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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll et |
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Recourantes |
1. |
PATRIMOINE SUISSE, à Zurich, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, toutes deux représentées par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, à Lutry, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise c/ décision de la Municipalité de Lutry du 4 juillet 2024 délivrant un permis de construire pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la parcelle no 1559 (CAMAC 219721) |
Vu les faits suivants:
La parcelle no 1559 est classée dans la "zone d'habitation II" – selon le plan d'affectation des zones de la commune de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 –, dont le régime est défini par les art. 157 ss du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), mis en vigueur le 12 juillet 2005.
B. La localité de Lutry est inscrite comme "petite ville/bourg" à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) (cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS [OISOS; RS 451.12]). Dans la publication de l'Office fédéral de la culture (cf. art. 1 al. 3 OISOS), les terrains situés à l'Est de la plage – après l'intersection des routes de Lavaux et de la Petite-Corniche –, singulièrement la parcelle no 1559, ne sont pas décrits; ils ne font pas partie des périmètres, ensembles, périmètres environnants et échappées dans l'environnement pour lesquels l'ISOS prévoit des objectifs de sauvegarde.
La parcelle no 1559 ne fait pas partie du site visé par l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), en particulier l'objet IFP no 1202 Lavaux (cf. art. 1 de l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'IFP [OIFP; RS 451.11]): la limite du périmètre se situe au Nord de la route principale.
La parcelle no 1559 est en revanche comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux (cf. art. 2 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux [LLavaux; BLV 701.43]): selon le plan de protection de Lavaux modifié, le compartiment de terrains dans lequel se trouve la parcelle no 1559 appartient au "territoire d'agglomération II", dont le régime est défini par l'art. 21 LLavaux.
C. Le 30 novembre 2022, les époux A.________ ont déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Installation de (50 m2) de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de la terrasse situé au sud de la parcelle."
Le projet consiste en la pose, sur la façade des parties latérales du mur de soutènement, d'installations solaires, sur une surface de 50 m2. Il est prévu que les murs côté Ouest et Est supportent trois, respectivement deux rangées de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux gris de type "ardoise" sont dotés de fixations réversibles. Ils ne sont pas appliqués directement sur la face des murs, mais sont installés sur un cadre en inox de 2 cm de largeur; eux-mêmes ont une épaisseur d'environ 1 centimètre. Ils doivent être traités avec un sablage, afin de diminuer les effets visuels indésirables (tels les éblouissements).
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 21 janvier au 19 février 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité l'opposition de l'association Patrimoine Suisse, Section vaudoise.
La synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no 219721, comprenant les autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale, a été établie le 4 avril 2023. La Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Division Ressources en eau et économie hydraulique – Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH4), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale exigée pour les installations dans l'espace réservé aux eaux.
La synthèse CAMAC comporte un préavis favorable de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS), ainsi libellé:
"Le projet consiste en l'installation de panneaux photovoltaïques sur la face sud (côté Lac) des murs de soutènement de la terrasse.
La Division monuments et sites, consciente du défi écologique, accompagne une transition énergétique de qualité et respectueuse du patrimoine bâti et paysager. Pour cette raison, le projet est admissible à titre expérimental. Il devra néanmoins respecter les conditions suivantes, propres à permettre une intégration exemplaire:
1. Pose de panneaux gris type ardoise, comme proposé.
2. Fixations dans les murs de moellons ponctuelles, réversibles.
3. Pose parfaitement symétrique de part et d'autre du double-escalier central. Soit 8 x 2 panneaux entiers (120/82 cm) dans la partie haute du mur. Pas de troisième rangée inférieure dans la partie Ouest.
4. Pas de panneaux sur les murs de retour des escaliers.
5. Invitation de la DGIP-MS à la fin des travaux, pour constat et vérification.
Conclusion: La DGIP-MS préavis positivement le projet, à condition qu'il soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus.
Par décision du 4 mai 2023, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité), fondée sur la décision négative de la DGE, a refusé de délivrer le permis de construire requis.
