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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A.________, au Canada, représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice VD, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Romanel-sur-Morges, représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Morges du 24 juin 2024 refusant la démolition des bâtiments sur la parcelle n° 17 à Romanel-sur-Morges (CAMAC 229243). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 17 du registre foncier sur le territoire de la commune de Romanel-sur-Morges, colloquée en zone du village B selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RC) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1982. D'une surface de 1'905 m2, la parcelle no 17 supporte une maison paysanne construite en 1832 (ECA no 81) d'une surface au sol de 163 m2 et un corps de bâtiment (ECA no 102) d'une surface au sol de 127 m2. Les bâtiments ECA no 81 et no 102 comportent chacun trois logements (un duplex de 5 pièces et deux appartements de deux pièces dans le bâtiment ECA no 81 et un loft, un appartement de trois pièces et un appartement de quatre pièces dans le bâtiment ECA no 102).
La maison paysanne figure au recensement architectural du Canton de Vaud, où, avec sa cour et son jardin, elle a reçu la note 3 (ancienne note 4) selon une mise à jour du recensement architectural réalisée au printemps 2024 et concernant tout le territoire communal. Le service spécialisé de l'administration cantonale, soit la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), par sa Division monuments et sites, a décrit la maison paysanne, dans la fiche 27 du recensement architectural, de la manière suivante:
"Description:
Cette vaste maison paysanne a été bâtie en 1832 par ********, dont les initiales sont inscrites sur le linteau de la porte d'entrée. Sa taxe est augmentée en 1857, probablement en raison de travaux ; en 1896, elle est en partie reconstruite et le registre cadastral signale un logement, une cave, une buanderie, une grange, une écurie, une remise, un bûcher et un café. De nos jours, l'habitation a été étendue sur une partie des locaux d'exploitation, mais en respectant les subdivisions intérieures et les percements d'origine. Au nord-est, le volume a été agrandi d'une travée qui se prolonge par un corps de bâtiment établi perpendiculairement et transformé récemment en plusieurs logement (ECA 102).
Le bâtiment s'élève sur deux niveaux sous une toiture à deux pans en tuiles plates relevée à sa base par des coyaux. Une cave en sous-sol est aménagée au sud-ouest, sous la partie habitation ; un escalier extérieur y donne accès. La construction est soignée, avec de beaux encadrements en calcaire jaune et une chaîne rectiligne sommée d'un chapiteau dans l'angle sud. La façade principale, au sud-est, est percée d'ouvertures dotées d'encadrements en calcaire jaune. Sur le linteau de la porte d'entrée, les initiales MLB (Marc Louis Bataillard), suivies du millésime 1832, sont inscrites dans un cartouche rectangulaire aux angles échancrés en quart-de-rond. Au-devant de cette porte, une grande dalle en calcaire sert de seuil. L'escalier qui mène à la cave, bordé d'un petit muret et d'une barrière, est partiellement protégé par une toiture récente. Un soupirail rectangulaire oblong ventile et éclaire la cave. La porte de grange, dont l'encadrement en anse de panier présente une clé saillante, est aujourd'hui entièrement vitrée ; un œil-de-bœuf ovale est placé au-dessus. A droite, l'accès à l'écurie est surmonté d'une ancienne porte transformée en fenêtre, probablement accessible jadis par un escalier extérieur ou une galerie. La façade pignon, au sud-ouest, ainsi que la façade arrière, au nord-ouest, sont percées de baies à encadrements rectangulaires en calcaire et en ciment. Un beau jardin clos d'un mur légèrement surélevé par rapport au niveau de la rue, est établi au sud du bâtiment.
Evaluation:
Cette ancienne ferme, bâtie en 1832, présente un volume harmonieux et une façade principale composée avec soin. Tous les encadrements de cette façade sont en pierres de taille de calcaire, sans compter la chaîne d'angle surmontée d'un chapiteau, prouvant que cette ferme cossue a été élevée par des paysans aisés. Bien que transformée assez récemment, avec l'extension de la partie habitation sur les travées rurales, la distribution d'origine est encore très lisible et a été en grande partie conservée. Cette ferme s'accompagne d'un beau jardin clos légèrement surélevé par rapport à la rue."
B. Le 17 janvier 2023, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son architecte une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 81 et 102 et la construction de deux nouveaux bâtiments d'habitation d'une surface au sol de 233,2 m2 chacun, comprenant un étage sur rez-de-chaussée et un parking souterrain. Le projet a été soumis à l'enquête publique du 31 janvier au 29 février 2024. Il a fait l'objet d'une remarque et de deux oppositions, dont celle de Patrimoine suisse.
Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no 229243 établie le 5 juin 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale des immeubles et du patrimoine, par sa Division monuments et sites (DGIP/MS), a formulé un préavis négatif. Sous "Examen final", ce préavis relève ce qui suit:
"Examen final :
Le bâtiment ECA 81 a reçu une note «4» au recensement architectural du canton de Vaud. La note «4» signale un «objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial» – selon la définition formulée par le Règlement sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI) du 18 mai 2022, art. 8.
