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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. David Prudente, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ******** |
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2. |
B.________, à ******** tous deux représentés par Me Florine KÜNG, avocate à Payerne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Molondin, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Constructrice |
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D.________, à ********, E.________, à ********, toutes trois représentées par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Molondin du 2 juillet 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire sur la parcelle n° 17 (CAMAC 220457) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 17 du registre foncier de Molondin est détenue en propriété par étages par C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les constructrices). D'une surface de 653 m2, elle est occupée par un bâtiment no ECA 40 (256 m2); le solde est désigné comme accès, place privée (40 m2) ou en nature de jardin (357 m2).
La parcelle précitée est bordée sur son flanc nord-est par la parcelle no 534, détenue en propriété individuelle par B.________, qu'il habite avec son épouse A.________.
Ces deux biens-fonds sont situés au centre du village de Molondin et colloqués en zone du village ancien selon le plan d'affectation de Molondin (PGA) et son règlement (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.
B. A la demande de F._________, propriétaire antérieur de la parcelle no 17, la Municipalité de Molondin (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique du 9 juin au 9 juillet 2017 un projet visant la démolition du rural existant (composé d'un corps principal et d'un appentis) et la reconstruction de deux logements sur la parcelle précitée. Le projet prévoyait plus précisément la reconstruction du corps principal dans son gabarit antérieur, sans modification de l'emplacement et du volume de la toiture. La surface de l'appentis était en revanche étendue. La partie reconstruite demeurait en contiguïté avec le bâtiment sis sur la parcelle voisine no 534. Ce projet a été autorisé en date du 27 novembre 2017.
C. Dans le cadre de l'exécution du projet, la toiture de la section remplaçant l'ancien corps principal du rural n'a pas été réalisée telle qu'initialement autorisée. La hauteur du toit a été augmentée, passant de 9,20 m à 10,25 au faîte depuis le terrain de référence. La hauteur de la corniche n'ayant pas été modifiée, la pente des deux pans du toit a par conséquent dû être accentuée, passant de 34o selon les plans autorisés à 39o pour le bâtiment tel que construit. Selon les explications fournies par les constructrices, la modification du toit a été rendue nécessaire pour garantir un raccord optimal avec la croupe du toit du bâtiment contigu au nord-est, situé sur la parcelle voisine no 534. Lors de l'exécution du projet, au bénéfice du toit rehaussé, les constructrices ont également aménagé une mezzanine dans le prolongement sud-ouest de l'étage compris dans la toiture.
Lors de la réalisation de ce projet, la paroi en bois qui séparait initialement l'ancien rural du bâtiment sis sur la parcelle voisine no 534 a été démolie et remplacée par une paroi en maçonnerie aux propriétés coupe-feu. Il ressort du rapport d'implantation du géomètre du 16 août 2019 que cette paroi est situ. intégralement sur la parcelle no 17.
D. A la demande de la municipalité, ces modifications ont fait l'objet d'une enquête publique (P) du 16 février au 18 mars 2024, dont la description était la suivante: "Modification de la pente et du faîte du toit principal pour raccord à la toiture mitoyenne". Le 7 mars 2024, B.________ et A.________ ont fait opposition à cette modification.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 18 avril 2024, dont il ressort que seule la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP/RA) a précisé qu'un rapport amiante n'était pas nécessaire dans cette situation.
Par décision du 2 juillet 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
E. B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont déposé le 10 septembre 2024 un pourvoi à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en substance principalement à la réforme de la décision entreprise, le permis de construire étant refusé, et à la remise en conformité avec le permis de construire initialement délivré, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle refuse le permis et ordonne la remise en conformité.
La municipalité a répondu le 20 novembre 2024 et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Les constructrices ont déposé leur réponse au recours le 2 décembre 2024 et conclu à son rejet.
Les recourants ont répliqué le 6 février 2025. La municipalité a dupliqué le 26 février 2025 et les constructrices le 27 février 2025.
