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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 septembre 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. David Prudente, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, tous représentés par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, |
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Autorité concernée |
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Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), à Lausanne, |
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Constructrices |
1. |
H.________, à ********, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Vu les faits suivants:
A. H.________ et I.________ (ci-après: les propriétaires ou les constructrices) sont propriétaires de la parcelle n° 4709, située à ********, à Lausanne, d'une surface de 279 m2, comprenant une villa de 88 m2 (bâtiment n° ECA 2064), ainsi qu'une place-jardin de 191 m2. Cette parcelle est contiguë à l'est à la parcelle n° 4708, sur laquelle un bâtiment d'habitation (n° ECA 19975) a été construit récemment (cf. infra, let. B). La parcelle n° 4708 jouxte à l'est la parcelle n° 4707 sur laquelle est également construit un bâtiment d'habitation.
Les parcelles précitées sont situées dans un secteur soumis à plan spécial d'affectation selon le plan général d'affectation de la commune de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA) mis en vigueur le 26 juin 2006. Elles sont incluses dans le périmètre du plan de quartier n° 455 "Champ d'Asile" (ci-après: plan de quartier n° 455), sis entre les Avenues de Montoie, des Figuiers, et de Cour, adopté par le Conseil communal de Lausanne le 25 février 1964 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1964, qui comporte un règlement correspondant (RPQE ou règlement du plan de quartier). Ces parcelles sont sises dans un périmètre (P 37) recensé à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), avec une catégorie d'inventaire A et C, et un objectif de sauvegarde C.
B. Le 12 juillet 2018, A.________, représentée par son administrateur J.________, a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles nos 4708 et 20234 un immeuble de logements, après démolition du bâtiment existant n° ECA 2065. Ce projet a suscité 13 oppositions dont celle des propriétaires de la parcelle n° 4709. Le permis de construire a été délivré le 17 juillet 2019. Il a été contesté par un voisin devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a rejeté le recours, le 19 octobre 2020 (AC.2019.0260). Le recours formé contre l'arrêt cantonal a été rejeté par le Tribunal fédéral (TF 1C_640/2020 du 7 septembre 2021). Le bâtiment a été construit et le permis d'habiter délivré le 14 septembre 2023.
C. H.________ et I.________ ont déposé en décembre 2021 auprès de la municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), une demande de permis de construire sur leur parcelle n° 4709 un bâtiment de 6 logements après la démolition du bâtiment n° ECA 2064 sur cette parcelle, avec installation d'une pompe à chaleur pourvue de deux sondes géothermiques, pose de panneaux solaires en toiture, création d'un parking intérieur de 3 places pour voitures et aménagements extérieurs comprenant une zone de jeu pour les enfants et 7 places pour deux roues.
Un plan de situation du 21 décembre 2021, établi par le bureau de géomètres K.________, ainsi que des plans datés du 13 juillet 2022, établis par le bureau d'architectes L.________, figurent au dossier. Selon ces plans, le bâtiment projeté, de 3 niveaux plus attique, devait être accolé au bâtiment sis sur la parcelle n° 4708. Sur le plan de situation précité, le bâtiment projeté devait s'implanter sur la limite de propriété entre les parcelles nos 4709 et 4708.
Il figure également au dossier une "Etude de bruit d'environnement – phase de mise à l'enquête" – réalisée par le bureau M.________, le 21 décembre 2021 (ci-après: l'étude acoustique). Il ressort de cette étude que sur le bâtiment projeté les valeurs limites d'immission sont dépassées ponctuellement de 1 dB(A) aux étages et de 2 dB(A) à l'attique. Afin de réduire les niveaux d'exposition au bruit, les solutions suivantes ont notamment été planifiées (p. 3):
" - Balcon à l'angle Sud: du rez au 2ème, traitement du plafond avec un matériau absorbant présentant un coefficient d'absorption acoustique aw≤ 0.7 (matériau d'épaisseur 5cm + finition) et garde-corps plein hauteur 1 m, propre à réduire les immissions de bruit de 3 dB(A).
- Attique: garde-corps plein hauteur 1 m, propre à réduire les immissions de bruit de 3 dB(A). [...]."
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 2022.
Il a suscité notamment l'opposition, le 20 décembre 2022, des propriétaires de la PPE constituée sur la parcelle n° 4708, à savoir A.________, laquelle est propriétaire de plusieurs lots de la PPE, et également administratrice de celle-ci, ainsi que les propriétaires des lots restants, à savoir B.________, C.________, E.________, D.________, F.________ et G.________ (ci-après: A.________ et consorts).
Des plans modifiés, datés du 1er mai 2024, ont été établis par le bureau d'architectes, ainsi qu'un plan de situation de géomètre, du 22 novembre 2023. Il ressort de ces plans que la façade est du bâtiment projeté est implantée sur la limite entre les parcelles nos 4709 et 4708 mais que le bâtiment projeté n'est désormais plus accolé au bâtiment récemment construit sur la parcelle n° 4708. L'écart entre la façade est du bâtiment projeté et la façade ouest du bâtiment sur la parcelle n° 4708 est de 11 cm au sud et de 12 cm au nord. D'autres modifications ont été réalisées sur demande de la municipalité, à savoir l'enfoncement du sous-sol, la suppression des barreaudages sur les balcons, la suppression du jardin d'hiver et de l'avant-toit de l'attique, ainsi que la réduction de la surface de l'appartement en attique.
Il ressort de la synthèse CAMAC n° 208262, rendue le 14 février 2024 (qui remplaçait une première synthèse positive du 31 janvier 2023), que les services compétents ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet aux conditions mentionnées dans celle-ci.
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a notamment fixé les conditions impératives suivantes:
"Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Bruit routier
L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.
Selon l’étude acoustique du Bureau M.________ datée du 21 décembre 2021, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées à la façade Sud du bâtiment.
Le projet prévoit les mesures de protection contre le bruit suivantes :
- Balcons à l'angle Sud du rez au 2ème avec garde-corps pleins d'une hauteur d'au moins 1 m et revêtement acoustique sous la dalle des balcons.
- Terrasse attique, garde-corps pleins d'au moins 1 m de hauteur.
- Les ouvrants donnant sur la façade Sud présentant un dépassement de valeurs limites et ne donnant pas sur un balcon seront fixes.