L'ancienne localité de Romanel-sur-Morges est essentiellement composée des objets recensés dont la présence est déterminante pour son identité.
La DGIP-MS relève que la commune fait l'objet d'une révision du recensement par la section Recensement. Le bâtiment ECA 81 a été réévalué avec une proposition de note «3» («objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal»).Malgré les transformations au fil du temps, cette maison paysanne a conservé son caractère villageois et une grande partie de la substance. Elle présente un volume harmonieux et une façade principale composée avec soin, avec encadrements d'ouverture et chaînage d'angle en pierre de taille.
Au vu de l'intérêt patrimonial certain de ce bâtiment, la DGIP-MS est défavorable à sa démolition et recommande qu'un projet d'aménagement soit réalisé dans l'enveloppe actuelle visant la sauvegarde des caractéristiques et de la substance d'origine de cet édifice.
Conclusion :
La DGIP-MP formule un préavis négatif à la démolition du bâtiment ECA 81. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale. La DGIP-MS demande à recevoir le permis de construire de la part de la Municipalité."
Dans sa séance du 17 juin 2024, la Municipalité de Romanel-sur-Morges (ci-après: la municipalité) a décidé de ne pas octroyer l'autorisation préalable d'implantation. Cette décision a été notifié à A.________ par courrier du 24 juin 2024 auquel était jointe la synthèse CAMAC.
C. Par acte du 26 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 17 juin 2024. Les conclusions du recours sont les suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. La décision du 24 juin 2024 de la Municipalité de Morges (recte: Romanel-sur-Morges) est annulée.
III. L'opposition de Patrimoine suisse est levée.
IV. La demande d'autorisation préalable d'implantation comprenant la démolition des bâtiments ECA nos 81 et 102 situés à la rue du Four 10 et 12 et au chemin du Forvey 1, parcelle n° 17, ainsi que la demande d'autorisation de construction de logements et d'un parking souterrain à cette adresse, mis à l'enquête publique du 31 janvier 2024 au 29 février 2024, sont accordées."
La DGIP a déposé des déterminations le 25 septembre 2024. Elle produit son dossier comprenant la fiche de recensement mise à jour en relevant que la maison paysanne construite (ECA no 81) bénéficie désormais de la note 3. Elle relève que les communes doivent favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement conformément à l'art. 8 al. 1 let. c de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). S'agissant d'un objet présentant une substance patrimoniale lui ayant valu une note 3 au recensement, elle estime la décision communale fondée et conclut au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 25 octobre 2024. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
La recourante, la municipalité et la DGIP ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 6 mai 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 17 de Romanel-sur-Morges devant la maison paysanne, dont il est constaté qu'elle est composée de deux corps de bâtiment. La recourante explique que la partie paraissant plus récente a été transformée par son père il y a plusieurs décennies.
Devant la façade Sud-Est de la maison paysanne, la cour et les parties visualisent les divers éléments mentionnés dans la fiche du recensement architectural, à savoir les encadrements en calcaire jaune, le chapiteau, les inscriptions sur le linteau de la porte d'entrée, la dalle en calcaire servant de seuil, l'escalier menant à la cave avec sa petite toiture, le soupirail éclairant la cave, la porte de grange, l'œil de bœuf placé au-dessus ainsi que l'ancienne porte transformée en fenêtre. Sont également visualisées la façade pignon au Sud-Ouest, comprenant des encadrements en calcaire, de même que la façade arrière Nord-Ouest. La recourante explique que la maison comprend 3 logements dans sa partie droite, ainsi que 3 logements dans sa partie gauche, soit 1 logement occupant le rez-de-chaussée et le 1er étage, ainsi que 2 studios de 35 et 60 m2 au 2ème étage. La recourante précise que le logement situé au rez-de-chaussée et au 1er étage est occupé par une famille et qu'on ne peut accéder aux deux studios qu'en passant par ce logement. Me Cavalli attire l'attention sur les abords immédiats de la parcelle en cause et les éléments hétéroclites qu'ils comprennent.
La cour et les parties visitent la partie gauche de la maison. Au rez-de-chaussée, la recourante indique que la cheminée, les poutres au plafond, l'escalier et certains murs en pierre ne sont pas d'origine mais ont été réalisés par son père qui, selon ses souvenirs, a terminé ces travaux dans les années 1980. Il est constaté que les murs porteurs sont d'origine. S'agissant du changement de note de la maison paysanne de 4 à 3, Mme B.________ [pour la DGIP, architecte et conservatrice des monuments et sites] indique que c'est une autre entité de la DGIP qui procède au recensement architectural des bâtiments et qu'en l'occurrence la procédure de révision des notes a concerné tout le territoire communal et non pas uniquement le bâtiment de la recourante. La recourante confirme que les historiens qui se sont rendus sur place ne sont pas entrés dans la maison mais sont restés à l'extérieur.
