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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Maxime CRISINEL, avocat, à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corbeyrier, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire - remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corbeyrier du 2 juillet 2024 retirant le permis de construire et ordonnant l'arrêt immédiat des travaux sur la parcelle n° 1238 et la remise en état de dite parcelle (CAMAC 170504). |
A. La parcelle n°1238 sur le territoire de la commune de Corbeyrier a une surface de 1099 m2. Elle est classée dans la zone de village et de hameau selon le plan d'extension (plan des zones) et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvés le 2 avril 1980 par le Conseil d'Etat.
La parcelle n° 1238 a été acquise en copropriété, le 12 avril 2007, par B.________ et C.________. A cette époque, deux bâtiments nos ECA 79 et 80, respectivement de 38 et 158 m2 étaient construits sur cette parcelle.
B. En 2008, B.________ et C.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la réaffectation et l'agrandissement des bâtiments nos ECA 80 et 79 en quatre appartements, ainsi que la création de six lucarnes rampantes, type "Velux", et la création de 10 places de parc (CAMAC n° 90137).
Le permis de construire a été délivré, le 21 octobre 2008 (permis de construire n° 08-006).
Les bâtiments nos ECA 79 et 80 ont été démolis à une date indéterminée. Il ressort des pièces au dossier qu'aucune autorisation n'a été délivrée pour cette démolition.
Ce nonobstant, le 2 septembre 2016, la municipalité a mis en demeure les époux B.________ et C.________ de débuter les travaux de construction relatifs au projet de réaffectation des bâtiments nos ECA 79 et 80 en appartements, conformément aux plans. Un ultime délai au 10 octobre 2016 leur a été fixé pour débuter les travaux, faute de quoi le permis de construire serait retiré. Elle précisait que les travaux une fois débutés, devraient se poursuivre afin que le projet soit réalisé dans un délai le plus bref possible et respecter le permis de construire délivré en 2008 et apparemment complété en 2010.
Le 8 novembre 2016, la municipalité a informé B.________ et C.________ qu'elle avait remarqué que des travaux sur la parcelle n° 1238 avaient débuté. Elle souhaitait être informée de l'avancement du chantier.
C. En été 2017, B.________ et C.________, ainsi que A.________ et D.________, alors promettant-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire complémentaire portant sur la "redistribution des surfaces habitables/nouveau système de chauffage", ainsi que la mise à l'enquête publique du degré 3 de sensibilité au bruit (n° CAMAC 170504). Il était précisé sur le formulaire de demande de permis de construire qu'il s'agissait d'un changement ou d'une nouvelle destination des locaux des bâtiments nos ECA 79 et 80 sur la parcelle n° 1238. Selon ce formulaire, ces bâtiments figuraient avec la note 4 au recensement architectural cantonal. Il était également mentionné que le bâtiment n° ECA 80 comporterait cinq logements et le bâtiment n° ECA 79 un logement. Le nombre de logements total (six) ressortait aussi des plans d'architecte du 13 avril 2017. Selon ces plans, le bâtiment de cinq logements était contigu au bâtiment n° ECA 81, construit sur la parcelle voisine n° 55, qui jouxte à l'ouest la parcelle n° 1238. Le prix total des travaux était estimé à 1'460'000 fr. (rubrique "surface, volume et coût", p. 4 du formulaire précité).
Selon un extrait du registre foncier du 4 octobre 2017, la parcelle n° 1238 était à cette date en nature de jardin (cet extrait figure dans le dossier produit par la municipalité).
L'enquête publique a eu lieu du 10 juin au 9 juillet 2017. Elle a suscité l'opposition de plusieurs voisins, dont celle de E.________, copropriétaire avec F.________ de la parcelle n° 55 précitée.
Le dossier a circulé auprès des services cantonaux concernés. La synthèse CAMAC n° 170504 du 13 septembre 2017 était positive. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique - Eaux souterraines - Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a délivré son autorisation spéciale pour le projet de réaffectation et d’agrandissement des bâtiments nos ECA 79 et 80.
Le permis de construire n° 17-13 a été délivré le 11 décembre 2017.
Le 29 janvier 2018, les propriétaires de la parcelle n° 55 ont recouru contre la décision de la municipalité levant leur opposition et délivrant le permis de construire devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en invoquant en substance le non-respect d'une convention conclue avec les propriétaires de la parcelle n° 1238. Par arrêt du 20 juin 2018 (AC.2018.0033), la CDAP a rejeté le recours au motif que les recourants se plaignaient exclusivement du non-respect par les constructeurs d'une convention relevant du droit privé. Cet arrêt n'a pas été contesté.
D. Une zone réservée a par la suite été instaurée sur la totalité de la zone à bâtir pour l'habitation et mixte de la commune de Corbeyrier. Elle a été approuvée par le département compétent le 11 décembre 2018.
E. Le 9 décembre 2019, la société G.________, entreprise générale dans le domaine de la construction et la rénovation immobilière, a informé l'administration communale qu'elle avait été mandatée par l'Hoirie B.________ et A.________ pour procéder à l'ouverture du chantier sur la parcelle n° 1238 qui avait été fixée au 11 décembre 2019.
Le 11 février 2020, la municipalité a informé l'Hoirie B.________ qu'elle acceptait de prolonger le permis de construire n° 17-13 d'une année, soit jusqu'au 11 décembre 2020. Elle précisait qu'une nouvelle prolongation ne pourrait malheureusement pas être octroyée.
Le 5 mai 2020, la municipalité a informé un membre de l'hoirie précitée que l'acquéreur futur de la parcelle devrait impérativement commencer les travaux avant le 11 décembre 2020. Passé cette date, les règles en vigueur de la zone réservée prendraient effet et devraient être appliquées à la parcelle n° 1238. Si l'acquéreur souhaitait modifier le projet de construction (CAMAC n° 170504), il pouvait déposer un projet, avec dossier complet, jusqu'au 9 juillet 2021. Ce nouveau projet devrait impérativement être contenu dans le même volume que le projet initial.