- Le bureau situé au 2ème étage et donnant au Sud, un ouvrant donnant sur le balcon sera ajouté.
La mise en oeuvre de ces mesures permettront de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB."
Le dossier de la municipalité comporte par ailleurs un document intitulé "Concept protection incendie" établi par le bureau N.________ (ci-après: le bureau N.________), modifié en dernier lieu le 29 avril 2024. Sous le point 2.4 "Distance de sécurité", il est indiqué ce qui suit: "Bâtiment voisin côté Est se trouve à 12 cm de la limite de parcelle sur laquelle sera construite la paroi de l'immeuble de résistance EI60 en matériaux RF1. Selon DPI 15-15, ad chiffre 2.4 mesures compensatoires d'un côté, variante F."
D. Par décision du 5 juillet 2024, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et consorts et délivré le permis de construire. Elle a retenu que le projet était situé entièrement sur la parcelle n° 4709. Les balcons, qui empiétaient de 1.50 m hors du périmètre constructible pouvaient être autorisés selon la jurisprudence. Les surfaces des loggias des 1er et 2ème étages avaient été prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. La surface totale bâtie était respectée à tous les niveaux. L'attique de 99.40 m2 était également règlementaire car il correspondait à une demie de la surface d'un étage (référence était faite aux art. 1 et 2 du chapitre I RPQE). Aucun couvert d'entrée ou passage couvert ne faisait saillie du périmètre d'implantation. Avec trois niveaux et demi habitables, le projet était réglementaire (art. 1, chapitre II, PQ 455). L'esthétique et l'intégration étaient conformes aux règles du RPQE.
Le permis de construire n° 421879 a été délivré aux constructrices, le 5 juillet 2024.
E. Par acte du 4 septembre 2024, A.________ et consorts ont recouru contre la décision du 5 juillet 2024 précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au refus du permis de construire. Ils se plaignent essentiellement de la proximité du projet litigieux avec leur parcelle. Ils ont notamment requis les mesures d'instruction suivantes: la production du dossier complet du projet de construction sur leur parcelle n° 4708 (CAMAC n° 179923), les auditions d'J.________, architecte de leur projet, de J.________, administrateur de A.________, de O.________ et P.________, anciennement collaboratrices de la Commune de Lausanne, la tenue d'une inspection locale, l'interpellation de tous les services cantonaux susceptibles de se prononcer sur les griefs en lien avec la proximité des deux façades, en particulier le Service de défense contre l'incendie et secours (SDIS) et la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). Ils ont également requis une expertise en physique du bâtiment afin de déterminer d'une part s'il est possible de construire la façade du bâtiment litigieux à une dizaine de centimètres de leur bâtiment et de déterminer quelles conséquences cela est susceptible d'avoir, notamment en matière d'humidité et de salubrité, sur les immeubles respectifs.
Les constructrices ont répondu le 5 novembre 2024 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
La municipalité a répondu le 15 novembre 2024; elle conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle a donné des explications à propos de l'implantation du bâtiment sur la parcelle n° 4709. Elle confirme que le bâtiment sur la parcelle voisine n° 4708 a été construit à une distance de 11 à 12 cm de la limite ouest de ladite parcelle. Afin de combler cet espace et instaurer une contiguïté, le projet litigieux sur la parcelle n° 4709 prévoyait initialement que le nouveau bâtiment soit accolé au bâtiment voisin sur la parcelle n° 4708. Les recourants s'y étaient fermement opposés, précisant qu'ils n'avaient pas donné leur accord (art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) pour un empiètement sur leur fonds. Le bâtiment a donc été légèrement reculé et s'implante désormais en limite de propriété, ce qui laisse donc un espace de 11 à 12 cm entre les deux constructions. La municipalité reconnaît que le résultat final consistant en deux immeubles implantés à une dizaine de centimètres l'un de l'autre n'est pas idéal, mais le projet litigieux n'est selon elle pas pour autant contraire au droit public des constructions, ni en particulier au plan de quartier n° 455. La solution évidente à ce problème consisterait en un accord entre les propriétaires de ces deux parcelles afin de construire en contiguïté. En ce qui concerne les éventuels problèmes de protection contre les incendies soulevés par les recourants, la municipalité explique que le concept de protection établi par le bureau N.________ a été examiné par le Service du feu de Lausanne qui estime que les mesures nécessaires ont été prises (chiffre 26). Quant aux difficultés d'entretien de la façade ouest de leur bâtiment, mis en avant par les recourants, ceci relève selon elle du droit privé.
La CDAP a procédé à une inspection locale en présence des parties le 28 janvier 2025. On extrait les passages suivants du compte rendu d'audience:
"[...]
La présidente demande au représentant de la municipalité si le service communal de protection contre le feu (soit la Police du feu du Service de protection et sauvetage Lausanne, SPSL) a rendu un rapport pour ce projet. Le représentant de la municipalité répond que le SPSL n'a pas rendu de rapport écrit. Il est toutefois automatiquement saisi pour se déterminer sur les demandes de permis de construire et, dans le cas présent, il s'est prononcé favorablement sur le concept incendie établi par N.________. La municipalité ne consulte en revanche pas l'ECA pour ce type de projets.
Sur question de la présidente, les recourants indiquent maintenir leur grief relatif à un septième logement au niveau de l'attique malgré les explications des constructrices. Selon Me Dessemontet, il s'agit d'un studio indépendant, dès lors que cet espace comporte une cuisine, des sanitaires et un accès indépendant. Les constructrices, mère et fille, rappellent qu'il s'agit d'une pièce modulable qui fera le lien entre leurs deux appartements et permettra de maintenir une proximité entre elles. Depuis l'appartement de la mère, cette pièce est accessible par une porte coulissante et depuis celui de sa fille, situé au deuxième étage, par des escaliers intérieurs. Cette pièce permettra également à celle-ci d'accéder directement à la terrasse au niveau de l'attique.
