TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Nicolas BLANC, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, représentée par Mes Luc PITTET et Marc GREZELLA, avocats, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

C.________ à ********.

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, du 10 juillet 2024, ordonnant de déposer un dossier de mise à l'enquête pour les travaux de construction d'une terrasse et pose d'un spa, parcelle n° 426-2.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n°426, sise sur le territoire de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 268. Une propriété par étage, la PPE "Les Dentellières" (ci-après: la PPE), a été constituée sur cette parcelle (six lots). A.________ et B.________ sont propriétaires chacun pour moitié du lot n° 2 (parcelle n° 426-2). Ce lot comprend un appartement de 164 m2 avec, au niveau du sous-sol, une cave (n° 2), selon les plans annexés au registre foncier. Quatre servitudes foncières pour l'accès et l'usage de places de parc ont été constituées en faveur de la parcelle n° 426-2 à charge des parcelles nos 426 et 556, dont les servitudes ID 006-2020/002256 et 006-2020/002257 qui portent sur les places de parc nos 14 et 15, selon le plan des servitudes de droit d'usage exclusif établi par le bureau D.________, le 23 avril 2019. Ces deux places sont aménagées devant la façade ouest du bâtiment n° 268, sur la parcelle de base n° 426. Treize places de parc sont aménagées sur la parcelle n° 556, adjacente au nord à la parcelle n° 426, également propriété de la PPE. La parcelle n° 426 est classée dans l'aire de construction assimilée à la zone village selon le plan partiel d'affectation "Hameau de Nonfoux" et son règlement en vigueur depuis le 12 septembre 2005.

B.                     En 2020, la municipalité a été approchée par l'administratrice de l'époque de la PPE (la société E.________) sur la possibilité de transformer les places de parc nos 14 et 15 en une terrasse destinée au lot 2 de la PPE. La municipalité a répondu, le 8 juin 2020, qu'elle pourrait entrer en matière à condition que des places de parc soient mises à disposition des propriétaires du lot 2 sur la parcelle voisine n° 556 et pour autant que le solde des places de parc sur cette parcelle reste suffisant pour les habitants du bâtiment sis au chemin des Luchères 5-7.

Par courrier électronique du 17 mars 2022, A.________ a repris contact avec la municipalité concernant la transformation des places de parc nos 14 et 15 en terrasse, indiquant qu'il souhaitait aller de l'avant avec ce projet.

Le 3 mai 2022, la municipalité a répondu que cette demande avait été examinée dans sa séance du 2 mai 2022 et qu'elle n'était pas opposée à la suppression des deux places de parc pour la création d'une terrasse. Il était demandé à A.________ de produire un plan à jour des places de parc afin de s'assurer que le nombre minimal de places par logement et visiteurs soit garanti. Par ailleurs, son attention était attirée sur le fait qu'il devait obtenir l'accord de tous les copropriétaires pour les travaux envisagés.

Le 4 mai 2022, A.________ a informé la municipalité que le plan des places de parc ainsi que l'accord des copropriétaires seraient transmis par l'administratrice de la PPE. Lui-même prendrait contact avec la municipale en charge de la police des constructions afin de lui exposer son projet et les plans de la terrasse pour validation.

C.                     Par décision du 1er juin 2022, la municipalité a autorisé la réalisation d'une terrasse sur les places de parc nos 14 et 15, sises sur la parcelle de base n° 426. Il était précisé que cette terrasse ne pourrait en aucun cas être couverte sans enquête publique et que la municipale en charge de la police des constructions restait à disposition pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour une rencontre sur place.

Selon les indications au dossier, les recourants ont procédé aux travaux de construction de leur terrasse sur les places de parc nos 14 et 15 en 2023.

