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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone, juge, et M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, représentée par Me Steve GOMES, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
C.________, à ********, représentée par Me Didier ELSIG, avocat à Lausanne, |
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2. |
D.________, à ********, représentée par Me Olivier FAIVRE, avocat à Genève, |
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3. |
E.________, à ********, représentée par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 12 juillet 2024 (répartition des coûts relatifs à la pollution du 9 janvier 2020 de la parcelle no 619, route du Burenoz 17-19-21 à Belmont-sur-Lausanne) - AC.2024.0287
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Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 619 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, est soumise au régime de la propriété par étages (PPE). D'une surface de 5'041 m2, elle accueille le bâtiment d'habitation (ECA no 492) de la PPE A.________, sis route de Burenoz 17-19-21. Construit dans les années 1970, ce bâtiment comprend quarante appartements. Il est chauffé au mazout grâce à un brûleur alimenté par deux citernes: la citerne A, d'une capacité de 72'000 litres, et la citerne B, de 125'000 litres, cette dernière n'étant plus utilisée. La parcelle no 619 se situe dans le virage en épingle formé par la route de Burenoz. En contrebas, de l'autre côté de la route, coule la Paudèze, au cœur d'un secteur boisé.
B. La PPE A.________ est régie par un règlement d'administration et d'utilisation (RAU) datant de 1973. L'art. 34 de ce règlement définit les attributions de l'administrateur, lequel: "prend toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage, ou pour faire cesser un trouble" (let. c); "fait exécuter les travaux d'entretien et les réparations courantes" (let. d); et "veille au bon fonctionnement des services de chauffage et d'eau chaude" (let. i).
Par contrat de mandat du 23 décembre 2003, la PPE A.________ a confié l'administration de l'immeuble situé route de Burenoz 17-19-21 à la société B.________. Les attributions de l'administrateur, telles que définies à l'art. 3 du contrat, reprennent les dispositions figurant dans le RAU.
C. Le 19 février 2015, l'administratrice de la PPE A.________ a adressé à l'entreprise individuelle E.________, exploitée par E.________ et active notamment dans le contrôle de citernes à mazout, un bon de commande en vue de la révision de la citerne de l'immeuble. Le dernier contrôle de celle-ci remontait à 2004.
Le 11 mars 2015, E.________ a remis à l'administratrice le devis no 5815, portant sur la révision de la citerne de 72'000 litres, pour un montant total de 3'800 francs.
Le 23 avril 2015, l'administratrice a sollicité un nouveau devis auprès de la même entreprise. Il s'agissait cette fois de dégazer la citerne de 125'000 litres, laquelle n'était plus utilisée par la PPE. La demande précisait que le mazout résiduel devait être pompé puis transféré dans l'autre citerne.
Le 18 mai 2015, E.________ a établi le devis no 11915 relatif à la mise hors service de cette citerne de 125'000 litres. Le coût total des travaux a été estimé à 19'800 francs.
D. La question de la révision des citernes a été abordée lors des assemblées générales annuelles de la PPE A.________. On extrait ce qui suit du procès-verbal de l'assemblée du 14 avril 2015:
"Révision des citernes
L'administratrice informe les copropriétaires que la société E.________ a été contactée [en vue] d'établir une offre pour la révision des deux citernes, soit:
Citerne de 72'000 litres, Fr. 3'800.- TTC
Citerne de 125'000 litres, Fr. 5'200.- TTC
A noter que ces travaux sont à prévoir pour l'année prochaine.
Sur ce point, l'assemblée informe l'administratrice que la citerne de 125'000 litres était prévue pour alimenter en chauffage les constructions du bas, chose qui ne s'est pas faite. Cette citerne est inutile pour la PPE.
Dès lors, [l'administratrice] fera pomper le solde présent dans cette citerne (5'000 litres) pour le mettre dans la citerne utilisée.
La citerne non utilisée sera dégazée et démontée.
Suite à la demande des copropriétaires, l'administratrice se renseignera sur la faisabilité du déplacement de la buanderie dans le local qui sera libéré par l'évacuation de la citerne.
Les copropriétaires seront tenus informés de l'évolution du dossier."
Dans le procès-verbal de l'assemblée de la PPE du 18 avril 2016, l'administratrice a protocolé ce qui suit:
"10. Révision citernes. Devis E.________. Discussion, décision
[L'administratrice] rappelle que l'offre de la maison E.________ a été jointe à la convocation, concernant la révision des citernes, qui est à effectuer tous les 10 ans.
A toute fin utile, elle rappelle que la PPE possède deux citernes, soit:
1x de 72'000 l., utilisée par la PPE
1x de 125'000 l., initialement prévue pour alimenter les autres bâtiments, mais qui n'est plus en fonction depuis un certain temps.
Après discussion et ces révisions pouvant attendre l'année prochaine, il est protocolé d'agir de la manière suivante:
Nouveau rendez-vous sur site avec la maison E.________, afin de contrôler l'état des deux citernes.
Un dossier sera monté en fonction du rendez-vous précité et sera également prévu le réaménagement du local, si une citerne devait être évacuée, avec une variante pour le dégazage uniquement, sans forcément l'évacuer.
Un dossier complet sera présenté dans le cadre de la prochaine assemblée générale de copropriété."
E. Le 22 mai 2016, l'administratrice a adressé à E.________ un courriel qui a la teneur suivante:
"Donnant suite aux devis précités [nos 5815 et 11915], je vous remercie de me contacter afin de fixer une visite sur site afin de discuter des points suivants:
Contrôle de l'état des 2 citernes
Mise hors service de la citerne de 125000 litres – pompage du solde en soute et transfert dans celle de 75000 litres
Récupération du local
Révision de la citerne de 75000 litres."
F. Lors de l'assemblée de la PPE du 27 avril 2017, l'administratrice a protocolé les éléments suivants s'agissant des citernes:
"7. Révision citerne selon devis E.________
[L'administratrice] avise les copropriétaires que suite à la dernière assemblée un architecte a été contacté [en vue] d'étudier la faisabilité de créer des locaux dans le local citerne de 125'000 litres qui n'est pas utilisé.
