'est pas nécessaire qu'elle expose et discute en détail tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
c) Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
d) En l'occurrence, dans la décision attaquée, la DGTL se fonde essentiellement sur le rapport de la DGE-DIREV-ARC du 9 décembre 2022 qui retient que la nuisance sonore engendrée par E.________ doit être qualifiée de gênante au sens de l'Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens élaborée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et qu'il convient d'imposer des mesures préventives destinées à réduire la fréquence des nuisances. La DGE-DIREV-ARC relève également que son appréciation est confirmée par celle du bureau G.________, lequel estimait peu probable qu'une étude acoustique mette en évidence des dépassements des exigences de la LPE. Elle conclut qu'avec ces mesures, l'activité du E.________ est conforme à la LPE et à l'OPB.
Certes, dans la décision attaquée, la DGTL n'explique pas expressément pour quel motif elle a renoncé à ordonner la réalisation d'une expertise acoustique. Il ressort toutefois du dossier que lors de la séance tenue dans les locaux de la DGTL en août 2020, les parties avaient convenu du mode de procéder suivant: un acousticien devait se rendre directement sur place, sans en avertir les propriétaires, pour établir un bref rapport, lequel serait transmis à la DGE-DIREV-ARC pour analyse et il serait par la suite décidé si une étude complète était nécessaire (cf. notamment courriers de la DGTL des 15 décembre 2020 et 21 février 2022). Les recourants ne pouvaient pas ignorer le mode de procéder précité. La DGE-DIREV-ARC et le bureau G.________ estimant qu'une expertise acoustique n'était pas indispensable, la DGTL pouvait sans arbitraire renoncer à une telle mesure d'instruction et considérer, implicitement, que le dossier la renseignait à suffisance sur ce point. L'évocation de la possibilité de réaliser une expertise, telle que l'aurait exposé aux recourants un membre du bureau G.________ (cf. courrier des recourants du 29 septembre 2022), ne permettait pas de conclure le contraire.
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, les recourants étaient en mesure de comprendre et de contester la décision attaquée en connaissance de cause. Leur droit d'être entendus, aussi bien sous l'angle de l'administration des preuves que du droit à une décision motivée, a ainsi été respecté. Par ailleurs, une violation de ce droit devrait être considérée comme ayant été réparée, puisque les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à cet égard et de déposer une expertise acoustique devant l'autorité de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans ces circonstances, un renvoi à la DGTL pour ce motif constituerait à l'évidence une vaine formalité.
Les griefs de violation du droit d'être entendu et du principe de l'instruction d'office sont partant infondés.
5. a) Devant la CDAP, les recourants réitèrent leurs demandes de mesures d'instruction visant la tenue d'une inspection locale sur la parcelle n° 177 et la mise en oeuvre d'une expertise acoustique aux frais du E.________. Ils n'ont pas modifié leur demande à la suite de la production d'une expertise le 13 mai 2025. Ils requièrent également l'édition du permis de construire délivré pour le bâtiment ECA n° 148, des plans qui ont fondé la délivrance dudit permis et du contrat de bail entre la Commune de Bretigny-sur-Morrens et E.________.
Dans son mémoire de réponse, la commune s'oppose à la tenue d'une inspection locale, l'affaire étant selon elle bien connue et les parties ayant eu l'occasion de se rendre sur la parcelle dans le cadre de la procédure menée par la DGTL. Elle conteste également la nécessité de mettre en oeuvre l'expertise demandée, la DGE s'étant déjà prononcée sur le cas.
b) En l'espèce, sur le vu des renseignements figurant déjà au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale ni d'ordonner une expertise acoustique. Par ailleurs, les éléments au dossier et les réponses apportées par la DGTL et la commune renseignent à suffisance concernant la légalité du bâtiment ECA n° 148, si bien que les autres mesures d'instruction requises sont sans objet.
La demande du E.________ de production du dossier concernant les constructions prétendument illicites effectuées hors de la zone à bâtir par les recourants est hors objet de la contestation, et partant irrecevable.
6. Sur le fond, les recourants font valoir divers griefs concernant la légalité du bâtiment ECA n° 148, de la construction qui y est accolée au nord, de l'activité cynologique exercée sur la parcelle n° 177 ainsi que des installations qui s'y trouvent, soit les clôtures, le parc à chiots, la place de "stockage à bois" et l'abri à bois en tôle à l'est du bâtiment précité. Ils se plaignent également de la constatation des faits réalisée par l'autorité précédente, estimant la décision attaquée truffée d'erreurs de fait.
a) La commune et E.________ font valoir que les recourants auraient tardé à agir. Ils leur reprochent de n'avoir saisi le SDT qu'en 2013, alors qu'ils allèguent que les activités d'éducation canine se seraient substantiellement développées depuis la fin des années 1990, voire au début des années 2000 et que la situation aurait empiré dès 2008. Les recourants contestent ne pas avoir agi avec diligence.
