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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourantes |
1. |
Fondation Helvetia Nostra, à Berne, |
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2. |
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (sl-fp), à Berne, |
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3. |
Pro Natura Vaud, à Lausanne, |
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4. |
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Bâle, |
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5. |
Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), à Cudrefin, toutes représentées par Me Franziska WASER, avocate à Fribourg, |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), actuellement Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, |
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3. |
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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4. |
Conseil communal de Bullet, à Bullet, |
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5. |
Conseil communal de Fiez, à Fiez, |
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6. |
Conseil communal de Fontaines-s-Grandson, à Fontaines-sur-Grandson, |
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7. |
Conseil communal de Mauborget, à Mauborget, tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Constructrices |
1. 2. |
A.________, à ********, B.________à ******** , toutes deux représentées par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
C.________ à ********, |
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2. |
D.________ à ********, |
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3. |
Commune de Grandson, à ********, |
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4. |
E.________ à ********, |
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5. |
F.________ à ******** , |
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6. |
G.________ à ********, |
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7. |
H.________ à ********, |
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8. |
I.________ à ********, |
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9. |
J.________ à ********, |
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10. |
K.________ , tous trois (ch. 8 à 10) représentés par H.________, à Lausanne. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours Stiftung Helvetia Nostra et consorts contre décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), du 13 juin 2024, approuvant le plan d'affectation intercommunal valant permis de construire du Parc Eolien de la Grandsonnaz sis sur les Communes de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Mauborget et contre décisions de la Direction générale de l'environnement (DGE), du 4 avril 2023 (autorisation de défrichement), de la Direction générale du territoire et du logement, du 16 juin 2023 (autorisation spéciale hors zone à bâtir), et contre décisions du Conseil communal de Bullet, du 20 juin 2022, du Conseil général de Fiez, du 27 septembre 2022, du Conseil général de Fontaines-sur-Grandson, du 8 décembre 2022 et du Conseil général de Mauborget, du 20 juin 2022, adoptant la planification précitée. |
Vu les faits suivants:
A. Afin d’exposer la position de la Confédération permettant aux cantons de tenir compte des intérêts fédéraux lors de la planification d’installations éoliennes, la Confédération a élaboré un document intitulé "Conception énergie éolienne", du 25 septembre 2020, édité par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) en collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de l’Office fédéral de météorologie et climatologie (MétéoSuisse). Selon l’annexe 3 de ce document, plusieurs zones sur le territoire du Canton de Vaud figurent comme étant à haut potentiel éolien, en particulier un secteur sis dans la région du Chasseron.
Le Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008 contient une mesure F51 intitulée "Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l’énergie". Le texte de cette mesure, dans sa teneur actuellement en vigueur (4ème adaptation quater approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2022) est le suivant:
"Le canton favorise une utilisation rationnelle et économe de l’énergie et promeut le recours aux énergies renouvelables et indigènes, pour diminuer la dépendance face aux énergies fossiles et aux fluctuations des marchés mondiaux, préjudiciable à la vitalité de l’économie et à la qualité du cadre de vie. Les sites d’exploitation sont localisés de manière à optimiser la production énergétique tout en minimisant l’impact sur l’homme, l’environnement et le paysage. Le Canton concrétise ses objectifs dans la loi sur l’énergie. Le canton fixe les objectifs de réduction de la consommation des agents énergétiques non renouvelables et en assure le suivi."
La mesure F51 est accompagnée des explications suivantes, à propos de l'énergie éolienne (p. 346 ss):
"Stratégie cantonale pour l'énergie éolienne
La stratégie cantonale prévoit le développement des éoliennes aux endroits les plus propices en évitant leur dispersion sur le territoire. L'objectif de développement de l'énergie éolienne, d’au moins 500 à 1'000 GWh par an, soit de 12 à 25 % de la consommation d’électricité 2008 du canton (ou 2,5 à 5 % de la consommation finale d’énergie 2008), doit être atteint en préservant les sites protégés au niveau national et international et sur la base de principes d'implantation permettant d'optimiser la production électrique tout en minimisant l'impact sur l'homme, la nature et le paysage. La concentration sur un nombre restreint de sites propices est indispensable pour atténuer le mitage du territoire, éviter la banalisation du paysage et réduire les impacts des installations nécessaires à la construction et à l'exploitation.
La procédure définie pour l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:
- Les parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur du mat et du rayon du rotor) est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet d'une planification cantonale dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);
- Les éoliennes isolées dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres font l'objet d'une directive du département en charge de l'aménagement du territoire validée par le Conseil d'Etat sur la base de la planification définie dans le Plan directeur cantonal.
Les parcs éoliens de machines dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne sont pas admis.
Parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 30 mètres
A l'échelle régionale, le plan directeur cantonal définit des secteurs d'exclusion, au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place. Ces secteurs accordent la priorité à d'autres stratégies cantonales, notamment d'urbanisation aux abords des centres cantonaux, de valorisation du paysage et du patrimoine naturel en ménageant d'une part des échappées sur les rives des grands lacs et en préservant d'autre part des éléments paysagers et naturels d'importance nationale.
A l'échelle locale, le plan directeur cantonal définit des zones d'exclusion, soit les inventaires contraignants et d'alerte décrits par la mesure E11. A noter que l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS) n'est pas considéré comme justifiant systématiquement l'exclusion, de même que les zones de protection des eaux. Ces éléments peuvent impliquer la prise en compte de mesures particulières.
Pour être intégrés dans la planification cantonale, les parcs doivent répondre à une procédure d’identification des sites conduite, à des dates données, par un Comité de pilotage interservice (COPEOL). La périodicité de cette démarche est dictée par le degré d’atteinte des cibles énergétiques cantonales et la réalisation effective ou non des projets déjà intégrés dans la planification.
L'identification d'un site pour un projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques, environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces critères font l’objet d’une description détaillée dans la Directive cantonale pour l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur la base du dossier présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les services concernés. Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de réalisation suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur cantonal au titre de site potentiel d’implantation. Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec les systèmes civils et militaires de communication, de navigation et de surveillance aérienne, ainsi qu'avec les radars météorologiques, sont indiqués dans la catégorie Site retenu sous condition(s). Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont indiqués dans la catégorie Site intégré sous réserve de coordination relative à l’IFP.
Une fois cette étape franchie, une demande d’affectation du sol comme zone de production et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC) peut être engagée et les études de détail poursuivies. Les exigences sur les critères à respecter et données à produire dans le cadre de cette deuxième étape figurent également dans la Directive cantonale susmentionnée."
B. Dès 2007, les communes de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget ont entrepris des démarches en vue de réaliser collectivement un parc éolien sur leurs territoires, en collaboration avec les sociétés A.________ et B.________ cette dernière étant détenue par A.________ et les Services industriels de Genève (SIG). Le parc est prévu entre les localités de Bullet et de Buttes (canton de Neuchâtel), dans un site hors zone à bâtir, destiné aux activités agro-pastorales et sylvopastorales. Comprenant initialement 21 machines (numérotées E01 à E21), le projet a été réduit par la suite et prévoit désormais 15 éoliennes d'une hauteur maximum de 150 mètres (pale à la verticale), réparties sur deux axes principaux, disposés parallèlement à la structure du territoire jurassien, orientés sud-ouest – nord-est, et deux petites lignes secondaires, à une altitude comprise entre 1320 et 1460 mètres. Le parc occupera les pâturages des Bullatonne-Dessus et Dessous, des Preisettes-Dessus, des Cernets-Dessus et Dessous, des Grand et Petit Beauregard et de la Mottaz. 4 éoliennes formeront une première ligne entre la Bullatonne-Dessus et le secteur des Cernets-Dessous et Dessus (E09, E18, E20 et E21), 6 éoliennes formeront une deuxième ligne entre les Preisettes-Dessus et la Mottaz (E10, E11, E12, E13, E15 et E16), 4 éoliennes se situeront dans le secteur du Petit et du Grand Beauregard (E01, E03, E04 et E05) et enfin une éolienne isolée se situera vers la Bullatonne-Dessous (E17). Un poste de transformation électrique (PTE) est prévu à proximité de l'éolienne E10. La production énergétique nette du parc est estimée à environ 85 à 89.2 GWh par année.
C. Au vu de sa proximité avec le canton de Neuchâtel, dans une région où deux sites éoliens neuchâtelois sont retenus (parcs de la Montagne-de-Buttes – Mont des Verrières et Mont de Boveresse), une coordination paysagère intercantonale a été effectuée, à la demande du COPEOL en 2011. Une étude de co-visibilité VD/NE a été effectuée en 2011. A la suite de ces échanges, le parc éolien de la Grandsonnaz est passé en coordination réglée dans le PDCn. La mesure F51 du PDCn est accompagnée d'une carte du canton, où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à la planification cantonale, dont le site dit de la Grandsonnaz. Le rapport d'examen des deuxième et troisième adaptations du PDCn élaboré par l'ARE, le 18 novembre 2015, indique notamment que le parc éolien de la Grandsonnaz est approuvé en coordination réglée et constitue un parc intégré dans la planification cantonale qui peut faire l'objet d'une procédure de planification ultérieure précédant la réalisation effective des installations (cf. p. 29).
D. Après plusieurs études complémentaires, le projet, dimensionné à 15 éoliennes, a été soumis à un examen préalable par les autorités cantonales. Le rapport d'examen préalable du plan d'affectation valant permis de construire du parc éolien de la Grandsonnaz (PAPc), du 23 mars 2020, a été mis à jour le 5 juillet 2021. Ce rapport comporte les préavis des services cantonaux consultés.
Le projet implique plusieurs procédures, dont une mesure de planification intercommunale, une autorisation de défrichement de la part de la Direction générale de l'environnement (DGE) et une autorisation spéciale hors zone à bâtir de la part de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le raccordement électrique relève d'une procédure fédérale distincte (procédure relevant de la législation fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques: LIE; RS 734.0) comportant l'approbation par l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI; cf. art. 16 LIE). Cette procédure ESTI a été coordonnée avec la procédure de planification intercommunale.
Un rapport d'impact sur l'environnement (RIE), ainsi qu'un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après Rapport 47 OAT) de mai 2021, ont été élaborés par la société A.________. A teneur du Rapport 47 OAT, le projet retient trois modèles d'éoliennes, soit Vestas V117, Enercon E115 E3 et GE Renewable Energy GE117. Ces modèles intègrent un gabarit déterminé et une puissance par machine de 4.2 MW, pour une puissance installée du parc de 63 MW. La hauteur totale est limitée à 150 m et les fondations auront un diamètre allant jusqu'à 21.65 m, une épaisseur minimale de 0.8 m à l'extrémité et une épaisseur maximale de 2.8 m au centre; elles seront réalisées en béton armé, coulé dans une fouille d'environ 3.2 m de profondeur et 24 m de diamètre.
Le projet de PAPc a été soumis à l'enquête publique, du 6 novembre au 6 décembre 2021. Il a suscité 698 oppositions parmi lesquelles celles des organisations suivantes: Association Suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/Birdlife Suisse), le 3 décembre 2021; Pro Natura Vaud, le 6 décembre 2021; Fondation Helvetia Nostra (ci-après: Helvetia Nostra) et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (sl-fp), le 6 décembre 2021.
E. Par décisions finales des 20 juin 2022, respectivement 27 septembre 2022 et 8 décembre 2022, le Conseil communal de Bullet et le Conseil général de Mauborget, puis le Conseil général de Fiez et enfin le Conseil général de Fontaines-sur-Grandson ont adopté le PAPc intercommunal "Parc éolien de la Grandsonnaz" et son règlement (ci-après: RPAPc) et levé les oppositions. Les décisions précisaient que les mesures L-CHI-01, S-CHI-03, L-OIS-01, S-KAR-01 et S-GSE-01 avaient été modifiées en avril 2022 aux conditions figurant dans la décision de défrichement à intervenir.
F. Le projet étant situé principalement dans des pâturages boisés soumis au régime forestier, une autorisation de défrichement a été demandée, à concurrence de 59'665 m2 de défrichement définitif et de 120'040 m2 de défrichement temporaire dédié aux accès routiers et aux besoins logistiques durant la phase de chantier. Des mesures de compensation du défrichement définitif privilégient des compensations en faveur de la nature et du paysage et sont décrites dans un document annexe DA33, intitulé "Catalogue des fiches de mesures", de mai 2021. Dans le cadre de cette procédure, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a délivré son "avis sommaire" sur le défrichement et sur la compensation à celui-ci, le 20 avril 2022. Cet avis était positif, sous réserve de la prise en compte de plusieurs demandes et recommandations essentiellement en relation avec la protection de la nature et du paysage.
G. Par décision du 4 avril 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE), Conservation des forêts, a délivré l'autorisation de défrichement requise, en subordonnant l'entrée en force de cette décision à l'approbation du PAPc par le Département compétent. En ce qui concerne la compensation du défrichement, la décision se réfère aux mesures décrites dans le chapitre 6 du RIE et à l'annexe DA33 et précise que les mesures de compensation seront réalisées conformément à leur descriptif dans ces documents. La décision prévoit encore plusieurs autres conditions (ch. 2.4) qui reprennent en substance les demandes de l'OFEV:
"a) En fonction des résultats du suivi de mortalité; l'autorité compétente (DGE) pourra décider d'adapter l'algorithme d'arrêt (mesure L-CHI-01). Le schéma prédéfini d'interruption des éoliennes pourrait donc être renforcé.
b) Le porteur de projet appliquera le protocole de recherche de cadavres élaboré par le canton.
c) Il n'y aura pas de limitation du système d'arrêt des éoliennes à 10 jours par an dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure L-OIS-01.
d) Lors de pics de migration de l'avifaune (mesure L-OIS-01), si un système de suivi par radar n'est pas disponible, le suivi sera provisoirement effectué de manière visuelle afin de décider de l'arrêt des éoliennes. Dès que la technologie permettra la mise en place de radars, ceux-ci seront installés.
e) Tous les plans et prescriptions du dossier de défrichement font partie intégrante de l'autorisation de défrichement.
f) Les exigences des services consultés seront respectées.
g) La préparation du terrain pour le reboisement, le choix des essences et les modalités de plantation auront lieu selon les ordres et sous le contrôle de l'inspecteur forestier. En cas de plantations, les protections contre le gibier devront être soigneusement éliminées une fois leur utilité caduque.
h) La Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts, fera le nécessaire auprès du Registre foncier pour l'inscription de mentions d'obligation de reboiser, ainsi que de mentions grevant les parcelles concernées pour les mesures compensations en faveur de la nature et du paysage.
i) Une fois le reboisement reconnu par l'inspecteur forestier, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts, requerra la mise à jour des natures au Registre foncier, aux frais du requérant du défrichement."