Il est donc tout à fait possible de scier le mur situé dans le local séchage du bâtiment 19 et de créer des locaux.
Pour rappel, coût des travaux à entreprendre:
Révision citerne 72'000 l.: Fr. 3'800.00 TTC
Mise hors service citerne 125'000 l.: Fr. 4'800.00 TTC (sans évacuation)
Afin de ne pas grever le budget 2017, il est décidé, à l'unanimité, de procéder à ces travaux dans le courant du 2ème trimestre 2018 et de les via le budget entretien et réparations (sic).
La question de l'évacuation de la citerne de 125'000 l. ainsi que la création de locaux sera reprise ultérieurement."
G. Le 10 mai 2017, l'administratrice a adjugé à l'entreprise E.________ l'exécution des travaux de révision de la citerne de 72'000 litres ainsi que la mise hors service de la citerne de 125'000 litres, par l'envoi de deux bons de commande distincts. Ces bons de commande renvoient respectivement au devis no 5815 du 11 mars 2015 (concernant la révision de la citerne de 72'000 litres, pour un montant de 3'800 fr.) et au devis no 106-17, établi le jour même par E.________ (concernant la mise hors service de la citerne de 125'000 litres, pour un montant de 4'800 fr.). Il y est précisé que les travaux doivent être réalisés au cours du deuxième trimestre 2018.
H. Le 22 août 2017, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a adressé à B.________ une lettre intitulée "Parcelle no 619 – Burenoz 17, 19 et 21 – recensement des systèmes de chauffage" qui a la teneur suivante:
"La législation prévoit que les propriétaires fassent réviser leurs citernes à mazout tous les 10 ans, mais, depuis 2007, les entreprises effectuant ces travaux n'ont plus l'obligation de fournir à la Commune les rapports y relatifs.
Aussi, afin que nous puissions tenir à jour notre registre et continuer à vous rappeler ce délai de 10 ans dans un esprit de service au public, nous vous saurions gré de bien vouloir compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner […]".
La lettre municipale était accompagnée d'un formulaire "Recensement des installations de chauffage principal", que l'administratrice a transmis à E.________.
I. Le 5 septembre 2018, à la demande de l'administratrice, E.________ l'a informée que les travaux commenceraient le 21 septembre. L'entreprise a précisé que la citerne de 72'000 litres contenait 37'000 litres de mazout et a demandé à l'administratrice de ne pas passer de commande de mazout avant la révision.
L'intervention de E.________ a eu lieu le 21 septembre 2018. Le 1er octobre suivant, l'entreprise a adressé à l'administratrice la facture suivante:
"FACTURE No 2018.147
SELON DEVIS NO 106-17 du 10 mai 2017
Concerne: Hors-service citerne prismatique en cave de 125'000 litres […]
Travaux de hors service (selon le cahier des charges)
Installation du chantier
Ouverture du trou d'homme citerne
Pompage, filtrage et transfert du solde de mazout dans citerne 72'000 litres (~5'000 litres)
Dégazage intérieur citerne
Evacuation des boues (~200 litres)
Dégraissage intérieur citerne
Suppression des conduites aération, aspiration et remplissage
Evacuation du chantier et nettoyage des lieux
Etablissement du rapport de hors-service et démarches administratives
[…]
Total des travaux […] Fr. 4'800.00"
E.________ a encore transmis à l'administratrice, en annexe à la facture précitée, un "rapport de hors service", soit un formulaire contenant les indications suivantes:
"1. CITERNE
1. Produit: Mazout, Contenance: 125'000 litres, Solde: ~5'000 litres.
2. Implantation: int. immeuble.
3. Forme: cit[erne] prismatique […]
4. Genre constr[uction]: acier
5. Dimensions: largeur: 3'250 mm; trou d'homme: 600 mm; nombre boulons: 12; longueur: 22'500 mm; hauteur: 1'750 mm; horizontal […]
5. TRAVAUX EFFECTUÉS
[…]
Mise hors service selon le cahier des charges
Elimination des boues dangereuses pour l'environnement, 200 litres. […]
7. REMARQUES
Mise du solde de mazout dans citerne 72'000 litres.
Décapage remplissage extérieur."
Le rapport ne fait pas état d'une éventuelle révision de la citerne de 72'000 litres.
J. Par bon de commande du 6 janvier 2020, l'administratrice B.________ a demandé à la société C.________ la livraison de 53'600 litres de mazout pour le bâtiment de la PPE A.________. Le bon de commande mentionnait un solde en soute de 14'315 litres et une capacité de la citerne de 71'500 litres.
La livraison a été assurée par l'entreprise D.________, qui a procédé au remplissage de la citerne A en trois livraisons distinctes pour un volume total de 53'634 litres:
¾ la première livraison, de 22'982 litres, a eu lieu l'après-midi du 8 janvier 2020;
¾ la deuxième, le matin du 9 janvier 2020, portait sur 22'848 litres;
¾ enfin, la troisième livraison, de 7'804 litres, a été effectuée vers midi ce même jour.
K. Le matin du 9 janvier 2020, entre la deuxième et la troisième livraisons, des équipes de sapeurs-pompiers du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) Ouest-Lavaux sont intervenues à Belmont-sur-Lausanne, à la suite d'un appel du Centre de traitement des alarmes (CTA) de l'ECA signalant une pollution au mazout dans les eaux de la Paudèze.
Le chef d'intervention a alerté le SDIS Lausanne-Epalinges, la gendarmerie ainsi que le garde-pêche. Le Service de piquet ABC de la Direction générale de l'environnement (DGE) est également intervenu. La source de la pollution a été identifiée comme une conduite d'eaux claires (EC) provenant du bâtiment de la PPE A.________.
Environ 5'000 litres de mazout se sont échappés du tuyau de remplissage de la citerne, lequel était atteint par la corrosion et percé dans sa partie enterrée. Le mazout s'est infiltré dans le drainage du bâtiment, s'est écoulé dans la canalisation EC puis a atteint les eaux de la Paudèze et du lac Léman.
