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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Ahmad Matar, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Laurence CORNU, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Pompaples, à Pompaples, représentée par Me Luc PITTET et Me Paul BRASEY, avocats à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 19 août 2024 (projet d'ouvrages de protection contre les crues et délimitation de l'espace réservé aux eaux à Pompaples). |
Vu les faits suivants:
A.
Le village de Pompaples est traversé par la rivière Le Nozon, un "cours
d'eau corrigé" au sens de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des
eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). Ce cours d'eau dépend du
domaine public cantonal (art. 64
al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Dans
le centre du village, entre les ponts du chemin de la Vaux et de la route du
Milieu-du-Monde
(route cantonale), le domaine public du Nozon est délimité en tant que
bien-fonds portant le numéro DP 30 (au moment de l'introduction de la présente cause,
la parcelle portait le numéro DP 1049), de 1'200 m2 (données du guichet
cartographique cantonal [www.geo.vd.ch] et du cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière [www.rdppf.vd.ch]). Sur ce tronçon, les
parcelles nos 861, 29 et 28 jouxtent le domaine public, en rive
gauche (au nord).
B. La Direction générale de l'environnement (DGE), Division Ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU) a confié au bureau d'ingénieurs C.________, à Lausanne, la tâche d'étudier un projet concernant la protection contre les crues du Nozon sur le territoire de la commune de Pompaples. Un dossier intitulé "Projet de l'ouvrage, demande d'autorisation de construire" a été finalisé au mois de janvier 2024. Il comporte (1) un mémoire technique rédigé par le bureau d'ingénieurs; (2) un plan figurant les ouvrages projetés au centre du village, avec coupes des murs, établi par le bureau d'ingénieurs; (3) un plan des ouvrages projetés en amont, avec coupes de la herse à flottant, établi par le bureau d'ingénieurs; (4) un plan de situation établi par un géomètre officiel (échelle 1:500), figurant en particulier l'espace réservé au cours d'eau; (5) un plan des emprises, établi par le géomètre.
Les explications suivantes figurent dans le mémoire technique, à la rubrique "Contexte général, localisation et objectifs" (p. 3):
"La commune de Pompaples dans le canton de Vaud est traversée par la rivière du Nozon. Au centre de la commune, le cours d'eau passe sous une cour d'école et une route cantonale […].
Actuellement la carte de danger inondation montre des débordements pouvant se produire au droit de l'ouvrage composé de deux parties: une dalle, extension de la cour de l'école et du pont de la route cantonale. Ces derniers ont une période de retour de 30 ans ou moins. Le risque est lié à la faible capacité hydraulique de l'ouvrage ainsi qu'au risque de formation d'embâcles de bois flottants.
Plusieurs bâtiments, dont une école, sont en zone de danger moyen […].
Les interventions prévues consistent à :
1. Augmenter la capacité de l'ouvrage sur le Nozon au centre de Pompaples afin de rendre le risque d'inondation acceptable au centre de la commune.
2. Aménager une herse à bois à l'amont de la commune afin de réduire le risque d'embâcle au niveau de l'ouvrage.
La position prévue pour la herse
se trouve au niveau de la parcelle 159, à environ
280 m à l'amont de l'ouvrage […]".
Le mémoire technique expose par ailleurs ce qui suit à propos de l'espace réservé aux eaux (p. 8):
"L'espace réservé aux eaux de la zone du projet a été déterminé avec précision à l'aide d'un relevé de géomètre. En effet le bureau D.________ a été mandaté en octobre 2023 pour relever les pieds de berge du Nozon entre [la cour] d'école et l'extrémité ouest de la parcelle 159. Ce relevé a permis de calculer très précisément l'axe physique du Nozon. La largeur de l'espace réservé aux eaux a été tracée en utilisant cet axe comme référence.