Le représentant de la municipalité donne ensuite des explications sur l'implantation du bâtiment récemment construit sur la parcelle des recourants (n° 4708) qui est situé à une distance de 11 cm au sud et de 12 cm au nord de la limite ouest de la parcelle. Cette implantation résulte probablement de l'application de l'art. 33 RPGA qui prévoit une distance de trois mètres entre bâtiments afin de préserver la vue directe depuis les fenêtres des locaux habitables, sans qu'il soit établi si cette exigence a été formulée par la municipalité ou réalisée d'office par les recourants lorsqu'ils ont construit sur leur parcelle. Pour rappel, dans leur opposition au projet des recourants, les constructrices dans la présente procédure s'étaient plaintes de la distance insuffisante entre le nouveau bâtiment projeté sur la parcelle n° 4708 et leur bâtiment existant sur la parcelle n° 4709.
Le recourant J.________ explique que l'espace réduit entre les bâtiments va poser plusieurs problèmes techniques, notamment d'humidité car l'eau coule au pied du bâtiment, de moisissures puisque la bande de terre entre les deux bâtiments ne pourra pas être nettoyée, et d'entretien des façades. La recourante D.________ relève également des problèmes de sécurité pour les animaux et les enfants.
La discussion est ouverte sur les solutions envisageables pour soit combler l'espace entre les bâtiments, soit couvrir et fermer cet espace.
Les recourants contestent encore le volume, l'esthétique du projet et son manque d'homogénéité avec les bâtiments environnants, en particulier leur bâtiment. Ils expliquent qu'ils ont dû adapter leur propre projet afin de répondre aux exigences de la municipalité, notamment s'agissant des fenêtres.
Le représentant de la municipalité rappelle que cette dernière dispose d'une marge d'appréciation sur les questions d'esthétique et d'intégration. Elle estime que les bâtiments sur la parcelle n° 4708 et celui projeté sur la parcelle n° 4709 sont d'une typologie semblable. Ce projet respecte les exigences d'intégration du plan de quartier, même si les deux bâtiments ne seront pas parfaitement identiques.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite le long de la façade ouest du bâtiment des recourants. Il est constaté qu'un bout de mur existant a été conservé et que le mur du nouveau bâtiment a été construit en contiguïté au mur existant; sur la partie inférieure de ce nouveau mur des parties d'isolation sont manquantes.
Les constructrices montrent la gouttière installée sur la partie supérieure de l'arête de ce mur qui est dirigée en direction de leur parcelle. Il est pris acte, selon les explications du recourant J.________, que cette gouttière va être canalisée, à l'instar de ce qui a été fait du côté est vers la parcelle n° 4707."
Les recourants se sont déterminés sur le compte rendu d'audience le 4 mars 2025. La municipalité a fait de même le 5 mars 2025. Les constructrices n'ont pas formulé de remarques sur celui-ci.
Les recourants ont produit, le 4 mars 2025, un avis d'Q.________, responsable du domaine feu au sein du R.________ qui estime qu'il faudrait appliquer dans la situation présente les prescriptions de protection incendie pour les murs coupe-feu compte tenu du faible espace entre les bâtiments sur les parcelles nos 4709 et 4708. Chaque bâtiment devrait avoir un mur de résistance au feu REI90 et l'espace entre les murs devrait être rempli de matériaux RF1. Il estime qu'il n'est pas possible d'appliquer ici la directive AEAI 15-15 sur les mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes (art. 2.4).
La municipalité a produit une détermination du Service du feu du 10 mars 2025 qui valide le concept de protection incendie établi par le bureau N.________. Il est indiqué que si la variante proposée par Q.________ du R.________, qui consiste à créer une contiguïté entre les deux bâtiments, est possible, l'option choisie par N.________ est conforme à la directive AEAI 15-15. Il est précisé qu'un plan de détail sera toutefois nécessaire pour se conformer à ce que prévoit le concept de protection incendie.
Les recourants se sont déterminés les 14 et 27 mars 2025. D'une part, ils mettent en doute les conclusions du Service du feu, estimant son avis lacunaire. D'autre part, ils soutiennent que le projet modifié empiéterait toujours sur leur parcelle au niveau des façades nord et sud. Ils se réfèrent au plan du géomètre modifié du 22 novembre 2023, dont il résulte que les longueurs des façades nord et sud seraient inchangées par rapport au plan initial du 21 décembre 2021.
Le 27 mars 2025, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA) a été appelé en cause comme partie concernée et invité à indiquer si le concept de protection incendie établi par le bureau N.________ est suffisant pour le projet de construction sur la parcelle n° 4709, compte tenu de la faible distance prévue entre le bâtiment projeté sur cette parcelle et le bâtiment récemment construit sur la parcelle adjacente n°4708. Il était également invité à se prononcer sur la problématique de l'entretien des façades en cause et l'impact que cela pourrait avoir sur les revêtements anti-feu.
L'ECA s'est déterminé le 25 avril 2025. Il confirme en substance l'avis du Service du feu précité selon lequel le concept de protection incendie établi par le bureau N.________ est conforme à la directive AEAI 15-15 précitée.
Les constructrices se sont déterminées le 25 avril 2025. Elles contestent tout empiètement de leur projet de construction sur la parcelle des recourants.
Sur cette problématique, la municipalité s'est également déterminée, le 28 avril 2025, comme suit:
Lesdits plans d'architecte – modifiés après l'enquête publique et validés par la municipalité – montrent la modification d'implantation du projet. Compte tenu du fait qu'il n'est pas possible d'empiéter sur le terrain des recourants sans leur accord (art. 108 al. 1 LATC), il n'y a pas de doute sur le projet autorisé, contrairement à ce que prétendent ceux-ci. Il s'agit donc d'une informalité qui devra être corrigée par un plan rectifié. Nous laissons le soin aux architectes des constructeurs de le confirmer et, cas échéant, de fournir un plan de géomètre mis à jour."
Les déterminations précitées ont été transmises aux autres parties.