F. A.________ (ci-après: le constructeur) a acquis la parcelle n° 1238, le 3 juillet 2020.
Par courriel électronique du 3 décembre 2020, le municipal en charge de la police des constructions a notamment informé l'architecte du constructeur ainsi que la société G.________ qu'avant le 10 décembre 2020, le chantier devait démarrer "de manière significative" et qu'une attestation bancaire du crédit de construction ou de son financement correspondant à une garantie d'avancement des travaux, ainsi que le contrat d'adjudication du gros œuvre dûment signé devaient être produits. Il était précisé qu'il s'agissait d'éléments importants pour garantir la validité du permis de construire, étant donné l'échéance prochaine de celle-ci.
Le 11 décembre 2020, la société G.________ a sollicité une entreprise pour l'installation d'une chèvre de chantier en eau claire avec le compteur pour l'ouverture du projet de construction sur la parcelle n° 1238. Le 19 janvier 2021, le municipal en charge de la police des constructions a informé G.________ qu'une ancienne conduite pourrait être utilisée pour fournir l'eau pour le début de chantier, une fois cette conduite débouchée.
G. Le 22 avril 2021, A.________ a déposé une demande de permis de construire complémentaire portant sur la modification des places de stationnement, des aménagements extérieurs et la création d'une piscine.
Dans une note de l'administration communale du 5 juillet 2021, intitulée "analyse technique – Demande autorisation de construire une piscine - parcelle n° 1238 Monsieur A.________", il est indiqué ce qui suit:
" - Le bien-fonds a fait l'objet d'une autorisation de construire de changement ou nouvelle destination des locaux avec redistribution des surfaces habitables et l'installation d'un nouveau chauffage. Le permis a été délivré le 11.12.2017;
- Dite autorisation maintenait «sur pied» deux constructions d'habitation qui sont détruites à ce jour. Il semble, de plus, que la démolition du bâti ait été entreprise sans l'octroi d'une autorisation ad'hoc;
- Dans ce sens, le permis de construire de 2017 n'a pas été respecté jusqu'à preuve du contraire;
[...]."
Le 23 septembre 2021, la municipalité s'est adressée à A.________ notamment dans ces termes:
"La Municipalité a soumis pour contrôle préalable votre dossier à un bureau technique.
Vous trouverez ci-dessous les éléments qui résultent de l'analyse technique:
· Le bien-fonds a fait l'objet d'une autorisation de construire, de changement ou nouvelle destination des locaux avec redistribution des surfaces habitables et l'installation d'un nouveau chauffage. Le permis a été délivré le 11.12.2017;
· Ladite autorisation maintenait «sur pied» deux constructions d'habitation qui sont détruites à ce jour. La démolition du bâti a été entreprise sans l'octroi d'une autorisation ad hoc;
· Le dossier des plans déposé en 2021 fait état, dans le formulaire CAMAC, d'une demande de transformations. Le plan du géomètre, daté d'avril 2021, fait mention d'un projet de modification de la répartition des places de stationnement et des aménagements extérieurs. Il prévoit également la création d'une piscine;
· [...]
· Le plan d'architecte comporte deux constructions d'habitation qui n'existent plus, à ce jour, sur le bien-fonds en cause. Dans ce sens, les plans déposés ne sont pas conformes à l'état du jour du bâti sur la parcelle;
[...]"
Le constructeur a par la suite renoncé aux modifications présentées le 22 avril 2021.
H. En février 2022, une propriété par étage a été constituée sur la parcelle de base n° 1238 comprenant 6 lots (1238-1 à 1238-6), A.________ étant propriétaire de l'ensemble de ces lots.
I. Le 4 avril 2022, le constructeur a informé l'administration communale que les travaux sur la parcelle n° 1238 allaient redémarrer durant le mois de mai 2022. Il précisait qu'il était encore en attente de la planification définitive de la part de l'entreprise générale. Il a joint un devis établi par la société G.________ du 22 mars 2022 intitulé "19L_014_COR PV 06 Devis PV 06 Concerne: Synthèse travaux et études exécutés, Parcelle n° 1238, ********, CORBEYRIER - CH 1856", ainsi qu'un document établi par G.________, intitulé "Planning intentionnel & Partiel VS1 – Projet CORBEYRIER, ********". Selon ce planning, les travaux de construction devaient débuter le 30 mai 2022 avec le terrassement (phase II) de la parcelle et s'achever le 30 octobre 2022.
Par lettre du 20 avril 2022, la municipalité a informé A.________ qu'aucune intervention sur la parcelle n°1238 ne serait autorisée tant que ses demandes n'étaient pas satisfaites. Elle exposait en particulier ceci:
"- Les éléments mentionnés dans la synthèse CAMAC du 13 septembre 2017 devront être respectés dans leur intégrité (voir annexe).
- Le plan de situation dressé pour enquête en date du 16 mai 2008 fait foi.
- Concernant le document de l'entreprise G.________ transmis par courriel le 12 avril dernier devant attester l'exécution de travaux, elle [la municipalité] constate qu'il s'agit d'un devis (DEVIS-PV 06) et non d'une facture.
- Un nouveau programme des travaux devra être communiqué.
Le local technique était prévu dans la PPE de cinq logements, la Municipalité vous prie de bien vouloir lui indiquer comment sera alimenté la maisonnette d'un logement."