D. Le 27 mai 2023, les époux A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. La cour a statué par un arrêt du 29 février 2024 (cause AC.2023.0170) en admettant le recours (ch. I du dispositif), puis en annulant la décision de la municipalité (ch. II), en réformant la décision par laquelle la DGE a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise en ce sens que cette autorisation est délivrée (ch. III), et en renvoyant la cause à la municipalité pour nouvelle décision sur la demande de permis de construire, au sens des considérants (ch. IV). Un émolument judiciaire ainsi que des dépens à payer aux recourants ont été mis à la charge de Patrimoine Suisse, Section vaudoise (ch. V et VII). Cette association avait en effet pu, en tant qu'opposante, déposer des déterminations et elle avait conclu au rejet du recours. Le considérant 2 de cet arrêt contient les passages suivants :
"2. Les recourants invoquent une violation de la législation sur la protection des eaux: ils estiment que le refus de la DGE de délivrer son autorisation spéciale, au motif que les installations solaires projetées seraient construites dans l'espace réservé aux eaux du lac Léman et du ruisseau des Bannerettes, est injustifié.
a) aa) L'espace réservé aux eaux (ERE) a été introduit en 2009 à l'occasion d'une révision de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). L'art. 36a LEaux, adopté le 11 décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a la teneur suivante:
"Art. 36a Espace réservé aux eaux
1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs fonctions naturelles;
b. la protection contre les crues;
c. leur utilisation.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire."
L'ERE désigne ainsi une surface inconstructible qui s'étend le long des eaux superficielles, afin de garantir leurs fonctions naturelles, de permettre leur utilisation et d'assurer la protection contre les crues. L'inconstructibilité de l'ERE n'est cependant pas totale. Le Conseil fédéral a défini les conditions auxquelles une installation pouvait être aménagée dans l'ERE à l'art. 41c de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), disposition libellée comme il suit:
"Art. 41c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux
1 Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a. installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis. installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;
d. petites installations servant à l’utilisation des eaux.
[...]"
La notion de "zone densément bâtie" au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux est une notion juridique indéterminée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux doit pouvoir être accordée là où l'ERE ne peut pas remplir ses fonctions naturelles, même à long terme. Dans de nombreuses zones fortement urbanisées, l'espace disponible sur les rives des cours d'eau ou des étendues d'eau est si restreint qu'il se justifie d'adapter l'ERE à la configuration des constructions, car l'espace disponible pour les eaux resterait de toute façon limité […]: cela peut être le cas notamment dans les secteurs urbains densément bâtis […] et les centres de localités traversées par des rivières. Le Tribunal fédéral renvoie, dans ses arrêts (cf. TF 1C_654/2021 du 28 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_630/2020 du 6 décembre 2021 consid. 3.1), au "Guide modulaire pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse" (ci-après: le guide modulaire), une directive établie en juin 2019 par les Offices fédéraux de l'environnement (OFEV), du développement territorial (ARE) et de l'agriculture (OFAG), en collaboration avec les cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement [DTAP]), qui précise le contenu de la notion de "zone densément bâtie". Destinée notamment aux communes et aux services spécialisés des communes et des cantons en aménagement du territoire et en protection des eaux, cette directive vise à garantir une application uniforme de la législation fédérale sur la protection des eaux en Suisse, les cantons disposant toutefois d'une certaine marge pour prendre en compte les réalités locales (ATF 139 II 470 consid. 4.5). Le guide modulaire met en évidence les principes servant à identifier si une zone est "densément bâtie": en particulier, l'absence d'intérêt, en termes d'aménagement du territoire, à densifier l'ERE indique que l'on n'est pas en présence d'une zone densément bâtie. On peut supposer un intérêt du point de vue de l'aménagement du territoire à densifier l'ERE lorsque celui-ci se situe dans le centre d'une localité ou dans un pôle de développement (module 3.2 – utilisation de l'espace réservé aux eaux – territoire urbanisé, ch. 2.1, p. 4).