Considérant en droit:
1. Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine du bien-fonds litigieux. Ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction, en particulier une expertise en physique du bâtiment afin de déterminer d'une part s'il est possible de construire la façade du bâtiment litigieux à une distance de 11 à 12 cm de leur bâtiment et de déterminer quelles conséquences cela est susceptible d'avoir, notamment en matière d'humidité et de salubrité, sur les immeubles respectifs.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, la municipalité a produit son dossier qui contient le dossier d'enquête et les plans modifiés après l'enquête publique, pour le projet litigieux. Le tribunal a par ailleurs procédé à une inspection locale au cours de laquelle elle a pu apprécier la situation sur les parcelles nos 4708 et 4709 et lors de laquelle les parties ont pu s'exprimer. Le Service du feu et l'ECA se sont déterminés sur les mesures de protection contre l'incendie prévues sur la façade est du bâtiment projeté qui viendrait s'implanter à une dizaine de centimètres du bâtiment des recourants. Dans ces circonstances, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la problématique de protection incendie soulevée par les recourants, compte tenu en particulier des avis des services cantonal et communal spécialisés en matière de protection incendie. Il n'est donc pas donné suite à la demande des recourants tendant à ce qu'une expertise en physique du bâtiment soit mise en œuvre.
c) Les parties ont en outre pu s'exprimer par écrit et lors de l'inspection locale, y compris l'architecte des recourants qui était présent à cette occasion. Les représentants de la municipalité ont donné les explications utiles sur le projet de construction sur les parcelles nos 4708 et 4709. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'entendre d'anciennes collaboratrices de la commune sur la procédure de permis de construire pour le bâtiment récemment construit sur la parcelle n° 4708, ni de requérir le dossier de permis de construire pour ce bâtiment. La demande portant sur ces mesures d'instruction complémentaires sont également rejetées.
3. Dans un autre grief de nature formelle, les recourants soutiennent que les modifications apportées au projet après l'enquête publique auraient dû faire l'objet d'une enquête complémentaire.
a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue par l'art. 109 LATC, poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les références citées).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2024.0194 du 12 mars 2025 consid. 2d; AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).
b) En l'espèce, selon les plans modifiés du 1er mai 2024, le bâtiment projeté sur la parcelle n° 4709, qui empiétait dans une faible mesure sur la parcelle n° 4708, propriété des recourants, a été retiré et s'implante désormais entièrement sur la limite est de la parcelle n° 4709. Dans leur opposition, les recourants se sont fermement opposés à tout empiètement sur leur parcelle. La modification apportée à l'implantation du bâtiment projeté va donc dans le sens demandé par les recourants. Le fait que le bâtiment projeté pourrait s'implanter à une dizaine de centimètres de la façade ouest de leur propre bâtiment résulte de l'application du règlement du plan de quartier "Champ d'Asile". Au demeurant, cette modification n'a pas échappé aux recourants qui ont soulevé plusieurs griefs sur ce point dans leur recours. Dans ces conditions, l'annulation du permis de construire et la mise à l'enquête de la modification de l'implantation du bâtiment projeté constituerait, quoi qu'il en soit, une vaine formalité.
c) D'autres modifications du projet litigieux ont été réalisées à la demande de la municipalité. Il ressort en premier lieu des explications de celle-ci que les sondes géothermiques ont été déplacées et enfouies à une profondeur plus importante (voir également sur ce point l'autorisation spéciale de la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets - Eaux souterraines [DGE/DIRNA/GEODE/HG] qui figure dans la synthèse CAMAC n° 208262 du 14 février 2024). Cette modification n'impacte pas la situation des recourants. Les autres modifications, à savoir l'enfoncement du sous-sol, la suppression des barreaudages sur les balcons, la suppression du jardin d'hiver et de l'avant-toit de l'attique, ainsi que la réduction de la surface de l'appartement en attique induisent une réduction du volume du projet initialement mis à l'enquête publique; elles vont donc dans le sens souhaité par les recourants.
d) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à renoncer à une enquête complémentaire pour les modifications apportées au projet après l'enquête publique. Ce grief est partant rejeté.
4. Le principal grief au fond a trait à la distance insuffisante de sécurité incendie entre le bâtiment projeté et le bâtiment nouvellement construit sur la parcelle n° 4708 des recourants. Ces derniers contestent que les mesures de protection incendie préconisées par le bureau N.________ soient conformes aux prescriptions légales de protection contre les incendies. Ils soulèvent également des problèmes de sécurité pour les enfants et les animaux, l'impossibilité d'intervenir dans la zone entre les deux bâtiments pour la rénovation et l'entretien des façades ainsi que des problèmes d'humidité et de moisissures.
a) Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC).
Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1 du règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf. aussi arrêt du TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7.1).
b) La directive de protection incendie AEAI15-15 intitulée "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" du 1er janvier 2017, état au 18 septembre 2019, (qui est consultable sur le site de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions-de-protection-incendie/prescriptions-2015#c-directives) fixe les distances de sécurité incendie entre les bâtiments et autres ouvrages. Elle définit en outre les exigences imposées aux systèmes porteurs, de même qu'aux compartiments coupe-feu et aux éléments de construction qui les composent.
Le ch. 2.2 de cette directive, intitulé "Exigences générales" a la teneur suivante:
"1 Les distances de sécurité incendie doivent être fixées de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments et autres ouvrages par propagation d'un incendie. Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte.
2 Les distances de sécurité incendie suivantes doivent être respectées:
a 5 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux RF1;
b 7,5 m lorsque la couche extérieure de l'une des deux façades est composée de matériaux de construction combustibles;
c 10 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux de construction combustibles.
3 Les distances de sécurité incendie peuvent être réduites:
entre deux maisons individuelles;
entre deux bâtiments de faible hauteur;
entre deux bâtiments de hauteur moyenne dont les parois extérieures (à l'exception des fenêtres et des portes qui s’ouvrent) présentent une résistance au feu d'au moins 30 minutes.
Les distances de sécurité incendie réduites doivent être d'au moins:
a 4 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux RF1;
b 5 m lorsque la couche extérieure de l'une des deux façades est composée de matériaux de construction combustibles;
c 6 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux de construction combustibles.
4 Il faut tenir compte d'une manière appropriée des parties combustibles des parois extérieures, ainsi que des parties saillantes des bâtiments et autres ouvrages, telles que les balcons, les avant-toits et les vérandas. Cette exigence ne concerne pas le dessous des avant-toits."
Le chiffre 2.4 de cette directive, intitulé "Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes (voir annexe)", a la teneur suivante:
"Dans les cas où les distances de sécurité incendie définies sous chiffre 2.2 ou 2.3 ne peuvent être respectées, les structures des parois extérieures seront soumises à des exigences accrues sur le plan de la combustibilité et de la résistance au feu."