Le 26 avril 2022, la municipalité a informé le constructeur qu'elle avait pris bonne note que les phases 0.1 et 0.2 selon le planning produit, qui devaient se dérouler du 2 mai au 8 juin 2022, devraient permettre de produire un nouveau jeu de plans à partir du projet d'origine. Elle indiquait rester dans l'attente de cet envoi. Le 11 juillet 2022, la municipalité a interpellé à nouveau le constructeur en rappelant qu'elle était dans l'attente des plans précités et qu'aucune intervention ne serait admise sur la parcelle n° 1238 tant que ces documents ne lui seraient pas parvenus.
Par courrier électronique du 29 mars 2023, l'entreprise H.________, à Lausanne, a informé l'administration communale qu'elle allait reprendre les travaux de construction du chalet individuel sur la parcelle n° 1238 avant de poursuivre l'exécution du chalet de cinq logements. Le chantier devait redémarrer le mercredi 5 avril 2023 avec la remise en état du terrain et le terrassement. Par courrier électronique du 6 avril 2023, cette entreprise a indiqué être en attente de l'accord de la commune pour reprendre les travaux sur la parcelle n° 1238.
Par courrier électronique du 5 mai 2023, l'entreprise précitée a transmis à la municipalité les documents suivants: des plans modifiés datés du 19 avril 2023, non signés, qui ont été établis par cette entreprise (il était précisé que deux exemplaires signés seraient transmis au début de la semaine suivante), le programme des travaux, une facture de la société G.________ du 17 avril 2023 (dont la teneur est identique au devis établi par cette société le 22 mars 2022). L'entreprise précitée ajoutait qu'elle souhaitait débuter les travaux le 15 mai 2023. Selon le programme des travaux, ceux-ci devaient s'achever le 1er novembre 2023.
Le 16 mai 2023, la municipalité a notamment informé l'entreprise H.________ que les documents transmis le 5 mai 2023 lui étaient bien parvenus. Après contrôle du bureau technique, les plans datés du 19 avril 2023 étaient acceptés. Comme convenu, un jeu de plans en couleur devait être déposé au bureau communal dans les plus brefs délais.
J. Le 21 décembre 2023, la municipalité a mis en demeure A.________ de terminer le chantier sur la parcelle n° 1238 dans un délai de 6 mois échéant le 30 juin 2024 en précisant qu'à défaut, elle ferait usage de l'art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit que le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels (al. 3). La Municipalité se réservait, dans cette hypothèse, d'exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol. En cas d'inexécution, elle y ferait procéder par un tiers aux frais du propriétaire. La municipalité constatait ce qui suit:
"[...] le chantier est pratiquement à l'arrêt depuis le mois de septembre 2023 et [...] le planning des travaux n'a pas été respecté une nouvelle fois. Nous relevons en outre que vous vous êtes engagés vis-à-vis de vos acheteurs à terminer les travaux d'ici au 30 juin 2023, cette échéance est largement dépassée."
Le 1er février 2024, une voisine a informé la commune que la parcelle n° 1238 servait depuis plusieurs semaines de dépôt "sauvage" de déchets de chantier. Elle a transmis plusieurs photographies sur lesquelles des amas de pierres sont visibles sur la parcelle précitée.
K. Le 6 février 2024, la municipalité, désormais représentée par un avocat, a réitéré sa mise en demeure du 21 décembre 2023, en rappelant que si le chantier n'était pas terminé d'ici au 30 juin 2024, elle pourrait révoquer le permis de construire et exiger le rétablissement antérieur aux frais du propriétaire. Il était par ailleurs relevé ce qui suit:
"Dans l'immédiat, il a été constaté que vous utilisez la parcelle comme dépôt de gravats provenant d'autres chantiers. Or, de tels dépôts sont prohibés par le Règlement communal sur la gestion des déchets et interdits en zone constructible par la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions.
La Municipalité de Corbeyrier vous somme en conséquence de supprimer ce dépôt dans les dix jours. A défaut, elle y fera procéder à vos frais et se réserve de signaler cette infraction à la Préfecture."
L. Le 28 mars 2024, la municipalité a dénoncé A.________ à la Préfecture du district d'Aigle pour violation des art. 87 et 130 LATC. Il était indiqué que malgré la mise en demeure du 6 février 2024, le propriétaire n'avait pas procédé à l'évacuation des dépôts de gravats provenant d'autres chantiers sur la parcelle n° 1238.
Par ordonnance pénale rendue par le préfet du district d'Aigle le 15 avril 2024, A.________ a été condamné à une amende pour infraction à la LATC et au règlement communal sur la gestion des déchets de la Commune de Corbeyrier.
M. Le 8 mai 2024, la société I.________, pour le compte de A.________, a sollicité la commune afin d'obtenir un raccordement provisoire d'eau pour la parcelle n° 1238. Le bureau J.________ a établi le 1er mai 2024 un plan de situation des attentes pour les raccordements (eau, électricité notamment).
Par courrier électronique du 13 juin 2024, A.________ a informé la commune que les travaux de terrassement sur sa parcelle étaient terminés. Pour le bon déroulement des travaux de gros œuvre, il sollicitait un rendez-vous sur place la semaine suivante.
Le 17 juin 2024, la municipalité, sous la plume de son avocat, a informé A.________ qu'elle avait constaté que, contrairement à ses dires, les travaux de terrassement sur la parcelle n° 1238 n'étaient toujours pas terminés et que les dépôts de gravats n'avaient pas été évacués. Elle relevait que ce dernier avait sollicité un rendez-vous sans préciser le motif de sa demande, tout en rappelant qu'il disposait d'un délai échéant le 30 juin 2024 pour terminer le chantier.
Le 27 juin 2024, A.________, désormais représenté par un avocat, a écrit à l'avocat de la municipalité pour l'informer de ce qui suit:
"Dans le dossier cité en titre, je me réfère à notre entretien téléphonique de la semaine dernière.
Pour la bonne forme, je vous remets, en annexe, la procuration qui m'a été délivrée dans le cadre de cette affaire.
