TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Annick Borda, juge;
Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bercher, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bercher du 31 octobre 2023 (conditions figurant sur le permis de construire n° ********, CAMAC n° 220500)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire des parcelles nos 801 et 132 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Bercher. Il s'agit de deux biens-fonds contigus sis dans la partie nord-est de la localité éponyme, le long de la route d'Ogens. D'une superficie respective de 2'200 m² et 2'620 m², ces terrains sont colloqués en zone à bâtir.

Ces deux parcelles n'en formaient qu'une auparavant, sous le n° 132.

B.                     La parcelle n° 132 actuelle supporte un bâtiment d'habitation à affectation mixte (ECA n° 485) et un second bâtiment à caractère de dépendances (ECA n° 190). Le reste de la surface est aménagé en dépôt à ciel ouvert, avec des places de parc éparses. A.________ y exploite, par la société B.________ SA, une entreprise de maçonnerie, d'aménagements extérieurs et de création de jardins.

C.                     Le 16 octobre 2017, la Municipalité de Bercher (ci-après: la Municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire pour la réalisation, sur la parcelle n° 801, d'un nouvel immeuble de six appartements ainsi que l'aménagement de trois appartements dans le bâtiment existant ECA n° 485b et d'un parking dans un dépôt existant, ainsi que pour la démolition, sur la parcelle n° 132, du bâtiment ECA n° 190 et la construction de deux couverts à voitures.

Après réalisation des travaux, la parcelle n° 801 supporte à présent deux bâtiments d'habitation (ECA nos 658a et 674a) avec garages souterrains (ECA nos 658b et 674b), jardins et deux rangées de places de parc extérieures. Sur la parcelle n° 132, le bâtiment ECA n° 190 n'a finalement pas été démoli.

D.                     Par lettres du 14 avril 2021, puis du 13 mai 2022 et du 26 septembre 2022, la Municipalité a mis en demeure A.________ de lui transmettre divers documents ainsi que de procéder à des travaux de réaménagement de certaines places de parc réalisées afin qu'elles soient conformes au projet pour lequel le permis de construire avait été délivré.

En décembre 2022, le prénommé a déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de construire complémentaire. Le projet prévoyait la non-démolition du bâtiment ECA n° 190 sur la parcelle n° 132, ainsi que l'ajout d'un abri vélos, la mise en conformité des places de parc et le remplacement du chauffage au gaz par deux pompes à chaleur air/eau sur la parcelle n° 801.

Mis à l'enquête publique du 17 juin au 16 juillet 2023, le projet n'a pas suscité d'opposition.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 220500) le 27 juillet 2023. Les services concernés de l'administration cantonale ont accordé les autorisations spéciales requises.

Par décision du 31 octobre 2023, la Municipalité a délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 220500, ainsi que de conditions particulières communales. Parmi ces dernières figurait notamment la condition suivante: "Avant le début des travaux, la Municipalité demande l'inscription d'une restriction de droit public à la propriété foncière au sens des articles 962 CCS et 129 al. 1 ORF, que les places de parc réalisées sont à l'usage exclusif des habitants des appartements, à raison de deux places par appartement. Art. 151 RCPGA".

Le permis de construire n'a pas été immédiatement adressé à A.________.

E.                     Sans nouvelles de la Municipalité, l'avocat représentant A.________ a interpellé celle-ci par lettre du 21 mars 2024 pour savoir dans quel délai il pourrait être statué sur la demande de permis de construire complémentaire.

Le 28 mars 2024, la Municipalité lui a répondu que le permis de construire avait été délivré le 31 octobre précédent, et qu'il serait envoyé à A.________ après paiement du décompte y relatif.

Le 10 avril 2024, l'avocat a écrit à la Municipalité notamment ce qui suit:

"Je fais suite au courrier que vous avez adressé à A.________ le 26 mars 2024, ainsi qu'à celui que vous m'avez envoyé le 28 mars 2024.

Tout d'abord, je note qu'il y a apparemment un blocage au niveau d'une de vos factures.

Afin que je puisse renseigner au mieux mon client, je vous invite à me faire parvenir la facture en question, y compris la lettre d'accompagnement que vous aviez envoyée à A.________ apparemment en octobre 2023.

La situation était effectivement bloquée car A.________ attendait de vos nouvelles avant de terminer les travaux.