Dans la partie annexe de cette directive figurent des mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes (ad chiffre 2.4). Il est mentionné ce qui suit:
"Zones dans lesquelles des mesures compensatoires doivent être prises:
Les distances de sécurité incendie doivent être mesurées en projection. Lorsque la distance entre deux parois extérieures est inférieure à 2 m, la longueur de paroi à protéger doit être prolongée de 1 m. Les mesures compensatoires de protection peuvent être prises pour une seule paroi ou pour les deux (voir variantes présentées dans les tableaux ci-après)."
Il figure ensuite un tableau avec les différentes variantes applicables qui est reproduit ci-dessous:
Selon ce tableau, pour les mesures compensatoires d'un seul côté, lorsque la distance entre les deux façades est inférieure à 2 mètres, la variante F est applicable. Celle-ci a la teneur suivante:
" x distance de sécurité incendie selon chiffre 2.2
1 surface combustible RF3
2 surface en matériaux RFI
3* revêtement RFI d'une résistance au feu de 30 minutes
4 paroi sans résistance au feu
5* paroi El 30
6 * paroi El 60 ou même résistance au feu que le compartiment coupe-feu, selon tableau du chiffre 3.7 1
Lorsque la paroi résistante au feu correspond
à une construction RFI, la couche 3 n'est pas nécessaire."
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les distances de sécurité incendie entre le bâtiment projeté et le bâtiment nouvellement construit sur la parcelle n° 4708 fixées par la directive AEAI 15-15 précitée ne sont pas respectées. Dans ce type de situation, l'art. 2.4 desdites directives prévoit que des mesures compensatoires sont nécessaires. Elles figurent dans l'annexe de ladite directive. Selon le rapport du bureau N.________, des mesures compensatoires sont prévues sur la façade est du bâtiment projeté, conformément à l'art. 2.4 de la directive précitée et son annexe. Il est mentionné que c'est la variante F qui doit être appliquée, ce qui consiste à prévoir un mur de résistance au feu EI60 et un revêtement en matériaux RF1 sur la façade concernée.
d) Les recourants soutiennent que les mesures compensatoires prévues par l'art. 2.4 de la directive AEAI 15-15 précitée et son annexe seraient applicables uniquement dans les situations où la distance de sécurité n'est pas respectée sur une partie seulement des murs concernés et non lorsque, comme en l'espèce, cette distance n'est pas respectée sur la totalité desdits murs. Selon eux, il faudrait appliquer, dans cette dernière situation, les mesures de protection incendie pour les murs mitoyens en limite de propriété (murs coupe-feu). Ils se réfèrent à cet égard à l'avis exprimé par leur expert privé.
L'ECA s'est déterminé spécifiquement sur ce point. Il relève que les illustrations figurant à l'annexe de la directive AEAI 15-15 précitée apportent des précisions sur certaines dispositions de la directive sans toutefois qu'elles puissent être considérées indépendamment desdites dispositions ni se voir attribuées un caractère normatif, ce qui est clairement mentionné en préambule de ladite annexe. Cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, qui résulte explicitement de l'annexe à la directive précitée, ne prête pas le flanc à la critique.
e) La définition des murs coupe-feu figure, quant à elle, dans la directive AEAI 10-15, intitulée "Termes et définitions", du 1er janvier 2019, état au 22 décembre 2021.
"Les murs coupe-feu sont des éléments de construction stables servant de séparation entre des bâtiments et résistants au feu.
Les murs coupe-feu doivent être réalisés verticalement en continu aux mesures du mur extérieur le plus haut des bâtiments et ouvrages contigus et aller directement jusque sous l’ultime couche supérieure du toit ou jusqu’à revêtement de la paroi extérieure.
La stabilité des murs coupe-feu doit être garantie et doit pouvoir être conservée en cas d’effondrement d’un pan de construction des bâtiments ou ouvrages.
La résistance au feu est déterminée en fonction de l’affectation, de la géométrie du bâtiment ainsi que de la charge thermique mobilière et immobilière.
Les murs coupe-feu exigés à la limite des parcelles par la législation cantonale sur les constructions doivent être exécutés conformément aux dispositions de la note explicative de protection incendie."
Le chiffre 2.4 de la Note explicative AEAI de protection incendie relative aux murs coupe-feu (01.01.2017 / 100-15), auquel il est fait référence ci-dessus, a la teneur suivante:
"Pour les murs coupe-feu soumis à la législation cantonale sur les constructions, notamment sur la limite des parcelles, les exigences de résistance au feu suivantes s'appliquent:
a REI 180 pour les bâtiments de hauteurs moyenne et élevés;
b REI 90 pour les bâtiments de faible hauteur;
c REI 60 pour les maisons individuelles et les bâtiments annexes."
f) Tant le Service du feu que l'ECA estiment que les mesures compensatoires prévues par le rapport N.________ qui correspondent à la variante F de l'annexe à la directive AEAI 15-15 précitée sont applicables dans le cas d'espèce, dès lors qu'elles ne concernent qu'une seule façade et que la distance entre les bâtiments est inférieure à 2 mètres (cf. supra, consid. 4b). Si l'ECA relève que les mesures préconisées par l'expert privé des recourants, à savoir l'édification d'un mur coupe-feu entre les façades des bâtiments sur les parcelle nos 4709 et 4708 serait également concevable, cette solution ne saurait être imposée légalement, en cas d'absence d'accord entre les propriétaires concernés.
g) Tout comme la municipalité, le tribunal considère que la solution la plus évidente en l'espèce aurait consisté en un accord entre les constructrices et les recourants afin de construire en contiguïté. Cela étant, cette solution ne saurait être imposée par le tribunal à défaut d'un accord entre les parties, compte tenu des prises de position des services spécialisés compétents, dont il ressort que les mesures compensatoires préconisées dans le rapport N.________ sont conformes aux prescriptions de protection incendie, en particulier la directive AEAI 15-15.
h) Concernant la réalisation du revêtement anti-feu sur la façade est du bâtiment projeté et l'entretien de celui-ci, l'ECA a expliqué qu'ils dépendaient des matériaux choisis et des consignes des fabricants. Il incombera ainsi à la municipalité, qui est l'autorité compétente pour contrôler que le bâtiment présente les garanties de sécurité requises (cf. art. 6 LPIEN, art. 3 RLPIEN; notamment CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 13b; AC.2021.0291 du 3 février 2022 consid. 2; AC.2018.0228 du 27 juin 2019 consid. 7), de vérifier au stade de la réalisation des travaux et avant la délivrance du permis d'habiter que les mesures techniques pour la réalisation et l'entretien du revêtement anti-feu sur la façade est du bâtiment projeté sont respectées.