Une largeur totale de l'ERE de
19.25 m a été considérée dans la zone bâtie, soit
9.625 m de part et d'autre de l'axe du Nozon. Une largeur de 32 m a été
considérée dans la zone non bâtie, proche de la future herse, soit 16 m de part
et d'autre de l'axe du Nozon.
Les valeurs des largeurs ont été fournies par la DGE-EAU et correspondent aux prescriptions de l'OEaux art. 41. En aval du pont du chemin de la Vaux, un espace réservé aux eaux standard a été retenu, en concertation avec DGE-BIODIV, au vu des faibles enjeux biologiques. En amont de cette route, un ERE maximal a été retenu.
L'ERE est présenté dans sa globalité dans le plan d'enquête du géomètre."
C. Le dossier du projet a été mis à l'enquête publique du 1er mars au 2 avril 2024.
A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle no 861, ont formé opposition. Ils critiquaient la délimitation de l'espace réservé aux eaux sur leur terrain. La parcelle précitée est comprise dans le périmètre du plan de quartier "Au Pré Coupin", entré en vigueur le 11 décembre 2007. Ce plan de quartier, "conçu pour organiser le développement d'une zone extension village sur un site sensible du point de vue paysager" (art. 1.1 du règlement [RPQ]) délimite des périmètres d'implantation (aires de construction). La maison habitée par A.________ et B.________, construite sur la base d'un permis délivré en 2018, occupe une des aires de construction, à l'est du périmètre du plan de quartier, au-dessus d'un talus longeant la rive du Nozon. Cet espace est classé comme secteur de protection, "destiné à la préservation et à la mise en valeur du talus existant ainsi que des berges du Nozon", est en principe inconstructible (art. 2.4 al. 2 RPQ).
La DGE-EAU a pris position sur l'opposition dans un courrier du 11 avril 2024 et a entendu les opposants lors d'une séance à Lausanne le 14 mai 2024. Ils ont maintenu leur opposition en précisant en particulier, dans une lettre du 15 mai 2024, qu'ils demandaient l'adaptation de l'espace réservé aux eaux (ERE) afin qu'il contourne le bâti (habitation et terrasse) sur leur parcelle. Ils critiquaient, par ailleurs, un élément de l'ouvrage, le mur projeté à l'est de leur parcelle.
D. Le plan figurant l'ERE trace une ligne (traitillé rouge) sur la parcelle no 861, à 9.625 m de l'axe du Nozon et, près de la maison des opposants, à 6.25 m de la limite du DP 30. Cette ligne passe à environ 1 m de l'angle sud-est de la villa; la terrasse devant la maison est partiellement à l'intérieur de l'ERE ainsi défini (ce qui ressort notamment du plan du bureau d'ingénieurs).
Le plan d'enquête (1:500) figure, par ailleurs, un "mur projeté" (trait rouge) sur la parcelle no 28, propriété de la commune de Pompaples, avec un bâtiment scolaire et une cour, ainsi que sur la parcelle no 29, appartenant en PPE à plusieurs copropriétaires et supportant un bâtiment d'habitation. Plus précisément, le projet consiste à rehausser et adapter un mur existant. Sur la parcelle no 28, le mur longe la limite du DP 30 (tronçon d'environ 18 m). S'agissant de la parcelle no 29, une partie du tronçon du mur, lequel longe la rivière sur près de 50 m, est implantée sur ce fonds, cet ouvrage étant projeté de part et d'autre de la limite du DP 30. Un tronçon de mur d'une dizaine de mètres perpendiculaire au domaine public, le long de la limite de la parcelle no 861, est également implanté sur la parcelle no 29. D'après les coupes (sur les plans du bureau d'ingénieurs), la partie supérieure du mur est à la cote d'altitude 490.7 m; l'ouvrage en béton a une hauteur d'environ 1.50 m (avec un remblai du côté nord contre la base du mur). Il serait surmonté d'une barrière le long de la rivière.