A cet égard, je vous confirme que A.________ appelle de ses vœux l'achèvement de ce dossier. Je dois toutefois vous informer qu'il sera indisponible très vraisemblablement jusqu'à la fin du mois de mai 2024. Je dois par conséquent vous demander de faire preuve de patience avant que l'on puisse vous communiquer des informations précises au sujet des ultimes étapes.

J'ai pris note que vous vous inquiétez du fait que le bâtiment érigé sur la parcelle n° 801 est déjà occupé alors que le permis d'habiter n'a pas été délivré. [...].

Il m'apparaît ainsi qu'il n'y a pas d'urgence à terminer ce dossier dans les prochaines semaines, même si A.________ est lui également très intéressé à achever la construction.

Il sera au demeurant important de clarifier la question de la facture pour le permis relatif à l'enquête complémentaire. Je me permets d'attendre votre retour à ce sujet."

La facture en cause ayant été payée le 15 avril 2024, la Municipalité a adressé le 2 mai 2024 directement à A.________ un courrier recommandé contenant le permis de construire du 31 octobre 2023. Elle a envoyé le même jour sous pli simple à l'avocat du prénommé une copie de la lettre accompagnant son envoi précité à A.________, mais sans le permis de construire.

Non réclamé, l'envoi recommandé adressé à A.________ a été retourné à son expéditrice par les services postaux le 10 mai 2024.

Le 22 mai 2024, la Municipalité a renvoyé directement au prénommé, en courrier "A Plus", l'ensemble de l'envoi recommandé du 2 mai précédent, accompagné d'une courte lettre de transmission. Le même jour, elle a transmis par courriel à l'avocat de l'intéressé copie de cette dernière lettre, en indiquant que l'envoi recommandé du 2 mai précédent lui était venu en retour avec la mention "non réclamé". Le permis de construire du 31 octobre 2023 n'était pas joint à ce courriel.

Selon le suivi de l'envoi établi par les services postaux, l'envoi adressé à A.________ a été distribué dans sa boîte aux lettres le 23 mai 2024.

F.                     Le 27 juin 2024, l'avocat de A.________ a écrit à la Municipalité en l'informant "former opposition" contre la condition spéciale faisant partie du permis de construire complémentaire délivré le 31 octobre 2023, par laquelle la Municipalité demande l'inscription au registre foncier d'une restriction de droit public à la propriété foncière de telle façon que les places de parc réalisées soient à l'usage exclusif des habitants des appartements, à raison de deux places par appartement. Il demandait à la Municipalité de retirer cette condition, en ajoutant que dans le cas contraire, sa lettre devait être considérée comme un recours, qu'il invitait la Municipalité à transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il précisait que les conclusions du recours seraient alors les suivantes:

"Sous suite de frais et dépens:

I.       Admettre le recours.

II.      Annuler la condition relative à l'inscription au registre foncier d'une restriction d'usage des places de parc dont le permis de construire n° ******** de la Commune de Bercher est assortie."

Le 17 juillet 2024, la Municipalité a transmis le recours du 27 juin précédent à la CDAP (ci-après aussi: le Tribunal) comme objet de sa compétence.

Le 16 août 2024, le recourant a spontanément produit deux pièces à l'appui du recours.

Le 7 octobre 2024, la Municipalité a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 19 novembre 2024, le recourant a déposé des observations complémentaires, au pied desquelles il a maintenu les conclusions prises dans son recours. Il a également produit un bordereau de pièces.

Le 28 novembre 2024, la Municipalité a déposé des déterminations, dont copie a été transmise au recourant pour information le lendemain.


 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La Municipalité conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir que celui-ci aurait été déposé tardivement. Pour sa part, le recourant soutient en substance que l'autorité intimée n'aurait pas communiqué valablement sa décision, en envoyant celle-ci à lui directement et pas à l'avocat qui le représentait.

aa) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).

Selon l'art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

bb) De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celleci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Suivant un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1; 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (ATF 132 I 249 consid. 6; TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3 et les références citées). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; TF 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3).

cc) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'avocat du recourant ‒ qui avait déjà représenté ce dernier auprès de l'autorité intimée dans le cadre de la demande initiale de permis de construire (cf. dossier n° ******** produit par la Municipalité) ‒, avait rappelé à l'autorité intimée dans une lettre du 21 mars 2024 qu'il agissait en qualité de représentant de l'intéressé, et l'avait en outre informée dans une lettre du 10 avril suivant que le recourant "sera[it] indisponible très vraisemblablement jusqu'à la fin du mois de mai 2024" (pièces figurant au dossier ******** produit par la Municipalité, ci-après: le dossier de la Municipalité). Or, il n'est pas contesté que, le 2 mai 2024, l'autorité intimée a adressé par courrier recommandé directement au recourant la décision du 31 octobre 2023 attaquée avec une lettre d'accompagnement, et qu'elle a envoyé parallèlement à l'avocat du recourant sous pli simple une copie de cette lettre d'accompagnement, mais sans la décision elle-même. Non réclamé, l'envoi recommandé adressé au recourant a ensuite été retourné à l'autorité intimée par les services postaux.