Au 1er étage, l'existence d'un mur de modénature comprenant des pierres en calcaire jaune est constatée. A la question de savoir si ce mur est d'origine, la recourante et Me Cavalli répondent qu'il leur paraît au contraire assez récent. La recourante décrit ensuite brièvement l'agencement du bâtiment tel qu'il se présentait avant que son père effectue des travaux intérieurs. Plusieurs chambres sont également visitées et il est constaté qu'elles comprennent des murs en pierre. Au 2ème étage, depuis le bas de l'escalier escamotable permettant d'accéder au grenier, Mme B.________ observe la présence sous le toit de poteaux, de chevrons, de la panne faîtière et d'une isolation. M. Grandgirard relève que la panne paraît d'époque, comme peut-être aussi les chevrons, et qu'une sous-couverture étanche a probablement été posée. Sur demande du président, Mme B.________ confirme que pour ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, elle ne constate pas la présence d'éléments de second-œuvre qui présenteraient un intérêt particulier au plan patrimonial.
De retour devant la maison, la recourante explique que la maison est chauffée à l'électricité et qu'un de ses locataires se plaint d'ailleurs du montant de sa facture d'électricité concernant l'hiver dernier.
Le président relève que les parties sont en désaccord pour ce qui est de la situation du bâtiment litigieux, la Municipalité considérant que ce dernier fait partie du centre historique du village, ce que la recourante conteste. Me Jaillet indique que le règlement communal définit une zone de village A et une zone de village B et que si la parcelle en cause se situe dans la zone B, certaines règles de la zone A s'y appliquent néanmoins par renvoi, notamment celles en lien avec la protection du patrimoine. La recourante fait valoir que tous les bâtiments du quartier sont en note 4, que sa maison est la seule dont la note vient de changer de 4 à 3 et qu'elle ne comprend pas les raisons ayant conduit à ce changement de note. Mme B.________ relève que le secteur comprend des bâtiments au bénéfice de notes 3 et 4. Elle ajoute qu'il est évident que le bâtiment en cause présente des qualités architecturales et esthétiques ainsi qu'une valeur de témoignage de l'histoire du village. Elle indique que dans sa conception, la maison est très représentative d'une époque avec une partie habitation, une grange et une écurie. Elle estime que le choix d'attribuer une note 3 à ce bâtiment paraît cohérent, tout en soulignant que le bâti historique environnant apparaît peut-être un peu plus modeste.
Me Cavalli indique avoir récemment pu constater une tendance pour la DGIP à modifier les notes de bâtiments de 4 à 3 durant des procédures en cours. Il s'interroge sur le fait de savoir s'il ne s'agirait pas d'une adaptation en opportunité de la part de la DGIP, de telle manière à augmenter son contrôle. Il attire l'attention de la cour sur l'existence à proximité d'une laiterie industrielle moderne, la recourante évoquant pour sa part la présence aux abords de la parcelle notamment d'un garage automobile ou encore de grilles entreposées. Mme B.________ explique à nouveau que c'est le tout le territoire communal qui a fait l'objet d'une révision générale des notes au recensement architectural et que la note du bâtiment litigieux faisait déjà l'objet de discussion avant le dépôt du projet. Me Jaillet précise que cette procédure était déjà en cours depuis près d'une année lorsque le projet a été déposé. Mme B.________ relève que la DGIP, qui travaille de manière indépendante, avait déjà émis un avis négatif lorsque la maison était encore au bénéfice d'une note 4 et qu'à aucun moment elle n'a voulu renforcer artificiellement la note de ce bâtiment. La recourante déplore le fait de ne pas avoir été avertie à l'époque de l'existence d'une procédure de révision des notes. Mme B.________ répond qu'une telle procédure fait l'objet d'une annonce générale sur le guichet du recensement architectural et non pas d'une information personnelle à chaque propriétaire.
La cour et les parties empruntent à pied la rue du Four pour constater l'emplacement de bâtiments bénéficiant de notes 3 et 4. A la question de Mme Zoumboulakis de savoir si c'est notamment la qualité des pierres d'encadrements qui peut faire la différence pour l'attribution d'une note 3, Mme B.________ répond que les bâtiments en note 3 ne présentent pas forcément tous les mêmes caractéristiques. Elle ajoute que s'il est certes intéressant de visualiser le bâti environnant, c'est bien le bâtiment concerné qui est évalué pour lui-même, en tenant compte de nombreux critères. Elle souligne également que chaque bâtiment possède ses spécificités propres, qu'il fasse partie d'un groupe de bâtiments en note 3 ou 4.
Au croisement avec le chemin des Planches, M. C.________ [Municipal en charge de la police des constructions] désigne plusieurs bâtiments anciens au bénéfice de notes 2 et 3 situés dans la rue de l'Eglise. Au bout de la rue de la Poste, la présence d'un bâtiment en note 3 est encore constatée. La recourante fait observer que, juste derrière, la municipalité a autorisé il y a deux ans la démolition d'une maison en note 4 pour reconstruire à la place des villas mitoyennes. A la demande du président, M. C.________ confirme que le village de Romanel-sur-Morges n'est pas recensé à l'ISOS. Me Cavalli insiste sur le fait que le quartier autour du bâtiment litigieux ne compte aucun bâtiment en note 2 ou 3.
