TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Félicien MONNIER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement (DGTL),
à Lausanne,    

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Vullierens, à Vullierens,  

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.   

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 25 juin 2024 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 194 de Vullierens (aménagements équestres et dépendances)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 194 du registre foncier de la commune de Vullierens, acquise en pleine propriété après partage le 23 août 1993. D’une surface de 13'413 m2, dite parcelle est entièrement colloquée en zone agricole. Selon le registre foncier, elle est actuellement couverte de bâtiments (436 m2), accès/place privée (1'861 m2), jardin (4'043 m2) et champ/pré/pâturage (7'073 m2).

B.                     Sur la base d’un permis de construire délivré en 1971, la parcelle n° 194 a été construite sur sa partie sud d’une imposante maison rurale (n° ECA 332; 314 m2 de surface au sol) comprenant une partie habitation ainsi que quatre boxes pour chevaux. Le solde de la parcelle était alors dépourvu de toute autre construction ou aménagement, hormis un chemin d’accès depuis la route de Cottens (DP 21) débouchant sur une large cour en dur au nord de la villa ainsi que l’aménagement à son pourtour est et sud d’une zone de terrasse.

A l’exception de l’aménagement de diverses plantations, la configuration de la parcelle demeurait inchangée en 1980.

Le 5 mars 1985, le père de A.________, alors propriétaire de la parcelle, a obtenu de la Municipalité de Vullierens (ci-après: la municipalité) une autorisation de construire un bâtiment comprenant une stabulation libre pour poney et un garage pour voiture et charrette, qui devait s’implanter à un peu plus d’une quarantaine de mètres de la maison existante, au centre de la parcelle. La case "zone inconstructible" n’ayant pas été cochée dans le questionnaire général accompagnant la demande de permis de construire, le projet n’a pas été soumis à l’autorité cantonale compétente pour les constructions hors zone à bâtir, de sorte que le dossier ne contient aucune décision de cette autorité. Cette construction n’a finalement pas été réalisée. Le 8 mai 1985, l'ancien Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu par la suite Service du développement territorial - SDT - et dénommé désormais Direction générale du territoire et du logement - DGTL) a refusé d'accorder une autorisation cantonale spéciale pour la construction de la stabulation libre pour poney et du garage pour charrettes pour le motif qu'il s'agissait d'un ouvrage sans relation avec l'exploitation agricole du sol, mais bien pour satisfaire aux loisirs et à la promenade qui devait être considéré comme non conforme à l'affectation de la zone.

Sur la photographie aérienne de 1986, on distingue l’aménagement d’un paddock carré de petite dimension en bordure de parcelle à l’est de la villa.

Après 1986, à une date indéterminée, une construction comprenant trois boxes à chevaux a été construite au nord de la villa (n° ECA 385a), en bordure de la cour existante. Il s’agit d’une installation de taille plus réduite que celle autorisée par la municipalité en 1985 et qui n’a pas été construite à l’endroit prévu par cette autorisation. Rien n’indique qu’elle aurait été autorisée par l’autorité cantonale compétente.

Dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment ECA n° 332, l'architecte mandaté par le père de A.________ a adressé au SAT, le 21 février 1990, une demande préalable "pour éviter les désagréments d'un éventuel refus de [sa] part lors d'une enquête publique". Dans son préavis du 26 avril 1990, le SAT a confirmé la nécessité d'une autorisation cantonale spéciale pour les travaux réalisés en zone agricole.

Le 2 décembre 1992, la municipalité a délivré un permis de construire pour la "construction d’une dépendance de minime importance et transformation partielle avec agrandissement" portant sur l’installation de trois boxes à chevaux au nord de la villa sur la parcelle n° 194. Il s’agissait d’une installation identique à la précitée et devant prendre place dans son prolongement. Aucune autorisation cantonale n’a été délivrée à cette occasion. Au cadastre, ces deux constructions portent désormais les nos ECA 385a et 385b et mesurent chacune 43 m2. En réalité, le bâtiment n° ECA 385a ne correspond pas au gabarit cadastré, mais présente une emprise au sol légèrement supérieure. Une troisième dépendance (n° ECA 385c; 36 m2), destinée aux rangements, a également été construite un peu plus à l’est en 1992 selon les informations provenant du cadastre.

En 1993, l’autorité cantonale compétente a autorisé des transformations de la maison existante, qui ont conduit à la suppression des boxes intérieurs pour chevaux au profit d’une villa entièrement habitable.

Sur la photographie aérienne datant de 1998 apparaissent désormais, en sus de la villa, les deux constructions comptabilisant six boxes à chevaux (nos ECA 385a et 385b) implantées quelques mètres en retrait de la cour originelle, dont la surface a été agrandie jusqu’au seuil des boxes pour en permettre l’accès. Le paddock carré déjà mentionné plus haut a été agrandi et mesure désormais environ 250 m2. Un grand paddock rectangulaire d’environ 1’280 m2 a été ajouté sur la partie nord-est de la parcelle. Un cabanon, non cadastré, est désormais visible entre la villa et le petit paddock. Des palissades et enclos à chevaux apparaissent également sur la partie nord de la parcelle.

Entre 2010 et 2015, une construction de type abri bâché en forme de chapiteau a été ajoutée sur le carré de sable formant le petit paddock. Aucune autorisation n'a été accordée à cet égard.

C.                     Le père de A.________ a exploité avec son épouse depuis 1984 au moins un domaine en ******** (France), comprenant habitation, écuries, manège, carrière et diverses parcelles en nature rurale sur environ 120 ha. Sur cette propriété étaient élevés et dressés une cinquantaine de chevaux de sport. La direction de cette exploitation a été exercée par le précité dans un premier temps puis, à son décès en 1997, par sa fille A.________ jusqu’à la vente du domaine en 2006.