Divers échanges datés des 4, 17 et 19 mars 2025 sont encore intervenus en lien avec des travaux sur l'habitation historique de la ferme, dont la juge instructrice a considéré en substance par décision du 20 mars 2025 qu'ils ne concernaient pas la présente procédure.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant B.________ a formé opposition et est propriétaire de la parcelle voisine du projet. Il ne fait pas de doute qu'il remplit les conditions posées par la loi pour être admis à recourir. La question de la qualité pour recourir de son épouse peut demeurer indécise dès lors qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit d'être entendus au motif qu'ils n'auraient eu que difficilement accès au dossier. Ils semblent se plaindre également de l'absence de séance de conciliation.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; Tribunal fédéral [TF] 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) La municipalité conteste que les recourants n'aient pas eu accès au dossier durant l'enquête publique. Selon un courrier des recourants à la municipalité du 19 février 2024, il semble que la mise à disposition du dossier pour consultation durant l'enquête publique ait donné lieu à quelques difficultés, même si les recourants ne contestent pas avoir finalement eu accès aux documents d'enquête, tel que cela ressort de leur opposition du 7 mars 2024. Quoi qu'il en soit, le dossier municipal a été produit devant l'instance de recours. La municipalité a également produit le dossier de l'enquête publique relative à la nouvelle construction réalisée sur la parcelle no 17. Les recourants ont pu en prendre connaissance et se déterminer en connaissance de cause dans le cadre de leur réplique de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants a été réparée dans la présente procédure.
Les recourants semblent encore déplorer l'absence de procédure de conciliation après le dépôt de leur opposition. Contrairement à l'art. 40 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit la tenue d'une séance de conciliation par la municipalité en matière de planification, la procédure du permis de construire ne pose pas une telle exigence. La municipalité n'y étant pas tenue, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réuni les parties pour tenter la conciliation avant qu'elle ne rende sa décision, de sorte que toute critique à cet égard tombe à faux.
Ces griefs d'ordre formel doivent donc être rejetés.
3. La décision dont est recours intervient dans le cadre d'une procédure de régularisation d'une construction existante. Lorsqu'une construction a été érigée sans permis de construire ou ne respecte pas les conditions posées par une autorisation de construire préalable, l'autorité compétente ne doit pas nécessairement ordonner sa remise en état. Elle doit tout d'abord se demander si une régularisation de la construction illicite est possible. Ce n'est que si les conditions matérielles pour la délivrance d'un permis de construire ne sont pas réalisées qu'une remise en conformité sera ordonnée (ATF 123 II 248 consid. 3bb; CDAP AC.2024.0109 du 13 novembre 2024 consid. 2).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la toiture du bâtiment litigieux ne respecte pas le permis de construire initialement délivré. La municipalité a donc exigé une mise en conformité par le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation portant sur les éléments modifiés de la toiture. Les recourants estiment que les constructrices ont fait preuve de mauvaise foi dans leurs rapports avec la municipalité, ainsi qu'en construisant un bâtiment non conforme au permis de construire, de surcroit au motif qu'ils auraient refusé l'accès à leur propre bâtiment avant le dépôt de la première demande de permis. Ces circonstances n'ont toutefois pas d'incidence sur le sort de litige. Même s'il ne fait pas de doute que les constructrices auraient dû respecter l'autorisation telle que délivrée et soumettre leurs modifications à l'enquête publique avant réalisation, il n'en demeure pas moins que, selon une jurisprudence bien établie, il n'y pas lieu d'ordonner la remise en état d'une construction si celle-ci peut être régularisée. En exigeant une mise à l'enquête des modifications non conformes au premier permis de construire, la municipalité s'est donc contentée de respecter le principe de la proportionnalité et ce procédé doit être approuvé.