H. Le 16 juin 2023, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a délivré l'autorisation spéciale requise pour les travaux de construction des éoliennes et des chemins nécessaires. Il était précisé que les installations temporaires devraient être supprimées à la fin des travaux et les lieux remis en état.
I. Le 13 juin 2024, Le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS; actuellement Département des finances, du territoire et du sport: DFTS) a constaté que le PAPc Parc éolien de la Grandsonnaz contenait tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire et a approuvé ledit plan, sous réserve des droits des tiers. Le département a envoyé pour notification simultanément les décisions communales précitées, ainsi que l'autorisation de défrichement. Le 20 juin 2024, il a également envoyé pour notification la décision précitée de la DGTL, du 16 juin 2023.
J. Par acte commun du 16 août 2024, Helvetia Nostra, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, ainsi que l'ASPO ont recouru, sous plume de leur avocate, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et principalement à l'annulation des décisions cantonales et communales précitées. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de ces décisions et au renvoi à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelles décisions.
La procédure a été suspendue, dans l'attente du résultat de la votation communale à intervenir dans la Commune de Bullet, relative au PAPc Parc éolien de la Grandsonnaz. Elle a été reprise, à l'issue de la votation favorable au PAPc, du 22 septembre 2024.
Les constructrices, B.________ et A.________, agissant par leur conseil commun, se sont déterminées sur le recours, le 21 novembre 2024. Elles concluent à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elles ont notamment produit, à l'appui de leur écriture, un rapport ornithologique rédigé par L.________, de novembre 2024, intitulé "Réponses aux oppositions concernant l'avifaune" (ci-après: "rapport avifaune 2024").
Le 16 décembre 2024, les communes intimées de Bullet, de Fiez, de Fontaines-sur-Grandson et de Mauborget se sont déterminées sur le recours, par leur conseil commun. Elles concluent, avec dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation des décisions entreprises.
Les autorités cantonales intimées, soit le DITS/DFTS, la DGE et la DGTL se sont également déterminées sur le recours, le 22 janvier 2025, par leur conseil commun. Elles concluent à son rejet pour autant qu'il soit recevable.
Les recourantes ont répliqué, le 25 avril 2025 et ont persisté dans leurs conclusions.
Le Tribunal a tenu audience, le 27 mai 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
Les propriétaires des parcelles concernées par le PAPc litigieux ont été appelés dans la procédure, le 19 juin 2025, et informés de la possibilité de participer activement à celle-ci.
A l'issue de l'audience, les parties ont encore bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte rendu d'audience et de présenter des observations finales. Les constructrices se sont déterminées, le 12 septembre 2025. A cette occasion, elles ont produit un rapport ornithologique complémentaire, rédigé par L.________, de juin 2025, intitulé "Projet de parc éolien de la Grandsonnaz, Oiseaux nicheurs en 2025" (ci-après: "rapport avifaune 2025"). Les autorités cantonales intimées se sont déterminées, le 8 octobre 2025, et les recourantes, le 13 octobre 2025. Les autorités communales intimées ont renoncé à se déterminer davantage. Les propriétaires des parcelles concernées n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Les recourantes se sont encore brièvement déterminées, le 22 janvier 2026.
Considérant en droit:
1. a) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Conformément à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que tout autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
aa) Les organisations nationales ASPO, Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage qui ont formé opposition ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPN et de l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) en relation avec l'art. 1er et les ch. 4, 6, 9 et 13 de l'annexe à l'ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076), étant donné notamment que le projet litigieux est soumis aux dispositions sur l'étude d'impact. Quant à Pro Natura-Ligue suisse pour la protection de la nature, si elle peut également se prévaloir de ces dispositions, elle n'a pas formé opposition dans le cas présent, seule Pro Natura Vaud ayant formé opposition.
bb) La qualité pour recourir de Pro Natura Vaud a été admise sur la base de la législation antérieure (art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2022: LPNMS; BLV 450.11 -, depuis le 1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS]: cf. notamment CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023; AC.2019.0372 du 28 juin 2022). Actuellement, l'art. 66 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) prévoit ce qui suit:
"1 La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale est réglée par le droit fédéral.
2 Les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes:
a. l'organisation est active au niveau cantonal;
b. elle poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non lucratif.
3 L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins.
4 L'organisation ne peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition, lorsque celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas formé recours, elle ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte.
5 Le département a qualité pour recourir contre les décisions communales de permis de construire lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine naturel et paysager."
c) En l'occurrence, Pro Natura Vaud a produit ses statuts du 25 août 2018. Il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'instruire davantage la question de savoir si cette association satisfait aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPRPnP, étant rappelé que sa qualité pour agir fondée sur l'art. 66 LPRPnP a déjà été admise par la jurisprudence (CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023 consid. 3e). Au demeurant, lorsqu'un ou plusieurs des recourants agissant, comme en l'espèce, en consorts par l'intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient individuellement la qualité pour agir (cf. CDAP AC.2023.0065 précité, consid. 3c et les références citées; cf. aussi CDAP AC.2019.0372 consid. 1).
Le recours étant recevable, il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues dès lors qu'elles n'ont pas eu connaissance de l'avis sommaire de l'OFEV, du 20 avril 2022, partiellement cité dans l'autorisation de défrichement du 4 avril 2023. Elles se plaignent également de ne pas avoir eu connaissance de la synthèse des préavis des services cantonaux, du 5 juillet 2021, à laquelle se réfère l'autorisation de défrichement précitée. Il ne serait pas clair dans quelle mesure ce document se confond avec l'examen préalable du 23 mars 2020, mis à jour le 5 juillet 2021.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il n'en résulte pas une péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; CDAP AC.2024.0366 du 26 août 2025 consid. 2).
b) En l'occurrence, l'avis sommaire de l'OFEV figure au dossier de la cause, de même que la synthèse des préavis des services cantonaux, du 5 juillet 2021. Selon les explications fournies dans les réponses au recours, l'avis de l'OFEV intervient postérieurement aux oppositions, de sorte qu'il ne peut être inclus dans le dossier mis à l'enquête publique. Toutefois la décision de défrichement a repris les éléments principaux de cet avis. Quoi qu'il en soit, dès lors que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'appréciation (art. 33 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS 700; art. 76 LPA-VD), un éventuel vice formel à cet égard peut être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. Au demeurant, dans leur écriture du 25 avril 2025, les recourantes admettent avoir désormais eu connaissance de cet avis sommaire et se déterminent à son sujet.
Quant à la synthèse dite CAMAC comportant les prises de position des services cantonaux, elle est intégrée dans le rapport d'examen préalable de la DGTL, document qui fait partie du dossier d'enquête publique. Ces deux documents se confondent ainsi, ce dont les recourantes ont pris acte dans leur écriture du 25 avril 2025. Elles ne contestent pas avoir eu accès au rapport d'examen préalable dans le cadre de l'enquête publique.
Ce grief est, partant, rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
3. Les recourantes se plaignent d'une violation de l'art. 28 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elles estiment en substance que le RIE serait incomplet et les mesures de compensation insuffisantes, ces deux griefs étant développés de manière distincte. Elles estiment que c'est à tort que le modèle d'éolienne n'a pas encore été déterminé.
a) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (al. 1).
Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux exigences légales applicables. Parmi ces exigences figurent celles du droit cantonal des constructions, mais également celles du droit fédéral relatives à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, de la nature et de l'environnement (TF 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 consid. 2.1).
b) Au niveau cantonal, l'art. 28 LATC, ayant pour titre marginal "Plan d'affectation valant permis de construire ou autorisation préalable d'implantation", prévoit ce qui suit:
"1 Le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation. Les dispositions de police des constructions sont applicables à un tel plan.
2 La construction doit commencer dans les cinq ans qui suivent la mise en vigueur du plan. Passé ce délai, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction."
L'art. 26 du règlement du 28 août 2018 sur l'aménagement du territoire (RLAT; BLV 700.11.2) précise encore ce qui suit:
"1 Pour valoir permis de construire, le plan d'affectation doit contenir tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation, à savoir les éléments énumérés aux articles 69 ou 70 RLATC. L'enquête publique précise que le plan vaut permis de construire.
2 Le service coordonne la circulation du dossier auprès des services concernés. Il établit une synthèse des autorisations cantonales nécessaires; elle est notifiée simultanément à la décision concernant l'approbation du plan."
Conformément à l'art. 22 LATC, applicable par analogie aux plans d'affectation cantonaux (cf. art. 11 al. 2 LATC), les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des zones sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (al. 1). L'art. 24 LATC précise que les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement; ils fixent les prescriptions relatives: à l'affectation du sol (al. 1 let. a), au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de l'utilisation du sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales (al. 2). Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal (al. 3, 1ère phr.).
Aux termes de l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. Conformément à l'art. 69 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres), de même que différentes pièces et indications citées aux ch. 1 à 13. Cette liste comporte ainsi de nombreux documents: extrait cadastral, plans, coupes, rapport d'impact sur l'environnement quand l'ouvrage est soumis à l'étude d'impact sur l'environnement, etc. Dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (al. 2).
De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et de déterminer si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0357 du 12 septembre 2024 consid. 11; AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6a). Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d'enquête publique présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l'exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 3a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa). Il en va ainsi en particulier des plans de coupe. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa, et les références citées).
c) Selon les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres, dans sa version de mai 2021 (ci-après: les Directives cantonales), il est précisé ce qui suit, en relation avec la procédure d'autorisation de construire (ch. 5, p. 25):
"L'art. 69 RLATC définit le contenu du dossier de permis de construire. Pour les parcs éoliens, les éléments suivants devront en particulier être décrits:
- La forme du rotor;
- Les dimensions des pales, du mât, et du rotor;
- Les matériaux des pales, du mât et du rotor;
- La couleur des pales, du mât et du rotor;
- La puissance acoustique moyenne de l'éolienne et son point d'émission;
- Les caractéristiques électriques et mécaniques de l'éolienne (présence d'huile);
- Les caractéristiques de réglage (mise en arrêt, gestion des ombres portées, de la faune ailée, du bruit, des impacts radars, du gel);
- Les caractéristiques de signalisation (éclairage visible et infrarouge relais pour les ondes hertziennes);
- Les caractéristiques liées au transport et au montage;
- Les gammes de puissance et de production énergétique;
Si le choix d'un modèle spécifique existant n'est pas possible au stade du permis de construire, le principe du choix d'une "éolienne type" est possible. Le porteur du projet devra motiver le choix d'une "éolienne type" en lieu et place d'un modèle spécifique existant. Une "éolienne type" est une éolienne qui se base sur les caractéristiques de modèles existants. Cette éolienne fournit ainsi un gabarit à l'intérieur duquel la machine choisie au final devra s'inscrire."
d) Dans un arrêt du 11 août 2023 (CDP.2022.0149 consid. IV), le Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré qu'il était admissible de retenir un gabarit incluant six variantes de modèles d'éoliennes, tenant compte de toutes les dimensions et des cas les plus défavorables (contra CDP.2021.41 du 18 juin 2024). Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, dans son arrêt précité du 1er décembre 2025 (TF 1C_447/2024 consid. 2; cf. aussi 1C_500/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3), en retenant qu'il y a lieu d'admettre que, dans la mesure où les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, il est admissible de prévoir une éolienne type dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés. Compte tenu de la durée des procédures de planification et d'autorisations de construire, cela permet d'une part de bénéficier de l'évolution technologique notoirement rapide dans ce domaine, et d'autre part d'éviter de devoir reprendre la procédure au cas où les modèles d'éoliennes étudiés ne seraient plus disponibles par la suite (consid. 2.5). Il y a ainsi lieu de considérer que lorsque l'étude d'impact prend en compte plusieurs modèles d'éoliennes et se fonde systématiquement sur l'hypothèse la plus défavorable, le choix de l'un des modèles peut intervenir par la suite. Il est également admissible de définir un modèle-type d'éolienne dont le modèle finalement choisi devra respecter chacune des caractéristiques. Dans ce dernier cas toutefois, il convient de s'assurer que le modèle choisi en définitive s'inscrit bien dans le cadre fixé, sous tous les aspects examinés (consid 2.7).
e) Dans le cas présent, selon le rapport 47 OAT (p. 65), la DGTL et la DGE ont validé, en mai 2018, la possibilité d'établir le dossier PAPc avec un gabarit prenant en compte les aspects les plus pénalisants des machines retenues. Le règlement du PAPc, dispose ce qui suit, à son art. 7 intitulé "gabarit des éoliennes":
"Une éolienne est composée d'une fondation, d'un mât, d'une nacelle et d'un rotor muni de trois pales.
Sa hauteur maximale est limitée à 150 mètres hors tout – mât plus pales – mesurée depuis le terrain naturel."
Les art. 8 ss du règlement précisent encore plusieurs exigences en relation notamment avec l'emprise des machines, la distance aux boisés et la couleur des éoliennes.
Le rapport 47 OAT indique que trois modèles d'éoliennes ont été présélectionnés (Vestas V117, Enercon E115 E3 et GE Ren. Enery GE117), prenant en compte trois constructeurs différents (ch. 2.3). Les machines devront respecter les gabarits intégrant ces modèles qui ont chacun une puissance de 4.2 MW. Par gabarit, il faut entendre les caractéristiques techniques (taille, courbes de puissance et acoustique, emprise au sol, etc.). L'ensemble des études menées l'a été sur le principe du critère technique le plus pénalisant des machines retenues (rapport 47 OAT, p. 40). Quant au RIE (cf. ch. 4.2.4), il définit le gabarit sur la base d'une étude multicritère incluant notamment la puissance, la hauteur maximale, la production brute moyenne, la puissance acoustique (cf. aussi les annexes 8 et 9 du rapport 47 OAT).
Les constructrices ont précisé, dans leur écriture du 21 novembre 2024, que seul le modèle Vestas V117 existait encore sur le marché, ce qui confirmait le choix d'un gabarit plutôt qu'un choix définitif d'un modèle, vu la longueur des procédures et l'évolution rapide de la technologie.
f) En l'occurrence, l'ensemble des éléments exigés par les art. 28 LATC, 26 RLAT et 69 RLATC figurent au dossier. Dès lors qu'un gabarit et des caractéristiques techniques ont été définis qui devront être respectés par le modèle retenu en définitive, il est possible de se déterminer sur la conformité au droit de l'environnement du projet litigieux et de son impact sur le paysage, la faune, le bruit, etc. Vu la jurisprudence précitée, il convient d'admettre que les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les machines doivent satisfaire ont été définies au stade de la procédure de planification et de permis de construire, de sorte que le choix du modèle définitif peut être reporté au stade de l'appel d'offres.
Ce grief est, partant, rejeté.