b) Selon la jurisprudence, celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. CDAP AC.2024.0194 du 12 mars 2025 consid. 1b et les références).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants B.________ et A.________ se sont adressés à de nombreuses reprises dès septembre 1983 à la commune pour se plaindre des nuisances occasionnées par les activités de dressage canin sur la parcelle en cause. On ne peut pas reprocher aux recourants un comportement contraire à la bonne foi pour ce qui concerne les activités cynologiques effectuées sur cette parcelle, ainsi que concernant les développements qui ont eu lieu sur celle-ci depuis la construction du bâtiment ECA n° 148, tels que les clôtures, l'abri se trouvant à l'est de celui-ci ou le parc à chiots. En s'adressant à une autorité compétente en matière de police des constructions, les recourants pouvaient s'attendre à ce que celle-ci vérifie la conformité à la zone de l'activité qu'ils dénonçaient. En outre, la présente situation a ceci de particulier que les dates des constructions des éléments précités ne sont pas précisément connues. Il en va différemment de celle du bâtiment ECA n° 148, dont les travaux ont débuté en juillet 1971 et qui a été mis à l'enquête (cf. infra consid. 7d). La remise en question de la légalité de ce bâtiment, pour la première fois en 2013 était donc tardive. Cela étant, la question de la légalité de celui-ci doit tout de même être examinée dans le cas présent, celle-ci devant être tranchée pour déterminer le régime légal applicable (cf. infra consid. 7d).
7. a) La parcelle litigieuse est implantée en zone agricole, à savoir hors de la zone à bâtir. Il n'est pas contesté que l'activité de cours d'éducation canine et les installations qui lui sont destinées ne sont pas conformes à cette zone (cf. TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner si celle-ci peut bénéficier des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT, étant précisé que seul l'art. 24c LAT est pertinent en l'espèce, une telle activité n'étant en particulier pas imposée dans cette zone par sa destination (cf. art. 24 let. a LAT; TF 1C_231/2018 précité consid. 3.3).
b) Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012 s'agissant des dispositions d'exécution figurant dans l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1); les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).
Dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et 1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2, concernant précisément l'art. 24c LAT).
La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement hors volume existant (cf. AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3b et les références). Les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard du constructeur. Les travaux litigieux ayant été effectués avant cette date, il s'ensuit que leur admissibilité doit être examinée au regard du droit en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012.
c) L'art. 24c aLAT, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les constructions et installations, sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Le champ d'application de l'art. 24c aLAT est restreint aux constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012 [aOAT; RS 700.1; RO 2000 2061]; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1), soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).
Selon l'art. 42 aOAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061), les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c aLAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3, première phrase).
La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art. 24c aLAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3c et la référence). Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3c et les autres arrêts cités).
L'art. 24c al. 2 aLAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêts CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3c; AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b).
d) En l'occurrence, la question de savoir si le centre d'éducation canine et le bâtiment ECA n° 148 qu'il comporte ont bénéficié d'une autorisation est litigieuse. La DGTL, suivie en cela par la commune et par E.________, estime que c'est le cas, alors que les recourants font valoir que ce bâtiment et ledit centre sont illicites.
A cet égard, si le permis de construire proprement dit, comportant les signatures requises, n'a pas été produit, il ressort du dossier que le projet de construction en cause, pour "une maison d'éducation de chiens", a été mis à l'enquête publique du 27 octobre au 6 novembre 1970. Le 17 décembre 1970, le technicien intercommunal indiquait à la commune que le permis de construire pouvait être délivré, tous les organes consultés ayant donné leur accord (cf. dossier permis de construire 1970.1 de la commune; pièce n° 1 jointe au mémoire de réponse de la commune). En décembre 1970, la commune a décidé de délivrer le permis de construire en cause (cf. procès-verbaux des séances des 7 et 28 décembre 1970; pièce n° 2 jointe au mémoire de réponse de la commune). Elle a par la suite été informée du début des travaux le 16 juillet 1971 et a été sollicitée pour procéder à la visite du bâtiment en vue de l'obtention du permis d'habitation (cf. pièces n° 1 et 2 jointes au mémoire de réponse de la commune). L'ensemble de ces éléments permet de retenir que ledit permis a été octroyé et que le bâtiment ECA n° 148 a été légalement construit en 1971 sur la parcelle n° 177. En outre, il ne fait aucun doute que la prise à ferme d'une partie de la parcelle n° 177 en cause par F.