bb) En l'espèce, la parcelle no 1559 est certes située à proximité des vastes secteurs viticoles non construits de la région de Lavaux. Elle appartient cependant à un compartiment de terrains – d'une largeur oscillant entre 20 et 60 m – enserré entre la route de Lavaux, au Nord, et les eaux du lac Léman, au Sud. La route de Lavaux (route principale de 1ère classe 780a […]) est un important axe routier qui sépare nettement les espaces plantés de vignes au Nord des parcelles se trouvant au bord du lac. Cette étroite bande de terrain est constituée d'une série de propriétés qui supportent toutes une maison d'habitation. La parcelle no 1398, sise à proximité de l'endroit où prend fin le périmètre ISOS, supporte une école privée comportant quatre bâtiments principaux, d'une surface de 144, 309, 401 et 644 m2, avec plusieurs aménagements extérieurs à caractère sportif. Sur la parcelle voisine (en direction de l'Est) no 1399 se trouvent deux villas, dont l'une, d'une surface de 300 m2, est reliée à l'autre (149 m2) par un bâtiment d'habitation en sous-sol de 333 m2. Sur la parcelle no 1554 est construite une maison d'été d'une surface bâtie de 149 m2, avec ses dépendances de 65 m2. Les parcelles nos 1555, 1556, 1557 et 1558 supportent toutes des bâtiments d'habitation, d'une surface respective de 665, 357, 184 et 140 m2. La maison des recourants, située sur la parcelle no 1559, a elle-même une surface de 272 m2. Un peu plus à l'ouest, la parcelle no 1563 supporte la station d'épuration (STEP) de la commune de Lutry, d'une surface de 1'724 m2. Les outils de mesure du guichet cartographique du canton de Vaud permettent de déterminer une distance en plan, entre ces différentes propriétés, de 10 à 20 mètres. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la bande de terrain comprise entre la route de Lavaux et le plan d'eau, de même que le bourg de Lutry, est densément bâtie, de sorte que le critère de la let. a de l'art. 41c al. 1 OEaux peut être considéré comme rempli.
Il convient toutefois, avant de procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. art. 41c al. 1 2ème phr. i.i. OEaux: "[s]i aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose"), de déterminer si le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone, cette exigence étant rappelée par le droit fédéral (cf. art. 41c al. 1 let. a OEaux).
b) Dans une zone à bâtir destinée à l'habitation, il est évident que les installations solaires ayant pour but de produire de l'électricité pour l'usage domestique sont en principe conformes à l'affectation de la zone. Dans le cas particulier toutefois, il faut encore examiner si les panneaux photovoltaïques peuvent être installés à l'emplacement retenu, au regard des règles d'aménagement du territoire ou de police des constructions.
aa) Au niveau communal, applicable à la "zone d'habitation II", l'art. 165 RCAT a la teneur suivante:
"Art. 165 Constructions au bord du lac
Dans le secteur compris entre la route cantonale no 780 et le lac, aucune construction n'est autorisée, côté lac, à moins de 10 m. de la limite du domaine public (grève), à l'exception des installations nécessaires aux activités en relation avec le lac et des constructions d'utilité publique de minime importance."
Le RCAT contient encore une règle générale en matière d'installations solaires:
"Art. 31 Capteurs solaires
Les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés à la topographie et qu'ils ne présentent aucun élément réfléchissant gênant pour les proches voisins. Suivant la configuration du sol, leur intégration peut être favorisée par des plantations judicieusement disposées.
[...]
La Municipalité est compétente pour limiter leur nombre et leurs dimensions, voire en interdire l'installation s'ils sont de nature à nuire à l'aspect ou au caractère d'un bâtiment de valeur ou d'un site.
Les capteurs solaires installés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol et peuvent être implantés dans les espaces de non-bâtir séparant les constructions des limites de propriété."
Il convient de rappeler que le droit fédéral, à l'art. 18a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dispense d'autorisation de construire "les installations solaires suffisamment adaptées aux toits". Cette dispense ne vaut pas pour des panneaux photovoltaïques installés, comme dans le projet litigieux, ailleurs que sur un toit.
On peut déduire de la réglementation communale qu'une installation nouvelle comportant des panneaux photovoltaïques serait problématique à moins de 10 m de la limite du domaine public lacustre. Cela étant, une application combinée des art. 31 et 165 RCAT pourrait éventuellement justifier l'octroi d'un permis de construire. C'est en tout cas ce qui peut être déduit des déclarations des représentants de la municipalité à l'inspection locale, qui ont affirmé que l'ouvrage litigieux était conforme au droit communal. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant la portée des règles précitées du RCAT, étant simplement rappelé le large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité communale dans l'interprétation de sa réglementation sur la police des constructions (cf. art. 2 al. 3 LAT […]).
bb) En réalité, la pose des panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement doit être considérée comme une modification de cet ouvrage existant, par l'adjonction d'éléments couvrant partiellement le mur. La question de la conformité de cette transformation aux règles d'aménagement du territoire doit être examinée à la lumière de la règle de l'art. 80 al. 2 LATC, étant précisé qu'il n'y a aucun motif de considérer que les ouvrages extérieurs réalisés au moment de la construction de la maison de maître, singulièrement les murs de soutènement de la terrasse et l'escalier, ne respectaient pas les prescriptions applicables il y a un siècle.