Des mesures d'urgence ont été mises en œuvre: pose de trois barrages, curage et nettoyage des canalisations, installation d'un obturateur dans la chambre de collecte des eaux claires, pompage, mise en place d'une benne étanche pour la récupération et le stockage des eaux polluées, etc. Les équipes de pompiers se sont relayées quotidiennement durant trois semaines pour récupérer le maximum d'hydrocarbures.
L. A la demande de la DGE, le bureau d'ingénieurs F.________ a ensuite réalisé une investigation au sens de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680), afin d'évaluer l'étendue de la pollution et le besoin d'assainissement du site. Ce bureau a déterminé que le site devait être qualifié de site pollué nécessitant un assainissement au sens de l'art. 2 al. 2 OSites.
Par décision du 25 mai 2022, la DGE a inscrit la parcelle no 619 au cadastre des sites pollués, en ce sens qu'elle nécessite un assainissement, et a ordonné à la PPE A.________ d'effectuer une investigation de détail au sens de l'art. 14 OSites.
M. Par la suite, la DGE a initié une procédure administrative de répartition des frais d'intervention et de traitement des eaux supportés jusqu'alors par l'Eat de Vaud en lien avec la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne – qui s'élevaient, au 12 juillet 2024, à 254'268 fr. 55 –, procédure dans laquelle les parties en cause ont pu se déterminer lors de plusieurs échanges d'écritures.
Le 12 juillet 2024, la DGE a rendu une décision formelle. Son dispositif (ch. III) est le suivant:
"1. D.________ supporte 5% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. A ce titre, elle est débitrice de la Direction générale de l'environnement de l'Etat de Vaud (DGE) d'un montant de CHF 12'713.40 […] au titre de remboursement des coûts susmentionnés.
2. B.________ supporte 55% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. A ce titre, elle est débitrice de la Direction générale de l'environnement de l'Etat de Vaud (DGE) d'un montant de CHF 139'847.70 […].
3. E.________ supporte 25% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. A ce titre, elle est débitrice de la Direction générale de l'environnement de l'Etat de Vaud (DGE) d'un montant de CHF 63'567.15 […].
4. La A.________ supporte 15% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. A ce titre, elle est débitrice de la Direction générale de l'environnement de l'Etat de Vaud (DGE) d'un montant de CHF 38'140.30 […].
5. C.________ ne supporte aucune part des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
6. La clé de répartition retenue aux chiffres 1 à 5 est également applicable aux frais actuels et futurs supportés par la PPE A.________ en lien avec la pollution du 9 janvier 2020, ainsi qu'aux éventuels frais futurs que la DGE pourrait être appelée à supporter.
7. Il est prélevé un émolument de CHF 600.00 (six cents francs), réparti entre les parties en application de la clé de répartition retenue aux chiffres 1 à 5."
N. Le 17 septembre 2024, la PPE A.________ (ci-après: la recourante no 1) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, en prenant les conclusions principales suivantes:
"- Annuler la décision du 12 juillet 2024 de la Direction Générale de l'Environnement
- La réformer en ce sens que
a. La A.________ soit exonérée de toute responsabilité.
b. La responsabilité pour la pollution soit répartie entre les parties.
c. Arrêter les frais supportés par la A.________ à concurrence de CHF 85'808.96 est condamner les parties au remboursement des frais avec intérêt moratoire de 5% à compter de leur paiement au prorata de leur responsabilité.
d. Dire que la clé de répartition des responsabilités est applicable pour les frais futurs que [la] A.________ devra supporter."
Subsidiairement, la recourante no 1 conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la DGE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle dénonce une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, s'agissant du déroulé des séances de l'assemblée générale de la PPE et de l'exécution des travaux. Elle se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que la DGE n'aurait pas mis en œuvre certaines mesures d'instruction requises. Au fond, la recourante no 1 invoque une violation des principes du droit fédéral relatifs à la répartition des frais. Elle estime qu'elle devrait être exonérée de sa responsabilité dans la pollution survenue le 9 janvier 2020 à Belmont-sur-Lausanne. Elle reproche encore à la DGE de ne pas avoir réparti les frais qu'elle a elle-même supportés en lien avec cette pollution, soit, selon la recourante no 1, 85'808 fr. 96 au 17 septembre 2024.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0287.
O. Agissant le 17 septembre 2024 par la voie du recours de de droit administratif, B.________ (ci-après: la recourante no 2) demande, principalement, à la CDAP de réformer la décision de la DGE en ce sens qu'elle ne supporte aucune part des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, la recourante no 2 demande la production du dossier pénal, la mise en œuvre d'une expertise, la tenue d'une inspection locale ainsi que l'audition, en qualité de témoin, de son employée en charge du dossier. L'administratrice se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle reproche à la DGE de lui avoir reconnu à tort la qualité de perturbatrice par situation. Enfin, elle estime que cette autorité a mal apprécié sa responsabilité dans le cadre de la répartition des frais.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0288.
P. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2024.0287 et AC.2024.0288.
Q. Le 22 octobre 2024, la recourante no 2 a répondu au recours de la PPE en concluant à son rejet, dans la mesure où il est recevable.
Dans sa réponse du 12 novembre 2023, la recourante no 1 conclut au rejet du recours de son administratrice.
Le 12 novembre 2024, C.________ s'est déterminée sur les recours, en concluant à leur rejet dans la mesure où ils pourraient entraîner une modification du ch. 5 du dispositif de la décision attaquée, ce ch. 5 étant confirmé.
Dans sa réponse du 12 novembre 2024, D.________ demande en substance à la CDAP de dire qu'elle n'est aucunement responsable de la pollution survenue le 9 janvier 2020 à Belmont-sur-Lausanne, les frais d'assainissement étant mis à la charge des autres perturbateurs.
Le 3 décembre 2024, la DGE a répondu aux recours, en concluant à leur rejet, dans la mesure où ils sont recevables.
Dans sa réponse du 3 décembre 2024, E.________ (E.________) conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils entraînent une augmentation de la part de frais qu'il doit supporter.
Le 17 février 2025, la recourante no 1 s'est déterminée sur les écritures des autres parties, en maintenant en substance ses conclusions (elle modifie sa prétention en remboursement de ses propres frais, qui s'élèvent selon elle désormais à 91'856 fr. 16).