________ en juillet 1971 devait servir à l'exercice d'une activité cynologique. Le projet de construction portait en effet sur une maison d'éducation de chiens d'une surface d'un peu plus de 110 m2, l'auteur du projet et preneur du bail précité étant une sous-section de E.________, qui devait à l'évidence avoir des buts similaires à ceux de l'actuel E.________, soit la sociabilisation et l'éducation de chiens, ainsi que l'organisation de concours de travail (selon l'art. 7 du règlement interne du groupe d'éducation de ladite société des 28 février et 28 mars 2012). Rien n'indique que les buts de ce groupe auraient été différents dans les années 1970. L'entrée en ferme, le 1er octobre 1971, était prévue à la même période que celle de la construction du bâtiment en cause. Il est dès lors indéniable que l'exploitation du centre de dressage canin ne se limitait pas à la surface du bâtiment construit, à la place située devant celui-ci et éventuellement au parc à véhicules, comme le prétendent les recourants. L'avenant de 1986 au bail à ferme précité confirme d'ailleurs que cette activité était déjà prévue sur cette parcelle lorsqu'il indique que ledit groupe était autorisé à "sous-louer les surfaces agricoles (utilisées pour le dressage de [ses] chiens) à l'agriculteur de [son] choix". Dans les présentes circonstances, la DGTL ne prête ainsi pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que le centre en cause était licite sur les prés affermés par E.________ de la parcelle n° 177. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle autre raison ledit groupe aurait affermé ces terrains et on relèvera que l'activité de dressage canin sur ces terres n'en empêchait pas leur exploitation agricole, comme le prévoyait le contrat de bail, notamment pour la production du foin. Le fait que ce groupe ait changé de nom en 2012, F.________ devenant E.________, est sans pertinence sur l'examen en cause qui vise à déterminer si les activités cynologiques étaient autorisées sur la parcelle en question. Enfin, on ne voit pas en quoi le grief lié à la constatation des faits et à la surface du bâtiment en cause, qui serait selon les recourants de 112,5 m2 et non de 114 m2, serait d'un quelconque secours aux recourants. La DGTL pouvait, au demeurant, retenir cette dernière surface sans abuser de son pouvoir d'appréciation, celle-ci correspondant à ce qui figure dans l'extrait du registre foncier.
Le centre d'éducation canine et le bâtiment ECA n° 148 bénéficient ainsi de la protection des droits acquis de l'art. 24c LAT.
8. Les recourants font valoir que les activités du E.________ ont fortement évolué depuis le 1er juillet 1972 au point de constituer un changement complet d'affectation. Les recourants font valoir que l'activité d'éducation canine a connu un développement substantiel dès la fin des années 1990, début des années 2000. Ils s'appuient sur ce point essentiellement sur les orthophotographies historiques répertoriées par l'Office fédéral de topographie, qui révèlent le passage de machines agricoles et l'évolution des clôtures.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du F.________ du 8 février 1972 que ledit groupe comptait alors plus de cent membres, pour en compter un peu plus de septante en mai 2022 (cf. procès-verbal du E.________ du 5 mai 2022). L'activité d'éducation canine actuelle est dirigée sur les chiens de famille, alors qu'elle était principalement axée dès les années 1960 sur des activités plus bruyantes, telles que des concours canins avec des disciplines comme celle du "mordant" et de la défense, qui suppose l'éducation des chiens à l'aboiement (cf. courrier du E.________ du 7 juillet 2014, prise de position de celui-ci du 25 avril 2016). Avec la mention manuscrite non datée de "+5000 m2/100-/an", la surface louée de la parcelle n° 177 en 1971 correspondait à celle prévue dans l'avenant au contrat de 1986. Enfin, la démonstration que des machines agricoles sont intervenues sur les terrains en cause n'exclut pas une exploitation en parallèle pour le dressage, les récoltes de l'herbe pouvant notamment intervenir plusieurs fois dans l'année dès le printemps et le dossier ne révélant pas que d'autres cultures y auraient été effectuées.
Dès lors, même si l'activité s'est développée depuis 1972, elle ne s'écarte pas de façon significative de l'utilisation initiale, en particulier si l'on se réfère à la décision attaquée qui limite la fréquence des cours à deux séances d'une demi-journée par semaine, pas au-delà de 20 h et le dimanche matin, interdisant l'accès aux particuliers en dehors des cours, alors que la présence d'éducateurs intervenant en dehors de ceux-ci n'était pas limitée. Les recourants invoquent ainsi en vain les ATF 132 II 21 et 127 II 209 qui portaient sur des situations différentes.
Sur le vu de ce qui précède, le changement d'affectation invoqué par les recourants ne peut être retenu.
9. a) Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir régularisé le dépôt de matériel accolé à la façade nord du bâtiment ECA n° 148 sans avoir motivé l'exigence du respect de l'identité de la construction, sans toutefois se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus sur ce point. Selon eux, cette construction porte atteinte à la cohérence architecturale du bâtiment principal.