Pour les bâtiments ou ouvrages existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement – notamment les normes relatives à la distance aux limites (cf. art. 80 al. 1 LATC) –, la LATC garantit la situation acquise. Ce principe est exprimé à l'art. 80 al. 2 LATC, qui prévoit ce qui suit:
"Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."
D'après la jurisprudence, cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation. En l'occurrence, l'ouvrage litigieux n'engendre aucun inconvénient pour les voisins. Il n'aggrave en outre pas l'atteinte à la réglementation: les panneaux solaires installés sur le mur de soutènement ont une profondeur de 4 cm, ce qui constitue une atteinte imperceptible en termes de volume ou d'emprise. Reste à déterminer si la transformation de l'ouvrage cause une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, au sens de l'art. 80 al. 2 1ère phr. LATC.
Dans le cas présent, la DGE a refusé de délivrer son autorisation spéciale pour le seul motif que l'installation litigieuse empiétait sur l'ERE. Cette décision ne retient pas que la protection contre les crues, l'accès facilité aux eaux ou la protection de la nature et du paysage s'opposent à la délivrance d'une dérogation fondée sur l'art. 41c OEaux. Lors de l'inspection locale, il a pu être constaté, vu l'aménagement de la rive à cet endroit (avec des enrochements), que les panneaux solaires, installés sur le mur existant, n'exerceraient à l'évidence aucune contrainte supplémentaire sur l'accessibilité au lac Léman, ni sur le site naturel. Du reste, dans le cadre de la synthèse CAMAC, la DGE a affirmé que "[l]e projet ne concerne qu'un espace limité. Sa réalisation [...] n'exercera pas d'effet négatif sur des espèces, des milieux naturels ou le paysage"; en outre, pour le service cantonal spécialisé, les panneaux solaires "ne v[ont] pas altérer l'aspect extérieur du site". Dans ce secteur qui n'est soumis ni à l'ISOS, ni ne fait l'objet d'une fiche IFP, l'évaluation de l'atteinte au caractère de la zone se confond avec la prise en compte, dans le cadre de la pondération des intérêts, des motifs d'ordre esthétique. C'est ce qu'il convient à présent d'examiner.
c) La norme spéciale de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire relative aux installations solaires, l'art. 18a LAT, prévoit à son alinéa 4 que "l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques". Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe (ATF 146 II 367 consid. 3.1; TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral retient que l'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire (cf. TF 1C_415/2021 précité consid. 3.2.2).
On ne trouve pas, dans la décision de la DGE ni ailleurs dans le dossier, d'explications circonstanciées propres à justifier le refus de l'autorisation spéciale. En l'espèce, la DGE a admis que les panneaux solaires n'étaient pas de nature à altérer les caractéristiques naturelles et paysagères du site. Quant aux associations opposantes, même si elles affirment que l'installation solaire projetée porterait atteinte au site, elles ne fournissent pas d'argument spécifique au sujet de la nature précise de ces atteintes. Il n'y a ainsi pas lieu de croire que la protection de la nature et du paysage s'oppose à la délivrance d'une autorisation exceptionnelle.
Il convient enfin de souligner, dans le cadre de la pesée des intérêts, que le projet litigieux a été étudié pour réduire au maximum les nuisances visuelles (réflexions et éblouissements) susceptibles d'être causées par les panneaux solaires. Lors de l'inspection locale, le mandataire technique des recourants a présenté un échantillon, sous la forme d'un panneau photovoltaïque de 1 m2 environ, du matériau utilisé pour l'installation litigieuse: le sablage confère à l'installation litigieuse un aspect mat qui favorise son intégration dans le site, tout en diminuant les effets réfléchissants. De plus, aménagés sur une surface de 50 m2, les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de soutènement de la terrasse au bord du lac.
Aussi, tout bien considéré, la pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation spéciale.
d) Du point de vue de l'aménagement du territoire, il faut encore noter que la parcelle no 1559 est située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire d'agglomération II. L'art. 21 LLavaux prévoit ce qui suit à ce propos:
"1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.
b. L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol ; leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.
c. Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.
d. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.
e. La configuration générale du sol est maintenue."