Depuis 1985 au moins, A.________ a détenu des chevaux sur la parcelle n° 194 de Vullierens provenant de l’élevage situé en ********. Son activité consistait à procéder à du débourrage de poulains et à prodiguer aux chevaux des soins particuliers, en vue de réhabilitation notamment.

Selon A.________, son père aurait procédé au débourrage de chevaux depuis 1964 au moins sur la parcelle n° 194 et cette activité, que la précitée a ensuite reprise, aurait cessé en 2010.

D.                     Le 22 octobre 2021, A.________ a déposé devant la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) une demande de morcellement de la parcelle n° 194 en deux biens-fonds. La fraction au sud (A) n'aurait plus de caractère agricole et accueillerait la maison historique, son chemin d’accès, le parc d’agrément se déployant au sud/sud-est, le cabanon non cadastré, ainsi que le petit paddock sous chapiteau. Le reste des installations existantes, à savoir les trois dépendances nos ECA 385a, 385b et 385c et le grand paddock se situeraient sur la fraction B. Cette demande a été transmise par la DGAV à la DGTL pour prise de position préalable. Par décision du 15 février 2022, la DGTL a constaté que l'affectation des constructions et installations sises sur la parcelle n° 194 était illicite au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, relevant que divers travaux avaient été réalisés sur la parcelle sans autorisation cantonale s'agissant de la construction des dépendances nos ECA 385a à 385c, d’un cabanon non cadastré, de deux paddocks et d’une construction de type abri bâché "chapiteau" sur le plus petit des paddocks.

Par arrêt du 14 juin 2023 (AC.2022.0083), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé contre cette décision qu'il a confirmée. Il ressort des considérants de cet arrêt qu'en raison de l'éloignement de l'élevage géré par le père de A.________ en ********, soit à une distance de 600 km, la détention de six chevaux sur la parcelle n° 194 ne pouvait suffire pour constituer une entreprise agricole; le Tribunal a rappelé que l'art. 24e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ne pouvait pas conduire à la construction d'installations nouvelles en zone agricole aux fins d'y accueillir des chevaux. Même la détention de trois chevaux à titre de loisirs telle qu'alors pratiquée ne pouvait être effectuée que dans les bâtiments existants. Il a estimé que les dépendances, les grand et petit paddocks et les surfaces d'accès supplémentaires n'auraient dans ce contexte pas pu être autorisés, quel que soit le régime légal applicable. Cet arrêt est entré en force sans avoir été contesté.

E.                     Invitée par la DGTL à se déterminer sur son projet de décision de remise en état, la recourante s'est exprimée par lettre du 17 novembre 2023. Elle a notamment fait valoir que les bâtiments ECA nos 385a, 385b, 385c et le bâtiment non cadastré abritaient de nombreuses hirondelles, dont le maintien et la sauvegarde ne seraient pas possibles en cas de suppression de ces bâtiments alors que la parcelle est située à au moins 450 m de toute autre parcelle construite.

Le 4 décembre 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE), Division Biodiversité et paysage, après avoir énuméré les bases légales applicables, a déclaré que, tous intérêts pris en compte, la présence d'hirondelles ne pouvait pas s'opposer aux mesures de remise en état intimées par la DGTL. L'autorisation spéciale requise était délivrée aux conditions et charges suivantes:

1.     "Aucune démolition ne pouvant déranger la nidification ou détruire les nids de cette espèce ne sera entreprise durant la période de reproduction des hirondelles allant du 1er avril au 15 septembre inclus;

2.     Les nids pourront donc être supprimés exclusivement en dehors de la période de reproduction, mais devront impérativement être compensés par la pose d'un nombre au moins équivalent de nichoirs. Un biologiste spécialisé en ornithologie, mandaté par et aux frais du propriétaire de l'immeuble litigieux, présentera à la Division Biodiversité et paysage des propositions de mesures compensatoires qui devront être approuvées;

3.     Les nichoirs compensatoires seront installés dans les règles de l'art et avant la démolition des bâtiments."

Par lettre du 9 janvier 2024, la DGTL a transmis la décision de la DGE à A.________ et a précisé sa propre position de la manière suivante, notamment:

"Sur la base des plans d'architecte du 12 décembre 1969, quatre box à chevaux ont été aménagés durant les années 1970 au sein du bâtiment ECA n° 332. Les chevaux sont toutefois détenus depuis les années 1990 dans des box extérieurs (dépendances ECA nos 385a, 385b et 385c). Nous avons souligné dans le projet de décision précité qu'en application de l'art. 24e LAT, seules pouvaient être autorisées des installations extérieures, qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. Sur cette base, la DGTL a ordonné la démolition des dépendances ECA nos 385a, 385b et 385c.

En cas de la démolition de ces bâtisses, la parcelle n° 194 de Vullierens ne disposera plus de box à chevaux. Aucun équidé ne pourrait y être détenu. Dans une telle situation, nous ne pourrions pas accepter la présence d'une aire de sortie.

Le maintien du paddock sur une surface de 72 m2 est conditionné à la détention des chevaux au sein du bâtiment ECA n° 332, comme c'était le cas avant la construction des dépendances."

F.                     Par décision du 25 juin 2024, la DGTL a ordonné la remise en état de la parcelle n° 194 selon les modalités suivantes:

"A. Mesures préalables aux travaux de remise en état

1.     Un concept de remise en état doit être fourni pour évaluation et validation à la DGTL (...) et à la Direction générale de l'environnement, division Géologie, sols et déchets (...) dans un délai fixé au 30 septembre 2024.

La reconstitution du terrain doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains d'origine (cf. carte des sols sur le guichet cartographique cantonal) et compatible avec les critères applicables aux nouvelles surfaces d'assolement.

2.     Un rapport, établi par un biologiste spécialisé en ornithologie, mandaté par et aux frais de la propriétaire de la parcelle n° 194, devra présenter les mesures compensatoires en lien avec la démolition des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c (dépendances - box à chevaux). Ce rapport devra prévoir une compensation des nids supprimés par la pose d'un nombre au moins équivalent de nichoirs.

