TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2024

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully,    ,

  

Propriétaire

 

 B.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully délivrant deux permis de constuire sur la parcelle 1673

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 12 septembre 2024 par  A.________ contre le permis de  construire n° 9149 et le permis de construire n° 9162 délivrés tous deux le 16 juin 2023 par la Municipalité de Pully (construction de deux villas sur la parcelle n° 1673),

-                                  vu l'ordonnance du 2 octobre 2024 du juge instructeur impartissant un délai au 14 octobre 2024 au recourant pour fournir des explications au sujet de la tardiveté manifeste du recours ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), avec l'avertissement qu'en cas du maintien du recours, le juge instructeur rendrait une décision d’irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).

-                                  vu la lettre du recourant du 14 octobre 2024 déclarant vouloir maintenir son recours ;


 

Considérant en droit :

-                                  que le délai de recours est de trente jours (art. 95 LPA-VD), de sorte que le recours interjeté le 12 septembre 2024 contre les deux permis de construire délivrés le 16 juin 2023 est manifestement tardif, partant irrecevable ;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d et 78 al. 3 LPA-VD) ;

-                                  que les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD) ;

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

 

Lausanne, le 15 octobre 2024

 

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.