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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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8. |
H.________, à ********, |
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9. |
I.________, à ********, |
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10. |
J.________, à ********, tous représentés par Me Matthieu CARREL, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Daniel GUIGNARD et Me Valentine Wirthner, avocats, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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3. |
Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges, |
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Constructeur |
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K.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 27 juin 2024 levant les oppositions et délivrant le permis de construire un hangar viticole sur la parcelle n° 1510 et c/ décisions de la Direction générale du territoire et du logement et de la Direction générale de l'environnement du 30 mai 2024 délivrant les autorisations spéciales cantonales (CAMAC 228551) |
Vu les faits suivants:
A. K.________, viticulteur (exploitant agricole, ci-après: le constructeur), dirige un domaine qui s’étend sur 57 parcelles, essentiellement en nature de vignes, pour une surface agricole utile (SAU) totale de 7,2 ha. Son exploitation représente environ 8 unités de main d'œuvre standard (UMOS). Le centre d’exploitation se situe sur la parcelle 5768 (en zone de villas et en zone viticole selon le plan des zones de Cully de 1983) de la commune de Bourg-en-Lavaux, plus précisément à Grandvaux. Il comprend notamment son logement, un local de promotion, une cave voûtée de 60 m2 où le vin est élevé en barriques ainsi qu'un garage. Les autres parcelles sont en zone viticole et présentent des pentes marquées. Seule sa parcelle 1510 est en zone agricole.
La parcelle 1510 précitée, au lieu-dit Pra Perey, est comprise dans le périmètre régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), plus précisément dans le "territoire agricole". Elle est également colloquée en secteur üB et Au de protection des eaux. Ce bien-fonds, dénué de construction, est situé à environ 1,1 km par la route du centre d'exploitation. Il s'agit d'une parcelle de 8'319 m2, de forme triangulaire, en nature de pré-champ. Elle est délimitée à l'ouest par le chemin de la Thioleyre (DP 72), à l'est par le chemin de Chincuz (DP 74) et au sud par le DP 73. A la pointe nord du triangle s'étend la parcelle 1509, qui supporte une laiterie encore en activité. D'autres bâtiments sont implantés dans le secteur, dont des bâtiments d'exploitation agricole, à l'est, sur la parcelle 1144 (cf. l'extrait du plan de situation, let. B infra). Le degré de sensibilité au bruit est de III.
B. Fin 2022, le constructeur a déposé une première demande préalable en vue de la construction d'un hangar agricole sur la parcelle 1510. La municipalité a transmis cette demande à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), le projet étant situé hors zone à bâtir. Le 24 juillet 2023, après consultation des services concernés, la DGTL a émis un préavis favorable, moyennant le respect de plusieurs exigences.
Le 3 octobre 2023, le constructeur a présenté une seconde demande préalable pour un projet modifié selon les remarques de la DGTL et des services consultés. Cette demande a recueilli le préavis favorable de la DGTL le 16 octobre 2023.
Le 13 novembre 2023, le constructeur a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 1510, portant sur un hangar agricole. Le constructeur a renoncé à une place de lavage. La Commission consultative de Lavaux (CCL) a examiné le projet et émis, le 18 décembre 2023, le préavis suivant:
"La Commission formule les remarques suivantes:
1. En premier lieu, elle se rallie au préavis de la Direction Générale du Territoire et du Logement (DGTL).
2. Pourtant, elle se permet d'insister encore sur le fait que la ligne du toit doit être continue et l'escalier sur la façade SUD [NDLR: sud-est] placé à l'intérieur. Ces marches pourraient, éventuellement, être posées perpendiculairement.
Au vu de ce qui précède et moyennant la prise en considération des observations ci‑dessus, le projet pourra être mis à l'enquête, dans le respect du règlement communal sur les constructions."
Le constructeur a établi de nouveaux plans le 31 janvier 2024, en tenant compte des remarques de la CCL. Le hangar aurait une surface bâtie de 328 m2. Il comporterait deux niveaux surmontés d'un toit à deux pans. Selon les plans, le rez-de-chaussée serait composé d’un local machine et d'un local palettes. L’étage abriterait des surfaces destinées au dépôt de matière sèche et de matériels vendanges, ainsi qu'un local comportant un vestiaire, des WC-douches, une cuisine et une cantine. Le projet a été mis à l’enquête publique du 2 mars au 1er avril 2024. Il a suscité des oppositions, notamment celles de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, propriétaires des parcelles 1098 (F.________), 1099 (E.________) et 5176 (B.________) de Bourg-en-Lavaux. On extrait du plan de situation du 31 janvier 2024 ce qui suit:
La synthèse CAMAC 228551 a été établie le 30 mai 2024, contenant les préavis et autorisations nécessaires. En particulier, la Direction générale de l'environnement (DGE) a délivré les autorisations spéciales requises par la protection des eaux, la protection contre le bruit et la protection de l’air. La DGTL a accordé l’autorisation spéciale pour une parcelle hors zone à bâtir. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a formulé une remarque s’agissant de l’accès. La Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV) a émis un préavis favorable, dans les termes suivants:
"La Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV/DAGRI) préavise favorablement au présent projet.
Sur la base des éléments portés à sa connaissance, la
DGAV-DAGRI constate que:
1. Projet:
Construction d'un hangar viticole sur la parcelle 1510.
2. Situation:
Le projet est lié à une exploitation agricole reconnue au sens de l’OTerm
(56050072) dont l’exploitant est M. K.________ à Grandvaux,
Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 7.2 hectares, se
consacre à la vitiviniculture.
3. Analyse agronomique:
Le projet est destiné au rangement des machines, outils et matériel nécessaires
à l’exploitation viticole, aujourd’hui à l’étroit dans les bâtiments existants,
mal pratiques et exigus, au village.
Compte tenu du mode de production et de la surface agricole disponible, le
projet permettra de préparer et stocker dans de bonnes conditions, la
production de l’exploitation.
Le local « cantine, vestiaire et sanitaire » est destiné au personnel
de l’exploitation et permettra d’accueillir les employés, notamment saisonnier,
conformément aux standards exigés de la branche.
4. Viabilité à long terme:
Confirmée.
En conclusion, la DGAV-DAGRI préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole."
Par décision du 27 juin 2024, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions. Elle a rejeté les griefs tenant à la conformité à la zone, à la nécessité du hangar, à l’esthétique et à l’intégration des bâtiments, à la sécurité du trafic, à la protection contre le bruit ainsi qu'à la protection des eaux.