Comme envisagé, lors de notre entretien téléphonique, je vous remets, sous ce pli, un planning général pour l'exécution des travaux de génie civil, maçonnerie et charpente.
L'entreprise de construction me dit se trouver actuellement sur place pour la phase de terrassement et mise en place des canalisations. Elle me précise également que les gravats sont en cours de traitement, évacuation et valorisation. L'on me transmet, enfin, deux photographies montrant des machines de chantier sur place. Vous les trouverez également en annexe.
A la vue de ces éléments, je vous serais reconnaissant de me confirmer que la Commune de Corbeyrier laisse à la constructrice le temps nécessaire pour exécuter les travaux, dans le sens du planning qui vous est transmis."
Selon le planning établi par I.________, les travaux de génie civil, maçonnerie et charpente devaient prendre fin en novembre 2024.
N. Par décision du 2 juillet 2024, notifiée à A.________, la municipalité a retiré le permis de construire n° 17-13 (CAMAC n°170504). La teneur de cette décision est la suivante:
"La Municipalité de Corbeyrier vous a délivré le 11 décembre 2017 un permis de construire No 17-13 (CAMAC No 170504). Par courrier du 26 novembre 2020, nous vous avons rappelé que ce permis arrivait à échéance prochainement, les travaux n'ayant pas débuté. Depuis cette date, seules quelques interventions ont eu lieu, soit un début de terrassement.
Par lettre du 21 décembre 2023, la Municipalité a dû constater que le planning des travaux n'était toujours pas respecté malgré votre engagement de les terminer au 30 juin 2023. Nous vous avons alors imparti un ultime délai au 30 juin 2024 pour finaliser le chantier en attirant votre attention sur le fait que le permis de construire pourrait être retiré, la remise en état pouvant être exigée.
Par courrier de notre conseil du 6 février 2024, cette mise en demeure a été renouvelée, toujours avec un avertissement concernant le retrait du permis. Le 24 avril 2024, notre conseil vous a encore rappelé l'échéance du 30 juin 2024 et l'a confirmée par courriel du 30 avril 2024.
Le 17 juin 2024, notre conseil a derechef attiré votre attention sur cette échéance. Ce n'est que par courrier de votre conseil du 27 juin 2024 qu'un nouveau planning des travaux a été soumis, la fin du gros œuvre n'étant prévue qu'à la fin de cette année, ce qui implique que le chantier ne serait pas terminé avant 2025. Aucun contrat d'adjudication n'a été fourni, ni de document attestant du financement du projet.
Dans les derniers jours de juin 2024, des travaux de concassage ont débuté, rien n'ayant été entrepris auparavant. La Municipalité estime que vous n'avez pas de volonté sérieuse de poursuivre sans retard l'exécution des travaux. Nous avons fait preuve de suffisamment de patience, le permis datant de plus de 6 ans et plusieurs mises en demeure vous ayant été notifiées sans suite de votre part.
Vu ce qui précède, la Municipalité de Corbeyrier a pris la décision suivante lors de sa séance du 1er juillet 2024 :
1. Le permis de construire No 17-13 du 11 décembre 2017 (CAMAC No 170504) est retiré.
2. Ordre vous est donné de stopper immédiatement tous travaux sur la parcelle 1238 de Corbeyrier, sous menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité.
3. Ordre vous est donné de rétablir l'état antérieur sur la parcelle 1238 de Corbeyrier dans un délai de 3 mois, ce sous menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, étant précisé que, en cas de non-respect de l'échéance précitée, la Commune de Corbeyrier fera procéder à vos frais aux travaux de remise en état de la parcelle 1238 de Corbeyrier."
O. Par acte du 18 juillet 2024, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre la décision précitée du 2 juillet 2024 devant la CDAP, en concluant sous suite de frais et dépens, à titre principal, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est autorisé à poursuivre les travaux en cours et ceux prévus sur la parcelle n° 1238. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, de la constatation inexacte des faits et de la mauvaise application de l'art. 118 LATC. Il a produit divers documents attestant selon lui de sa volonté de poursuivre les travaux, notamment un devis de I.________, pour un montant total de 929'950 fr. 45.
A titre préalable, le recourant a requis des mesures provisionnelles en ce sens qu'il est autorisé à poursuivre les travaux jusqu'à droit connu sur le recours. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de K.________ de la société I.________, en qualité de témoin, ainsi que la tenue d'une inspection locale et son audition personnelle.
La municipalité s'est déterminée le 16 août 2024 sur la requête de mesures provisionnelles en concluant à son rejet.
Par décision incidente du 28 août 2024, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
La municipalité a produit sa réponse au recours le 16 octobre 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
Le recourant s'est déterminé le 25 octobre 2024.
P. Le 5 novembre 2024, la juge instructrice a invité la municipalité à indiquer si et à quelle date elle avait délivré une autorisation de construire de nouveaux bâtiments, le dossier ne comportant aucune indication à ce sujet. Il était relevé ce qui suit:
"3. La décision attaquée ainsi que le recours se réfèrent au permis de construire n° 17-13 délivré le 11 décembre 2017 (CAMAC n° 170504) aux anciens propriétaires de la parcelle n° 1238. Il ressort du dossier municipal les éléments suivants:
- Ce permis de construire du 11 décembre 2017 porte sur le "Changement ou nouvelle destination des locaux - Redistribution des surfaces habitables /nouveau système de chauffage", concernant les bâtiments ECA nos 79 et 80.
- Dans le formulaire de demande de permis de construire (CAMAC n° 170504), il est effectivement mentionné que deux bâtiments, nos ECA 79 et 80, en note 4 au recensement architectural du canton de Vaud, sont construits sur la parcelle n° 1238.