Le même jour, la recourante no 2 a déposé des observations complémentaires sur les écritures des parties adverses, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre la décision attaquée. Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), les recours satisfont en outre aux autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourantes nos 1 et 2, destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière, leus recours étant recevable.
En revanche, la conclusion prise par D.________ dans sa réponse du 12 novembre 2024 tendant à ce qu'elle ne soit aucunement responsable de la pollution survenue est irrecevable, puisqu'elle a été déposée largement après l'expiration du délai de recours de 30 jours fixé à l'art. 95 LPA-VD.
2. Les recourantes nos 1 et 2 contestent la répartition des frais arrêtée par la DGE.
a) aa) Selon l'art. 74 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent (al. 2). Les art. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), intitulés "Principe de causalité", codifient le principe dit "de causalité" ou du "pollueur payeur", en posant la règle selon laquelle celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais (CDAP AC.2021.0086 du 9 novembre 2021 consid. 2a/aa et les références). A teneur de l'art. 54 LEaux, les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition similaire figure à l’art. 59 LPE, qui prévoit que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
En matière d’assainissement de sites pollués, l'art. 32d LPE concrétise le principe de causalité ancré aux art. 2 LPE et 74 Cst. et répartit la charge des coûts résultant des mesures imposées par la LPE et l'OSites (cf. CDAP AC.2021.0086 précité consid. 2a/aa et les références). Cette disposition est ainsi formulée:
"Art. 32d Prise en charge des frais
1 Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.
2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4 L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.
5 Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires."
Au plan cantonal, l'assainissement des sites pollués est réglé par la loi sur l'assainissement des sites pollués (LASP; BLV 814.68), qui prévoit à son art. 2 al. 3 que le Département en charge de l'environnement est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts d'assainissement au sens l'article 32d LPE.
bb) La LPE n'indique pas qui doit être considéré comme "personne à l'origine des mesures nécessaires" au sens de l'art. 32d al. 1 LPE. La jurisprudence désigne les personnes qui ont provoqué les interventions et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 131 II 743 consid. 3.1; CDAP AC.2023.0003 du 12 mai 2023 consid. 2a/cc). Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, c'est-à-dire le perturbateur par comportement, mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public, soit le perturbateur par situation (ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1; TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; CDAP AC.2023.0003 précité consid. 2a/cc). Est déterminant pour définir cette maîtrise – notion plus large que la titularité d'un titre de propriété – le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui la détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source de danger; cela inclut donc le locataire et l'administrateur (Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, DEP 2018 pp. 283 ss, spéc. p. 291). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par comportement que du perturbateur par situation (ATF 131 II 743 consid. 3.1; CDAP AC.2023.0003 précité consid. 2a/cc).
cc) Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, il ne suffit pas que son comportement ou sa situation soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat. La causalité immédiate requiert que la cause elle-même ait franchi les limites du danger (voir par ex. Romy, Répartition contractuelle des risques liés aux responsabilités environnementales de droit public, in: Chappuis (éd.), Environnement et responsabilité, Genève/Zurich/Bâle 2021, p. 91). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; CDAP AC.2023.0003 précité consid. 2a/dd). Le principe de causalité constitue en effet un principe d'imputation des coûts qui n'a pas pour but de réprimer des comportements illicites (ATF 142 II 232 consid. 3.4; TF 1C_315/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1). Ne comptent ainsi pas comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement. L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (CDAP AC.2021.0086 précité consid. 2b/aa et les références). L'immédiateté s'apprécie selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (CDAP AC.2023.0003 précité consid. 2a/dd et les références).
dd) Il appartient à l'autorité chargée de désigner les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par comportement et par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs (CDAP AC.2023.0003 précité consid. 2a/ee et les références). En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux ancrés à l'art. 51 du Code des obligations (CO; RS 220). L'art. 32d LPE a consacré cette jurisprudence pour les coûts afférents aux sites pollués (ATF 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_2023/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2023.003 précité consid. 2a/ee). Selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation, qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (CDAP AC.2021.0086 précité consid. 2c/aa). En présence de plusieurs perturbateurs par comportement, l’autorité tiendra compte de l’influence de l’activité exercée par chacun dans la survenance du résultat dommageable et de l’éventuelle faute du perturbateur, qui constitue un facteur aggravant. Il est généralement admis que le responsable par comportement ayant agi de manière fautive répondra plus largement du dommage que celui ayant agi sans faute (CDAP AC.2021.0086 précité consid. 2c/aa). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (TF 1C_223/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2023.0003 précité consid. 2a/ee).
ee) La répartition effective des frais entre perturbateurs responsables peut concéder quelques ajustements, pouvant aller jusqu'à l'exonération de la responsabilité pour tout ou partie des frais en application des principes généraux de proportionnalité et d'équité (Fellrath, op. cit., p. 296; Romy, op. cit., p. 98). Le principe de proportionnalité postule que seuls les frais nécessaires sont susceptibles d'être recouvrés, même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive. Il y a lieu d'examiner le caractère économiquement supportable de la participation aux frais (TF 1C_339/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.1; CDAP AC.2021.0086 précité consid. 2c/aa; Fellrath, op. cit., p. 296). Il pourrait ainsi s'avérer inéquitable d'imposer exclusivement au perturbateur par comportement la charge des frais sachant qu'il les encourt en pure perte sans bénéficier d'aucun avantage de l'assainissement du site, alors que le perturbateur par situation continuerait, par hypothèse, à bénéficier de la revalorisation du bien-fonds en résultant (Fellrath, op. cit., p. 296). Dans la pratique, 70 à 90% des frais sont imputés au(x) perturbateur(s) par comportement et 10 à 30% sont reportés sur le(s) perturbateur(s) par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre (CDAP AC.2021.0086 précité consid. 3c/aa; Fellrath, op. cit, pp. 297 et 299). Une attribution de 10 à 30% des coûts au perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne se justifie que si d'autres circonstances contribuent à cette appréciation, par exemple lorsque la personne concernée était déjà responsable du site au moment de la pollution et qu'elle aurait pu l'empêcher (ATF 139 II 106 consid. 5.6 et 6.1).
b) aa) Dans la décision attaquée, la DGE considère que la PPE recourante, propriétaire de la parcelle concernée et de l'installation à l'origine de la pollution, possède non seulement la qualité de perturbatrice par situation, mais également celle de perturbatrice par comportement: elle souligne à cet égard que la question de la révision des citernes a été évoquée à plusieurs reprises lors des assemblées générales de la PPE. Compte tenu du devoir de diligence prévu aux art. 3 et 22 LEaux, la recourante no 1 aurait dû faire preuve d'une plus grande attention dans le suivi de cette révision, en poussant son administratrice à agir. La PPE doit ainsi assumer, selon la DGE, 15% des coûts, soit 10% à raison de sa responsabilité comme perturbatrice par situation et 5% à raison de sa responsabilité comme perturbatrice par comportement.