Le "plan des emprises" (1:500) indique les emprises définitives suivantes, là où l'implantation du mur est prévue:
– parcelle no 28, servitude "maintien d'ouvrage hydraulique", environ 15 m2;
– parcelle no 29, servitude "maintien d'ouvrage hydraulique", environ 30 m2.
Aucune procédure d'expropriation avec déclaration d'intérêt public et procédure d'estimation au sens de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; BLV 710.01) n'a été ouverte en relation avec la création des ouvrages de protection contre les crues du Nozon sur les parcelles nos 28 et 29. Il ressort du dossier que les copropriétaires de la parcelle no 29 ont conclu en mars 2024 avec l'Etat de Vaud, Direction générale de l'environnement, une convention qui "autorise la construction d'un ouvrage de protection contre les inondations du Nozon, par rehaussement/adaptation du mur existant en bordure de parcelle" (ch. 1) et qui stipule "[qu']une servitude de maintien d'ouvrage hydraulique sera inscrite aux frais et en faveur du Canton, à l'issue des travaux" (ch. 4).
E. Le 19 août 2024, le Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"1. Lève l'opposition formulée le 5 mars 2024 par Madame B.________ et Monsieur A.________.
2. Octroie l'autorisation au sens de l'art. 12 LPDP pour le projet d'ouvrages de protection contre les crues, de délimitation de l'ERE et d'expropriation pour cause d'intérêt public, sur le domaine public cantonal "Le Nozon", aux lieux-dits "Au Pré-Coupin" et "Vers le Moulin", sur le territoire de la commune de Pompaples.
3. Dit que les travaux autorisés seront exécutés conformément au projet mis à l'enquête publique (plans corrigés pour la dénomination des lieux-dits et la suppression de la mention d'une servitude).
4. Dit que l'autorisation au sens de l'art. 12 LPDP, valant permis de construire, a une validité de 2 ans.
5. Délimite l'ERE selon les dimensions suivantes:
– 19.25 m dans la zone à bâtir, soit 9.625 m de part et d'autre de l'axe du Nozon.
– 32 m dans la zone non bâtie, proche de la future herse, soit 16 m de part et d'autre de l'axe du Nozon.
6. Dit que la terrasse des opposants se trouvant dans l'ERE peut être maintenue au titre de la garantie de la situation acquise, au sens de l'art. 41c al. 2 OEaux.
7. Délivre l'autorisation au sens de l'art. 41c al. 1 OEaux.
8.- 10. […]"
F. Agissant le 13 septembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ (alors non encore représentés par leur avocate) ont soumis les conclusions suivantes à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal:
"Sur la forme:
1. Déclarer le présent recours recevable.
Sur le fond:
2. Dire que la Direction générale de l'environnement doit produire le dossier complet de l'affaire et des échanges relatifs au projet de protection contre les crues à Pompaples.
Principalement:
3. Annuler la décision du 19 août 2024 rendue par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.
4. Ordonner la récusation du Syndic de Pompaples compte tenu de l'existence d'intérêts personnels et matériels relatifs à la parcelle no 29 dont il est copropriétaire et qui est directement concernée par le projet de la DGE.
5. Dire que l'ERE sur la parcelle no 861 doit être fixé conformément aux plans de géomètre établis le 29 août 2018.
6. Renvoyer la cause du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine pour nouvelle instruction.
Subsidiairement:
7. Annuler la décision du 19 août 2024 rendue par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.
8. Renvoyer la cause au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine pour nouvelle instruction.
En tout état:
9. Mettre tous les frais judiciaires de la procédure à la charge du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité."
Dans sa réponse du 20 novembre 2024, le DJES, représenté par la Direction générale de l’environnement (DGE), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 19 août 2024.
Les recourants ont, par le truchement de leur avocate, déposé une réplique le 7 mars 2025. Ils maintiennent intégralement leurs conclusions.
G. La CDAP a effectué une inspection locale le 27 mai 2025 en présence des recourants, d’agents de la DGE et de représentants de la Municipalité de Pompaples, autorité concernée qui ne s’est pas déterminée par écrit sur le recours.
