|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 mai 2025 |
|
Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Marine HALDY, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de La Tour-de-Peilz, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey. |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 25 juillet 2024 ordonnant la remise en état de la parcelle no 291. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 291 du registre foncier, sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz. Cette parcelle d'une surface de 471 m2 supportait précédemment une habitation avec garage. Elle est classée en zone urbaine selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 27 juin 2018, approuvé et mis en vigueur par le Département du territoire et de l'environnement le 15 mai 2019.
B. Par permis de construire et de démolir no 3804 (CAMAC no 165780), délivré le 2 mars 2017, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a autorisé A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no 294, d'y réaliser un bâtiment d'habitation de 20 logements. Les parcelles nos 291 et 294, situées le long de la rue des Terreaux, sont séparées uniquement par la parcelle intermédiaire no 292. Dans le cadre du projet précité, le bâtiment existant sur la parcelle no 291 était destiné à être démoli. La demande de permis de construire reposait sur l'addition des surfaces des parcelles nos 291 et 294 pour le calcul des dimensions de la nouvelle construction. Il était prévu d'inscrire une mention au registre foncier, conformément à l'article 962 du Code civil suisse (CC; RS 210), indiquant que les parcelles nos 291 et 294 devaient être considérées comme un tout pour l'application des règles de police des constructions. Par ailleurs, le permis no 3804 contenait une clause spéciale précisant que l'autorisation ne serait exécutoire qu'après l'inscription au registre foncier "d'une servitude de restriction au droit de bâtir sur le bien-fonds no 291". Cette condition s'expliquait par le fait que les règles relatives au coefficient d'occupation du sol n'étaient respectées que grâce à l'addition des surfaces des deux parcelles.
C. Les travaux ont commencé au début de l'année 2020 et se sont terminés à la mi-août 2021. Le constructeur n'a toutefois pas procédé à la démolition du bâtiment situé sur la parcelle no 291, contrairement à ce qui était prévu. Le 31 août 2022, la municipalité a rendu une décision ordonnant en substance la démolition de ce bâtiment et l'inscription au registre foncier d'une restriction de droit public à la propriété. Cette décision municipale a été confirmée par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, saisie d'un recours formé notamment par A.________, dans son arrêt AC.2022.0309 du 25 août 2023.
D. Le bâtiment érigé sur la parcelle no 291 a ensuite été démoli.
E. Le 25 juillet 2025, la municipalité a rendu une (nouvelle) décision formelle. On en extrait ce qui suit:
"[...] Nous avons constaté que cette parcelle [no 291] a fait l'objet de travaux d'aménagement d'une surface de stationnement, laquelle est louée au garage voisin.
[…], nous vous intimons l'ordre d'évacuer tous les véhicules stationnant sur cette propriété, et autres dépôts, d'ici au 15 septembre 2024, et de remettre la parcelle en l'état. En cas de non-respect de cette échéance, vous serez dénoncé sans préavis auprès de la Préfecture du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Nous vous informons également que tout projet d'aménagement sur cette parcelle doit être préalablement autorisé. Le dossier devra répondre à l'ensemble des lois et règlements en vigueur et devra être constitué, a minima, de plans et coupes permettant la bonne compréhension du projet (cf. art. 110 RPGA). Nous précisons d'ores et déjà que l'aménagement d'un parking ne pourra être autorisé sur cette parcelle. En effet, l'aménagement de places de stationnement privées sans lien avec une construction n'est pas admis par la Municipalité sur le territoire communal.
Au vu du cas particulier de ce bien-fonds qui, pour rappel, ne bénéficie plus d'aucun droit à bâtir, nous vous informons que notre Autorité pourrait entrer en discussion pour vous proposer de la racheter en l'état pour 1 franc symbolique afin d'y aménager, par exemple, un espace vert accessible au public. […]"
F. Agissant le 12 septembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision.
Dans sa réponse du 5 novembre 2024, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. Le 16 décembre 2024, le recourant a fait part de ses déterminations complémentaires, en requérant la tenue d'une inspection locale.
G. Le 7 février 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale. Elle a pu constater que la parcelle no 291 était actuellement constituée d'un terrain aménagé en tout-venant, sur lequel étaient stationnés plusieurs véhicules automobiles. Une bande de surface en goudron subsiste le long de la rue des Terreaux. Elle porte des traces de marquage au sol, légèrement effacées, de places de stationnement, en blanc et en jaune. Ces dernières empiètent sur le domaine public (rue des Terreaux) sur plus d'un mètre. Sur les côtés sud-est et sud-ouest de la parcelle no 291 se trouve un talus enherbé.
Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur le procès-verbal; elles n'ont pas formulé d'observations à son sujet.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au droit. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste l'ordre de remise en état, en invoquant la garantie de la propriété et le principe de la proportionnalité. Il soutient qu'il n'a pas réalisé de travaux de construction sur la parcelle no 291 et que son utilisation comme parking n'est pas contraire à la réglementation communale.