C. Agissant le 28 août 2024 sous la plume de leur mandataire, les opposants ont déféré à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision municipale du 27 juin 2024 ainsi que les décisions cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 30 mai 2024, en particulier la décision rendue par la DGTL, concluant à leur réforme en ce sens que leurs oppositions sont admises et que le permis de construire et les autorisations cantonales sont refusées. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation des autorisations attaquées, la cause étant renvoyée aux autorités de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils font valoir des griefs tenant à la conformité à la zone viticole, au but agricole au lien avec l’exploitation tributaire du sol, à la nécessité agricole, au principe de concentration des bâtiments agricoles, à l’esthétique et à l’intégration, à la distance à la limite de propriété, à l'accès routier, aux règles environnementales (protection contre le bruit, protection des eaux, territoire à intérêt biologique prioritaire [TIBP]). Ils ont requis en particulier les déterminations de la DGE-DIREV en matière de bruit et de la DGE-BIODIV en matière de biodiversité, ainsi qu’une inspection locale. Ils ont déposé des pièces, notamment un photomontage.
La DGE et la municipalité ont déposé leur réponse le 7 octobre 2024.
La DGTL a transmis sa réponse le 8 novembre 2024.
La DGAV s'est exprimée le 25 novembre 2024.
Le constructeur a communiqué ses déterminations le 11 décembre 2024.
Les recourants ont déposé une réplique, accompagnée de pièces (études de bases réalisées dans le cadre de l'élaboration du PAC Lavaux) le 28 mai 2025.
La municipalité a communiqué une duplique le 23 juin 2025.
Le constructeur a également dupliqué le 20 août 2025.
La DGAV s'est encore exprimée le 24 septembre 2025.
En réponse à un courrier du constructeur du 17 novembre 2025, la juge instructrice a informé les parties, par avis du 24 novembre 2025, qu'en l'état, elle considérait qu'il n'y avait pas lieu de procéder à de plus amples mesures d'instruction, la décision de la section appelée à statuer étant néanmoins réservée sur ce point.
Par courrier du 2 décembre 2025, les recourants ont réitéré leur demande de mise en œuvre d'une inspection locale et transmis des déterminations complémentaires relatives au principe de concentration des bâtiments.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale levant les oppositions et délivrant le permis de construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD: selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas de plusieurs recourants, propriétaires, comme cela a été indiqué, d'immeubles voisins de la parcelle 1510. Le recours est recevable en ce qu'il émane de ces derniers, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la situation de tous les particuliers, dont la qualité pour agir peut demeurer indécise.
2. Les recourants soutiennent en premier lieu que le hangar en cause aurait une vocation viticole et, de ce fait, ne serait pas conforme à l'affectation de la zone agricole. A ce propos, ils mettent en avant que la zone agricole et la zone viticole sont définies de manière différente dans la directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire (ci-après: directive NORMAT), que la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) procède à une telle distinction et qu'il en va de même du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de Cully de 1983 (RCAT).
a) On rappelle que la parcelle 1510 destinée au hangar litigieux est colloquée en zone agricole selon le plan de zone de Cully et le RCAT, respectivement se situe en territoire agricole selon le plan de protection de Lavaux en vigueur.
En vertu de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3).
L'art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les conditions de l'art. 16a LAT et prévoit ce qui suit:
"1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b. l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2 Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c. si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3 Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4 Une autorisation ne peut être délivrée que:
a. si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et
c. s'il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.
5 Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."
Au niveau communal, les art. 67 à 71 RCAT régissent la zone viticole. Ils prévoient en particulier ce qui suit:
"Art. 67 Définition
La zone viticole est principalement destinée à la culture de la vigne.
Art. 68 Constructions existantes
[…]
Art. 69 Constructions nouvelles
La construction de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations peut être autorisée si leur présence dans cette zone est imposée par leur destination, et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Sont notamment autorisés les ouvrages, aménagements et installations en relation directe avec l'exploitation de la vigne, ainsi que les petits bâtiments annexes, à usage professionnel, directement liés à la viticulture et complémentaire du centre d'exploitation principal.
La Municipalité peut autoriser des adaptations du terrain justifiées par une culture rationnelle et économique du sol, à condition qu'il n'en résulte pas une modification de l'aspect du coteau considéré dans son ensemble.
Art. 70 Conditions et constructions
Les travaux, ouvrages, aménagements et installations mentionnés aux articles précédents doivent être conçus en respectant l'architecture de la région.
La distance à la limite de la propriété voisine sera d'au moins 8 mètres, sauf exception autorisée par la Municipalité, notamment pour les capites adossées à un mur que le toit ne dépasse que de peu."
Les art. 72 à 75 RCAT régissent la zone agricole, disposant notamment ce qui suit:
"Art. 72 Définition
La zone agricole est destinée aux activités en relation avec la culture du sol et l'élevage.
Art. 73 Constructions existantes
[…]
Art. 74 Constructions nouvelles
La construction de bâtiments, d’ouvrages ou d'installations peut être autorisée si leur présence dans cette zone est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Art. 75 Conditions de construction
L'article 70 ci-dessus est applicable par analogie."
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, un viticulteur peut déployer des activités en zone agricole, qui est vouée à la culture du sol, dont la viticulture fait partie. Une zone viticole est un type spécial de zone agricole (TF 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.4). C'est ainsi que la directive NORMAT définit la zone agricole (code VD 2101), comme une "zone affectée à l'un des buts prévus à l'art. 16 al. 1 LAT, à savoir garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, sauvegarder le paysage et les espaces de délassement, assurer l'équilibre écologique" et la zone viticole (code VD 2301) comme une "zone affectée exclusivement à l'exploitation de la vigne et qui est soumise à la législation viticole". Ces définitions n'entrent pas en contradiction avec la jurisprudence fédérale précitée, selon laquelle la zone agricole inclut la zone viticole ou que la zone viticole se superpose à la zone agricole (voir aussi TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 3.2.3 et la référence citée). Ainsi, sous réserve du respect des prescriptions légales et réglementaires, un hangar affecté à la viticulture peut être construit en zone agricole, tandis qu’un hangar agricole – qui n’est pas destiné à la viticulture – ne peut pas être implanté en zone viticole.
