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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juillet 2025
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Ahmad Matar, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, |
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3. |
A.________, à ********, |
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4. |
B.________, à ********, |
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5. |
C.________, à ********, |
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6. |
D.________, à ********, tous les quatre représentés par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Constructrice |
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E.________, F.________, à ********, |
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Propriétaires |
1. |
G.________, à ********, |
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2. |
H.________, à ********, |
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3. |
I.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours SAUVER LAVAUX, PATRIMOINE SUISSE section vaudoise et A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire, après démolition, une maison villageoise sur les parcelles nos 29, 33 et 34 (CAMAC n° 215739) - dossiers joints: AC.2024.0299 et AC.2024.0308 Recours Patrimoine Suisse section vaudoise c/décision de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire, après démolition, une maison villageoise sur les parcelles nos 29, 33 et 34 (CAMAC 215739) - dossier joint à AC.2024.0274 Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire, après démolition, une maison villageoise sur les parcelles nos 29, 33 et 34 (CAMAC 215739) - dossier joint à AC.2024.0274 |
Vu les faits suivants:
A. La communauté héréditaire formée par G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les propriétaires) sont propriétaires des parcelles nos 29, 33 et 34 (pour moitié) de la Commune de Chardonne. D'une surface respective de 162 m2, 126 m2 et 47 m2, ces parcelles sont colloquées en zone de villages selon le Plan général d'affectation et la police des constructions et son règlement d'application (RPGA) en vigueur depuis le 22 février 2007. La zone de villages fait l'objet d'un plan spécial "Zone de villages", en vigueur depuis le 22 février 2007 également.
Une maison villageoise (maison vigneronne) constituée des deux corps de bâtiment accolés ECA nos 217a et 217b est implantée à cheval sur les parcelles nos 29 et 33. Les bâtiments ECA nos 217a et 217b ont reçu la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud prévu par l'art. 14 de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier du 30 novembre 2021 [LPrPCI; BLV 451.16), respectivement en tant que "Maison d'habitation" et "Maison vigneronne et pressoir". Le bâtiment ECA n° 217b comprend une annexe désignée comme "Chambre à lessive et bûcher" au bénéfice d'une note 6 (ci-après: l'annexe). Les fiches du recensement architectural ne mentionnent pas la date de construction de l'ensemble, mais uniquement une transformation en 1870.
La maison compte quatre niveaux (rez, 1er et 2ème étages, combles). Actuellement, le rez est occupé par un vigneron pour de la vente de vin. Les deux étages abritent deux appartements en duplex qui bénéficient d'un balcon donnant au Sud, ainsi que d'un accès à une petite cour au Nord. Ces deux logements sont inoccupés depuis 2015. Les combles ne sont pas habitables. Les bâtiments ECA nos 217a et 217b sont dotés d'une unique entrée au Sud, qui donne sur une petite cour pavée dans laquelle s'avance l'annexe.
Selon le plan spécial "Zone de villages, l'ensemble formé par les bâtiments ECA nos 217a et 217b constitue un "bâtiment à conserver" régi par l'art. 7 RPGA. En outre, les parcelles nos 29, 33 et 34 sont comprises dans le périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), dans le "territoire de village et hameaux".
B. En 2017, mandaté par les propriétaires, l'architecte J.________ (ci-après: l'architecte) a contacté le Bureau technique intercommunal (ci-après: BTI) pour discuter de la possibilité de démolir les bâtiments ECA nos 217a et 217b et de réaliser à la place une nouvelle construction. Il lui a alors été conseillé de présenter un rapport démontrant l'état de dégradation avancée de ces bâtiments et l'impossibilité de les rénover.
Le 5 mars 2018, l'architecte a transmis à la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) un document daté de janvier 2018 intitulé "Etude de faisabilité pour la transformation d'une maison vigneronne au centre du village - Rapport sur l'état existant du bâtiment", exposant ce qui suit:
"Description du site
(...)
La façade sur cour est de bonne facture, d'une architecture sobre et bien ordonnée, basée sur l'utilisation de décors interprétés dans une tendance art-déco et exécutés en pierre et en simili-pierre. La façade arrière n'est pas spécifiquement représentative.
L'immeuble rue du Village 10 est actuellement inhabité depuis trois ans. Seules les caves sont exploitées pour le commerce de vin.
Si les façades et leurs crépis et les encadrements sont en bon état, l'intérieur et les techniques souffrent d'une vétusté importante. Suite à un contrôle OIBT et dans l'attente de travaux, l'électricité est coupée par obligation dans les étages. Les cuisines et salles de bains sont obsolètes et les pièces, d'une manière générale méritent un rafraîchissement, si bien qu'en l'état la maison n'est pas mise en valeur. Un rapport amiante a été réalisé et met en lumière la présence d'amiante dans la maison. De plus, un rapport effectué par l'entreprise (...), spécialiste dans les maladies du bois, met en exergue l'état de pourrissement avancé d'éléments structurels.
(...)
7. Localisation: Les parcelles se trouvent dans le centre-ville de Chardonne. La façade côté rue est orientée au sud. Les pièces de ce côté du logement bénéficient d'un très bon ensoleillement malheureusement péjoré par l'épaisseur extrême des embrasures. La façade côté intérieur côté nord est en vis-à-vis direct avec les habitations voisines.
(...)
Etat du bâtiment :
Le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs points déficients qui péjorent les hypothèses de réhabilitations:
- Faiblesse structurelle
- Présence d'amiante
- Obsolescence des installations CVSE
- Problèmes d'habitabilité
1. Documentation photographique de l'état existant:
Le bâtiment rue du Village 10 est actuellement inhabité depuis 3 ans. Cette compilation de photos met en lumière l'état délabré des espaces des appartements et la vétusté des techniques et sanitaires
(...)
2. Faiblesse de la structure existante
L'entreprise (...), spécialisée dans les maladies du bois a réalisé deux rapports concernant l'état:
- De la charpente actuelle,
- Des planchers.
La charpente existante souffre actuellement de l'invasion de deux types de vers : capricornes et vrillettes. Dans l'objectif d'une éventuelle rénovation, la charpente serait donc à traiter dans sa totalité. Des problèmes de pourritures de la tête de la panne faîtière et des deux pannes intermédiaires ont également été mis en évidence. La statique de ces éléments n'est pas garantie.
De plus, différents sondages effectués sur les têtes de solives mettent en évidence des situations de pourriture avancée (jusqu'à 100 pourcent) mettant à mal la stabilité globale du bâtiment.
La prise en charge et les renforcements et remplacements nécessaires impliquent des travaux structurels lourds. Au vu des éléments relevés par sondages ponctuels, il est à craindre qu'une grande proportion des éléments structurels de charpente et des planchers et toitures présentent les mêmes carences.
La coupe ci-joint met en évidence ces problématiques.
3. Rapport amiante
Le rapport amiante du bureau (...) met en exergue des traces d'amiante dans les mastics de fenêtres, tableau électrique, colle de carrelage. Voir rapport en annexe.
Les quelques éléments amiantés peuvent être traités dans le cadre d'une transformation.
4. Rapport OIBT
Les installations existantes sont obsolètes avec une mise hors service obligatoire [effectuée]. Voir le rapport en annexe.
5. Problème d'habitabilité
- Profondeur embrasure
- Manque de luminosité [rapport surface vitrée/surface des pièces]
- Escalier non conforme aux prescriptions AEAI
- Isolation thermique et phonique des planchers difficiles
- Non-respect des normes AEAI en cas de création d'un 3ème appartement"
Cette étude mettait également en exergue des hauteurs d'étages insuffisantes (2.10 m ou 2.30 m) dans les chambres, les séjours et les combles, ainsi qu'un éclairage insuffisant ou inexistant à tous les étages.
Dans son courrier d'accompagnement du 5 mars 2018, l'architecte a expliqué que la maison avait été proposée à la vente sans succès et que les propriétaires l'avaient ainsi chargé de procéder à une étude de faisabilité en vue de viabiliser leur bien. Il a relevé que l'immeuble présentait trop de manquements pour pouvoir être sauvegardé. Outre une vétusté très avancée, allant jusqu'à présenter des instabilités structurelles, la morphologie du bâtiment était très pénalisante avec entre autres des hauteurs d'étages insuffisantes, des accès aux fenêtres très bas dans des façades très profondes, un manque de percements par rapport aux exigences légales pour les surfaces habitables et un escalier trop étroit selon les prescriptions AEAI pour desservir plus de deux appartements, ceci ne permettant pas de rendre habitables les combles. Il souhaitait connaître la position de la municipalité quant à un projet de démolition-reconstruction dans les limites du volume existant, en s'engageant à présenter un projet harmonieux et respectueux de la morphologie du village et des règles liées au plan de protection du Lavaux.
Dans son rapport du 7 mars 2018, le BTI a proposé à la municipalité d'accepter le principe d'une démolition-reconstruction du bâtiment dont la dégradation avancée avait été démontrée dans l'étude précitée. La municipalité, visiblement, a apposé la mention manuscrite suivante sur le rapport du BTI: "Oui, dans le respect des gabarits".
Le 24 juin 2019, l'architecte a présenté un projet dont il a indiqué qu'il consistait à démolir et reconstruire le bâtiment dans le respect des gabarits, hormis un léger rehaussement pour l'isolation en toiture, un léger agrandissement au Nord pour la cage d'escalier, ainsi que la suppression de l'annexe.