Dans son recours, la PPE conteste toute responsabilité, que ce soit en tant que perturbatrice par situation ou par comportement. Elle estime qu'elle devrait être exonérée des frais. La recourante no 1 fait valoir qu'elle s'est déchargée de la gestion de la révision des citernes en mandatant et en rémunérant la recourante no 2 pour cette tâche. Elle reproche par ailleurs à cette dernière de ne pas l'avoir suffisamment informée de l'urgence de cette révision, en manquant ainsi à ses obligations. Enfin, la PPE recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir attribué à son administratrice une part des coûts en tant que perturbatrice par situation, alors même qu'elle lui a reconnu cette qualité.
bb) La pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne trouve son origine dans la partie enterrée du tuyau de remplissage de la citerne du bâtiment, lequel, atteint par la corrosion et percé, a permis au mazout de se répandre dans le sol, en s'infiltrant dans le drainage de l'immeuble, puis de s'écouler dans la canalisation des eaux claires, jusqu'aux eaux de la Paudèze. En tant que propriétaire de la citerne litigieuse, la PPE recourante a sans conteste la qualité de perturbatrice par situation. En effet, selon la jurisprudence, le détenteur de l'installation d'hydrocarbures à l'origine d'une pollution doit, même en l'absence de faute, assumer une certaine partie de la responsabilité comme perturbateur par situation. Cette responsabilité provient, d'une part, du profit qu'il tire de l'installation et, d'autre part, du risque inhérent à chaque installation d'hydrocarbures (CDAP AC.2023.0003 précité consid. 2a/ff; AC.2021.0086 précité consid. 2b/aa et les références). L'attribution d'une part de 10% des coûts au titre de de sa responsabilité comme perturbatrice par situation n'est ainsi pas critiquable.
Il y a encore lieu d'examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, la PPE recourante revêt la qualité de perturbatrice par comportement. Cette dernière n'ignorait pas que la citerne litigieuse n'avait pas été révisée depuis plus de dix ans. Lors de l'assemblée générale du 14 avril 2015, l'administratrice de la PPE a abordé la question de la révision des citernes; elle a présenté un devis portant sur la révision de la citerne de 72'000 litres, pour 3'800 fr., en soulignant que "ces travaux s[eraient] à prévoir pour l'année prochaine". Une année plus tard, lors de l'assemblée du 18 avril 2016, l'administratrice a rappelé aux copropriétaires d'étages que les citernes devaient être contrôlées tous les dix ans; une offre du réviseur leur avait été adressée en annexe à la convocation. Les copropriétaires d'étages ont décidé de reporter la révision à l'année suivante, celle-ci "pouvant attendre" d'après le procès-verbal. Le 27 avril 2017, lors de l'assemblée générale, les copropriétaires d'étages ont décidé de procéder aux travaux de révision de la citerne litigieuse "dans le courant du 2ème trimestre 2018 […] [a]fin de ne pas grever le budget 2017". Cette révision n'a finalement pas été réalisée et la pollution est survenue. Il est manifeste, au vu de ces éléments, que la PPE recourante a manqué à son devoir d'agir (cf. art. 3 et 22 LEaux). Elle a omis de contrôler la citerne, alors que l'attention des copropriétaires avait été attirée à plusieurs reprises sur cet aspect. Si la révision avait été régulièrement effectuée, les défauts dont était affectée l'installation auraient été détectés et le sinistre aurait pu être évité. Le PPE recourante ne doit donc pas seulement être qualifiée de perturbatrice par situation, mais également par comportement. Dans ces conditions, la DGE ne pouvait guère lui attribuer une part inférieure à 15%, puisqu'à sa responsabilité de perturbatrice par situation (10%) s'ajoute celle de perturbatrice par comportement, d'au moins 5%. Le pourcentage de 15% correspond en définitive, au regard de la pratique rappelée ci-dessus, à la part de responsabilité minimale que l'autorité intimée pouvait attribuer à la PPE. Cette dernière, qui se borne à relever les manquements de son administratrice, ne prétend pas que la part qui lui a été attribuée contreviendrait au principe de la proportionnalité ou heurterait des considérations d'équité. La DGE, qui bénéfice d'un pouvoir d'appréciation considérable en matière de répartition des frais (cf. TF 1C_566/2011 du 4 octobre 2012 consid. 2.2.1: "[…] ein beträchtliches, pflichtgemäss auszuübendes Ermessen"), n'a donc pas violé le droit en attribuant à la PPE recourante une part de responsabilité de 15%. Le grief de cette dernière, mal fondé, doit être rejeté.
c) aa) Dans sa décision, la DGE soutient que la recourante no 2, comme administratrice de la PPE, devait, en vertu de ses obligations contractuelles, veiller au bon fonctionnement des services de chauffage. De par ses attributions, l'administratrice disposait de la maîtrise effective et juridique de la chose ayant provoqué la pollution. La DGE lui prête à cet égard la qualité de perturbatrice par situation, sans toutefois lui imputer une part de responsabilité à ce titre. L'autorité intimée désigne ensuite la recourante no 2 comme perturbatrice par comportement: elle lui reproche de ne pas avoir fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle dans le suivi de l'entretien, la révision et le remplissage de la citerne. Elle relève en particulier que la recourante no 2 a différé à plusieurs reprises la révision de la citerne, alors qu'elle était contractuellement et légalement tenue de le faire. La DGE précise que la recourante no 2 a commandé du mazout alors qu'elle savait que la citerne, vieille de plus de quarante ans, n'avait pas été révisée depuis plus de dix ans. Sa négligence aurait en définitive causé la pollution survenue le 9 janvier 2020 de manière prépondérante. Elle impute à la recourante no 2 une part de responsabilité de 55%, comme perturbatrice par comportement fautive.