H. Dans sa réponse au recours, la DGE a indiqué qu'elle levait l'effet suspensif pour la herse prévue en amont, car cet ouvrage n'avait fait l'objet d'aucun grief de la part des recourants dans cette procédure. Dans une ordonnance du 21 novembre 2024, le juge instructeur a relevé ce qui suit: "[i]l est constaté que, d'après les conclusions des recourants, la réalisation de l'ouvrage (herse) projeté à l'aval de la parcelle no 159 (extrémité est – cf. p. 26 ss du mémoire technique de C.________) n'est pas contestée. L'objet du litige ne s'étend pas à cet élément du projet."
I.
Il ressort du dossier que la DGE-EAU a permis aux recourants de
consulter, le 11 septembre 2024, des documents officiels qui ne faisaient pas
partie du dossier mis à l'enquête publique. Les recourants ont encore requis,
après le dépôt de la réponse de la DGE, la production de diverses pièces. La
DGE a produit certains documents le
17 janvier 2025 en expliquant pourquoi d'autres documents ne faisaient pas
partie du dossier de l'affaire.
Considérant en droit:
1. Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 2; AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 2).
En l'occurrence, l'objet du litige est double. Les recourants contestent, d'une part, la détermination ou la délimitation de l'espace réservé aux eaux (ERE) sur leur parcelle, à savoir une mesure de planification prescrite par la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et, d'autre part, demandent que ne soient pas réalisés certains éléments de l'ouvrage de protection contre les crues, autorisé par le département cantonal sur la base de l'art. 12 LPDP. Les griefs et conclusions concernant ces deux aspects du litige seront traités séparément ci-après.
2. La décision attaquée délimite l'ERE de part et d'autre du Nozon, sur un tronçon d'environ 400 m. Le litige ne porte que sur une partie de ce tronçon, singulièrement sur la portion entre la maison des recourants et la rivière, sur la parcelle no 861. Les conclusions du recours tendent à ce qu'à cet endroit, la limite de l'ERE soit "fixée conformément aux plans de géomètre établis le 29 août 2018". Il s'agit d'un plan du bureau E.________ figurant, sur la parcelle no 861, un ERE d'une largeur généralement de 6 m depuis la limite du DP 30, largeur réduite à 4 m à la hauteur de la villa des recourants.
a) La voie du recours de droit administratif, au
sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est en principe ouverte contre la décision du département cantonal en
charge de l'environnement, compétent en matière de police des eaux publiques et
de protection des eaux (cf. art. 3 LPDP), qui adopte une mesure de
planification afin de mettre en œuvre l'art. 36a LEaux, adopté le
11 décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cet
article a la teneur suivante (sous le titre: "Espace réservé aux eaux"):
"1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs fonctions naturelles;
b. la protection contre les crues;
c. leur utilisation.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire."
Les modalités (cf. art. 36a al. 3 LEaux) sont en
particulier réglées à
l'art. 41a de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), qui
prévoit ce qui suit pour un secteur tel la localité de Pompaples:
"1 […]
2 Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:
a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;
b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.
3 La largeur de l’espace réservé aux cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
a. la protection contre les crues;
b. l’espace requis pour une revitalisation;
c. la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d. l’utilisation des eaux.
4 Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée:
a. à la configuration des constructions dans les zones densément bâties;
b. aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau:
1. qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et
2. qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.
5 […]"
D'autres modalités d'application concernent le délai pour la mise en œuvre de cette mesure et le régime applicable dans l'intervalle. Il a ainsi été prévu ce qui suit aux al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux:
"1 Les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au 31 décembre 2018.
