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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Nima Nilipour, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, au ********, |
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2. |
B.________, au ********, tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne. |
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Objet |
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Morges du 1er juillet 2024 (mesures de sécurisation du terrain sur la parcelle no 4153) . |
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Vu les faits suivants:
A. A._______ et B._______ sont copropriétaires de la parcelle no 4153 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Morges. Ils ont obtenu un permis de construire pour l'édification de deux villas sur leur parcelle, autorisation complétée par un addenda. Les travaux ont débuté le 2 novembre 2022.
B. Pour la surveillance des chantiers sur son territoire, la Commune de Morges mandate le bureau spécialisé C._______ (ci-après: le bureau C._______). A partir du mois de juin 2023, ce bureau a établi, à l'attention de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) et de la Suva, plusieurs rapports concernant les travaux de terrassement ou de fouille, singulièrement le talutage (opération qui consiste à créer la pente ou l'inclinaison nécessaire pour que le terrain soit de profil oblique et non vertical, ce qui évite l'écroulement du sol en arrêtant la compression des terres). Se fondant sur les rapports du bureau C._______, la municipalité a notifié le 3 novembre 2023 à A._______ et B._______ un "ordre et mise en demeure de prendre des mesures immédiates de sécurisation du chantier". La motivation de cette décision est la suivante:
"Dans le cadre des travaux autorisés […], nous nous référons au chantier qui a débuté le 2 novembre 2022 sur votre parcelle 4153 ainsi qu'à la décision d'arrêt des travaux en fond de fouille rendue par la Suva le 28 juillet 2023.
Le règlement du 21 mai 2003 de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC; BLV 819.31.1) régit la prévention des accidents dus aux chantiers ouverts dans le canton de Vaud […]. En vertu de l'art. 30 al. 1 RPAC, les municipalités ou l'organe de contrôle qu'elles désignent peuvent ordonner les mesures qui leur paraissent nécessaires pour la sécurité publique. Elles peuvent ordonner la suspension immédiate des travaux lorsqu'elles constatent que la sécurité des voisins ou du public est compromise ou menace de l'être.
En l'occurrence, le bureau C._______, mandaté par la Ville de Morges, nous a informé qu'en raison des fortes pluies de cette semaine, les parois de vos fouilles en pleine masse, qui ne sont pas stabilisées, ravinent. Ce ravinement cause un effondrement progressif des parois. Ce processus menace l'intégrité des parcelles voisines dont les limites sont proches. En l'état actuel, votre chantier menace par conséquent l'intégrité des parcelles voisines.
Partant, en application de l'art. 30 al. 1 RPAC, la Municipalité vous ordonne de prendre des mesures pour stabiliser et sécuriser les parois des fouilles dans un délai de 7 jours dès réception de la présente.
La bonne exécution de ces mesures sera contrôlée et devra recevoir l'aval du bureau C._______. Vous êtes priés de prendre contact avec le bureau C._______ dès exécution des mesures de sécurisation.
La présente décision vaut mise en demeure au sens de l'art. 30 al. 3 RPAC: en cas d'inexécution de votre part dans le délai de 7 jours précité, la Municipalité fera procéder à la sécurisation de votre chantier, à vos frais.
[…]
Nous attirons votre attention sur le fait que, en vertu de l'art. 32 al. 2 RPAC, un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif et que la présente décision est immédiatement exécutoire.
[Indication des voies de recours]"
A._______ et B._______ n'ont pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.
C. Le bureau C._______ a ensuite examiné l'état du chantier et a fourni un rapport à la municipalit. Cette autorité a alors demandé un avis géotechnique au bureau D._______. L'avis, rédigé par l'ingénieur civil EPFL E._______, lui a été remis le 15 décembre 2023 (version 1). Les chapitres "Recommandations" et "Synthèse" ont la teneur suivante:
"3 Recommandations
Nous n'avons pas connaissance des installations de chantier prévues et des charges potentielles en têtes de talus; ainsi nos recommandations seront établies avec des principes qu'il conviendrait d'adapter le cas échéant.