Dans la décision attaquée, la DGTL a retenu que cette construction, compte tenu de son emplacement et de sa dimension (environ 2 m sur 4 m) était conforme au potentiel d'agrandissement et respectait l'identité de la construction.
b) Cette appréciation, certes succincte, ne porte pas le flanc à la critique. Le bâtiment ECA n° 148 n'ayant jamais eu d’usage agricole mais ayant été érigé légalement avant le 1er juillet 1972, il est soumis aux art. 24c LAT et 42 OAT. La modification en cause, qui est d'importance réduite par rapport au bâtiment ECA n° 148 et qui est située au nord-nord-est de celui-ci, permet à l'évidence de sauvegarder le volume et l'apparence de ce bâtiment et n'a pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement. En outre, il ressort du dossier que la DGE-FORET avait donné un avis favorable à cette construction. Le grief des recourants sur ce point est infondé.
10. Les recourants font aussi valoir que l'autorité précédente a retenu à tort que les clôtures entourant le parc de dressage pouvaient être dispensées d'autorisation. Ils reprochent à la DGTL d'avoir négligé dans ce cadre que les clôtures en question concrétisaient la transformation de parcs exploités à des fins agricoles en parcs utilisés dans un pur but d'usage non agricole.
a) Les notions de constructions et d'installations de l'art. 24 LAT se fondent sur celles de l'art. 22 LAT, ce qui signifie que l'application de l'art. 24 LAT présuppose l'existence d'une construction soumise à permis de construire au sens de l'art. 22 al. 1 LAT (cf. ATF 139 II 134 consid. 5.2).
Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; 123 II 256 consid. 3; 113 Ib 314 consid. 2b; cf. aussi arrêts TF 1C_254/2016 du 24 août 2016 consid. 3.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela inclut également les constructions mobilières qui sont utilisées de manière fixe pendant des périodes non négligeables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3 et les arrêts cités). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1). En conséquence, de petits projets, de dimensions limitées et qui n’ont d’impact ni sur des intérêts publics ni sur l’intérêt des voisins ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’art. 22 al. 1 LAT. Pour déterminer si une telle exigence s’applique pour une petite construction, il faut donc examiner les caractéristiques de l’endroit où le projet doit être réalisé (ATF 139 II 134 consid. 5.2).
Selon les art. 103 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) et 68a du règlement cantonal d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), la municipalité peut ne pas soumettre à autorisation "les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent". Avant d'octroyer une dispense d'autorisation, la municipalité est tenue de vérifier notamment que les travaux "ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins" (art. 103 al. 3 let. a LATC et 68a al. 1 let. a RLATC). Le règlement mentionne les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur comme aménagement de minime importance pouvant ne pas être soumis à autorisation (art. 68a al. 2 let. b RLATC). La DGTL doit être consultée si le projet se situe hors de la zone à bâtir (art. 103 al. 5 LATC et 68a al. 1 let. b RLATC).
b) En l'occurrence, les clôtures en cause, qui servent une activité contraire à l'affectation de la zone agricole, ont une hauteur d'environ 1 m. La DGTL a retenu que celles-ci avaient un faible impact visuel, étaient de nature légère et facilement amovibles, ce que les recourants ne contestent pas. Contrairement aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a considéré qu'une autorisation de construire était nécessaire (cf. notamment ATF 118 Ib 49 consid. 2 et TF 1C_122/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2, tous deux avec les références), les clôtures litigieuses ne modifient pas considérablement l'espace par leur aspect et n'ont ainsi pas d'effet notable sur le paysage. La DGTL relève en outre que des questions de sécurité justifient la présence de ces clôtures qui permettent de délimiter les espaces dédiés aux cours de dressage, en particulier en raison de la route qui traverse la parcelle et qui est empruntée par des cyclistes et des cavaliers. Si l'activité de dressage canin n'est pas conforme à la zone agricole, cette activité a été autorisée sur la parcelle concernée (cf. supra consid. 7d), comme le mentionne à juste titre la DGTL, et on relèvera que celle-ci a été fortement limitée sur le plan temporel par la décision attaquée. On ne peut donc pas considérer que ces clôtures concrétisent un changement d'affectation comme le prétendent les recourants. Les intérêts en présence ne justifiaient pas un contrôle préalable des clôtures posées, formalisé par une procédure d'autorisation de construire. Même si on devait retenir que la surface clôturée représente un agrandissement du terrain utilisé pour les activités de dressage – ce qui n'est pas établi –, il faudrait retenir que celui-ci reste mesuré. Les clôtures litigieuses peuvent compliquer l'exploitation agricole des terrains concernés, mais pas de façon déterminante. A cet égard, on relèvera que, selon les données cartographiques, seule la partie amont du chemin du ******** se situe en surface d'assolement. Au surplus, la DGE-FORET a donné un préavis favorable au maintien des clôtures en question. Dans les présentes circonstances, les autorités compétentes, à savoir la municipalité et la DGTL, pouvaient retenir à bon droit que les conditions des art. 103 LATC et 68a RLATC, permettant de dispenser un projet d'autorisation de construire, étaient remplies.