2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:
a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large.
b. [...]
c. […]"
b) Le droit fédéral impose aux cantons de "déterminer" l'espace réservé aux eaux (cf. art. 36a al. 1 LEaux, 1er alinéa des dispositions transitoires de l'OEaux), en en fixant la largeur conformément aux critères de l'art. 41a OEaux. Le droit fédéral veut que l'ERE, en principe inconstructible, soit déterminé d'une manière contraignante pour les propriétaires fonciers; il incombe aux cantons d'adopter des dispositions d'exécution (cf. CDAP AC.2021.0398 du 12 octobre 2022 consid. 5d; Matthieu Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le canton de Vaud, BR/DC 2013, p. 13).
Dans une directive notamment établie par des offices fédéraux (DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux - Guide modulaire pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse, 2024), la procédure du plan d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) est préconisée; il est toutefois précisé que "l'on peut aussi envisager des procédures qui s'appuient sur la procédure des plans d'affectation, tout comme on peut déterminer l'espace réservé dans la procédure d'un projet d'aménagement des eaux (Wasserbauprojekt) avec une charge relevant du droit de protection des eaux" (op. cit. p. 51).
En droit cantonal vaudois, les art. 2a et 2b LPDP contiennent des dispositions sur la préservation de l'"espace cours d'eau" ou "espace nécessaire aux cours d'eau". Cet espace "est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent" et "il est reporté sur les plans d'affectation ou sur un document annexe" (art. 2b al. 1 et 2 LPDP). Ces deux articles ont été introduits dans la LPDP par une modification de la loi du 18 novembre 2008, antérieure à l'adoption de l'art. 36a LEaux. Aussi le droit cantonal ne fait-il pas directement référence aux dispositions du droit fédéral sur l'ERE.
c) En l'espèce, l'ERE a été déterminé pour un tronçon significatif de la rivière (environ 400 m), dans le cadre d'un projet d'ouvrage de protection contre les crues, lequel constitue un projet d'aménagement des eaux au sens de la directive précitée. Sur la parcelle des recourants, comme sur les parcelles voisines à l'ouest, la détermination de l'ERE constitue une mesure de planification qui complète celles d'ores et déjà adoptées il y a quelques années dans le plan de quartier "Au Pré Coupin". L'élaboration par le département cantonal d'un projet d'aménagement du cours d'eau de manière à assurer une protection efficace contre les crues (cf. art. 2c al. 1 LPDP) permet d'adopter cette mesure de planification en lui conférant un caractère contraignant. En d'autres termes, l'établissement de ce projet est une "circonstance", au sens de l'art. 2b al. 1 in fine LPDP justifiant que l'on définisse l'ERE dans cette procédure. Le plan du géomètre ("plan d'enquête", 1:500) a été mis à l'enquête publique, à l'instar d'un projet de plan d'affectation; les intéressés ont pu former opposition et une autorité cantonale l'a ensuite adopté. L'ERE défini sur ce plan a, dès lors, des effets juridiques contraignants pour les propriétaires fonciers touchés. Partant, il ne s'agit pas d'un simple projet qui devrait encore, pour acquérir force obligatoire, être incorporé dans un plan d'affectation, par exemple dans le plan d'affectation communal (PACom) en voie d'élaboration. C'est pourquoi il n'y a pas lieu, dans la présente procédure de recours, de compléter l'instruction au sujet du projet de PACom.
Vu la portée de la décision attaquée en tant qu'elle délimite l'ERE (ch. 5 du dispositif), cet acte peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif. Les recourants, directement touchés par cette mesure de planification dont ils demandent la modification sur leur propriété, ont qualité pour recourir à ce propos (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant du premier objet litigieux, les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 79 et 95 LPA-VD), de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière.
3.
Les recourants critiquent la délimitation de l'ERE à un seul endroit: à
proximité de l'angle sud-est de leur villa. Ils ne prétendent pas que les
critères de
l'art. 41a al. 2 let. b OEaux, pour déterminer la largeur minimale de l'ERE le
long du Nozon, auraient généralement été mal appliqués par le département
cantonal. Ils ne contestent pas que, sur leur parcelle, la largeur de l'ERE
correspond bien à cette largeur minimale (en fonction d'un tronçon de référence
naturel en amont, où la largeur naturelle du fond du lit est d'environ 5 m -
cf. notamment à ce propos la directive précitée [consid. 2b], p. 37).