Me Jaillet indique qu'il n'existe pas à l'intérieur de la maison paysanne concernée d'éléments qui empêcheraient une rénovation totale. Mme B.________ confirme ce qui précède, en relevant que l'intérieur du bâtiment pourra être transformé librement et qu'on peut y réaliser des logements. La recourante invoque la question des coûts élevés qu'impliquerait une rénovation. Me Cavalli ajoute que tout devra être reconstruit à l'intérieur d'une structure ancienne, mise à mal en particulier par des travaux de réfection de la route effectués il y a quelques années. La recourante fait valoir qu'un bâtiment en note 3 implique davantage de restrictions, notamment pour l'isolation, et qu'il en découle des coûts encore plus importants. Mme B.________ répond que cela n'est pas très différent par rapport à un bâtiment au bénéfice d'une note 4, en précisant qu'on tendra aussi à éviter la pose d'une isolation périphérique sur un bâtiment en note 4. Elle ajoute qu'il s'agit de composer avec l'existant et souligne la liberté d'action concernant l'intérieur. La recourante maintient qu'une note 4 permet plus de liberté qu'une note 3. Mme B.________ indique que la façade du bâtiment va certes dicter un peu plus le projet, mais que cela ne sera pas très différent de ce qui aurait été le cas avec un bâtiment en note 4.
A 10h25, Mme B.________ est autorisée à quitter l'audience.
La cour et les parties empruntent les chemins des Planches et de la Barrillettaz, pour visualiser la zone villas. La recourante attire l'attention sur la présence dans le secteur de piscines et d'un garage automobile. Depuis un emplacement situé à l'arrière de la parcelle de la recourante, Mme Zoumboulakis fait observer qu'on peut distinguer, depuis cet endroit en tous les cas, une certaine continuité et homogénéité du tissu bâti d'époque. Me Cavalli relève que le petit parking situé à l'arrière de la parcelle, sis en zone constructible, pourrait théoriquement être amené à disparaître et être remplacé par un nouveau bâtiment. M. C.________ répond que, à ce jour, le parking n'est pas destiné à disparaître. Il ajoute que pour la Municipalité les «quatre murs» de la maison existante doivent être préservés, la recourante conservant la possibilité de réaliser à côté de celle-ci un bâtiment neuf. Me Cavalli objecte qu'un maintien du bâtiment existant restreindrait de manière importante la capacité constructive.
Relevant que, initialement, une délégation de la Municipalité avait émis un préavis favorable à l'égard du projet litigieux, le président invite les représentants de la Municipalité à expliquer les raisons l'ayant finalement conduite à refuser d'octroyer l'autorisation préalable d'implantation. M. C.________ évoque le passage de la note 4 à la note 3, ainsi que le préavis négatif rendu par la DGIP. La recourante souligne que la DGIP avait déjà rendu un préavis négatif au moment où la délégation de la Municipalité a émis son préavis favorable. M. C.________ maintient que la municipalité a statué en prenant en considération le passage de la note 4 à 3 et en tenant compte du préavis négatif de la DGIP. Il ajoute que du point de vue de la Municipalité, il y a lieu de travailler avec l'existant pour présenter un projet harmonieux, dans le respect de l'identité voulue par la DGIP qui a une vision à long terme, même si cela peut effectivement s'avérer moins rentable pour la recourante. La recourante explique que la Syndique lui a envoyé un message en mai 2024 lui indiquant que la note de la maison allait être modifiée, puis qu'elle a contacté téléphoniquement Me Cavalli pour lui faire savoir qu'elle maintenait sa position et que les oppositions allaient être levées. Me Jaillet rappelle que la Syndique s'est récusée. Me Cavalli répond en avoir pris note, mais s'interroge sur un possible intérêt de la Syndique à ce que le projet ne se fasse pas, en vue de faire baisser le prix. Il ajoute qu'une vente conditionnée au maintien du bâtiment conduirait à une moins-value estimée à environ 1 million de fr. A la demande du président, M. C.________ confirme que la commune révise son plan général d'affectation, qu'un projet de nouveau PACom est actuellement à l'étude devant le canton et que la commune est surdimensionnée.
M. D.________, courtier en immobilier breveté [témoin amené par la recourante] explique que le bâtiment de la recourante a été difficile à estimer, ce qui l'a conduit à proposer une méthode de vente dite de mise aux enchères privée en deux tours, où la valeur de l'objet est déterminée par le marché. Il indique qu'il en est ressorti que le bien pourrait se vendre à 3,2 millions de fr. dans l'hypothèse où la démolition était autorisée, alors qu'en cas de maintien du bâtiment on se situerait plutôt à 2,2 ou 2,4 millions de fr., soit une perte d'un million de fr. Me Cavalli remet à la cour et aux parties un bordereau de pièces, comprenant notamment un résumé du rapport de commercialisation établi par M. D.________, documents versés au dossier. La recourante et Me Cavalli expliquent avoir voulu démontrer la réalité des chiffres qu'ils avançaient, ceci pour répondre à la dernière écriture de la Municipalité. Me Cavalli ajoute qu'actuellement le bâtiment n'accueille que 6 personnes, ce qu'il qualifie de gâchis dans la mesure où on pourrait densifier. M. D.________ souligne que le projet permettrait de loger 24 personnes. M. D.________ remet à la cour et aux parties un bordereau d'annexes relatives à son rapport de commercialisation, pièces versées au dossier.