Ce projet a été soumis à la Commission communale d'urbanisme (CCU) qui a rendu le 10 octobre 2019 le préavis suivant:
"1. Le projet
1.1 Sur le vu d'un rapport datant de janvier 2018 décrivant la faiblesse structurelle de l'immeuble, la présence d'amiante, l'obsolescence des installations CVSE et les problèmes d'habitabilité, la Municipalité de Chardonne a accepté que les bâtiments construits sur les parcelles 33, 34 et 29 soient démolis, quand bien même ils figurent au nombre des bâtiments à conserver selon le plan général d'affectation.
1.2 Le bâtiment projeté maintient la cour existante qui constitue un espace villageois remarquable, ce qu'il a lieu de saluer, tout comme la suppression de la buanderie notée 7 au recensement architectural
La nouvelle construction reprend la volumétrie existante, à l'exception d'une légère surélévation de la toiture en raison de son isolation.
Au rez-de-chaussée, on trouve l'entrée de l'immeuble et de part et d'autre deux garages pouvant accueillir deux véhicules.
Les 1er et 2ème étages accueillent deux duplex, le balcon actuellement situé au 1er étage étant placé au 2ème étage où se trouvent les pièces de jour. Six larges fenêtres, respectivement portes-fenêtres, éclairent les pièces des duplex en façade Sud.
Deux appartements avec mezzanine sont aménagés dans les combles.
Les architectes proposent de revêtir les façades de béton texturé.
2. L'appréciation
Si la Commission salue le travail de réflexion qui sous-tend le projet, en particulier la recherche d'une sobriété bienvenue grâce à la typologie des façades, l'absence de vantaux dans les fenêtres, la simplicité des lucarnes et le traitement des garde-corps en métal, elle considère que la proposition se réfère plutôt à une typologie urbaine néoclassique qu'à un contexte villageois. Une recomposition qui respecterait l'ordonnancement traditionnel des affectations (activités au rez, habitation noble au 1er étage, autres habitats au-dessus) permettrait de mieux mettre en valeur cet espace privilégié comme partie intégrante du village. Elle permettrait également de respecter la hiérarchie traditionnelle des ouvertures (portes cochères au rez, portes-fenêtres et balcon ou fenêtres au 1er, fenêtres sous l'avant-toit au 2ème).
La Commission estime que la proportion des vides et des pleins n'est pas satisfaisante. Il faudrait que la largeur des fenêtres ou leur nombre soit réduit de manière à donner aux pleins une proportion plus importante.
Elle n'est pas non plus convaincue par la proposition de revêtir les façades de béton texturé. Un crépi ou un badigeon à la chaux s'insérerait mieux dans un ensemble villageois.
Il est également souhaitable que le stationnement ne soit pas autorisé dans la cour.
Enfin, la Commission attire l'attention sur la distance à respecter s'agissant des vues (balcons)."
Invité par la municipalité à revoir le projet sur la base des remarques de la CCU, l'architecte a adressé le 18 juin 2020 au BTI un projet remanié (réduction de la largeur des balcons et des ouvertures en façade Sud, changement du revêtement de la façade Sud).
Le 24 juillet 2020, la CCU a formulé le préavis suivant sur ce nouveau projet:
"Les plans respectent en partie les recommandations de la CCU qui estime cependant que l'impact du nouveau bâtiment dans l'environnement villageois pourrait encore être réduit en tenant compte des aspects suivants:
- La proportion et la présence de l'étage du socle, caractéristique de la maison vigneronne avec sa dimension plus imposante au niveau de la rue, doivent être renforcées, par exemple en abaissant légèrement le point haut de la place et/ou en réduisant la volumétrie des surcombles au profit du socle et/ou par un traitement spécifique de cet élément de socle et de sa matérialisation pour une meilleure mise en valeur par rapport aux étages habités.
- Les portes et garages devraient être en bois pour rappeler les portes cochères existantes.
- La proportion des parties vitrées doit être réduite encore pour mieux se conformer à l'importance relative des parties pleines caractéristiques du village, ceci en réduisant aussi bien la largeur que la hauteur des portes fenêtres- En particulier, la hauteur des fenêtres des locaux habitables qui est prévue de dalle à dalle sans couverte (sauf au rez) peut être aisément diminuée."
A la demande de la municipalité de retravailler son projet en tenant compte des recommandations de la CCU, l'architecte a soumis le 14 avril 2021 un nouveau projet dans lequel les portes des garages étaient traitées en bois et les fenêtres étaient réduites.
Ce projet a été présenté à la Commission consultative de Lavaux (CCL) qui a rendu le 6 mai 2021 (20/2021) le préavis négatif suivant:
"Un bâtiment bien incorporé dans le paysage (ou un groupe de maisons) peut être modifié et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction, pour autant que soit respecté le caractère spécifique de son intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
Force est de constater que le projet proposé ne respecte pas l'harmonie des lieux, qui se trouve fortement perturbée par la construction projetée.
D'autre part, ce projet, du fait de son architecture, ne respecte pas la volonté populaire de protection de la région, exprimée au travers de la LLavaux par plusieurs votations successives.
En fonction de ce qui précède, la Commission n'entre pas en matière et demande qu'une autre solution soit envisagée."
Le 19 mai 2021, la municipalité a fait savoir à la CCL que le projet avait été retravaillé à plusieurs reprises avec la CCU et adapté dans le sens demandé. S'étonnant du caractère succinct du préavis du 6 mai 2021, elle a prié la CCL de lui transmettre un nouveau préavis plus détaillé sur lequel l'architecte pourrait se fonder, faute de quoi le projet serait mis à l'enquête publique.
Le 1er juin 2021, la CCL a répondu à la municipalité qu'elle n'était pas satisfaite de l'objet soumis et qu'il semblait clair qu'une démolition intégrale du tissu ancien n'était pas acceptable, la substance du bâtiment, au moins, devant être conservée. Elle a dès lors confirmé son préavis négatif 20/2021.
Le 10 juin 2021, la municipalité a informé l'architecte qu'elle avait décidé de ne pas suivre les deux préavis négatifs rendus par la CCL et l'a invité à transmettre un dossier complet en vue d'une mise à l'enquête publique.
Le 8 septembre 2022, l'architecte a présenté un projet comportant trois options pour la modification de la toiture dont une prévoyant la réalisation d'un réveillonnage sur le pan Sud, variante que la municipalité a soumise à la CCU.
La CCU a rendu ce nouveau préavis le 23 janvier 2023 (02/2023):
"Le projet a été remanié pour réduire notamment les ouvertures en toiture, trop importantes en application du RPGA et qui nécessiteraient l'octroi d'une dérogation.
La solution proposée consiste à créer un réveillonnage sur le pan Sud du toit permettant de créer de nouvelles ouvertures sous la panne sablière donnant à voir un bâtiment de quatre niveaux (R+3) contre R+2 actuellement sur la façade principale.
(...)
La Commission a procédé à une inspection locale avant de délibérer. Elle considère que la création d'un étage de jours supplémentaire sur la future corniche de la façade Sud impliquerait une surélévation d'environ 2 m de la partie visible de cette façade, ce qui est incompatible avec le respect des proportions générales de la façade et de son rapport à la cour. Le maintien de la corniche au plus proche de son altitude actuelle (avec si possible la suppression du décrochement proposé à l'angle Sud-Ouest), alignée avec celle du bâtiment voisin à l'Est doit être privilégiée dans tous les cas de reconstruction en étudiant l'une des deux solutions suivantes:
a) Rehaussement de la corniche du pan Nord dans la limite réglementaire au profit du pan Sud qui ne comprendrait que des ouvertures dans le plan de la toiture et des panneaux solaires intégrés;
b) Intégration dans le pan Sud de la toiture de nouvelles lucarnes proportionnées et de petits percements rampant se limitant au minimum légal de 15% et, si cela n'était pas possible, en sollicitant l'octroi d'une dérogation qui se justifierait pour une raison esthétique.
Dans les deux cas, le projet doit prévoir l'intégration harmonieuse des panneaux solaires en coordination avec celle des fenêtres de toiture, en évitant le découpage de la surface du toit en petites surfaces disparates de différents matériaux.
La Commission rappelle que la cour doit conserver son pavage naturel et qu'en cas de démolition, les pavés naturels existants devront être réutilisés.
Il convient également de veiller au maintien de l'arbre solitaire qui participait à la qualité spatiale et paysagère de l'ensemble. Si, pour des raisons sanitaires, l'arbre devait être abattu il devrait être remplacé par un arbre majeur dont l'espèce et la position devront être approuvés par la Municipalité."
Le 29 mars 2023, l'architecte a soumis un nouveau projet retenant la variante "a" proposée par la CCU.
La CCL a rendu un préavis négatif le 23 août 2023 (45/2023), ainsi motivé:
"1. Ce projet est étudié selon les normes en vigueur et suivant la nouvelle édition 2021 «guide paysage» de la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL) qui décrie en sa page 96 le surdimensionnement et la multiplication des percements en façade, telles que les baies vitrées proposées. Il faudrait également maintenir des encadrements et des volets pour respecter l'aspect villageois.
2. Il faudrait conserver la ligne de faîte du toit existant et le gabarit en hauteur afin d'assurer le raccord avec les bâtiments voisins et l'intégration au village.
3. Des photomontages incluant les bâtiments voisins permettraient une meilleure vision du projet.
4. Pour une meilleure lecture des plans, lorsqu'une correction est demandée et que le projet repasse en examen, les modifications apportées au projet sont notées d'une autre couleur à chaque passage. La Commission recommande que celles-ci soient d'abord tracées en violet, puis en bleu lors du 3ème passage (et ensuite encore en orange, si un 4ème passage était nécessaire) et restent ainsi pour la publication.