En l'espèce, on ne voit pas à quel principe régissant le territoire d'agglomération II contreviendrait le projet litigieux, étant précisé que, comme on l'a vu, sous l'angle de l'intégration dans le site, les intérêts liés à la préservation, pour des circonstances propres à l'esthétique, des caractéristiques du site doivent le céder à l'intérêt prépondérant que constitue la production d'électricité par les panneaux solaires. Il y a par ailleurs lieu de relever que les constructeurs ont opté pour un type d'installation photovoltaïque qui s'intègre de façon judicieuse dans le paysage. L'aspect mat des panneaux solaires, traités avec un sablage, réduit considérablement les effets visuels indésirables. L'installation litigieuse est ainsi conforme à la LLavaux.
e) Enfin, il faut relever que la question de l'application du régime de l'ERE se pose également en relation avec le ruisseau des Bannerettes. Ce petit ru d'une longueur d'environ 500 m a sa source environ 120 m plus haut, dans le vignoble de Lavaux (selon les outils de mesure du guichet cartographique du canton de Vaud). Il se déverse dans le lac Léman, à l'extrémité ouest de la parcelle no 1559, en s'écoulant dans une cuvette en maçonnerie entre deux propriétés, dont celle des recourants. Les caractéristiques de ce petit ruisseau n'appellent à l'évidence pas de mesures spécifiques complémentaires, ni ne conduisent, du point de vue de la pesée des intérêts, à un résultat différent.
f) En définitive, la DGE a fait une mauvaise application du droit fédéral – en l'occurrence de l'art. 41c OEaux, en relation avec l'art. 18a LAT – en refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise."
C'est sur la base de cette argumentation que la décision négative de la DGE a été réformée, l'autorisation cantonale spéciale fondée sur l'art. 41c al. 1 OEaux étant délivrée. La cause a partant été renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis de construire, en fonction d'une synthèse CAMAC positive, vu l'autorisation spéciale précitée (cf. consid. 3 de l'arrêt AC.2023.0170).
E. L'opposante Patrimoine suisse, Section vaudoise et l'association faîtière Patrimoine suisse ont formé contre cet arrêt un recours en matière de droit public (cause 1C_211/2024). La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité de ce recours par un arrêt du 23 avril 2024. Elle a considéré en substance que l'arrêt attaqué, qui est une décision de renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, avait un caractère incident et que les conditions auxquelles l'art. 93 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) soumet la recevabilité du recours en matière de droit public contre les décisions incidentes n'étaient pas remplies.
F. À la suite de l'arrêt de renvoi de la CDAP, la municipalité a rendu le 4 juillet 2024 une décision délivrant aux époux A.________ le permis de construire requis. La municipalité a communiqué sa décision à l'opposante Patrimoine Suisse, Section vaudoise, en motivant ainsi le rejet de l'opposition:
"[…] Bien qu'intégré dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, le projet n'a pas été formellement soumis à l'appréciation de la Commission consultative de Lavaux (CCL). En effet, d'une part, ledit projet ne touche pas un bâtiment protégé (dixit lettre de la DGIP du 28 septembre 2023: "La parcelle [n° 1559] et ses aménagements – dont les murs de soutènement – ne bénéficient d'aucune mesure de protection cantonale") et n'est pas situé dans les secteurs ISOS A et IFP 1202 Lavaux. D'autre part, préalablement à l'enquête publique, le projet a fait l'objet d'une évaluation par les services cantonaux (Conservateur cantonal) et communaux, services qui ont procédé à une inspection locale pour analyser la situation et trouver une solution optimale. Au final, la CDAP a considéré que "l'installation litigieuse est ainsi conforme à la LLavaux" (AC.2023.0170 consid. 2d).
Par rapport à votre opposition du 15 février 2023, en complément de ce qui précède, la Municipalité se détermine comme suit:
– Le projet consiste à couvrir une partie du mur de soutènement de la terrasse par des panneaux photovoltaïques avec une finition en ardoise reproduisant l'aspect du mur en pierre.
Cette solution assure une intégration optimale et n'altère en rien le bâtiment protégé.
– A son échelle, cette solution va pleinement dans le sens d'une transition énergétique de qualité et respectueuse du patrimoine bâti et paysager.