La nouvelle demande d'autorisation a fait l'objet d'une enquête publique conformément à l'art. 109 al. 1 LATC. On peine à ce propos à suivre les recourants lorsqu'ils discutent des conditions de forme de cette enquête. Il s'agit d'une enquête qui respecte les prescriptions de l'art. 72 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Le préfixe "P" précédant le numéro de référence de l'enquête (voir art. 72a RLATC) indique qu'il ne s'agit pas d'une procédure d'enquête complémentaire, mais bien d'une enquête principale. Au demeurant, selon l'art. 72b al. 1 RLATC, une enquête complémentaire n'est possible qu'au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale. Dans le cas présent, la première enquête s'est achevée le 9 juillet 2017. La régularisation a fait l'objet d'une enquête publique ouverte dès le 16 février 2024, à savoir plus de quatre ans après la date précitée, de sorte que la procédure choisie par la municipalité ne prête pas le flanc à la critique.
4. Les recourants considèrent que le projet litigieux ne respecte pas l'art. 9 RPGA. La mezzanine prévue dans les combes ne serait pas conforme à cet article. Si les recourants ne contestent pas que la hauteur au faîte ne fasse pas l'objet d'une limite chiffrée par le règlement, ils estiment en revanche que le toit tel que construit contrevient à l'harmonie des bâtiments et engendre une perte de lumière ainsi qu'un empiètement sur le pignon de leur immeuble.
a) L'art 9 RPGA a la teneur suivante:
"Art. 9 Volumétrie et esthétique
Le nombre d'étages habitables est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
La hauteur de la corniche est limitée à 7.50 m.
Les transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, le nombre de niveaux, la pente et la forme des toits.
Les plans d'enquête doivent porter en élévation l'indication des constructions voisines, de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction."
b) L'art. 9 RPGA ne pose aucune condition chiffrée en termes de hauteur au faîte, de volume ou de pente du toit. Sous cet angle, rien ne s'oppose donc au rehaussement de la toiture, ce d'autant plus que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la hauteur à la corniche n'est pas modifiée et, largement inférieure aux 7.50 mètres prescrits, reste donc conforme au règlement. Les recourants estiment toutefois que le toit contrevient à l'harmonie des bâtiments.
Tel que déjà cité plus haut, l'art. 9 al. 3 RPGA prévoit que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, le nombre de niveaux, la pente et la forme des toits. Cette norme du droit communal a pour but de garantir une bonne intégration des constructions dans le milieu bâti et poursuit le même objectif que la clause d'esthétique énoncée, en droit cantonal, à l'art. 86 LATC (al. 1: "[l]a municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement"). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, pour un ouvrage par ailleurs conforme aux règles de police des constructions, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. L'autorité de recours qui est amenée à examiner l'application de clauses d'esthétique, doit faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. notamment TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références).
En l'occurrence, le toit litigieux a été réhaussé de 1,05 m par rapport au projet initial. Aussi bien sur la base des plans et des photographies au dossier que sur le vu du guichet cartographique cantonal, le Tribunal constate que les bâtiments alentour offrent une certaine homogénéité dans la mesure où ils sont tous recouverts de toits à pans en tuiles, typiques du bâti villageois. Ils ne sont toutefois pas tous rigoureusement identiques, puisque leur volume, leur orientation et leur hauteur font l'objet de diverses variations. Dans ce contexte, le toit du bâtiment litigieux ne rompt pas avec l'esthétique des constructions alentour. Conçu comme une toiture à deux pans recouverte de tuiles aux couleurs similaires à celles du bâtiment contigu, il est parfaitement respectueux de la typologie des toits du village. L'orientation de son faîte correspond à la direction générale des faîtes existants (voir art. 12 RPGA). Son point le plus haut n'est situé qu'à 70 cm au-dessus de celui de l'habitation historique sise sur la même parcelle. Sa pente n'est pas singulièrement différente de celle des toits alentour et son volume est notamment inférieur à celui du toit du bâtiment des voisins recourants. Il en découle qu'il s'intégrera parfaitement au bâti environnant et que la municipalité n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant son rehaussement.