Dans l'ATF 129 II 413 (consid. 3.5), le Tribunal fédéral a souligné que dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole. Quand bien même la vinification et l'élevage constituent des activités de mise en valeur essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure où le processus d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. Il faut toutefois pour cela que cette activité constitue réellement le prolongement de la culture viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans lesquelles le caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT). Le privilège de pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker à l'intérieur de la zone agricole n'a plus de sens si la majeure partie de la récolte provient de régions disséminées et éloignées du centre de l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT). Dans ce cas, le caractère industriel prend le dessus.
Autrement dit, la majeure partie de la récolte doit provenir de "régions proches du centre de l'exploitation". Dans son arrêt AC.2001.0166 du 10 juin 1992 (confirmé par l'ATF 129 II 413 précité), l'ancien Tribunal administratif vaudois a considéré que les "régions viticoles" définies par le règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois (RAOV) (AC.2001.0166 du 10 juin 2002 consid. 4b/aa) correspondaient à la notion de "régions proches" au sens de la jurisprudence relative à l'art. 34 al. 2 let. a OAT. Ce règlement a certes été abrogé à la suite de l'entrée en vigueur du règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois (RVV; BLV 916.125.2), mais la division du vignoble vaudois en régions viticoles – au nombre de neuf – a subsisté et peut être reprise dans l'examen des conditions de l'art. 34 al. 2 let. a OAT.
c) Quant à la LLavaux, elle s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 15 LLavaux s'applique au territoire viticole (généralement planté et cultivé en vigne, cf. al. 1 let. a, en principe inconstructible, cf. al. 1 let. c) tandis que l'art. 16 s'applique au territoire agricole. Pour les motifs déjà exposés ci‑dessus, cette distinction n'empêche pas l'implantation d'un hangar viticole en zone agricole.
De surcroît, la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib 229 consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Lors de l'examen du projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, il conviendra néanmoins de tenir compte de l'intérêt public important poursuivi par cette loi consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid. 5a/bb et les références citées; cf. ég. ci-après, consid. 6).
3. Les recourants soutiennent que le projet litigieux n'est pas conforme au but agricole prescrit par l'art. 16a LAT dès lors que le hangar devrait servir à des activités industrielles, respectivement au logement de saisonniers.
a) Conformément à la jurisprudence exposée supra, afin de s'assurer que le caractère industriel de l'exploitation n'est pas prépondérant, il convient d'abord d'examiner si la majeure partie de la récolte de l'exploitant/constructeur provient de régions proches du centre d'exploitation.
A la suite de la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 2b), on relève que le RVV reconnaît la région de Lavaux, qui comprend toutes les communes viticoles des districts de Lavaux-Oron et de la Riviera-Pays-d'Enhaut ainsi que la commune de Lausanne (art. 3 al. 1 let. b RVV). Or, selon le recensement 2024, la DGAV a retenu que l'exploitant dispose de 7,2 ha de vignes réparties sur 57 parcelles sises dans les communes de Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Chardonne, Puidoux, Forel, Paudex, Rivaz et Saint-Saphorin. Toute la surface des vignes se trouve ainsi dans le district de Lavaux-Oron, de sorte que l'exploitant bénéficie du privilège de pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker à l'intérieur de la zone agricole de la même région, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a OAT.
b) S'agissant de l'atelier mécanique au rez du hangar (cf. établis prévus dans le local machines) critiqué par les recourants, le constructeur soutient qu'il servira non seulement à l'entretien des quelques véhicules de l'exploitation – une camionnette, un véhicule tout-terrain, un break et deux remorques –, mais également à celui des nombreuses machines nécessaires à une exploitation viticole moderne. Selon l'annexe 66A_C Inventaire machines, l'exploitant possède une cinquantaine de machines et autres matériels agricoles.
Les affirmations des recourants selon lesquelles l'atelier mécanique sera en réalité loué à d'autres exploitants ne sont pas étayées et n'ont pas à être creusées plus avant.
c) Concernant l'étage du hangar, le projet prévoit d'y aménager un dépôt de matière sèche et de matériels de vendanges ainsi qu'un local d'environ 36 m2 comprenant un vestiaire, des WC-douches, une cuisine et une cantine. Il n'est pas question d'y aménager des dortoirs afin d'y loger des saisonniers. La municipalité rappelle que l'exploitation détient déjà un dortoir utilisé environ 20 jours par an dans le bâtiment ECA 3336 sis sur la parcelle 5768 au centre d'exploitation. A cet égard, la DGAV précise qu'aucune surface de logement n'a été retenue comme conforme à la zone agricole, l'annotation dans les plans "surface habitable = 202.00m2" à l'étage consistant en une erreur de transcription. En effet, l'addition des surfaces de "matière sèche", "matériels vendanges" et du local précité de 36 m2 aboutit déjà à environ 200 m2, sur une surface totale de 328 m2, y compris le vide sur stocks, de sorte qu'elles ne laissent aucune place à une surface habitable. L'autorité spécialisée explique que la viticulture est une branche de production demandant une présence accrue de main-d'œuvre durant les périodes d'effeuillage et de vendanges. S'appuyant sur le Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) qui indique qu' "un local ou un coin repos doit être aménagé pour les pauses si le personnel est constamment debout durant son activité et s'il ne lui est pas possible de s'asseoir, comme le demande l'article 24, alinéa 3, OLT 3", l'autorité spécialisée explique qu'elle admet, de pratique constante, qu'un local d'approximativement 40 m2, incluant un coin repas, des sanitaires et, le cas échéant, un bureau, soit aménagé en zone agricole.
Afin d'éviter toute ambiguïté, la DGTL a accordé son autorisation spéciale à la condition que le bâtiment ne contienne pas de logement à l'année. Elle précise, dans ses déterminations du 8 novembre 2024, qu'elle utilise couramment l'expression "logement à l'année" dans ses décisions sans que cela ne signifie a contrario qu'un logement temporaire serait autorisé.
Cette appréciation, confirmant l'aménagement, pour les employés du constructeur, d'un local de moins de 40 m2 comportant un vestiaire, des WC-douches, une cuisine et une cantine, à l'exclusion de tout logement permanent ou temporaire, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4. Les recourants contestent que le bâtiment soit nécessaire à l'exploitation et remettent en question la viabilité à long terme de celle-ci. Ils soutiennent qu'en 2020, la surface d'exploitation du domaine a été divisée par deux. Le centre d'exploitation, construit il y a moins de 15 ans, devrait par conséquent couvrir largement les besoins de stockage.
a) En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (cf. TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2).