4. Les recourantes mettent en doute les critères retenus par le Plan directeur cantonal permettant d'identifier les sites appropriés pour un projet d'éoliennes. Elles se réfèrent à une étude du bureau de biologistes M.________, d'août 2024, qui recense les différents sites envisagés dans la chaîne jurassienne et évalue leur caractère prioritaire et leur valeur en termes de protection de la nature et du paysage. Cette étude a pour objectifs de "développer un outil pour permettre de classer les projets existants en prenant en compte divers critères liés à la protection de la nature" et d'"identifier les zones prioritaires au niveau biodiversité qui devraient être épargnées par de nouveaux projets éoliens" (cf. rapport précité page 7). Il résulte de cette étude que le parc éolien de la Grandsonnaz, recensé en quatrième position parmi les différents parcs évalués, présente une valeur écologique particulièrement importante et ne devrait pas être développé en priorité. Compte tenu de la qualité naturelle et paysagère de ce site, les recourantes estiment en substance que le PDCn devrait faire l'objet d'un réexamen, conformément à l'art. 9 al. 2 LAT, quant à la pertinence de maintenir ce site comme approprié pour un parc éolien, en comparaison à d'autres sites qui apparaissent moins impactants sur l'environnement. La priorisation de ce site est donc mise en doute.
a) L'art. 9 LAT dispose ce qui suit:
"1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3 Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin remaniés."
Selon la jurisprudence, la planification directrice se définit comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines, en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'en opposant le potentiel énergétique aux atteintes paysagères et environnementales, le processus d'identification défini par les autorités vaudoises permettait une pondération conforme aux exigences des art. 8 ss LAT, adaptée à l'échelon du plan directeur cantonal, tenant compte des différents intérêts concernés par le parc éolien envisagé et identifié par la conception énergie éolienne de la Confédération. La méthode de sélection prévue par le PDCn, validée dans le cadre de l'approbation fédérale du plan directeur, a ainsi été considérée comme exempte de critique (TF 1C_407/2020 du 27 octobre 2022 consid. 5.4 et les références citées). Enfin, la jurisprudence n'impose pas de prévoir, au stade du plan directeur, l'ordre dans lequel les différents projets éoliens devraient être réalisés (TF 1C_48/2021 du 19 octobre 2023 consid. 2.2.2).
b) Vu ce qui précède, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence récente mentionnée ci-dessus. Le rapport précité produit par les recourantes tend à procéder à une pondération propre des critères de sélection des sites propices au développement de l'énergie éolienne. Il ne permet pas en revanche de retenir un changement de circonstances qui justifierait une révision du plan directeur sur ce point, en application de l'art. 9 al. 2 LAT. Ce grief est en conséquence rejeté.
5. Les recourantes contestent en substance les décisions attaquées, dès lors que la pesée d'intérêts effectuée serait insuffisante et constitutive d'une violation de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), des art. 10a et 8 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et des art. 18 et 20 de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN). En particulier, les aires d'études retenues pour évaluer les impacts du projet seraient trop restreintes et les mesures de compensation prévues insuffisantes.
a) Sous le titre marginal "Interdiction de défricher", l'art. 5 LFo prévoit ce qui suit:
"1 Les défrichements sont interdits.
2 Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a. l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b. l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c. le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3 Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.
4 Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5 Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps."
Entré en vigueur le 1er janvier 2025, soit postérieurement aux décisions attaquées, l'art. 5a LFo prévoit ce qui suit s'agissant des installations éoliennes:
"1 En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l'implantation est imposée par leur destination s'ils relèvent d'un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l'exploitation sont déjà présentes. La preuve que l'implantation de l'installation est imposée par sa destination doit être apportée lorsque la construction est prévue dans l'une des zones suivantes:
a. un objet inscrit dans un inventaire visé à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN);
b. une réserve forestière visée à l'art. 20, al. 4;
c. un district franc fédéral visé à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse.
2 Pour les installations éoliennes situées en dehors des objets visés à l'art. 5 LPN, la pesée des intérêts se fonde sur l'art. 3 LPN."
b) L'art. 8 LPE prévoit que les atteintes à l'environnement seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. L'art. 10a al. 1 LPE régissant l'étude de l'impact sur l'environnement prévoit ce qui suit:
"Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement."
L'art. 10b LPE précise encore ce qui suit concernant le rapport relatif à l'impact sur l'environnement:
"1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet.
2 Le rapport comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a. l'état initial;
b. le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu’un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c. les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront.
3 Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d’impact lorsque l’enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4 L’autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis."
c) L'art. 18 LPN régit la protection d'espèces animales et végétales:
"1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis ll y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
[...]
4 La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée."
L'art. 18a LPN protège les biotopes d'importance nationale:
"1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2 Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants."
L'art. 18b LPN protège les biotopes d'importance régionale et locale et prévoit une compensation écologique:
"1 Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale.
2 Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive à l’intérieur et à l’extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’agriculture."
L'art. 20 LPN permet au Conseil fédéral ou aux cantons d'interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.
d) Conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS 922.0), tous les animaux visés à l'art. 2 de cette loi qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'art. 5, sont protégés.
e) Les art. 1 et 3 LAT régissent les buts et principes d'aménagement du territoire. L'art. 3 OAT prévoit la pesée d'intérêts en présence à effectuer dans le cadre notamment d'un plan d'affectation:
"1 Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a. déterminent les intérêts concernés;
b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.
2 Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision."
Selon la jurisprudence (TF 1C_575/2019 et 576/2019 du 1er mars 2022, consid. 9.1 et les références citées), les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large. Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce.
f) La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle a pour but de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement (art. 1 al. 2 let. a), de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie (art. 1 al. 2 let. b) et de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes (art. 1 al. 2 let. c).
Entré en vigueur le 1er janvier 2025, soit postérieurement aux décisions attaquées, l'art. 2 LEne, ayant pour titre marginal "objectifs pour le développement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables", prévoit ce qui suit:
"1 La production d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, doit atteindre au moins 35 000 GWh en 2035 et au moins 45 000 GWh en 2050.
[...]
4 Le Conseil fédéral fixe tous les cinq ans des objectifs intermédiaires, globalement et pour des technologies données, la première fois un an après l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Il surveille la réalisation des objectifs et prend à temps des mesures pour les atteindre."
L'art. 10 LEne, dans sa teneur au 1er janvier 2025 prévoit ce qui suit:
"Plans directeurs des cantons et plans d'affectation
1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne ainsi que les zones qui se prêtent à l'exploitation d'installations solaires revêtant un intérêt national au sens de l'art. 12, al. 2 (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire).
1bis Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.
1ter Lors de la définition des zones destinées aux installations solaires et éoliennes, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l'agriculture, en particulier de la protection des terres cultivables et de la protection des surfaces d'assolement.
2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés."
L'art. 12 LEne traite de l'intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables. Dans sa teneur au 1er janvier 2025, il prévoit notamment ce qui suit:
"1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
2 Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d’accumulation et les centrales au fil de l’eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
2bis Dans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l’exception:
a. des zones alluviales s’il s’agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l’art. 18a, al. 1, LPN;
b. des centrales à dérivation des éclusées destinées à l’assainissement écologique au sens de l’art. 39a LEaux, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l’objet concerné peuvent être éliminées;
c. des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l’objet protégé.
[...]
3bis Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit dans l’inventaire visé à l’art. 5 LPN, l’autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.
4 Le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d’installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l’importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.
5 Lorsqu’il fixe la taille et l’importance requises selon l’al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché."
L'art. 13 LEne prévoit encore la possibilité d'une reconnaissance d'intérêt national dans d'autres cas:
"1 Tant que les objectifs de développement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables ne sont pas atteints, même si une installation destinée à l’utilisation de ces énergies ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l’importance requise, le Conseil fédéral lui reconnaît un intérêt national au sens de l’art. 12, si les conditions suivantes sont remplies:
a. l’installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des objectifs de développement;
b. le canton d’implantation en fait la demande.
[...]"
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) prévoit notamment à son art. 9a, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2025, que l'augmentation de la production d'électricité en hiver est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation ainsi que les installations solaires et éoliennes revêtant un intérêt national (al. 2). L'art. 9a al. 4 énumère ensuite les principes qui s'appliquent aux installations solaires et éoliennes d'intérêt national au sens de l'art. 12 LEne, prévues dans une zone appropriée selon l'art. 10 LEne et 8b LAT, mais en dehors d'objets visés par l'art. 5 LPN: leur nécessité doit être avérée (art. 9a al. 4 let. a), leur implantation doit être imposée par leur destination (art. 9a al. 4 let. b) et l'intérêt à leur réalisation prime en principe d'autres intérêts nationaux (art. 9a al. 4 let. c).
g) Il convient en définitive d'apprécier la pesée d'intérêts effectuée dans le cadre légal précité, après examen des différents griefs des recourantes en relation avec cette pesée d'intérêts et les mesures de compensation contestées par les recourantes, étant précisé que l’intérêt national du projet litigieux au sens des dispositions précitées n’est pas contesté.
6. Les recourantes estiment en substance que les aires d'études retenues pour évaluer les impacts du projet seraient trop restreintes. Une aire d'étude plus importante aurait permis de mieux tenir compte du réseau écologique cantonal (REC). Aussi, même si certains territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS) sont mentionnés, aucune conséquence n'en est tirée. Elles font grief au projet de ne pas avoir suffisamment tenu compte des effets cumulés des différents parcs éoliens projetés à proximité du projet litigieux. Elles estiment qu'il existe un risque d'affaiblissement des échanges de faune et un appauvrissement génétique des populations, menant à un risque d'extinction accru. La prise en compte d'une aire plus large du territoire permettrait la mise en place de mesures compensatoires sous la forme de nouvelles liaisons qui contournent le site et permettraient d'éviter des interruptions. Elles estiment également que l'état de référence initial serait insuffisamment documenté. Les inventaires biologiques ont été effectués selon elles sur des périmètres trop restreints qui ne couvrent pas les zones environnantes également impactées par des perturbations comme les dérangements occasionnés par la construction et la fréquentation des routes d'accès. Il manquerait une "approche écosystémique d'un secteur paysager ou d'une région biogéographique" pour évaluer l'importance réelle des pertes d'habitat spécifiques.
a) Conformément à l'art. 8 LPE, les atteintes à l'environnement seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. L'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) prévoit l'obligation d'effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation d'un projet aurait sur l'environnement (let. a) et de présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études (let. b). L'art. 8 al. 2 OEIE prévoit la soumission de l'enquête préliminaire et du cahier des charges à l'autorité compétente qui transmet les documents au service spécialisé de protection de l'environnement. Selon l'art. 8a OEIE, l'enquête préliminaire est réputée rapport d'impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. L'art. 9 OEIE précise le contenu du rapport d'impact:
"1 Le rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b, al. 2, LPE.
2 Il doit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’art. 3.
3 Il doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4 Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte."
La loi prévoit ainsi bien une évaluation globale des atteintes. Selon la jurisprudence, le principe d'évaluation globale permet de tenir compte du fait que différentes atteintes à l'environnement, en soi négligeables, peuvent en se cumulant conduire à des atteintes significatives. Il s'agit dès lors de tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale, temporelle ou matérielle (ATF 142 II 517 consid. 3.3; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3). L'art. 9 al. 3 OEIE confirme que le rapport d'impact doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement. Aucune de ces dispositions n'exige en revanche que des projets clairement distincts soient mis à l'enquête simultanément (TF 1C_628/2019 précité).
b) aa) En l'occurrence, il ressort du RIE et les autorités cantonales intimées ont expliqué dans leurs écritures que l'étude d'impact sur l'environnement a été réalisée conformément à la loi et aux directives fédérales et cantonales applicables, en particulier les Directives cantonales précitées pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Ces dernières directives prévoient expressément la prise en considération de l'état initial (cf. p. 16). Selon le Manuel EIE élaboré par l'OFEV (Module 5, novembre 2009, cf. notamment p. 32-33), il convient de prendre en considération les milieux naturels protégés et dignes de protection au sens des art. 18ss LPN, les relevés floristiques et faunistiques comprenant les espèces rares, menacées et protégées selon les listes rouges et espèces caractéristiques et prioritaires, ainsi que les réseaux de liaisons biologiques. Les autorités cantonales intimées précisent que l'enquête préliminaire et le cahier des charges de l'étude d'impact, avec les périmètres géographiques et les méthodes d'investigations choisies, ont été validés par la Commission de coordination interdépartementale vaudoise pour la protection de l'environnement (CIPE), conformément à l'art. 8 al. 1 let. b OEIE. Au vu de sa proximité avec le canton de Neuchâtel, dans une région où deux sites éoliens sont retenus, une coordination paysagère intercantonale a été effectuée, à la demande du COPEOL, en 2011. Une étude de co-visibilité VD/NE a également été effectuée. Le RIE rappelle qu'une étude sur les effets paysagers cumulés des projets de parcs éoliens dans le canton de Vaud a été réalisée en 2016. En ce qui concerne la protection de la faune, des rapports sur les impacts cumulés des parcs éoliens du Jura vaudois sur la faune ont aussi été réalisés en 2016 (cf. notamment le rapport publié en novembre 2016 par la DGE, intitulé "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura et des régions limitrophes sur la faune ailée").
Dans son chapitre 3, intitulé "Sites et environs", le RIE précise le périmètre d'étude qui comprend l'aire d'implantation du projet mais qui ajoute que plusieurs périmètres d'étude distincts ont été définis, en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet (cf. RIE, p. 22-23). Ces périmètres d'étude sont définis comme suit:
"Le périmètre d'étude éloignée (au-delà de 10 km) est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Celle-ci est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d'hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (site reconnu au patrimoine, etc.);
Le périmètre d'étude intermédiaire (3 à 10 km) correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et de points de visibilité du projet;
Le périmètre d'étude rapproché (0.5 km à 3 km) est la zone des études environnementales et correspond à la zone d'implantation potentielle du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle repose sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. C'est la zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l'analyse acoustique;
Le périmètre d'étude immédiate (0 à 500 m) n'intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc."
bb) Enfin, le RIE tient compte du réseau écologique cantonal (REC) ainsi que des territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et prioritaire (TIBP), ce que les recourantes ne contestent pas, se limitant à critiquer l'étendue de cette prise en considération. Force est toutefois de constater que le RIE a inclus ces éléments dans l'examen des atteintes induites par le projet. Le RIE relève en particulier qu'une bonne partie de la région d'étude apparaît en tant que TIBS avec deux TIBP, à savoir le sommet du Chasseron qui n'est pas directement touché par le projet et la zone de prairies et pâturages secs (PPS) de Bullatonne-Dessous, également exclue du projet. Située en bordure méridionale du parc, une liaison biologique d'importance régionale relie le Chasseron aux Bois de la Vaux, où se trouve la réserve de faune Les Gilliardes (cf. RIE p. 260). Les recourantes reconnaissent qu'un passage de la liaison régionale qui est marginalement concernée au sud du périmètre (réponse des autorités cantonales intimées du 22 janvier 2025, n. 71) est déjà traversé par une route menant à la buvette de Grandsonnaz Dessus. Quant aux perturbations aux passages de faune lors de la phase de chantier mises en avant par les recourantes, celles-ci seront par essence provisoires.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le projet litigieux a fait l'objet d'une évaluation de ses impacts conforme à la loi. Les effets cumulés des divers projets à proximité ont également été pris en considération, en particulier dans l'appréciation des atteintes à l'environnement et au paysage (voir aussi les considérants qui suivent). On ne saurait ainsi exiger des études complémentaires, notamment sur un périmètre plus étendu que les périmètres retenus dans le RIE.