Me Cavalli fait valoir que la vision locale permet de constater le potentiel de densification dans un village dont il rappelle qu'il n'est pas recensé à l'ISOS. Il indique qu'il existe ici un intérêt public prépondérant à densifier et insiste également sur l'intérêt privé de la recourante à ne pas devoir effectuer des rénovations sur une «jambe de bois», en ajoutant que le bâtiment constitue une véritable passoire énergétique et thermique.
S'agissant de la desserte du village en transports publics, M. C.________ mentionne deux lignes de bus, la première à destination de Morges ou de Cossonay toutes les 30 minutes aux heures de pointe sinon toutes les heures, la seconde à destination de Bussigny. A la demande du président, M. C.________ ajoute que la commune compte 462 habitants.
M. D.________ indique qu'une rénovation du bâtiment existant coûterait 30 à 40% plus cher que de construire du neuf. Mme Zoumboulakis relève que la maison paysanne présente des qualités de volume et d'habilité très recherchées qui pourraient éventuellement intéresser des acheteurs avec un pouvoir d'achat plus important. M. D.________ répond qu'on parviendrait à une valeur divisée par trois s'agissant d'un bien d'amateur et que ce n'est pas ce qui est recherché ici. Il ajoute que le fait de pouvoir loger 24 personnes, avec une consommation d'énergie moindre, apparaît important et plus rationnel sous l'angle de la LAT, en réitérant qu'une rénovation engendrerait un coût très important.
Me Jaillet indique que la municipalité se déterminera rapidement sur les nouvelles pièces produites par la recourante à l'audience. Il souligne que dans la mesure où il n'est pas question d'un blocage total du projet, l'atteinte à la garantie de la propriété ne s'avère pas aussi importante. Il ajoute qu'il ne s'agit pas de viser un profit maximal. La recourante explique avoir entendu plusieurs sons de cloche s'agissant du 2ème bâtiment à construire, dont il ne serait pas sûr qu'il pourrait être réalisé (problèmes éventuels de distances aux limites, de hauteur, etc.). Me Cavalli et M. D.________ relèvent que le but est de proposer un projet qui intégrera au mieux les nouveaux bâtiments à leur environnement.
La cour et les parties se rendent devant la laiterie industrielle située à l'entrée du village. Il est constaté que celle-ci se compose d'une partie plus ancienne (en note 4) et d'une partie moderne. Il est en outre indiqué que plusieurs fermes situées derrière sont restées en note 4.
A la demande du président, M. C.________ confirme que la Syndique ne faisait pas partie de la délégation de la Municipalité ayant, dans un premier temps, émis un avis favorable concernant le projet de démolition-reconstruction. La recourante relève que la Syndique portait en quelque sorte une «double casquette» et qu'elle paraît avoir un intérêt direct dans l'affaire, en relevant que l'intéressée lui a fait une offre personnelle à hauteur de 2,2 millions en septembre 2024. Elle ajoute que quelque chose semble avoir été «manipulé» entre début juin et mi-juin 2024. M. C.________ dément toute manipulation dans le traitement du dossier. Il insiste sur le fait d'avoir immédiatement fait en sorte que la Syndique soit écartée des discussions en lien avec ce projet. Me Cavalli rappelle que la Syndique était favorable au projet. La recourante ajoute que, selon elle, la Syndique a visiblement changé d'avis lorsqu'elle a rencontré des problèmes avec la société immobilière qu'elle dirigeait. M. C.________ répond que ce point n'a pas à faire partie de l'équation. Me Cavalli souligne que les apparences n'apparaissent en tous les cas pas très bonnes.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 11h10."
La municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience le 20 mai 2025. S'agissant de la remarque figurant au deuxième paragraphe page 3 selon laquelle "M. C.________ répond que, à ce jour, le parking n'est pas destiné à disparaître", elle indique qu'il faut comprendre de cette remarque qu'il n'y a aucun projet à ce jour visant à démolir cette place de parc.
La recourante s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience le 28 mai 2025. Elle formule les remarques suivantes:
"A la page 2, au 5ème alinéa, il est écrit que la cour et les parties empruntent à pied la rue du Four pour constater l'emplacement de bâtiments bénéficiant de notes 3 et 4.
Madame A.________ m'indique que vous avez à ce moment-là dit à vos assesseurs qu'ils auraient pu consulter le site du recensement architectural pour voir les notes des bâtiments entourant sa propriété. Si vous êtes d'accord, il serait bien d'ajouter cette précision qui peut permettre une consultation intéressante de la fiche que la DGIP consacre à Romanel, en particulier au quartier où la maison de ma cliente est située.