La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles dont le maintien semble assuré à long terme d'après le concept de gestion présenté. Cette condition a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément dans une zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service suite à l'abandon de l'exploitation agricole. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (cf. TF 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3 et les références citées).
b) Le constructeur indique qu'il a dû, en 2020, renoncer à 8 ha exploités en location dès lors que le propriétaire de ces surfaces, traversant une situation financière difficile, ne pouvait plus honorer ses engagements envers lui. Il expose toutefois qu'il a l'intention de redimensionner son exploitation, respectivement d'augmenter les surfaces qu'il cultive, notamment au motif que son fils, qui vient d'obtenir un CFC en viticulture biologique, va collaborer avec lui puis, à terme, lui succéder. Il ajoute qu'il doit par ailleurs s'équiper de machines supplémentaires afin de s'adapter à l'évolution des méthodes de vinification. Or, les locaux dont il dispose dans son centre d'exploitation à Grandvaux seraient à l'évidence trop petits pour accueillir le matériel, les machines et les stocks, ce qui affecterait directement sa productivité et donc sa rentabilité. La situation topographique (très en pente) de son centre d'exploitation engendrerait de plus d'importantes complications de manutention. Il précise que pour le moment, il doit stocker son matériel dans différents endroits qu'il a pris en location (box ou dépôts à Palézieux, Cully, Chexbres et Rosset), ce qui induit une perte de ressources. Enfin, rien ne permettrait de remettre en cause la viabilité à long terme de l'exploitation.
S'agissant de la production, la DGAV s'est fondée sur le volume potentiellement produit basé sur le catalogue des marges brutes 2023 (Agridea) sur l'exploitation. La production a en l'occurrence été estimée à 70'000 bouteilles par an. Sur ce point, la DGAV a retenu, selon les plans au dossier, la possibilité de stocker dans le futur hangar 74 palettes contenant en moyenne 900 bouteilles, soit environ 66'000 bouteilles.
En ce qui concerne les machines et le matériel, la DGAV s'est fondée sur la liste fournie par le constructeur, en tenant compte au surplus des besoins liés au rangement de petit matériel, du matériel de vendange et d'effeuillage, du matériel de récolte, des presses et du matériel de mise en bouteille. Elle a encore pris en considération les espaces nécessaires au stockage de sécurité de produits phytosanitaires et au lavage des engins liés au traitement des vignes conformément aux normes actuelles. Elle a relevé qu'en l'absence d'une norme dédiée au stockage de machines viticoles et afin d'assurer une cohérence au niveau cantonal des autorisations pour la branche de production viticole, elle disposait d'un tableau statistique (un graphique) représentant en moyenne, selon ses constatations des années 2008-2019, la proportion entre la surface des hangars et la surface des vignes. Sur ces bases, la DGAV a retenu que les surfaces prévues dans le projet, soit selon son calcul 282 m2 (cf. consid. 4c/cc infra), ainsi que les 120 m2 existants dans le bâtiment ECA 3336 (soit un total de 402,5 m2), correspondaient aux besoins de stockage conformément à l'art. 34 al. 1 let. a OAT.
cc) Les recourants soutiennent que la surface de 282 m2 retenue par la DGAV dans le futur hangar serait erronée au vu, en substance, de sa surface au sol de 328 m2, sur deux étages.
Selon les plans, la surface brute de plancher du bâtiment est de 328 m2 au rez (équivalant à la surface au sol), et de 276,50 m2 à l'étage (compte tenu d'un vide sur stocks), soit au total 604,5 m2.
Afin d’expliquer l’écart entre la surface brute de plancher et la surface reconnue comme effectivement utile au stockage de 282 m2, la DGAV indique qu'elle a exclu de son calcul les surfaces dites "non mobilisables", à savoir notamment le local vestiaire/ WC-douches/cuisine/cantine, les surfaces de dégagements, les zones de manœuvres, les escaliers, les accès, ainsi que l'épaisseur des murs et des parois. Elle précise que l’appréciation du dimensionnement du hangar doit se fonder sur la surface réellement mobilisable pour l'entreposage de machines et de matériel. La DGAV a ainsi retenu les seules surfaces qualifiées d’ "utilisables" soit, pour le rez, les zones affectées aux établis, aux véhicules et aux petites machines, et, pour l’étage, les espaces dédiés au stockage de la matière sèche et des matériels de vendanges, à l’exclusion des surfaces de dégagement, ainsi que du local palettes destiné non pas aux machines et au matériel, mais à la production proprement dite, à savoir aux bouteilles. Cette méthode de calcul démontre à suffisance, compte tenu de sa marge d'appréciation, que l'autorité précédente était fondée à retenir une surface totale utilisable pour le stockage de machines et de matériel de 282 m2 dans le hangar projeté.
dd) Pour le surplus, les critiques soulevées par les recourants ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des besoins de l'exploitant effectuée par la DGAV.
Ainsi, les explications du constructeur relatives à sa volonté de développer et agrandir son exploitation – en raison notamment de l'obtention par son fils d'un CFC en viticulture biologique – sont crédibles. Il en va de même du besoin accru en surfaces de stockage qui résulte – non seulement de l'extension prévue du domaine – mais encore des nouvelles exigences en matière de viticulture. Au demeurant, le fait que le recourant se voit contraint de stocker son matériel à différents endroits en location en dehors de son centre d'exploitation démontre que les surfaces actuellement disponibles lui sont insuffisantes. Il est de plus établi qu'une telle dispersion complique excessivement son activité.
De même, la DGAV n'a pas abusé de sa marge
d'appréciation en reconnaissant qu'une surface de stockage de 402,5 m2
(282 m2 + 120 m2) répond aux besoins
– actuels – de l'exploitation du constructeur pour le stockage des machines et
du matériel. Certes, à lire le graphique, la surface de vignes de 7,2 hectares
correspondrait à une surface de hangar d'environ 250 m2.