Par leurs conclusions – la fixation de la limite de l'ERE "conformément aux plans de géomètre établis le 29 août 2018" – les recourants sollicitent, en définitive, un régime spécial, pour que, sur un tronçon d'une dizaine de mètres, la largeur de l'ERE soit réduite de 1 à 2 m.
Or on ne voit pas de circonstances spéciales qui permettraient de déroger à la règle de l'art. 41a al. 2 let. b OEaux. Seule la clause de l'art. 41a al. 4 let. a OEaux pourrait entrer en considération dans le cas particulier (adaptation de la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau à la configuration des constructions dans les zones densément bâties). Or, le département cantonal, à qui il faut reconnaître un large pouvoir d'appréciation en la matière, a manifestement estimé qu'une telle exception ne se justifiait pas dans le quartier "Au Pré Coupin", singulièrement sur les parcelles récemment construites. Du reste, la villa des recourants a été édifiée sur la base d'un permis de construire délivré en 2018, soit plusieurs années après l'entrée en vigueur de l'art. 36a LEaux. En principe, tant que l'ERE n'était pas formellement déterminé, des exigences plus strictes que celles découlant du plan litigieux étaient applicables à l'implantation des constructions (cf. al. 2 let. a des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, cité plus haut). Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir de l'existence de cette construction récente pour solliciter un régime exceptionnel alors que le droit fédéral imposait déjà, à la date du permis de construire, une implantation à une certaine distance du cours d'eau – là où les autorités communales avaient déjà prévu une bande de terrain en principe inconstructible, dans le plan de quartier de 2007 (secteur de protection). La situation n'est donc pas celle de bâtiments anciens, antérieurs à 2011, édifiés à proximité de cours d'eau, où le maintien d'une structure bâtie historique ou traditionnelle peut justifier une adaptation de l'ERE. On ne se trouve pas non plus dans un quartier urbain densément bâti ni dans une zone à densifier, mais plutôt dans un secteur périphérique, où le plan d'affectation a déjà été réalisé. Le cas d'espèce ne présente aucune particularité propre à justifier une exception aux largeurs minimales au sens du droit fédéral (cf. TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3).
Il est, au surplus, inutile d'examiner si, dans le cadre de l'établissement du PACom, une adaptation de l'ERE est envisagée dans le centre du village pour tenir compte du bâti ancien dans la mesure où les recourants ne pourraient pas, vu les différences objectives entre les situations, invoquer le droit à l'égalité de traitement. Cette donnée est donc sans pertinence dans le cadre du présent recours.
Il faut encore noter que le plan de 2018 du bureau E.________ a été établi, comme l'explique le département cantonal dans sa réponse, dans le cadre d'une négociation relative à une éventuelle cession de l'usage du sol. L'établissement de ce plan ne saurait avoir la portée d'une garantie ou d'une assurance liant l'administration cantonale dans la mise en œuvre de l'art. 36a LEaux. Autrement dit, ce plan de géomètre n'est pas un élément décisif.
Enfin, il est manifeste que les documents mis à l'enquête publique étaient suffisants pour permettre aux propriétaires concernés de comprendre la portée du projet de plan de l'ERE. Du point de vue de la DGE, il s'agissait du dossier complet du projet et on ne voit pas quelle autre documentation aurait dû y figurer (voir à ce propos la conclusion 2 du recours). L'enquête publique a pour fonction de donner à tout intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par l'autorité et de s'exprimer par écrit dans le délai prescrit; il s'agit du cadre dans lequel les opposants exercent leur droit d'être entendus (cf. notamment CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 3).
Les griefs des recourants visant la détermination de l'ERE sur leur parcelle sont donc mal fondés. Le recours doit être rejeté sur ce point. Il s'ensuit que la délimitation de l'ERE doit être confirmée.