7. Les recourantes contestent la quantité de mesures de compensation retenues, tout en reconnaissant que la qualité et l'efficacité de ces mesures sont importantes. Elles font valoir que la perte d'habitats naturels serait de l'ordre de 450 à 600 ha, alors que les mesures proposées s'étendent sur seulement 125 ha. En conséquence le projet induirait une diminution de la valeur écologique du site.
Cette appréciation est contestée par les autorités intimées et les constructrices tant s'agissant de la surface perdue estimée par les recourantes que des surfaces de compensation: selon les fiches de mesures DA33, les surfaces de compensation pour l'avifaune dépassent 250 ha, sans compter la surface des territoires de remplacement pour certaines espèces spécifiques d'oiseaux nicheurs, comme le Pipit des arbres.
Quoi qu'il en soit, comme le relèvent les autorités, les art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN exigent un remplacement adéquat et non une stricte équivalence en termes de surface. Selon la doctrine, l'aspect qualitatif est primordial par rapport à l'aspect quantitatif. L'opération doit si possible se faire dans la région du biotope détruit, être adaptée au contexte biologique et tenir compte de la nature de l'objet à remplacer. C'est la plus-value obtenue qui définit la valeur du remplacement (Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, p. 181 et les références citées; cf. Keller/Zufferey/Fahrländer, Commentaire LPN, 2ème éd. 2019, n. 38 ad art. 18 LPN). Une simple comparaison quantitative entre les surfaces atteintes et les surfaces de remplacement n'apparaît ainsi pas déterminante. Il convient plutôt d'examiner dans quelle mesure les différentes mesures de compensation contestées par les recourantes sont aptes à constituer un remplacement adéquat des surfaces à protéger qui seront atteintes par le projet.
8. Les recourantes contestent l'autorisation de défrichement. Elles estiment en substance que les qualités des surfaces forestières n'auraient pas été analysées. Dans leur écriture du 25 avril 2025, elles se réfèrent au dossier de défrichement qui indique la présence de Mesobromion, tout en estimant que la végétation ne mériterait pas de protection particulière. Or cette association végétale figure à l'annexe 1 OPN et elle est sujette à protection.
L'annexe 1 OPN énumère les milieux naturels dignes de protection au sens de l'art. 14 OPN. Cette liste inclut effectivement le Mesobromion, soit la prairie mi-sèche médio-européenne. Le rapport de défrichement figurant au dossier de défrichement, de mai 2021, comporte une conclusion à ce sujet (p. 16), repris dans le RIE (p. 242) formulée comme suit:
"En conclusion, les boisés sur pâturage et les forêts à ban concernés par la réalisation du parc éolien de la Grandsonnaz (les 3 aires de la zone de production d'énergie 18 LAT) ne constituent pas des associations végétales rares méritant une protection particulière."
Cette conclusion ne méconnaît pas la présence et l'importance du Mesobromion sur le site du projet litigieux, mais pose une conclusion générale en relation avec le défrichement sollicité. Le RIE (p. 261) prend expressément en considération cette association végétale et précise ce qui suit:
"[…] Toutefois, la diversité botanique peut s'avérer nettement supérieure sur certains secteurs, avec des espèces associées aux prairies à brome dressé (Mesobromion), ceci en fonction de l'intensivité de la pâture et de la pratique en matière de fertilisation. Les études menées en 2018, puis en 2020, ont permis d'évaluer plus finement la présence des milieux et de les localiser afin de proposer des adaptations du projet. Les différences relevées entre les études effectuées en 2014 et en 2018 relèvent d'une différence de méthode mais peuvent également provenir d'une tendance vers l'intensification des pratiques."
Les annexes EA01a et EA01b au RIE (études sur les milieux naturels et la végétation, de 2021 et de 2019) font également état de la présence de Mesbromion, qui est incluse dans l'appréciation de l'impact du projet, impact qui peut par endroits être qualifié de fort. Force est ainsi de constater que l'impact du projet sur cette espèce végétale a été dûment prise en considération dans l'appréciation de l'impact occasionné par le projet litigieux et dans les mesures de compensation prévues. De même, l'impact sur les surfaces forestières a été traité de manière circonstanciée (cf. RIE p. 240 ss) et a fait l'objet de l'avis sommaire de l'OFEV, d'avril 2022. L'autorisation de défrichement intègre les demandes de cette autorité.
Le tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée ayant délivré l'autorisation de défrichement, après prise en considération et intégration des demandes de l'OFEV. Pour le surplus, les critiques formulées par les recourantes quant à l'adéquation des mesures de compensation et quant à la pesée globale des intérêts seront examinées dans les considérants qui suivent.
Avifaune
9. En complément aux différentes dispositions légales mentionnées ci-dessus (cf. consid. 5), la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu (art. 1). L'art. 22 LFaune prévoit que toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
Sur le vu des dispositions fédérales et cantonales précitées, des atteintes à l'avifaune et aux chiroptères peuvent être admissibles, pour autant qu'elles soient inévitables et que l'installation, répondant à un intérêt prépondérant, ne puisse être réalisée qu'à l'endroit prévu. Ces dispositions imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de l'efficacité des mesures de compensation. L'art. 18 al. 1ter LPN implique un raisonnement en trois étapes: en premier lieu la détermination de l'existence d'un biotope digne de protection, puis la justification de l'atteinte technique et enfin seulement la détermination des mesures de reconstitution ou de remplacement. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que l'approche consistant à intégrer les mesures de remplacement dans la pesée d'intérêts, en individualisant clairement les éléments de cette pesée, ne violait pas le droit fédéral (cf. TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1).
Les directives cantonales prises en application des dispositions légales précitées donnent des indications quant à l'élaboration des études à effectuer dans le cadre du RIE. Il sera tenu compte d'un rapport intitulé "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur la faune ailée" (ci-après: rapport ICFA), élaboré par la DGE en novembre 2016.
Il convient d'examiner si la prise en considération des impacts du projet de planification litigieux sur les différentes espèces d'oiseaux et de chiroptères relevés par les recourantes et les mesures de compensation retenues sont suffisantes et adéquates.
10. Les recourantes estiment que les données ornithologiques du RIE seraient en partie obsolètes: elles se réfèrent à des observations et recensements effectués en 2022, qui relèvent plusieurs sites de nidification dans le périmètre. Tout en reconnaissant que les résultats de ces observations sont en partie similaires avec les données du RIE, elles relèvent des différences majeures pour les passereaux et regrettent la non prise en considération de certaines espèces présentes dans le périmètre, telles que le Merle à plastron ou la Gélinotte des bois. Elles font valoir que les impacts du projet seront donc plus importants que ceux estimés. Dans leurs observations finales, elles relèvent que l'ornithologue L.________, auteur des études relatives à l'avifaune, a tant un rôle d'expert dans le cadre du RIE que de partie, vu son mandat pour les constructrices. Il conviendrait d'en tenir compte dans l'appréciation de ses déclarations.
a) Sur ce dernier point, il convient de rappeler que les spécialistes chargés de rédiger un chapitre du RIE ne sont pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire d'un maître de l'ouvrage car le cadre de leur travail est aussi défini préalablement par l'administration, dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE. L'objet du mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers (cf. TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (cf. art. 13 OEIE), il sera reconnu comme complet et exact (CDAP AC.2019.0372 du 28 juin 2022 consid. 2; AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 7; AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).
b) Il ressort du RIE (p. 292) que les échantillonnages ont été effectués sur une période de 12 ans, de 2008 à 2020, avec plus de 150 demi-journées d'observation sur le terrain et 35 jours d'étude radar. Les recourantes ne contestent pas que les données récoltées sont conformes aux Directives cantonales. Ces études ont encore été complétées par le rapport rédigé par l'ornithologue L.________ en novembre 2024, intitulé "Réponses aux oppositions concernant l'avifaune" (ci-après "rapport avifaune 2024"), ainsi qu'un rapport complémentaire de juin 2025, intitulé "Projet de parc éolien de la Grandsonnaz, Oiseaux nicheurs en 2025", qui tiennent compte de l'augmentation de certaines espèces dans le périmètre litigieux, notamment l'Alouette lulu et le Pipit des arbres. En audience, il n'a pas été contesté que certaines espèces, telles que l'Alouette lulu et le Pipit des arbres ont vu leur population augmenter dans la région. Les représentants de la DGE et des constructrices ont toutefois précisé que l'Alouette lulu était apparue vers le parc éolien à Sainte-Croix après la création du parc et qu'elle s'acclimatait bien à la présence des éoliennes. Il en allait de même au parc éolien du Mont-Crosin où des alouettes nichaient sous les machines. Le RIE comporte encore une annexe EA05 élaboré en 2021 par la Station ornithologique suisse (SOS), intitulée "Etude radar sur la migration avifaune". Force est ainsi de constater, avec les autorités cantonales intimées que les éléments composant l'EIE répondent aux exigences légales, ne sont pas obsolètes et permettent d'apprécier les impacts du projet sur l'environnement, en particulier sur l'avifaune (art. 10b al. 2 LPE et 9 OEIE).
Quant aux espèces qui n'auraient pas été prises en compte selon les recourantes, il convient de se référer aux Directives cantonales qui énumèrent les espèces à évaluer. Le Merle à plastron ne figure pas sur la liste topique. Il figure sur la liste rouge 2021 des oiseaux nicheurs menacés de Suisse (ci-après: la liste rouge) en tant qu'espèce potentiellement menacée (NT). Il n'apparaît ainsi pas critiquable que le RIE n'ait pas examiné plus en détail l'impact du projet sur cette espèce. Le dossier mentionne en revanche deux autres espèces non recensées dans les Directives cantonales, soit la Gélinotte des bois et la Chouette de Tengmalm: la Gélinotte des bois pourra profiter des mesures en faveur du Grand Tétras (cf. rapport avifaune 2024, p. 3), et la Chouette de Tengmalm est une espèce forestière qui ne sera pas impactée par le projet (cf. rapport avifaune 2024, p. 4). De ce point de vue également, le RIE répond aux exigences légales et ne nécessite pas de complément.
11. En ce qui concerne les oiseaux migrateurs, les recourantes critiquent la mesure L-OIS-01 qui prévoit la possibilité de procéder à l'arrêt des éoliennes lors des pics de migration sur la base d'observations visuelles, jusqu'à ce qu'un dispositif d'arrêt basé sur un radar soit opérationnel. Cette solution provisoire de durée indéterminée ne serait pas fiable. En outre le protocole de suivi cantonal ne serait pas encore finalisé, de sorte que cette mesure n'est pas aboutie.
a) Conformément aux demandes de l'OFEV, la décision de défrichement, du 13 juin 2024, prévoit plusieurs conditions concernant les mesures à prendre à ce sujet. Ainsi, le chiffre 2.4 prévoit notamment ce qui suit:
"a) En fonction des résultats du suivi de mortalité, l'autorité compétente (DGE) pourra décider d'adapter l'algorithme d'arrêt (mesure L-CHI-01). Le schéma prédéfini d'interruption des éoliennes pourrait donc être renforcé.
b) Le porteur de projet appliquera le protocole de recherche de cadavres élaboré par le canton.
c) Il n'y aura pas de limitation du système d'arrêt des éoliennes à 10 jours par an dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure L-OIS-01.
d) Lors de pics de migration de l'avifaune (mesure L-OIS-01), si un système de suivi par radar n'est pas disponible, le suivi sera provisoirement effectué de manière visuelle afin de décider de l'arrêt des éoliennes. Dès que la technologie permettra la mise en place de radars, ceux-ci seront installés.
[...]"
La mesure L-OIS-01, intitulée "Réduire la mortalité des oiseaux migrateurs", reprend ces exigences et prévoit que l'arrêt des éoliennes lors des pics de migration sur la base d'observations visuelles ne sera admis qu'à titre provisoire. Cette mesure prévoit encore plusieurs conditions, à la suite de l'arrêt relatif au parc éolien à Sainte-Croix, du 8 novembre 2018 (CDAP AC.2017.0208):
"1) Si un arrêt automatique des éoliennes n'est pas possible, un ornithologue devra suivre le flux dans le but de mettre hors service les éoliennes en période de forte densité migratoire. Une telle approche ne sera admise qu'à titre provisoire. Dès que la technologie le permettra, un dispositif d'arrêt des éoliennes basé sur un radar devra être mis en place.
2) Pour les oiseaux migrateurs nocturnes, un suivi par un ornithologue sera effectué à la mise en service du parc éolien. L'objectif sera de déterminer l'effet des balises lumineuses sur le comportement de l'avifaune migratrice (observations nocturnes durant la période de migration).
3) Le suivi devra déterminer si, par temps de brouillard ou de nébulosité basse, les éoliennes devraient être arrêtées afin d'éviter l'attrait lumineux que constitue l'illumination des nacelles.
4) La mise en place d'un à deux radars de détection du flux migratoire afin de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit (migration trafic rate (MTR)).
5) Le suivi devra déterminer dès la 4ème année d'exploitation, en se fondant notamment sur les données fournies par le système de radar, la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et par heure (MTRI) pour l'arrêt des machines, valeur seuil qui devra faire l'objet d'une décision formelle de la DGE.
6) La surveillance permanente par radar devra être couplée à un suivi par un ornithologue dès la mise en service du parc éolien.
7) Les données fournies par le radar devront être communiquées en temps réel à la personne qui fait le suivi, laquelle sera compétente pour décider de l'arrêt des machines.
8) Le suivi de l'efficacité des mesures devra être réalisé durant cinq ans dès la mise en service des éoliennes.