Il s'ensuit que les griefs en matière de protection incendie sont mal fondés.
i) Quant aux problèmes de sécurité et de difficultés d'entretien invoqués par les recourants, en particulier pour les jeunes enfants ou des animaux, la municipalité a notamment mis en doute un tel risque au vu de l'étroitesse de l'interstice entre les bâtiments (11 à 12 cm), se référant notamment aux recommandations du bureau de la prévention des accidents (BPA) relatives aux garde-corps. Selon le document intitulé "Garde-corps, Mesures constructives pour la prévention des accidents " (version 2020, p. 8 et 12), pour garantir la sécurité des enfants, les ouvertures dans les éléments de protection ne doivent pas avoir un diamètre inférieur à 12 cm. Dans le cas présent, des solutions ont d'ailleurs été envisagées en audience, consistant notamment à fermer et à couvrir cet espace, en vue d'assurer une protection des façades et d'éviter tout éventuel risque d'accès par un enfant ou un animal. Au demeurant, les difficultés d'entretien de leur bâtiment alléguées par les recourants relèvent du droit privé.
5. Dans leurs déterminations du 27 mars 2025, les recourants soutiennent que le bâtiment projeté empiéterait toujours sur leur parcelle malgré la modification des plans d'architecte du 1er mai 2024. Ils se réfèrent au plan du géomètre modifié du 22 novembre 2023 dont il résulterait que la longueur totale des façades nord et sud serait inchangée par rapport au projet mis à l'enquête publique.
a) En premier lieu, l'affirmation des constructrices selon laquelle leur projet de bâtiment n'aurait jamais empiété sur la parcelle n° 4708 est contredite par les plans d'enquête publique sur lesquels on voit clairement que le bâtiment projeté était prévu en contiguïté du bâtiment des recourants lequel, on le rappelle, est implanté légèrement en retrait de la limite ouest de cette parcelle.
b) Cela étant constaté, la municipalité explique, dans ses déterminations du 28 avril 2025, que les cotes des façades nord et sud sur le plan de situation modifié du 22 novembre 2023 sont restées inchangées par rapport aux cotes mentionnées sur le plan de situation du 21 décembre 2021. Elle rappelle toutefois que la modification de l'implantation du bâtiment projeté est figurée sur les plans d'architecte modifiés après l'enquête publique qu'elle a validés. La distance de 11 cm au sud et 12 cm au nord entre le bâtiment projeté sur la parcelle n° 4709 et le bâtiment récemment construit sur la parcelle n° 4708 est clairement indiquée sur ces plans. Il n'y a ainsi pas de doute selon elle sur le projet autorisé, qui s'implante désormais entièrement sur la limite est de la parcelle n° 4709. L'erreur de cotes figurant sur le plan de situation du 22 novembre 2023 constitue selon elle une informalité qui devrait pouvoir être corrigée par un plan de géomètre rectifié.
c) Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le projet modifié tel que validé par la municipalité selon les plans modifiés du 1er mai 2024 prévoit désormais un espace de 11 à 12 cm par rapport au bâtiment implanté légèrement en retrait sur la parcelle n° 4708. Le fait que les cotes des façades nord et sud n'ont pas été ajustées sur le plan du géomètre du 22 novembre 2023 constitue tout au plus une irrégularité formelle qu'il incombera aux constructrices de corriger en produisant un plan de situation rectifié tenant compte de la modification d'implantation du bâtiment projeté telle qu'elle résulte des plans d'architecte modifiés du 1er mai 2024.
La décision attaquée est donc réformée en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant la production par les constructrices d'un nouveau plan du géomètre rectifié tenant compte de la modification d'implantation du bâtiment projeté selon les plans du 1er mai 2024.
6. Les recourants contestent la conformité du sous-sol dès lors qu'il déborde du périmètre d'implantation. Ils indiquent que la municipalité serait intervenue dans leur propre projet pour faire supprimer un empiètement du sous-sol de quelques centimètres sur la zone de verdure.
a) Le chapitre I RPQE prévoit que les implantations et surfaces constructibles doivent être respectées (art. 1). Les prescriptions du RPQE sont sans préjudice des dispositions ordinaires des règlements communaux dans la mesure où le plan de quartier ne les modifie pas (chapitre VI, art. 1, RPQE; cf. également art. 155 al. 3 RPGA).
b) Selon l'art. 80 RPGA, qui se trouve dans le chapitre des dispositions applicables aux dérogations, la municipalité peut octroyer des dérogations d'importance mineure aux prescriptions règlementaires des plans spéciaux et du présent règlement lorsque celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs principaux poursuivis.
L'art. 81 RPGA autorise les constructions souterraines ou semi-enterrées qui débordent des périmètres d'implantation pour autant que la topographie existante avant l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée, qu'elles ne soient pas habitables et ne portent pas atteinte à un intérêt public ou des intérêts prépondérants des tiers, notamment (cf. art. 81 al. 1 et 2 RPGA).
c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b).
d) En l'espèce, la municipalité confirme que l'angle nord-est du sous-sol du bâtiment projeté, au niveau du local technique, déborde du périmètre d'implantation. Cet empiètement se limite toutefois au mur extérieur et ne concerne pas des surfaces utilisables. Le cas échéant, ce léger empiètement pourrait aisément être rectifié sans effet notable sur le bâtiment projeté.
e) Il ressort effectivement du plan modifié du sous-sol du 1er mai 2024 qu'une partie du mur extérieur du local technique dépasse, au nord, du périmètre d'implantation figuré sur le plan de quartier "Champ d'Asile" et empiète légèrement sur la zone de verdure inconstructible. L'appréciation de la municipalité selon laquelle cet empiètement est admissible ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour interpréter son règlement. En effet, à teneur des plans, l'empiètement est de faible importance et ne modifie pas la topographie des lieux. Il ne porte pas sur des parties utilisables du bâtiment mais sur une faible portion du mur extérieur du local technique. La zone de verdure autorise au demeurant certaines constructions comme les voies d'accès nécessaires aux immeubles, les places de parc et de jeux, ainsi que des constructions réservées aux services publics (sous-stations électriques, cabines PTT, kiosques, etc.). A fortiori, un léger empiètement du mur souterrain dans cette zone peut être admis en vertu de l'art. 1, chapitre VI, RPQE, ainsi que des art. 80, 81 et 155 al. 3 RPGA.