Ainsi que l'a relevé la Division monuments et sites de la Direction générale cantonale des immeubles et du patrimoine (DGIP/MS7) dans la lettre de la CAMAC du 4 avril 2023, "le projet est admissible à titre expérimental" moyennant le respect de plusieurs conditions impératives, "propres à permettre une intégration exemplaire" (type de panneaux, mode de fixation, constat final, etc.).
– La visibilité depuis le lac est réduite, les panneaux imposés (gris ardoise) se confondant rapidement, en fonction de la distance, avec le mur de pierre."
G. Agissant ensemble le 4 septembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, Patrimoine suisse (Schweizer Heimatschutz) et Patrimoine suisse, Section vaudoise demandent à la CDAP, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée. Subsidiairement, ces deux associations concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leur réponse du 16 octobre 2024, les constructeurs concluent au rejet du recours.
Le 28 octobre 2024, la municipalité a répondu au recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 15 novembre 2024, la DGE s'est déterminée sur le recours, en indiquant en conclusion qu'elle était fondée à refuser de délivrer l'autorisation spéciale.
Les recourantes ont répliqué le 10 janvier 2025, en maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 et 96 LPA-VD) et il respecte les exigences de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) s'agissant du contenu et de la forme du mémoire.
La décision attaquée a été rendue à la suite de l'arrêt de renvoi AC.2023.0170 du 29 février 2024. Les questions déjà traitées dans cet arrêt ne pouvaient plus être réexaminées par la municipalité, qui devait en définitive se limiter à statuer sur l'application des normes d'aménagement du territoire et de police des constructions. L'arrêt de renvoi détermine également qui sont les participants à la procédure. Il s'agit en particulier de l'association Patrimoine Suisse, Section vaudoise, qui a participé à titre d'opposante (elle n'avait pas de motif de recourir vu l'objet de la contestation dans la cause AC.2023.0170).
En tant qu'il est déposé par Patrimoine suisse, Section vaudoise, le recours, déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), est recevable pour les motifs déjà exposés au consid. 1 de l'arrêt AC.2023.0170 du 29 février 2024. En l'état, cette association d'importance cantonale se vouant à la protection du patrimoine culturel immobilier a, en vertu de l'art. 63 al. 1 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation de construire, dès lors qu'une éventuelle atteinte au patrimoine culturel immobilier est litigieuse (cf. aussi art. 75 let. b LPA-VD). Il y a cependant lieu d'examiner la qualité pour recourir de l'association faîtière Patrimoine suisse.
L'association Patrimoine Suisse (association faîtière divisée en sections – cf. art. 1 de ses statuts du 24 juin 2017, produits par les recourantes invitées par le juge instructeur à se déterminer sur ces questions après le dépôt du recours) n'a pas participé à la procédure d'opposition ni à la procédure de recours dans la cause AC.2023.0170. Sa section cantonale – Patrimoine Suisse, Section vaudoise – n'a jamais prétendu, alors, qu'elle représentait Patrimoine Suisse. Selon l'art. 7 al.1 des statuts de Patrimoine Suisse, "une section ne peut représenter Patrimoine suisse dans le cadre d'une procédure de recours qu'en vertu d'une procuration écrite expresse". Or, dans la cause AC.2023.0170, l'association cantonale ne s'est jamais présentée comme représentante de l'association faîtière et, a fortiori, elle n'a pas produit de procuration écrite expresse alors que l'on se trouvait "dans le cadre d'une procédure de recours". Rien n'aurait empêché alors l'association cantonale de déclarer ce rapport de représentation, s'il avait existé dans le cadre de la procédure AC.2023.0170. En définitive, n'étant pas un participant à la procédure dans cette dernière cause, l'association faîtière n'a pas qualité pour recourir contre la décision rendue après l'arrêt de renvoi. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante dénonce une violation de règles du droit fédéral sur la protection des eaux en faisant en substance valoir que le projet litigieux prendrait place dans une zone densément bâtie (cf. art. 41c al. 1 let. a OEaux) et que sa réalisation ne poursuivrait pas un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 41c al. 1 2ème phr. OEaux. La CDAP s'est déjà prononcée, dans son arrêt du 29 février 2024, sur l'application de ces normes dans le cas concret, les circonstances ne s'étant pas sensiblement modifiées dans l'intervalle. Il y a lieu de renvoyer aux considérants de cet arrêt, reproduits plus haut, dont il résulte que le projet ne viole pas les prescriptions fédérales invoquées.