4. Le second objet traité dans la décision attaquée est l'autorisation au sens de l'art. 12 LPDP pour le projet d'ouvrages de protection contre les crues sur le domaine public cantonal "Le Nozon" (cf. ch. 2 du dispositif de cette décision). Les recourants critiquent les constructions projetées sur la parcelle no 29, soit un mur et, selon eux, un chemin piéton privé (qui serait visible sur les plans et les coupes). Ils affirment que la cour d'école (sur la parcelle no 28) et la route cantonale (là où le pont passe sur le Nozon) pourraient être protégées par des moyens moins coûteux, par exemple en réalisant un mur enclavant uniquement la cour d'école. Comme un débordement du Nozon serait possible à cet endroit en cas de crue tricentennale (cas extrême, susceptible de se produire une fois tous les trois cents ans – cf. p. 13 du mémoire technique), il serait nécessaire de laisser libre l'espace en amont, où les eaux pourraient s'écouler. Ces ouvrages, implantés dans l'espace cours d'eau, ne seraient en outre pas admissibles au regard de l'art. 2d LPDP. Les recourants reprochent enfin à la DGE de ne pas leur avoir donné accès au dossier complet avant qu'il ne soit statué sur leur opposition.
a) L'art. 12 al. 1 let. a LPDP dispose que "sont subordonnés à l'autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, emblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau" (al. 1 let. a). Est également soumis à autorisation préalable cantonale "tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d'eau […]" (al. 1 let. b). Le contenu de l'autorisation est précisé à l'art. 12 al. 2 LPDP: "[o]utre les conditions relatives à l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation juridique découlant de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises sur le domaine public, les rectifications de limites ainsi que la constitution des droits et obligations résultant de l'autorisation". La décision attaquée inclut une telle autorisation, qui peut être contestée par la voie du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). Les recourants, qui sont propriétaires d'un immeuble directement voisin de l'emplacement où il est prévu d'implanter le mur litigieux, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte les autres exigences légales de recevabilité.
b) Il convient de préciser que le projet global comporte différents ouvrages de protection contre les crues, à plusieurs endroits. Le projet de herse situé en amont n'est pas contesté dans le recours. Il en va de même du modelé du terrain sur la parcelle no 862 (sur l'autre rive) ainsi que du "carénage à l'entrée de l'ouvrage pour limiter les pertes de charge" (c'est-à-dire sous la dalle en béton de la cour d'école; cf. p. 12 du rapport technique). La conformité au droit cantonal de ces éléments, dans la mesure où elle excède l'objet du litige, n'a pas à être examinée.
c) L'implantation du mur litigieux n'est pas intégralement prévue sur le domaine public (DP 30). Il est parfois à cheval sur la limite des parcelles nos 28 et 29 longeant le DP 30, et certaines parties de cet ouvrage sont entièrement sur ces deux parcelles.
Un mur en béton long de plusieurs dizaines de mètres, d'une hauteur d'environ 1.5 m, doit en principe, dans le champ d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), être traité comme un ouvrage ne pouvant être exécuté avant d'avoir été autorisé (cf. art. 103 al. 1 LATC); en d'autres termes, il faut obtenir un permis de construire délivré par la municipalité. Dans le cas particulier, il n'y a pas eu cette procédure communale LATC car le département cantonal a rendu une décision unique, prise exclusivement dans le cadre de la LPDP. Selon le dispositif, cette autorisation au sens de l'art. 12 LPDP vaut permis de construire (ch. 4). Il y a donc une seule décision, ce qui dispense la municipalité, voire d'autres entités de l'administration cantonale, de délivrer elle-même des autorisations spéciales (modèle de la concentration, avec consultation de l'autorité communale et des services spécialisés, qui se distingue d'autres modèles de coordination – cf. notamment Arnold Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, Art. 25a, N. 16 ss). Ce système paraît appliqué depuis longtemps dans le Canton de Vaud, pour les ouvrages étroitement liés à l'utilisation des eaux (voir l'extrait d'un prononcé de la Commission cantonale de recours CCRC de 1984 publié in RDAF 1985 p. 499). Il n'est pas contesté par les recourants. Ceux-ci reconnaissent donc que la municipalité n'avait aucune compétence décisionnelle dans le cadre du projet litigieux. Leurs griefs tirés de l'art. 9 LPA-VD, relatifs à la composition régulière de l'autorité, doivent donc être écartés d'emblée, la municipalité n'ayant pas à "rendre ou préparer une décision" communale (cf. art. 9 LPA-VD in initio), mais ayant seulement la possibilité d'émettre un préavis non liant pour l'autorité cantonale.