Actuellement les treillis mis en place ont, à notre avis, une fonction équivalente à celle de géotextile de protection des talus et ne constituent pas un dispositif d'amélioration de la stabilité du talus. Ils permettent de protéger les personnes uniquement en cas de petites instabilités (quelques litres).
Les talus dans ces terrains, et en l'absence de surcharge en tête de talus et en récoltant/captant les éventuelles venues d'eau, ne devraient pas dépasser les pentes maximales suivantes:
Talus <2.5 m: talus à 3/2 (56°) au max.
Talus >2.5 m: talus 1/1 (45°).
Dans les situations où l'emprise est insuffisante ou avec des charges en tête de talus, des renforcements sont nécessaires, et sur la base de calculs de stabilité.
Ces renforcements peuvent s'effectuer sous plusieurs formes:
§ Mise en place d'un blindage de type paroi clouée par exemple, moyennant l'autorisation d'empiétement sous les parcelles de tiers le cas échéant.
§ Mise en place de renforts, d'un épaulement en béton projeté (avec barbacanes), en béton caverneux ou équivalent.
5 Synthèse
Les observations effectuées ont permis de constater une situation très limite en termes de stabilité des talus.
Sur la base de nos recommandations, nous estimons qu'il est nécessaire de reprofiler les talus lorsque les emprises sont suffisantes et en se basant sur les pentes indiquées.
En cas d'emprise insuffisante et pour des talus dressés avec des pentes supérieures à celles préconisées, des renforcements sont nécessaires afin de satisfaire les conditions de travail dans la fouille. Ces renforcements pourront prendre la forme de paroi clouée, de renforts béton projeté (avec barbacanes), en béton caverneux ou équivalent."
D. Le 11 mars 2024, la conseillère municipale en charge du dicastère Urbanisme, constructions et espace public, a écrit à A._______ et B._______ pour leur signaler que malgré leur première intervention pour stabiliser et sécuriser les parois des fouilles, la situation restait précaire et présentait des problèmes de sécurité importants. Il était dès lors exigé des propriétaires qu'ils mandatent un expert afin de reprofiler les talus ou réaliser des parois clouées et qu'ils exécutent les travaux jusqu'au 12 avril 2024. En conclusion, la lettre indiquait que le non-respect du délai imparti exposait les propriétaires à la prise de mesures immédiates par l'autorité et à une exécution par substitution.
A._______ et B._______, désormais représentés par leur avocat, ont répondu à la municipalité le 28 mars 2024 en confirmant que les mesures nécessaires de sécurisation étaient actuellement mises en œuvre, mais en demandant un report d'un mois de l'échéance fixée.
Le 11 avril 2024, la conseillère municipale leur a répondu qu'un ultime délai au 12 mai 2024 leur était accordé pour prendre les mesures en vue de la sécurisation du terrain. Elle a ajouté: "La Direction de l'urbanisme est tout à fait consciente que le courrier du 11 mars 2024 ne revêt pas la forme d'une décision formelle administrative, jugeant qu'à ce stade, un échange de bons procédés est préférable. Néanmoins, en cas de non-respect, le dossier sera transmis à la Municipalité qui rendra une décision avec les voies de recours".
A._______ et B._______ ont, le 13 mai 2024, demandé à la municipalité de leur accorder un nouveau délai car ils souhaitaient obtenir l'avis d'un autre ingénieur que leur mandataire auteur des plans de terrassement initiaux. Ils estimaient par ailleurs que les travaux de terrassement étaient stables depuis plus de huit mois.
Le 17 juin 2024, la conseillère municipale a réitéré sa demande du 11 mars 2024 relative au mandat à donner à un expert et elle a annoncé aux copropriétaires que sans nouvelles de leur part à bref délai, la municipalité rendrait une décision formelle.
Le 18 juin 2024, le bureau C._______ a remis à la municipalité un rapport contenant des photographies du chantier prises le jour-même ainsi qu'en novembre 2023, en janvier 2024 et en avril 2024. La synthèse de ce rapport est la suivante: "Pour donner suite aux nombreux rappels de demandes de mise en conformité de l'enceinte de fouille, nous avons pu constater qu'une entreprise est venue remblayer une partie de la fouille. Les travaux n'ont pas bougé depuis novembre 2023".