Le rapport devra être fourni, pour évaluation et validation, à la DGTL (...) et à la DGE-BIODIV dans un délai fixé au 30 septembre 2024.

Une fois les nichoirs installés, un compte-rendu succinct des nichoirs compensatoires doit être envoyé à la DGTL et à la DGE-Biodiv. Les nichoirs compensatoires devront rester en place pendant une durée minimale de 10 ans.

B. Mesures de remise en état

3.     Suppression complète de tous les paddocks.

4.     Reconstitution du terrain naturel dans le respect du concept de remise en état prévu au chiffre A.1.

5.     Suppression de toutes les clôtures destinées à délimiter les paddocks, y compris leurs fondations, sous réserve de celles qui sont nécessaires pour la réalisation de parcs à chevaux dispensés d'autorisation.

6.     Démolition des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c (dépendances - box à chevaux), y compris leurs fondations. Le préavis de la DGE-Biodiv du 4 décembre 2023 devra être respecté. Les modalités suivantes devront être mises en oeuvre: (1.) Aucune démolition pouvant déranger la nidification des hirondelles ou détruire les nids de cette espèce ne sera entreprise durant la période de reproduction allant du 1er avril au 15 septembre inclus; (2.) Les nids pourront être supprimés exclusivement en dehors de la période de reproduction, mais devront impérativement être compensés par la pose d'un nombre au moins équivalent de nichoirs. Un biologiste spécialisé en ornithologie, mandaté par et aux frais de la propriétaire de l'immeuble litigieux, présentera à la DGE-Biodiv des propositions de mesures compensatoires qui devront être approuvées; (3.) Les nichoirs compensatoires seront installés dans les règles de l'art et avant la démolition des bâtiments.

7.     Démolition du garage à tracteur (désigné comme "cabanon non cadastré" sur le plan de situation du bureau B.________ du 13 juillet 2021), y compris ses fondations. Le préavis de la DGE-Biodiv du 4 décembre 2023 mentionné sous chiffre B.6 devra être respecté.

8.     Suppression de l'abri bâché de type chapiteau installé sur le carré de sable de 250 m2.

9.     Suppression des deux palissades qui ont été installées au nord du bâtiment ECA n° 385c et au nord du grand paddock.

10.  Suppression de toutes les surfaces minérales aménagées après le 1er juillet 1972, en particulier au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c, ainsi que les chemins d'accès aux paddocks.

11.  Evacuation des matériaux vers un lieu approprié.

12.  Réensemencement du sol.

C. Autres mesures

13.  Les travaux de remise en état prévus aux chiffres B.4, B.6 et B.7 pourront être commencés seulement après réception d'un courrier de la DGTL, validant le concept de remise en état, respectivement le rapport du biologiste, et autorisant le début des travaux.

14.  Les travaux de remise en état prévus aux chiffres B.6 et B.7 pourront être commencés au plus tôt le 15 septembre 2024 et après la pose de tous les nichoirs installés à titre de compensation.

15.  Un délai au 28 février 2025 est imparti à la propriétaire, Mme A.________, pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

16.  Une séance de constat sera organisée sur place ultérieurement, en mars 2025. La propriétaire, Mme A.________, devra être présente ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat."

En outre, un émolument de 2'080 fr. était fixé pour l'établissement de cette décision.

G.                     Par acte du 26 août 2024, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à la démolition du bâtiment ECA n° 385a, que les surfaces minéralisées, plus précisément goudronnées, situées au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c et telles qu'elles apparaissent sur la photographie aérienne n° 000-22-976 du 22 mai 1973 sont maintenues (ch. 10 de la décision) et enfin que les frais relatifs à l'étude, l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de compensation induites par la présence d'une colonie d'hirondelles rustiques dans les bâtiments ECA nos 385a et 385b sont mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les frais relatifs à l'étude, l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de compensation induites par la présence d'une colonie d'hirondelles rustiques dans les bâtiments ECA nos 385a et 385b sont dans tous les cas mis à la charge de l'Etat et, pour le surplus, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle a notamment requis la mise en oeuvre d'une inspection locale qui visera à établir le nombre de nids d'hirondelles situés sur la parcelle, l'espèce de ces dernières et les mesures compensatoires pouvant être ordonnées (réquisition n° 51).

Par lettre du 11 septembre 2024, la municipalité, autorité concernée, a déclaré s'en remettre aux déterminations de l'autorité intimée.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, la DGE, autorité concernée, a implicitement conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 2 décembre 2024, la DGTL, autorité intimée, a conclu au rejet du recours et a rejeté la réquisition n° 51 formulée par la recourante, à savoir la mise en oeuvre d'une inspection locale en vue d'établir le nombre de nids d'hirondelles, l'espèce de celles-ci et les mesures compensatoires pouvant être ordonnées.

La recourante a répliqué le 3 mars 2025. Le 5 mars 2025, elle a produit un extrait du "Tout-ménage printemps 2025" de la Commune de Vullierens exposant l'adoption d'un plan d'action relatif aux hirondelles, martinets et chauves-souris.

La DGE s'est déterminée le 24 mars 2025, relevant qu'à teneur des photographies jointes à la lettre de la recourante du 17 novembre 2023 transmise à la DGTL, l'espèce concernée, à savoir l'hirondelle rustique, était clairement identifiable et avait clairement été identifiée par ses services.