Toutefois, selon les explications convaincantes de la DGAV (cf. consid. 4c/bb supra),
le graphique inclut des projets très variés, allant du simple stockage de
produits phytosanitaires à la vinification complète; il n'est utilisé qu'afin
de confirmer le dimensionnement général du projet. Autrement dit, il n'est
qu'indicatif et la DGAV peut s'en écarter au regard des circonstances
concrètes. Sur ce point, elle a indiqué dans ses déterminations du 25 septembre
2025 qu'il s'agit d'une exploitation effectuant déjà elle-même la majeure
partie des tâches dévolues à l'activité viticole et qui souhaite désormais
également inclure une partie de tâches liées à la viniculture; le projet
s'avère ainsi plus conséquent que la moyenne d'autres projets consistant, par
exemple, en un simple abri tunnel pour machines, compte tenu des particularités
de son usage exposées ci-dessus. Elle a noté dans les mêmes déterminations que
deux projets sont représentés dans le tableau statistique, pour des
exploitations de taille similaire, soit environ 8 ha, et totalisant environ 450
m2 et 550 m2. De son avis, les dimensions de ces deux
projets sont toutefois plus importantes que le présent projet, ce qui tendrait
également à confirmer que le projet litigieux se situe dans les mesures
admissibles en termes de dimensionnement.
Le projet de hangar répond ainsi, dans ses dimensions prévues, à des besoins viticoles objectivement fondés.
c) Quant à la viabilité de l'exploitation sur le long terme, la DGAV a expliqué se baser sur un tableau pondérant différents critères, remis en annexe à ses déterminations du 25 novembre 2024. Elle a ainsi tenu compte de l'âge du chef de l'exploitation (48 ans), de la valeur UMOS (8), de la part des terres affermées (supérieure à 75%), de la disposition des SAU de l'exploitation (regroupées/traditionnelle/morcelée/très morcelée), du dernier investissement important dans les bâtiments (10-20 ans), de l'état des bâtiments (très bon/bon/fonctionnel/mauvais) et des coûts bruts du projet (500-1 mio), pour arriver à un total de 215 points. Un résultat égal ou inférieur à 240 points correspond à une viabilité à long terme "démontrée", tandis qu'un résultat de 241 à 260 points correspond à une viabilité "critique" et un résultat supérieur à 260 représente une viabilité "non démontrée".
Ces critères sont convaincants et l'appréciation de l'autorité spécialisée à ce sujet, qui ne prête flanc à la critique, doit être confirmée.
5. Les recourants critiquent l'implantation du bâtiment, éloignée du centre d'exploitation, qui contreviendrait au principe de concentration des bâtiments agricoles.
a) En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 313 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu, ce qui suppose un examen de tous les intérêts en présence (cf. TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). La pesée des intérêts exigée par l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (cf. TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Elle comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Parmi les intérêts à prendre en considération figurent notamment la disparition de surfaces d'assolement (SDA), l'intégration au paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT et 3 al. 2 let. b LAT), le regroupement des constructions, la disponibilité limitée de terrains et le respect du droit fédéral de l'environnement (cf. TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.6; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 et 3.4.2). Elle inclut, parmi les intérêts privés du constructeur à prendre en considération, l'étendue du besoin agricole objectif justifiant le projet litigieux (cf. TF 1C_96/2018 précité consid. 3.4.1).
Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible ("konzentrationsprinzip") (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_221/2016 précité consid. 5.1.1). Il s'agit d'éviter, en adéquation avec les intérêts majeurs de l'aménagement du territoire, un mitage du territoire par la dispersion des constructions (cf. TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.2.3). Dans la zone agricole aussi, il faut ainsi tendre à regrouper les bâtiments. Si le centre d'exploitation se trouve dans un milieu bâti, il existe un intérêt public à ce que les bâtiments d'exploitation agricole soient édifiés à proximité du centre d'exploitation, soit également dans le milieu bâti déjà existant. L'édification de constructions qui seraient séparées géographiquement du milieu bâti agricole doit être évitée dans un tel cas s'il n'existe pas des motifs importants de choisir un emplacement en dehors de ce milieu. Ainsi, à l'intérieur de la zone agricole, il faut examiner en premier lieu si les nouvelles constructions peuvent être édifiées en remplacement des constructions existantes qui ne sont plus utilisées (TF 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2).
Sous cet angle, sur le plan cantonal, l'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).
b) Pour le constructeur, le principe de concentration n'a pas pour objectif d'imposer un regroupement des bâtiments d'une même exploitation mais, de manière générale, d'éviter la dispersion des constructions agricoles. En l'occurrence, le bâtiment sera implanté à proximité de bâtiments (agricoles) existants, soit notamment d'une laiterie toujours en activité sur la parcelle 1509 et d'autres bâtiments d'exploitation agricole présents à l'est sur la parcelle 1144. Les parcelles voisines 1098 et 1099 comportent également des bâtiments. En outre, au vu de la configuration des lieux, il serait exclu d'implanter le hangar à proximité du centre d'exploitation. Les surfaces dont le constructeur dispose dans celui-ci sont déjà utilisées et ne sont de toute façon pas appropriées à l'usage auquel il destine le bâtiment projeté. Le constructeur assure encore qu'il n'a aucune intention de déplacer le centre de son exploitation dans le bâtiment projeté.
Dans le cadre de son analyse, la DGTL a exigé de la part du constructeur qu'il démontre que le futur hangar ne pouvait pas s'implanter sur une parcelle plus proche du centre d'exploitation, sis, pour rappel, sur la parcelle 5768 à une distance d'environ 1,1 km de la parcelle 1510. Il ressort du dossier du permis de construire (cf. notamment le tableau Recensement des parcelles 2024 de la DGAV) qu'une fois les parcelles sises au milieu des vignes, celles trop exiguës pour accueillir le projet (parcelles dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol du futur hangar) ou celles dont la pente est trop importante écartées, la parcelle 1510 a été considérée comme celle qui se prête le mieux à accueillir le hangar. La DGTL a également exigé que la construction soit regroupée, au nord, avec les constructions les plus proches (cf. bâtiments d'habitation et agricole présents sur les parcelles 1099, 1098, 1509, 1144 et 1110 entourant la parcelle 1510 du recourant) afin que le projet respecte le principe de concentration des bâtiments.
L'allégation des recourants selon laquelle l'exploitant souhaiterait en réalité déplacer son centre d'exploitation pour réaffecter la parcelle 5768 à du logement ou à des activités non-agricoles n'est pas étayée et n'emporte pas conviction. Ils ne désignent de surcroît aucune autre parcelle qui aurait été susceptible d'accueillir le hangar litigieux.