D.                     Par courrier électronique du 21 août 2023, le greffe municipal a pris contact avec l'administrateur actuel de la PPE "Les Dentellières" (F.________, qui est administrateur unique des sociétés G.________ et C.________, dont le siège social est à la même adresse) en indiquant avoir été informé que les propriétaires de la parcelle n° 426-2 avaient installé sur leur terrasse un spa sans qu'une autorisation n'ait été délivrée. Cette installation devait faire l'objet d'une procédure d'enquête "allégée".

Le 24 août 2023, F.________ a répondu qu'il avait signé une demande en ce sens le 5 juin 2023 et restait dans l'attente de la décision de la municipalité.

Le 28 août 2023, le greffe municipal a rappelé à l'administrateur précité que la municipalité avait autorisé la transformation des places de parc nos 14 et 15 en terrasse. En revanche, le spa semblait avoir été installé sans autorisation dès lors que la municipalité n'avait reçu aucune demande à ce sujet. Une telle construction devait faire l'objet d'une procédure d'enquête allégée. Un délai au 15 septembre 2023 était imparti pour le dépôt d'un dossier.

Une rencontre sur place avec deux municipaux dont la municipale en charge de la police des constructions a eu lieu en septembre 2023. Aucun compte-rendu de cette rencontre ne figure au dossier.

Le 3 février 2024, la propriétaire de la parcelle n° 555, contiguë à l'est à la parcelle n° 426, a informé la municipalité que A.________ avait construit une terrasse surélevée avec spa en été 2023 laquelle jouxtait sa parcelle. Il avait repris contact avec elle le 23 janvier 2024 pour la constitution d'une servitude de vue dès lors que la terrasse se trouvait à moins de 3 m de la limite entre les parcelles nos 426 et 555. Elle indiquait avoir été surprise car si elle avait été informée au printemps 2023 de la construction de la terrasse, A.________ n'avait pas fait mention d'une éventuelle servitude de vue grevant sa parcelle, étant précisé qu'elle s'y opposait.

Le dossier de la municipalité contient deux photographies de la terrasse surélevée qui a été aménagée par les propriétaires de la parcelle n° 426-2. Elle est composée d'une structure en bois entourée sur trois côtés d'une palissade occultante, constituée de panneaux de couleur sombre.

E.                     A.________ a déposé, le 6 février 2024, une demande d'autorisation pour construction de minime importance, portant sur la construction d'une terrasse avec pose d'un spa sur la parcelle n° 426. Il a joint une copie d'un document daté du 5 juin 2023, comportant la signature pour accord de l'administrateur de la PPE ainsi que celles des propriétaires des parcelles voisines nos 555 et 225. Des plans établis par H.________, datés du 6 février 2024, étaient joints à la demande. Selon ces plans, la terrasse surélevée a une surface approximative de 65 m2 (9.18 m X 7.10 m). Elle est composée de planches en bois posées sur des piliers et elle est entourée sur trois côtés de panneaux occultants d'une hauteur de 1.90 m sur un côté et de 1.02 m des deux autres côtés. La hauteur de la structure s'élève quant à elle à 2.16 mètres. La distance entre la terrasse et la limite de la parcelle n° 555 est d'un mètre. Un bassin "spa" de 5 m3 a été installé dans l'angle nord-ouest de la terrasse. Il est mentionné une pompe à chaleur (PAC) pour le spa le long de la façade ouest du bâtiment ECA n° 268. L'emplacement des anciennes places de parc nos 14 et 15 est mentionné en jaune. La surface de la terrasse excède dans une large mesure la surface des places de parc précitées.

Le 13 mars 2024, la municipalité, faisant référence au dossier d'enquête "allégé" pour la construction d'une terrasse avec spa intégré, a informé A.________ et B.________ qu'à l'analyse des plans et photographies soumis, il ne s'agissait pas d'une terrasse de plain-pied assimilable à des aménagements extérieurs mais, compte tenu de sa hauteur, d'une construction devant respecter les exigences règlementaires applicables. En l'espèce, la distance entre la construction litigieuse et la limite de la parcelle n° 555, limitée à un mètre, ne respectait pas la distance à la limite, fixée à 6 mètres selon le RPPA. Dès lors, une demande de dérogation à la distance règlementaire ainsi que l'inscription d'une servitude de droit de vue au registre foncier étaient requises. La municipalité estimait qu'une enquête publique pour la mise en conformité de cette terrasse était nécessaire. Elle fixait un délai au 30 avril 2024 (prolongé par la suite au 30 mai 2024) pour le dépôt d'un dossier d'enquête.