Le 24 juin 2024, l'avocat de A._______ et B._______ a écrit la lettre suivante à la conseillère municipale:
"Afin de faire convenablement suite à votre interpellation initiale et en sus de solliciter un second bureau d'ingénieurs, mes mandants ont également mandé en qualité d'expert, la société F._______, afin de procéder à un examen des travaux de terrassement en cours.
En substance, l'expert retient qu'il convient de procéder à une reprise des talus avec une pente de 3:2. Mes mandants ont obtenu une confirmation de la part de l'entrepreneur que cela sera effectué dès que possible, avec en sus le pompage et le nettoyage de la fouille.
Mes mandants tiennent à votre disposition le rapport précité.
Je réitère toutefois que les travaux de terrassement sont stables depuis plusieurs mois, constat qui n'est d'ailleurs pas mis en échec par les photos remises à l'appui de votre dernier envoi, au contraire. Il n'y a donc en l'état pas d'urgence à rendre une décision formelle."
E. Le 1er juillet 2024, la municipalité a envoyé à l'avocat de A._______ et B._______ un "ordre de prendre les mesures immédiates de sécurisation du chantier" ainsi motivé:
"[…] Nous avons pris bonne note que la société F._______ a procédé à un examen des travaux de terrassement en cours, que cet examen a confirmé qu'il conviendrait de procéder à une reprise des talus avec une pente de 3:2; ainsi, vos mandants s'engagent à procéder à ces travaux dans les meilleurs délais avec en sus le pompage et le nettoyage de la fouille.
Toutefois, nous référant au courrier de la Municipalité du 3 novembre 2023 ainsi qu'aux courriers de la Direction de l'urbanisme, constructions et espace public du 11 mars et 17 juin 2024, nous constatons que les travaux de sécurisation des talus n'avancent pas et qu'aucun planning sur la réalisation des travaux nécessaires ne nous est communiqué.
Par conséquent et conformément à l'article 105 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la Municipalité réitère formellement l'ordre de remise en état du terrain par le reprofilage des talus ou la réalisation de parois clouées et octroie à vos mandants un ultime délai au 2 août 2024 pour ce faire.
En application de l'article 130 al. 2 et 3 LATC, cette décision vous est signifiée sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal; en outre, en cas d'inexécution, la Municipalité se réserve le droit de procéder à une exécution par substitution.
[Indication des voies de recours]"
F. Agissant le 9 septembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la municipalité du 1er juillet 2024. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 25 octobre 2024, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont répliqué le 11 novembre 2024, en maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, prise en application de dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 et 96 LPA-VD). Les destinataires de l'ordre de prendre des mesures de sécurisation ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Leur mémoire satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée fait référence à une première décision de la municipalité, du 3 novembre 2023. Par cette première décision, la municipalité a ordonné aux recourants de "prendre des mesures pour stabiliser et sécuriser les parois des fouilles" du chantier ouvert sur leur parcelle. Cette décision contenait une mise en demeure, mais ne prononçait pas à ce stade l'exécution par substitution.
Les recourants n'ont pas contesté cet ordre, qui est exécutoire.
La décision attaquée ordonne la "remise en état du terrain par le reprofilage des talus ou la réalisation de parois clouées". A l'évidence, cette décision complète matériellement ou précise la décision du 3 novembre 2023. L'ordre initial de prendre des mesures de stabilisation et de sécurisation des parois des fouilles, sur un chantier dont il n'est pas contesté qu'il n'a quasiment pas évolué entre novembre 2023 et juin 2024, est toujours valable mais, estimant qu'il n'avait pas été exécuté, la municipalité a "réitéré formellement" cet ordre en précisant les mesures qu'elle entendait imposer: alternativement le reprofilage des talus ou la réalisation de parois clouées.
Ces précisions ont été énoncées sur la base d'un rapport géotechnique remis à la municipalité après la première décision (rapport D._______ du 15 décembre 2023). L'expert de la commune avait analysé le dispositif mis auparavant en place par les recourants, à savoir un treillis posé sur les talus, et il l'avait qualifié d'insuffisant. Il avait dès lors préconisé que les talus d'une hauteur inférieure à 2.5 m aient une pente maximale de 3/2 (56°); le rapport mentionnait aussi, au besoin (notamment pour des talus plus hauts), des mesures de renforcement, par exemple sous forme de blindage de type paroi clouée.