A fortiori, le constructeur n'est pas tenu de procéder à un classement des sites envisagés ni d'opter pour le site le mieux noté. S'il ne dispose pas d'un libre choix absolu du lieu d'implantation, il n'est pas, à l'inverse, privé de toute latitude. Il conserve une certaine marge sur ce point, la seule question décisive étant celle de savoir s'il apparaît objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu, au terme de l'examen de tous les intérêts en présence. Le Tribunal fédéral (1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2) a du reste expressément relevé qu'il ne se justifie pas d'imposer au constructeur le choix d'un autre emplacement pour son rural, dans la mesure où le projet obéit aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable, tout en respectant, comme on le verra ci-après, les normes sur la protection de l'environnement (cf. également CDAP AC.2024.0306 du 11 septembre 2025 consid. 4e).
Il n'y a dès lors pas lieu de reprocher au constructeur d'avoir privilégié l'implantation litigieuse, dans la partie nord-ouest de la parcelle 1510. Cet emplacement, au bord des chemins carrossables (DP 72 et DP 74), est aisément accessible. A cela s'ajoute que le projet respecte l'exigence d’une utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LAT) ainsi que le principe de regroupement (ou de concentration) des constructions imposé par la DGTL conformément à la loi (cf. art. 1 et 3 LAT, art. 83 RLATC).
Finalement, le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause l'implantation prévue, qui est admise aussi bien par la municipalité que par le service cantonal spécialisé (DGTL).
Ce grief doit par conséquent être écarté.
6. Les recourants affirment que le bâtiment projeté, massif, cerné d'importantes surfaces imperméabilisées et nécessitant de nombreux mouvements de terre, pose des problèmes d'intégration. Il induirait une rupture par rapport à l'environnement bâti. Ils rappellent que le site possède des qualités paysagères intrinsèques, qui auraient dû être prises en considération dans le cadre de l'appréciation globale du projet.
a) En matière de constructions en zone agricole, la commune et les services cantonaux concernés disposent de compétences parallèles sur les questions de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. Même si l'autorisation spéciale a été délivrée sur la base des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT, l'autorité communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur le droit communal basé sur cette disposition, pour peu que sa position repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et ne contrevienne pas au droit supérieur en privant de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT (TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.1.2; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.2).
b) La clause générale d'esthétique prévue à l’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis pour les projets susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En outre, l'art. 83 al. 1 RLATC prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.
Sur le plan communal, l'art. 70 RCAT dispose que les installations doivent être conçues en respectant l'architecture de la région.
c) L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1). Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil, législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):
"L'avis de la commission ne lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être entendues par la commission. L'avis de la commission doit faire partie du dossier pouvant être consulté par les intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en écarte ou le suit."
d) Dans la synthèse CAMAC, la DGTL a analysé la conception architecturale du projet (notamment la volumétrie, l'orientation du faîte, les matériaux et teintes, ainsi que les aménagements extérieurs) et précisé quels sont les éléments à prendre en compte pour une bonne intégration des constructions et installations agricoles, en se référant à sa fiche d'application intitulée "Traitement et intégration des bâtiments agricoles (art. 16a et 16b LAT, 34 OAT, 83 RLATC)". Elle avait d'ailleurs déjà examiné ces critères lors des deux demandes préalables déposées par le constructeur, et exigé un certain nombre de modifications relatives à la volumétrie, aux matériaux et aux teintes des façades et de la toiture, au traitement des ouvertures, aux accès et à certains aménagements extérieurs, qui ont été intégrées au projet. Quant à la CCL, elle a préavisé positivement le projet, sous réserve de certaines observations, concernant la ligne du toit qui devait être continue et l'escalier sur la façade sud-est qui devait être placé à l'intérieur (cf. préavis du 18 décembre 2023 cité à la let. B supra). Le constructeur a tenu compte de ces remarques dans ses plans du 31 janvier 2024 mis à l'enquête publique (intégrant à l'intérieur du bâtiment l'escalier initialement accolé à la façade sud-est), de sorte que la DGTL a considéré que moyennant le respect de certaines conditions à charge (not. toiture en tôle ondulée anthracite, comme pour le bâtiment agricole ECA 743 érigé sur la parcelle 1144 voisine, façades en bardage de bois autoclavé naturel, portes-bâches et encadrements d'ouverture de teinte brun foncé et portes coulissantes en bois), l'intégration du bâtiment ne constituait pas un motif de refus du projet.
S'agissant de son implantation, au nord de la parcelle, elle a été dictée, comme on l'a vu, par l'art. 83 al. 3 RLATC, qui prescrit un regroupement des constructions. A raison, une implantation parallèle aux courbes de niveaux a été privilégiée, en favorisant des déblais plutôt que des remblais, contrairement à ce que prétendent les recourants.
Il n'est pas contestable que le bâtiment projeté aura un impact visuel important. A la visualisation des images disponibles sur le portail cartographique et Google Street View, la Cour constate que le bâtiment projeté, d'une longueur d'environ 26 mètres et d'une surface au sol de 328 m2, a des dimensions comparables à d'autres bâtiments voisins (cf. notamment les deux bâtiments ECA 479 et 743 de la parcelle 1144 ainsi que le bâtiment ECA 483 de la parcelle 1098). Le photomontage du bâtiment créé par les recourants à partir des gabarits posés sur la parcelle (cf. pièce 6 du bordereau du 28 août 2024) montre certes un bâtiment imposant. Il y a toutefois lieu de constater que cette visualisation donne la perspective depuis le sud de la parcelle vers le nord (à la hauteur environ du chemin de Bayse-Dessus 20) et qu'en raison du dénivelé de la parcelle, le projet observé de cet angle paraît plus impressionnant que lorsqu'on le visualise en contre-bas depuis le nord, en direction du sud (lac). Par ailleurs, comme cela a été exposé préalablement, la volumétrie du bâtiment projeté est dictée par les besoins de l'exploitation agricole. La conception du bâtiment, en particulier la pente de la toiture, le fait que celle-ci comporte deux pans de pente identique, avec des avant-toits suffisants, permet d'insérer au mieux cette nouvelle construction dans le site. La DGTL a également exigé des aménagements extérieurs sous forme d'une arborisation. Dites mesures, qui ne sont pas sérieusement discutées par les recourants, permettent de minimiser l'impact visuel du projet.