La DGTL s'est encore déterminée le 1er avril 2025, concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), après suspension par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont respectées et la recourante a manifestement un intérêt digne de protection au recours (art. 75 LPA-VD); il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision entreprise ordonne la suppression, en zone agricole, de deux paddocks (ou carrés de sable) d'une surface de 250 et 1820 m2, d'un garage à tracteurs de 36 m2 (non cadastré), des trois dépendances ECA nos 385a, 385b et 385c abritant des boxes à chevaux, de palissades, d'un abri bâché de type chapiteau installé sur le carré de sable de 250 m2 ainsi que de l'extension des surfaces minérales. La recourante ne conteste toutefois que les points B.6. (démolition des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c) et B.10. (suppression de toutes les surfaces minérales postérieures au 1er juillet 1972 et des cheminements d'accès aux paddocks) du dispositif de la décision entreprise ainsi que la question de la répartition des frais de la remise en état, qui incluraient en l'espèce les mesures compensatoires de protection des hirondelles.

a) Au sens de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC, prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 81 al. 1 et 121 let. a LATC). Dans le canton de Vaud, la DGTL (respectivement l'ancien Service du développement territorial - SDT - ou avant lui l'ancien Service de l'aménagement du territoire - SAT) est l'autorité compétente selon l'art. 25 al. 2 LAT pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 4 al. 3 let. a LATC). Sans autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir ne peut déployer aucun effet. Il est radicalement nul (ATF 132 II 21 consid. 3.2.2; 111 Ib 213 consid. 5; TF 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; CDAP AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a et les références citées).

b) Il n'est en l'espèce pas contesté que la parcelle concernée se situe hors zone à bâtir (en zone agricole) ni que les installations litigieuses n'ont pas été autorisées par la DGTL, respectivement l'ancien SDT ou l'ancien SAT.

La licéité des aménagements équestres a été examinée par le Tribunal de céans dans son arrêt AC.2022.0083 précité, entré en force sans avoir été contesté. Dans ce cadre, le Tribunal a constaté qu'ils avaient été effectués sans autorisation (consid. 4b) et qu'ils ne pouvaient bénéficier de la garantie de la situation acquise (consid. 4c). La détention de chevaux n'était pas conforme à la zone agricole (consid. 5 et 6) et ne pouvait être autorisée sur la base de l'art. 16abis LAT (consid. 8). Les installations litigieuses ne pouvaient par ailleurs pas être autorisées à l'aune des art. 24e LAT et 42b OAT (consid. 9). En particulier, s'il pouvait être admis que la détention de trois chevaux à titre personnel (activité de loisir) entrait dans la définition de la garde de chevaux à titre de loisir selon l'art. 24e LAT, ce type de détention ne pouvait conduire à la construction d’installations nouvelles en zone agricole aux fins d’y accueillir des chevaux. Seule la transformation de bâtiments existants pouvait entrer en ligne de compte. Dans ces conditions, force était de constater que, en particulier, les boxes pour chevaux construits par la recourante n’auraient pas pu être autorisés car il s’agissait de constructions nouvelles. A défaut d’autorisation valable pour la construction de lieux de détention pour chevaux sur la parcelle n° 194, toute autre installation sur ce fonds destinée aux chevaux ne saurait trouver une justification. Dans ces conditions, les dépendances, les grand et petit paddocks, les surfaces d’accès supplémentaires et les enclos n’auraient pas non plus pu faire l’objet d’une autorisation (consid. 9c). Au final, il convenait de constater que les installations équestres présentes sur la parcelle de la recourante avaient été construites illicitement, ce quel que soit le régime légal à l’aune duquel elles étaient examinées (consid. 10).

Il découle de ce qui précède que les bâtiments ECA 385a, 385b et 385c dont la démolition est ordonnée sous let. B.6. du dispositif de la décision attaquée ne sont pas conformes à la législation applicable hors de la zone à bâtir et ne sont pas régularisables. La recourante ne le fait du reste pas valoir.

c) En ce qui concerne les surfaces minéralisées permettant d'accéder à ces installations, le Tribunal de céans a en particulier relevé au consid. 9c de son arrêt AC.2022.0083 que "dans ces conditions, les dépendances, les grand et petit paddocks, les surfaces d’accès supplémentaires et les enclos n’auraient pas non plus pu faire l’objet d’une autorisation". Cette question avait donc déjà été examinée par le Tribunal de céans. 

aa) A ce sujet, il peut néanmoins être précisé que la DGTL a émis une fiche d'application intitulée "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit", dont une version datant de mai 2022 est disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch). S'agissant des accès, ce document prévoit en particulier que pour un bâtiment d’habitation possédant un chemin d’accès pour véhicule, seul l’entretien du chemin, sans modification de l’assiette et du revêtement, peut être effectué. Une modification plus importante du chemin (assiette, longueur, revêtement) peut être envisagée si une meilleure intégration dans le paysage est visée (ch. 6.2) (voir p. ex. CDAP AC.2021.0212 du 12 décembre 2022 consid. 8c). Or l'accès du bâtiment d'habitation ECA n° 332 sis sur la parcelle au domaine public s'effectue depuis une place sise au nord du bâtiment puis un chemin d'accès en direction de l'ouest. La surface minérale existant au 1er juillet 1972 offrait un accès au bâtiment ainsi que des surfaces de stationnement et de manœuvre largement suffisants sans qu'il ne soit nécessaire d'en modifier l'assiette pour une meilleure intégration dans le paysage. La recourante ne soutient du reste pas le contraire. Il s'ensuit que l'agrandissement de cette surface minéralisée, en direction du nord-est, après le 1er juillet 1972, outrepassait ce qui pouvait encore être admis et n'était donc pas conforme à la législation.

bb) Dans son recours, la recourante fait valoir une constatation inexacte des faits s'agissant de ces surfaces.