11. Les recourants contestent aussi le fait que les engins de dressage ne seraient pas soumis à autorisation, faisant valoir que ceux-ci s'intègrent dans le cadre de l'extension de l'activité d'éducation canine et qu'il convient de prendre en compte l'utilisation qui en est faite.
Comme déjà relevé, l'activité cynologique exercée sur la parcelle n° 177 est légale et on ne peut pas retenir que cette activité aurait connu un développement tel qu'il ne correspondrait plus à l'utilisation initiale. Dans ces circonstances, la DGTL pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que les engins en cause, qui ne sont pas fixés de façon durable au sol et qui doivent être qualifiés de minime importance, n'étaient pas soumis à autorisation.
12. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir toléré la place de stockage à bois utilisée comme places de parc, en se basant sur un préavis du Service cantonal des forêts vieux de dix ans et sans avoir analysé la conformité de la place de stationnement à la zone agricole. Ils relèvent que la place en question n'a jamais été autorisée pour stocker du bois et que l'autorité cantonale ne l'a jamais autorisée comme aire de stationnement. Selon eux, il s'agissait à l'origine d'une place d'évitement en forêt qui a été fortement augmentée et détournée de son but originel afin de servir les besoins croissants d'une activité étrangère à toute affectation forestière ou agricole.
a) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la DGTL n'a pas omis d'examiner la question de la conformité de l'usage de la place de stockage à bois comme lieu de stationnement sous l'angle de l'aménagement du territoire. Elle a en effet retenu que l'utilisation comme places de parc n'était pas conforme à la zone et ne pouvait bénéficier d'une dérogation. Elle a également relevé que cet usage n'était pas conforme à l'affectation d'une aire forestière sur laquelle se situaient lesdites places.
Le refus de régulariser cet usage n'est pas litigieux. Se pose en revanche la question de savoir si la DGTL pouvait à bon droit renoncer à ordonner la remise en état. A cet égard, on relèvera que, selon la jurisprudence, le droit d’exiger le rétablissement d’un état conforme au droit en dehors de la zone à bâtir ne se périme pas après 30 ans (cf. ATF 147 II 309 consid. 5) et que l'art. 25 al. 5 LAT, adopté le 29 septembre 2023, qui prévoit que "le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans [...]", n'est pas encore en vigueur (FF 2023 2488). Cette disposition ne saurait donc s'appliquer à titre anticipé (cf. TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3 et les références), ce qui n'empêche pas d'en tenir compte dans l'examen de la proportionnalité de la mesure de remise en état.
b) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions de son application sont remplies (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; CDAP AC.2021.0212 du 12 décembre 2022 consid. 10a; AC.2021.0350 du 15 août 2022 consid. 6a). En effet, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0350 précité consid. 6a).
L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 5). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 5).
c) En l'espèce, si la place de stockage à bois utilisée comme places de stationnement n'a pas été formellement autorisée, elle a fait l'objet d'un préavis positif de la DGE-FORET en juillet 2014, sans que la situation n'ait fondamentalement changé depuis lors. Selon cette autorité, la place en cause sert à la gestion de la forêt (ce qui est notamment aussi confirmé par l'avenant au contrat de bail de 1986) et son utilisation pour le stationnement ne porte pas atteinte à celle-ci. En outre, l'usage de cette place pour le parking existe depuis plus de trente ans et est étroitement lié à l'exercice de l'activité de dressage canin qui est autorisée sur ladite parcelle. A cet égard, on peut relever que l'activité en cause sert aussi un intérêt public, à savoir celui d'éduquer les chiens, ce qui contribue à la sécurité et au bien-être de tous, y compris des animaux eux-mêmes. Dès lors, en prenant en compte la limitation de la fréquence des cours à deux séances d'une demi-journée par semaine, avec l'interdiction de l'usage par des privés en dehors de celles-ci, ainsi que l'absence de cours durant les vacances estivales et hivernales, la DGTL pouvait sans violer son pouvoir d'appréciation considérer que l'usage en cause pouvait être toléré au regard du principe de la proportionnalité.
13. Les recourants font aussi valoir que les motifs invoqués dans la décision attaquée (ancienneté, préavis favorable de la DGE-FORET et faible dimension) ne sauraient justifier la tolérance de l'abri en tôle ondulée à l'est du bâtiment ECA n° 148 qui n'est justifié que par des motifs de convenance personnelle.