Le 30 mai 2024, A.________, représenté par un avocat, a répondu que, selon lui, la terrasse litigieuse avait été dûment autorisée par la municipalité dans sa décision du 1er juin 2022. Une procédure de régularisation paraissait ainsi sans objet. A supposer qu'une telle procédure fût nécessaire, il estimait que la terrasse litigieuse était une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et qu'elle pouvait être autorisée dans les espaces règlementaires. Quant à l'exigence relative à l'inscription d'une servitude de vue, elle relevait du droit privé et était dès lors illicite.

F.                     Par décision du 10 juillet 2024, la municipalité a exigé des propriétaires de la parcelle n° 426-2, respectivement des propriétaires de la parcelle n° 426 (conformément à l'art 108 al. 1 LATC), le dépôt d'un dossier complet de mise à l'enquête des travaux de construction de la terrasse et du spa d'ores et déjà réalisés. A défaut, un ordre de remise en état serait prononcé. La municipalité indiquait avoir délivré une autorisation de transformer deux places de parc en une terrasse; en revanche, cette décision n'emportait pas l'autorisation de réaliser une construction, telle qu'exécutée, soit une structure sur piliers qui s'élevait au-dessus de la surface du terrain, et encore moins un "jacuzzi avec un local technique". Les arguments sur la légalité de l'ouvrage étaient prématurés à ce stade. Il était également relevé ce qui suit: A.________ était copropriétaire de la parcelle n° 426-2 avec B.________, correspondant au lot 2 de la PPE constituée sur la parcelle de base n° 426. La municipalité demandait si la surface de la parcelle, objet des travaux réalisés, constituait une partie privative ou commune de la PPE. Dans la seconde hypothèse, l'accord des autres copropriétaires était nécessaire. Les documents soumis à la municipalité étaient incomplets dans la mesure où ils portaient uniquement la signature de A.________. Un exemplaire de la décision a été adressé à l'administrateur de la parcelle n° 426, C.________, à ********.

G.                     Par acte du 12 septembre 2024, A.________ et B.________, représentés par un avocat, ont recouru contre la décision précitée du 18 juillet 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision ordonnant le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête pour les travaux de construction de la terrasse d'ores et déjà réalisés, à défaut de quoi un ordre de remise en état serait prononcé. Les recourants soutiennent en substance que la terrasse a été autorisée par décision du 1er juin 2022 et que la municipalité n'est dès lors pas fondée à exiger le dépôt d'un dossier pour la mise à l'enquête de cette terrasse. Ils se plaignent de la violation du droit à la protection de la bonne foi et se prévalent de la garantie des droits acquis.

La municipalité, représentée par ses avocats, a répondu le 11 décembre 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle conteste avoir délivré une autorisation pour la construction d'une terrasse surélevée avec spa.

Les recourants ont répliqué le 24 mars 2025.

La municipalité s'est déterminée le 3 avril 2025.

Le 2 juin 2025, le conseil des recourants a confirmé, procuration à l'appui, agir également au nom de B.________.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée qui ordonne le dépôt d'un dossier en vue d'enquête publique pour des constructions déjà réalisées est une décision incidente qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, aux conditions des art. 74 al. 4 let. a LPA-VD et 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; CDAP AC.2023.0124 du 22 septembre 2023 consid. 1; AC.2020.0049 du 9 octobre 2020 consid. 1; AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 1). Les propriétaires, destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Il convient en premier lieu de délimiter l'objet du recours.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1, et les références).

b) En l'espèce, dans leur recours, les propriétaires de la parcelle n° 426-2 contestent l'ordre de déposer une demande de permis de construire pour la mise à l'enquête publique de la terrasse litigieuse. En revanche, ils ne contestent pas l'ordre de produire une telle demande en vue de la mise à l'enquête publique du spa.