La Commission émet, donc, un préavis négatif et demande qu'une autre solution soit trouvée."
Dans un rapport du 23 août 2023 à l'intention de la municipalité, le BTI a exposé que le nombre de percements en façade constituait le minimum nécessaire pour garantir l'habitabilité des pièces. Il a ajouté que la CCU n'avait pas émis de remarques s'agissant des volets et que d'autres bâtiments dans le village n'en étaient pas équipés.
Le 29 août 2023, la municipalité a informé l'architecte qu'elle avait décidé de ne pas suivre le préavis de la CCL et l'a invité à soumettre un dossier pour l'enquête publique.
C. Le 14 novembre 2023, les propriétaires et E.________ – promettante-acquéreuse des parcelles nos 29 et 33, ci-après: la constructrice – ont déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 217a et 217b et la reconstruction sur les parcelles nos 29 et 33 d'un bâtiment de cinq niveaux (rez, 1er et 2ème étages, combles, surcombles). Quatre logements sont prévus, soit deux 4,5 pièces en duplex aux 1er et 2ème étages, ainsi que deux 3,5 pièces en duplex dans les combles et surcombles. Au rez, il est projeté d'aménager deux garages, des caves et un local technique.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 janvier au 15 février 2024.
Le 26 janvier 2024, Me Laurent Fischer a prié le BTI de lui indiquer si les plans mis à l'enquête publique avaient été modifiés depuis le préavis négatif de la CCL le 23 août 2023. Il lui a aussi demandé de lui transmettre les plans soumis à la CCL le 23 août 2023.
Le 31 janvier 2024 le BTI a transmis à Me Fischer les plans requis et lui a fait savoir que la seule modification importante intervenue depuis le préavis de la CCL du 23 août 2023 était une réduction de la hauteur au faîte de 15 cm.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de l'association Sauver Lavaux le 7 février 2024, celle de l'association Patrimoine suisse section vaudoise le 12 février 2024 et celle déposée conjointement le 15 février 2024 par A.________, B.________, C.________ et D.________.
Pour l'essentiel, Sauver Lavaux faisait valoir qu'il ne ressortait pas du dossier de mise à l'enquête publique que l'immeuble était dans un état de dégradation avancée, si bien que sa démolition ne devait pas être autorisée. Elle mettait aussi en cause la nouvelle construction projetée s'agissant de sa conception et de son intégration au bâti environnant. Patrimoine suisse section vaudoise déplorait quant à elle l'architecture banale de la nouvelle construction envisagée. Les opposants A.________ et consorts faisaient également valoir que le nouveau bâtiment projeté s'intégrait mal à l'environnement bâti.
La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 25 juin 2024 (synthèse CAMAC 215739). Il en ressort que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement le projet, à l'exception de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) qui a émis un préavis négatif ici reproduit:
"Valeur patrimoniale :
Recensement architectural :
Objet ECA 217a+b (maison vigneronne) : note 4
Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée.
Objet ECA 217b (chambre à lessive au Sud) : note 6
Objet sans intérêt patrimonial prépondérant.
UNESCO :
Chardonne s’inscrit dans la zone centrale du périmètre UNESCO de Lavaux, en tant qu’espace construit. Pour rappel, l’UNESCO reconnait ainsi une Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) au site recensé.
Bref historique ou éléments remarquables :
Maison vigneronne de deux niveaux sur cave et pressoir, inscrite au cœur du tissu villageois et historique de Chardonne. Riche travail de pierre de taille (encadrements soignés et décorés, escalier d’entrée, corbeaux du balcon, soubassement, …) et des ferronneries (garde-corps du balcon et des fenêtres). Menuiseries extérieures anciennes et bien travaillées (en particulier, la porte d’entrée au rez-de-chaussée). Vaste toiture avec avant-toit en berceau, couverte pour partie de tuiles anciennes. On relève que certains murs de la cave ont une épaisseur remarquable (130 cm). L’ensemble témoigne d’une architecture soignée, particulièrement caractéristique de Lavaux, et d’un haut niveau d’authenticité.
Examen final :
Le projet prévoit la démolition complète de la maison vigneronne et de la chambre à lessive (ECA 217 a et b) et leur remplacement par un immeuble d’habitation de gabarit plus ou moins équivalent, accueillant quatre appartements et deux garages.
D’emblée, la DGIP-MS relève que le projet fait fi de toute considération de la valeur patrimoniale de l’ouvrage, et du site sensible où il s’insère. Pour rappel, un édifice recensé en note *4* mérite d’être conservé, dans la mesure où il joue un rôle prépondérant dans la constitution du tissu bâti. Le cas présent ne fait pas exception. Le bâtiment ECA 217ab présente une architecture particulièrement qualitative et caractéristique de l’architecture vigneronne de Lavaux, qui ne saurait être remplacée avantageusement par la proposition formulée, dont la réalisation constituerait une banalisation du paysage bâti de Chardonne, et par extension du site UNESCO.
Par ailleurs, la DGIP-MS souligne que le projet contrevient au plan spécial pour le village de Chardonne du plan général d’affectation communal, où le bâtiment ECA 217ab est inclus dans les « bâtiments à conserver ». Le règlement accompagnant ledit plan est très précis à leur sujet (art. 7) : les édifices appartenant à cette catégorie ne sauraient être démolis qu’en cas de sinistre ou de dégradation avancée. De manière évidente, aucune de ces conditions n'est remplie.
A l’art. 55 du même règlement, le traitement des édifices « bien intégrés » (note *4*) est précisé : leur démolition ne saurait être autorisée que pour des besoins objectivement fondés – qu’il s’agirait donc de préciser dans le présent dossier – et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des lieux – ce dont le projet de construction nouvelle ne témoigne pas.
La DGIP-MS relève encore qu’au vu du volume existant, un projet de rénovation architecturalement qualitatif et respectueux du bâtiment (conservation de la façade et de sa modénature, de la structure primaire tels que la charpente et les planchers, …) pourrait sans difficulté permettre d’accueillir les quatre logements projetés, sans banalisation injustifiée du village de Chardonne.
Conclusion :
Considérant les points ci-dessus, la DGIP-MS émet un préavis négatif au projet de démolition de la maison vigneronne ECA 217ab (...)"
Le 14 mai 2024, l'architecte s'est déterminé sur les oppositions.
Par décisions du 3 septembre 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Le 9 septembre 2024, la DGIP a demandé à la commune de lui préciser les motifs pour lesquels elle n'avait tenu compte de son préavis négatif.
Le 10 septembre 2024, la municipalité a indiqué à la DGIP que sa décision avait été motivée non seulement par les préavis positifs de la CCU mais aussi par les éléments circonstanciés exposés dans l'étude de janvier 2018 de l'architecte.
D. Par acte du 12 septembre 2024, Sauver Lavaux a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 3 septembre 2024 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire était refusé (cause enregistrée sous la référence AC.2024.0274).
Par acte du 30 septembre 2024, Patrimoine suisse section vaudoise a recouru devant la CDAP contre la décision du 3 septembre 2024 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme ce sens que le permis de construire était refusé. Elle a indiqué qu'elle faisait siens les moyens soulevés par l'association Sauver Lavaux dans son recours du 12 septembre 2024. avec lequel elle requerrait la jonction (cause enregistrée sous la référence AC.2024.0299).
Par acte commun du 9 octobre 2024, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts) ont recouru devant la CDAP contre la décision du 3 septembre 2024 en concluant à son annulation et à l'annulation du permis de construire délivré (cause enregistrée sous la référence AC.2024.0308).
Le 28 octobre 2024, les causes AC.2024.0274, AC.2024.0299 et AC.2024.0308 ont été jointes sous la première référence.
La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre 2024. Elle conclut au rejet des recours.
La DGIP, les propriétaires et la constructrice ne se sont pas déterminés.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 7 février 2025. Le 4 mars 2025, la municipalité a indiqué ne pas avoir d'autres observations à formuler.
Le 20 mars 2025, les recourants A.________ et consorts ont informé le tribunal que la Commune de Chardonne avait mis à l'enquête publique son nouveau plan d'affectation communal le 8 mars 2025.
Le tribunal a tenu audience le 12 mai 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 14h30 à Chardonne devant la maison villageoise concernée. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. I.________ indique que la maison est inoccupée depuis 2015 et qu'elle comporte deux appartements, avec deux places de parc à disposition dans la cour. A la demande du président, K.________ [responsable sauvegarde à la DGIP] explique que la DGIP a exprimé sa position de manière complète dans le cadre de la synthèse CAMAC, raison pour laquelle elle n'a pas estimé nécessaire de se déterminer à nouveau devant la CDAP.
Le président donne lecture des divers éléments remarquables extérieurs mentionnés par la DGIP dans son préavis. K.________ attire l'attention sur le travail fin des pierres de taille, notamment au niveau des portes et des corbeaux du balcon, sur le grand avant-toit et son berceau d'une certaine qualité, sur les menuiseries travaillées, ainsi que sur le 2ème étage relativement soigné, le tout témoignant d'une grande authenticité. Il indique que la note 4 dont bénéfice la maison est relativement riche et souligne la valeur intrinsèque et d'intégration du bâtiment, qui possède à l'extérieur tous les éléments du langage d'une maison vigneronne dans le Lavaux. A la demande du président, K.________ déclare qu'il est difficile de dater exactement le bâtiment et qu'il faudrait pour cela une étude historique. Il ajoute qu'on peut toutefois estimer la date de construction entre la fin du 18ème et le début du 19ème siècle, vu les façades. J.________ [l'architecte] explique que la maison n'est pas d'un seul tenant mais a été construite en deux étapes.