La recourante no 2 dénonce pour sa part une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents de la part de l'autorité intimée. Elle lui reproche de l'avoir désignée à tort comme perturbatrice par situation: elle relève qu'elle ne pouvait pas décider de la révision de la citerne contre l'avis de l'assemblée de la PPE, laquelle s'était prononcée à plusieurs reprises en faveur d'un report du contrôle. Elle soutient qu'elle s'est diligemment acquittée de ses obligations de mandataire et met en évidence la responsabilité "écrasante" du réviseur dans la survenance de la pollution.
bb) La question de savoir si la recourante no 2 revêt la qualité de perturbatrice par situation n'est pas déterminante, puisque l'autorité intimée ne lui attribue aucune part de responsabilité à ce titre (cf. décision, p. 16: "[e]n revanche, [la recourante no 2] ne saurait se voir imputer la part des coûts attribués selon l'art. 32d LPE au perturbateur par situation, en l'occurrence attribuée à la PPE A.________"). Il convient donc de déterminer si, comme le prétend la DGE, la recourante no 2 doit être reconnue comme perturbatrice par comportement. Pour cela, il y a lieu de définir les obligations qui lui incombaient, vu que l'autorité intimée lui reproche essentiellement une omission d'agir.
L'art. 22 LEaux fixe les exigences générales concernant les liquides de nature à polluer les eaux. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations.
2 Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.
[…]
6 Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux.
7 Les al. 2 à 5 ne s’appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure."
La Conférence des chefs de services et offices cantonaux de la protection de l'environnement de Suisse (CCE; cf. le site internet www.kvu.ch) a élaboré une directive "Mesures de protection des eaux pour les installations d'entreposage et les places de transvasement assurant la prévention, la détection facile et la rétention des fuites de liquides" (Directive 1, version du 12 décembre 2018). Selon son ch. 2.1.1, la prévention des fuites dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement signifie notamment que les installations doivent être dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les règles de l'art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non autorisés (let. a) et que les conduites soient équipées d'un dispositif permettant d'empêcher, en cas de fuite, le siphonnage des liquides entreposés (let. b). La détection facile des fuites doit être assurée dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement suivantes: les récipients et les stations de remplissage de récipients; les conduites apparentes dont les liquides peuvent s'échapper en cas de fuite et qui ne sont pas soumises à une surveillance quotidienne; les stations-service fixes (ch. 2.1.2 let. a à c). La détection facile et la rétention des fuites doivent être assurées notamment pour les petits réservoirs, les réservoirs de moyenne grandeur et les grands réservoirs. Les réservoirs non enterrés doivent être placés dans des ouvrages de protection dimensionnés de manière à retenir, dans le cas des liquides pouvant polluer les eaux en petite quantité, au minimum 100% et, dans le cas des liquides pouvant polluer les eaux en grande quantité, au minimum 50% du volume utile du plus grand réservoir (ch. 2.1.3 let. a).
cc) La recourante no 2, en tant qu'administratrice de la PPE, était chargée, conformément à l'article 3 du contrat de mandat, d'assurer le bon fonctionnement des services de chauffage et d'eau chaude. De surcroît, lors de l'assemblée générale du 27 avril 2017, les copropriétaires ont décidé à l'unanimité de faire procéder à la révision de la citerne de 72'000 litres dans le courant du 2ème trimestre de l'année 2018 par le budget entretien et réparations. L'administratrice avait donc l'obligation de faire contrôler les citernes à mazout, dont la dernière révision remontait à 2004. L'administratrice a certes abordé à plusieurs reprises la question du contrôle des citernes lors des assemblées générales de la PPE, de sorte que la recourante no 1 ne pouvait ignorer la nécessité de cette révision. Ces éléments justifient d'ailleurs, comme on l'a vu, l'imputation d'une part de responsabilité à cette dernière en tant que perturbatrice par comportement (cf. supra let. b). Toutefois, si la recourante no 2 a entrepris certaines démarches en février 2015 pour engager la révision des citernes, celles-ci sont restées limitées à des échanges sur des devis, sans mise en œuvre effective du contrôle. Ce n'est que deux ans plus tard, le 10 mai 2017, et sans réel suivi, qu'elle a concrètement demandé au réviseur d'effectuer les travaux de contrôle: l'entretien de la citerne de 72'000 litres et la mise hors service de celle de 125'000 litres. Initialement prévus pour mars 2018, ces travaux n'ont été réalisés que partiellement en septembre 2018, le réviseur n'ayant pas procédé au contrôle de la citerne de 72'000 litres. Ainsi, bien que la recourante n° 2 ait initié certaines démarches, elle ne s'est jamais assurée de leur aboutissement. Le contrôle de la citerne de 72'000 litres n'a d'ailleurs jamais eu lieu, ce qui a conduit à la pollution survenue le 9 janvier 2020.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante no 2, rien ne l'a empêchée d'agir plus avant dans la révision des citernes. Elle ne saurait se retrancher derrière les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages, présentée comme le "pouvoir suprême" de la PPE. En effet, les bons de commande adressés au réviseur démontrent qu'elle n'avait pas besoin d'une décision formelle complémentaire de l'assemblée pour procéder au contrôle des citernes, qui relève d'ailleurs, et de manière cohérente, de ses attributions définies dans son contrat de mandat. Les reports successifs du contrôle procèdent donc avant tout de sa négligence. Les procès-verbaux des assemblées montrent qu'elle n'a pas pris au sérieux le risque environnemental lié à l'utilisation de citernes à mazout non révisées (cf. p. ex. PV du 18 avril 2016: "[…] révisions pouvant attendre l'année prochaine"). L'administratrice ne peut en définitive s'en prendre qu'à elle-même si elle n'a pas fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle dans l'entretien et la révision des citernes, ce d'autant plus que l'assemblée générale de la PPE a décidé à l'unanimité, le 27 avril 2017, que ces travaux devaient être réalisés dans le courant du 2ème trimestre 2018, par le budget entretien et réparations. En continuant de commander du mazout, alors qu'elle savait que la citerne, dont elle devait assurer la révision en vertu du droit privé, n'avait pas été contrôlée depuis près de quinze ans, la recourante no 2 n'a pas respecté les obligations légales qui lui incombaient en vertu de la LEaux. Elle n'a pas garanti la prévention, la détection facile et la rétention des fuites dans la citerne (cf. art. 22 al. 2 LEaux), alors qu'elle était contractuellement tenue de le faire. De manière plus générale, elle ne s'est pas employée à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances, contrevenant au principe de l'art. 3 LEaux. Sa responsabilité comme perturbatrice par comportement est dès lors établie.