Ce grief est en conséquence rejeté.
7. Les recourants soutiennent que les balcons ne pourraient pas déborder du périmètre d'implantation.
a) L'art. 2, chapitre, 1, RPQE prévoit que les porches d'entrée et les passages couverts peuvent faire saillie sur les gabarits de surface constructible. Le RPQE ne prévoit pas de disposition particulière pour les balcons.
En revanche, le glossaire figurant en annexe au RPGA, applicable à titre supplétif, décrit les balcons de la manière suivante:
"Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.
Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions définies par la jurisprudence."
b) Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (cf. notamment CDAP AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 4, cet arrêt appliquant cette jurisprudence dans une affaire lausannoise). Un balcon ou une terrasse d'une profondeur supérieure à 1.50 m est admissible s'il n'empiète que légèrement (moins de 1.50 m) sur les espaces réglementaires (cf. CDAP AC.2017.0133 du 16 mai 2018 consid. 10a; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 2e éd., Bâle 2010, p. 590 ch. 2).
Pour l'interprétation de ces notions, la municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre 2023 consid. 3b/cc).
c) La municipalité estime que, comme les balcons et la terrasse ne débordent pas de plus de 1.50 m du périmètre d'implantation, ils peuvent être autorisés. Elle se réfère en cela à la pratique lausannoise aujourd'hui harmonisée, fondée sur la jurisprudence précitée du tribunal. Elle considère ainsi que les balcons peuvent bénéficier de cette jurisprudence, indépendamment de la situation de la parcelle dans le PGA ou dans un plan de quartier, respectivement un plan partiel d'affectation, sauf en cas de règle expresse contraire ou de motifs d'esthétique et d'intégration spécifiques au contexte bâti. Cette nouvelle pratique générale n'était pas encore suivie au moment de l'examen du projet constructif des recourants, ce qui peut expliquer une différence de traitement à ce moment-là, étant aussi précisé que le projet de ces derniers prévoyait d'emblée des balcons à l'intérieur du périmètre d'implantation.
d) Dans le cas présent, il ressort des plans modifiés du 1er mai 2024 que les balcons prévus à l'angle sud-ouest du bâtiment projeté au rez-de-chaussée, 1er et 2e étages, ainsi que l'angle sud-ouest de la terrasse en attique débordent du périmètre d'implantation. L'empiètement est toutefois limité à 1.50 mètre. L'art. 2, chapitre 1, RPQE autorise certains éléments en saillie du périmètre d'implantation. Même si les balcons et terrasses ne sont pas expressément mentionnés dans cette disposition, ils correspondent à la définition qui se trouve dans le glossaire du RPGA dont il résulte qu'ils peuvent empiéter dans les espaces réglementaires sous certaines conditions définies par la jurisprudence (supra, consid. 7b).
e) Il n'est pas établi si l'implantation des balcons du bâtiment des recourants aurait été imposée par la municipalité, ce qu'elle conteste. Quoi qu'il en soit, la pratique actuelle communale est parfaitement soutenable au vu de la réglementation communale et de la jurisprudence précitées (supra, consid. 7a). Dès lors que les balcons et la terrasse ne débordent pas de plus de 1.50 m du périmètre d'implantation, le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de l'appréciation de la municipalité qui estime que ces ouvrages peuvent être autorisés.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
8. Les recourants estiment que le projet comporterait un 7ème logement sous la forme d'un studio au niveau de l'attique. Ce logement ne serait pas conforme aux exigences de la norme SIA 500 (surface minimale non respectée), applicable en vertu de l'art. 36 al. 2 RLATC et entraînerait un agrandissement non réglementaire de la surface de l'attique.
a) L'art. 36 al. 2 RLATC prévoit que la norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
La norme SIA 500 intitulée "Constructions sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36 al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf. TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6f; AC.2017.0358 du 27 mars 2019 consid. 4a). Elle est donc directement applicable.
b) En l'espèce, selon le plan modifié de l'attique du 1er mai 2024, le logement prévu à ce niveau comporte au sud-ouest un espace dénommé "salon/kitchenette" ainsi qu'une deuxième salle de bain. Cet espace peut être séparé du reste de l'appartement par une cloison rétractable et il est accessible par des escaliers intérieurs depuis l'appartement du 2ème étage. Il donne accès à la terrasse aménagée au nord-ouest qui elle-même permet d'accéder aux escaliers communs desservant tous les appartements.
c) La municipalité conteste que l'espace litigieux puisse être qualifié de logement indépendant dès lors qu'il n'est pas séparé de l'appartement prévu au niveau de l'attique par un mur mais uniquement par une cloison rétractable et qu'il est directement relié au logement du 2ème étage par des escaliers intérieurs. Elle relève au surplus qu'il donne accès à la terrasse laquelle offre des vues directes sur les pièces à vivre du logement principal de l'attique.
Cette appréciation de la municipalité peut être confirmée. Selon les explications données par les constructrices (mère et fille) en audience, dont le tribunal n'a aucune raison de douter, l'espace litigieux est une pièce modulable qui est destinée à faire le lien entre leurs appartements respectifs au 2ème étage et au niveau de l'attique. La configuration de cet espace qui est ouvert sur le reste de l'appartement de l'attique, et relié directement à celui du 2ème étage, contredit l'hypothèse d'un 7ème logement déguisé, tel que le soutiennent les recourants. Le projet n'apparaît ainsi pas contraire à l'art. 36 RLATC.
d) Quant à la surface de l'attique, les recourants estiment que la terrasse au nord-est de l'attique devrait compter dans la surface bâtie. Ils qualifient cette terrasse d'élément indispensable du bâtiment dès lors que selon eux elle donnerait directement accès au "studio" de l'attique.
Selon le plan de quartier "Champ d'Asile" et les explications qui figurent dans la légende du plan, la surface bâtie autorisée est de 200 m2 par niveau, étant précisé que trois niveaux et demi sont autorisés. La surface de l'attique maximale autorisée est donc de 100 m2. La surface de l'attique, telle qu'elle ressort du document établi par l'architecte des constructrices, daté du 31 octobre 2022, est de 99.40 m2.