I.________ confirme avoir tenté de vendre la maison, mais sans succès compte tenu des importants travaux à réaliser et du manque de potentiel. Il relève que si l'on veut vendre convenablement, cela implique que le bâtiment soit démoli et qu'un nouveau soit reconstruit, avec une façade de qualité. Le président demande si la question des coûts pour une transformation ou pour démolition-reconstruction a été étudiée. J.________ souligne que son bureau est spécialisé dans le domaine de la protection du patrimoine. Il relève avoir tout d'abord avoir envisagé l'option d'un maintien de la maison et avoir procédé à des études portant sur une transformation de celle-ci, études dont il précise qu'elles ne figurent pas au dossier. Il indique qu'il en est toutefois ressorti que cela impliquerait trop de difficultés et de points de résistance, de sorte que l'équilibre ne serait pas atteint et le projet non viable.
La cour et les parties visitent la maison. Il est constaté que l'électricité a été coupée. Dans l'une des chambres au 1er étage, J.________ indique que l'intérieur du bâtiment ne comprend pas d'éléments ayant une substance historique. Il relève qu'un des points essentiels à prendre en compte concerne l'habitabilité sous l'angle de la LATC et du RLATC. Il expose que la hauteur sous plafond des diverses pièces est de 2,30 m, voire 2,10 m ce qui devient problématique. Il observe également que la surface d'éclairage est très faible et n'atteint pas le ratio de 1/8 au sens du RLATC. Il confirme qu'une entreprise a procédé à des sondages dans le bâtiment et qu'il en est ressorti que la substance structurelle (planchers et charpente) était atteinte (présence de pourriture et de vers). Il précise que les solives devraient en principe être changées. A la question du président de savoir si cette opération est faisable et quel serait son coût, J.________ répond que cela est faisable mais que c'est une question de viabilité. Il explique que dans la mesure où la structure est atteinte, cela impliquerait des travaux de transformation très lourds. Il ajoute que l'assainissement énergétique du bâtiment poserait également problème, en soulignant que le bâtiment est en note 4 et que la Direction de l'énergie (DIREN) n'accorderait ainsi pas de dérogation. K.________ relève que des travaux de rénovation, certes lourds, peuvent permettre d'atteindre les normes et qu'il existe de nombreuses solutions architecturales. Il indique que la profondeur des murs ne constitue a priori pas un élément permettant de justifier une démolition et qu'un plancher pourri peut être remplacé totalement ou ponctuellement. K.________ concède que l'effort qui devra être consenti ici sera important, mais que le maintien du bâtiment doit être priorisé. J.________ explique que la taille du bâtiment s'avère déterminante s'agissant de l'assainissement énergétique et que cela se complique avec un bâtiment plus petit.
La cour et les parties visitent une autre chambre, une cuisine et parviennent jusqu'à la lessiverie, au fond de laquelle une porte donne sur le «trou» mis en cause par les recourants A.________ et consorts. Le 2ème étage est brièvement parcouru. Depuis la petite cour au Nord, ce «trou» est à nouveau visualisé. J.________ explique qu'il est prévu de le vider afin de retrouver la situation d'origine avant la construction de la buanderie. A.________ précise que son niveau va être abaissé d'environ 1 m. En réponse à L.________ [Présidente de l'Association Sauver Lavaux] qui demande pourquoi ce trou va être approfondi, J.________ indique que cela permettra de dégager la façade pour les ouvertures des nouveaux appartements. M. Matar demande si des mesures de consolidation sont prévues concernant le mur de soutènement du voisin. J.________ répond que cet aspect a été confié à un ingénieur civil, qu'un aménagement sera réalisé pour soutenir ce mur et qu'aucune intervention ne sera réalisée directement sur celui-ci, étant précisé qu'il n'est pas prévu de descendre plus bas que le sol du radier des caves.
Il est discuté de la hauteur du nouveau bâtiment projeté. Les gabarits installés en toiture sont visualisés. Le président relève qu'à la lecture de l'art. 7 RPGA, on comprend a priori qu'un bâtiment à conserver qui serait démoli peut être reconstruit dans le gabarit existant (art. 7 al. 1 RPGA) alors qu'un bâtiment à conserver qui serait transformé pourrait être surélevé en toiture de 1 m au maximum (art. 7 al. 2 RPGA). M.________ [Chef du service technique] confirme que la Municipalité interprète l'art. 7 RPGA en ce sens qu'une surélévation de la toiture de 1 m au maximum est admise tant pour les cas de démolition-reconstruction que pour les cas de transformation, en précisant avoir requis l'avis de Me Sulliger sur ce point. N.________ [Vice-président de l'Association Patrimoine suisse section vaudoise] demande quelle sera la hauteur de la nouvelle corniche par rapport à l'existante. Plans à l'appui, J.________ explique que le nouveau faîte sera uniquement surélevé de quelques centimètres par rapport au faîte actuel, mais non de 1 m. A.________ maintient que la hauteur du faîte sera réhaussée d'environ 1 m, ce que conteste J.________ en indiquant que le nouveau faîte sera relevé de 40 cm environ.
La cour et les parties se rendent dans les combles. J.________ relève que les sondages ont révélé la présence d'insectes et de pourritures dans la charpente, qui devra être refaite. K.________ indique que si des pièces devront certes être remplacées, l'affirmation selon laquelle toute la charpente devrait être changée est discutable. Il maintient qu'il convient d'avoir une autre approche s'agissant de la préservation du bâtiment. O.________ [membre du comité de l'Association Patrimoine suisse section vaudoise] ajoute que des techniques existent.
A.________ revient sur la question de la hauteur au faîte du nouveau bâtiment projeté, en faisant valoir qu'elle sera bien réhaussée de 1 m par rapport à l'existant. J.________ maintient que le faîte ne sera relevé que de 40 cm, en expliquant qu'il subira une sorte de «translation» vers l'arrière, comme indiqué par les gabarits. A la demande du président, Me Sulliger confirme que la Municipalité interprète l'art. 7 RPGA en ce sens qu'un rehaussement de la toiture d'au maximum 1 m est autorisé tant pour un projet de démolition-reconstruction que pour un projet de transformation d'un bâtiment à conserver. Me Lei Ravello demande si cette pratique a déjà été appliquée. Me Sulliger indique que quelques recherches seraient nécessaires pour répondre à cette question.
Il est procédé à la visite du rez-de-chaussée de la maison, constitué de caves. Dans la partie Est, K.________ fait observer la mention de l'année «1864» gravée sur le pressoir, dont il indique qu'il présente une forme ronde relativement rare. L'épaisseur des murs, soulignée dans les fiches du recensement architectural et dans le préavis de la DGIP, est constatée. Dans la partie Ouest, I.________ explique que son cousin a posé au plafond un lattage en bois pour protéger les bouteilles de chutes de débris.
De retour à l'extérieur, Mme Frede indique qu'il ressort clairement des cotes mentionnées sur les plans que le faîte existant sera rehaussé de 1 m avec le nouveau projet. Plans à l'appui, Mme Fassbind-de Weck confirme que le rehaussement sera effectivement de 95 cm.
K.________ relève qu'il ne conteste pas que de sérieux travaux devront être effectués sur le bâtiment, lequel a subi des altérations indéniables et est impacté au niveau de ses planchers et de sa charpente. Il indique que la proportion des parties condamnées demeure toutefois assez faible, de sorte que les conditions posées à l'art. 7 al. 1 RPGA pour une démolition ne sont pas remplies. Il ajoute qu'il convient en premier lieu de préserver l'expression extérieure de la maison et également de conserver sa structure primaire dans la mesure du possible, bien que certains éléments doivent effectivement être changés, mais dans le cadre d'un remplacement ponctuel. O.________ relève que certaines parties peuvent très facilement être réparées.
N.________ évoque le rapport à l'arbre situé dans la cour, déplore la réalisation de garages au rez-de-chaussée et relève que, de manière générale, la qualité du projet soumis n'est pas satisfaisante. Il insiste également sur le fait que la maison concernée constitue un bâtiment à conserver dont le règlement communal interdit la démolition. Me Sulliger fait référence à une affaire genevoise concernant un ancien cinéma à Carouge, dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré qu'on ne pouvait pas imposer un classement d'un bâtiment en mauvais état à un propriétaire sans tenir compte des intérêts économiques de ce dernier. Me Sulliger souligne que la conservation d'un bâtiment a un certain coût.