d) L'art. 12 LPDP règle la procédure applicable d'une part aux travaux entrepris par le canton pour parer au risque lié aux crues (mesures prescrites par l'art. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau [LACE; RS 721.100]), et d'autre part aux travaux de tiers sur les rives et dans l'espace cours d'eau. Pour ces travaux ou ouvrages de tiers, l'autorisation selon l'art. 12 LPDP est une autorisation préalable ou spéciale au sens de l'art. 120 LATC. Les conditions matérielles de l'art. 2d LPDP sont en outre applicables aux constructions dans l'espace cours d'eau. Il incombe alors à la DGE d'examiner notamment dans quelle mesure la sécurité des fonds riverains pourrait être compromise (cf. art. 12 al. 1 let. d LPDP).
En l'occurrence, la DGE, service spécialisé du département cantonal, a élaboré elle-même le projet, dans le but précisément de protéger les fonds riverains des dommages causés par les crues. Pour être conforme au droit cantonal (qui met en œuvre le mandat de l'art. 3 LACE), il faut que l'ouvrage concerné soit effectivement conçu en fonction d'une appréciation objective du risque, et notamment qu'il n'entraîne pas des inconvénients notables et disproportionnés pour les riverains. Il faut, pour résoudre ces questions, des connaissances techniques ou scientifiques dont disposent les spécialistes de la DGE. Leurs avis, qui sont à la base de la conception du projet litigieux, doivent être considérés comme des avis d'experts. Les allégués des recourants ne contiennent aucune critique sérieuse des analyses de risque par la DGE, ni de l'adéquation du mur prévu, en combinaison avec les autres ouvrages, pour une protection efficace contre les crues. On ne voit aucun motif d'ordonner une contre-expertise ni d'examiner plus avant les caractéristiques du mur. Il résulte du reste clairement des plans et des autres documents du dossier technique de la DGE qu'aux endroits litigieux, les ouvrages de protection contre les crues ne comportent pas, accessoirement, un chemin public ni un autre aménagement nouveau distinct du mur, avec ses fondations et la barrière. Cet ouvrage de protection contre les crues est à l'évidence conforme à l'art. 2d LPDP (voir l'alinéa 2 de cette disposition, qui permet la construction de tels ouvrages sur des fonds riverains, à l'intérieur de l'ERE).
Il convient encore de relever que le dossier technique mis à l'enquête publique comportait tous les éléments permettant aux intéressés de comprendre la nature du projet, étant précisé que la LPDP n'énonce pas de règles strictes au sujet du contenu du dossier de la DGE. On ne saurait déduire de la garantie générale et subsidiaire de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité cantonale qui met en œuvre l'art. 3 LACE, de communiquer d'office d'autres informations au public, avant une éventuelle procédure juridictionnelle (cf. arrêt AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 déjà cité).
Les griefs des recourants sont donc mal fondés, en tant qu'ils contestent l'ouvrage de protection contre les crues.
5. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 2ème phrase LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le département cantonal (DJES) ayant procédé sans l'assistance d'un avocat mandaté et la municipalité n'ayant pas pris de conclusions formelles sur le fond (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 août 2024 par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'OFEV et à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.