dd) La recourante no 2 conteste la répartition des frais et plus précisément la part de responsabilité de 55% que lui impute l'autorité intimée. Elle estime en substance que la pollution résulte avant tout du comportement du réviseur, qui aurait laissé remplir une citerne non révisée en toute connaissance de cause.
Dans la pratique, 70 à 90% des frais sont généralement imputés aux perturbateurs par comportement. Dans le cas présent, la DGE a identifié quatre perturbateurs par comportement: la PPE recourante, qui s'est vu imputer une part de responsabilité de 5%, le transporteur (5%), le réviseur (25%) et la recourante no 2 (55%). Cette dernière supporte donc la part de frais la plus importante, la DGE soulignant que la négligence dont elle a fait preuve constitue "une omission qui a uniquement été interrompue par la pollution survenue le 9 janvier 2020" (décision du 12 juillet 2024, p. 15).
Comme on l'a vu, les manquements commis par la recourante no 2 sont nombreux et s'inscrivent en outre dans la durée. L'administratrice de la PPE a fait preuve d'une grande négligence quant à l'entretien et la révision des citernes. Elle a reporté le contrôle durant plusieurs années (2015, 2016 et 2017). Elle a continué à commander des livraisons de mazout alors que les installations, réalisées en 1973, n'avaient pas été revues depuis 2004, et qu'elle n'ignorait pas les recommandations légales à ce sujet (PV du 14 avril 2015: " [à] noter que ces travaux sont à prévoir pour l'année prochaine"; PV du 18 avril 2016: "la révision des citernes, qui est à effectuer tous les 10 ans"). En dépit de l'urgence de la situation, les échanges qu'elle a eus avec le réviseur se sont limités à la présentation ponctuelle de devis. Après que le réviseur a enfin procédé à des travaux, en septembre 2018, l'administratrice n'a pas vérifié si ceux-ci correspondaient à ce qui lui était demandé (soit la révision de la citerne de 72'000 litres et la mise hors service de la citerne de 125'000 litres). Or, on pouvait raisonnablement attendre d'un mandataire professionnel qu'il vérifie, notamment en contrôlant attentivement la facture du réviseur, la nature des interventions réalisées (l'administratrice aurait remarqué que le "concerne" portait uniquement sur la mise hors service de la citerne de 125'000 litres), le montant de la facture (elle aurait constaté qu'il ne correspondait pas aux devis) et le rapport de révision remis en annexe (les "travaux effectués" ne faisant pas état d'une éventuelle révision de la citerne de 72'000 litres). Il est clair que le réviseur assume une part importante de responsabilité dans la pollution survenue le 9 janvier 2020; il supporte du reste le quart (25%) des frais résultants de cette dernière. Les manquements qu'il a commis ne sauraient toutefois reléguer ceux de la recourante no 2 au second plan. S'ils font partie des causes ayant conduit à la pollution, c'est bien la négligence de l'administratrice qui a provoqué en premier lieu l'atteinte. Il y a du reste lieu de se montrer d'autant plus sévère avec la recourante no 2 qu'elle agissait, dans ce dossier, en tant que professionnelle (cf. CDAP AC.2021.0086 précité consid. 2c/aa et les références) et qu'elle était rémunérée par la PPE pour veiller au bon fonctionnement du chauffage.
On ne voit pas quelle considération d'équité commanderait une modification de la part des frais mise à la charge de la recourante no 2. On ne se trouve ainsi pas dans la situation où l'administratrice encourerait des frais en pure perte sans bénéficier d'aucun avantage, alors que la PPE continuerait, par hypothèse, de bénéficier de la revalorisation du bien-fonds en résultant. Quant au principe de la proportionnalité, la recourante no 2 ne prétend pas ne pas disposer des ressources financières pour s'acquitter du montant auquel elle est astreinte, ni que le paiement de ce montant la placerait dans une situation difficile, voire insoutenable.
En résumé, la recourante no 2 a commis des manquements répétés, en reportant à plusieurs reprises le contrôle de la citerne alors qu'elle savait que cette dernière devait être révisée tous les dix ans. La négligence dont elle a fait preuve dans l'exécution du contrat de mandat, en vertu duquel elle était tenue de veiller au bon fonctionnement du système de chauffage, a finalement conduit à la pollution survenue le 9 novembre 2020. En ne procédant pas à la révision de la citerne, comme elle devait le faire, elle a violé les obligations découlant de la LEaux. La DGE pouvait, dans ces conditions et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en matière de répartition des frais, tenir la recourante no 2, perturbatrice par comportement, pour la principale responsable de la pollution, et lui attribuer à ce titre une part de 55% du dommage. Il n'y a aucune violation du droit.
3. Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents formulé par les recourantes nos 1 et 2 – qui précisent des éléments (relevant d'ailleurs moins des faits que de leur appréciation) liés au déroulement des assemblées générales de la PPE et au contrôle de la citerne – n'a pas de portée propre, la cour de céans ayant établi d'office les faits pertinents dans le cadre du contrôle de la bonne application du droit auquel elle procède dans le cadre du présent arrêt (cf. art. 28 et 98 LPA-VD).