En définitive, on ne distingue pas d'atteinte excessive au paysage, étant encore rappelé que le secteur compte de nombreuses fermes et hangars de même typologie. Dans ces circonstances, la municipalité, qui s'est fondée sur l'avis de la CCL et de la DGTL, n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'application des dispositions d'intégration et d'esthétique n'étaient pas de nature à empêcher la construction du bâtiment projeté.
Ce grief est par conséquent également rejeté.
7. a) Les recourants soutiennent que l'on ignore si la distance à la limite de parcelle, d'au moins 8 mètres selon l'art. 70 RCAT (applicable par renvoi de l'art. 75 RCAT, cf. consid. 2a supra), est respectée, notamment sur le flanc ouest du bâtiment projeté.
b) En l'espèce, dès lors que la parcelle 1510 est entourée par le domaine public (DP 72, DP 73, DP 74), la municipalité a, à juste titre, appliqué les distances prescrites par l'art. 36 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Si l'on se réfère au plan de situation, la distance prescrite par cette disposition, qui se calcule par rapport à l'axe de la chaussée (art. 36 al. 4), de 10 m en l'occurrence (art. 36 al. 1 let. c), est respectée. Le grief doit être rejeté.
8. Les recourants soutiennent que la parcelle 1510 n'est pas suffisamment équipée puisque le hangar serait accessible par de très petites routes, alors qu'il devrait se trouver au centre de l'exploitation. Ils déplorent le fait que la synthèse CAMAC ne contienne aucune appréciation du voyer ou de la DGMR. La réalisation du projet ferait courir un risque pour les piétons au vu de l'absence de trottoir. De plus, les gabarits réels des deux routes communales desservant la parcelle 1510 n'auraient pas été pris en compte. Or, de tels gabarits seraient inadaptés à la circulation régulière de "véhicules lourds".
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Suivant la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211; TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le projet prévoit deux accès (surface en grande partie perméable) et un accès (surface imperméable) au nouveau hangar viticole. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la DGMR a examiné la question de l'accessibilité à la parcelle 1510 dans le cadre de la synthèse CAMAC et a fait plusieurs remarques concernant la sécurité du trafic, la visibilité et les accès, qui font partie intégrante du permis de construire. Plus spécifiquement, elle a retenu qu'au vu du trafic journalier et de la génération de trafic supplémentaire projeté, le nouvel accès ne devrait pas avoir de conséquences sur l'environnement. Elle a en outre recommandé de regrouper les accès, sur la base du principe de mutualisation des accès (art. 33 LRou), mais a laissé le soin à la municipalité d'apprécier le projet sur cette question.
Selon le constructeur, il ne faut pas s'attendre à un trafic important de camions dès lors qu'il ne possède pas ce type de véhicules.
Dans ces conditions, les deux routes communales apparaissent suffisantes, d'autant plus que le projet prévoit deux zones faciles d'accès sur la parcelle, à niveau, permettant notamment d'éviter des manœuvres sur le domaine public. Quant à la distance du hangar par rapport au centre de l'exploitation, de 1,1 km, comme on l'a vu, elle n'apparaît pas excessive. On relèvera en outre que la création d'un nouveau hangar permettra de limiter le trafic des véhicules de l'exploitant au sein du Lavaux, puisqu'actuellement, ne disposant pas d'espace suffisant, l'exploitant se voit contraint de louer différentes surfaces dans la région pour y transporter son matériel.
S'agissant de la critique des recourants concernant la différence entre les gabarits "cadastrés" des routes communales (DP 72 et DP 74) et les gabarits "réels", il convient de se fier aux plans établis à l'appui du projet, en particulier au plan de situation du 31 janvier 2024 dont l'auteur est un ingénieur géomètre breveté, qui montrent des largeurs de route à la hauteur des chemins d'accès d'environ 5 à 6 mètres. Les recourants, qui allèguent que les gabarits seraient en réalité moins larges de deux mètres que ceux cadastrés, ne précisent pas à quel endroit ils ont pris leurs mesures.
Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'avis de l'autorité spécialisée, qui n'a pas relevé dans son préavis que l'accessibilité à la parcelle 1510 serait compromise. Le grief est rejeté.
9. Les recourants contestent que l'installation projetée, notamment en raison des va-et-vient des camions, puisse respecter les normes de protection contre le bruit.
a) En l'espèce, la parcelle 1510 est située dans une zone à laquelle un degré III de sensibilité au bruit a été attribué. Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. Le hangar viticole projeté est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l'annexe 6 OPB, qui définit les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, notamment au bruit produit par les installations agricoles (ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe), la valeur limite d'immission (VLI) pour un degré de sensibilité de niveau III s'élève à 65 dB(A) pendant la période de jour et à 55 dB(A) pendant la période de nuit. Par ailleurs, l'augmentation du trafic du projet doit respecter les exigences de l'art. 9 OPB.
b) Les recourants ne discutent pas des conditions posées par la DGE-DIREV dans la synthèse CAMAC, qui a préavisé positivement le projet, à savoir que l'isolation phonique du bâtiment devra respecter les exigences de la norme SIA 181:2020 et que les travaux bruyants devront être effectués à l'intérieur du hangar, portes et fenêtres fermées. Ces mesures répondent à suffisance au principe de prévention consacré par l'art. 11 LPE. Pour le surplus, vu la nature de l'activité projetée, il n'y a pas lieu de craindre une augmentation importante du bruit causé par le trafic de camions, l'exploitation ne possédant que trois véhicules et deux remorques. Dans ces circonstances, rien ne commande de revenir sur l'appréciation de l'autorité intimée.
Tel que motivé, le grief ne peut qu'être rejeté.
10. Les recourants font valoir la parcelle 1510 se situerait en secteur Au de protection des eaux souterraines et qu'une autorisation cantonale aurait dû être délivrée. Ils relèvent en outre que se pose la question du traitement et du stockage des produits phytosanitaires sur place, dès lors que l'on ignore si l'installation présente les garanties de sécurité nécessaires.
a) Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), les secteurs particulièrement menacés au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables.
b) En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet litigieux, implanté au nord de la parcelle, se situe exclusivement dans le secteur üB de protection des eaux; seule l'extrémité sud-est de la parcelle 1510 se trouve dans le secteur Au. Il en découle qu'aucune autorisation au sens de l'art. 19 LEaux n'est requise.