Au vu des circonstances décrites ci-dessus, force est de constater que la décision du 31 octobre 2023 n'a pas été valablement notifiée à son destinataire. Tout d'abord, elle n'a pas été transmise à l'avocat du recourant, alors qu'elle aurait dû lui être principalement adressée en sa qualité de représentant officiel de l'intéressé. Ensuite, elle a été envoyée uniquement au recourant, alors que l'autorité intimée avait été dûment informée de l'indisponibilité de celui-ci à cette période, ce qui contrevient au principe de la bonne foi que les organes de l'Etat sont tenus de respecter dans l'exercice de leur activité et dans leurs rapports avec les administrés (art. 5 al. 3 Cst.). On ne saurait dès lors prétendre faire commencer à courir le délai de recours à partir de ce premier envoi.

Le 22 mai 2024, l'autorité intimée a renvoyé directement au recourant, en courrier "A Plus", l'envoi recommandé du 2 mai précédent ‒ contenant la décision et sa lettre d'accompagnement ‒, accompagné d'une courte lettre de transmission du même jour. Parallèlement, par courriel du 22 mai 2024, elle a transmis à l'avocat de l'intéressé copie de cette dernière lettre, mais à nouveau sans copie de la décision du 31 octobre 2023 (pièces produites au dossier de la Municipalité). Or, ce second envoi ne constitue pas une nouvelle notification de la décision en cause conforme aux règles de procédure. En effet, il n'a pas été adressé sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD) au recourant qui n'avait pas pu prendre connaissance de l'envoi précédent dans les circonstances décrites ci-dessus. En outre, la décision elle-même n'a toujours pas été notifiée par écrit à l'avocat du recourant, contrairement à la règle de l'art. 44 al. 2 in fine LPA-VD.

L'autorité intimée n'est ainsi pas en mesure de se prévaloir d'une notification régulière de sa décision. Il convient dès lors de se fonder sur les déclarations du recourant pour établir à quel moment celui-ci a eu connaissance de la décision qui lui avait été envoyée. Si l'intéressé ne fait pas état d'une date précise à laquelle il a effectivement pris connaissance de cette décision, il a toutefois indiqué être indisponible jusqu'à la fin du mois de mai. Il y a dès lors lieu de retenir qu'il était en mesure de prendre connaissance au plus tôt à partir de ce moment-là de la décision qui se trouvait dans sa sphère d'influence (le courrier "A Plus" n'étant pas retourné au terme du délai de garde postal comme le courrier recommandé, mais demeurant à la disposition de son destinataire), ce qu'il ne conteste pas. Par conséquent, remis à la poste le 27 juin 2024, l'acte de recours respecte le délai de 30 jours prévu par la loi pour exercer recours.

b) Le recourant, propriétaire des parcelles concernées et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Son recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste uniquement une des conditions spéciales intégrées au permis de construire complémentaire délivré le 31 octobre 2023, à savoir celle par laquelle la Municipalité demande l'inscription au registre foncier d'une restriction de droit public à la propriété foncière au sens des art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et 129 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1) de telle façon que les places de parc réalisées soient à l'usage exclusif des habitants des appartements, à raison de deux places par appartement.

a) Il convient d'examiner si la condition litigieuse est conforme à la garantie de la propriété dont peut se prévaloir le recourant.

aa) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1).

bb) En droit public des constructions, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire constitue une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP, arrêts AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2a; AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a; AC.2017.0335 du 12 avril 2018 consid. 5a). Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale d'élaborer des variantes qu'elle proposerait ou imposerait au constructeur, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 4d; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 9c/bb; AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2015.0008 du 26 juin 2015 consid. 2a et les références citées). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 93). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor/Poltier, op. cit., p. 93; CDAP AC.2015.0008 précité consid. 2a).