3.                      Les recourants contestent la décision ordonnant le dépôt d'un dossier en vue de la mise à l'enquête publique de la terrasse surélevée, réalisée sur la parcelle de base n° 426. Selon eux, cette terrasse aurait été autorisée par la municipalité dans sa décision du 1er juin 2022. Il convient donc d'examiner la portée de cette première décision.

Il y a lieu de rappeler les dispositions légales applicables en l'espèce.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

En droit cantonal, l'art. 103 al. 1 LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. La demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (art. 108 al. 1 LATC).

Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'art. 69 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), prévoit les différentes "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire"; d'une façon générale, la demande doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux (cf. al. 2). Ainsi la destination de l'ouvrage doit-elle en particulier être mentionnée de manière claire et complète (art. 70a RLATC). Lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté (art. 71 RLATC).

Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2017.0124 du 28 février 2020 et les références citées; AC.2018.0264 du 22 mai 2019).

A teneur de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative de tels objets, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de clôture. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". L'art. 72d al. 4 RLATC précise encore que sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire.

b) En l'espèce, la municipalité a été approchée en 2020 par l'ancienne administratrice de la PPE "Les Dentellières" quant à la possibilité de transformer les places de parc nos 14 et 15 en une terrasse destinée au lot 2 de la PPE. La municipalité a répondu qu'elle pourrait entrer en matière sous certaines conditions. Par courrier électronique du 17 mars 2022, le recourant a ensuite pris contact avec la municipalité en vue d'aller de l'avant avec ce projet. Le 3 mai 2022, la municipalité a alors informé le recourant qu'elle n'était pas opposée à la suppression des deux places de parc pour la création d'une terrasse. Le recourant a précisé le jour suivant qu'il prendrait contact avec la municipale en charge de la police des constructions afin de lui exposer son projet et les plans de la terrasse pour validation. Ces plans n'ont toutefois pas été produits par le recourant et il n'est pas allégué qu'il aurait pris contact avec la municipale concernée avant la décision rendue le 1er juin 2022.

c) La municipalité a expliqué que son autorisation précitée avait été donnée sur la base des éléments en sa possession à ce moment-là. Dès lors qu'aucun plan ne lui avait été soumis, elle pouvait partir du principe que le projet d'aménagement de deux places de parc en terrasse ne nécessitait pas de travaux. En revanche, la terrasse réalisée, s'élevant sur des piliers au-dessus de la surface du terrain naturel et comportant un spa avec local technique constituait une construction nécessitant des travaux et soumise à autorisation de construire.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Conformément aux dispositions légales précitées, le dépôt d'une demande d'autorisation de construire accompagnée des documents et plans nécessaires à la compréhension du projet de terrasse avec spa intégré est ici nécessaire. Le projet réalisé ne correspond pas à ce que la municipalité pensait autoriser en 2022. Les recourants ne pouvaient du reste ignorer que les travaux qu'ils envisageaient dépassaient le cadre d'un simple aménagement de places de stationnement en terrasse, sans travaux. En effet, ils avaient eux-mêmes annoncé à la municipalité qu'ils produiraient des plans pour leur projet de terrasse et prendraient contact avec la municipale concernée pour lui expliquer leur projet, ce qu'ils n'ont finalement pas fait.