La décision litigieuse exige la suppression des surfaces de la manière suivante: "suppression de toutes les surfaces minérales aménagées après le 1er juillet 1972, en particulier au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c, ainsi que les chemins d'accès aux paddocks" (let. B.10.). Dans son recours, la recourante reconnaît que l'espace de manœuvre arrondi et situé au nord du bâtiment ECA n° 332 (soit la villa) date de l'époque de construction de ce bâtiment et que les chemins d'accès minéralisés partant en direction de l'est (soit en direction des paddocks) depuis le bâtiment ECA n° 385c ont été construits ultérieurement. Toutefois, une partie des surfaces minéralisées situées au sud des bâtiments ECA nos 385 a à c aurait été réalisée avant le 1er juillet 1972, comme le démontrerait avec une haute vraisemblance la photographie aérienne n° 000-222-976 prise le 22 mai 1973, soit dix mois à peine après la date de référence du 1er juillet 1972. La décision entreprise procéderait ainsi d'une mauvaise constatation des faits et devrait donc être réformée en ce sens que les surfaces minéralisées situées au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c et telles qu'elles apparaissent sur la photographie aérienne n° 000-222-976 du 22 mai 1973 ne seront pas remises en état. La recourante précise qu'il va toutefois de soi qu'elle procédera à la remise en état des surfaces minéralisées ajoutées postérieurement au 1er juillet 1972 et qui pourraient se trouver au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c.

Cela étant, on ne décèle pas de contradiction dans la let. B.10. de la décision: en effet, celle-ci n'exige pas la suppression de toutes les surfaces minérales situées au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c mais seulement celles qui ont été réalisées après le 1er juillet 1972, comme le souhaite la recourante. Le dispositif de la décision est tout à fait clair. Dans sa réponse, la DGTL a encore précisé que les accès visibles sur la photo aérienne de 1973 n'étaient pas concernés par la remise en état et a mis en évidence, sur la vue aérienne de 2020, la partie qui l'était: il s'agit ainsi d'une partie allongée au nord-est de la place minéralisée concernée, ce qui rejoint les affirmations de la recourante.

Il y a ainsi lieu de constater que même si dans la décision attaquée les surfaces concernées ne sont pas spécifiquement identifiées par un plan, elles sont toutefois clairement identifiables.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas l'ordre de remise en état des surfaces minérales réalisées après le 1er juillet 1972 ni des accès aux paddocks - paddocks dont elle ne conteste par ailleurs pas non plus l'ordre de remise en état -, et il y a ainsi lieu de retenir que ces aménagements sont clairement identifiables sur la base de la décision litigieuse et que, illicites, ils ne sauraient être régularisés, comme l'admet au demeurant la recourante.

3.                      Il convient toutefois encore d'examiner l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; cf. aussi arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). La bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1, et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les constructions et aménagements litigieux sont illicites et qu'ils ne peuvent être régularisés. En outre, la recourante ne fait pas valoir devant le Tribunal de céans que le précédent propriétaire, qui a construit les installations litigieuses, avait cru de bonne foi être autorisé à les construire. Par ailleurs, on ne saurait considérer que la dérogation à la règle serait mineure vu l'ampleur des installations litigieuses (trois bâtiments ainsi que d'importantes surfaces minéralisées). En effet, en tenant compte de l'ensemble des installations dont la suppression est ordonnée par l'autorité intimée mais non contestée par la recourante, à savoir les paddocks et palissades, un abri bâché et un garage pour tracteurs, il est manifeste que le site a été fortement transformé: celui-ci est ainsi passé d'une maison d'habitation isolée dans le territoire agricole et forestier à un complexe d'activités de loisir sur une surface d'environ 2'800 m2. Comme le relève l'autorité intimée, ces aménagements accentuent la présence humaine et la pression sur un site qui doit être maintenu dans la plus grande mesure possible dans son état naturel; cette situation accentue le mitage du territoire, en violation des buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).

c) La recourante se plaint toutefois d'une constatation inexacte et insuffisante des faits en lien avec la présence d'une colonie d'hirondelles dans les bâtiments ECA nos°385a, 385b et 385c concernés par l'ordre de démolition. Ce point est examiné au considérant suivant.

4.                      La recourante considère que la DGE a mené son analyse de manière abstraite, sans inspection locale ni expertise, pour conclure que des mesures étaient non seulement possibles, mais également aptes à réaliser l'intérêt public à la protection de cette espèce qui figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. Elle soutient encore que l'autorité administrative aurait violé son obligation de coordonner ses procédures internes en ordonnant la mise en œuvre de mesures compensatoires tout en ordonnant simultanément la démolition de l'intégralité des bâtiments abritant les hirondelles. A ses yeux, le manque de coordination entre ces deux volets distincts de la procédure exigeait que le concept de compensation soit établi avant de déterminer quels bâtiments seraient démolis. Au final, la recourante paraît surtout douter de l'efficacité des mesures de protection des hirondelles rustiques en cas de démolition des boxes à chevaux (bâtiments ECA nos 385 a à c) dans lesquels elles nichent.

a) aa) L'hirondelle rustique est une espèce protégée au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS 922.0). Cet oiseau figure sur la liste rouge des espèces menacées en Suisse (état 2021), dans la catégorie "potentiellement menacé (NT)" (voir la publication de la liste rouge des oiseaux nicheurs, éditée par l'Office fédéral de l'environnement [OFEV] et la Station ornithologique suisse, p. 22).

A teneur de l'art. 20 al. 1, 2ème phrase, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral peut prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.

S'agissant de la protection des espèces, l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 20    Protection des espèces

[…]

2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

     a.  de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;

     […]

3 L’autorité compétente peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l’art. 22, al. 1, LPN,

     […]   

     b.  pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

[…]"

bb) En droit vaudois, l'art. 7 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales. Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22). Tous les animaux qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, capturée ou détruite sont protégés (art. 25 LFaune).