La fiche de la DGIP contient les remarques suivantes :
«L'ordre contigu alterne avec l'ordre détaché des constructions. Nombre d'espaces intermédiaires, engendrés par l'alignement échelonné des maisons sur la rue et servant autrefois de cours de service, ont été convertis en places de stationnement pour véhicules.
Associée aux transformations irréversibles de fermes en habitation (1.0.4), cette disparition de la substance d'origine conduit à une banalisation du domaine construit. En particulier, l'architecture négligée de la laiterie-fromagerie des années 1980 constitue un facteur de perturbation à l'orée de la localité.»
A la page 3, 3ème alinéa, 4ème phrase, j'ai relevé que le petit parking situé à l'arrière de la parcelle de ma cliente, sis en zone constructible, pourrait théoriquement être amené à disparaître et être remplacé par un nouveau bâtiment.
Ma remarque visait aussi en fait le parking voisin, plus au nord, qui pourrait à mon avis aussi être construit et relativisait l'appréciation formée par Madame Zoumboulakis. Je souhaite que cette précision soit introduite dans le procès-verbal."
La DGIP s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience le 28 mai 2025. Elle relève ce qui suit:
"Au sujet du procès-verbal de l'audience du 6 mai dernier, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des monuments et des sites (DGIP-DMS) confirme qu'elle n'a pas constaté, à l'intérieur, d'éléments de second-œuvre présentant un intérêt patrimonial particulier (p. 2, fin du 1er paragraphe) dans les parties visitées. Elle confirme aussi qu'une transformation est envisageable dans le respect du caractère de l'objet.
Afin d'éviter tout malentendu, la DGIP-DMS précise que la structure (y compris la charpente) de la maison paysanne devrait être conservée pour toutes les parties anciennes. Cas échéant et le moment venu, une analyse approfondie des structures verticales et horizontales devrait être menée avant de décider de leur sort."
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, principale destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un grief formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l’occurrence, même si la décision attaquée du 24 juin 2024 est très succincte, elle permet de comprendre que la municipalité a refusé d'autoriser la démolition de la maison paysanne après avoir pris connaissance des éléments relatifs à ce bâtiment figurant dans le préavis de la DGIP. La recourante pouvait dès lors discerner les motifs qui avaient guidé la décision de la municipalité et l'attaquer en connaissance de cause. Partant, ce premier grief doit être écarté.
3. La recourante soutient que la syndique a participé à la décision municipale alors qu'elle aurait dû se récuser puisqu'elle était directrice d'une société immobilière qui bénéficiait d'un droit d'emption sur la parcelle no 17. La municipalité explique pour sa part que la syndique s'était récusée, ce que la recourante conteste.
La municipalité a soutenu de manière constante que la syndique E.________ s'est récusée et n'a pas participé à la décision du 24 juin 2024 qui fait l'objet du recours. Ce point a encore été confirmé de manière parfaitement claire par le municipal Lionel C.________ lors de l'audience qui s'est tenue le 6 mai 2025. Le tribunal n'ayant pas de raison de s'écarter des explications fournies par l'autorité intimée, ce grief doit également être écarté.
4. La recourante invoque une atteinte à la garantie de la propriété. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, une mesure de protection des monuments est incompatible avec cette garantie si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire en ne lui assurant pas un rendement acceptable. Elle prétend que tel serait le cas en l'espèce dès lors que le maintien du bâtiment ECA no 81 ne permet pas l'implantation de plusieurs bâtiments sur la parcelle no 17. Elle invoque également l'état de vétusté considérable du bâtiment ECA no 81. Elle relève qu'une rénovation du bâtiment serait complexe et coûteuse en raison des exigences de mise aux normes actuelles, notamment en matière d'isolation. Elle mentionne la nécessité de reprendre la couverture et les fenêtres et de refaire les sols. Elle soutient que le sacrifice qu'on lui impose est disproportionné par rapport à l'intérêt public très limité que représenterait la conservation du bâtiment ECA no 81. Elle souligne que l'attribution d'une note 3 à un bâtiment n'empêche pas sa démolition.
a) L'interdiction de démolir porte une atteinte importante à la garantie de la propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger le propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre. Pour être admissible, cette atteinte doit dès lors reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige en outre qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; ce principe interdit également toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). Conformément au principe de la proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.2).
La jurisprudence du Tribunal cantonal retient que le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas sur l'intérêt à la conservation d'un objet digne de protection (cf. CDAP AC. 2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 4b). Les intérêts économiques des propriétaires fonciers de pouvoir rentabiliser leurs terrains doivent dès lors être pris en considération, mais il peut arriver que ceux-ci, même s’ils sont considérables, doivent céder le pas devant la préservation du patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.2; 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Plus un bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e).
b) aa) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022.