La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité (CDAP AC.2010.0153 du 8 mars 2011 consid. 3 et les arrêts cités rendus par l'ancien Tribunal administratif AC.2007.0033 du 9 novembre 2007, AC.2002.0152 du 2 avril 2003, AC.1999.0196 du 7 février 2000, et AC.1997.0139 du 18 décembre 1998). L'autorité ne saurait ainsi notamment assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial. Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet. Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire ‒ par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier ‒ mais non pas si elle concerne un objet distinct ‒ par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé ‒ (CDAP AC.2015.0008 précité consid. 2a et les références citées; AC.2010.0153 précité consid. 3 et les arrêts cités). Les clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b et les références citées).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée expose qu'elle a constaté que la société B.________ SA occupait différentes places de parc sur la parcelle qui, selon la réglementation communale, doivent être affectées aux habitations. Elle fait valoir qu'il existe un intérêt public à ce que les places de parc soient exclusivement destinées aux occupants des appartements et ne soient pas utilisées par des véhicules liés à l'exploitation du recourant ou à des machines de chantier et des véhicules liés à cette dernière.

L'autorité intimée se prévaut de l'art. 151 du Règlement communal de Bercher sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le département cantonal compétent le 23 décembre 1997 (ci-après: le RPGA), qui prévoit ce qui suit:

"Places de stationnement et garages

1 Le nombre de places de parc est au minimum de deux par appartement et de trois par maison individuelle ou jumelle, dont au moins une à l'intérieur et une à l'extérieur.

2 Pour les immeubles commerciaux, artisanaux et les exploitations agricoles, le nombre de places sera proportionnel à la quantité probable de véhicules, conformément aux normes de l'USPR [réd.: Union suisse des professionnels de la route]."

Elle se fonde en outre sur l'art. 962 CC et l'art. 129 al. 1 ORF. Le contenu de ces dispositions est notamment le suivant:

"Art. 962

1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d'intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d'un immeuble déterminé qu'elle a décidée et qui a pour effet d'en entraver durablement l'utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d'en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l'immeuble.

2 [...]

3 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d'autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération."

"Art. 129

1 Une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d'une tâche publique ou qui résulte d'un contrat de droit administratif est mentionnée au registre foncier lorsqu'elle concerne les domaines juridiques suivants:

[...]

g.     le droit des constructions;

[...]"

bb) Le recourant dénonce le fait qu'une condition nouvelle lui soit imposée dans le cadre d'une mise à l'enquête complémentaire ne portant pas sur la question de l'usage des places de parc. Il affirme avoir la volonté de louer ses places de parc à ses locataires, mais relève que, dans le cas où certains locataires ne sont pas intéressés à louer les places à disposition, il doit pouvoir alors faire un autre usage de celles-ci. Il soutient dès lors que la décision attaquée ne respecte pas les principes d'intérêt public et de proportionnalité. Ainsi, il fait valoir que, s'il est important que les habitants de la commune disposent de suffisamment de places de stationnement pour garer leurs véhicules, on ne perçoit toutefois pas où se situe l'intérêt public dans l'interdiction qui lui serait faite d'utiliser des places qui ne servent pas à ses locataires. Lui imposer de laisser celles-ci sans aucune affectation constituerait une atteinte directe à son droit de propriété et sa liberté économique. Dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, son intérêt privé à disposer des places vacantes dépasserait manifestement l'intérêt public invoqué par l'autorité intimée. Selon lui, on ne conçoit pas en effet que l'autorité intimée rencontrerait des problèmes en lien avec le parcage des véhicules de ses locataires, étant précisé à cet égard qu'il y a suffisamment de places de parc et que les locataires n'en demandent pas davantage.

c) L'art. 962 al. 1 CC, mis en relation avec l'art. 129 al. 1 let. g ORF, fournit la base légale à la mention litigieuse. Celle-ci est imposée par la Municipalité, comme autorité administrative chargée d'octroyer le permis de construire (art. 4 al. 4 et 104 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Toutefois, l'effet d'une mention au registre foncier n'est ni constitutif, ni déclaratif; il consiste uniquement à informer sur l'existence du rapport juridique concerné; l'existence et le contenu de celui-ci sont indépendants de la mention (ATF 124 III 211 consid. 1a; CDAP AC.2012.0085 du 22 octobre 2012 consid. 2a). Il convient dès lors de déterminer sur quelle base légale de droit public est fondé ce rapport juridique dans le cas présent.

En l'occurrence, l'autorité intimée invoque l'art. 151 RPGA comme fondement à la condition litigieuse imposant au recourant une restriction d'usage des places de parc réalisées en ce sens que celles-ci sont réservées à l'usage exclusif des habitants des appartements, à raison de deux places par appartement.