9) Après cette période de cinq ans, la DGE rendra une nouvelle décision au sujet de la méthodologie à mettre en œuvre pour assurer à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne ne sera pas dépassé."
b) Ces mesures ont été jugées suffisantes dans le cadre du parc éolien de Sainte-Croix (cf. ATF 147 II 319). En ce qui concerne la présente procédure, il a été précisé en audience qu'un système d'arrêt automatique des machines par radar n'existe pas ou n'est pour l'heure pas fiable. Seul un système de radar de suivi est opérationnel et un arrêt des machines est prévu lors de pics de migration et selon des critères météorologiques. Le protocole cantonal pour le suivi et la recherche de cadavres est en phase de test sur le site éolien de Sainte-Croix et comprend un système de suivi par radar et un protocole de recherches de cadavres par un ornithologue à raison de deux fois par semaine durant les périodes de migration. Il apparaît ainsi d'ores et déjà suffisamment concrétisé pour permettre d'assurer un suivi approprié dès la mise en œuvre des machines.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en doute le caractère adéquat des exigences précitées, élaborées selon l'état actuel de la technique, étant aussi rappelé le suivi prévu ci-dessus. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'attendre la finalisation du protocole cantonal en cours qui pourra d'ailleurs compléter les exigences précitées. Il convient encore de rappeler que le projet litigieux prévoit une orientation des éoliennes parallèlement aux flux migratoires afin d'éviter un effet de barrière et diminuer les risques pour l'avifaune migratrice (cf. RIE, Annexe EA03, p. 57).
12. Les recourantes contestent le projet en tant qu'il concerne le Grand Tétras: des observations récentes de cette espèce ont été faites dans le périmètre d'influence du parc éolien, dans la zone de 1ère priorité du plan d'action Grand Tétras, entre 2015 et 2020. Elles estiment que la zone d'évaluation pour l'espèce devrait être de 2 km et non 1 km. Vu la proximité d'une zone de priorité 1, les éoliennes E13, E15, E16 et E21 seraient problématiques car la distance recommandée ne serait pas respectée. La zone de priorité 2 devrait également être libre de machines et des corridors entres zones de présence voisines devraient également être maintenus sans éoliennes.
a) Le Grand Tétras figure comme espèce en danger (EN) sur la liste rouge. Le rayon d'investigation préconisé par les Directives cantonales pour le Grand Tétras est de 1 km.
Il ressort du RIE (p. 417) que des analyses importantes et des sorties de terrain ont été réalisées tant avec les autorités cantonales que fédérales et la SOS afin de traiter au mieux la thématique du Grand Tétras. Trois périmètres ont été distingués pour l'étude de l'impact sur l'avifaune: l'aire immédiate correspondant aux 500 m qui environnent les installations, l'aire rapprochée élargie, jusqu'à 1 km du site et l'aire lointaine de 1 à 5 km qui permet de considérer le projet à l'échelle d'une région naturelle et donc d'apprécier les effets cumulés des aménagements existants avec ceux du projet étudié. Le RIE relève qu'aucune donnée reçue de la SOS, même ancienne, ne mentionne la présence de Grand Tétras dans la forêt de la Grande Joux. Si historiquement l'espèce habitait cette forêt, ce n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. Cette forêt ne se situe pas dans les zones définies par le plan d'action national pour le Grand Tétras, que ce soit en zone de première ou de seconde priorité. L'espèce est présente dans les Bois de la Vaux, les Roches blanches et une observation de 2017 la situe dans un carré kilométrique proche du parc. Les sites de reproduction connus se situent cependant à plus d'un kilomètre du parc.
L'annexe EA03 au RIE (p. 32ss) indique, pour le Grand Tétras et pour la Gélinotte des bois, que ces espèces n'ont pas été observées dans le rayon d'investigation de 1 km autour du parc éolien mais sont présentes dans les forêts au sud-ouest et à l'est du parc (cf. aussi RIE p. 304). Le parc éolien n'aura pas d'impact direct (collision) sur les populations de Grand Tétras. Cette espèce aux mœurs forestières ne fréquente que très marginalement le site. Les noyaux de population se situent à l'est et à l'ouest du plateau de la Grandsonne. La position des éoliennes en situation dominante diminue encore la probabilité de collision. Toutefois, il existe un risque de perte d'habitat potentiel pour le Grand Tétras, qui doit être compensée pour conserver l'habitat potentiel. C'est pourquoi des mesures sylvicoles sont prévues pour compenser une perte d'habitat de 39 ha, par l'amélioration de l'habitat sur 45.4 ha et la transformation d'une barrière potentiellement problématique. Les mesures C-OIS-03, C-OIS-04 et C-OIS-05 ont pour objectif de concrétiser ces besoins. Selon les constructrices, les mesures de compensation en faveur d'autres espèces, telle que la Bécasse des bois, seront aussi favorables au Grand Tétras. La surface de compensation totale serait ainsi de 114.4 ha.
b) Selon l'avis de l'OFEV, du 20 avril 2022 (p. 11), la présence du Grand Tétras, de la Bécasse des bois et de la Gélinotte des bois est avérée dans les forêts entourant les pâturages à l'ouest et à l'est, hors du périmètre d'étude. Du point de vue de la répartition du Grand Tétras dans le Jura, le projet de la Grandsonnaz se situe dans une zone de répartition périphérique. L'OFEV se réfère encore à la mesure L-OIS-02 qui permet de limiter les dérangements, en limitant l'attractivité du parc pour le public. Les mesures d'amélioration de l'habitat (C-OIS-03 à 05) sont considérées comme efficaces en tant que mesures de compensation et peuvent favoriser la présence de cette espèce. L'OFEV recommande toutefois de compléter la mesure L-OIS-02 comme suit:
"Pour éviter d'éventuelles perturbations durant la phase de construction, nous recommandons de compléter la mesure L-OIS-02 "Limiter les dérangements pour l'avifaune nicheuse" de la manière suivante: "Pour les zones les plus proches des habitats du Grand Tétras, pas de travaux entre mi-décembre et mi-juillet; et pour les zones les plus proches des habitats de l'Alouette lulu, pas de travaux durant la période de reproduction (entre fin mars et fin juillet)."
L'autorisation de défrichement précise à ce sujet ce qui suit:
"Le porteur de projet s'engage à tenir compte de la recommandation de l'OFEV en planifiant – autant que faire se peut – les travaux afin de limiter les dérangements durant la période de reproduction de l'Alouette lulu. Toutefois, il rend attentif qu'une limitation trop importante des phases de chantier pourrait entraîner une prolongation de celui-ci sur plusieurs années ce qui impliquerait des dérangements sur une plus longue période."
En ce qui concerne le Grand Tétras, la mesure L-OIS-02 ("Limiter les dérangements pour l'avifaune nicheuse") prévoit expressément l'obligation de "planifier les travaux en tenant compte des périodes sensibles pour l'avifaune nicheuse, Grand Tétras: interruption du chantier de décembre à mi-juillet (chantier entre le 15 juillet et le 30 novembre). Cela concerne l'éolienne 21, le raccordement électrique externe jusqu'au sud du pâturage "le Planey"". Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que le projet a bien pris en considération cette recommandation de l'OFEV, s'agissant du Grand Tétras.
Les documents produits par les recourantes, notamment une lettre de la SOS, du 16 mars 2023 (pièce 19), ne contredisent pas les constats précités.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, avec les autorités intimées, que l'impact du projet litigieux sur cette espèce a été correctement évalué et traité.
13. Les recourantes estiment que l'impact du projet sur l'Alouette lulu aurait été mal évalué. Le nombre de territoires occupés par cette espèce, 11 selon les recourantes, serait plus important que ce qui ressort du RIE (trois territoires). En particulier, des territoires de l'espèce ont été identifiés sur le périmètre d'implantation des éoliennes E3 et E18 de sorte que la distance recommandée de 500 m aux zones de nidification ne serait pas respectée. Les recourantes contestent également la non prise en considération de la recommandation de l'OFEV de planifier les travaux en évitant ceux-ci pendant la période de reproduction de cette espèce (entre fin mars et fin juillet).
a) L'Alouette lulu figure sur la liste rouge comme espèce vulnérable (VU). Le rayon d'investigation préconisé par les Directives cantonales pour l'Alouette lulu est de 500 mètres.
Selon le RIE (p. 315), cette espèce a été observée ponctuellement au sud-ouest du site de la Grandsonnaz. La distance d'évitement par rapport aux éoliennes de cette espèce semble être minime et une étude en cours au Mont-Crosin a révélé la présence de plusieurs couples au sein même du parc. Les territoires situés à moins de 500 m des éoliennes ont cependant été considérés comme impactés. L'Alouette lulu n'a pas été observée entre 2009 et 2016. En 2017, des observations ont été signalées. Des suivis avec repasse ont été effectués en 2018, 2019 et 2020 sur les deux sites. L'espèce n'y a pas été retrouvée mais un autre territoire a été recensé. Les trois territoires sont néanmoins considérés comme impactés par le projet (cf. aussi l'annexe EA03, p. 36-37). Les mesures de compensation C-OIS-10 et 11 sont destinées à favoriser l'installation de cette espèce, ainsi que le Pipit des arbres, dans des territoires adéquats.
Selon le rapport avifaune 2024, l'Alouette lulu a été observée de manière isolée sur une période de 14 ans, entre 2005 et 2018. En 2017, trois sites ont été occupés simultanément. Depuis 2017, l'espèce a connu une forte augmentation en Suisse, notamment sur les crêtes du Jura, où de nombreux nouveaux territoires ont été découverts. L'espèce a notamment profité de longues périodes de sécheresse qui ont limité la croissance de la végétation herbacée. L'Alouette lulu a colonisé de nombreux nouveaux territoires pendant cette période et sa population a probablement plus que doublé sur les crêtes jurassiennes. A Provence, par exemple, sa population est passée de 5 à 11 couples entre 2017 et 2024. Le rapport conclut qu'il n'est donc pas étonnant que de nouveaux territoires aient été découverts. Dans le rapport avifaune 2025 (pièce 106 des constructrices), l'ornithologue L.________ indique avoir observé 7 territoires d'Alouettes lulu, dont 6 à moins de 500 m des éoliennes. Cette espèce n'évite pas non plus les parcs éoliens, comme le montrent les premières observations au parc éolien de Sainte-Croix et une étude du Mont-Crosin. En audience, l'ornithologue L.________ a confirmé ces constats, en précisant encore qu'à Sainte-Croix, l'Alouette lulu n'était pas présente jusqu'à la création du parc éolien. Au parc éolien du Mont-Crosin, l'espèce niche sous les machines.
b) La différence entre les territoires recensés par les recourantes en 2022 (11) et ceux constatés sur une quinzaine d'années par les observations faites dans le RIE (3) est conséquente. Cela dit, les territoires recensés en 2025 (7) tendent à confirmer le constat d'une augmentation de l'espèce dans la région. Quoi qu'il en soit, il convient de mettre en balance l'augmentation de cette espèce dans le périmètre du projet avec l'impact potentiellement subi par celle-ci. Or, comme l'a relevé l'ornithologue L.________, l'Alouette lulu semble bien s'adapter à la présence d'éoliennes: elle s'est installée dans le parc éolien de Sainte-Croix et serait également présente sur le site du Mont-Crosin. Il n'est donc pas exclu qu'elle puisse s'adapter aux machines dans le cadre du présent projet litigieux.
Dans son avis sommaire du 20 avril 2022, l'OFEV a émis une recommandation pour cette espèce: "pour les zones les plus proches des habitats de l'Alouette lulu, pas de travaux durant la période de reproduction (entre fin mars et fin juillet)". Comme on l'a vu ci-dessus, l'autorisation de défrichement a pris acte de l'engagement du porteur de projet de tenir compte de la recommandation de l'OFEV en planifiant – autant que faire se peut – les travaux afin de limiter les dérangements durant la période de reproduction de l'Alouette lulu. Les constructrices ont expliqué (cf. notamment déterminations du 21 novembre 2024, p. 16) que la prolongation du chantier pour tenir compte d'une telle recommandation pourrait entraîner une prolongation des travaux sur plusieurs années et impliquerait également des dérangements sur une plus longue période. Elles ont toutefois réitéré leur engagement à tenir compte de cette recommandation en planifiant, autant que faire se peut, les travaux afin de limiter les dérangements durant la période de reproduction de l'Alouette lulu. Au demeurant, elles relèvent que cette espèce n'apparaît pas susceptible d'être dérangée par des machines de chantier, au vu notamment de leur présence (sites de nidification) sur la place d'armes de Bière, nonobstant le passage régulier de chars de combat.
Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des autorités cantonales spécialisées sur ce point. Il convient de prendre acte de cet engagement des constructrices et de considérer que l'impact du projet litigieux sur cette espèce a été correctement apprécié, même en tenant compte de l'augmentation récente de la population dans le périmètre du projet. Il appartiendra en définitive aux autorités cantonales de s'assurer, dans le cadre du suivi du projet, qu'il est donné suite à cet engagement, dans le respect de la recommandation de l'OFEV.
14. Les recourantes contestent les conclusions du RIE quant à l'impact du projet sur la Bécasse des bois: elles relèvent que la carte figurant au dossier pour cette espèce confirme la présence d'une grande aire de croule fractionnée en plusieurs sites autour des implantations projetées. Le parc éolien se trouverait en plein espace de liaison entre les habitats de l'espèce. Les machines E16, E21, E3, E10 et E17 se situeraient à une distance de moins de 500 m de l'aire de croule, alors que la SOS préconise 1 km. Aussi, les mesures de compensation C-OIS-06/FOR-02 visent uniquement à compenser en partie l'habitat de cette espèce. La mesure C-OIS-06 n'est prévue qu'à partir de la première année d'exploitation, ce qui met en doute son efficacité. Les recourantes se réfèrent à une prise de position de la SOS, du 16 mars 2022 (pièce recourantes 19) qui confirmerait leur appréciation.
a) La Bécasse des bois figure sur la liste rouge comme espèce vulnérable (VU).
Selon le RIE (p. 305) ainsi que l'annexe EA03 (étude d'impact sur l'avifaune, p. 34-35), la Bécasse des bois est bien répartie dans les forêts environnantes du parc éolien litigieux. Une étude télémétrique de l'espèce est en cours de réalisation (SOS). D'entente avec le responsable du projet national sur la Bécasse des bois, l'un des spécialistes de la thématique Grand Tétras de l'OFEV et la DGE-BIODIV, le parc éolien de la Grandsonnaz servira comme site d'étude de l'impact des éoliennes sur les populations de Bécasse des bois avec la reprise de l'étude télémétrique après la construction du parc. Tant le spécialiste de la SOS que celui de l'OFEV ainsi que les représentants du Service cantonal compétent ont confirmé que le projet ne devait pas être remis en question par l'utilisation actuelle du site mais plutôt qu'il s'agit de capitaliser sur les données récoltées afin d'optimiser les mesures proposées.