- Selon une lettre de la municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) adressée à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), qui n'est pas datée mais qui fait référence à une séance de la municipalité du 29 mai 2017, le projet de 2017 porte bien sur la réaffectation et l'agrandissement du bâtiment agricole ECA n° 80, du bâtiment ECA n° 79 et la création de six lucarnes rampantes type "Velux" – Redistribution des surfaces habitables et nouveau système de chauffage sur la parcelle RF 1238 au lieu-dit "A Corbeyrier" (CAMAC n° 170504).
- Dans une lettre de la municipalité adressée au recourant le 23 septembre 2021, il est mentionné que l'autorisation de construire délivrée le 11 décembre 2017 (permis de construire n° 17-13) maintenait deux constructions d'habitation sur la parcelle n° 1238 qui ont été détruites depuis lors sans qu'une autorisation de démolir ces bâtiments ait été délivrée.
Il apparaît donc, au vu du dossier précité, que le permis de construire n° 17-13, qui fait l'objet de la décision attaquée, a été délivré pour un projet de transformation de bâtiments qui ont depuis lors été démolis, sans autorisation."
La municipalité s'est déterminée le 13 novembre 2024. Elle rappelle que selon le permis de construire n° 08-006 délivré le 21 octobre 2008 aux anciens propriétaires de la parcelle n° 1238, l'autorisation portait sur la réaffectation et l'agrandissement des bâtiments nos ECA 80 et 79 en 4 appartements, notamment. Elle indique que les bâtiments précités ont été démolis en 2012 sans autorisation. Elle ajoute que, le 11 décembre 2017, elle a délivré un permis de construire portant sur la redistribution des surfaces habitables et nouveau système de chauffage, le plan annexé à ce permis reprenait la mention figurant sur le permis de construire du 21 octobre 2008. Elle indique qu'elle "a ainsi passé sur le fait que la démolition n'avait pas fait l'objet d'une autorisation et autorisé la création de 4 appartements". Or, la PPE constituée sur la parcelle n°1238 comprend 6 lots, ce qui ne correspond pas selon elle au permis délivré. Elle relève par ailleurs que la démolition de 2012 avait laissé quelques fondations, lesquelles ont été depuis lors supprimées. La parcelle n° 1238 est actuellement "nue" de construction et présente toujours des gravats provenant d'autres chantiers. La construction projetée par le recourant contrevient, selon elle, aux art. 5 et 7 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions qui prévoient une obligation d'ordre non contigu, la distance entre façades devant être de 5 mètres au minimum. Elle expose notamment ce qui suit:
"En l'espèce, il résulte du plan produit sous pièce 3 que le nouveau bâtiment projeté est accolé au bâtiment ECA N°81 sis sur la parcelle 55 voisine. Ce nouveau bâtiment ne pourra dès lors pas être autorisé, ce d'autant qu'il prévoit 6 lots quand 4 appartements ont été autorisés. Comme écrit dans la réponse du 16 octobre 2024, il appartiendra en conséquence au recourant de déposer une nouvelle demande de permis. Outre le fait que l'intimée a fait une correcte application de l'article 118 LATC le projet est devenu contraire au règlement précité vu la démolition des fondations et ne correspond pas au contenu du permis délivré".
Le recourant s'est à son tour déterminé le 12 décembre 2024. Il expose notamment que lorsque l'autorité intimée affirme que quatre appartements auraient été autorisés, elle se réfère en réalité au permis de construire n° 08-006 du 21 octobre 2008 et non au permis de construire n° 17-13 du 11 décembre 2017, qui faisait précisément état d'une redistribution des surfaces habitables et qui était une demande de permis complémentaire. Il relève que, dans le formulaire de demande de 2017, il est mentionné un nombre total de cinq logements pour le bâtiment n° ECA 80 et d'un logement pour le bâtiment n° ECA 79. Ce sont donc bien six logements qui auraient été autorisés. Il estime qu'une autorisation implicite de démolition et reconstruction a été délivrée.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, propriétaire de la parcelle concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir contre la décision municipale qui retire un permis de construire en vertu de l'art. 118 LATC et ordonne la remise en état de la parcelle (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief à la municipalité d'avoir rendu sa décision sans lui avoir laissé au préalable la possibilité de produire tous les documents pertinents. Il se plaint par ailleurs d'une motivation insuffisante de la décision.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
b) La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée précise de la garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
c) En l'espèce, le recourant reproche en premier lieu à la municipalité de ne pas lui avoir donné l'occasion de produire tous les documents pertinents avant qu'elle ne rende sa décision querellée, en particulier les contrats d'adjudication et autres documents attestant du financement du projet. Il indique avoir produit ces documents avec son recours. Cet argument ne résiste pas à l'examen: le recourant, mis en demeure à plusieurs reprises, disposait d'un ultime délai au 30 juin 2024 pour terminer le chantier. La municipalité n'avait dès lors pas à exiger de nouvelles pièces relatives à l'état des travaux, avant de statuer. On ne saurait retenir dans un tel cas une violation du droit d'être entendu du recourant. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la municipalité a pris position sur les documents produits par le recourant, qui a pu ensuite s'exprimer à ce sujet. Dans ces circonstances, une éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point peut être considérée comme réparée.
d) Quant à la motivation de la décision attaquée, elle est suffisante. Elle fait suite à plusieurs avertissements et mises en demeure du recourant dans lesquels le recourant a été dûment informé qu'il devait terminer les travaux sur la parcelle n° 1238 dans un délai de 6 mois échéant le 30 juin 2024 et qu'à défaut, la municipalité ferait usage de l'art. 118 al. 3 LATC. Le recourant a bien compris la portée de cette décision et l'a attaquée en connaissance de cause. Sous cet angle, son droit d'être entendu a également été respecté.