c) Les recourants estiment que le toit tel que rehaussé entraîne une perte de lumière sur leur parcelle. Ils ne développent toutefois pas ce grief, de sorte que le Tribunal n'est pas certain de comprendre la portée de cette critique. Selon les photographies au dossier (voir pièce 8 des recourants), l'espace situé devant la façade nord-ouest du bâtiment litigieux est presque entièrement recouvert par l'avant-toit du bâtiment des recourants, de sorte qu'un rehaussement du toit n'a pas d'incidence sur l'éclairage offert à cet endroit. De plus, la ferme des recourants n'a pas d'ouverture en toiture qui pourrait souffrir des conséquences d'une ombre portée par le toit rehaussé. Cet aspect ne fait donc pas obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
d) Les recourants prétendent encore que la construction empièterait sur leur parcelle. Cette allégation ne trouve aucune justification au dossier municipal et les recourants ne produisent aucun document qui corroborerait ce point de vue. Il découle au contraire du rapport d'implantation du géomètre que le mur du bâtiment litigieux est entièrement compris à l'intérieur de la parcelle no 17, de sorte que l'on ne perçoit pas à quel endroit les recourants "perdraient des mètres carrés", comme ils le prétendent. A défaut d'indications plus précises à ce sujet, le Tribunal ne voit donc pas de problématique liée à un empiètement du mur rehaussé sur le fond voisin. Il paraît au demeurant difficilement concevable que le simple rehaussement d'un mur puisse aggraver la situation en termes d'empiètement. Ce grief doit donc être écarté.
5. Il résulte de l'examen des plans d'exécution du bâtiment, du 22 avril 2021, que l'étage des combles a été légèrement agrandi par rapport au projet autorisé avec l'aménagement d'une mezzanine dans le prolongement sud-ouest de cet étage. Cet élément a été reporté sur les plans tendant à la régularisation du projet objet de la présente procédure, de sorte qu'il est également objet de la décision entreprise.
Les recourants estiment que cette mezzanine n'est pas conforme aux art. 9 et 11 RPGA. Le projet tel qu'autorisé initialement contreviendrait également aux règles sur le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et la mezzanine aggraverait cet état de fait.
a) S'agissant de l'application de l'art. 9 RPGA, le Tribunal ne perçoit pas en quoi la mezzanine en question serait contraire à cet article. Son aménagement n'est qu'une conséquence de l’agrandissement du toit et n'en est pas la cause, de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur l'esthétique extérieure du bâtiment et son intégration au site. Au surplus, selon l'art. 11 al. 1 RPGA, un niveau habitable peut être aménagé dans les combles, si le volume le permet. Entièrement prise dans le volume du toit rehaussé, la mezzanine ne constitue que le prolongement du comble d'ores et déjà autorisé. Elle ne contrevient donc pas à l'art. 11 RPGA.
b) Selon l'art. 15 RPGA, la surface brute de plancher affectée au logement est soumise à un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,4. Le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain (al. 1). Cette règle n'est pas applicable aux bâtiments existants de moins de 4 appartements, dont la parcelle n'est pas suffisante, à l'entrée en vigueur du présent règlement pour permettre la création de 4 logements au total (al. 2).
D'emblée, il convient de préciser que les recourants ne sauraient remettre en cause les surfaces habitables autorisées par le premier permis de construire dans le cadre de la présente procédure puisque cette autorisation est entrée en force.
L'agrandissement de la surface des combles, qualifié de mezzanine, est un aménagement qui n'avait pas été autorisé dans la première procédure d'autorisation de construire. Sa conformité peut donc être examinée dans le cadre du présent recours. Au vu toutefois de la taille réduite de la parcelle (653 m2) et du fait que le bâtiment existant avant les travaux à régulariser ne comportait qu'un logement, la présente situation tombe sous le coup de l'art. 15 al. 2 RPGA. C'est ce que relève notamment la municipalité, dont on rappelle qu'elle jouit d'une large marge d'appréciation dans l'interprétation de ses propres règlements (ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb). Le CUS fixé à 0,4 par l'art. 15 al. 1 RPGA n'est donc pas applicable et rien ne s'oppose à l'augmentation de la surface des combles telle que prévue par les plans mis à l'enquête. Ce grief est partant également rejeté.