L'illicéité de cette construction n'est pas contestée par les parties. Dans la décision attaquée, la DGTL retient que celle-ci s'intègre particulièrement mal au paysage et il ne ressort pas du dossier que son maintien serait indispensable à l'activité du E.________ ni que sa démolition conduirait à des dépenses importantes. L'autorité précédente n'explique pas pour quelle raison les intérêts à son maintien primeraient l'intérêt public au respect du droit de l'aménagement ou des constructions. Il n'est pas établi que celle-ci existait avant 1972 et le seul écoulement du temps ne saurait à lui seul justifier sa tolérance, étant rappelé que le rétablissement d’un état conforme au droit en dehors de la zone à bâtir ne se périme pas après 30 ans (cf. supra consid. 12a). Les conditions permettant de renoncer à l'ordre de destruction n'étaient partant pas remplies (cf. supra consid. 12b).
Le recours est sur ce point bien fondé.
14. a) Les recourants reprochent aussi à l'autorité précédente d'avoir régularisé le parc à chiots. Ils indiquent ne pas comprendre pour quelles raisons ce parc qui ne pouvait être toléré dans la décision du 22 février 2016 devrait désormais l'être.
Dans la décision attaquée, la DGTL indique que le parc à chiots peut, pour les mêmes motifs que les clôtures, être dispensé d'autorisation de construire.
Dans sa décision du 22 février 2016, la DGTL avait retenu que "le parc à chiots, dont la construction a été préavisée négativement par la DGE-FORET, constitué de clôtures grillagées reposant sur des socles en bétons [...] ne peut être toléré". Lors de l'inspection locale du 12 juillet 2023, la DGTL a constaté que l'ancien parc à chiots avait été supprimé et déplacé.
b) En l'occurrence, il semble ressortir implicitement de la décision attaquée que le parc à chiots serait, comme les clôtures, d'un faible impact visuel, de nature légère et facilement amovible. Toutefois, une telle appréciation est contredite par les photographies au dossier, en particulier, par l'orthophotographie de 2020 produite par les recourants. Il ne s'agit à l'évidence pas d'une structure légère et ce parc, par sa constitution, se distingue clairement des clôtures en question. Il ne ressort en outre pas du dossier pour quelle raison, ce parc à chiots, dans cette composition, serait indispensable à l'activité du E.________, en particulier, telle qu'elle est limitée par la décision querellée, soit à deux demi-journées par semaine. Dans ces circonstances, sur le vu de l'impact visuel que celui-ci a sur le paysage et de l'intérêt public important à la séparation entre le territoire bâti et non bâti, la DGTL ne pouvait pas considérer qu'une telle construction n'était pas soumise à autorisation de construire. Au demeurant, on relèvera que E.________ s'est vu notifier une décision, certes annulée par la suite, mais qu'elle n'a pas contestée, lui donnant l'ordre de détruire le premier parc à chiots. Dans ces circonstances, la bonne foi lui imposait de requérir une autorisation de construire ou l'exemption d'une telle autorisation avant d'en reconstruire un nouveau. Ce comportement, qui vise à mettre l'autorité devant un fait accompli, pèse en défaveur du E.________ dans la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 5). Enfin, on ne voit pas que, en l'état, les conditions permettant une régularisation seraient remplies.
Le recours est également bien fondé sur ce point.
15. Enfin, les recourants se plaignent également d'une violation de l'OPB, ainsi que du principe de prévention ancré dans la LPE. Ils estiment que les mesures prises dans la décision attaquée en matière de protection contre le bruit sont insuffisantes. Ils contestent les résultats de l'évaluation effectuée par la DGE-DIREV-ARC, qui qualifiait les nuisances de "gênantes", en se référant, dans un deuxième temps, à l'expertise acoustique réalisée le 12 mai 2025 par la société I.________ sur leurs parcelles respectives et qui qualifiait ces nuisances de "très gênantes" pour ce qui concerne A.________ et B.________.
a) Selon le concept à deux niveaux de la LPE, les émissions, dont le bruit, doivent en principe être limitées à la source (art. 11 al. 1 LPE), et ce à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251).
Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Les valeurs limites d'exposition en matière de bruit pour les installations fixes sont arrêtées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent des chiens (cf. TF 1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1 et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2; 1C_510/2011 précité consid. 3). Les valeurs limites d'immissions doivent donc être fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (cf. TF 1C_564/2020 précité consid. 5.2). De jurisprudence constante, lorsqu’on examine chaque cas particulier (cf. art. 40 al. 3 OPB), il sied de prendre en considération le caractère du bruit, le moment et la fréquence auxquels il se produit ainsi que la sensibilité au bruit, respectivement le bruit déjà existant aux alentours (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2 et les références).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation, ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. b).
b) En l’occurrence, ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt du 13 novembre 2018 (TF 1C_611/2017 consid. 3.2), le centre de dressage en cause constitue une installation fixe au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Il n'est pas contesté que cette installation produit un bruit extérieur (cf. TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.1). Au vu de ce qui a été constaté précédemment, celle-ci doit être qualifiée d'ancienne (l'autorisation de débuter les travaux et d'exercer une activité cynologique étant antérieur au 1er janvier 1985; art. 47 al. 1 OPB). Comme déjà relevé, on ne peut pas considérer que cette installation n'aurait généré du bruit que depuis l'entrée en vigueur de LPE (cf. supra consid. 1b). Elle ne peut donc pas être considérée comme une nouvelle installation sous cet angle (cf. TF 1C_252/2017 du 5 octobre 2018 consid. 4 et les références).