3. Le recourant a requis l'audition d'un témoin, la tenue d'une inspection locale, ainsi que son audition personnelle.
a) Comme cela été exposé précédemment, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (supra, consid. 2a).
b) En l'espèce, le tribunal est en possession du dossier de la municipalité qui comporte des photographies récentes de la parcelle et des pièces produites par le recourant. Ce dernier a par ailleurs pu s'exprimer lors d'un double échange d'écritures. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une inspection locale.
c) Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'entendre oralement le recourant, ni de procéder à l'audition du témoin requis. A cet égard, le recourant a produit le devis des travaux établi le 8 mai 2024, ainsi qu'un courriel du témoin requis, du 8 juillet 2024, faisant état des difficultés liées à l'arrêt des travaux. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné en l'état du dossier et au vu des motifs qui suivent.
Les mesures d'instruction requises par le recourant sont partant rejetées.
4. Le litige porte sur la décision de la municipalité retirant le permis de construire n° 17-13 délivré le 11 décembre 2017, ordonnant l'arrêt immédiat des travaux sur la parcelle n° 1238 ainsi que la remise en état de dite parcelle.
Il convient de rappeler les dispositions à l'aune desquelles le litige doit être examiné.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
En droit cantonal, l’art. 103 al. 1 LATC, dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. La demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (art. 108 al. 1 LATC).
La demande de permis est ensuite mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (art. 109 LATC). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, notamment; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 à 71 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire. La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC, poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a, et les références).
b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. En principe, l'existence d'un nouveau projet justifie une nouvelle enquête principale lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance portées au projet initial (CDAP AC.2023.0224 du 21 juin 2024 consid. 2a/bb et la référence).
c) Selon l'art. 118 LATC, le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1); la municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 2); le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire (al. 3); la péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales (al. 4). La péremption ou le retrait du permis de construire constituent deux hypothèses distinctes, d'après le texte légal: la première intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, éventuellement prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art. 118 al. 1 et 2 LATC). Quant au retrait du permis de construire, il peut être décidé après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC: CDAP AC.2023.0082 du 12 janvier 2024 consid. 3a; AC.2019.0271 du 13 mars 2020 consid. 3a; AC.2017.0397 du 13 novembre 2018 consid. 3a, et les références).
L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du permis de construire. À l'origine, cette durée était d'une année uniquement; elle a cependant été portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août 1993. La loi ne réserve pas la possibilité de prolonger au-delà d'une année la validité du permis de construire, même pour des motifs qui ne seraient pas imputables au constructeur. La limitation dans le temps du permis de construire répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis de construire ne saurait faire échec à une modification législative au-delà d'une certaine durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (CDAP AC.2023.0120 du 15 janvier 2024 consid. 4; AC.2015.0259 du 29 janvier 2016 consid. 4b; AC.2013.0335 du 15 août 2013 consid. 2b et les références). Le dies a quo de ce délai est la date du permis ("dès sa date"), et non pas la date de réception de l'autorisation communale (cf. CDAP AC.2022.0117 du 3 octobre 2022 consid. 2a; AC.2017.0170 du 18 juin 2018 consid. 1a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 222). Le délai ne commence à courir qu'au moment où la décision administrative d'octroi du permis est définitive, soit à la fin du délai de recours, respectivement lorsque le droit est dit sur le dernier recours déposé (AC.2023.0120 précité consid. 4 et la référence).
Le retrait du permis de construire selon l’art. 118 al. 3 LATC est de nature potestative. Il ne confère pas à la municipalité un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait faire usage pour des motifs d’admonestation. La révocation du permis doit en effet se fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivis par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Trois conditions doivent être réunies à cet égard: il faut en premier lieu que l’exécution des travaux ait commencé, qu’elle ne se soit pas ensuite poursuivie dans des délais usuels et que cette situation soit injustifiée. En outre, le principe de la proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts en présence, avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage inachevé ou la remise en état (CDAP AC.2019.0271 précité consid.3; AC.2017.0330 du 25 avril 2018 consid. 7). Il s'agit alors de mettre en balance les intérêts publics menacés par le chantier avec l'intérêt financier du constructeur à la poursuite et à l'achèvement des travaux pour lesquels un investissement conséquent a été consenti (TF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 5.2 et les références). S'agissant du respect des délais usuels, il ressort de la jurisprudence cantonale que le retrait du permis de construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade d'avancement normal et que ce qui a été exécuté reste bien en deçà de ce qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d'œuvre minimum, eu égard au genre et à l'importance de l'ouvrage (pour des exemples concrets voir CDAP AC.2023.0250 du 5 mars 2024 consid. 2a/ee).
5. Il convient de procéder à un bref rappel de l'historique des travaux autorisés concernant la parcelle n° 1238.
a) Le 21 octobre 2008, un permis de construire n° 08-006 a été délivré aux anciens propriétaires de la parcelle n° 1238 pour un projet de réaffectation et d'agrandissement des bâtiments nos ECA 79 et 80 sur la parcelle n° 1238. Le dossier produit ne comporte que le plan de géomètre du 16 mai 2008, mais non le dossier complet d'enquête. Conformément à l'art. 118 al. 1 LATC, ce permis était valable deux ans, soit jusqu'au 21 octobre 2010. A supposer qu'il ait fait l'objet d'une prolongation d'une année en vertu de l'art. 118 al. 2 LATC, ce qui ne ressort pas clairement du dossier transmis par l'autorité intimée, il était périmé au plus tard, le 22 octobre 2011, étant rappelé que selon la jurisprudence, il n'est pas possible de prolonger au-delà des 3 années prévues par la loi, la validité d'un permis de construire. Or, à cette date, aucun travail sur la parcelle litigieuse n'avait apparemment été entrepris. Il résulte par ailleurs des éléments au dossier que les bâtiments existants nos ECA 79 et 80 pour la transformation desquels le permis de construire n° 08-006 avait été délivré ont été démolis sans autorisation durant l'année 2012.
