TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Annick Borda et M. André Jomini, juges.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me David MOINAT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 31 juillet 2024 (Chamby - affaissement du mur de soutènement de la route de Joli-Bois).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 31 juillet 2024, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a notifié à la A.________ une décision relative à des travaux à réaliser sur un mur de soutènement sis sur la parcelle n° 3667 de la Commune de Montreux, propriété de la Fondation. Cette décision comprenait notamment un chiffre IV relatif au partage entre la commune et la propriétaire des frais relatifs à ces travaux.

B.                     Par acte du 9 septembre 2024, la A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle concluait principalement à sa réforme en ce sens que la municipalité devait prendre à sa charge la totalité des frais relatifs aux travaux et subsidiairement à son annulation.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge instructeur de la CDAP a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette ordonnance faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention de la recourante a en outre été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

C.                     Le paiement de l’avance de frais requise a été enregistré le 1er octobre 2023.

Par avis du 2 octobre 2023, A.________Dans le délai imparti à cet effet, la recourante s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil. Elle relève notamment ce qui suit:

"L'avance  de frais en question a été réglée par le soussigné.

A l'instar de ce qu'il fait à chaque fois en pareilles circonstances, l'ordre a été donné avant l'ouverture du trafic de paiement, si bien que le crédit arrivé sur le compte du tribunal le 1er octobre était surprenant.

Fort de ce constat, le soussigné a contacté son établissement bancaire. Selon réponse dont je vous remets copie (pièce 1), il est indiqué que l'ordre aurait été donné le 30 septembre à 21h03. La banque fait également état de problèmes internes s'agissant des débits et des relevés (ce qui aurait d'ailleurs empêché le soussigné de constater la réalité du débit).

L'heure indiquée par l'établissement bancaire étant fausse, le soussigné a alors appelé son conseiller.

En réponse et après vérification, il appert que le virement avait été ordonné à 6h21, soit 14h30 (!) avant la première indication faite par la BCV (pièce 2).

Ainsi, a contrario que ce qu'indique le premier courriel, l'ordre de virement a été placé largement avant les horaires de trafic de paiement, et devait ainsi être exécuté le 30 septembre.

En effet et selon les propres conditions générales de la banque, un paiement passé en semaine prend quelques heures à être crédité (pièce 3 — document du 15 avril 2024 de la BCV).

Depuis le 20 août dernier d'ailleurs, la BCV exécute les paiements instantanément, ce qui implique que le transfert, pour les principales banques suisses (dont la BCV fait notoirement partie), se fassent immédiatement (pièces 3 et 4).

Au vu des règles susmentionnées de l'établissement bancaire concerné, le transfert bancaire devait être fait ce 30 septembre 2024. A tout le moins pouvait-on s'attendre à ce que le compte du soussigné soit au moins débité, ce qui correspond à la règle de l'art. 47 al. 4 in fine LPA.

On relève également un problème important au sein de la BCV ce jour-là puisque l'ordre a déclaré dans un premier temps avoir été reçu à 21h03 (et donc non traité le jour en question), alors qu'après vérifications, la banque a bien dû admettre que l'ordre avait été donné à 6h21 le matin. On constate ainsi que l'ordre, envoyé largement à temps, n'est entré dans le système bancaire qu'à 21h03.

Le soussigné a toujours procédé ainsi sans jamais aucun problème à ce jour.

Faire confiance à l'établissement bancaire principal de la place vaudoise, par ailleurs 5ème banque suisse ainsi qu'à l'application de ses propres conditions générales semble parfaitement raisonnable et c'est ainsi non fautivement que l'avance de frais est arrivée le 1er octobre 2024, compte tenu de ce qui précède.

Par conséquent, je sollicite la restitution de délai (art. 22 LPA) de paiement de l'avance de frais, laquelle a déjà été faite."

 

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par ordonnance du 10 septembre 2024, d’effectuer une avance de frais de 3’000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 30 septembre 2024. L’attention de la recourante a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le lendemain, soit le 1er octobre 2023.

2.                      a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (CDAP GE.2023.0058 du 2 mai 2023; EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éd.], 3e éd., Bâle 2018, n° 5 s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n° 45 s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62 et les références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP GE.2023.0058 du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013).

b) En l’espèce, il ressort des déterminations de la recourante du 9 octobre 2024 que le paiement tardif de l’avance de frais résulte d'une négligence de la part de l’établissement bancaire chargé d’effectuer le paiement. On relève que le fait que l’avocat de la recourante ait donné un ordre de paiement dans un délai qui était normalement suffisant pour que le compte bancaire soit débité en temps utile importe peu. On rappelle à cet égard que le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou à la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v. CDAP GE.2023.0058 précité; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). Après le rappel du texte de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, l'attention de la recourante a du reste été attirée, dans cette ordonnance, sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

Imputable à la partie elle-même, cette négligence de l’établissement bancaire concerné ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l’occurrence de restituer le délai échu.

c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                      Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L’avance de 3’000 (trois mille) francs, effectuée hors délai, sera restituée.

 

Lausanne, le 29 octobre 2024

 

Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.