L'étude d'impact sur l'avifaune précise que plusieurs aires de croule se trouvent dans les forêts entourant le périmètre du parc éolien. L'éolienne la plus proche se situe à moins d'1 km de l'aire de croule, mais la distance paraît toutefois suffisante pour considérer les risques de collision comme faibles car la Bécasse des bois ne croule pas sur les pâturages ouverts. D'autre part, la Bécasse des bois fréquente surtout les versants ombragés exposés au nord, comme dans le Bois de la Vaux, les forêts de la Joux, la Grande Joux et la forêt de Font, toutes situées en contrebas du plateau de la Grandsonne. Les résultats basés sur les observations de terrain indiquent que le parc éolien n'aura pas un impact direct (collision) sur les populations de Bécasse des bois. Selon le rapport ICFA, la perte potentielle d'habitat pour cette espèce est très faible et ne requiert aucune mesure de compensation particulière. Le projet prévoit néanmoins une mesure C-OIS-06/FOR-02 destinée à améliorer l'habitat de la Bécasse des bois à la Grande Joux. Cette espèce bénéficiera par ailleurs des mesures proposées pour le Grand Tétras.
Le rapport avifaune 2024 élaboré en réponse aux oppositions formées contre le projet reconnaît la présence de plusieurs aires de croule de la Bécasse des bois dans les forêts entourant le parc éolien, parfois à moins d'1 km de l'éolienne la plus proche, de même que les nids qui se trouvent probablement dans le même secteur. Selon ce rapport, c'est le comportement aérien de parade des mâles lors de la croule qui représente un danger potentiel d'impact avec une éolienne. Ce rapport retient en particulier ce qui suit (p.3):
""[…] Si les mâles de bécasse des bois peuvent effectivement s'approcher à moins de 500 m du parc éolien pendant la croule sous la crête dominant le Petit Beauregard, ils ne survolent pas les pâturages ouverts où se trouvent les éoliennes. Ceux-ci sont situés en position dominante par rapport au vallon escarpé du Bois de la Vaux, centre de gravité de l'aire de croule, ce qui réduit le risque de collision. Les autres zones de croule sont toutes situées à plus d'1 km du parc éolien.
Cette espèce forestière est surtout sensible aux éoliennes lors de la période de croule durant laquelle son vol nuptial pourrait impliquer un impact avec une éolienne. Le risque est cependant réduit par le fait que les éoliennes se situent en pâturage ouvert et non en clairière forestière.
[…]"
Ces constats sont confirmés dans le rapport avifaune 2025, qui précise que la Bécasse des bois fréquente surtout les versants ombragés exposés au nord.
Dans l'annexe à son avis sommaire du 20 avril 2022, l'OFEV retient ce qui suit:
"La Bécasse des bois est bien répartie dans les forêts environnant le parc, et ses zones de gagnage sont les petits bois présents dans le périmètre du parc. Plusieurs aires de croule se trouvent également dans un périmètre distant de moins de 500m des éoliennes (RIE 2021 p. 305). Des individus circuleront donc certainement entre ces différentes aires durant la période de croule. Ainsi, cette espèce pourrait être particulièrement sensible à une collision lors d'un vol nuptial durant la période de croule, car des observations montrent que la Bécasse des bois peut voler jusqu'à la hauteur des éoliennes. D'après le RIE, le risque est cependant réduit par le fait que les éoliennes se situent en pâturage ouvert et non en clairière forestière (…). Dans le tableau 67 (…), les risques sont présentés comme moyens et l'impact est qualifié de faible. Cette appréciation ne tient pas compte du fait que des vols nuptiaux entre les aires de croule sont probables. Les risques pour la Bécasse des bois et l'impact potentiel pourraient être plus élevés.
Pour compenser cette atteinte, le RIE prévoit des revalorisations d'habitats dans les environs (…) et décrit des revalorisations d'habitats pour le Grand Tétras, qui sont également favorables à la Bécasse des bois (…). Les mesures sont ciblées et peuvent compenser une partie de l'impact potentiel. Le suivi prévu de la mortalité des oiseaux devra porter une attention toute particulière à la bécasse."
L'OFEV n'a en revanche formulé aucune demande ou recommandation en relation avec la protection de cette espèce.
En audience, l'ornithologue L.________ a rappelé que ce sont les périodes de croule qui peuvent être problématiques pour cette espèce. Une mesure efficace a été mise en œuvre dans le parc éolien Sur Grati, consistant à arrêter les éoliennes une heure à l'aube et une heure au crépuscule durant la période de croule (de mars à fin juillet).
b) Il résulte de ce qui précède que l'étude de l'impact du projet sur cette espèce a été effectuée de manière complète, prenant en particulier en considération la présence de l'espèce, les principaux risques liés à son comportement (vols nuptiaux) et les caractéristiques topographiques et naturelles du périmètre concerné (forêts et pâturages ouverts). Les différents constats précités incluent les préoccupations des recourantes. Il est d'ailleurs prévu un suivi conséquent pendant l'exploitation du parc destiné à approfondir les connaissances sur cette espèce et à améliorer le cas échéant les mesures proposées qui consistent en particulier à améliorer l'habitat, mais qui pourront notamment inclure la mesure d'arrêt ponctuel pendant les périodes de croule, mentionnée par l'ornithologue L.________. Le tribunal ne voit dans ces circonstances aucune raison de s'écarter de cette appréciation, confirmée par l'autorité cantonale spécialisée.
15. Les recourantes relèvent que la Gélinotte des bois a été observée récemment sur le site, à une distance inférieure à 500 m des machines E12 et E21, alors que la distance recommandée est d'1km. Le RIE ne suffirait donc pas à évaluer l'impact du parc éolien sur cette espèce et c'est à tort qu'aucune mesure n'aurait été prise en sa faveur.
Comme il a déjà été relevé ci-dessus (consid. 10b), les Directives cantonales énumèrent les espèces à évaluer dans le cadre du RIE. La Gélinotte des bois ne figure pas dans cette liste, de sorte qu'une étude de l'impact du projet sur cette espèce n'est pas requise. L'espèce figure sur la liste rouge en tant qu'espèce potentiellement menacée (NT).
Contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, le rapport sur l'avifaune (annexe EA03 au RIE, p. 32) ainsi que le rapport avifaune 2024 (p. 3), abordent néanmoins l'impact du projet sur cette espèce qui est examiné simultanément à celui sur le Grand Tétras (cf. ci-dessus consid. 12). Ces études constatent que l'espèce n'a pas été observée dans un rayon d'investigation d'1 km autour du parc, même si elle est présente dans les forêts au sud-ouest et à l'est du parc éolien. Les mœurs forestières de cette espèce et son comportement essentiellement terrestre, ses courts vols ne dépassant pas le sommet des arbres la mettent à l'abri d'une collision avec une éolienne. Il n'existe aucun cas de collision connu en Europe. Les études retiennent par ailleurs que toutes les mesures en faveur du Grand Tétras seront également favorables à la Gélinotte des bois (mesures C-OIS-03 à C-OIS-05), en particulier celles consistant à interrompre le chantier de décembre à mi-juillet dans la zone entre l'éolienne 21 et le raccordement (L-OIS-02).
A la lumière de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de compléter le dossier à ce sujet.
16. Les recourantes contestent l'absence de toute référence dans le RIE de la Chouette de Tengmalm qui serait présente dans la région. Si l'impact des éoliennes sur cette espèce n'est pas connu et que les risques de collision paraissent limités, les recourantes font valoir d'éventuelles perturbations sonores qui pourraient affecter l'espèce, étant donné qu'il s'agit d'une espèce nocturne qui chasse à l'ouïe.
La Chouette de Tengmalm figure sur la liste rouge en tant qu'espèce potentiellement menacée (NT), subissant un déclin important dans le Jura. A l'instar de la Gélinotte des bois, elle ne figure pas parmi les espèces à évaluer selon les Directives cantonales.
Le rapport avifaune 2024 (p. 4) précise qu'il s'agit d'une espèce forestière qui ne sera pas impactée par le projet, compte tenu de ses mœurs forestières et de son comportement de vol qui ne dépasse pas le sommet des arbres. Un seul cas de collision est connu en Europe, en Croatie. Aucun cas de collision n'est connu dans la forêt boréale, principale aire de nidification de l'espèce.
Ce rapport ne se détermine certes pas sur les perturbations sonores alléguées par les recourantes. Dans la mesure où cette espèce n'est pas considérée comme sensible au point de justifier une évaluation, selon les Directives cantonales, et vu ses mœurs essentiellement forestières, l'absence d'une évaluation plus complète de l'impact du projet litigieux sur cette espèce n'apparaît pas critiquable.
17. Les recourantes contestent l'appréciation du RIE quant à l'impact du projet sur l'Aigle royal: elles critiquent l'absence de précisions quant au site de nidification à proximité, ainsi que l'absence de mesures hormis celle de sécuriser des pylônes électriques (mesure C-OIS-12). Compte tenu de l'incertitude quant à leurs incursions sur le site, les recourantes estiment vraisemblable que les aigles vont fréquenter le site pour chasser les marmottes. Elles rappellent la collision entre un aigle et une machine dans le parc éolien du Mont-Soleil, en 2021, ainsi qu'une autre collision en France en 2023. A l'appui de ce grief, elles ont produit une carte montrant deux observations d'un Aigle royal sur le site, en 2022 (pièce 36 des recourantes).
Au titre de mesures d'instruction, elles requièrent la production des documents suivants: "Suivi de l'Aigle royal (Aquila chrysaetos) dans le Jura vaudois et neuchâtelois dans le cadre des projets de parcs éoliens de Grandsonnaz et de Provence – Rapport intermédiaire 2018 (L.________, 2019); Suivi de l'Aigle royal dans le haut Val-de-Travers en 2019 et 2020 – Synthèse des observations (L'Azuré, ecoscan, 2020); Extrait de la base de données cartographique – InfoFauna (Station ornithologique suisse de Sempach) demandes du 24 novembre 2016 et du 05 mars 2019."
a) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le tribunal peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence citée).
b) L'Aigle royal figure actuellement sur la liste rouge en tant qu'espèce potentiellement menacée (NT).
Selon le RIE (p. 303 et 320) et son annexe EA03, aucune aire d'occupation n'était connue à proximité du périmètre litigieux, avant 2018, lorsqu'un couple s'est installé dans le haut Val-de-Travers. L'espèce a un comportement essentiellement forestier, ce qui tend à limiter les risques de collisions et de pertes d'habitat. Les incursions sur les hauts sommets, comme celui du Chasseron, sont étonnement très rares, les oiseaux se cantonnant sur les pentes boisées de la partie inférieure du massif. L'espèce est très sensible aux dérangements aux abords du nid. Le RIE relève en conséquence l'importance de garder secret l'emplacement des nids occupés dès 2018, étant précisé que la DGE a eu connaissance de la carte représentant l'emplacement du nid. Un suivi après la mise en exploitation des éoliennes est indispensable et les mesures de compensation consisteront à sécuriser des pylônes électriques (C-OIS-12) et à sécuriser le site de nidification contre les dérangements (C-OIS-13).
Le rapport avifaune 2024, ainsi que le rapport avifaune 2025, confirment que le couple d'Aigles royaux qui s'était installé à moins de 2 km du périmètre du parc éolien de la Grandsonnaz, s'est déplacé en 2024 à 13 km à l'est, à l'autre extrémité du Val-de-Travers. Sa tentative de nidification a échoué en 2024, mais une nouvelle tentative a eu lieu en 2025. Ce constat a été confirmé par la DGE à l'occasion de l'audience du 27 mai 2025. Il n'est cependant pas exclu que cette espèce chasse sporadiquement dans la région, comme l'attestent le rapport avifaune 2025, ainsi que la carte d'observation produite par les recourantes.
Selon l'OFEV, qui se réfère au RIE dans lequel il était constaté la présence d'un couple d'aigles à moins de 2 km du périmètre du parc éolien litigieux, le petit nombre d'éoliennes et leur dispersion permet de minimiser les risques de collision, mais un suivi après la mise en exploitation demeure indispensable. L'OFEV part du principe qu'une fois les résultats du suivi connus, une adaptation des mesures prévues pour la protection de cette espèce sera effectuée. Cette autorité n'a formulé aucune recommandation particulière relative à ce sujet, dans son avis sommaire d'avril 2022.
Au vu de ce qui précède, l'impact du projet litigieux a été correctement évalué et il n'apparaît pas nécessaire de compléter l'instruction quant à l'emplacement exact du nid observé dans le Val-de-Travers, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné dès lors que la DGE a confirmé les constatations récentes selon lesquelles celui-ci est situé à une distance dépassant largement la distance d'éloignement recommandée par la SOS pour cette espèce, qui est de 2.5 à 6 km.
18. Chiroptères
Les recourantes critiquent le seuil maximum de 30 décès par an prévus dans le projet, ainsi que l'absence d'une appréciation des effets cumulés sur ces animaux de la multiplication des projets de parcs éoliens dans l'arc jurassien. Elles estiment que des études complémentaires seraient nécessaires et relèvent encore des risques liés aux déplacements entre le Val-de-Travers et le bord du lac de Neuchâtel, ce qui implique de traverser les zones d'influence des éoliennes. Le protocole de suivi en cours d'élaboration par la DGE n'étant pas encore connu, il n'est pas possible d'évaluer si le suivi de la mortalité des chiroptères sera suffisant et à même de constituer une base pour l'adaptation de la mesure L-CHI-01. La mesure S-CHI-03 serait donc insuffisante et insuffisamment déterminée au stade du permis de construire. Quant à la mesure C-CHI-02, elle devrait être adaptée en ce sens que les aménagements devraient être terminés dès le début de la phase de réalisation du parc et non pas seulement au plus tard au début de l'année de la mise en exploitation du parc.
Le RIE (p. 282 ss) et son annexe EA07 (Etude d'impact sur les chiroptères élaborée en mai 2021 par le bureau N.________) traitent de l'impact du projet sur les chiroptères. Il est rappelé que toutes les espèces de chauves-souris en Suisse sont protégées. Il convient en particulier de limiter le risque de mortalité des chiroptères. Il résulte de cette étude que, en tenant compte de l'activité très faible des chiroptères sur l'ensemble du parc, un impact faible est attendu sur les populations de Pipistrelles communes et un impact faible à moyen sur une espèce de Nyctaloïdes. Pour les sites de swarming d'importance régionale situés dans le périmètre proche (1 à 3 km), l'impact est évalué comme nul à faible, du fait des espèces en présence peu sujettes aux collisions avec les pales des éoliennes. L'impact lié à la perte ou à la modification des terrains de chasse est évalué comme faible. Le peu d'activités observé lors des échantillonnages au sol suggère une utilisation faible de ces milieux. En conclusion, durant la phase d'exploitation et sans mesure particulière, un impact considéré comme faible est attendu. Néanmoins, selon la taille des populations, cet impact pourrait être considéré comme moyen. Quant aux effets cumulatifs d'une multiplication des projets de parcs éoliens autour du Val-de-Travers, il convient de se référer au rapport ICFA précité de 2016. Ce rapport recommande en particulier des mesures de compensation des impacts sur la Pipistrelle commune et afin de préserver les colonies de Sérotine commune existantes (p 58).
