TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Coppet, à Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Etienne MONNIER, avocat à Nyon.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 22 juillet 2024 délivrant le permis de construire pour la construction de 2 villas sur la parcelle no 812 (CAMAC no 223408)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est une société dont le siège est à Satigny et qui a notamment pour but l'achat, la vente, l'exploitation, la gestion, la location et la construction de tous immeubles. Elle est propriétaire de la parcelle no 812 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Coppet. Cette parcelle libre de construction forme un rectangle d'une surface de 2'854 m2. Elle appartient à un quartier résidentiel situé à cheval sur les territoires des communes de Coppet et de Commugny, bordé au nord par une route du domaine public (route cantonale 6; cf. annexe au règlement sur la classification des routes cantonales [RCRC; BLV 725.01.2]). La parcelle no 812 est reliée perpendiculairement à cette dernière par le chemin en Pallet (ou Palet), voie privée rectiligne d'une largeur de 3 à 4,5 mètres. Ce chemin est aménagé sur les parcelles nos 498, 499, 500 et 501, situées sur le territoire de la commune de Commugny. Ces immeubles sont tous grevés d'une servitude de passage à pied et tous véhicules (ID.012-2004/010608) en faveur de plusieurs biens-fonds du quartier, dont la parcelle no 812.

La parcelle no 812 est classée en zone de villas, à l'instar des terrains construits voisins de la commune de Commugny (cf. plans d'affectation des communes de Coppet et de Commugny de 2004, respectivement de 1981).

B.                     Le 9 octobre 2023, C.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 223408) pour la construction, sur la parcelle no 812, de deux villas Minergie de deux logements chacune, avec quatre couverts et quatre abris de jardin. L'accès aux villas projetées est prévu par le chemin en Pallet.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2023. Durant ce délai, il a notamment suscité l'opposition de A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________), propriétaires du lot no 225-2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base no 225 de Coppet, qui avoisine au nord la parcelle no 812.

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no 223408 établie le 3 janvier 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 22 juillet 2024, la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

D.                     Le 21 août 2024, les époux A.________ ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Ils estiment que le chemin en Pallet n'est pas suffisant pour absorber le trafic généré par la réalisation des villas litigieuses, en précisant que la parcelle voisine no 498, sur le territoire de la commune de Commugny, serait également concernée par un projet de construction. Les recourants suggèrent à cet égard la création d'un nouvel accès par le chemin de Savoie, au sud du quartier (chemin qui rejoint la route cantonale sur le territoire de Commugny).

Dans sa réponse du 23 septembre 2024, la constructrice conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La constructrice produit, à l'appui de sa réponse, un rapport d'expertise établi le 23 mars 2024 par l'ingénieur D.________, analysant les questions d'accessibilité liées à la construction des deux villas litigieuses, sur la parcelle no 812, ainsi que des ouvrages projetés sur la parcelle voisine no 498, sur le territoire de la commune de Commugny. L'expert arrive à la conclusion suivante (p. 19):

"Le chemin En Palet est un chemin d'accès au sens de la norme VSS 40'045. Sa capacité pratique est de 50 véhicules/heure.

Actuellement, il écoule entre 12 véhicules/jour et 50 véhicules/jour sur son tronçon sud, et un peu moins de 80 véhicules/jour sur son tronçon nord, au débouché sur la route cantonale RC 6. En effet, les sept unités d'habitation existantes induisent un trafic journalier total de 76 mouvements/jour (ce volume de circulation comprenant le trafic induit par les livraisons et activités de service/entretien chez les privés).

La construction de quatre logements sur la parcelle no 812 […] aura pour conséquence de porter à 116 mouvements/jour le trafic journalier total du quartier desservi par le chemin En Palet.

Le projet envisagé par la société E.________ sur la parcelle no 498 générera un trafic de 56 mouvements/jour, ou 7 véhicules à l'heure de pointe du soir. Le trafic total induit par le quartier sera alors porté à 172 mouvements/jour, soit 20 véhicules à l'heure de pointe du soir.