c) La DGE-DIREV-ARC a utilisé à juste titre les outils développés par l'OFEV (document intitulé Evaluation des bruits quotidiens; aide à l'exécution pour les bruits quotidiens, publié en 2014, et l'outil Excel proposé avec celui-ci [ci-après: aide à l'exécution], consultables sur le site de l'OFEV) pour déterminer les effets incommodants des bruits occasionnés par l'activité cynologique en cause. L'expert mandaté par les recourants a d'ailleurs utilisé le même outil de calcul. Il convient de se référer aux règles concernant les installations existantes.
d) Les parcelles exposées se trouvent en degré de sensibilité (DS) III, ce que les recourants ne contestent pas. Ils sont directement voisins d'une zone artisanale, comportant notamment un garage (à l'est, sur la parcelle n° 15'627 voisine de la parcelle où habitent les recourants C.________ et D.________) ainsi qu'une ancienne scierie.
Dans son préavis du 9 décembre 2022, la DGE-DIREV-ARC a indiqué qu'elle avait adopté une approche conservatrice "en prenant en considération la période sensible de dérangement, la sensibilité des personnes au bruit (personnes malades), le caractère impulsif des aboiements, le degré de sensibilité de la zone exposée (DS III) et une perceptibilité "moyenne" du bruit". Selon elle, la nuisance devait être considérée comme "gênante", soit correspondant à une exposition comprise entre les valeurs de planification et les valeurs limites d'immissions.
e) L'évaluation effectuée par la DGE-DIREV-ARC ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci émane d'une autorité spécialisée, est convaincante et ne laisse pas apparaître de contradictions intrinsèques ou de lacunes. Elle est de plus confirmée par l'acousticien mandaté par E.________, qui s'était rendu sur place, et avait retenu le 13 octobre 2022 qu'au vu du degré de sensibilité au bruit des parcelles exposées, il apparaissait peu probable qu'une étude acoustique mette en évidence un dépassement des exigences de la LPE.
L'expertise du 12 mai 2025, réalisée à la demande des recourants par la société I.________, ne permet pas de l'invalider. Celle-ci propose des mesures supplémentaires par rapport à ce que retenait la DGE-DIREV-ARC, mais sans que les conclusions de l'expertise ne diffèrent fondamentalement de ce que retenait cette autorité. En particulier, celle-là ne conclut pas à l'interdiction d'exercer toute activité de dressage sur la parcelle n° 177, y compris au sud de celle-ci, comme le demandent les recourants.
Concernant les critères litigieux, il faut relever qu'en dépit de ce que prétendent les recourants, l'existence d'une modification notable de l'installation n'est pas établie, en particulier si l'on se réfère à l'activité telle qu'elle est prévue dans la décision attaquée. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils indiquent, en se fondant sur l'expertise qu'ils ont produite, que la zone en cause aurait dû être qualifiée de particulièrement calme. En effet, ce poste ne concerne pas la source du bruit, mais la zone où se trouvent les personnes gênées par celui-ci. Or, les recourants se trouvent dans une zone où les entreprises moyennement gênantes sont admises et dans laquelle se situe notamment un garage, dont l'activité n'est pas négligeable sur le plan sonore, celle-ci, selon l'expertise du 12 mai 2025, ayant notamment fortement perturbé les mesures au niveau de l'habitation des recourants C.________ et D.________. De plus, comme le relève la DGTL dans sa prise de position du 20 mai 2025, le bâtiment des recourants A.________ et B.________ est situé à proximité immédiate d'une route avec un trafic de 5'600 véhicules/jour et est accolée à une zone d'activités réservée à l'industrie et à l'artisanat. Un niveau sonore moins important le week-end ne permet pas de qualifier une zone de particulièrement calme. En outre, concernant les personnes touchées, le choix entre personnes malades, pris en compte par la DGE-DIREV-ARC, ou âgées, invoqué par les recourants, est sans incidence sur la notation de l'atteinte, les deux éléments étant notés de la même manière. Au demeurant, et sans qu'il soit besoin de trancher cette question, il est probable, comme le relève la DGTL dans la prise de position susmentionnée, que les termes "personnes âgées" ou "personnes malades" se rapportent aux groupes de personnes sensibles dans les hôpitaux, foyers ou maisons de retraite. Aucun point ne devrait dès lors être comptabilisé pour ce critère dans le cas présent. Dans cette même prise de position, l'autorité précédente explique aussi de façon convaincante pour quelles raisons, en se basant sur les constatations de l'expertise du 12 mai 2025, la perceptibilité du bruit devait être qualifiée de moyenne et non de forte (les niveaux de bruit atteints avec les aboiements de chiens correspondant au bruit [maximum] d'une conversation normale entre deux personnes) et pour quels motifs la fréquence des nuisances, sur le vu des limitations imposées dans la décision attaquée, devait être qualifiée de rare et non de fréquente. Concernant ce dernier point, il est rappelé que la fréquence des cours est limitée dans la décision attaquée à deux séances d'une demi-journée par semaine, avec l'interdiction de l'usage par des privés en dehors de celles-ci. Les cours sont interdits au-delà de 20 h et le dimanche matin jusqu'à 13h30. Par ailleurs, l'examen du site internet du E.________ révèle qu'il n'y a pas de cours durant les vacances estivales et hivernales, ainsi que durant quelques jours fériés et que certains cours sont donnés sur d'autres sites. Par ailleurs, même en retenant, comme le mentionne l'expertise du 12 mai 2025, une perceptibilité du bruit de "forte", au lieu de "moyenne", et une fréquence de "fréquente", au lieu de "rare", le résultat resterait le même, à savoir une nuisance gênante.