4. La recourante no 1 reproche enfin à la DGE de ne pas avoir réparti les frais qu'elle a elle-même supportés en lien avec la pollution. La LPE ne précise pas à quel moment un requérant est en droit d'attendre la décision sur la répartition des coûts. Le Tribunal fédéral retient que, sous réserve des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, la demande de décision peut être déposée aussi bien après l'assainissement, avec indication des coûts exacts, qu'avant les travaux, sans connaissance des montants précis, à titre de décision fixant les pourcentages des parts respectives (TF 1A.273/2005 du 25 septembre 2006 consid. 3.2). En l'espèce, la DGE a opté pour une méthode hybride en combinant les deux variantes. Pour les frais déjà avancés par l'Etat de Vaud, la décision répartit les coûts. Pour les frais futurs éventuels devant être avancés par le canton, ainsi que les frais actuels et futurs avancés par le PPE, seule une clé de répartition a été fixée. Une telle manière de procéder paraît en l'espèce inéquitable, puisqu'elle oblige la recourante no 1 à rembourser à l'Etat de Vaud la part qui lui incombe (15%), sans pouvoir obtenir le remboursement de la part des frais qu'elle a dû supporter et qu'elle ne devra en définitive pas prendre en charge (85%). Comme le relève la recourante no 1, il y a une certaine inégalité de traitement entre l'Etat de Vaud qui peut récupérer les montants avancés jusqu'ici et la PPE qui doit continuer à avancer régulièrement des fonds pour assainir le site pollué, sans pouvoir récupérer la part de ces frais déjà engagés qui ne sera en définitive pas mise à sa charge selon la clé de répartition qui a été fixée. On rappelle à cet égard que, la responsabilité selon l'art. 32d LPE étant de droit public, les prétentions en remboursement de la personne qui a avancé les frais d'investigation et d'assainissement sont exercées contre l'Etat et non pas contre les autres perturbateurs (Romy, Sites contaminés: les points essentiels pour les propriétaires et exploitants, in: Hottelier/Foëx (éd.), Protection de l'environnement et immobilier, Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 68; la même, in: Moor/Favre/Flückiger (éd.), Loi sur la protection de l'environnement, Berne 2010, n. 68 ad art. 32d LPE; Tschannen, Grundfragen der Kostenverteilung nach Art. 32d USG, DEP 2001, pp. 791 ss). Une compensation sera donc a priori possible entre la somme due par la PPE à l'Etat de Vaud et celle qui le sera par celui-ci à celle-là. Dans ce contexte, il paraît inéquitable d'exiger de la PPE qu'elle reverse à l'Etat de Vaud un montant de près de 40'000 fr., alors qu'elle pourrait récupérer auprès de celui-ci, si les factures qu'elle invoque sont justifiées, un montant de l'ordre de 75'000 fr. Il appartiendra toutefois à la DGE d'examiner les factures invoquées par le PPE, afin de vérifier que celles-ci entrent bien dans le champ d'application de l'art. 32d LPE, soit qu'elles sont adéquates et proportionnées pour parvenir à l'assainissement demandé par l'Etat (TF 1A.273/2005 précité du 25 septembre 2006 consid. 3.3).
Le recours de la PPE doit donc être admis sur ce point et le dossier renvoyé à la DGE afin qu'elle répartisse également le coût des travaux qui ont été avancés par la PPE en raison de la pollution survenue le 9 janvier 2020.
5. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées par les recourantes nos 1 et 2. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). La production du dossier pénal n'est pas nécessaire, dans la mesure où les pièces pertinentes de ce dossier ont été transmises à la CDAP par les parties à l'appui de leurs écritures. Les faits qui ont conduit à la pollution survenue le 9 janvier 2020 sont établis à satisfaction de droit et permettent d'attribuer des parts de responsabilité aux différents perturbateurs conformément au système de l'art. 32d LPE. On ne voit pas que la mise en œuvre d'une expertise, l'audition de témoins ou la tenue d'une inspection locale seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant des parts de responsabilité imputées aux recourantes nos 1 et 2. Pour les mêmes motifs, la DGE n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante no 1 en refusant ses réquisitions d'instruction en procédure de première instance (audition de divers témoins et représentants de parties). La PPE recourante n'a d'ailleurs pas réitéré ces réquisitions devant la CDAP. Il apparaît quoi qu'il en soit qu'un éventuel vice formel serait de toute manière guéri par la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours déposé par B.________ et à l'admission partielle du recours déposé par la A.________. Cela entraîne la réforme de la décision litigieuse. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de B.________ pour moitié et de la A.________ pour un quart, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD). La PPE, qui obtient partiellement gain de cause à l'aide d'un représentant professionnel, a droit à des dépens réduits, dus par l'Etat de Vaud, qui succombe partiellement (art. 55 LPA-VD). Les tiers intéressés (C.________, D.________ et E.________) ont chacun droit à des dépens, qui seront supportés pour moitié par B.________, pour un quart par la A.________ et pour le dernier quart par l'Etat de Vaud.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours déposé par la A.________ est partiellement admis.
II. Le recours déposé par B.________ est rejeté.
III. Le dispositif de la décision rendue par la Direction générale de l'environnement le 12 juillet 2024 est réformé et a désormais la teneur suivante:
1. D.________ supporte 5% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
2. B.________ supporte 55% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
3. E.________ supporte 25% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
4. La A.________ supporte 15% des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
5. C.________ ne supporte aucune part des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
6. La clé de répartition définie aux chiffres 1 à 5 est applicable aux frais actuels et futurs de l'Etat de Vaud et de la A.________ en lien avec la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
7. Il est prélevé un émolument de 600 (six cents) francs, réparti entre les parties conformément à la clé de répartition définie aux chiffres 1 à 5.
IV. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la A.________.
V. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de B.________.
VI. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement.
VII. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la A.________ à concurrence de 500 (cinq cents) francs, de B.________ à concurrence de 1'000 (mille) francs et de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement, à concurrence de 500 (cinq cents) francs.
VIII. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la A.________ à concurrence de 500 (cinq cents) francs, de B.________ à concurrence de 1'000 (mille) francs et de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement, à concurrence de 500 (cinq cents) francs.
IX. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à E.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la A.________ à concurrence de 500 (cinq cents) francs, de B.________ à concurrence de 1'000 (mille) francs et de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement, à concurrence de 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 25 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.