L'espace litigieux n'est pas un logement indépendant puisqu'il est intégré au logement principal de l'attique auquel on accède par des escaliers intérieurs en façade nord du bâtiment qui desservent tous les niveaux. Quand bien même la terrasse aménagée au nord-ouest de l'attique est accessible directement depuis la cage d'escaliers communs, elle ne constitue pas l'entrée principale au logement de l'attique. Il ne s'agit donc pas d'un élément indispensable du bâtiment mais d'une terrasse qui n'est pas prise en compte dans la surface bâtie.
Ce grief est par conséquent rejeté.
9. Les recourants soutiennent que les exigences résultant de l'étude acoustique du 21 décembre 2021 ne seraient pas respectées en ce qui concerne les garde-corps des balcons et de la terrasse en attique. Ils se réfèrent aux plans et aux images de synthèse du projet.
En l'espèce, il ressort de la synthèse CAMAC n°208262 que les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier (valeurs limites d'immission; cf. art 31 OPB) sont dépassées sur la façade sud du bâtiment projeté, selon l’étude acoustique du Bureau M.________ datée du 21 décembre 2021. La DGE/DIREV/ARC a exigé que les mesures préconisées par l'étude acoustique précitée soient respectées, à savoir notamment que les balcons à l'angle sud du bâtiment du rez-de-chaussée au 2ème étage aient une hauteur d'au moins un mètre, qu'un revêtement acoustique soit prévu sous la dalle desdits balcons et que la terrasse de l'attique soit pourvue d'un garde-corps plein d'au moins un mètre de haut.
Dans sa réponse, la municipalité confirme que les mesures préconisées par l'étude acoustique précitée, qui ont été validées par la DGE/DIREV/ARC et qui figurent dans les conditions impératives fixées dans la synthèse CAMAC n°20826, sont contraignantes et devront être respectées. Cette garantie est suffisante au stade de la délivrance du permis de construire.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
10. Les recourants mettent en doute l'esthétique et l'unité architecturale du projet par rapport à leur construction notamment.
a) A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 2, chapitre III, RPQE prévoit ce qui suit: "L'ensemble sera traité comme une seule unité architecturale. La structure, les matériaux et les couleurs seront les mêmes en principe. Ils pourront être différents pour autant qu'ils s'intègrent au caractère général de la composition. La municipalité est en droit de refuser tout projet dont l'architecture ne serait pas dans l'esprit du plan."
L'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration des constructions", applicable à toutes les zones, dispose quant à lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2) Cette disposition concrétise au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 363 consid. 3b et les références citées; CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b; AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). L'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2023.0206 du 27 juin 2024 consid. 6a/bb; AC.2023.0110 du 30 novembre 2023 consid. 3a/aa; AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 3c).
c) Les recourants critiquent en substance le volume, l'esthétique du projet et son manque d'homogénéité avec les bâtiments environnants, en particulier leur propre bâtiment. Ils expliquent qu'ils ont dû adapter leur projet afin de répondre aux exigences de la municipalité, notamment s'agissant des fenêtres. Ils critiquent par ailleurs le décalage de la façade sud du bâtiment projeté par rapport au leur, ainsi que le décalage vertical des niveaux entre les deux bâtiments.
d) La municipalité s'est déterminée de manière circonstanciée sur ce grief, tant dans la décision attaquée que dans sa réponse au recours. Elle a ainsi considéré que l'immeuble projeté aurait un langage architectural assez sobre, de style similaire au bâtiment sur la parcelle n° 4708. Ces bâtiments présentent tous deux de grandes ouvertures en façade sud, pourvues de balcons. Les façades du bâtiment projeté seront recouvertes de crépi, de couleur clair, comme c'est le cas du bâtiment des recourants. La modénature est simple et sans fioriture. L'immeuble projeté ne présente ainsi aucune spécificité qui le distinguerait nettement par rapport à son voisin. Quant au décalage vers le sud de l'implantation du bâtiment, il est imposé par le plan de quartier concerné. Le léger décalage vertical entre les étages des deux bâtiments ne péjore pas l'aspect visuel de l'ensemble. Même si les deux bâtiments ne seront pas parfaitement identiques, le bâtiment projeté se rapproche suffisamment du style du bâtiment voisin pour contribuer à un effet d'ensemble et respecter les objectifs du plan de quartier. La municipalité rappelle encore qu'il convient de tenir compte du fait que les bâtiments n'ont pas été construits en même temps ni de manière coordonnée, ce qui aurait pu être souhaitable dans l'esprit du plan de quartier, mais ne pouvait pas être imposé aux différents propriétaires.
e) Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, il convient de rappeler que le plan de quartier "Champ d'Asile" prévoit ici un développement similaire et initialement contigu des trois parcelles voisines nos 4707, 4708 et 4709. Or, comme l'a relevé la municipalité, dès lors que ces trois parcelles ont été construites à des périodes différentes et de manière non coordonnée, il se justifie d'autoriser un projet qui se rapproche dans le style et la volumétrie des bâtiments voisins, sans nécessairement présenter une configuration absolument identique. En l'occurrence, le bâtiment projeté ne se démarquera pas nettement du bâtiment construit sur la parcelle des recourants. Dans les deux cas, il s'agit d'immeubles résidentiels contemporains avec de grandes ouvertures en façades sud et des balcons.
En tenant compte de la marge d'appréciation dont dispose la municipalité dans l'examen des questions d'esthétique et d'intégration des constructions, son appréciation selon laquelle le bâtiment projeté respecte les exigences d'esthétique et d'intégration prévues par le RPQE et le règlement communal sur la police des constructions peut être confirmée.
11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision attaquée est toutefois réformée en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant la production par les constructrices d'un nouveau plan du géomètre rectifié tenant compte de la modification d'implantation du bâtiment autorisé telle qu'elle résulte des plans modifiés du 1er mai 2024.
Les recourants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée et les constructrices n'ayant pas agi avec l'assistance d’un avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne, du 5 juillet 2024, est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant la production par les constructrices d'un nouveau plan du géomètre rectifié tenant compte de la modification d'implantation du bâtiment selon les plans d'architecte modifiés du 1er mai 2024. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.