Selon l'art. 24 al. 3 LATC, les plans d'affectation communaux prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Aux termes de l'art. 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1); à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). La jurisprudence considère toutefois que l'art. 24 al. 3 LATC ne constitue pas une base légale suffisante pour l'art. 40a RLATC, lequel ne l'emporte dès lors pas sur la réglementation communale contraire (CDAP AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 consid. 5b; AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4 et les nombreuses références citées). L'art. 151 RPGA, déjà cité, est ainsi une norme communale qui s'inscrit dans le cadre fixé par le droit cantonal. En application de celle-ci, il appartient à la municipalité, lors de l'examen des demandes de permis de construire pour un nouveau bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, de déterminer concrètement, dans chaque cas, le nombre de places de stationnement admissible et leur implantation.

Selon une jurisprudence constante, le Tribunal cantonal considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

En l'espèce, l'art. 151 RPGA fait partie des règles générales applicables à toutes les zones du plan d'affectation communal. Son texte est relativement court. Il fixe le nombre minimum de places de stationnement exigées par appartement et par maison individuelle ou jumelle, à réaliser à l'intérieur et à l'extérieur, et indique comment déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser dans le cas des immeubles commerciaux, artisanaux et des exploitations agricoles. Son contenu est semblable, sur le fond et sur la forme, aux dispositions de même type figurant usuellement en la matière dans les règlements communaux d'aménagement du territoire et de police des constructions. Cet article vise ainsi à répondre aux besoins en matière de parcage sur le territoire communal, en imposant la réalisation d'un certain nombre de places de stationnement lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment existant. Bien qu'elle ne le dise pas expressément, on peut déduire de cette disposition que les places de stationnement concernées sont destinées sur le principe à servir à l'usage des habitants des logements auxquels elles se rapportent, de même qu'à celui des exploitants, du personnel et des clients des entreprises et exploitations agricoles concernées. On ne saurait toutefois aller au-delà en inférant qu'elle exclut toute possibilité d'utilisation des places par d'autres personnes. Comme relevé plus haut, une restriction du droit de propriété issue du droit public nécessite en effet une base légale précise. On ne voit dès lors pas que l'art. 151 RPGA constitue une base légale suffisante à cet égard pour permettre à l'autorité communale d'interdire aux propriétaires de biens-fonds de disposer des places de parc que leurs locataires renonceraient volontairement durablement à utiliser.

Il peut arriver que les occupants d'un logement ne souhaitent pas utiliser des places de parc (par exemple des locataires qui ne veulent pas louer de place de parc dès lors qu'ils n'ont pas de permis de conduire et ne disposent pas d'un véhicule). Dans cette hypothèse, une condition telle que celle qui est ici litigieuse implique que les places de parc en question ne seront pas utilisées, ce qui ne répond à aucun intérêt public et n'est pas conforme au principe de la proportionnalité. Dans la présente affaire, si on peut entendre l'intérêt public invoqué par l'autorité intimée à ce que les habitants de la commune disposent de suffisamment de places de stationnement pour garer leurs véhicules, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il existerait en l'état des difficultés concrètes en lien avec le parcage des véhicules sur les places de stationnement des parcelles appartenant au recourant. On ne voit au demeurant pas quel problème serait engendré si les véhicules de l'entreprise exploitée par le recourant venaient éventuellement à occuper les places de stationnement auxquelles les locataires des appartements auraient renoncé, dans la mesure où tous les locataires qui ont besoin de place(s) de stationnement s'en voient mise(s) à disposition à raison de deux par appartement, étant relevé que les places de parc sont fondamentalement destinées à être occupées.

d) Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimé ne pouvait pas, en vertu des principes de la légalité et de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété, imposer au recourant la condition litigieuse dans le permis de construire complémentaire délivré le 31 octobre 2023. Celle-ci doit en conséquence être supprimée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la condition relative à l'inscription au registre foncier d'une restriction d'usage des places de parc réalisées à l'usage exclusif des habitants des appartements, à raison de deux places par appartement, est supprimée. La décision est confirmée pour le surplus.

Au vu de l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Bercher, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, la commune versera des dépens au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Bercher du 31 octobre 2023 délivrant le permis de construire complémentaire n° ******** est réformée en ce sens que la condition relative à l'inscription au registre foncier d'une restriction d'usage des places de parc réalisées à l'usage exclusif des habitants des appartements, à raison de deux places par appartement, est supprimée. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Bercher.

IV.                    La Commune de Bercher versera au recourant A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 février 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.