L'ordre initial de prendre des mesures de stabilisation et de sécurisation des parois des fouilles ne peut plus être remis en cause à ce stade. La décision attaquée est une décision relative à l'exécution de cette première décision. Selon la jurisprudence, le recours dirigé contre une décision d'exécution d'un ordre de démolition ou de remise en état ne permet pas de remettre en cause la décision de base, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (cf. TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2). Ces conditions ne sont pas réunies en l'occurrence. Le droit de propriété, dont pourraient se prévaloir les recourants, n'entre pas dans la catégorie des droits inaliénables et imprescriptibles et il n'est pas prétendu que l'ordre du 3 novembre 2023 serait nul. La contestation porte donc uniquement sur la question de savoir si les précisions énoncées dans la décision attaquée sont compatibles avec la décision de base.
3. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Or leur argumentation à ce titre porte en réalité sur le fond, en tant qu'ils reprochent à la municipalité d'avoir retenu certains faits sans preuve suffisante ou de n'avoir pas analysé certaines variantes.
4. Les recourants font en effet valoir, dans leur argumentation de fond, que la preuve d'un risque d'effondrement des talus n'a pas été apportée et qu'une nouvelle expertise aurait dû être mise en œuvre. Or, comme cela vient d'être exposé, la nécessité de prendre des mesures de stabilisation et de sécurisation des parois des fouilles est déjà juridiquement établie, depuis l'entrée en force de la décision de base et, pour une évaluation actualisée du risque, l'avis géotechnique du bureau D._______ est manifestement suffisant. Il s'agit à ce stade de préciser la décision de base, après le constat qu'elle n'avait pas été exécutée. L'expert de la commune a proposé, principalement, de corriger la pente des talus pour que l'inclinaison soit dans un rapport 3/2. Un tel reprofilage des talus n'a pas été remis en question par les recourants dans leurs courriers à la commune, avant la décision attaquée; ils ont même indiqué que leur propre expert recommandait cette mesure et que leur entrepreneur allait la réaliser. Dans leur mémoire de recours, ils affirment que des "raisons techniques" empêcheraient ce reprofilage, mais ils ne fournissent aucune preuve à ce sujet. En définitive, l'ordre de reprofilage des talus, en vue de la mise en œuvre de la décision de base, qui repose sur un avis géotechnique sérieux, n'est en rien critiquable. Il en va de même de l'autre alternative mentionnée dans la décision attaquée, à savoir la réalisation de parois clouées; sur ce point, la décision se réfère manifestement à l'analyse du bureau D._______, qui explique à quelles conditions un renforcement est préconisé. Dans la situation concrète, la municipalité, constatant l'inexécution de sa première décision et le maintien du chantier en l'état, n'est pas restée inactive, puisqu'elle a recueilli un avis géotechnique, chargé le bureau C._______ d'opérer des contrôles sur place et écrit à quelques reprises aux recourants pour les inciter à réaliser effectivement les mesures nécessaires. Les recourants devaient s'attendre à recevoir la décision attaquée, qui correspond à ce qui leur avait été annoncé. On relève qu'à ce stade, la municipalité n'a pas ordonné l'exécution par substitution et qu'elle laisse encore la possibilité aux recourants d'intervenir par le truchement de leurs propres mandataires ou entreprises afin de prendre les mesures appropriées pour le reprofilage des talus ou le cas échéant la réalisation de mesures de renforcement (parois clouées). La façon de procéder de la municipalité, en fonction des circonstances prévalant à la fin du premier semestre 2024, n'apparaît pas critiquable et il est clair que la décision attaquée, précisant les modalités d'exécution d'une décision de base, ne viole pas le droit cantonal ni le droit fédéral.
5. Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront à verser des dépens à la Commune de Morges, représentée par des avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er juillet 2024 par la Municipalité de Morges est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Morges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 18 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.