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 (soit le patrimoine culturel immobilier sis dans le canton de Vaud) qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et les parcs et jardins historiques (let. c) et les choses mobilières indissociables des objets bâtis (let. e).
D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérées à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI).
L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 d'application de la LPrPCI (RLPrPCI; BLV 451.16.1), à son art. 8.
L'art. 8 RLPrPCI a la teneur suivante:
"1 Une note est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale.
2 Un site est composé d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.
3 Concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante:
a. Note 1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis;
b. Note 2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise;
c. Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;
d. Note 4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;
e. Note 5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables;
f. Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification;
g. Note 7: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification.
4 Concernant les sites, les notes se déclinent de la manière suivante:
a. Note 1: site exceptionnel;
b. Note 2: site d'intérêt prépondérant;
c. Note 3: site intéressant."
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 al. 1 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs relatif à la LPrPCI indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt.
Au surplus, l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 6 RC, applicable à la zone du village B par renvoi de l'art. 20 RC, prévoit ce qui suit:
"Respect du site
A l'intérieur de cette zone, toute construction, reconstruction ou transformation, modifiant l'état actuel devra respecter les caractéristiques architecturales, les espaces extérieurs et de voirie existants."
bb) S'agissant de l'objet de la protection, on ne saurait s'arrêter au seul fait que le bâtiment litigieux a obtenu la note 3, ce qui le qualifie d'"objet intéressant au niveau local" selon la terminologie du Recensement architectural du canton de Vaud, pour constater qu'une démolition est impossible. De jurisprudence constante en effet, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note 3 au recensement architectural n'interdit pas sa démolition (CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7; AC.2017.0460, AC.2018.0094 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2).
Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF 1C_128/2019 du 25 août 2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.1 et la référence doctrinale citée).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité – mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d), étant relevé que les avis services cantonaux spécialisés (comme celui de la DGIP dans le cas d'espèce) sont assimilés dans une large mesure à des avis d'experts (CDAP AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 3b). Les autorités administratives ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question – juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d).
cc) On relèvera encore que, lors de la recherche de possibilités de densification et de développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti, il n'est pas exclu d'envisager la démolition de constructions intéressantes sous l'angle de la préservation du patrimoine, notamment en raison du fait que les bâtiments plus anciens présentent en général une densité d'utilisation du sol plus faible que les nouvelles constructions. Toutefois, l’argument de la densification ne peut pas toujours être valablement avancé au détriment de la préservation du patrimoine. Une pesée complète des intérêts en présence doit intervenir (cf. art. 3 al. 1 let. c OAT) (CDAP AC.2024.0090 du 20 décembre consid. 3f/aa).
c) aa) En l'espèce, le bâtiment n° ECA 81 a tout d'abord obtenu la note 4 lors du recensement architectural de la commune. Au mois de juin 2024, le service cantonal compétent a réévalué la note de ce bâtiment et lui a attribué la note 3. Il ressort de la fiche du recensement et du préavis du service cantonal spécialisé qu'on est en présence d'une vaste maison paysanne bâtie en 1832 qui, malgré les transformations au fil du temps, a conservé son caractère villageois et une grande partie de sa substance. La DGIP souligne qu'elle présente un volume harmonieux et une façade principale composée avec soin, avec encadrements d'ouverture et chaînage d'angle en pierre de taille et que la distribution d'origine est encore très lisible et a été en grande partie conservée (respect des subdivisions intérieures et des percements d'origine), ceci malgré une transformation récente avec l'extension de la partie habitation sur les travées rurales. La DGIP relève également que l'ancienne localité de Romanel-sur-Morges est essentiellement composée d'objets recensés dont la présence est déterminante pour son identité.
bb) La vision locale a confirmé les éléments figurant dans la fiche du recensement architectural et dans le préavis de la DGIP. Le tribunal a ainsi pu constater qu'on est en présence d'un bâtiment qui a une vraie valeur patrimoniale. Ce constat concerne l'enveloppe du bâtiment, soit les façades Est, Sud et Nord-Ouest ainsi que la charpente. La vision locale a notamment confirmé que la maison paysanne bâtie en 1832 présente un volume harmonieux et que la distribution d'origine (habitation-grange-écurie) est encore bien visible. L'intérêt de la façade principale mis en avant par le service cantonal a également pu être relevé, de même que le bon état de conservation des trois façades précitées. La vision locale a en outre permis de constater que la maison paysanne dont la municipalité a refusé la démolition appartient au village ancien (elle se situe à l'entrée du village) et participe à son identité. Le tissu bâti dans lequel elle s'inscrit présente, en tous les cas du côté Nord, une certaine continuité et une homogénéité. Il a ainsi été relevé que cette maison appartient à un alignement de bâtiments intéressants (plusieurs bâtiments en note 4 puis 3 plus au Nord) bordant la rue du Four avec une cohérence d'implantation puisque tous les faîtes sont dans le même sens (cohérence que les bâtiments projetés ne respecteraient pas). Le fait qu'un bâtiment moderne abritant une laiterie sis du côté Sud ou un garage automobile se trouvent également à proximité ne remet pas en cause cette appréciation.