Par ailleurs, les recourants perdent de vue que l'évaluation doit être faite au cas par cas et que l'existence de décisions de justice retenant que les activités de dressage devaient être qualifiées de très gênantes ne sauraient être déterminantes. En outre, comme le relève la commune dans son mémoire de réponse, la "pratique bernoise" mentionnée dans l'aide à l'exécution (p. 23) n'est pas pertinente dans le présent cas, puisque cette pratique porte, contrairement au cas d'espèce, sur des chiens gardés en permanence dans une zone d'habitation.
Cela étant, la décision querellée autorise aussi les cours, qualifiés de gênants sur le plan des immissions, le dimanche dès 13h30, soit à un moment sensible où le besoin de repos est important (cf. aide à l'exécution p. 17 et 34; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5; également art. 88 du règlement général de police de la Commune de Bretigny-sur-Morrens de 2018; sur les réserves quant à l'application de ce règlement dans le cas présent, cf. CDAP AC.2021.0193 du 21 août 2023 consid. 4c et les références). Or, aucun élément prépondérant ne vient s'opposer à une interdiction de l'activité en cause tout le dimanche et non seulement le matin. Une telle mesure reste raisonnable et correspond d'ailleurs à ce qu'avait proposé le tiers intéressé en cours de procédure dans un esprit de bon voisinage (cf. courrier du 31 août 2022 adressé à la DGTL par le mandataire du E.________). On relèvera aussi qu'il ressort du dossier que l'activité avait été limitée au mardi en fin de journée dans un accord trouvé entre les parties en janvier 1996 (cf. courrier de la commune du 12 janvier 1996 aux recourants A.________ et B.________). La possibilité de ne pas pouvoir donner de cours le dimanche semble donc admissible.
f) Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient en sus des restrictions déjà fixées dans la décision attaquée d'interdire les cours le dimanche.
16. Au surplus, les recourants n'expliquant pas en quoi les griefs de constatation prétendument erronée des faits seraient pertinents pour l'issue du litige, ils doivent être écartés, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été traités ci-dessus.
17. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de la DGTL du 12 juin 2024 réformée en ce sens que la suppression du parc à chiots (ch. 3) et de l'abri à bois en tôle à l'est du bâtiment ECA n° 148 (ch. 5 en lien avec le ch. 8b) est ordonnée et que les cours sont interdits le dimanche (ch. 6b). Cette décision est confirmée pour le surplus.
Un délai raisonnable sera fixé par la DGTL au E.________ pour procéder à la suppression des ouvrages susmentionnés.
b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre la partie recourante et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux de la partie recourante, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 14b et les arrêts cités).
En l'espèce, les recourants succombent pour l'essentiel, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à leur charge pour l'essentiel (4'000 fr.), le solde (1'000 fr.) étant mis à la charge du tiers intéressé (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD). Les dépens peuvent être fixés et répartis dans la même mesure entre les recourants et le tiers intéressé (soit, après compensation, 1'200 fr. en faveur de celui-ci, à la charge solidaire des recourants) (art. 55, 56 al. 2 et 57 en lien avec l'art. 51 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 176.36.5.1]). Les recourants verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens à la commune qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 56 al. 2 et 57 en lien avec l'art. 51 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12 juin 2024 est réformée en ce sens que la suppression du parc à chiots (ch. 3) et de l'abri à bois en tôle à l'est du bâtiment ECA n° 148 (ch. 5 en lien avec le ch. 8b) est ordonnée et que les cours sont interdits le dimanche (ch. 6b). Cette décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du E.________.
V. Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer au E.________, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
VI. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Bretigny-sur-Morrens, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 juillet 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.