TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt en rectification du 4 février 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Janelise FAVRE, avocate à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de St-Barthélemy, représentée par Me Nathanaël PETERMANN, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 17 juin 2024 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 234 à Saint-Barthélemy (bâtiment ECA n° 290, volière, poulailler, abri à moutons/poneys, fondations et enclos en zone agricole) et l'évacuation des animaux.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu le 24 janvier 2025 un arrêt dans la cause AC.2024.0242 opposant A.________ à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

"I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Municipalité de Saint-Barthélémy du 17 juin 2024 est confirmée, sous réserve de son chiffre III. B. 5. a) qui est modifié en ce sens qu'un délai au 30 juin 2025 est imparti à A.________ pour procéder aux mesures de remise en état.

III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A.________.

IV. A.________ versera à la Commune de Saint-Barthélémy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens."

2.                      Le 28 janvier 2025, la DGTL a déposé une demande de rectification de l'arrêt précité du 24 janvier 2025, au ch. II de son dispositif, en raison du fait que la décision du 17 juin 2024, confirmée par le Tribunal, n'émane pas de la Municipalité de Saint-Barthélémy mais de la DGTL (autorité intimée).

3.                      Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

L'interprétation a, en principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).

4.                      En l'espèce, le ch. II du dispositif de l'arrêt précité du 24 janvier 2025 comporte effectivement une erreur s'agissant de l'autorité dont émane la décision querellée, du 17 juin 2024; en effet, celle-ci a été rendue par la Direction générale du territoire et du logement et non par la Municipalité de Saint-Barthélémy, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif.

5.                      Sans qu'il n'y ait lieu de procéder à une rectification, celle-ci n'étant en principe effectuée que sur le dispositif de l'arrêt qui est correct sur ce point, il y a toutefois lieu de préciser, à toutes fins utiles, que la dernière phrase du consid. 8 doit être comprise en ce sens que c'est l'autorité concernée, à savoir la commune, qui aura droit à des dépens à la charge du recourant, et non l'autorité intimée comme indiqué de manière erronée pour désigner la Municipalité de Saint-Barthélémy.

6.                      Vu ce qui précède, la demande de rectification de l'arrêt du 24 janvier 2025 doit être admise; le chiffre II est modifié dans le sens du considérant 4 ci-dessus.

Au vu de la jurisprudence bien établie, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 4; AC.2020.0159 du 17 août 2021 consid. 2d; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 2; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid. 3). Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (voir dans la jurisprudence du Tribunal fédéral l'arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de rectification est admise.

II.                      Le chiffre II du dispositif de l'arrêt AC.2024.0242 est rectifié comme suit:

"II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 17 juin 2024 est confirmée, sous réserve de son chiffre III. B. 5 a) qui est modifié en ce sens qu'un délai au 30 juin 2025 est imparti à A.________ pour procéder aux mesures de remise en état."

Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 février 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.