En lien avec les art. 7 et 22 LFaune, le Conseil d'Etat a prévu en particulier ce qui suit dans le règlement d'exécution de la LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; BLV 922.03.1):

"Art. 2    Tranquillité de la faune (loi, art. 7)

1 Il est interdit d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage.

2 Une autorisation du service est nécessaire pour tout aménagement ou manifestation susceptible de déranger la faune.

[…]

Art. 8    Autorisation (loi, art. 22)

a) généralités

1 L'autorisation prévue à l'article 22 de la loi est nécessaire, notamment:

     a. en cas d'atteinte technique aux habitats d'espèces animales protégées par la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager;

     b. […]

     c. en cas de travaux d'entretien, de réfection ou de démolition de constructions abritant des nids d'espèces menacées, potentiellement menacées ou prioritaires.

[…]

3 Les dispositions prévoyant des mesures de remplacement des milieux ou habitats détruits sont réservées.

 

Art. 9      b) sans changement

1 Toute demande d'autorisation doit contenir les documents et informations suivants:

a.     Les indications nécessaires sur la nature des milieux, le nombre de nids touchés, ainsi que les espèces concernées;

b.     La compensation proposée;

c.     Un plan des travaux avec report des milieux ou nids touchés et un plan de localisation des mesures de compensation."

 

"Art. 14a   Espèces protégées au niveau cantonal (loi, art. 25)

1 Tous les animaux visés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'article 14 du présent règlement sont protégés (espèces protégées).

2 Il est interdit:

[…]

c.     d'endommager, détruire, ou enlever les nids d'espèces menacées sur des bâtiments.

[…]"

Enfin, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) prévoit à son art. 12 al. 2 que toute atteinte aux espèces protégées par la législation fédérale et cantonale est proscrite. Des dérogations sont possibles aux conditions de l'art. 20 al. 3 OPN.

cc) A toutes fins utiles, il est rappelé que selon la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un immeuble habité accueillant des chauves-souris puissent être qualifiées de biotope au sens de la législation fédérale, respectivement vaudoise, sur la protection de la nature - faute d'une part de permettre l'existence d'une faune "et" d'une flore spécifiques au sens de la définition commune de cette notion et d'autre part de constituer un espace vital suffisamment étendu (CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 5d; AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff). Par analogie, il convient de retenir que la même appréciation doit être réservée pour les bâtiments litigieux.

b) Il n'est pas contesté que les bâtiments litigieux ECA nos 385a et b abritent des nids d'hirondelle rustique, ni que cette espèce a le statut "NT", correspondant à "potentiellement menacé", selon la liste rouge des oiseaux nicheurs publiée par l'OFEV en 2021. La recourante a ainsi produit une attestation établie le 26 août 2024 par C.________, ornithologue, dont il ressort que le bâtiment ECA n° 385a abrite six nids et le bâtiment ECA n° 385b un seul nid, soit sept nids en tout dont au moins cinq étaient occupés lors de sa visite le 13 août 2024 (pièce 6). La recourante fait toutefois valoir que les mesures compensatoires ne pourront être réalisées.

aa) Sur la base de l'autorisation spéciale délivrée le 4 décembre 2023 par la DGE - à laquelle la DGTL se réfère improprement comme un préavis -, la décision attaquée ordonne, préalablement à la remise en état, que la recourante mandate un biologiste spécialisé en ornithologie qui établira un rapport présentant les mesures compensatoires en lien avec la démolition des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c (dépendances - box à chevaux). Ce rapport devra prévoir une compensation des nids supprimés par la pose d'un nombre au moins équivalent de nichoirs. Il sera fourni pour évaluation et validation à la DGTL et à la DGE. Une fois les nichoirs installés, un compte-rendu succinct des nichoirs compensatoires doit être envoyé à la DGTL et à la DGE. Les nichoirs compensatoires devront rester en place pendant une durée minimale de 10 ans (let. A.2.).

La décision entreprise ordonne ainsi la production par la recourante d'un rapport proposant des mesures visant la compensation "un pour un" au minimum des nichoirs supprimés du fait de la démolition des bâtiments ECA nos 385a à c dans lesquels ils se trouvent actuellement, démolition qui ne pourra par ailleurs être entreprise qu'en dehors de la période de reproduction qui est définie du 1er avril au 15 septembre; les nichoirs devront en outre être installés avant la démolition (let. B.6). Sur la base de l'autorisation spéciale du 4 décembre 2023 de la DGE, la DGTL considère qu'il est possible de respecter cumulativement les deux intérêts publics en jeu - préservation de la biodiversité et protection de la zone agricole -, moyennant le respect des conditions précitées.

bb) Pour la recourante toutefois, il serait inconcevable que la DGE ait été en mesure de décréter que des mesures compensatoires étaient possibles sans s'être jamais rendue sur place et sans savoir combien de nids d'hirondelles rustiques se trouvent sur la parcelle n° 194. Dans son recours, elle cite la feuille d'information pour la protection des oiseaux "Aidons l'hirondelle rustique" publiée par la Station ornithologique suisse et en particulier le passage suivant (p. 2 de la feuille d'information): "aussi longtemps que les sites de nidification ne subissent pas de modifications majeures, ils restent attrayants pour toutes les hirondelles rustiques. Même si l'élevage de bétail ou l'exploitation agricole sont abandonnés, il faudrait garder les nids accessibles pour les hirondelles, pour autant que la nouvelle affectation du local leur permette de nicher sans être trop dérangées. Les nicheurs restent fidèles à leurs sites habituels toute leur vie et s'accommodent d'un succès de reproduction légèrement affaibli après les transformations. Après leur mort, il faut toutefois s'attendre à ce que le site soit délaissé car la perspective de voir de nouveaux couples s'installer diminue nettement après de telles modifications". La recourante en déduit que la démolition du box abritant le plus grand nombre de colonies (ECA n° 385a) aura a fortiori pour conséquence de mettre en danger la survie des hirondelles formant l'actuelle colonie.