Vu ce qui précède, sur le principe, le tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de l'avis de la municipalité et du service cantonal spécialisé selon lequel la valeur patrimoniale de l'enveloppe du bâtiment (façades et charpente) commande, sur le principe, la préservation de ces éléments.
d) Pour ce qui est de la proportionnalité du refus d'autoriser la démolition, le tribunal relèvera, sur la base des constatations faites lors de la vision locale, que le bâtiment litigieux apparaît structurellement sain, ne présentant pas des traces d'humidité ou de moisissures. Ceci est confirmé le fait qu'il est actuellement habité. La charpente apparaît également en bon état et semble avoir été assainie. L'état de vétusté allégué par la recourante ne concerne dès lors en tout cas pas la structure du bâtiment et les éléments dont la conservation est requise.
Comme la relève la DGIP dans ses déterminations relatives au procès-verbal de l'audience, la vision locale a montré que l'intérieur de la maison paysanne ne présente pas d'éléments de second-œuvre présentant un intérêt patrimonial particulier. Le propriétaire (actuel ou futur) dispose ainsi d'une grande marge de manœuvre pour transformer l'intérieur de la maison. Les éléments réalisés à l'intérieur du bâtiment par le père de la recourante (cf. procès-verbal de l'audience) pourraient notamment être supprimés, ce qui permettrait de retrouver les grands volumes qui existaient à l'origine, soit des volumes intéressants. Dans le cadre d'une rénovation, pourraient être utilisés non seulement les volumes offerts par le bâtiment ECA no 81 mais également ceux du bâtiment ECA no 102. Selon les assesseurs spécialisés du tribunal (architectes), c'est ainsi plusieurs appartements avec des volumes intéressants qui pourraient être réalisés en optimisant et valorisant l'utilisation des deux bâtiments dans leur entier, soit a priori six appartements de trois pièces. Si le coût de la transformation des deux bâtiments devrait être relativement important, celle-ci devrait aboutir à la réalisation d'appartements présentant des qualités supérieures, notamment en termes d'habitabilité, à celles des appartements qui pourraient être réalisés dans les deux nouveaux bâtiments qui ont fait l'objet de la demande d'autorisation préalable d'implantation.
Il ressort de ce qui précède que les bâtiments existants présentent un potentiel important pour la réalisation de plusieurs logements de qualité. Si on ajoute le fait que, avec le maintien des bâtiments existants, la parcelle présente une surface suffisante pour réaliser une nouvelle construction, le tribunal parvient à la conclusion que, malgré les coûts importants d'une rénovation, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où les conséquences financières de l'obligation de conserver un bâtiment doivent être considérées comme insupportables pour le propriétaire. A cet égard, le cas d'espèce doit notamment être distingué de celui du bâtiment abritant le Café des Tramways à Lausanne mentionné par la recourante. Dans cet affaire, on était en présence d'un pur immeuble de rendement et le propriétaire avait démontré que, vu la vétusté de l'immeuble, les coûts de rénovation auraient pour conséquence qu'il ne serait pas possible d'avoir des loyers permettant un rendement convenable de l'immeuble. En l'occurrence, la situation est différente dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la recourante souhaite vendre son bien-fonds, raison pour laquelle elle a mis en œuvre un courtier. Or, il ressort des éléments mentionnés ci-dessus que l'obligation de conserver les façades et la charpente de la maison paysanne ne devraient pas empêcher une vente à un prix intéressant, comme l'indique le fait qu'une offre à 2,2 millions de francs (voire 2,4 millions selon les documents produits à l'audience) aurait été formulée. Certes, il est probable que la recourante pourrait obtenir un prix plus élevé si elle pouvait vendre sans obligation de maintenir la maison paysanne. Ce élément ne saurait toutefois conduire à l'admission du recours dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas lors qu'on est en présence l'intérêt d'un objet digne de protection et que l'obligation de maintenir un bâtiment n'induit pas des effets économiques insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (ceci dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – d'un pur immeuble de rendement que le propriétaire veut conserver).
Pour ce qui est de l'argument relatif à la densification, on relèvera encore que, vu le nombre de logements susceptibles d'être réalisés dans les volumes existants, le nombre d'habitants que le bien-fonds pourra accueillir avec l'obligation de maintenir les façades et la charpente de la maison paysanne, compte tenu également de la possibilité de réaliser un nouveau bâtiment, ne devrait pas présenter de différence significative par rapport à l'hypothèse de la réalisation des deux nouveaux bâtiments projetés. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire du bâtiment du café du Tramway précitée, l'intérêt à la densification doit être relativisé dès lors qu'on ne se trouve pas dans un centre urbain ou un périmètre compact d'agglomération.
e) Il ressort de ce qui précède, que le grief relatif à l'atteinte à la garantie de la propriété doit également être écarté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les frais de la cause. Elle versera en outre des dépens à la Commune de Romanel-sur-Morges qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Morges du 24 juin 2024 est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Romanel-sur-Morges à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.