J.________ relève qu'il faut tenir compte de la viabilité du projet. Il ajoute que dans l'hypothèse d'une rénovation, il y aurait encore lieu d'obtenir l'approbation d'autres services cantonaux, comme la DIREN et l'ECA. Il indique qu'au plan énergétique, plus le bâtiment est grand plus il est plausible de pouvoir atteindre les objectifs mais qu'en présence d'un bâtiment de taille plus petite, il devient plus difficile de pouvoir répondre aux exigences. Il ajoute qu'une dérogation ne pourrait être admise par la DIREN que pour un bâtiment en note 1 ou 2. Il insiste par ailleurs sur les voies de fuites qui ne seraient pas considérées comme conformes. Relevant que le plancher est vermoulu, il s'interroge aussi quant à savoir qui devrait endosser une éventuelle responsabilité en cas de problème. Il relève que vu leur configuration, les logements existants ne présentent aucun intérêt pour une vente ou une mise en location. K.________ explique voir tous les jours des projets de rénovation où les propriétaires parviennent à aller au bout de l'exercice et à répondre aux exigences de la DGIP ou de la DIREN. Pour ce qui est de l'ECA, K.________ indique qu'il revient à l'architecte de trouver des solutions et qu'en général cela fonctionne. S'agissant du fait que la DIREN n'accorde visiblement des dérogations qu'à l'égard de bâtiments au bénéfice de notes 1 ou 2, le président souligne que le bâtiment concerné, au bénéfice d'une note 4, s'inscrit néanmoins dans un site faisant l'objet d'une protection particulière (Lavaux, Unesco). K.________ explique que ces éléments n'ont pas d'incidence pour la DIREN, pour laquelle seule la note compte pour l'octroi d'une dérogation.
Mme Fassbind-de Weck relève que la très grande épaisseur des murs pourrait constituer un élément favorable s'agissant de l'isolation du bâtiment. J.________ répond qu'on ne parviendrait de toute manière pas à atteindre les objectifs énergétiques et qu'une dérogation devrait nécessairement être délivrée.
M. Matar indique qu'en l'espèce c'est la commune, respectivement son bureau technique qui est compétent en matière de protection incendie. P.________ [Adjoint au chef du service technique] explique qu'il y a lieu d'avoir une lecture très prudente dans le cadre d'une rénovation et qu'en l'espèce un problème de conformité se pose au niveau de la largeur et de la pente de l'escalier. Evoquant le principe de proportionnalité, M. Matar pose la question de savoir si une dérogation pourrait être octroyée moyennant la mise en place de mesures de compensation. P.________ répond que cela pourrait être envisagé mais devrait être discuté avec un expert incendie.
Me Fischer demande si le projet pourrait être apprécié différemment à la lumière des dispositions du nouveau PACom mis à l'enquête publique. P.________ relève qu'une surélévation de la toiture ne serait plus autorisée. Il précise que le projet litigieux, déposé en 2016, a été examiné sous l'angle de l'ancien règlement et que le permis de construire a été délivré avant que le nouveau PACom soit mis à l'enquête publique. P.________ ajoute qu'une pesée des intérêts a en l'espèce été effectuée et que ce n'est pas de gaieté de cœur que la démolition de la maison concernée a été autorisée, mais sur la base d'un dossier étayé relatif à son état.
La question des volets sur le nouveau bâtiment projeté est abordée. Me Fischer maintient qu'en dépit des explications de la Municipalité dans sa réponse, on ne discerne pas de volets sur les plans. J.________ désigne sur les plans une ligne doublée correspondant à des volets en embrasure, en indiquant avoir produit devant la CCU un dossier d'illustration concernant ces volets, avec un détail de la façade. Me Fischer relève que l'option choisie n'est pas typique du site de Lavaux et que cela rajoute un élément atypique sur une façade déjà non authentique. J.________ explique s'être appuyé sur le Guide paysage Lavaux et fait valoir que tous les éléments de la façade sont considérés comme étant «recommandés» par ce Guide.
Me Lei Ravello réitère la mesure d'instruction formulée dans son recours, à savoir la production par la Municipalité de toutes décisions municipales rendues pour des projets de transformation ou de rénovation sur des bâtiments avoisinants. Il requiert également que soient produits, d'une part, l'étude mentionnée par J.________ chiffrant les coûts qui découleraient d'une rénovation du bâtiment, d'autre part le contrat d'acquisition des parcelles concernées passé entre les propriétaires et le constructeur. Le président informe les parties que la cour statuera sur ces requêtes, cas échéant directement dans l'arrêt à rendre."
Le 28 mai 2025, le conseil de Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audience comme suit:
"Ad page 3, dernier paragraphe : A la question que j'ai posée aux représentants de la Commune concernant l'appréciation du projet qui serait faite à la lumière des dispositions du nouveau PACOM, P.________ a indiqué que le projet lui-même ne serait plus autorisé, notamment en raison de la surélévation de la toiture."
Le 28 mai 2025 également, le conseil des recourants A.________ et consorts a fait savoir qu'il n'avait pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d'audience.
Considérant en droit:
1. a) aa) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
bb) S'agissant de Sauver Lavaux, une norme spéciale du droit cantonal autorisant cette association à recourir (art. 52a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), sa qualité pour recourir est fondée sur l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (CDAP AC.2022.0351 du 11 octobre 2023 consid. 1). Concernant un projet de construction sur des parcelles dans le périmètre de protection de la LLavaux, Sauver Lavaux ne peut se plaindre selon la jurisprudence que d'une violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des constructions qui concrétisent la LLavaux. Tel est le cas des règles sur l'intégration des bâtiments et l'esthétique dont la violation est invoquée (CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 1).
cc) Sur la base de l'art. 63 al. 1 LPrPCI, Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le projet litigieux qui porte sur des bâtiments recensés en note 4 (cf. CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1).
dd) La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à A.________ et B.________, ainsi qu'à C.________ et D.________ – propriétaires respectifs des parcelles nos 32 et 24 contiguës aux parcelles sur lesquelles est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique (art. 75 let. a et 99 LPA-VD) –, dès lors qu'ils critiquent les effets du projet sur leur immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).
b) Interjetés en temps utile, les recours satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction.
a) Le droit d'être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
b) Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise requièrent la production de tous les procès-verbaux de la CCU relatifs au projet litigieux.
Les préavis que la CCU a rendus les 10 octobre 2019, 24 juillet 2020 et 23 janvier 2023 – auxquels les recourantes ont eu accès – sont circonstanciés et énoncent en détail les points sur lesquels le projet devait être retravaillé selon cette commission, respectivement sur quels aspects une attention particulière devait être portée. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal, qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, renoncera ainsi par appréciation anticipée des preuves à ordonner la production des procès-verbaux des séances de la CCU ayant donné lieu à ces préavis.
c) Les recourants A.________ et consorts sollicitent la production par l'autorité intimée de toutes les décisions municipales ayant précédemment autorisé ou refusé des transformations ou rénovations sur les bâtiments ECA nos 217a et 217b, respectivement d'éventuelles décisions de mise en conformité. Ils requièrent également la production de tous les préavis de la CCU en lien avec des projets de transformation, de rénovation ou de démolition-reconstruction concernant ces bâtiments.
Il ne justifie pas de donner suite à ces requêtes dès lors qu'on ne discerne pas à quelles constatations supplémentaires, utiles à la présente cause, pourraient aboutir l'examen d'éventuelles précédentes décisions d'octroi ou de refus de permis de construire, voire de mise en conformité en lien avec les bâtiments concernés, respectivement d'éventuels préavis que la CCU aurait pu être amenée à rendre dans ce cadre. Les recourants n'allèguent en tous les cas pas que ces bâtiments auraient subi des travaux qui n'auraient pas fait l'objet d'une mise à l'enquête et d'un permis de construire.
d) Les recourants A.________ et consorts requièrent la production par l'autorité intimée de toutes les décisions municipales (délivrance ou refus de permis de construire) rendues pour des transformations, rénovations ou autres sur des habitations sises dans le Bourg ancien de Chardonne.
Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à une telle demande. Le litige porte en effet exclusivement sur les bâtiments ECA nos 217a et 217b et on ne voit pas en quoi l'historique relatif à d'autres bâtiments du secteur pourrait s'avérer déterminant pour la résolution de la présente affaire.
e) Les recourants A.________ et consorts requièrent la production par l'autorité intimée de tous les précédents plans d'affectation et leurs règlements, ceci afin d'établir l'historique du bâtiment concerné au regard de la législation ancienne, ainsi que de vérifier si les travaux envisagés portent atteinte au développement, au caractère ou à la destination de la zone, respectivement s'ils aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Là encore, le tribunal ne donnera pas suite à cette requête dès lors qu'on ne discerne pas à quelles constatations supplémentaires, utiles à la présente cause, pourrait aboutir l'examen d'anciennes réglementations communales, le projet contesté devant être examiné à la lumière du RPGA dans sa version actuellement en vigueur.
f) Les recourants A.________ et consorts sollicitent la pose de nouveaux gabarits, en faisant valoir que les deux installés en toiture ne permettent pas d'apprécier l'impact de la future construction. Ils requièrent également un photomontage du projet incluant les bâtiments voisins, comme suggéré par la CCL le 23 août 2023.
aa) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Au plan communal, une disposition similaire figure à l'art. 93 RPGA, qui dispose que la Municipalité peut exiger la pose de gabarits, avec attestation de conformité d'un géomètre officiel, la production de photomontage, de maquettes et d'un échantillonnage des couleurs et matériaux de la construction projetée, aux frais du constructeur et sous la responsabilité de ce dernier.