La recourante se fonde également sur l'avis de l'ornithologue qu'elle a mandaté et qui déclare que d'après une première appréciation, le bâtiment ECA n° 332 constituant le domicile de la recourante n'offre pas de possibilité d'aménagements de nids d'hirondelles à titre compensatoire; dès lors que la décision ordonne la démolition de tous les autres bâtiments sis sur la parcelle, il ne sera pas possible de maintenir cette colonie sur cette parcelle. Il ajoute qu'une analyse prima facie le fait aboutir à la conclusion que le ch. 6 de la décision est impossible à mettre en œuvre dans la mesure où il ne sera pas possible de compenser la perte des sept nids d'hirondelles, alors que le maintien du bâtiment ECA n° 385a couplé à l'installation dans ce bâtiment d'un nichoir à titre de compensation constituerait le seul plan de protection apte à préserver la colonie d'hirondelles occupant la parcelle n° 194.

cc) Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, la DGE, autorité spécialisée, a exposé que l'hirondelle rustique est considérée comme nicheuse fréquente en Suisse; cette espèce protégée ne fait pas partie du programme de conservation des oiseaux en Suisse. L'intérêt public à la conservation des nids en leur état, soit dans une construction illicite, n'est pas particulièrement important étant donné qu'il existerait des mesures compensatoires adaptées. Les conditions que cette autorité a posées dans son préavis (en réalité l'autorisation spéciale) du 4 décembre 2023 seraient par ailleurs formulées de sorte à assurer une compensation quantitativement suffisante, dès lors que la suppression des nids devra être compensée par la pose d'un nombre au moins équivalent de nichoirs: peu importe dès lors de connaître à ce stade le nombre exact de nids concernés, chacun devant être compensé. En outre, un biologiste spécialisé en ornithologie devra établir les propositions de mesures compensatoires; un tel expert sera à même d'identifier précisément l'espèce d'oiseau et de proposer des mesures compensatoires spécifiquement adaptées. Ces mesures devront lui être soumises préalablement pour validation. Quant à l'aptitude des mesures compensatoires exigées, il est relevé qu'elles devront prioritairement être réalisées sur la parcelle et à défaut, sur des parcelles éloignées; si une distance maximale de 200 m est certes préconisée dans la fiche H3 "Hirondelles: préservation des lieux de nidification" éditée par la DGE, il s'agit toutefois d'une distance idéale mais pas absolue au-delà de laquelle les mesures compensatoires n'auraient plus d'effet.

Dans ses déterminations du 24 mars 2025, la DGE expose encore que la lettre du 17 novembre 2023 transmise par la recourante à la DGTL lui avait également été remise et que sur l'annexe 7 jointe à ce courrier, soit des photographies, l'espèce concernée, à savoir l'hirondelle rustique, était clairement identifiable et avait été clairement identifiée par ses services. Dans cette mesure et sans qu'il ait été nécessaire de se rendre sur place pour le vérifier, elle avait pu conclure que les nids d'hirondelles rustiques présents pouvaient être compensés ailleurs de manière adéquate, sous supervision d'un ornithologue. Elle ajoute encore qu'afin de garantir la bienfacture de la mesure, il avait été prévu que sa réalisation doive être supervisée par l'expertise d'un ornithologue, soit notamment qu'elle soit réalisable sur le plan technique et matériel, réalisée dans les délais requis et qu'elle permette effectivement et durablement de compenser l'atteinte.

Pour être complets, on relève encore que selon la feuille d'information "Aidons l'hirondelle rustique" publiée par la Station ornithologique suisse et produite par la recourante (pièce 7), l'hirondelle rustique ne niche pas en colonie et elle supporte souvent mal les congénères trop proches de son nid. C'est pourquoi dans les locaux pouvant héberger plusieurs couples nicheurs, les supports devraient être aussi éloignés que possible et ne pas permettre de contacts visuels entre eux, étant précisé que les conflits entre les couples diminuent si les oiseaux peuvent utiliser différents accès au bâtiment (p. 2).

c) De l'ensemble de ce qui précède, il ressort que la DGE a considéré que la suppression des nids d'hirondelles, contraire en principe à l'art. 20 al. 2 let. a OPN, était admissible, moyennant les mesures de compensation prononcées. En particulier, cette autorité spécialisée a retenu que l'intérêt public à la conservation des nids d'hirondelles en leur état, soit dans une construction illicite, n'était pas particulièrement important étant donné qu'il existe des mesures compensatoires adaptées.

Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la DGE pouvait rendre sa décision sans connaître avec précision le nombre de nids ni avoir procédé à une vision des lieux; en effet, dès lors que chaque nid devra être compensé par un nichoir, le nombre de nids existants n'est pas déterminant. Ainsi, quel que soit le nombre de nids présents sur la parcelle, la charge imposée par la DGE a été formulée de sorte à assurer une compensation quantitativement suffisante. Afin par ailleurs d'en assurer la qualité, la décision ordonne que la proposition de mesures de compensation soit établie par un biologiste spécialisé en ornithologie, à savoir un expert à même de déterminer les mesures les plus adéquates. Il se peut que la compensation ne soit pas possible sur la parcelle; elle pourra toutefois être réalisée dans les environs, même au-delà de la distance maximale préconisée de 200 m, dont la DGE rappelle qu'elle est certes idéale mais non absolue. La recourante estime que le caractère réalisable des mesures n'est pas connu. A ce sujet, on observe que la décision se contente à ce stade de requérir l'établissement d'un rapport, dont l'objet est précisément de définir la mise en œuvre optimale de la compensation prescrite. C'est donc dans ce rapport, qui devra être soumis à l'autorité intimée, que l'expert déterminera la manière de mettre en œuvre les exigences posées par la DGE et d'en assurer la réalisation, ce qui ne paraît pas d'emblée impossible.