6. Les recourants contestent ensuite la conformité du projet aux prescriptions de protection contre l'incendie.
a) Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf. aussi arrêt du TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7.1).
b) aa) En l'occurrence, les recourants estiment que le formulaire F43 présenterait des lacunes dans la détermination du degré d'assurance qualité car deux rubriques de ce document n'auraient pas été remplies. A la lecture de ce formulaire, on observe effectivement que deux des lignes de la p. 4 n'ont pas fait l'objet d'une réponse spécifique par les constructrices. Comme l'ont toutefois exposé les constructrices, le projet n'est pas concerné par les deux rubriques en question: le bâtiment ne comporte pas de systèmes porteurs ou d'éléments formant compartiment coupe-feu contenant des matériaux combustibles, ni d'enduit de protection incendie ou de peintures intumescentes. Cette lacune n'a donc aucune incidence sur la conformité du projet aux prescriptions contre l'incendie.
bb) Le chiffre 2.4 de la Note explicative AEAI de protection incendie relative aux Murs coupe-feu (01.01.2017 / 100-15fr) a la teneur suivante:
"Pour les murs coupe-feu soumis à la législation cantonale sur les constructions, notamment sur la limite des parcelles, les exigences de résistance au feu suivantes s'appliquent:
a REI 180 pour les bâtiments de hauteurs moyenne et élevés;
b REI 90 pour les bâtiments de faible hauteur;
c REI 60 pour les maisons individuelles et les bâtiments annexes."
D'une hauteur inférieure à 11 mètres, le bâtiment concerné constitue un bâtiment de faible hauteur. Son mur coupe-feu en limite de parcelle a été réalisé avec des briques "CAPO 365 P7" dont la fiche technique précise qu'elles présentent une résistance au feu REI 240 (= 240 minutes), avec ou sans crépi. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que le mur litigieux respecte les prescriptions de protection contre l'incendie.
Les griefs des recourants en lien avec la protection incendie sont donc écartés.
7. Les recourants se réfèrent encore à un rapport de la société Bignens SA qu'ils ont mandatée pour effectuer un constat de l'état de leur bâtiment après les travaux entrepris par les constructrices. Selon eux, ce rapport mettrait en lumière des problèmes généralisés dans l'exécution des travaux, en particulier en matière d'étanchéité entre les deux bâtiments et de descentes de charge, la structure du pignon de leur bâtiment ayant été modifiée afin de créer le mur anti-feu.
Le permis de construire est une autorisation de police par laquelle l'autorité qui la délivre se limite à vérifier que le projet autorisé respecte les conditions du droit public de la construction. D'éventuelles malfaçons dans l'exécution du bâtiment et la réparation d'éventuels dommages créés aux tiers dans ce cadre ne relèvent pas de la police des constructions, mais du droit privé. La CDAP se limite à juger de la correcte application du droit public, de sorte que ces griefs sont irrecevables devant la Cour de céans.
8. a) Au final, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la municipalité confirmée.
Au vu du sort du recours, qui a pour conséquence la régularisation de la construction litigieuse, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle remise en état, ni de déterminer si cet aspect fait partie de l'objet du litige (voir cependant AC.2023.0395 du 31 mars 2025 consid. 11).
b) Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Le recours étant rejeté, les recourants devront assumer les frais du recours et verser des dépens à la municipalité et aux constructrices, qui sont intervenues dans la procédure avec le concours d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Molondin du 2 juillet 2024 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge solidaire de A.________ et B.________.
IV. A.________ et B.________, solidairement, verseront à la Commune de Molondin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. A.________ et B.________, solidairement, verseront à C.________, D.________ et E.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.