Pour le surplus, il résulte de la synthèse CAMAC que la DGE-DIREV a soigneusement examiné le projet du point de vue de la protection des eaux et qu'elle a posé des conditions précises relatives au stockage de liquides de nature à polluer les eaux (pentes et puisard étanches à vidanger selon la nécessité), dites conditions non remises en cause par les recourants. Dans ses déterminations du 7 octobre 2024, l'autorité relève que le projet soumis à l'examen préalable prévoyait une place de lavage pour les machines, qui a été abandonnée dans le projet soumis à enquête publique. Ainsi, aucun lavage de machines et de produits phytosanitaires n'est autorisé à l'intérieur ou à l'extérieur du hangar, étant précisé qu'actuellement, les machines sont lavées en station de lavage à Puidoux ou à Forel.
Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que le projet respecte la législation sur la protection des eaux.
Le grief, au demeurant peu motivé, est mal fondé.
11. Les recourants mentionnent encore que le bâtiment se trouve dans un TIBP. Or, il n'aurait pas été soumis à la DGE-BIODIV et l'on ignore dans quelle mesure il impactera la biodiversité sur la parcelle.
a) D'après la mesure E22 du plan directeur cantonal (PDCn), intitulée "Réseau écologique cantonal" (ci-après: REC-VD), ce réseau participe à la stratégie nationale en faveur de la biodiversité et précise le réseau écologique national (REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes: pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le système est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP ou TIBS) et de liaisons biologiques qui assurent le lien entre ces différents espaces. Le territoire du Canton de Vaud est composé d’écosystèmes qui comportent plusieurs composantes majeures, chacune ayant sa propre écologie, ses espèces particulières et ses milieux spécifiques. Le REC-VD est donc analysé sous l'angle de sous-réseaux correspondant chacun à un groupe de milieu associé au même ensemble fonctionnel (ex: rivières et milieu alluvial, terres cultivées, etc.) Ces sous-réseaux sont au nombre de neuf (Réseau écologique – analyse au niveau cantonal, Services des forêts, de la faune et de la Nature et Centre de conservation de la nature, 13 septembre 2012 [cité: REC-VAUD 2012], p. 17-18). Les liaisons d’importance locale desservent des petits massifs en cul-de-sac ou constituent des liaisons secondaires pour des objets déjà raccordés les uns aux autres par des axes plus importants (REC-VAUD 2012, p. 20).
b) Selon le guichet cartographique cantonal, la parcelle litigieuse est située à l'intérieur du REC-VD, et fait effectivement partie d'un TIBP. Si certes le préavis de la DGE‑BIODIV ne figure pas dans la synthèse CAMAC n° 228551, le projet avait déjà fait l'objet d'un examen préalable (CAMAC n° 224572) à l'occasion duquel la DGE-BIODIV avait formulé un préavis favorable le 5 juin 2023. L'autorité spécialisée, appelée à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, a indiqué que la réalisation du projet n'exercera pas d'effet négatif à long terme sur des espèces ou des milieux naturels dès lors qu'aucun biotope digne de protection n'est présent sur la parcelle 1510, qu'aucune espèce n'a été observée, que les espèce-cibles visées par le TIBP AFX n° 102 – nom du périmètre concerné par le projet – ne sont pas favorisées par les milieux naturels présents sur la parcelle (nature pré-champ, aucun arbre), que l'état final de la parcelle une fois la construction réalisée n'entravera pas le déplacement des espèces-cibles du TIBP et que la majorité de la surface de la parcelle (8'319 m2) sera conservée dans son état initial une fois le projet réalisé (surface bâtie de 328 m2). Ainsi, la DGE-BIODIV conclut que les impacts du projet sont nuls ou très limités et que la réalisation du projet garantit la fonctionnalité de l'élément du réseau écologique. L'autorité spécialisée avait en outre exigé dans son préavis du 5 juin 2023 qu'une réflexion soit menée sur la possibilité de réaliser des revêtements perméables sur les places de parc et les accès. Il y a lieu de constater qu'il a été tenu compte de cette remarque dans la demande de permis de construire litigieuse, dès lors que la construction ne comprend dorénavant qu'un accès en revêtement imperméable (zone de manœuvre) et deux accès en revêtement majoritairement perméable. En somme, l'existence d'un TIBP ne fait pas obstacle au projet litigieux, ce dernier étant au demeurant situé aux abords de constructions déjà édifiées. Aucun impact concret n'est d'ailleurs avancé par les recourants.
Compte tenu du préavis de la DGE-BIODIV formulé tant lors de l'examen préalable que lors de la présente procédure, il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point. Sa position, non remise en cause par les recourants, doit être confirmée.
12. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction des recourants. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2024.0317 du 22 octobre 2025 consid. 6; AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Les plans d'enquête, les photographies et visualisation au dossier ainsi que les images issues du portail cartographique et de Google Street View (sur le caractère notoire de ces données, cf. TF 1C_239/2024 du 5 juin 2025 consid. 5.2 et les références) permettent de se faire une idée suffisamment précise du projet ainsi que de son impact sur son environnement: on ne voit pas que la mise en œuvre d'une inspection locale soit susceptible de conduire à une appréciation différente, s'agissant de l'intégration et de l'équipement du bâtiment projeté.
13. Dans ces conditions, les griefs des recourants relatifs à la conformité à l'affectation de la zone, au but agricole au lien avec l’exploitation tributaire du sol, à la nécessité agricole, au principe de concentration des bâtiments agricoles, à l'esthétique et l'intégration dans le paysage, à l'équipement, à la distance à la limite de propriété ainsi qu'à la protection de l'environnement doivent être rejetés. En effet, de manière générale, le projet est compatible avec l'affectation agricole du secteur; il est nécessaire à l'exploitation du constructeur. Quant à son implantation sur la parcelle 1510, elle répond aux buts de l'aménagement du territoire, spécialement en tant qu'elle respecte le principe de concentration des bâtiments et évite le mitage du territoire. Il y a enfin lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle les personnes qui viennent s'installer en bordure de la zone agricole – ou en zone agricole – doivent se laisser opposer la construction d'un bâtiment nécessaire à l'entreprise agricole. Il n'existe aucun droit qui garantirait un espace libre de constructions agricoles dans le voisinage d'une habitation (TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2).
14. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Bourg-en-Lavaux, d'une part, et du constructeur, d'autre part, qui ont procédé avec l'assistance d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 27 juin 2024 et les décisions de la Direction générale du territoire et du logement et de la Direction générale de l'environnement du 30 mai 2024 sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à la Commune de Bourg-en-Lavaux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser au constructeur K.________, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 février 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.