Avec la recourante, on peut relever que la pesée des intérêts n'a été que peu explicitée dans l'autorisation de la DGE, celle-ci détaillant les dispositions légales puis précisant uniquement que, "au vu de ce qui précède, tout intérêt [sic] pris en compte, la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage, considère que la présence d'hirondelles ne peut pas s'opposer aux mesures de remise en état intimées par la DGTL". Dans la décision attaquée, la DGTL a toutefois quant à elle relevé sous let. V (partie I, faits) qu'il apparait que le rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt de la propriétaire au maintien des aménagements litigieux. En effet, en vertu du principe de séparation du bâti et du non bâti, qui doit rester d'application stricte, aucune tolérance pour des motifs de proportionnalité ne se justifie dans le cas d'espèce pour les travaux réalisés. De même, dans ses déterminations du 30 septembre 2024 sur le recours, la DGE a rappelé que l'hirondelle rustique est considérée comme une nicheuse fréquente en Suisse et que s'il s'agit d'une espèce protégée, elle ne fait pas partie du programme de conservation des oiseaux en Suisse; l'intérêt public à la conservation des nids d'hirondelles en leur état, soit dans une construction illicite, n'est pas particulièrement important étant donné qu'il existe des mesures compensatoires adaptées. D'un autre côté, comme l'a justement relevé la DGE dans ces mêmes déterminations, l'intérêt public à ce que soit respecté le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, déduit de l'art. 75 al. 1 Cst. et confirmé à maintes reprises par la jurisprudence, est important (p.ex. TF 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités); ce principe doit d'ailleurs, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

Les intérêts en présence ont ainsi clairement été identifiés et le résultat de leur pesée n'apparaît pas critiquable.

On ne voit enfin pas quelle autre mesure que la suppression des bâtiments litigieux permettrait d'atteindre l'objectif de la remise en état commandée par la LAT. Quoi qu'il en soit, même si aucune mesure de compensation ne devait être possible, l'intérêt public au rétablissement de la situation conforme au droit en dehors de la zone à bâtir l'emporterait sur la préservation des nids d'hirondelles.

d) Il découle de ce qui précède qu'en tant qu'elle ordonne des mesures de compensation pour les nids d'hirondelles qui seront supprimés, la décision attaquée est conforme à l'art. 20 al. 3 let. b OPN et aux dispositions cantonales applicables précitées (art. 22 LFaune, art. 14a al. 1 RLFaune, art. 12 al. 1 let. a LPrPNP). Le grief relatif à la suppression et à la compensation des nids d'hirondelles situés dans les bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c est mal fondé et doit être rejeté.

La décision de la DGTL prononçant la remise en état litigieuse doit ainsi être confirmée, quelles que soient les mesures de compensation des nids effectivement possibles.

e) La recourante a requis, au titre de mesures d'instruction complémentaires, (1) la tenue d'une inspection locale visant à établir le nombre de nids d'hirondelles sur la parcelle, leur espèce et les mesures compensatoires pouvant être ordonnées, (2) la production des mains de la DGTL de toute pièce à même d'établir qu'elle a investigué la quantité et l'espèce des hirondelles présentes sur le site et également examiné les possibilités concrètes de mise en œuvre de mesures de compensation et (3) l'audition, en qualité d'expert, d'C.________, collaborateur de l'antenne régionale "Yverdon-les-Bains" de la Station ornithologique suisse, pour être entendu sur les possibilités concrètes de mettre en œuvre des mesures compensatoires, sur les mesures à mettre en place pour garantir la survie de la colonie d'hirondelles et enfin sur les conséquences pour la colonie concernée de la mise en œuvre de mesures compensatoires inaptes à atteindre leur but de protection. Comme on l'a vu, le nombre, l'emplacement des nids et l'espèce d'hirondelles sont suffisamment documentés, de sorte que ni une inspection locale, ni des pièces supplémentaires, ni des auditions ne sont nécessaires à cet égard. Quant aux éléments permettant d'examiner les moyens concrets de mise en œuvre des mesures de compensation prescrites, ils feront l'objet du rapport requis par la décision entreprise. Dans ces conditions, les mesures d'instructions requises doivent être rejetées.

5.                      Dans un dernier grief, la recourante conteste la mise à sa charge des frais de la mise en œuvre des mesures de compensation. Elle relève notamment avoir acquis la parcelle de son père alors que le bâtiment ECA n° 385a était déjà partiellement bâti et avoir en tout état de cause contribué à préserver durant de nombreuses années une colonie d'hirondelles dans cette partie du plateau vaudois.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 let. b OPN, cité plus haut, l'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant; en particulier, la deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

b) Comme le relève la DGE, la recourante, en tant qu'auteure de l'atteinte (aux nids d'hirondelles), doit "être tenue de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible" des hirondelles, ce qui englobe également leur prise en charge financière. On ne voit pas pour quel motif les frais des mesures de compensation devraient être mis à la charge de l'Etat: la recourante est en effet tenue à la remise en état en application de l'art. 105 al. 1 LATC autorisant le département à faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Il s'ensuit que, autrice de l'atteinte aux nids d'hirondelles du fait de la suppression des bâtiments illicites les abritant, les mesures de protection lui incombent également, y compris dans leur volet financier.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous réserve des délais fixés par la décision confirmée, qui doivent être adaptés. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 25 juin 2024 est confirmée, sous réserve des modifications de délais suivantes:

-       Le délai initialement fixé au 30 septembre 2024 sous ch. III.A.1 de la décision est nouvellement fixé au 30 novembre 2025.

-       Le délai initialement fixé au 30 septembre 2024 sous ch. III.A.2 de la décision attaquée est nouvellement fixé au 30 novembre 2025.

-       Le délai initialement fixé au 15 septembre 2024 sous ch. III.C.14 de la décision attaquée est nouvellement fixé au 16 septembre 2025.

-       Le délai initialement fixé au 28 février 2025 sous ch. III.C.15 de la décision attaquée est nouvellement fixé au 30 mars 2026.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2025

La présidente:                                                                                          La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.