Le projet litigieux prévoit plusieurs mesures en faveur des chiroptères: la mesure L-CHI-01 est destinée à limiter la mortalité des chauves-souris grâce à un algorithme d'arrêt; la mesure L-CHI-04 est destinée à couvrir le bassin d'accumulation aux Cernets Dessus afin d'en éviter l'attrait pour les chauves-souris; la mesure de compensation C-CHI-02 prévoit de réaliser des aménagements en faveur des chauves-souris à Bullet et à Grandson pour compenser la mortalité résiduelle et la mesure S-CHI-03 prévoit d'évaluer la mortalité des chauves-souris sur la base d'un protocole en cours d'élaboration par la DGE-BIODIV. Les mesures L-CHI-01 et S-CHI-03 ont fait l'objet de modifications lors d'un addendum soumis à enquête publique en avril 2022: la première mesure pourrait être renforcée ou assouplie en fonction des résultats du suivi de mortalité, mais seulement moyennant autorisation de l'autorité compétente. La seconde mesure prévoit que la recherche de cadavres sera couplée avec un monitoring bioacoustique ou un dispositif technique plus performant, selon le protocole cantonal et en accord avec l'autorité compétente. Afin d'évaluer la mortalité et d'adapter l'algorithme, une évaluation du nombre et des espèces de chauves-souris effectivement tuées par les éoliennes sera réalisée. Dans le cadre de la présente procédure, les constructrices ont encore produit une mesure C-CHI-02bis qui précise que les aménagements en faveur des chauves-souris doivent être réalisés avant le début de la phase de réalisation du parc.
Dans son avis sommaire d'avril 2022, l'OFEV a indiqué que le rapport d'impact rédigé par le bureau N.________ était de très bonne qualité et permettait une bonne appréciation de la situation. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 1C_573/2018), il convenait de compléter la recherche de cadavres par un monitoring bioacoustique au moyen de micros placés à la hauteur de la pointe inférieure du rotor, respectivement à celle du moyeu, ou par des dispositifs plus performants selon leur disponibilité sur le marché. L'OFEV considérait que le projet était conforme aux dispositions de protection des chauves-souris moyennant prise en compte des demandes suivantes:
"La disposition selon laquelle l'adaptation de l'algorithme d'arrêt (mesure L-CHI-01, RIE, p. 286) ne pourra prévoir une vitesse d'enclenchement supérieure à 6.5 m/s doit être supprimée.
[…]
La décision arrêtera précisément les modalités de l'adaptation de l'algorithme d'arrêt découlant du suivi (adaptive management) et définira l'autorité de décision compétente. Une clause de réserve devra permettre à celle-ci d'imposer un algorithme d'arrêt plus sévère si le monitoring montre que les objectifs de protection des chauves-souris ne sont pas atteints.
[…]
La recherche de cadavres (mesures S-CHI-03) doit être adaptée en tenant compte de la jurisprudence de l'ATF 1C_573/2018 Grenchenberg (en particulier instauration d'un monitoring bioacoustique efficace, voire de dispositifs techniques plus performants).
[…]
On s'assurera que l'algorithme d'arrêt permet de garantir un seuil de mortalité compatible avec la conservation des populations locales de toutes les espèces rares, menacées ou de priorité nationale relevées dans le périmètre. Le cas échéant, l'algorithme doit être adapté.
[…]"
Ces exigences ont été reprises en substance dans l'autorisation de défrichement du 13 juin 2024 et les mesures ont été modifiées en conséquence, comme on l'a vu ci-dessus. Comme l'ont relevé les autorités cantonales intimées, la mesure L-CHI-01 comporte désormais la clause de réserve demandée par l'OFEV pour permettre de durcir le schéma d'interruption des machines si le monitoring des victimes montre que cela est nécessaire pour garantir un seuil de mortalité compatible avec la conservation des populations locales de toutes les espèces rares, menacées ou de priorité nationale relevées dans le périmètre. Cette nouvelle clause permet ainsi de considérer que le seuil de mortalité de 30 individus par an n'est pas déterminant puisque l'algorithme d'arrêt doit garantir la conservation des populations locales de toutes les espèces à risque, ce qui répond au grief des recourantes.
La mesure C-CHI-02 a également été adaptée et prévoit désormais la réalisation des aménagements en faveur des chiroptères avant le début de la phase de réalisation du parc, ce qui répond également au grief des recourantes.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonale et fédérale (OFEV) quant à la très bonne qualité de l'étude d'impact relative aux chiroptères et quant aux mesures retenues. En ce qui concerne les effets cumulés de plusieurs projets éoliens à proximité, ceux-ci ont également été pris en considération dans le rapport ICFA. Enfin, si le protocole en cours d'élaboration par la DGE n'est pas encore finalisé, cette autorité a expliqué en audience que ce protocole était en phase de test sur le site éolien de Sainte-Croix. Ce protocole comprend un système de suivi par radar et un protocole de recherche des cadavres par un ornithologue à raison de deux fois par semaine durant les périodes de migrations. La DGE a encore précisé que les éoliennes sont dotées d'un système bioacoustique pour l'enregistrement de l'activité des chiroptères et de la faune ailée. Deux "batcorder" sont installés au niveau du sol et six sur les nacelles orientées vers les pales. Ce protocole apparaît ainsi d'ores et déjà suffisamment concrétisé pour permettre d'assurer un suivi approprié dès la mise en service des machines et, comme déjà relevé ci-dessus (consid. 11), il n'apparaît pas nécessaire d'attendre la finalisation de ce document.
L'évaluation de l'impact du projet sur les chiroptères a ainsi été correctement effectuée et les mesures retenues apparaissent adéquates.
19. Suivi environnemental
Les recourantes critiquent la mesure S-GSE-01 qui prévoit un suivi environnemental du projet. Elles estiment en substance que le montant annuel alloué à ce suivi (2'500 fr.) serait insuffisant et que l'indépendance du groupe du suivi par rapport aux porteurs du projet ne serait pas assuré. Elles mettent en conséquence en doute l'efficacité réelle de cette mesure.
a) La mesure S-GSE-01, telle que modifiée dans l'addendum mis à l'enquête publique en avril 2022, prévoit la création d'un fond pour le fonctionnement du suivi environnemental. Un groupe de suivi (GSE) est constitué et accompagnera la réalisation, le suivi et les éventuelles adaptations des mesures. Ce suivi sera coordonné par un responsable du suivi (RSE) qui organise celui-ci et les réunions du GSE et qui rédige un rapport annuel. Il s'entoure de spécialistes pour certains domaines. Il doit pouvoir proposer des adaptations aux mesures si cela s'avère nécessaire. Pour cela, un montant total est prévu de 62'500 fr., correspondant à 2'500 fr. par an pour chaque année d'exploitation. La mesure précise que si une intervention ponctuelle permet de diminuer la mortalité d'une espèce ou un groupe d'espèces potentiellement impactés par le projet, le financement d'une telle action peut également être proposée au groupe de suivi. Le groupe du suivi sera habilité à proposer de nouvelles mesures si les conditions initiales sont modifiées.
b) Le RIE décrit le fonctionnement de ce suivi environnemental (cf. ch. 6.2, p. 402 ss). En particulier la compétence du mandataire pour le suivi (cf. ch. 6.2.3) est décrite comme suit:
"Le mandataire pour le suivi environnemental est subordonné à la direction générale des travaux du maître d'ouvrage. Il a autorité sur la direction locale des travaux. Les instructions du mandataire (RSE) aux entreprises doivent passer par la direction locale des travaux et avoir été si ce n'est discutées, tout au moins annoncées, à la direction générale de travaux de sorte que le flux de l'information soit garanti sur le chantier. Ledit mandataire s'assure que les conditions imposées par les administrations cantonales et communales soient respectées. Il rapporte à la direction générale des travaux et aux administrations cantonales ainsi qu'au Groupe de Suivi environnemental (…).
Afin de répondre à ces tâches, le mandat du suivi environnemental est à attribuer à une entreprise indépendante du maître d'ouvrage avec suffisamment d'expérience pour un tel suivi tout en ayant les compétences les plus proches du domaine éolien. De préférence, il a déjà été impliqué dans l'élaboration du projet. Il s'entourera de spécialistes des domaines potentiellement impactés par le projet. Entre autres, le responsable du suivi environnemental s'assurera de la collaboration d'un spécialiste des sols, d'un ornithologue, d'un ingénieur agronome, d'un chiroptèrologue, d'un géologue et d'un hydrogéologue. Le spécialiste des sols, lui, devra disposer d'une reconnaissance comme spécialiste de la protection des sols sur les chantiers (SPSC) par la société suisse de pédologie (SSP) ou au moins sollicité la reconnaissance."
Le GSE sera notamment composé de représentants des services cantonaux concernés, d'un représentant pour les communes concernées, de deux représentants des associations de protection de la nature, de représentants des riverains du parc éolien, d'actionnaires de la société d'exploitation et du RSE (cf. RIE, ch. 6.2.4.1, p. 406). Cette composition est conforme aux exigences résultant des Directives cantonales (p. 25-26) qui prévoient la mise en place d'un tel suivi ainsi qu'une validation du GSE par la DGE, avant le début des travaux.
Au vu de la composition de ce groupe, il ne saurait être question de mettre en doute son indépendance par rapport aux porteurs du projet. Quant au budget prévu, les constructrices ont expliqué dans leurs écritures que le montant annuel de 2'500 fr. n'était pas destiné à la coordination du GSE mais aux éventuelles adaptations de mesures. Ce montant pourrait aussi être modifié, à teneur de la mesure S-GSE-01.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
20. Paysage et patrimoine culturel
Les recourantes font valoir en substance une atteinte importante au paysage dans le site remarquable de la Grandsonnaz. Ce site est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments naturels (IMNS 116 et 132), où il est décrit comme un secteur très riche pour sa flore et sa faune, respectivement comme un paysage bocager unique dans le Jura vaudois. Il prend place le long d'une crête sommitale typique du Jura vouée exclusivement aux activités agro-pastorales et l'impact du projet serait extrêmement important puisqu'il serait situé en première ligne de crête par rapport à la plaine. Cela le rendrait visible depuis une partie importante du plateau vaudois et fribourgeois ainsi que depuis le Val-de-Travers et une bonne partie du canton de Neuchâtel, dont en particulier le Creux-du-Van, inventorié à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP 1004). La naturalité des lieux subira selon les recourantes un impact négatif considérable par les machines, mais aussi par l'important réseau routier à créer ou à élargir pour leur construction et entretien. L'impact cumulé sur le paysage des parcs éoliens prévus à proximité (en particulier ceux de Provence et de Grandevent) n'aurait jamais été sérieusement analysé et pris en compte et justifierait un réexamen de la planification directrice. Par ailleurs, le périmètre du projet englobe le temple romain du Chasseron, élément majeur de l'histoire de la Suisse et de l'Helvétie romaine. Ce monument n'aurait pas été pris en considération dans le cadre de l'étude des impacts du projet. Enfin, l'étude archéologique serait incomplète, se limitant à une prospection à vue et au détecteur de métaux de l'emprise des plateformes et du poste de transformation, à l'exclusion des autres installations planifiées, laissant ainsi de côté une bonne partie du site impacté et négligeant des objets enfouis à plus de 15 à 20 cm de profondeur.
a) La LAT a notamment pour but de protéger le paysage (art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b), de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (let. c). Quant à la LPN, elle dispose que dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78 al. 2 à 5 Cst., elle a notamment pour but (art. 1 al. 2), de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a; cf. aussi art. 3 LPN).
D'après l'art. 3 al. 1 OEIE, les prescriptions sur la protection de l'environnement dont il faut contrôler l'observation dans le cadre de l'EIE comprennent les dispositions concernant la protection du paysage.
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV: 450.11) a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager (art. 1 al. 1). Elle vise notamment à prévenir les atteintes aux paysages remarquables et à la biodiversité, les réduire et les réparer (art. 1 al. 2 let. d).
b) Les Directives cantonales comportent un chapitre relatif au patrimoine bâti et culturel (ch. 4.3.5) ainsi qu'un chapitre concernant le paysage (ch. 4.3.6). En ce qui concerne le patrimoine bâti et culturel, l'émergence dans le paysage d'éoliennes à proximité de monuments et d'ensembles remarquables doit maintenir la prédominance du monument historique sur la perception de la machine éolienne. Des photomontages doivent être établis depuis différents points de vue vers le monument ou depuis celui-ci. Quant au paysage, ces directives retiennent en substance que tout projet éolien modifie le paysage. L'importance de cette modification et son évaluation dépendront de la topographie, de la dimension des installations prévues, de leur insertion dans le grand paysage (lignes de forces), mais également dans le paysage immédiat (par ex. distance aux habitations ou effet de contre-plongée, etc.). L'analyse du paysage doit tenir compte du paysage dans lequel s'insère le projet, de sa naturalité et de la densité du bâti existant, ainsi que de son vécu. L'implantation des éoliennes doit viser à limiter au maximum le mitage de paysages encore sauvages et préservés de constructions. Une concentration des éoliennes doit être recherchée pour limiter les impacts des infrastructures nécessaires à la construction et à l'exploitation. Ce souci de rationalisation ne doit toutefois pas prétériter l'importance du respect des critères suivants:
"1. souligner et respecter les lignes de force du paysage,
2. conserver et respecter les proportions paysagères,
3. respecter le rythme et la structure paysagère,
4. analyser les effets d'optique (contre-plongée),
5. évaluer les effets des projets situés à proximité des paysages protégés et emblématiques."
Les photomontages illustrant la prise en compte de ces critères doivent inclure des points de vue choisis principalement dans un rayon allant jusqu'à 10 km, sous réserve de cas particuliers. Ils doivent également prendre en compte la présence d'autres projets de parcs à proximité.
c) En l'occurrence, le RIE traite de l'impact du projet sur le paysage et sites (ch. 5.13, p. 322 ss), en se fondant sur un rapport paysager élaboré en mai 2021 (annexe EA11 du RIE), comportant un dossier de photomontages et tendant à répondre à plusieurs objectifs, à savoir (RIE, p. 325):
"Mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires de l'étude;
Recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l'éolien;
Déterminer si le paysage étudié est capable d'accueillir des éoliennes et de quelle manière;
Composer un projet d'aménagement de paysage;
Mesurer les effets visuels produits ainsi que les effets sur la perception du territoire par la population."