La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 3a). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 3d). La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023 consid. 2b). L’absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l’enquête publique (CDAP AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 3a).
bb) Pendant l'enquête publique, deux gabarits ont été installés sur la toiture de la maison, dont le positionnement a été contrôlé par un géomètre officiel conformément à l'art. 93 RPGA selon les explications de l'autorité intimée, que le tribunal n'a pas lieu de mettre en doute. Ces gabarits, ainsi que les plans mis à l'enquête publique permettaient aux recourants de se rendre compte sans difficulté de l'emprise du projet, de son impact et de son intégration dans le site. Il en va de même pour la cour de céans, composée notamment d'un architecte, qui est en mesure de se faire une idée suffisamment précise de la construction projetée et de son impact sur les lieux, compte tenu également des constatations faites lors de la vision locale. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'ordonnant pas la pose de gabarits supplémentaires et il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une telle mesure au stade du recours en vue de la vision locale. Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas d'ordonner un photomontage et la requête formulée sur ce point doit également être écartée.
g) A l'audience, le conseil des recourants A.________ et consorts a requis la production du contrat d'achat passé entre les propriétaires et la constructrice s'agissant des parcelles concernées par le projet.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, les informations contenues dans ce document n'apparaissant pas nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige.
h) Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise requièrent que soit confié à un expert (ingénieur civil ou architecte) le soin de procéder à une analyse de l'état structurel de l'immeuble.
Les recourants A.________ et consorts relèvent quant à eux qu'on aurait été en droit d'attendre une expertise architecturale et historique indépendante permettant de confirmer ou infirmer le prétendu état de dégradation du bâtiment. A l'audience, leur conseil a par ailleurs requis la production de l'étude mentionnée par l'architecte chiffrant les coûts qui découleraient d'une rénovation du bâtiment.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal renoncera, par appréciation anticipée des preuves, à donner suite à ces différentes requêtes, ceci pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. consid. 6d ci-dessous).
3. Les recourants A.________ et consorts arguent que l'étude de l'architecte de janvier 2018 et les trois préavis de la CCU auxquels s'est référée l'autorité intimée dans la décision attaquée ne figuraient pas au dossier mis à l'enquête publique. Ils s'en remettent au tribunal quant à savoir si ces vices peuvent être réparés dans la procédure de recours ou s'ils relèvent d'une gravité telle qu'elle doit entraîner l'annulation de la décision attaquée.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_590/2022 du 16 novembre 2023 consid. 5.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; TF 9C_413/2023 du 25 janvier 2024 consid. 4.2). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) Il ressort du dossier municipal qu'à la demande du conseil des recourants du 30 septembre 2024, le BTI a transmis à ce dernier, par courriel du même jour, un exemplaire des trois préavis de la CCU. S'ajoute à cela le fait que dans leur recours les recourants indiquent avoir "pu dernièrement se procurer auprès du BTI" l'étude de faisabilité de janvier 2018, dont ils retranscrivent un passage entier. Il s'ensuit que les recourants ont pu prendre connaissance de ces pièces avant de déposer leur recours et ont pu faire valoir leurs moyens à propos de ces documents. Partant, une éventuelle violation de leur droit d'être entendus, qui résulterait du fait que ces pièces ne figuraient pas au dossier de mise à l'enquête, a en tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.
4. Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise reprochent à l'autorité intimée d'avoir statué sur la demande de permis de construire sans avoir une nouvelle fois soumis à la CCL les plans ayant été mis à l'enquête publique, lesquels ont été modifiés après le dernier passage du projet devant la CCL le 23 août 2023. Elles invoquent une violation de l'art. 5a LLavaux entachant la validité du permis de construire. Elles font valoir que le dossier devrait être renvoyé à la municipalité pour qu'elle soumette à la CCL les plans du projet, lequel pourra ensuite être mis à l'enquête publique conformément à la solution retenue dans l'arrêt AC.2012.0364 du 10 février 2014.
a) L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1). Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil, législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):
"L'avis de la commission ne lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être entendues par la commission. L'avis de la commission doit faire partie du dossier pouvant être consulté par les intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en écarte ou le suit.
(...)
La municipalité, autorité compétente en matière de permis de construire (art. 17 LATC), demande l'avis de la commission pour les projets de construction, de reconstruction et de transformation avant de les mettre à l'enquête publique. (...) Son avis porte sur la vérification de la conformité du projet au plan et à la loi de protection de Lavaux."
b) Le 26 janvier 2024 le conseil des recourantes a demandé au BTI de lui préciser si les plans mis à l'enquête publique avaient été modifiés depuis le 23 août 2023, date du dernier préavis de la CCL. Le BTI lui a répondu le 31 janvier 2024 que la seule modification importante étant intervenue depuis le 23 août 2023 résidait dans une réduction de 15 cm de la hauteur au faîte. Il lui a en outre transmis les plans sur la base desquels la CCL s'était prononcée le 23 août 2023.
Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir soumis à nouveau le projet à la CCL avant de le mettre à l'enquête publique. La modification intervenue depuis le passage devant cette commission le 23 août 2023 était en effet de minime importance (réduction de la hauteur au faîte de 15 cm) et allait du reste dans le sens de la remarque formulée par la CCL tendant à ce que le gabarit en hauteur soit conservé (cf. ch. 2 du préavis du 23 août 2023). La situation telle qu'elle se présentait dans l'arrêt AC.2012.0364 qu'invoquent les recourantes n'est sous cet angle pas comparable, dans la mesure où, dans cette affaire, la municipalité n'avait pas du tout soumis le projet à la CCL avant d'octroyer le permis de construire, alors qu'in casu la CCL s'est déterminée à trois reprises. Aucune violation de l'art. 5a LLavaux ne saurait donc être retenue.
5. Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise invoquent un défaut de motivation des décisions attaquées, constitutif d'une violation de leur droit d'être entendues. Elles font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles elle s'est écartée du préavis négatif de la CCL.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
b) La motivation contenue dans les décisions attaquées apparaît en l'espèce suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu quant aux motifs pour lesquels l'autorité intimée a choisi de s'écarter du préavis négatif de la CCL du 23 août 2023. La municipalité a ainsi fait valoir qu'elle tenait ce préavis pour erroné sur certains points (surdimensionnement, multiplication des percements, volets), respectivement a exposé sur quel aspect il ne pouvait pas être suivi (conservation de la ligne de faîte). Les recourantes étaient ainsi en mesure d'apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'elles ont d'ailleurs fait. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit partant être écarté.
6. Tous les recourants mettent tout d'abord en cause l'autorisation de démolir les bâtiments ECA nos 217a et 217b accordée par l'autorité intimée, considérant qu'une telle démolition contrevient aux art. 7 et 55 RPGA ainsi qu'aux objectifs de protection de la LLavaux.
a) aa) La LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Sous l'empire de l'ancien art. 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence avait constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid. 5a/dd; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).
La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrivent les parcelles nos 29, 33 et 34 – a la teneur suivante:
"Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère.
e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."
bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est aussi assurée par la LPrPCI.
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). Les mesures de protection spéciales (également du ressort du département) consistent quant à elle dans l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à 38 LPrPCI).
L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais à l'art. 8 de son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 recense les objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
L'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b).
Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et les réf. citées).
cc) Au plan de la réglementation communale, les parcelles sur lesquelles s'inscrit projet litigieux sont comprises dans la zone de villages. Selon l'art. 5 RPGA, la zone de villages a pour objectif la protection des groupes de constructions constituant un rappel fort du bâti traditionnel de la commune et de son affectation viticole encore largement présente (al. 1). Cette zone est destinée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat, ainsi qu'aux exploitations viticoles et agricoles; elle est traitée par des plans spéciaux (al. 2). A teneur de l'art. 6 let. A RPGA, la zone de villages est notamment caractérisée par les bâtiments à conserver (teinte brune), soit un bâti traditionnel constituant la structure même du village et définissant des espaces spécifiques.
Les bâtiments à conserver sont régis par l'art. 7 RPGA suivant:
"A. Bâtiments à conserver (teinte brune)
Art. 7 Principes
Ces bâtiments sont maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume. Ils peuvent être entretenus et rénovés; en cas de sinistre ou de dégradation avancée, ils peuvent être reconstruits dans le gabarit existant.
La Municipalité peut cependant autoriser des transformations, telles que percements de fenêtres, de portes, surélévation légère de la toiture (maximum 1 mètre), ainsi que des agrandissements correspondant au maximum à 20% de la surface bâtie, et ce dans le respect du caractère du bâtiment et de l'intégration dans un contexte élargi (au minimum les deux bâtiments voisins et/ou contigus).
Les agrandissements susmentionnés correspondant au 20% de la surface bâtie peuvent être réalisés dans les surfaces de prolongements extérieurs B (vert clair), les périmètres d'évolution pour locaux viticoles et les surfaces d'utilité publique et d'équipements collectifs.
L'art. 55 reste réservé."
L'art. 55 RPGA – applicable à toutes les zones – prévoit en outre ceci:
"Art. 55 Recensement architectural
(...)
Les bâtiments ou parties de bâtiment remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et mise en valeur du bâtiment.
Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l’objet de démolition ou de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une sur-occupation du volume existant.
Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Dans la règle, les éléments du recensement architectural servent de base à l'application des présentes dispositions."
b) Dans une affaire AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 (commune de Valbroye) citée par les recourants Sauver Lavaux et Patrimoine suisse, le village concerné par le projet (Granges-près-Marnand) figurait à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS). La réglementation communale posait des règles particulières en matière de conservation, modification ou suppression de bâtiments ou parties de bâtiments en lien avec l'intérêt patrimonial présenté par ces objets. Comme en l'espèce, on était ainsi en présence d'une réglementation spécifique, en sus de la clause usuelle d'esthétique, prévoyant que le bâtiment litigieux devait en principe être conservé. La CDAP a admis le recours de deux associations de protection du patrimoine et d'un voisin contre la décision municipale autorisant la démolition d'une maison paysanne en note 3 qui s'inscrivait dans un ilot de plusieurs maisons paysannes construites en épi, dont la plupart étaient en note 2 comme l'ensemble dont elles faisaient partie. Le constructeur avait produit un rapport préliminaire établi par un ingénieur qui qualifiait l'état structurel de la maison de médiocre à mauvais (dysfonctionnements structurels rendant le bâtiment difficilement exploitable, anomalies constructives, problèmes d'humidité) et qui concluait à l'absence d'éléments architecturaux de valeur justifiant une conservation. La DGIP avait émis un préavis négatif, en relevant que ce rapport ne justifiait pas une démolition totale, que la maison et l'ensemble dont elle faisait partie présentaient de nombreuses qualités intrinsèques et patrimoniales et que devait être étudié un projet respectant les caractéristiques et la substance d'origine conservable. La CDAP a mis en œuvre une expertise qu'elle a confiée à un ingénieur civil, lequel a conclu que l'état général du bâtiment était mauvais, que certaines parties ne garantissaient pas la sécurité de la structure et des personnes et que les murs nécessitaient un entretien lourd pour conserver ces éléments de structure. La CDAP a ainsi retenu que même si ces éléments ne pouvaient pas être préservés en l'état, le bâtiment pouvait néanmoins faire l'objet d'une rénovation dès lors qu'il n'existait pas de défauts statiques rédhibitoires qui ne pourraient pas être corrigés. Selon l'expert, le sol du rez était bon et les poutraisons de l'habitation paraissaient saines, l'expert préconisant néanmoins un traitement contre les parasites du bois. La structure porteuse de la charpente de la grange devait toutefois être totalement reconstruite, la moitié des chevrons pouvant toutefois être conservée après dépose et repose. La charpente de l'écurie nécessitait un assainissement global de sorte que sa conservation s'avérait illusoire. Quant à la charpente de l'habitation, elle était qualifiée de saine et l'état général des porteurs primaires était assez bon. La CDAP a ajouté qu'il était possible de déroger au respect des normes sur les hauteurs et sur les surfaces des ouvertures en cas de contraintes dues à l'état existant. Elle a en outre relevé que s'il n'était pas impossible qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation soit susceptible d'engendrer des coûts plus importants qu'une démolition-reconstruction, l'intérêt financier du constructeur devait céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la protection du bâtiment. Le recours déposé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral n'a pas encore été tranché au jour du prononcé du présent arrêt.
Dans l'arrêt AC.2024.0093 du 20 mars 2025, la CDAP a examiné un projet prévu dans une commune (Vallorbe) qui figure à l'inventaire ISOS en tant que "village urbanisé". Dans cette affaire, la CDAP a également admis le recours d'une voisine contre le permis de construire délivré par la municipalité portant sur la démolition d'une maison paysanne du 19ème siècle en note 3 (anciennement note 4) et la reconstruction d'un bâtiment de trois logements. La DGIP avait préavisé négativement le projet en relevant que le bâtiment présentait des qualités intrinsèques et patrimoniales et qu'il semblait dans un bon état de conservation général; faute de justificatif technique, une démolition au profit d'un immeuble n'apportant aucune plus-value pour le site ne pouvait pas être envisagée. La municipalité avait retenu pour sa part que le fait d'imposer le maintien de la ferme serait disproportionné compte tenu de son état de vétusté constaté lors d'une visite sur place, avec la nécessité de réhausser tous les niveaux et de créer des ouvertures supplémentaires. Le tribunal a considéré que la vision locale à laquelle il avait procédé avait confirmé que l'état de conservation de la maison était plutôt bon et qu'elle comportait des éléments de grande valeur méritant d'être conservés (façades en pierre, charpente), de sorte qu'on était en présence d'une "construction existante à protéger" au sens du règlement communal. Sa démolition porterait également atteinte au noyau bâti environnant comprenant plusieurs bâtiments de qualité en note 3 et 4 (essentiellement des fermes) auquel l'ISOS attribuait un objectif de protection maximal. Le tribunal a retenu que la préservation de la maison pourrait être réalisée par une réhabilitation ne conservant que les éléments les plus dignes d'intérêt et qu'il était techniquement possible d'y réaliser trois appartements, cas échéant en dérogeant aux exigences relatives à la hauteur minimale. S'il était probable qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation engendrerait des coûts plus importants qu'une démolition/reconstruction, l'intérêt financier de la constructrice devait céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la protection de l'immeuble vu ses caractéristiques et sa situation dans un ensemble bâti remarquable.
En revanche, dans une affaire AC.2023.0061 du 21 décembre 2023 (Commune de La Tour-de-Peilz), la CDAP a confirmé le permis de démolir un bâtiment en note 3 (villa Eglantine), constituant selon le règlement communal un bâtiment d'importance locale devant "en principe" être conservé. La CDAP a retenu que la municipalité pouvait considérer que les qualités patrimoniales de ce bâtiment ne commandaient pas sa conservation et que sa pesée des intérêts, qui accordait à la densification vers l'intérieur et à la création d'un milieu bâti compact le poids prépondérant qui découlait des caractéristiques de la parcelle proche d'un axe routier et comprise dans le périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac, devait être confirmé.
c) En l'espèce, pour justifier sa décision d'autoriser la démolition des bâtiments ECA nos 217a et 217b, la municipalité explique que certaines des caractéristiques ressortant de l'étude de janvier 2018 établie par l'architecte et de son courrier du 5 mars 2018 l'ont amenée à considérer que l'immeuble est en état de dégradation avancée. Il s'agit de l'état de la charpente, des pannes et des têtes de solives, de la non-conformité aux normes des installations électriques, de la hauteur des pièces et de la surface d'éclairage qui ne répondent pas aux exigences de salubrité, de la profondeur des embrasures, de l'escalier non conforme aux prescriptions incendie, ainsi que des planchers dont la résistance structurelle est insuffisante et qui n'assurent pas une isolation phonique entre étages conforme aux normes actuelles. Elle souligne que ces exigences visent à assurer la salubrité des lieux et la sécurité des habitants. Ajoutant que l'immeuble est au bénéfice d'une note 4, elle insiste sur le pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'interprétation de l'art. 7 RPGA s'agissant de la notion de "dégradation avancée".
Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise font valoir que la maison ne se trouve pas dans un état de dégradation avancée au sens de l'art. 7 RPGA qui pourrait justifier sa démolition. Elles relèvent que les critères liés aux hauteurs de plafond, aux escaliers et aux installations électriques retenus par l'autorité intimée ne sont pas pertinents pour juger d'un tel état. En outre, un éventuel défaut d'isolation phonique peut être résolu sans que l'immeuble doive être détruit et il en va de même concernant les problématiques liées à la charpente, aux pannes et aux solives, ces éléments pouvant être remplacés comme dans l'hypothèse d'une reconstruction. Elles ajoutent qu'il n'a pas non plus été fait état de "besoins objectivement fondés" au sens de l'art. 55 RPGA. Elles soutiennent que l'immeuble mériterait d'être restauré et non détruit, comme l'a retenu la DGIP qui a préavisé négativement le projet. Elles font valoir que les considérations figurant dans l'arrêt AC.2022.0277 doivent s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce.
Les recourants A.________ et consorts relèvent qu'il ne ressort pas de l'étude de l'architecte de 2018 que l'immeuble serait en état de dégradation avancée, ce document mentionnant en particulier que "la façade sur cour est de bonne facture". Ils allèguent que si des rénovations ou rafraîchissements s'imposent, on est cependant loin d'un état de délabrement général. Ils font valoir que l'étude de janvier 2018 n'aborde pas la possibilité de procéder à une rénovation sans démolition du bâti et que le dossier ne précise en outre pas quels seraient les besoins objectivement fondés qui autoriseraient une démolition au sens de l'art. 55 RPGA. Enfin, vu le volume existant, un projet de rénovation architecturalement qualitatif et respectueux du bâtiment (conservation de la façade et de sa modénature, ainsi que de la structure primaire comme la charpente et les planchers) pourrait sans difficulté permettre d'accueillir les quatre logements projetés. Ils rappellent enfin les préavis négatifs rendus par la DGIP et la CCL.
d) La maison vigneronne sise sur les parcelles nos 29 et 33 constitue un "bâtiment à conserver" au sens de l'art. l'art. 7 RPGA. Or, cette disposition pose à l'égard de tels bâtiments des règles particulières en matière de conservation, de modification ou de démolition, allant au-delà de la cause usuelle d'esthétique et d'intégration.
Ainsi, l'art. 7 al. 1 RPGA prévoit que les bâtiments à conserver ne peuvent être démolis et reconstruits que dans deux cas de figure bien précis, à savoir en cas de sinistre ou de dégradation avancée. Or, aucune de ces hypothèses ne peut ici être tenue pour réalisée. La vision locale a en effet permis au tribunal de constater – ceci sans qu'une expertise indépendante doive être mise en œuvre – que la maison vigneronne n'a pas fait l'objet d'un sinistre, ni ne peut être considérés comme étant dans un état de dégradation avancée, contrairement à l'appréciation faite par l'autorité intimée qui s'est à cet égard appuyée sur l'évaluation de l'architecte. Pour ce qui est de la notion de "dégradation avancée" figurant à l'art. 7 al. 1 RPGA, il est vrai que, comme le relève la municipalité dans ses écritures, celle-ci jouit en principe d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). On l'a vu, s'agissant d'une disposition visant à concrétiser la protection du patrimoine bâti dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, la marge d'appréciation de la municipalité dans son interprétation est toutefois réduite (cf. consid. 6 a/aa).