b) Cinq ans plus tard, soit en 2017, les anciens propriétaires et le recourant, alors promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire complémentaire portant sur la redistribution des surfaces habitables et un nouveau système de chauffage. Comme il ressort du libellé de la demande de permis de construire, cette demande portait sur un changement ou nouvelle destination de locaux existants, soit les bâtiments nos ECA 79 et 80. La municipalité a également confirmé que cette demande de permis complémentaire se rapportait au permis de construire principal n° 08-006 de 2008. Or, ce permis de construire était alors périmé depuis plusieurs années et ne pouvait au demeurant plus être exécuté en raison de la démolition des bâtiments nos ECA 79 et 80 en 2012. Pour une raison qui échappe au tribunal, la municipalité a toutefois non seulement mis ce projet complémentaire à l'enquête publique complémentaire mais a délivré un permis de construire le 11 décembre 2017 (n° 17-13), étant rappelé que les bâtiments concernés n'existaient alors plus.
c) Le tribunal a interpellé la municipalité dans le cadre du présent recours afin qu'elle indique si et à quelle date elle avait éventuellement délivré une autorisation de construire de nouveaux bâtiments.
Dans ses déterminations du 13 novembre 2024, la municipalité explique qu'elle "a [...] passé sur le fait que la démolition n'avait pas fait l'objet d'une autorisation et autorisé la création de 4 appartements", selon le permis de construire n° 17-13 précité de 2017. Contrairement à ce que soutient la municipalité, on ne saurait toutefois considérer que le permis de construire n°17-13 porte sur la construction de deux nouveaux bâtiments, ce qui ne ressort ni des plans ni du formulaire de demande de permis de construire, encore moins de l'intitulé de l'avis d'enquête de 2017. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne la transformation des bâtiments nos ECA 79 et 80. Les plans d'architecte portent l'intitulé de "redistribution des surfaces habitables - transformation de 3 en 5 logements". En outre, dans la synthèse CAMAC n° 170504, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique a délivré son autorisation spéciale en se référant au projet de réaffectation et d'agrandissement des bâtiments nos ECA 79 et 80. Comme la municipalité le reconnaît elle-même, les règles de construction pour des nouveaux bâtiments sur la parcelle n° 1238 sont différentes de celles applicables à un projet de transformation de bâtiments. A teneur du règlement communal, il n'est en particulier pas possible de construire de nouveaux bâtiments en ordre contigu en vertu des art. 5 et 7 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, ce que prévoit le projet autorisé en 2017. L'existence d'une zone réservée approuvée en 2018 paraît également susceptible de s'opposer à de nouvelles constructions. Force est ainsi de constater que le permis n°17-13 délivré le 11 décembre 2017 porte uniquement sur la réaffectation de surfaces habitables dans le cadre d'un projet de transformation de bâtiments existants, lesquels ont toutefois été démolis en 2012.
d) Dans un arrêt récent du 24 janvier 2025 (AC.2024.0156), qui porte sur cas semblable, le tribunal a confirmé la décision de la municipalité concernée de révoquer un permis de construire portant sur la transformation d'un bâtiment, que la constructrice avait démoli sans autorisation. Le tribunal a ainsi considéré qu'en procédant sans autorisation à des travaux de démolition, la constructrice/recourante avait outrepassé les droits qui lui avaient été octroyés par l'autorisation de construire délivrée par la municipalité et s'était mise elle-même dans une situation où il était désormais impossible d’exécuter les travaux autorisés. Si la constructrice souhaitait certes pouvoir reconstruire un bâtiment dans les gabarits mis à l'enquête, il s'agissait d'un autre projet (reconstruction et non transformation). Dans ce contexte, il s’imposait de constater que la recourante n’avait pas d’intérêt au maintien d’une autorisation qui avait perdu son objet en raison de son comportement, alors qu’il existait un intérêt public manifeste à une correcte application du droit. La révocation du permis de construire était donc justifiée. Cette révocation permettait de clarifier la situation et d'éviter que d'éventuels travaux se poursuivent sur la base d'un permis de construire qui ne pouvait plus être valablement utilisé, des travaux de transformation ne pouvant plus intervenir en raison de la démolition complète du bâtiment existant. Le tribunal a en outre considéré que cette situation se rapprochait de l’hypothèse prévue à l’art. 118 al. 3 LATC, dans laquelle la municipalité peut retirer le permis de construire si, sans motifs suffisants, l’exécution des travaux n’est pas poursuivie dans les délais usuels. La recourante se trouvait dans une telle situation dès lors qu'elle n'était plus en mesure d'exécuter les travaux autorisés dans des délais usuels en raison de cette démolition.
e) Le cas d'espèce diffère quelque peu de l'affaire précitée, en ce sens que la municipalité a délivré en 2017 un permis de construire, alors même que les bâtiments concernés avaient été démolis, ce qui excluait d'emblée tous travaux de transformation. Elle indique avoir implicitement admis de ce fait la démolition de ceux-ci, voire l'autorisation de construire quatre appartements. Le recourant estime quant à lui que la délivrance de ce permis complémentaire équivaut implicitement à une autorisation de construire de nouveaux bâtiments, à concurrence de six logements. Une telle autorisation implicite, à supposer avérée, n'apparaît pas conforme au permis de construire qui ne porte nullement sur des constructions nouvelles (cf. CDAP AC.2024.0156 précité). Une telle solution serait d'ailleurs contraire aux art. 22 LAT et 103 LATC. Par substitution de motifs, la décision de la municipalité retirant le permis de construire n° 17-13 est conforme au droit et doit en conséquence être confirmée.