Force est ainsi de retenir, avec la municipalité, que la décision du 1er juin 2022 se limitait à autoriser un changement d'affectation sans travaux des places de parc pour la création d'une terrasse non couverte. Elle n'autorisait en revanche pas la construction d'une structure surélevée de l'ordre de 65 m2 et de plus de 2 m de haut comportant un bassin d'eau intégré. La surface de cette terrasse excède du reste dans une large mesure la surface des anciennes places de parc, figurées en jaune sur les plans du 6 février 2024. Elle est par ailleurs construite à un mètre de la limite de la parcelle voisine n° 555. De par ses dimensions et son implantation, cette construction est susceptible de porter préjudice aux voisins. Dans ces conditions, la municipalité était fondée à considérer qu'une demande formelle de permis de construire avec mise à l'enquête publique était nécessaire.

d) On relève au surplus que les recourants ont déposé, en février 2024, une demande de permis de construire (mise en conformité), certes pour construction de minime importance, portant à la fois sur la terrasse et sur la pose d'un spa, selon les plans produits et l'intitulé de leur demande. Ils ne peuvent en conséquence être suivis dans leur argumentaire tendant à dissocier ces ouvrages.

Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité selon laquelle la décision du 1er juin 2022 n'emportait pas l'autorisation de construire la terrasse réalisée par les recourants et qu'une nouvelle demande devait être déposée doit être confirmée.

4.                      Les recourants se prévalent de la garantie des droits acquis et du droit à la protection de la bonne foi.

a) Par droits acquis, il faut comprendre, selon la jurisprudence, les droits qui découlent de la loi, d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif et que l'autorité s'est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures (ATF 145 II 140 consid. 4.2.2; 130 I 26 consid. 8.2.1; 122 I 328 consid. 7a et les références; CDAP FI.2018.0048 du 27 novembre 2018 consid. 3b).

Tel n'est pas le cas en l'espèce; dès lors que la municipalité n'a pas délivré d'autorisation pour la construction de la terrasse surélevée litigieuse.

b) Le droit à la protection de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst., protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1).

c) En l'espèce, comme on l'a vu, les recourants ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi en tant qu'ils estiment que la décision de 2022 aurait autorisé la construction de la terrasse litigieuse. Les recourants font encore valoir qu'ils pouvaient déduire des courriers électroniques échangés avec le greffe municipal en 2023 que la demande de production d'un dossier complet pour la mise à l'enquête concernait uniquement le spa et non la terrasse litigieuse. Ils se réfèrent aux échanges entre le greffe municipal et l'administrateur de la PPE des 21, 24 et 28 août 2023.

Il est vrai que les courriers électroniques précités ne faisaient pas expressément mention de la terrasse surélevée litigieuse. On ne saurait toutefois déduire de l'absence de mention de ladite terrasse dans la correspondance précitée que la municipalité avait renoncé à exiger la production d'un dossier pour la mise à l'enquête publique de la terrasse litigieuse. Comme il ressort des plans au dossier, la terrasse et le spa forment un tout dans la mesure où le bassin est intégré à celle-ci. Les dimensions de la terrasse excèdent par ailleurs considérablement la surface des places de parc qu'elle a remplacées. Il ne ressort enfin pas du dossier que la municipalité aurait donné de quelconques assurances aux recourants quant à la conformité de la terrasse, lors de sa visite sur place en septembre 2023. Au contraire, les recourants ont déposé leur demande de régularisation postérieurement à cette rencontre, en février 2024. Cette demande inclut expressément la terrasse, de sorte qu'on ne voit pas en quoi il aurait été porté atteinte à leur bonne foi dans le cas présent.

On rappelle que le présent litige porte uniquement sur la nécessité de soumettre la terrasse construite par les recourants à une procédure d'autorisation de construire et il ne s'agit pas à ce stade de la procédure de se prononcer sur la légalité de cet ouvrage. Si la municipalité devait, à l'issue de la procédure de permis de construire, refuser l'autorisation requise, les recourants pourront contester cette décision en temps utile.

5.                      Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 10 juillet 2024 est confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD; art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Ils verseront en outre des dépens à la municipalité qui obtient gain de cause avec l'assistance d'avocats (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, du 10 juillet 2024, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à payer à la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 4 juillet 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.