En l'occurrence, la cour a pu observer que la maison vigneronne litigieuse, même si son état général est quelque peu affecté par le fait qu'elle est inhabitée depuis 2015, ne présente pas d'altérations ou de défauts statiques rédhibitoires qui ne pourraient pas être corrigés dans le cadre d'une rénovation. Les murs des façades sont sains, solides et en bon état général, de sorte que ces éléments structurels peuvent être conservés, à l'instar des murs de soubassement. Il est vrai que l'ensemble des planchers, vermoulus, ainsi qu'une partie importante de la charpente devront a priori être reconstruits, comme l'a reconnu le représentant de la DGIP à l'audience. Ces éléments ne présentent toutefois pas d'intérêt patrimonial particulier et de composantes qu'il s'agirait de préserver, de telle sorte que les propriétaires disposeront d'une importante liberté d'action quant au choix des modalités et des techniques constructives pour les remplacer.
A cela s'ajoute que, de l'avis de l'assesseure spécialisée du tribunal (architecte), les généreux volumes que présentent les bâtiments ECA nos 217a et 217b pourront être réaménagés sur les différents niveaux de telle manière, a priori, à pouvoir y réaliser quatre duplex, appréciation que partage la DGIP (cf. synthèse CAMAC du 25 juin 2024). La luminosité de ces logements devrait du reste demeurer suffisante en dépit de la profondeur des embrasures. Cas échéant, une dérogation aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC s'agissant des surfaces d'éclairage pourra être accordée pour tenir compte des contraintes dues à l'état existant des bâtiments. ll en va de même concernant le respect des normes de hauteur (art. 27 al. 1 RLATC), à l'égard des pièces ne présentant actuellement qu'une hauteur sous plafond de 2,30 m, voire 2,10 m. Partant, contrairement à ce que prétend l'architecte, ces éléments ne s'opposent pas, par principe, à une rénovation (cf. CDAP AC.2024.0093 précité consid. 4c/dd; AC.2022.0277 précité consid. 6f/dd). En tous les cas, la circonstance selon laquelle les constructions concernées ne répondraient plus aux normes actuelles d'habitabilité ne saurait constituer un "besoin objectivement fondé" au sens de l'art. 55 RPGA. La même conclusion s'impose s'agissant de la vétusté des installations électriques dans les bâtiments ou de la présence d'amiante dans ceux-ci, problématiques qui pourront être solutionnées dans le cadre d'une rénovation. Ne suffit pas davantage à justifier d'emblée une démolition totale des bâtiments le fait que ceux-ci ne soient plus conformes aux normes de protection incendie. S'agissant de bâtiments dont la conservation a été érigée en principe par la commune (cf. art. 7 RPGA), des dérogations devraient en effet être envisageables sur cet aspect, moyennant la mise en place par les propriétaires de mesures de compensation adéquates et suffisantes (éclairage de sécurité, portes automatiques, pose d'extincteurs, etc.).
Pour ce qui est de l'assainissement énergétique du bâtiment, on relève que les propriétaires pourraient opter pour une nouvelle charpente comprenant déjà une épaisseur d'isolation. Une amélioration du coefficient thermique serait également possible en agissant au niveau des ouvertures, en posant par exemple des modèles de fenêtres en triple vitrage, performants pour réduire les pertes énergétiques. De tels dispositifs, auxquels s'ajoute la très importante épaisseur des murs en pierre existants (environ 50 cm) devraient permettre de réduire l'épaisseur de la couche d'isolation à poser sur les murs intérieurs, étant précisé que le bâtiment comprend deux façades mitoyennes avec les bâtiments voisins à l'est et à l'ouest et dispose ainsi de deux façades qui sont déjà isolées. Quant à une éventuelle dérogation que pourrait accorder la DIREN si les normes énergétiques ne devaient pas pouvoir être atteintes à l'issue de la rénovation, le représentant de la DGIP a indiqué à l'audience que celle-ci serait en principe exclue, au motif que les bâtiments sont au bénéfice d'une note 4 alors qu'une note 1 ou 2 serait nécessaire pour entrer en matière. Sans préjuger de cette question, qui n'a pas à être traitée à ce stade de la procédure, le tribunal relèvera toutefois qu'abstraction faite de leur note, les bâtiments concernés s'inscrivent dans un site protégé, soit le site de Lavaux pour lequel la LLavaux pose des principes de protection visant spécifiquement le caractère traditionnel des villages et hameaux et son maintien (cf. art. 18 et 19 LLavaux). Ainsi, on pourrait a priori attendre de l'autorité cantonale compétente qu'elle fasse cas échéant preuve d'une certaine souplesse dans l'application des critères à respecter pour l'octroi d'une dérogation, en ne réservant pas cette dernière aux seuls bâtiments qui seraient en note 1 ou 2, ceci également sous l'angle des efforts que devront consentir les propriétaires pour conserver leurs bâtiments.
e) Vu ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion qu'en l'état la démolition de la maison vigneronne ne peut pas être autorisée sur la base des art. 7 et 55 RPGA au motif que cette maison présenterait un état de dégradation avancé ou qu'il existerait des "motifs objectivement fondés".
7. Il convient encore d'examiner si le maintien du bâtiment peut être imposé aux propriétaires compte tenu de la garantie constitutionnelle de la propriété dont ils peuvent se prévaloir (art. 26 Cst.).
a) L'interdiction de démolir porte une atteinte importante au droit de propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger le propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre. Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Conformément au principe de la proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.2).
b) aa) En l'occurrence, la maison vigneronne a le statut de "bâtiment à conserver" dans le règlement communal sur les constructions. L'interdiction de démolir repose ainsi sur une base légale claire qui, sur le principe, impose le maintien du bâtiment sauf dans des circonstances exceptionnelles qui, on l'a vu, ne sont pas réunies en l'espèce.
bb) Dès lors que la maison vigneronne présente des caractéristiques remarquables et se situe au centre d'un village sis dans la zone centrale du périmètre UNESCO de Lavaux (cf. préavis de la DGIP), sa conservation est justifiée par un intérêt public important. La vision locale a ainsi permis de confirmer les caractéristiques mises en avant par la DGIP dans son préavis et de constater que cette maison se trouve dans le cœur du village ancien de Chardonne et participe à son identité. Le tissu bâti dans lequel elle s'inscrit présente une homogénéité puisqu'elle est entourée de constructions anciennes ayant pour la plupart été conservées et rénovées de manière réussie, homogénéité à laquelle sa démolition porterait atteinte.
cc) Sous l'angle de la proportionnalité, Il n'est pas contesté qu'une conservation du bâtiment, moyennant sa rénovation, va entraîner des travaux conséquents et des coûts relativement élevés comme l'a fait valoir l'architecte durant l'audience – notamment en lien avec la réfection de la charpente et des solives –, coûts potentiellement plus importants que ceux qu'aurait impliqué une démolition suivie d'une reconstruction. Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que les intérêts financiers ne peuvent pas être déterminants en soi lorsqu'un objet mérite d'être protégé (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_75/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5). Les intérêts économiques des propriétaires fonciers de pouvoir rentabiliser leurs terrains doivent dès lors être pris en considération, mais il peut arriver que ceux-ci, même s’ils sont considérables, doivent céder le pas devant la préservation du patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.2; 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Plus un bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e).
En l'espèce, le tribunal considère que l'exigence de conservation est proportionnée au but visé dès lors que les propriétaires (actuels ou futurs) disposeront d'une marge de manœuvre pour transformer l'intérieur de la maison et réaliser plusieurs logements de qualité. On se trouve ainsi dans un cas où les intérêts économiques des propriétaires fonciers de pouvoir rentabiliser leurs terrains doivent céder le pas devant la préservation du patrimoine, ce d'autant plus que le bâtiment concerné fait l'objet d'une protection spécifique dans le règlement communal.
8. Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions attaquées, en tant qu'elles délivrent le permis de construire portant notamment sur la démolition des bâtiments ECA nos 217a et 217b, être annulées.
Compte tenu du sort des recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs développés par les recourants à l'encontre de la qualité et de la conformité de la nouvelle construction projetée (critiques portant sur une violation de la clause d'esthétique et d'intégration, sur la configuration des surcombles, sur le nombre prévu de places de stationnement et leur emplacement, sur une privation de vue et une perte d'intimité, sur l'aggravation d'un "trou" devant les espaces d'agrément des recourants, ainsi que sur l'absence au dossier d'une étude géologique et technique).
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2024.0354 du 10 juin 2025 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice et des propriétaires, solidairement entre eux. Si la constructrice et les propriétaires n'ont certes pas pris de conclusions formelles, ils ont néanmoins participé à la procédure et n'ont pas renoncé au projet de construction, souhaitant implicitement que les décisions attaquées soient confirmées. En raison de l'annulation du permis de construire, ils n'obtiennent pas ce qu'ils avaient demandé dans la procédure administrative (cf. CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 14; AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 5).
Ayant procédé avec l'assistance d’un mandataire professionnel, les recourants ont par ailleurs droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, sont mis à la charge de la constructrice et des propriétaires, solidairement entre eux. Dans la mesure où Patrimoine suisse section vaudoise s'est limitée dans son recours à se rallier aux moyens soulevés par Sauver Lavaux et que ces deux associations agissent par le même conseil, il y a lieu de réduire les dépens à allouer à Patrimoine suisse section vaudoise.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont annulées.
III. L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.
IV. E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à l'Association Sauver Lavaux un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à l'Association Patrimoine Suisse section vaudoise un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI. E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________, B.________, C.________ et D.________, créanciers solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.