3. a) La recourante se plaint de la violation, par la municipalité, de règles d'aménagement du territoire ou de police des constructions. Ils invoquent singulièrement la loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux), en particulier son art. 29 ainsi libellé:
"Dans le territoire d'agglomération situé le long de la rive du lac, aucune construction n'est autorisée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public (grève), à l'exception des installations nécessaires aux activités en relation avec le lac et des constructions d'intérêt public de minime importance."
Dans la décision attaquée, la municipalité retient que le projet est conforme à la LLavaux. Il faut en constater, sur la base des considérants de l'arrêt AC.2023.0170 (qui restent valables), que le projet des constructeurs – couvrir une partie du mur de soutènement de la terrasse par des panneaux photovoltaïques avec une finition en ardoise reproduisant l'aspect du mur en pierre – ne consiste pas à implanter une nouvelle construction ou installation dans la bande de dix mètres le long de la grève, mais à transformer ou compléter une installation existante (cf. consid. 2b/bb dudit arrêt). L'art. 29 LLavaux, appliqué conjointement avec l'art. 80 al. 2 LATC, n'y fait pas obstacle.
b) La municipalité retient que la solution choisie par les constructeurs, pour la pose de panneaux solaires, en assure une intégration optimale et n'altère en rien le bâtiment protégé. Cette autorité a ainsi appliqué la clause d'esthétique, définie en droit cantonal à l'art. 86 LATC. L'autorité communale qui se prononce sur les questions d'esthétique et d'intégration en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Elle doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur; or tel n'est pas le cas en l'occurrence.
L'évaluation par la municipalité du risque d'altération ou atteinte au bâtiment protégé – à savoir la "maison de maître" ou "pavillon de bains", objet inscrit à l'inventaire cantonal – n'est pas critiquable. Cette appréciation est corroborée par le préavis, cité dans la décision attaquée, du service cantonal spécialisé (la DGIP-MS) qui, bien que cette villa ait fait l'objet d'une mesure de protection spéciale fondée sur le droit cantonal (cf. art. 12 al. 2, art. 15 ss LPrPCI), n'a pas vu dans le projet litigieux une atteinte à l'objet protégé – étant précisé que les conditions posées dans ce préavis ont été acceptées par les constructeurs. L'art. 12 al. 4 LPrPCI confère au département cantonal auquel la DGIP est rattachée la tâche de mettre à jour continuellement le recensement et l'inventaire; mais cette prescription ne signifie pas qu'une prise de position formelle de la DGIP, service spécialisé apte à émettre des avis d'expert, devrait pouvoir être remise en question par la municipalité, dans une procédure d'autorisation de construire, au motif qu'une mise à jour pourrait intervenir (ce que la mention "en cours de révision" sur la fiche de recensement architectural laisse entendre dans le cas particulier). Il n'y a donc pas lieu d'interpeller la DGIP, comme le requiert la recourante, au sujet des mises à jour qu'elle est censée réaliser. Pour le reste, on ne voit pas quelle norme de police des constructions serait violée. Il incombait donc bien à la municipalité d'effectuer, à propos de l'esthétique et de l'intégration du projet, une pesée des intérêts conforme à l'art. 18a al. 4 LAT, règle spéciale du droit fédéral ayant la primauté sur les normes du droit cantonal ou communal (cf. art. 49 Cst.). Le résultat de cette pesée des intérêts par la municipalité tient compte de manière appropriée du principe exprimé par la jurisprudence fédérale, selon lequel les aspects d'un projet justifiés par l'utilisation de l'énergie solaire ne sauraient, sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 4.2; TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Qualifiant le projet d'optimal de ce point de vue, la municipalité était fondée à retenir qu'aucune variante ou "alternative raisonnable" ne s'imposait. Les considérations développées à ce propos dans l'arrêt AC.2023.0170 (consid. 2c) demeurent pertinentes.
c) En définitive, la Cour cantonale, qui a du reste effectué une inspection locale avant l'arrêt de renvoi, doit constater que l'appréciation de la municipalité est correcte. Les griefs de violation du droit fédéral et du droit cantonal sont mal fondés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Celles-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur des propriétaires, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 4 juillet 2024 par la Municipalité de Lutry est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, solidairement entre elles.
Lausanne, le 17 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.