On peut conclure que la servitude pourra écouler sans problème le trafic futur; elle présentera encore une bonne réserve de capacité. Conformément à la définition de chemin d'accès formulée par la norme VSS 40'045, elle desservira toujours moins de 30 unités d'habitation (16 logements en tout, soit la moitié de la limite fixée par la norme). […]"

Le 16 octobre 2024, la municipalité a répondu au recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.  

Invités par le juge instructeur à déposer une éventuelle réplique, les recourants n'ont pas procédé.

E.                     Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée par la constructrice.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants soutiennent que le chemin en Pallet ne permettrait pas d'absorber le trafic supplémentaire généré par la construction des ouvrages projetés sur les parcelles nos 812 (celle du projet litigieux) et 498 (une parcelle voisine, à Commugny, qui pourrait accueillir de nouvelles constructions).

a) Par ce grief, les recourants font valoir que le quartier dans lequel il est prévu de construire les deux villas ne serait pas correctement équipé en voies d'accès. Cette question est réglée, en droit fédéral, par l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon cette disposition, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi, selon la jurisprudence, que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité  tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2019.0059 du 5 décembre 2019 consid. 3).

b) Dans sa décision, la municipalité a considéré que le chemin en Pallet était en mesure de supporter le trafic supplémentaire généré tant par la construction des deux villas projetées que par les éventuels ouvrages qui pourraient être édifiés à l'avenir sur la parcelle voisine no 498, située sur le territoire de la commune de Commugny. A cet égard, la constructrice a produit l'avis d'un bureau spécialisé, qui a confirmé le caractère suffisant de cet accès. L'ingénieur chargé de l'analyse souligne que le chemin aménagé selon la servitude est largement capable d'absorber le trafic supplémentaire lié aux projets envisagés sur les parcelles nos 812 et 498 (rapport, p. 11 et 19). La CDAP ne voit pas de motif de remettre en cause les conclusions de cet expert. Le chemin en Pallet est rectiligne jusqu'à la jonction avec la route cantonale et présente une largeur variant entre 3 et 4,5 mètres. D'autres bâtiments d'habitation d'un gabarit analogue – dont celui des recourants – sont desservis par ce chemin. Il est évident que ces bâtiments existants disposent d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT et que le trafic supplémentaire lié aux deux nouvelles villas ne modifie pas sensiblement la situation – étant précisé que la construction envisagée sur la parcelle no 498 (d'après les renseignements obtenus par la constructrice, il pourrait éventuellement s'agir de la création d'un logement supplémentaire) ne fait pas partie de l'objet de la contestation. Malgré sa largeur relativement faible, les difficultés occasionnelles de croisement susceptibles de se présenter sur le chemin en Pallet, sur un terrain plat, ne sont pas telles que la voie d'accès devrait être qualifiée d'inadaptée. On ne voit pas davantage en quoi la réalisation du projet litigieux exposerait, par rapport à la situation actuelle, les habitants et les automobilistes du quartier à un danger excessif du point de vue de la sécurité routière: les recourants ne l'expliquent d'ailleurs pas. En définitive, rien ne permet de conclure que l'accroissement du trafic compromettrait les conditions d'équipement.

Les critiques générales formées par les recourants ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Pour l'essentiel, elles concernent des questions de politique territoriale liées à l'aménagement et à l'accessibilité de leur quartier, lequel s'étend sur les territoires des deux communes de Coppet et de Commugny. Ces questions excèdent l'objet du litige, qui se limite au contrôle de la bonne application des règles en matière d'équipement, s'agissant de l'accès aux villas projetées sur la parcelle no 812 via le chemin en Pallet. La municipalité pouvait donc également considérer que la condition posée par le droit cantonal à l'art. 104 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) est remplie, qui prévoit que le permis de construire ne peut être délivré que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction, les équipements empruntant la propriété d'autrui étant au bénéfice d'un titre juridique (en l'occurrence une servitude dont l'assiette est adaptée).

Par ailleurs, l'équipement de la parcelle de la constructrice étant manifestement suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner la solution alternative proposée par les recourants concernant un (nouvel) accès par le chemin de Savoie.

Mal fondé, le grief des recourants doit ainsi être rejeté.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Coppet et de la constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 juillet 2024 par la Municipalité de Coppet est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Coppet à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la constructrice C.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 20 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.