Trois aires d'étude ont ainsi été analysées, une aire éloignée (5 à 10 km), une aire rapprochée (1.5 à 5 km) et une aire immédiate (0 à 1.5 km). S'agissant plus particulièrement de la naturalité du paysage, le rapport paysager comporte une carte de synthèse de l'évaluation des degrés de naturalité dans les aires d'études (annexe EA11, dossier A, p. 26). Ce rapport retient à cet égard ce qui suit:
"[…]
L'unité centrale que constitue le Massif du Chasseron est indéniablement celle qui focalise les attentions. Socle même du projet éolien, elle est isolée au sein même d'unités spatiales qui ont davantage subi et vécu l'histoire humaine. Elle ne retrouve sa semblable qu'aux confins des territoires neuchâtelois qui, côte à côte, démontre le contraste morphologique qui règne au cœur de l'Arc jurassien. Contraste qui ne peut s'interpréter que comme une formidable richesse et un patrimoine naturel remarquable.
Ces aires d'étude caractérisent ainsi la grande variété des paysages du Jura vaudois, vastes et complexes avec des utilisations des sols si différenciées. Les axes de visibilité structurent la lecture du paysage au nord par des vues essentiellement soudaines ou focalisées, alors qu'au sud, les vastes espaces ouverts appellent une lecture plus contemplative et lointaine.
[…]"
Le parc éolien a fait l'objet de six variantes d'implantation au cours des années, qui ont abouti à une réduction significative du nombre d'éoliennes (cf. annexe EA11, dossier A, ch. III.B, p. 60-61). Le projet a ainsi été réduit progressivement de 21 machines prévues en 2009 à 15. L'implantation du parc est prévue sous la forme de trois lignes distinctes parallèles, implantées à un rythme régulier le long de la crête principale et sur le versant nord descendant. Cette implantation accompagne la direction générale de la crête et des crêts associés: sud-ouest – nord-est. Plus globalement, elle s'inscrit dans les orientations et axes de visibilités que décrivent la plaine de l'Orbe ainsi que le Val-de-Travers. Le gabarit des éoliennes a été limité à 150 m, afin de s'intégrer à la topographie du site, des lieux et ses composantes naturelles. Le RIE retient notamment que la principale modification entre la version 5 de 2014 et la variante 6 finalement retenue est le retrait de deux éoliennes (E07 et E08) les plus proches du Chasseron, permettant ainsi de préserver le champ de vision depuis le sommet et d'éviter toute concurrence avec sa silhouette. L'éolienne la plus proche (E09) se situe ainsi à plus de 1.5 km au nord-est du sommet en contre-bas. D'autres éoliennes (E03, E05 et E10) ont été déplacées pour des raisons géotechniques et environnementales; la machine E17 a été déplacée en contre-bas afin d'atténuer l'impact visuel depuis le chalet du Club alpin suisse aux Illars.
Quant à la prise en considération des effets cumulés des projets éoliens à proximité, le rapport paysager (cf. annexe EA11, dossier B, p. 95 ss) comporte une analyse de la co-visibilité, mettant à jour les analyses antérieures de 2012 et 2016. Cette mise à jour tient compte des projets considérés comme actifs (soit en voie de développement en 2019) dans l'aire d'étude très éloignée (15 km), y compris dans le canton de Neuchâtel ou en France voisine. Les photomontages réalisés incluent des points de vue sensibles, telles que le Creux du Van et La Brévine (IFP), le Chasseron et le Suchet (IMNS) ou encore Couvet (ISOS). Des cartes de visibilité sur les sites ISOS à proximité complètent les photomontages.
En conclusion, le RIE retient en substance (p. 350), s'agissant de l'impact paysager et sur les sites, que le projet incarne la résultante d'un compromis technico-paysager de qualité présentant les caractéristiques suivantes:
"Un gabarit d'éoliennes compatible avec l'échelle des reliefs: le projet de 15 éoliennes respecte la capacité d'accueil du site et prévoit un recul suffisant des versants pour éviter tout effet de contre-plongée (Val-de-Travers, balcon de Bullet en tant que zone de rupture paysagère);
Une implantation géométrique, régulière et linéaire, en appui sur la ligne de force naturelle du paysage: le Parc éolien de la Grandsonnaz a une direction principale sud-ouest – nord-est qui accompagne les crêtes primaires et secondaires du Chasseron à l'échelle du plateau et aussi les grandes orientations des reliefs de l'Arc jurassien (Massif du Chasseron, Vallée de la Brévine, Plaine de l'Orbe, etc.);
Il constitue un élément du paysage en relation avec la morphologie de l'aire d'étude;
Une absence de relation paysagère conflictuelle avec le patrimoine architectural et culturel: la quasi-totalité des monuments protégés sont éloignés du projet et/ou n'entretiennent pas de relations visuelles avec le parc éolien.
A l'échelle régionale, l'analyse de la visibilité pondérée autour du parc permet d'observer qu'il sera relativement peu visible pour les populations. Plus de 80% des résidents ne le percevront pas ou peu. L'étendue du plateau, ses microsreliefs, sa couverture partiellement boisée conjuguée à la douceur des versants du massif du Chasseron permettent une certaine absorption du projet. Les efforts paysagers réalisés en 2018 par le retrait des 2 éoliennes les plus proches du Chasseron assurent le maintien des vues panoramiques. D'autres efforts ont également été faits pour maintenir l'environnement immédiat de certains chalets d'alpage du site.
Toutes les mesures ont été prises pour que la construction, l'installation et la maintenance se fassent de la façon la plus respectueuse possible des lieux. En définitive, face aux exigences et aux conditions d'aménagement paysager établis dans les documents cadre et les procédures déjà réalisées, le planificateur a pu démontrer un aménagement paysager de qualité à la hauteur des enjeux du lieu."
d) En ce qui concerne l'impact du projet sur les monuments et sites, il convient tout d'abord de relever que le projet de parc éolien ainsi que les accès sont compris dans les périmètres n° 116 et 132 IMNS (RIE, p. 259). Selon la mesure F51 précitée du PDCn, l'appartenance du site litigieux à des périmètres de l'IMNS n'est pas considérée comme justifiant systématiquement l'exclusion, mais peut impliquer la prise en compte de mesures particulières. Cet impact fait l'objet d'un chapitre distinct du RIE (chap. 5.14).
S'agissant des voies de communication historiques (IVS), seule la route Bullet – Fleurier est partiellement mise à l'inventaire (IVS VD 1112). L'élargissement des voies d'accès sur 4.5 m impactera ce tronçon, mais une remise en état du tracé après travaux est prévue. Si le maintien de la largeur des accès devait s'avérer nécessaire, une compensation devra être prévue (RIE, p. 358). L'art. 28 RPAPc précise les tronçons concernés de l'IVS VD 1112 et rappelle la protection de ces voies historiques. Dans la mesure du possible, aucune atteinte ne sera portée au tracé de ces voies et à la substance historique qui les accompagne (art. 28 al. 4 RPAPc). Cas échéant, la préparation, l'exécution et la remise en état d'éventuels élargissements ou toute autre intervention pouvant avoir un impact sur des voies inscrites à l'IVS doivent être suivies par un expert IVS afin de minimiser d'éventuelles atteintes inévitables (art. 28 al. 5 RPAPc).
L'aire immédiate du projet englobe une région archéologique (n° 113/310) de la commune de Fontaines-sur-Grandson. Une région proche à l'extrémité ouest de l'aire comporte des vestiges archéologiques dignes d'intérêt dont un sanctuaire romain en contre-bas du sommet du Chasseron et figurant à l'inventaire des biens culturels régional (IPBC). Le RIE est complété par son annexe EA15, soit une étude archéologique de mai 2021. Au terme de cette étude, aucune zone comportant un risque accru ou un gisement important de vestiges avérés n'a été identifiée sur le site. L'archéologie cantonale a pris note de ce rapport et l'a approuvé en 2017. Les mesures requises consistent essentiellement en un suivi archéologique en phase de chantier. L'art. 27 RPAPc prévoit qu'en cas de mise à jour de vestiges, le temps nécessaire sera laissé aux archéologues pour dégager lesdits vestiges et les documenter.
e) Au titre de mesures de compensation, le projet prévoit notamment de protéger le patrimoine archéologique (L-MON-02) en assurant une surveillance archéologique en phase de chantier, de restituer les voies historiques de communication (L-MON-03), après la phase de chantier, du tracé de la voie IVS VD 1112 à son état actuel, afin que sa substance historique soit garantie. La mesure C-MIL-03 a pour but de restaurer des murs de pierres sèches qui sont des éléments marquants et caractéristiques du paysage jurassien.
f) Au vu de ce qui précède, force est de constater que les préoccupations des recourantes relatives aux atteintes au paysage et au patrimoine culturel ont bien été prises en considération dans le cadre du projet. Il est ainsi admis que le site a une grande valeur paysagère mais que le projet demeure acceptable tout en s'efforçant de minimiser autant que possible les atteintes. S'il n'est ainsi pas contestable que le projet de parc éolien aura un impact important sur le paysage, cela ne permet pas d'exclure, en quelque sorte par principe, la construction d'un tel projet dans un site non construit méritant protection. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé qu'il n'est pas rare que d'autres ouvrages servant à la production d'énergie - des barrages avec lacs d'accumulation, des ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc.- doivent eux aussi être réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour autant qu'une protection absolue soit prescrite, et l'intérêt public à la conservation du site ne l'emporte pas (TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 5.4).
Comme on vient de le voir, il ressort notamment du RIE et du dossier qu'en ce qui concerne l'atteinte au paysage et aux sites, la hauteur des éoliennes a été limitée à 150 mètres pour des motifs paysagers. Quant à leur implantation, elle a été définie en étroite relation avec le paysage existant. Ainsi, les machines seront organisées en trois lignes orientées sud-ouest, nord-est suivant la ligne de force naturelle des reliefs et celle de la morphologie locale. Elles seront réparties sur deux lignes principales à des altitudes semblables et espacées et le maintien d'espaces réguliers entre elles permettra de limiter l'impression de "barrière". Il est aussi prévu que les plateformes de montage et les accès s'intègrent au mieux dans le terrain existant et dans le sens de la topographie naturelle, afin d'éviter notamment des volumes importants de déblais/remblais et les éventuelles atteintes aux milieux naturels. Toutes les lignes électriques propres au parc éolien seront enfouies. Les chemins conservés seront réduits au minimum et remis dans leur gabarit initial. Les mesures préconisées ont été validées par les services cantonaux spécialisés.
L'impact sur le paysage et le patrimoine culturel a ainsi été correctement effectué et traité dans le cas présent.
21. Les recourantes mettent enfin en doute la pesée des intérêts qu'elles estiment en substance incomplète. Elles contestent le résultat de cette pesée d'intérêts dans le cas présent, qui aboutit à favoriser le projet litigieux au détriment de la biodiversité en particulier.
Il ressort du dossier et des considérants qui précèdent que l'ensemble des intérêts pertinents ont fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre du RIE qui se fonde sur des études complètes relatives à chaque aspect traité. Contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, l'impact sur la forêt est traité de manière détaillée (cf. RIE, p. 240 ss) et l'OFEV a délivré un avis positif moyennant plusieurs demandes et recommandations, intégrées dans l'autorisation de défrichement. Les impacts sur la nature, la faune et le paysage ont fait l'objet d'études minutieuses et le projet a évolué au cours des années pour tenir compte des différentes contraintes liées à ces intérêts nationaux divergents.
En définitive, les autorités intimées ont reconnu, à juste titre, un intérêt national prépondérant à la réalisation du projet litigieux, compte tenu des objectifs poursuivis en matière d'énergies renouvelables par la Confédération et le Canton. Cet intérêt national à développer les énergies renouvelables est plus que jamais d'actualité et d'urgence. Avec une production annuelle minimale estimée entre 85 et 89.2 GWh, le rendement estimé du parc éolien est très important, nonobstant les éventuelles pertes de production nécessitées par des mesures d'arrêt temporaire des machines. Cet intérêt a été opposé aux différents autres intérêts en jeu. A l'issue de cette pesée, il a été retenu que l'intérêt public à la production d'énergies renouvelables constituait un intérêt prépondérant justifiant la planification et le permis de construire en cause, au vu notamment de la production d'énergie prévue (art. 12 LEne). Les différents impacts sur d'autres intérêts, en particulier l'impact sur la faune, la forêt, les eaux et le paysage sont admissibles moyennant des mesures de compensation. Il convient également de rappeler que le projet litigieux est en principe réversible, puisqu'il est prévu une remise en état à la fin de l'exploitation du parc éolien (art. 34 RPAPc). La pesée d'intérêts effectuée est ainsi conforme à la législation (cf. notamment les art. 5 LFo, 8 et 10a et 10b LPE, 18, 18a et 18b LPN, 3 OAT) et peut être confirmée.
22. Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Les décisions du DITS/DFTS, du 13 juin 2024, du Conseil communal de Bullet, du 20 juin 2022, du Conseil général de Fiez, du 27 septembre 2022, du Conseil général de Fontaines-sur-Grandson, du 8 décembre 2022, du Conseil général de Mauborget, du 20 juin 2022, de la DGE, du 4 avril 2023 (autorisation de défrichement) et de la DGTL, du 16 juin 2023 (autorisation spéciale hors zone à bâtir) sont confirmées.
Il se justifie de mettre l'émolument de justice à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Les recourantes supporteront également l'indemnité à titre de dépens qu'il se justifie d'allouer aux autorités intimées et aux constructrices qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, conformément aux art. 55 LPA-VD et 10-11 TFJDA.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS, auparavant département des institutions, du territoire et du sport: DITS), du 13 juin 2024, est confirmée.
III. La décision du Conseil communal de Bullet, du 20 juin 2022, est confirmée.
IV. La décision du Conseil général de Fiez, du 27 septembre 2022, est confirmée.
V. La décision du Conseil général de Fontaines-sur-Grandson, du 8 décembre 2022, est confirmée.
VI. La décision du Conseil général de Mauborget, du 20 juin 2022, est confirmée.
VII. La décision de la Direction générale de l'environnement, du 4 avril 2023, est confirmée.
VIII. La décision de la Direction générale du territoire et du logement, du 16 juin 2023, est confirmée.
IX. Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge des recourantes, débitrices solidaires.
./.
X. Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'Etat de Vaud, DFTS, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à titre de dépens.
XI. Les recourantes, débitrices solidaires, verseront aux Communes de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget, créancières solidaires, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à titre de dépens.
XII. Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à A.________ et B.________ créancières solidaires, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), à l'Office fédéral du développement territorial ARE (OFDT-ARE) et à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.