6. Par surabondance, même s'il fallait admettre, en application du principe de la confiance, que le permis de construire n° 17-13 permettait au recourant de construire deux nouveaux bâtiments sur sa parcelle, la décision attaquée qui retire le permis de construire en application de l'art. 118 al. 3 LATC devrait être confirmée pour les motifs suivants:
a) Le permis de construire n° 17-13 est devenu exécutoire, le 20 juin 2018, suite au rejet du recours formé par des opposants voisins (cf. CDAP AC.2018.0033 précité). Le 21 décembre 2023, soit plus de cinq après l'entrée en force de ce permis de construire, la municipalité a constaté que le chantier était pratiquement à l'arrêt depuis le mois de septembre 2023 et que le planning des travaux n'avait pas été respecté. A cette date, les travaux de construction des deux bâtiments n'avaient pas débuté, ce qui résulte des photographies au dossier. Le recourant a été mis en demeure par la municipalité de terminer le chantier sur la parcelle n° 1238 dans un délai de 6 mois échéant le 30 juin 2024. Son attention a été attirée sur le fait qu'à défaut, la municipalité ferait usage de l'art. 118 al. 3 LATC. Cette mise en demeure a été réitérée le 6 février 2024. Or, à la date où la décision attaquée a été rendue, soit le 2 juillet 2024, les travaux sur la parcelle n° 1238 n'étaient pas terminés. Loin s'en faut puisque seuls quelques travaux de terrassement (concassage selon la municipalité) avaient été entrepris.
On relève au demeurant que le recourant a été condamné en avril 2024 pour infraction à la LATC et au règlement communal sur la gestion des déchets, pour dépôts sur sa parcelle n° 1238, de gravats provenant d'autres chantiers, malgr.une mise en demeure en décembre 2023. Dans ces circonstances on ne voit pas comment les travaux litigieux, à supposer autorisés, auraient pu être achevés dans le délai imparti par la municipalité. En conséquence, l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'exécution des travaux ne s'est pas poursuivie dans des délais usuels n'est pas critiquable et doit être confirmée.
b) Quant à la question de savoir si le retard pris par le recourant repose sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, cette disposition prévoyant en effet que "le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels", force est de constater que l'état d'avancement des travaux est imputable au recourant. S'agissant de la demande de permis complémentaire déposée en avril 2021 et finalement retirée, celle-ci portait uniquement sur des aménagements extérieurs (places de stationnement et piscine), et n'empêchait ainsi pas le recourant de débuter les travaux de construction des bâtiments. Quant aux plans requis par la municipalité en 2022, ils ont été produits, selon les explications du recourant, en avril 2023 (plans datés du 19 avril 2023), soit plus d'une année après qu'ils aient été requis par la municipalité. S'il est vrai que, dans l'intervalle, la municipalité a donné l'ordre au recourant de suspendre tous travaux sur la parcelle, il ne tenait qu'à lui de s'exécuter avec célérité afin de reprendre au plus vite les travaux. Au demeurant, depuis le dépôt des plans en 2023 et la date à laquelle la municipalité a retiré le permis, le chantier n'a guère avancé. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs valables pour justifier le retard pris dans l'exécution des travaux.
7. Reste à examiner si le retrait du permis de construire et l'ordre de remise en état de la parcelle respectent le principe de proportionnalité.
a) La municipalité expose que cela fait des années que la parcelle du recourant a l'aspect d'un terrain vague servant de stockage de gravats d'autres chantiers, ce qui porte préjudice aux voisins. Elle estime que, vu le temps écoulé depuis l'octroi du permis de construire, il incombe au recourant de déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire et qu'une telle exigence n'est pas disproportionnée. Dans l'immédiat, la parcelle devrait selon elle être remise en l'état.
Le recourant fait valoir de son côté qu'il aurait un intérêt prépondérant à pouvoir continuer les travaux sur sa parcelle, compte tenu des montants engagés et dès lors qu'une nouvelle mise à l'enquête publique pourrait susciter des oppositions.
b) Il existe un intérêt public important à ce que tous travaux envisagés sur la parcelle du recourant reposent sur un dossier clair et complet qui permette tant aux tiers intéressés qu'aux autorités appelées à se prononcer d'être correctement informés sur les travaux concrets prévus. Dans l'intervalle, vu la situation actuelle de la parcelle sur laquelle des gravats ont été entreposés, un ordre de remise en état apparaît manifestement proportionné.
Quant à l'intérêt financier du recourant, il ressort de ses explications dans son recours que les montants engagés à ce jour s'élèveraient approximativement à 140'000 francs. Le montant des travaux de construction s'élève à près de 1'000'000 de francs, selon le devis précité du 8 mai 2024 produit par le recourant, le coût total est estimé à 1'460'000 francs selon le formulaire de demande de permis de construire déposé en 2017 (supra, let. C), de sorte que les montants investis demeurent relativement faibles en comparaison du coût total des travaux. A cela s'ajoute, que le recourant a la faculté de déposer une nouvelle demande de permis de construire sur cette parcelle n° 1238 puisque, comme il l'indique lui-même, le futur PACOM prévoit le maintien de la parcelle en zone à bâtir, ce que la municipalité ne conteste du reste pas. Dès lors que seuls quelques travaux de terrassement (concassages selon la municipalité) semblent avoir été entrepris à ce jour sur la parcelle, la remise en état n'apparaît nullement disproportionnée.
En définitive, eu égard à l'ensemble des circonstances et des divers intérêts en présence, la décision de la municipalité retirant le permis de construire n° 17-13, ordonnant l'arrêt des travaux et la remise en état de la parcelle n° 1238 relève d'une pesée correcte des intérêts en cause, est conforme au droit et respecte le principe de proportionnalité.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée.
Selon l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1). Quant aux dépens, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1).
En l'espèce, il se justifie de mettre l'émolument judiciaire à la charge du recourant, qui succombe. La municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Corbeyrier, du 2 juillet 2024, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Corbeyrier une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.