a) Le prononcé d'une mesure de remise en état présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée; s'il apparaît que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, alors se pose la question de la proportionnalité de la mesure (CDAP AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 6; AC.2023.0033 du 24 juillet 2023 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pu construire le bâtiment érigé sur la parcelle no 294 qu'en raison du transfert des droits à bâtir attachés à la parcelle no 291. Plus précisément, les règles relatives au coefficient d'occupation du sol (COS) n'étaient respectées que par la prise en compte conjointe des surfaces des parcelles nos 291 et 294. Selon la mention inscrite au registre foncier le 7 juin 2024, pour l'examen des dispositions réglementaires, les parcelles nos 291 et 294 forment un tout. Selon l'art. 116 du règlement du plan général d'affectation et de police des constructions (ci-après: RPGAPC), adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018, approuvé et mis en vigueur par le Département du territoire et de l'environnement le 15 mai 2019, le nombre de places de stationnement est déterminé conformément aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire. En l'espèce, le projet réalisé sur la parcelle no 294, qui comprend 20 logements, correspond à 2408 m2, dont 2170 m2 consacrés au logement, selon le chiffre 63 de la formule de demande de permis de construire CAMAC no 165780, avec 28 places de parc. Cette dotation en places de parc est donc déjà suffisante au regard du chiffre 9.1 de la norme VSS 40 281 (Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme, valable dès le 31 mars 2019), selon lequel, pour les habitations, doivent être prévues une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement, avec en plus, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement réservées aux habitants. Il ne serait donc pas conforme à l'art. 116 RPGAPC (qui renvoie à la norme VSS) d'autoriser des places de parc complémentaires sur la parcelle no 291 (qui doit être traitée conjointement avec la parcelle no 294, conformément à la mention inscrite au registre foncier). D'ailleurs, les places de parc utilisées actuellement sur cette parcelle le sont par l'exploitant du garage se trouvant sur le bien-fonds voisin no 292. Le recourant utilise pour ainsi dire deux fois la même surface à des fins différentes: une fois pour permettre la réalisation du bâtiment construit sur la parcelle no 294 et une seconde fois pour réaliser un parking utile à l'exploitant du garage voisin se trouvant sur la parcelle no 292, ce qui n'est pas admissible vu la teneur du permis de construire et de démolir no 3804 et de la mention inscrite au registre foncier. Le parking aménagé sur la parcelle no 291 ne peut donc pas, dans ces circonstances, être régularisé.
C'est également à tort que le recourant invoque la garantie de la situation acquise pour les neuf places de stationnement marquées en jaune. D'une part, ces places de parc empiètent sur une largeur d'un mètre environ, sans aucune autorisation, sur le domaine public. D'autre part, le dossier d'enquête no CAMAC 165780 ne prévoit pas le maintien de ces places de parc (cf. plan de géomètre du 27 septembre 2016, plans et coupes de l'architecte du 7 octobre 2016 et ch. 82 de la formule CAMAC de demande de permis de construire). La démolition du bâtiment ECA no 1780, qui se trouvait sur la parcelle no 291, impliquait la suppression des places de parc aménagées directement devant cet ancien bâtiment. A défaut, 28 places de parc n'auraient pas pu être autorisées sur la parcelle no 294.
c) Il reste à déterminer si la mesure litigieuse est proportionnée. Dans sa décision, la municipalité demande au recourant d'évacuer tous les véhicules ainsi que les autres dépôts présents sur la parcelle no 291, et de remettre celle-ci en état. Lors de l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont précisé que cette remise en état impliquait non seulement l'évacuation des véhicules, mais également la reconstitution du terrain naturel par un remblai, ainsi que la suppression de la bande goudronnée longeant la rue des Terreaux. Compte tenu de l'importance de l'intérêt public au respect du permis de construire délivré et des dispositions réglementaires en vigueur, l'intérêt privé du recourant – de nature essentiellement financière, tenant à la perception de loyers pour les places de stationnement – ne saurait prévaloir. L'évacuation des véhicules stationnés sur la parcelle no 291 ne devrait d'ailleurs pas exposer le recourant à des frais excessifs. En revanche, l'exigence de reconstituer le terrain naturel à cet endroit apparaît disproportionnée: elle impliquerait des travaux et des coûts importants, pour un bénéfice peu évident. La présence d'un sol en tout-venant peut être considérée, dans les circonstances du cas d'espèce, comme suffisante pour satisfaire aux exigences de remise en état. Le recours doit dès lors être partiellement admis sur ce point. Le recourant demeure toutefois tenu de supprimer la bande goudronnée réalisée sur sa parcelle, le long de la rue des Terreaux, afin de se conformer au permis de construire et de démolir no 3804, qui ne prévoit pas le maintien de places de stationnement, et d'éviter que d'éventuels conducteurs soient incités à stationner leurs véhicules à cet endroit, le long du domaine public.
Un délai doit être imparti au recourant pour procéder à la remise en état de sa parcelle; compte tenu des circonstances du cas d'espèce, ce délai sera fixé au 30 juin 2025, le bail, signé le 15 avril 2024, concernant l'usage de la parcelle no 291 comme parking prévoyant, à son art. 7, qu'il peut être résilié avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'usage convenu deviendrait impossible en raison d'une décision administrative.
3. Le considérant qui précède conduit à l'admission partielle du recours. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée dans le sens du consid. 2c. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, doit supporter deux tiers de l'émolument judiciaire, le solde étant mis à la charge de l'autorité intimée (art. 49 LPA-VD). Le recourant doit également une indemnité de dépens – également réduite et partiellement compensée – en faveur de la commune de la Tour-de-Peilz, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 juillet 2024 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz est réformée en ce sens que le recourant A.________ doit évacuer tous les véhicules ainsi que tous les autres dépôts présents sur la parcelle no 291, et supprimer la bande goudronnée réalisée sur ce bien-fonds privé, le long du domaine public de la rue des Terreaux, d'ici au 30 juin 2025.
III. L'émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs au total est mis à la charge du recourant A.________ à concurrence de 2'000 (deux mille) francs et à la charge de la commune de La Tour-de-Peilz à concurrence de 1'000 (mille) francs.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la commune de La Tour-de-Peilz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 12 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.